(BO du MEDDTL n° 2012/1 du 25 janvier 2012)


Texte abrogé par la Note du 6 janvier 2017 (circulaires.legifrance.gouv.fr et BO MEEM n° 2017/1 du 25 janvier 2017)

NOR : DEVR1132610C

Résumé : cette circulaire précise les rôles des préfets, des services déconcentrés du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, des directions départementales des territoires et de l’ADEME en matière de plans climat-énergie territoriaux et de bilans d’émissions de gaz à effet de serre prévus par l’article 75 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (ENE) et par le décret n° 2011-829 du 11 juillet 2011 relatif aux bilans d’émissions de gaz à effet de serre et aux plans climat-énergie territoriaux.

Elle demande notamment aux préfets de région d’informer les obligés de la nécessité d’établir leurs bilans ou plans. Elle expose les modalités de consolidation de l’avis de l’État, tout en précisant la démarche pour le bon exercice du contrôle de légalité, étant entendu que la mise en oeuvre et le suivi des plans climat-énergie territoriaux par les collectivités sont liés aux schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) (instruction du Gouvernement du 29 juillet 2011 relative aux schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie).

Catégorie : mesure d’organisation des services retenue par la ministre pour la mise en oeuvre des dispositions dont il s’agit.

Domaine : écologie, développement durable.

Mots clés liste fermée : énergie environnement climat.

Mots clés libres : plans climat-énergie territoriaux, bilans d’émissions de gaz à effet de serre.

Références :

Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470…

Décret n° 2011-829 du 11 juillet 2011 relatif aux bilans d’émissions de gaz à effet de serre et aux plans climat-énergie territoriaux
http:// www.legifrance . gouv.fr/ affich Texte . do ? cid Texte = JORFTEXT 000024353784&dateTexte=&categorieLien=id

Date de mise en application : immédiate.

Pièces annexes : 6.

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement à Messieurs les préfets de région (direction régionale de l’environnement, du l’aménagement et du logement [DREAL] ; direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement [DRIEA] ; direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie [DRIEE]) ; Monsieur le préfet de police ; Monsieur le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon (direction des territoires, de l’alimentation et de la mer [DTAM]) ; Monsieur le président de l’ADEME (pour exécution) ; Monsieur le directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des territoires [DDT] ; directions départementales des territoires et de la mer [DDTM] ; direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement [DEAL]) (pour information).

La territorialisation du Grenelle dans le domaine de l’énergie et du climat s’appuie sur les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) dans l’élaboration desquels les préfectures de région sont engagées depuis plusieurs mois ainsi que sur les plans climat-énergie territoriaux (PCET), qui déclineront les orientations des SRCAE en programme d’action, et sur les bilans d’émissions de gaz à effet de serre.

La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement distingue deux types de PCET dans ses articles 75 et 77 :
- les PCET obligatoires, prévus à l’article L. 229-26 du code de l’environnement, que les régions, les départements, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d’agglomérations et les communes et communautés de communes de plus de 50 000 habitants doivent avoir élaborés avant le 31 décembre 2012. Ils définissent des objectifs stratégiques et opérationnels en matière d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques, un programme d’action ainsi qu’un dispositif de suivi et d’évaluation ;
- les PCET volontaires, prévus par l’article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales qui donne la possibilité aux communes ou EPCI de moins de 50 000 habitants, aux syndicats mixtes, et notamment aux pays, d’adopter un plan climat-énergie territorial.

La loi du 12 juillet 2010  met également en place une obligation d’établissement des bilans d’émissions de gaz à effet de serre, qui s’adresse aux collectivités tenues d’élaborer un plan climat-énergie mais également à l’Etat, aux établissements publics qui emploient plus de 250 personnes ainsi qu’aux entreprises employant au moins 500 personnes en métropole et 250 personnes en outre-mer.

Le décret n° 2011-829 du 11 juillet 2011 a précisé les modalités d’élaboration des PCET et des bilans d’émissions.

Cette circulaire a pour objectif de détailler, pour les PCET et pour les bilans d’émissions de gaz à effet de serre (hors ceux de l’État), les missions des services déconcentrés.

Une circulaire spécifique sera publiée ultérieurement sur le bilan obligatoire de l’Etat dans le cadre de la démarche « État exemplaire » pilotée par le commissariat général au développement durable.

1. Informer les « obligés » en matière de bilans d’émissions et de plans climat-énergie territoriaux

Les préfets de région informeront les obligés, qu’il s’agisse des collectivités, des établissements publics ou des entreprises, de la nécessité d’établir leur bilan et/ou leur plan climat-énergie territorial au plus tard pour le 31 décembre 2012.

A cette fin, une liste provisoire de ces obligés, établie à partir des données INSEE disponibles en 2010, est transmise parallèlement à cette circulaire par voie électronique aux DREAL (1).

Cette liste peut ne pas correspondre au périmètre exact des obligés. En effet, le décret du 11 juillet 2011 précise à l’article R. 229-46 que l’effectif est calculé conformément aux règles prévues à l’article L. 111-2 du code du travail par la personne morale de droit privé. En outre, à l’article R. 229-48 du code de l’environnement, il est spécifié que le critère de seuil s’apprécie au 31 décembre de l’année précédant la transmission du bilan. Le périmètre des obligés ne pourra donc être défini qu’à compter du 31 décembre 2011.

Cependant, à titre d’information, il est recommandé de permettre aux obligés pressentis au vu des données disponibles d’anticiper l’élaboration de leur bilan et de leur plan climat-énergie lorsque ce n’est pas encore fait. Des courriers vous sont proposés en annexe à cet effet qui pourront être adaptés, le cas échéant, en fonction de la connaissance que vous pouvez avoir de la situation propre de certains destinataires (bilan ou PCET déjà établi ou approuvé, compétences de la collectivité en matière d’aménagement ou de planification territoriale...).

Les fichiers transmis se fondent sur les données suivantes :
- pour les entreprises et les personnes morales de droit public autre que l’Etat ou les collectivités, les données SIRENE de l’INSEE datant de 2010 ;
- pour les groupements de collectivités, les données de la DGCL établies au 1er janvier 2011 ;
- pour les communes, les données du recensement 2008 de l’INSEE.

Ces courriers, ainsi que les listes fournies, sont purement informatifs. Chaque obligé, identifié ou non par les listes qui vous sont fournies et destinataire ou non d’un courrier, a la responsabilité de vérifier s’il relève des obligations définies par l’article 75 de la loi du 12 juillet 2010.

Vous adresserez copie de ces courriers au préfet de département concerné.

(1) Par commodité de langage, l’emploi du terme : « DREAL » dans cette circulaire inclut la direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie d’Île-de-France et la direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement d’Îlede-France. Il inclut également les directions de l’environnement, de l’aménagement et du logement des départements d’outre-mer. De la même façon, l’emploi du terme : « DDT » inclut les directions départementales des territoires et de la mer.

a) Information des personnes morales de droit privé

L’obligation porte sur chaque personne morale de droit privé dont le siège social est situé dans votre région et dont l’effectif, calculé conformément aux dispositions du décret du 11 juillet 2011, atteint le seuil des 500 salariés en métropole et 250 salariés en outre-mer.

La personne morale de droit privé est une entreprise, à entendre au sens de l’unité légale principale enregistrée dans le répertoire des entreprises et des établissements SIRENE de l’INSEE, c’est-à-dire ayant un numéro SIREN propre. Si une entreprise est composée de plusieurs établissements, elle consolide les émissions de ses établissements, que ceux-ci soient situés ou non dans votre région.

L’information de ces obligés pourra s’appuyer sur le courrier type fourni en annexe A.

Ce courrier rappelle les dispositions du décret et notamment le périmètre du bilan, et précise qu’une méthodologie générale a été élaborée avec tous les représentants des acteurs concernés dans le cadre du pôle de la coordination nationale mis en place par lle décret du 11 juillet 2011.

Le courrier indique également que les entreprises qui ont déjà réalisé leur bilan dans l’année qui précède l’entrée en vigueur du décret du 11 juillet 2011 n’ont pas à respecter, pour le premier bilan, les exigences méthodologiques définies par le décret, que ce soit en termes de gaz à effet de serre, de distinction des émissions directes ou indirectes ou de tout autre principe méthodologique défini avec l’appui du pôle de la coordination nationale. Dans le silence de la loi et du décret, l’attestation de l’établissement du bilan au cours de l’année précédant l’entrée en vigueur du décret relève de la bonne foi de l’entreprise. Conformément à l’article R. 229-48, ce bilan doit être notifié au préfet avant le 31 décembre 2012, et publié.

Enfin, si la loi indique qu’une synthèse des actions doit être réalisée, celle-ci ne figure pas dans les documents que l’obligé doit rendre publics. En revanche, cette synthèse doit être transmise au préfet de région avec le bilan d’émissions.

b) Information des collectivités

Concernant les collectivités, l’obligation porte à la fois sur l’établissement d’un bilan d’émissions et sur l’approbation d’un plan climat-énergie territorial. Les deux obligations ont pour échéance le 31 décembre 2012.

Les collectivités concernées seront informées de leur obligation. Un courrier type est proposé en annexe B, qui rappelle notamment :
- les textes législatifs et internationaux qui définissent les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de lutte contre la pollution atmosphérique, de maîtrise de la demande énergétique, de développement des énergies renouvelables et d’adaptation aux changements climatiques ;
- le périmètre du bilan d’émissions prévu à l’article L. 229-25 du code de l’environnement et le mode d’accès à la méthodologie d’établissement gratuite de ce bilan prévue également à l’article L. 229-25 ;
- le contenu d’un plan climat-énergie territorial et ses modalités d’élaboration ;
- les outils d’appui à l’élaboration du plan climat-énergie territorial, et notamment le centre de ressources dédié de l’ADEME (www.pcet-ademe.fr) et le guide « Construire et mettre en oeuvre un PCET ».

Le courrier rappelle par ailleurs que les collectivités qui ont déjà réalisé leur bilan dans l’année qui précède l’entrée en vigueur du décret du 11 juillet 2011 n’ont pas à respecter, pour le premier bilan, les exigences méthodologiques définies par le décret, que ce soit en termes de gaz à effet de serre, de distinction des émissions directes ou indirectes ou de tout autre principe méthodologique défini avec l’appui du pôle de la coordination nationale. Dans le silence de la loi et du décret, l’attestation de l’établissement du bilan au cours de l’année précédant l’entrée en vigueur du décret relève de la bonne foi de la collectivité.

Le courrier rappelle également les dispositions transitoires prévues par le décret du 11 juillet 2011 pour l’élaboration des PCET. À ce titre, il indique que les collectivités qui ont adopté un plan climat entre le 11 juillet 2008 et le 11 juillet 2011 sont affranchies de l’obligation d’élaborer un nouveau plan climat. Ces collectivités doivent vous transmettre sans tarder la délibération adoptant ce plan climat.

Elles devront également réviser leur plan et le rendre conforme aux dispositions de l’article 75 de la loi du 12 juillet 2010 et du décret du 11 juillet 2011 dans un délai maximal de cinq ans suivant l’adoption de leur plan.

J’attire votre attention sur le fait que les collectivités déjà engagées dans l’élaboration de leur PCET mais qui ne l’ont pas adopté au 11 juillet 2011 doivent, en revanche, respecter les conditions du décret du 11 juillet 2011 malgré des démarches parfois très avancées, à savoir : l’information du préfet de région et du président de l’association régionale d’organismes d’habitat social, l’avis obligatoire du préfet de région, du président de l’association régionale d’organismes d’habitat social s’il en a fait la demande, et du président du conseil régional, pour les collectivités infrarégionales et les groupements de communes, la publication du PCET. Ces obligations ne semblent pas de nature à bloquer les démarches déjà engagées, le décret du 11 juillet 2011 se voulant souple dans les dispositions qu’il impose aux collectivités territoriales. Comme pour tous les PCET, vous transmettrez à ces collectivités les éléments d’information dont vous disposez sur le SRCAE.

L’ensemble de ces informations sera également relayé parallèlement au sein du réseau d’animation territorial qui regroupe les représentants des collectivités et les référents État au sein des services déconcentrés régionaux et départementaux et l’ADEME (voir point 3).

Enfin, il est rappelé qu’aux termes de la loi du 12 juillet 2010 chaque collectivité mentionnée par l’article 75 de la loi du 12 juillet 2010 qui remplit les conditions de seuil d’habitants doit établir un PCET portant sur son patrimoine et ses compétences propres et doit répondre aux conditions du décret du 11 juillet 2011. Autrement dit, dans le cas, par exemple, d’une communauté de communes dont la ville centre atteint le seuil des  50 000 habitants, la communauté de communes et la commune centre doivent adopter chacune leur propre PCET. Cette obligation n’interdit aucunement à l’EPCI et à la commune concernée de mutualiser les études, bilans et réunions de concertations nécessaires à l’élaboration de leurs plans respectifs qui porteront sur leur patrimoine et leurs compétences.

c) Information des personnes morales de droit public autres que l’État et les collectivités

L’obligation d’établissement d’un bilan d’émissions porte sur les personnes morales de droit public (principalement des établissements publics) qui emploient plus de 250 personnes. Un courrier vous est proposé en annexe C qui reprend dans ses grandes lignes le courrier proposé pour les entreprises.

2. Consolider l’avis de l’État sur le PCET

a) Les PCET entretiennent différents liens juridiques avec les documents territoriaux

Les PCET ont une portée juridique sur les documents d’urbanisme : les SCOT et les PLU doivent prendre en compte l’ensemble des PCET qui concernent leur territoire (art. L. 111-1-1 du code de l’urbanisme). Cette prise en compte s’insère dans la réforme du code de l’urbanisme initiée par les lois du 3 août 2009 et du 12 juillet 2010, qui définissent pour les SCOT, les PLU et les cartes communales un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de préservation de la qualité de l’air et de maîtrise de l’énergie et production énergétique à partir de sources renouvelables (3° de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme).

Les PCET doivent être compatibles avec le SRCAE (art. L. 229-26 du code de l’environnement).

Les PCET doivent, en tant que document de planification, prendre en compte le schéma régional de cohérence écologique (art. L. 371-3 du même code) dès lors qu’il existe et, en outre-mer, le schéma d’aménagement régional qui vaut schéma régional de cohérence écologique (art. L. 371-4 du code de l’environnement).

b) Les avis de l’État sur les PCET

Aux termes du décret du 11 juillet 2011, les nouveaux PCET impliquent deux interventions des services de l’État :

En amont, une transmission par le préfet de région des éléments d’informations sur le SRCAE (art. R. 229-52) dans les deux mois qui suivent le lancement de la démarche par la collectivité. Ces éléments d’information doivent rappeler les objectifs et les orientations du SRCAE avec lequel le PCET devra être compatible (et notamment les objectifs territorialisés par zone géographique en matière de développement des énergies renouvelables et les enjeux propres aux zones sensibles à la qualité de l’air). Une copie de cette transmission sera adressée au président du conseil régional ainsi qu’au directeur régional de l’ADEME.

Ces éléments d’information pourront être utilement enrichis par une contribution visant à identifier les principaux enjeux qui, du point de vue de l’Etat, sont à considérer dans le cadre de l’élaboration du PCET. Pour établir cet argumentaire des enjeux avancés par l’Etat, la DREAL apportera notamment ses éléments de connaissance et d’analyse du territoire.

Dans la période transitoire au cours de laquelle le SRCAE n’est pas encore adopté, la transmission d’éléments d’information porte uniquement sur le calendrier d’élaboration du SRCAE, sur la gouvernance mise en place et sur les résultats disponibles d’études de diagnostics qui sont validés par l’État et le conseil régional. Vous renverrez, le cas échéant, au site Internet de votre SRCAE, lorsqu’il existe, où ces études peuvent être rendues directement disponibles. Vous indiquerez que vous transmettrez un avis complémentaire dans le mois qui suivra l’adoption du SRCAE. Vous pourrez également transmettre un avis intermédiaire au moment de la mise en consultation du projet de schéma.

Les PCET qui seraient adoptés avant le SRCAE devront être rendus compatibles avec le schéma lors de leur révision quinquennale.

En aval (art. R. 229-53), un avis sur le projet de PCET. Cet avis est également demandé, lorsque le PCET est élaboré par une collectivité infrarégionale, au président du conseil régional, en tant que copilote du SRCAE. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas transmis dans un délai de deux mois à compter de la réception du projet de PCET.

L’avis sur le projet de PCET vérifiera la compatibilité du PCET avec le SRCAE. À titre d’illustration, sont fournis en annexe D des exemples de jurisprudence précisant la notion de compatibilité. Il vérifiera que les objectifs du PCET ne sont pas en contradiction avec les options fondamentales du SRCAE adopté et que le PCET exprime bien la contribution de la collectivité à l’atteinte des objectifs régionaux, et disposent d’objectifs chiffrés. Il pourra vérifier, plus précisément et s’agissant du développement des énergies renouvelables, que les objectifs du PCET sont compatibles avec ceux des zones favorables identifiées par le SRCAE, que l’horizon de ces objectifs et leurs unités sont identiques ou comparables avec les objectifs et les unités du SRCAE.

En l’absence de SRCAE arrêté, l’avis prend en compte le projet de schéma lorsque celui-ci a été mis en consultation par le préfet de région et le président du conseil régional.

De la même façon, l’avis portera également sur la prise en compte par le PCET du schéma régional de cohérence écologique prévu à l’article L. 371-3 du code de l’environnement et, en outre-mer, sur la prise en compte du schéma d’aménagement régional qui vaut schéma régional de cohérence écologique (art. L. 371-4 du code de l’environnement).

Si  le décret du 11 juillet 2011 ne requiert pas un avis conjoint du préfet de région et du président du conseil régional, le préfet de région peut cependant proposer au président du conseil régional une réponse commune afin de rendre lisible la coresponsabilité de la région et de l’Etat dans la mise en oeuvre du SRCAE et de sa déclinaison opérationnelle dans la mise en oeuvre des PCET. A défaut, vous informerez le président du conseil régional du contenu de votre avis.

Cet avis, pour le préfet de région, est formalisé par la DREAL, qui sollicite l’avis du préfet de département.

L’avis de ce dernier est préparé par la DDT.

Par ailleurs, en tant que décision soumise à délibération de l’organe délibérant, le PCET est également soumis au contrôle de légalité du représentant de l’État dans le département, pour les PCET couvrant une commune, un groupement de communes ou un département, et du représentant de l’Etat dans la région pour les PCET régionaux (art. L. 2131-1 et suivants, L. 3131-1 et L. 3132-1 et suivants, L. 4141-1 et L. 4142-1 et suivants et L. 5211-3 du code général des collectivités territoriales).

Comme tout contrôle de légalité, il ne porte que sur la légalité interne et externe du PCET, à savoir la vérification de :
- l’information écrite, adressée au préfet de région et au président de l’association régionale d’organismes d’habitat social, indiquant le lancement de la démarche ; à défaut d’une association régionale d’organismes d’habitat social, il appartient au préfet de région de demander au président de la Fédération nationale des associations régionales d’organismes d’habitat social de désigner un représentant (art. R. 229-52 du code de l’environnement) ;
- la consultation du préfet et, s’il en a fait la demande, du président de l’association régionale d’organismes d’habitat social sur le projet de PCET (art. R. 229-53 du code de l’environnement) ;
- la consultation du président du conseil régional, sauf dans le cas où la région est à l’initiative du plan (art. R. 229-53 du code de l’environnement) ;
- l’existence et la régularité de la délibération approuvant le plan (art. R. 229-54 du code de l’environnement) ;
- la mise à disposition du public du PCET, après adoption par l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement (art. R. 229-54 du code de l’environnement) ;
- l’absence de dispositions en opposition flagrante avec le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, conformément à l’obligation édictée au V de l’article L. 229-26 du code de l’environnement.

c) Spécificité des PCET volontaires

Les collectivités de moins de 50 000 habitants et les territoires de projets qui souhaitent s’engager dans l’élaboration d’un PCET doivent, si elles souhaitent que leur PCET dispose de la même force juridique et de la même légitimité que les PCET obligatoires, respecter toutes les conditions prévues par la loi (et notamment la compatibilité avec le SRCAE) et par le décret.

Il est donc, dans ce cas, de leur seule responsabilité d’informer le préfet de région du lancement de leur démarche, afin que celui-ci puisse transmettre les informations dont il dispose sur le SRCAE, ainsi que le président de l’association régionale d’organismes d’habitat social. Il leur revient également de solliciter l’avis de l’Etat et du président du conseil régional lorsque le projet de PCET a été validé, et d’organiser une consultation du public conforme à l’article 7 de la charte de l’environnement.

Un PCET volontaire qui s’affranchit, dans son élaboration, de la loi et des dispositions du décret du 11 juillet 2011, et notamment pour lequel l’État et le président du conseil régional n’auraient pas donné leur avis, n’aura donc aucune valeur juridique. Il ne peut pas, par exemple, être mentionné au titre des porter à connaissance.

d) Les porter à connaissance « énergie-climat » sur les documents d’urbanisme

Les objectifs définis pour l’action des collectivités territoriales intègrent désormais les problématiques énergétiques et climatiques. Les documents d’urbanisme (schéma de cohérence territoriale, plan local d’urbanisme et carte communale) doivent notamment permettre, au titre de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme, la « réduction des émissions de gaz à effet de serre, la préservation de la qualité de l’air, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables ». Par ailleurs, les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme doivent également prendre en compte les plans climat-énergie territoriaux (premier et troisième alinéas de l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme). À titre d’illustration, sont fournis en annexe E des exemples de jurisprudence précisant la notion de prise en compte.

Le renforcement et le développement de compétences spécifiques sur l’énergie et le climat ainsi que l’assignation aux collectivités territoriales de nouveaux objectifs en matière de lutte contre le changement climatique nécessitent de renforcer la dimension énergie-climat dans les porter à connaissance de l’Etat sur les documents d’urbanisme en préparation ou en révision. Ces porter à connaissance doivent également veiller à croiser, lorsque c’est nécessaire (et notamment en zones sensibles), ces nouvelles problématiques avec la qualité de l’air et la réduction de la pollution atmosphérique.

Ces porter à connaissance, transmis par le préfet de département et préparés par les DDT, devront notamment rappeler, au titre des domaines de l’énergie et du climat :
- les objectifs des textes nationaux et internationaux dans le domaine de la lutte contre la pollution atmosphérique, de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, de la maîtrise de la demande énergétique, du développement des énergies renouvelables et de l’adaptation aux changements climatiques. Ils sont rappelés en annexe F ;
- la liste de l’ensemble des documents portant sur l’énergie et le climat qui concernent le territoire en question (SRCAE, plans climat-énergie territoriaux, plans de protection de l’atmosphère, lorsqu’ils existent, plans régionaux santé, environnement...) et, le cas échéant, les objectifs notamment chiffrés de ces documents en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de polluants de l’air, de maîtrise de la demande énergétique, de développement des énergies renouvelables, les objectifs en matière d’adaptation aux changements climatiques pour le territoire concerné ;
- les dispositions législatives et réglementaires en matière d’urbanisme et de climat (dépassement des règles relatives au gabarit et à la densité d’occupation des sols en fonction de la performance énergétique des bâtiments concernés ; fixation de seuils minimaux de densité et autres possibilités ouvertes par le code de l’urbanisme pour le règlement, le projet d’aménagement et de développement durable et les orientations d’aménagement et de programmation qui, sans traiter directement d’énergie, d’air ou de climat, peuvent avoir des conséquences sur ces sujets, versement pour sous-densité applicable à partir du 1er mars 2012).

Ils pourront également s’attacher, dans le cadre d’une note d’enjeux ou d’association, à examiner la cohérence des documents d’urbanisme et des formes urbaines qu’ils mettent en place au regard de leur impact énergétique et de la stratégie d’adaptation aux changements climatiques du territoire ainsi que de la réduction de l’exposition des populations aux dépassements de valeurs limites de la qualité de l’air. Ils pourront à ce titre s’appuyer sur :
- « GES SCOT » et « GES PLU » (outils de la DGALN de comparaison de scénarios d’aménagement) ;
- une méthodologie indicative sur le contenu d’un avis « énergie climat » issue d’une étude en cours de réalisation par le pôle de compétences et d’innovations « territoires et changement climatique » (centre d’études techniques de l’équipement de Lyon).

Ils rappelleront également les démarches nationales novatrices (écoquartiers, écocités, appels à projets sur les transports urbains, investissements d’avenir, approche environnementale de l’urbanisme, etc.)

Afin d’harmoniser le contenu des porter à connaissance et de consolider l’avis de l’État, les DREAL peuvent utilement mettre en place et animer un groupe de travail spécifique sur cette question regroupant les DDT et l’ADEME.

3. Suivre les bilans d’émissions et les actions territoriales

Les collectivités territoriales sont parties prenantes, au titre de la concertation, de l’élaboration du SRCAE. La mise en oeuvre et le suivi de leur PCET, déclinaison opérationnelle du SRCAE pour les volets climat et énergie, sont donc liés au suivi du schéma régional, qui relève de la responsabilité de l’État et des conseils régionaux.

a) Les DREAL, avec l’appui des DDT, veilleront à tenir à jour la liste des démarches « plans climat » et suivront la mise en oeuvre des PCET

La mise en place d’un réseau État-collectivités doit être envisagée dans ce cadre, s’il n’existe pas déjà.

Ce type de réseau découle naturellement de l’élaboration des SRCAE, qui doit être l’occasion d’une large concertation avec les collectivités qui devront mettre en oeuvre le schéma dans leur PCET. A l’occasion de cette élaboration, certaines DREAL ont d’ores et déjà pris l’initiative de mettre en place à la fois un réseau de correspondants État (DREAL, DDT) et un réseau d’acteurs territoriaux (conseil régional, ADEME, collectivités, DREAL, DDT) et il est important de favoriser cette démarche. Ces réseaux échangent sur l’avancement des démarches, sur l’articulation des échelles, sur les diagnostics, les méthodologies et sur les leviers d’actions.

Ces réseaux sont indispensables pour renforcer la prise en compte, par les collectivités, de la dimension énergie climat et replacer la thématique dans une vision d’ensemble des enjeux territoriaux et régionaux. Ils permettent également d’identifier l’État comme partenaire et de faciliter l’association des DREAL et des DDT à la mise en place des PCET, en coordination avec la direction régionale de l’ADEME (participation aux séances de travail, déclinaison des objectifs des SRCAE...).

Ils préfigurent également la mise en place d’un suivi des PCET partenarial entre l’État et la région.

Chaque région présente cependant un contexte et des partenariats spécifiques. Chaque DREAL prend soin d’organiser comme elle l’entend cette animation avec les DDT, en fonction des contextes et des acteurs déjà impliqués, sans remettre en cause les situations qui peuvent déjà exister sur le terrain et en profitant des dynamiques en place. Elle s’appuie autant que possible sur la gouvernance mise en place pour l’élaboration du SRCAE.

b) Les DREAL veilleront à tenir à jour la liste des bilans d’émissions publiés

Le préfet de région et le président du conseil régional doivent organiser un suivi en matière de bilan d’émissions de gaz à effet de serre (art. R. 229-50 du code de l’environnement).

Au titre de ce suivi, les deux autorités régionales s’assurent :
- de la publication des bilans. Concrètement, chaque obligé transmettra électroniquement son bilan au préfet de région ainsi qu’une attestation que le bilan est rendu public. Cette attestation doit indiquer le lien Internet où le bilan peut être téléchargé. À défaut de site Internet, l’obligé demande au préfet de région de rendre le bilan public sur le site Internet de la préfecture de région. La DREAL, en lien avec le conseil régional, devra, au vu de la liste des obligés, être en mesure d’indiquer au 31 décembre 2012 le nombre de bilans réalisés et d’établir la liste des obligés qui n’auraient pas satisfait à leur obligation. Le bilan sera transmis sous un format identique par chacun des obligés. Ce format de restitution figure dans le guide de méthodologie générale d’établissement des bilans d’émissions de gaz à effet de serre ;
- de la cohérence des bilans d’émissions avec les exigences de l’article R. 229-46, qui définit les périmètres d’émissions qui doivent être évalués. Il n’est pas demandé de vérifier chaque bilan des collectivités et des entreprises. Cette vérification peut être effectuée par voie d’échantillonnage sur un pourcentage des obligés. Concrètement, il s’agira, pour ces bilans et leurs synthèses d’actions, de vérifier que sont bien identifiés les différents périmètres (émissions directes et émissions indirectes liées à la production énergétique) et, pour les collectivités, de vérifier dans la mesure du possible que l’évaluation des émissions porte sur son patrimoine et ses compétences. Le rôle de cette vérification n’est pas de sanctionner les obligés, mais uniquement de faire remonter auprès du pôle de la coordination nationale toutes difficultés qui seraient identifiées dans l’application de la méthodologie nationale ;
- de la réalisation, sur la base des éléments précédents, d’un état des lieux de ces bilans au moins une fois tous les trois ans. Cet état des lieux devra être corédigé par les services du conseil régional et par l’Etat. Il sera envoyé au pôle de la coordination nationale et figurera dans le rapport d’évaluation de la mise en oeuvre du SRCAE prévu à l’article R. 222-6 du code de l’environnement.

Le premier état des lieux portera sur les bilans établis au 31 décembre 2012 et sera réalisé avant le 31 décembre 2013.

Les DREAL veilleront à informer les DDT du suivi des bilans d’émissions.

4. Rôle de l’ADEME

La convention-cadre 2009-2011 signée avec l’ADEME donne à l’agence un rôle d’accompagnement des collectivités les plus novatrices, d’appui méthodologique et d’animation avec les DREAL des réseaux d’acteurs territoriaux, dans une logique « centre de ressources ».

A ce titre, l’ADEME mène plusieurs actions conjointes, qui permettent de créer un cadre contractuel donnant aux collectivités la possibilité de mobiliser des moyens humains et financiers pour la mise en oeuvre de leur PCET :
- l’animation du centre de ressource PCET, constitué de l’Observatoire national des PCET, qui recense le nombre de PCET, d’une méthodologie de mise en oeuvre, d’outils thématiques (Cit’ergie, Climat Pratic...), de retours d’expériences (www.pcet-ademe.fr) ;
- la formation des territoires, par une offre de sessions de formations nationales, à l’échelle régionale ou infrarégionale, pour les élus et les services techniques ;
- la sensibilisation des collectivités locales et des acteurs économiques dans les dynamiques d’animation mises en place dans le cadre des PCET ;
- l’accompagnement financier de territoires retenus dans le cadre d’appel à projets régionaux (contrats d’objectifs territoriaux financés sur fonds CPER). Il s’agit de démarches répondant à un cahier des charges définis d’avance qui met en avant certains aspects prioritaires de l’action territoriale ;
- l’expérimentation prochaine pour une cinquantaine de territoires, retenus dans le cadre d’appel à projets, d’une démarche « bas carbone » prévoyant un dépassement de l’objectif 3 fois 20 et la mise en oeuvre de solutions innovantes.

Les DREAL participent aux jurys de sélection des projets mais n’interviennent pas directement dans le financement des PCET et n’ont pas de crédits dédiés à cet effet.

La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Fait le 23 décembre 2011.

Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
J.-F. Monteils

Le directeur général de l’énergie et du climat,
P.-F. Chevet

Annexe A :Courrier type d'information des entreprises « OBLIGÉES »

Madame, Monsieur,

L’article 75 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite loi Grenelle 2) rend désormais obligatoire pour les personnes morales de droit privé employant au moins [500 personnes] [250 personnes dans les régions et départements d’outre-mer] l’établissement d’un bilan d’émissions de gaz à effet de serre.

Il apparaît au vu des registres de l’INSEE que votre entreprise pourrait entrer dans la catégorie des obligés en 2011. Il reste, conformément à l’article R. 229-46 du code de l’environnement, de votre responsabilité de vérifier si vous remplissez le critère de l’effectif, calculé conformément aux règles prévues à l’article L. 1111-2 du code du travail.

Je souhaite vous préciser par ce courrier le contenu de cette obligation et les différents appuis qui sont à votre disposition pour sa réalisation.

Ce bilan fait partie de l’ensemble des dispositions législatives qui doivent permettre à la France d’atteindre ses objectifs ambitieux en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, à savoir une baisse pour l’ensemble de l’Union européenne de 20 % des émissions en 2020 par rapport aux émissions de 1990 et, pour la France, de 21 % pour les émissions soumises au système communautaire d’échanges de quotas par rapport à 2005 et de 14 % par rapport à 2005 également pour les émissions qui n’y sont pas soumises.

Le contenu du bilan est détaillé aux articles R. 229-45 à R. 229-50 du code l’environnement. Des dispositions transitoires sont également prévues à l’article 3 du décret n° 2011-829 du 11 juillet 2011 pour les entreprises qui auraient déjà établi un bilan depuis juillet 2010.

Conformément à l’arrêté du 24 août relatif aux gaz à effet de serre, le bilan porte sur les six gaz à effet de serre que sont le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), l’oxyde nitreux (N2O), les hydrofluorocarbones (HFC), les hydrocarbures perfluorés (PFC) et l’hexafluorure de soufre (SF6). Il distingue par ailleurs les émissions directes des émissions indirectes liées à la consommation énergétique nécessaire à votre activité. Le ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, en concertation avec l’ensemble des parties prenantes dans le cadre du pôle de la coordination nationale mise en place par l’article R. 229-48, a élaboré à ce titre une méthodologie détaillant chaque périmètre. Cette méthodologie est accessible à l’adresse suivante : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Bilans-des-emissions-de-gaz-a…

Le bilan établi en 2012 porte sur l’année 2011 ou, si les données ne sont pas disponibles, sur l’année 2010.

Vous devrez me faire parvenir à l’adresse suivante (dreal...@developpement-durable.gouv.fr) votre bilan avant le 31 décembre 2012 au format de restitution élaboré par le pôle de la coordination nationale et disponible à l’adresse suivante : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Bilansdes-emissions-de-gaz-a.h…

A cette transmission, vous joindrez une notification me précisant l’adresse du site internet sur lequel le bilan est rendu public pendant une durée d’au moins un mois. Dans le cas où vous ne disposez pas de site internet, vous me l’indiquerez au moment de la transmission du bilan afin que mes services puissent rendre public votre bilan sur le site internet de la préfecture de région.

Vous me transmettrez également, conjointement à votre bilan, la synthèse des actions que vous envisagez de mettre en oeuvre pour réduire vos émissions de gaz à effet de serre dans les trois ans qui suivent l’établissement du bilan. Cette synthèse indiquera le volume global des réductions d’émissions attendues.

La transmission de votre bilan n’a d’autres objectifs que de permettre de vérifier que la publicité nécessaire et requise par la loi a bien été effectuée et d’élaborer l’état des lieux que le président du conseil régional et moi-même, toujours aux termes de la loi, devrons réaliser à la fin de la première période (soit à compter du 31 décembre 2012) sur la réalisation des bilans.

Par ailleurs, vous pouvez faire part de toutes difficultés méthodologiques à l’adresse électronique mentionnée ci-dessus. Elles seront relayées directement au pôle de la coordination nationale chargée de suivre l’ensemble de la mise en oeuvre de ce nouveau dispositif.

Enfin, si vous avez déjà réalisé un bilan d’émissions dans l’année qui a précédé l’entrée en vigueur du décret du 11 juillet 2011, vous êtes dispensé de devoir prendre en compte les principes méthodologiques
définis par le ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement. Dans ce cas, je vous demande de me faire parvenir sans délai ce bilan, à l’adresse électronique précitée.

Je vous prie d’agréer...

Annexe B : Courrier type d'information des collectivités « OBLIGÉES »

Madame, Monsieur,

L’article 75 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite loi Grenelle 2) rend obligatoire, au plus tard le 31 décembre 2012, pour les régions, les départements, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d’agglomérations, les communes et les communautés de communes de plus de 50 000 habitants l’établissement d’un bilan d’émissions de gaz à effet de serre ainsi que l’approbation d’un plan climat-énergie territorial (PCET).

Au vu des données transmises par l’INSEE, il apparaît que votre collectivité pourrait faire partie des « obligés » définis par la loi en 2011.

Je souhaite vous préciser par ce courrier le contenu de cette obligation et les différents appuis qui sont à votre disposition pour sa réalisation.

Comme vous le savez, le bilan ainsi que le plan climat-énergie territorial font partie de l’ensemble des dispositions législatives qui doivent permettre à la France d’atteindre ses objectifs ambitieux en
termes :
- de réduction des émissions de gaz à effet de serre, à savoir une baisse pour l’ensemble de l’Union européenne de 20 % des émissions en 2020 par rapport aux émissions de 1990 et, pour la France, de 21 % par rapport à 2005 pour les émissions soumises au système communautaire d’échanges de quotas et de 14 % par rapport à 2005 également pour les émissions qui n’y sont pas soumises ;
- de maîtrise de la demande énergétique (baisse de 20 % de la consommation énergétique d’ici à 2020 pour l’ensemble de l’Union européenne) ;
- de développement des énergies renouvelables (20 % de la consommation finale utilisant une énergie renouvelable en 2020 pour l’ensemble de l’Union européenne et 23 % pour la France).

Les contenus du bilan des émissions de gaz à effet de serre et du plan climat-énergie territorial sont détaillés aux articles R. 229-45 à R. 229-56 du code l’environnement.

S’agissant des bilans d’émissions de gaz à effet de serre, je vous rappelle que :
- conformément à l’arrêté du 24 août relatif aux gaz à effet de serre, le bilan porte sur les six gaz à effet de serre que sont le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), l’oxyde nitreux (N2O), les hydrofluorocarbones (HFC), les hydrocarbures perfluorés (PFC) et l’hexafluorure de soufre (SF6) ;
- le bilan distingue par ailleurs les émissions directes des émissions indirectes liées à la consommation énergétique nécessaire à votre activité ;
- le bilan porte sur l’année 2011 ou, si les données ne sont pas disponibles, sur l’année 2010.

Vous devrez me faire parvenir à l’adresse suivante (dreal...@developpement-durable.gouv.fr) votre bilan avant le 31 décembre 2012 au format de restitution élaboré par le pôle de la coordination nationale et disponible à l’adresse suivante : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Bilansdes-emissions-de-gaz-a.h…

A cette transmission, vous joindrez une notification me précisant l’adresse du site internet sur lequel le bilan est rendu public pendant une durée d’au moins un mois. Dans le cas où vous ne disposez pas de site internet, vous me l’indiquerez au moment de la transmission du bilan afin que mes services puissent rendre public votre bilan sur le site internet de la préfecture de région.

S’agissant spécifiquement de votre PCET, j’attire votre attention sur les points suivants :
- vous devrez m’informer du lancement officiel de l’élaboration de l’exercice. Cette information a pour but de me permettre de vous transmettre dans un délai de deux mois l’ensemble des éléments dont je dispose relatif au schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, avec lequel votre PCET devra être compatible ;
- parallèlement et comme le prévoit la loi (art. L. 229-26 et R. 229-53 du code de l’environnement), vous devrez également informer par courrier avec accusé de réception le président de l’association régionale d’organisme d’habitat social de la même façon afin qu’il puisse vous demander, s’il le souhaite, d’émettre un avis sur le projet de PCET. Cet avis n’est pas obligatoire, mais l’association régionale doit être en mesure de pouvoir le rendre, à sa demande. Ses coordonnées sont :
- le PCET dispose de deux volets obligatoires : il doit porter à la fois sur les politiques que vous mettrez en place dans le domaine de l’atténuation du changement climatique (réduction des émissions de gaz à effet de serre), d’une part, et de l’adaptation au changement climatique (stratégie territoriale anticipant les effets inéluctables du changement climatique), d’autre part. Les objectifs doivent être quantifiés.

Dans le domaine de l’atténuation, l’ensemble des compétences, obligatoires ou facultatives, que vous pouvez mobiliser doivent servir à définir votre plan d’action qui peut porter sur la gestion durable de votre patrimoine, des biens et les équipements publics que vous gérez, le fonctionnement des services publics locaux, vos décisions d’achat de biens et de services. Il peut également porter, en fonction des compétences qui sont les vôtres, sur l’aménagement de votre territoire et la planification en matière d’urbanisme. Enfin, les actions doivent obligatoirement inclure un volet consacré à la politique de sensibilisation et de mobilisation de tous les acteurs de votre territoire.

Dans le domaine de l’adaptation, votre PCET devra procéder à une analyse de la vulnérabilité de votre territoire. Cette analyse peut déjà avoir été effectuée à une échelle régionale ou infrarégionale dans le cadre du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie dont vous pourrez alors exploiter les éléments. Le plan national d’adaptation publié en juillet 2011 ne traitant que des mesures qui relèvent du niveau national, il vous revient de définir au niveau de votre territoire les mesures d’adaptation pertinentes.

Votre PCET doit également, qu’il s’agisse de son volet atténuation ou de son volet adaptation comporter des mesures sur la sensibilisation et la mobilisation des acteurs de votre territoire, ainsi qu’un dispositif de suivi et d’évaluation.

Il s’agit donc d’un exercice ambitieux et nécessaire qui reposera sur une concertation la plus large possible avec les acteurs de votre territoire pour les deux volets de votre PCET. Ce plan devra être intégré au rapport sur la situation en matière de développement durable prévu par l’article 255 de la loi Grenelle 2 et intégré dans le code général des collectivités territoriales.

Je tiens à vous préciser que, dans le silence de la loi sur ce sujet, il sera opportun, compte tenu de l’article 7 de la Charte de l’environnement, qui prévoit que toute personne a le droit de « participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement », de procéder à une consultation officielle du public sur votre projet de plan. Cette consultation du public pourra consister en une mise à disposition électronique du projet de plan sur lequel le public pourra être en mesure de réagir.

Des outils d’accompagnement méthodologique ont été élaborés, pour l’établissement de votre bilan et l’élaboration de votre PCET, afin de vous aider dans vos démarches :
- un guide méthodologique général d’élaboration du bilan auquel s’adjoint une méthode spécifique pour les collectivités a été élaboré par le ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement avec les principales associations d’élus. Ces guides sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Bilansdes-emissions-de-gaz-a.h… ;
- un guide méthodologique d’élaboration du plan climat-énergie territorial (« Construire et mettre en oeuvre un PCET ») a été élaboré par l’ADEME et est disponible en ligne sur le centre de ressources que l’agence met à disposition des collectivités, à l’adresse suivante : www.pcet-ademe.fr.

Je vous rappelle également l’existence d’un réseau régional d’échanges sur les PCET dont l’objectif est de répondre à vos interrogations, notamment méthodologiques, et de permettre l’échange d’expériences (contact : ...).

Enfin, des dispositions transitoires sont prévues aux articles 3 et 4 du décret du 11 juillet 2011 pour les collectivités qui auraient déjà établi un bilan depuis juillet 2010 ou qui auraient déjà adopté un plan climat-énergie territorial depuis juillet 2008.

Ainsi, si vous avez déjà réalisé un bilan d’émissions dans l’année qui a précédé l’entrée en vigueur du décret du 11 juillet 2011, vous êtes dispensés de devoir prendre en compte les principes méthodologiques définis par le ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement. Dans ce cas, je vous demande de me faire parvenir sans délai ce bilan, à l’adresse électronique précitée.

Par ailleurs, si vous avez adopté un plan climat entre le 11 juillet 2008 et le 11 juillet 2011, vous êtes dispensé de l’obligation d’en élaborer un nouveau, conforme au décret du 11 juillet 2011. Vous devrez cependant réviser ce plan au bout de la cinquième année suivant son adoption. Si votre collectivité est dans cette situation, je vous remercie de me faire parvenir sans délai la délibération approuvant votre plan climat.

Je vous prie d’agréer...

Le préfet de...

Annexe C : Courrier type d'information des établissements publics « OBLIGÉS »

Madame, Monsieur,

L’article 75 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite loi Grenelle 2) rend désormais obligatoire pour les personnes morales de droit public, autres que l’Etat et les collectivités territoriales, employant au moins 250 personnes l’établissement d’un bilan d’émissions de gaz à effet de serre.

Il apparaît au vu des registres de l’INSEE que votre établissement pourrait entrer dans la catégorie des obligés en 2011. Il reste donc de votre responsabilité de vérifier si vous remplissez le critère de l’effectif défini par la loi.

Je souhaite vous préciser par ce courrier le contenu de cette obligation et les différents appuis qui sont à votre disposition pour sa réalisation.

Ce bilan fait partie de l’ensemble des dispositions législatives qui doivent permettre à la France d’atteindre ses objectifs ambitieux en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, à savoir une baisse pour l’ensemble de l’Union européenne de 20 % des émissions en 2020 par rapport aux émissions de 1990 et, pour la France, de 21 % par rapport à 2005 pour les émissions soumises au système communautaire d’échanges de quotas et de 14 % par rapport à 2005 également pour les émissions qui n’y sont pas soumises.

Le contenu du bilan est détaillé aux articles R. 229-45 à R. 229-50 du code l’environnement. Des dispositions transitoires sont également prévues à l’article 3 du décret n° 2011-829 du 11 juillet 2011 pour les entreprises qui auraient déjà établi un bilan depuis juillet 2010.

Conformément à l’arrêté du 24 août relatif aux gaz à effet de serre, le bilan porte sur les six gaz à effet de serre que sont le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), l’oxyde nitreux (N2O), les hydrofluorocarbones (HFC), les hydrocarbures perfluorés (PFC) et l’hexafluorure de soufre (SF6). Il distingue par ailleurs les émissions directes des émissions indirectes liées à la consommation énergétique nécessaire à votre activité. Le ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, en concertation avec l’ensemble des parties prenantes dans le cadre du pôle de la coordination nationale mise en place par l’article R. 229-48, a élaboré à ce titre une méthodologie détaillant chaque périmètre. Cette méthodologie est accessible à l’adresse suivante : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Bilans-des-emissions-de-gaz-a…
Le bilan établi en 2012 porte sur l’année 2011 ou, si les données ne sont pas disponibles, sur l’année 2010.

Vous devrez me faire parvenir à l’adresse suivante (dreal...@developpement-durable.gouv.fr) votre bilan avant le 31 décembre 2012 au format de restitution élaboré par le pôle de la coordination nationale et disponible à l’adresse suivante : http://www.developpement-durable.gouv.fr/bilans-des-emissions-de-gaz-a…

A cette transmission, vous joindrez une notification me précisant l’adresse du site internet sur lequel le bilan est rendu public pendant une durée d’au moins un mois. Dans le cas où vous ne disposez pas de site internet, vous me l’indiquerez au moment de la transmission du bilan afin que mes services puissent rendre public votre bilan sur le site internet de la préfecture de région.

Vous me transmettrez également, conjointement à votre bilan, la synthèse des actions que vous envisagez de mettre en oeuvre pour réduire vos émissions de gaz à effet de serre dans les trois ans qui suivent l’établissement du bilan. Cette synthèse indiquera le volume global des réductions d’émissions attendues.

La transmission de votre bilan n’a d’autres objectifs que de permettre de vérifier que la publicité nécessaire et requise par la loi a bien été effectuée et d’élaborer l’état des lieux que le président du conseil régional et moi-même, toujours aux termes de la loi, devrons réaliser à la fin de la première période (soit à compter du 31 décembre 2012) sur la réalisation des bilans.

Par ailleurs, vous pouvez faire part de toutes difficultés méthodologiques à l’adresse électronique mentionnée ci-dessus. Elles seront relayées directement au pôle de la coordination nationale chargée de suivre l’ensemble de la mise en oeuvre de ce nouveau dispositif.

Enfin, si vous avez déjà réalisé un bilan d’émissions dans l’année qui a précédé l’entrée en vigueur du décret du 11 juillet 2011, vous êtes dispensé de devoir prendre en compte les principes méthodologiques
définis par le ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement. Dans ce cas, je vous demande de me faire parvenir sans délai ce bilan, à l’adresse électronique précitée.

Je vous prie d’agréer...

Annexe D : Jurisprudences du Conseil d'Etat illustrant la notion de comptabilité

1. CE, Ass. 22 février 1974, Adam, nos 91848, 93520 : « Il ressort des pièces du dossier que cette différence ne remet en cause ni les options fondamentales du schéma, ni la destination générale des sols et qu’elle ne compromet ni le maintien des espaces boisés, ni la protection des sites tels qu’ils sont localisés par le schéma ; qu’ainsi les travaux de construction de l’autoroute A34 sont compatibles avec les dispositions du schéma directeur. »

2. CE, 10 juin 1998 « Société Leroy Merlin », no 176920 : « La zone II NAa créée par le plan d’occupation des sols révisé de la commune de Balma se situe à l’intérieur de la ”coupure verte” de la vallée de l’Hers prévue par le schéma directeur ; que, si ce schéma prévoit que les ”coupures vertes (...) devront être inscrites dans les plans d’occupation des sols qui en assureront la protection intégrale”, ces dispositions ne sauraient avoir légalement pour effet d’imposer une stricte conformité des plans d’occupation des sols aux prescriptions du schéma directeur en ce qui concerne les coupures vertes ; qu’en se fondant sur ces dispositions pour estimer que le classement de la zone II NAa du plan d’occupation des sols révisé de la commune de Balma était incompatible avec les orientations du schéma directeur alors que la superficie de la zone, rapportée à la superficie totale du territoire de la commune située dans la coupure verte, est très faible, la cour a entaché son arrêt d’erreur de droit. »

3. CE, 11 février 1991 « société anonyme d’habitations à loyer modéré ARTOIS LOGEMENT », n° 100597 : « Le plan d’occupation des sols du groupement d’urbanisme de la communauté urbaine de Lille, approuvé par arrêté préfectoral du 2 avril 1975 et du 10 février 1976, modifié par arrêté du 26 novembre 1979, a classé les terrains du lieu-dit ”La Planche Épinoy” à Croix en zone constructible, affectée d’un coefficient d’occupation des sols de 0,40. Or, il est, sur ce point, incompatible avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de l’arrondissement de Lille, qui ont classé ces terrains ”espace vert parc urbain”. Le permis accordé en vertu de ces dispositions pour un ensemble de 100 logements au lieu-dit « Épinoy » contrarie ainsi l’action d’aménagement du schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de l’arrondissement de Lille et est en conséquence entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. »

4. CE, 13 octobre 1982, « commune de Roumare », n° 23553-25570, Recueil page 782 : « Si le tracé retenu par le plan d’occupation des sols de Roumare pour le passage de la ligne électrique à très haute tension diffère de celui indiqué au schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de la vallée de l’Austrberthe approuvé par arrêté préfectoral du 24 mars 1974, il ressort des pièces du dossier que cette différence ne remet en cause ni les options fondamentales du schéma, ni la destination générale des sols qu’il prévoit pour l’ensemble du plateau de Roumare ; qu’ainsi, sur ce point, les dispositions du plan d’occupation des sols de Roumare sont compatibles avec celles du schéma
directeur. »

5. CE, 19 octobre 1988, n° 81535, Recueil page 435 : « Le plan d’occupation des sols de la commune de Fouesnant prévoit, dans la partie du règlement concernant la zone UH bc du cap Coz, la possibilité d’urbanisation en ordre continu le long de la partie centrale de la plage, prévoit une densité de constructions en bordure du rivage supérieure à celle prévue dans les zones immédiatement situées en arrière et de part et d’autre de la zone UH bc, fixe à 20 % seulement, pour ladite zone, le pourcentage de la surface des parcelles devant rester libres de toute construction et ne ménage pas de passages suffisamment larges et nombreux pour faciliter l’accès du public à la mer ; en ce qui concerne la zone UH bc, le règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Fouesnant remet en cause celles des orientations qu’énoncent les dispositions de l’article 2.1 du chapitre II de la directive d’aménagement national relative à la protection et à l’aménagement du littoral et qui consistent à ”éviter un développement linéaire de constructions à proximité du rivage...... par une ligne continue de bâtiments”, reporter les constructions le plus possible en arrière du rivage afin de le laisser ouvert et accessible à tous et aménager des zones... naturelles... suffisamment vastes entre les zones urbanisées et est ainsi incompatible avec ces dispositions. »

6. TA Montpellier, 20 mai 1998, Les Verts Languedoc-Roussillon c/préfet de l’Hérault, req. n° 97-795 : « Considérant, en outre, que les hypothèses relatives à l’évaluation du gisement de déchets à incinérer pour la zone Est telles qu’elles ont été retenues pour l’objectif à dix ans, dans le document de synthèse du plan départemental [plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés], et validées dans l’arrêté préfectoral 96.1.231 approuvant ledit plan, fixent à environ 50 000 tonnes/an la quantité de déchets à incinérer pour cette zone ; que, dès lors, en autorisant l’exploitation d’une usine d’incinération de 120 000 tonnes/an, le préfet de l’Hérault a méconnu les dispositions des articles 14.4 et 15.1 de son arrêté du 1er février 1996 approuvant ledit plan départemental d’élimination ; qu’il y a lieu en conséquence d’annuler l’arrêté préfectoral du 11 juillet 1996. »

7. CAA Douai, 25 avril 2002, préfet de l’Oise c/association « Sauvegardons l’environnement d’Yvillers-Villeneuve », n° 99DA01536, 99DA1658 : « Considérant que, par arrêté du 9 juillet 1998, le préfet de l’Oise a autorisé l’extension de l’installation de stockage par enfouissement de déchets ménagers et assimilés exploitée par la société Ecosita sur le territoire de la commune de Villeneuvesur-Verberie ; que, par jugement du 29 avril 1999, le tribunal administratif d’Amiens a annulé cette décision au motif que, non mentionné dans le plan départemental de gestion des déchets ménagers et assimilés de l’Oise approuvé par arrêté du 31 mai 1994, le projet d’extension en cause, compte tenu de son importance, n’était pas compatible avec les objectifs dudit plan départemental ; considérant que, lorsqu’il statue en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, le juge fait application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de sa décision ; qu’il est constant en l’espèce que, par arrêté en date du 19 octobre 1999, le préfet de l’Oise a approuvé la révision du plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés et que le nouveau plan confirme, d’une part, dans ses orientations, la nécessité de développer la mise en centre d’enfouissement technique et mentionne expressément, d’autre part, l’extension du centre de Villeneuve-sur-Verberie ; qu’il suit de là que, depuis l’entrée en vigueur du plan révisé, l’incompatibilité relevée par les premiers juges a pris fin ; que les appelants sont, dès lors, fondés à soutenir que c’est à tort que l’autorisation délivrée à la société Ecosita a été annulée pour ce motif. »

Annexe E : Jurisprudences du Conseil d'Etat illustrant la notion de prise en compte

Le Conseil d’Etat a précisé les implications de cette notion dans un arrêt du 28 juillet 2004, Association de défense de l’environnement et autres, Fédération nationale SOS Environnement et autres (nos 256511, 256540, 256552 et 256554) :

« Considérant qu’il résulte de ces dispositions que les décisions administratives prises au titre de législations distinctes de celle de l’eau ne doivent pas, en principe, s’écarter des orientations fondamentales du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux sauf, sous le contrôle du juge, pour un motif tiré de l’intérêt de l’opération envisagée et dans la mesure où ce motif le justifie ; qu’en l’espèce le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Artois-Picardie énonce, au titre de ses orientations, que les grandes infrastructures (TGV, autoroutes, RN, canaux) doivent éviter la traversée des champs captants car elles sont potentiellement porteuses de pollutions chroniques ou accidentelles, soit directement, soit par les zones d’activités économiques qu’elles génèrent ; qu’en l’espèce, si le tracé retenu pour la RN 2 traverse des champs captants, il ressort des pièces du dossier qu’en retenant une variante située à l’est du site pour minimiser l’impact du projet sur la ressource en eau et en prévoyant l’ensemble des mesures propres à éviter les pollutions chroniques ou accidentelles qui pourraient être favorisées par l’aménagement de la route, le décret a satisfait à l’exigence de prise en compte des dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux résultant de l’article L. 212-1 du code de l’environnement. »

Conclusions du commissaire du Gouvernement : « La prise en considération des orientations générales du schéma et la recherche, autant que faire se peut, d’une conciliation entre les dispositions du schéma et celles de la décision administrative. Nous ne croyons toutefois pas que l’exigence posée par le dernier alinéa de l’article L. 212-1 du code de l’environnementt aille jusqu’à imposer, dans tous les cas, l’absence de contrariété. Il va de soi qu’en principe, les décisions administratives prises au titre de législations distinctes de celle de l’eau ne doivent pas s’écarter des orientations fondamentales du SDAGE. Mais en recourant aux termes ”prise en compte”, le législateur a entendu, selon nous, ne pas exclure la possibilité d’une dérogation aux dispositions du schéma directeur. Certes, cette dérogation, soumise au contrôle du juge, ne peut être décidée que pour un motif tiré de l’intérêt de l’opération envisagée et dans la stricte mesure où ce motif le justifie. »

Annexe F : Objectifs nationaux et internationaux dans le domaine du climat, de l'énergie et de l'air

La lutte contre l’effet de serre

En matière de réduction d’émissions de gaz à effet de serre, la France est déjà liée par trois engagements complémentaires à court, moyen et long termes :

Le court terme concerne la période 2008-2012. Au titre du protocole de Kyoto, la France s’est engagée à stabiliser, entre 1990 et la moyenne de la période 2008-2012, les émissions des six gaz à effet de serre couverts par le protocole (1), dont le principal est le dioxyde de carbone.

La Communauté européenne est signataire du protocole de Kyoto. Elle a un objectif au titre de ce texte de 8 % de réduction des émissions par rapport à l’année de référence. La décision 2002/358/CE du Conseil du 15 avril 2002 relative à l’approbation par la Communauté du protocole de Kyoto répartit cet objectif entre les 15 Etats membres compte tenu de leurs perspectives de croissance économique, de la ventilation des différentes formes d’énergie et de leur structure industrielle.

Cette décision prévoit pour la France le maintien sur cinq ans du même niveau d’émissions de gaz à effet de serre qu’en 1990, ce qui correspond à environ 2,8 milliards de tonnes équivalent CO2, soit 563,9 millions de tonnes de CO2 en moyenne annuelle. Les émissions sur le périmètre Kyoto relatives aux années 2008 et 2009 s’élèvent à respectivement 539 et 517 millions de tonnes de CO2, soit 4,4 % et 8,3 % de moins que l’objectif du protocole de Kyoto.

L’engagement de moyen terme pour l’année 2020. Lors du Conseil européen des chefs d’État et de Gouvernement des 8-9 mars 2007, l’Union européenne a retenu un objectif de baisse de 20 % de ses émissions en 2020 par rapport à 1990. Cet objectif a ensuite été décliné dans le cadre du paquet Énergie-climat, sur lequel un accord a été trouvé en décembre 2008, qui assigne des objectifs contraignants à notre pays, reposant sur la distinction de deux objectifs :

1. Une réduction, au niveau communautaire, de 21 % entre 2005 et 2020 des émissions des installations soumises au système d’échange de quotas d’émissions (SCEQE ou ETS en anglais). Le système ETS, qui couvre les 27 États membres, ainsi que la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein, concerne les émissions de CO2 des secteurs intensifs en énergie telles que les installations de combustion, centrales électriques, raffineries, ainsi que les industries du ciment, métallurgie, verre, tuiles et briques, céramique, pâte à papier et papier/carton, soit 12 000 sites industriels responsables d’environ 50 % des émissions de CO2 et 40 % des émissions de gaz à effet de serre européennes.

L’objectif européen de 21 % sur ETS n’est pas directement transposable au niveau national puisqu’il ne fixe pas les réductions ex ante. Les Etats membres comportant des installations avec des potentiels de réduction à bas coûts connaîtront des réductions plus importantes sur le secteur ETS.

Actuellement, les industries sous ETS reçoivent gratuitement des quotas sur la période II, c’est-à-dire 2008-2012. Le Plan national d’affectation des quotas (PNAQ) pour la période II a été approuvé par la Commission européenne et les quotas alloués le 11 juillet 2008. La France a déposé son PNAQ, dont les modalités sont prévues par le décret du 15 mai 2007, à hauteur de 132,8 millions de quotas par an, soit 664 millions de quotas sur l’ensemble de la période, ce que la Commission a approuvé. Cela représente une diminution de 15,1 % par rapport à la première période.

Pour atteindre leur objectif, les installations sous ETS peuvent acheter des permis, mettre en oeuvre des actions de réduction ou encore acheter des crédits issus de mécanismes de flexibilité (mécanismes de développement propre - MDP - ou mise en oeuvre conjointe - MOC).

A partir de 2013, plusieurs modifications majeures ont été introduites :
1. La quasi-totalité de l’allocation des quotas au secteur électrique par enchères dès 2013 ; les autres secteurs devront acquérir une part croissante de quotas par enchères, sauf s’ils sont considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone. Dans ce cas, leur allocation reste gratuite mais limitée au prorata d’une référence calculée sur les installations les plus performantes (benchmarks) ;
2. Les quotas non utilisés peuvent être conservés pour plus tard (dispositif dit de banking). À partir de 2012, le système ETS recouvrira également l’aviation internationale (i.e. les émissions des compagnies aériennes au cours de leurs vols européens) et en 2013 le N2O de certains procédés industriels.

(1) Le « panier de Kyoto » se compose de six gaz à effet de serre (le dioxyde de carbone CO2, le méthane CH4, le protoxyde d’azote N2O, l’hydrofluorocarbure HFC, le perfluorocarbure PFC et l’hexafluorure de soufre SF6.

2. Une réduction de 10 % entre 2005 et 2020 au niveau communautaire des émissions des secteurs non soumis à la directive SCEQE, soit principalement les secteurs des bâtiments, des transports, des déchets et de l’agriculture, ainsi que les petites installations industrielles. Cet objectif communautaire a été décliné en objectifs nationaux contraignants. La France doit ainsi réduire de 14 % ses émissions
hors ETS entre 2005 et 2020. Concrètement, les États membres devront respecter une trajectoire linéaire de réduction des émissions entre 2013 et 2020 qui sera vérifiée tous les ans par la Commission. En cas de non-atteinte de l’objectif, l’État membre doit lui remettre un rapport présentant des actions correctives, à défaut de quoi la Commission doit engager une procédure d’infraction à l’encontre de l’État membre concerné. Les émissions au-delà de l’objectif annuel devront être compensées l’année suivante avec un facteur de pénalisation de 1,08. Pour atteindre leurs objectifs, outre les actions domestiques, les États membres disposent de plusieurs mécanismes de flexibilité.

À long terme avec le « facteur quatre » (réduction des émissions de - 75 % par rapport à 1990), la France a été l’un des premiers pays européens à adopter des cibles de réduction de ses émissions à l’horizon 2050, compatibles avec une division par deux des émissions mondiales de gaz à effet de serre telle qu’elle est visée dans les scénarios privilégiés par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). L’objectif « facteur quatre » a été inscrit dans la loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique du 13 juillet 2005. Il a été confirmé par la loi du 3 août 2009 relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l’environnement.

A l’échelle nationale, la politique climatique de la France a été très largement renforcée dans le cadre du Grenelle de l’environnement afin de lui permettre de respecter ses engagements internationaux et de confirmer son ambition.

La loi Grenelle I a ainsi introduit les objectifs suivants :
- baisser de 38 % la consommation énergétique des bâtiments existants d’ici à 2020 (art. 5, Grenelle I) ;
- ramener les émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports au niveau d’émissions de 1990 d’ici à 2020 (art. 9, Grenelle I) ;
- accroître la part des exploitations agricoles à faible dépendance énergétique à 30 % d’ici à 2013 (art. 28, Grenelle I).

Le plan Climat 2011 fait la synthèse des mesures prises par la France en termes de lutte contre le changement climatique et a permis d’évaluer l’impact des objectifs du Grenelle sur les émissions de gaz à effet de serre : réduction de 23,1 % des émissions de la France entre 2005 et 2020.

L’amélioration de la qualité de l’air

Des valeurs limites réglementaires de concentration de polluants dans l’air :

A l’échelle européenne, la directive « qualité de l’air » 2008/50/CE révisée en avril 2008 fixe des normes contraignantes notamment pour les particules PM10, les particules fines PM2,5 et le dioxyde d’azote NO2.

1. Pour les particules PM10 : des valeurs réglementaires en vigueur depuis 2005 et des situations contentieuses à résorber.

Les valeurs limites sont en effet à respecter depuis 2005, qu’il s’agisse du respect de la moyenne annuelle de 40µg/m3 ou du maximum de trente-cinq jours par an à plus de 50µg/m3/jour. De nombreuses zones en France sont concernées par des dépassements de ces valeurs réglementaires obligatoires depuis 2005. Ces zones en dépassement peuvent varier selon les années, exposant néanmoins entre 1 à 15 millions de Français à un air pollué chaque année.

L’analyse de ces dépassements depuis 2005 a ouvert un contentieux communautaire et la Commission européenne, après mise en demeure et avis motivé, a décidé le 18 mai 2011 de saisir la Cour de justice européenne pour 15 zones en France : les régions Nord - Pas-de-Calais et Rhône-Alpes, les zones urbaines de Marseille, Toulon, Avignon, Paris, Valenciennes, Dunkerque, Lille, Grenoble, Montbéliard-Belfort, Lyon, la zone côtière urbanisée des Alpes-Maritimes, Bordeaux, Saint-Pierre à La Réunion. La France sera sans doute condamnée en 2012 pour le non-respect de la réglementation de la qualité de l’air dans ces zones, et si de nouvelles actions de réduction des émissions ne sont pas présentées en 2012 et mises en oeuvre, une amende nationale de 11 M€ et des astreintes journalières jusqu’au respect des valeurs limites seront prononcées sur les zones qui ne satisferont pas la réglementation (240 k€/jour). D’autres zones supplémentaires ont connu des dépassements de normes de PM10 en 2010 : Strasbourg, zone industrielle sidérurgique de Lorraine, Guadeloupe, Martinique et Guyane (sources d’émissions d’origine naturelle fortement présumées pour les DOM).

Lien avec les PPA : pour ce faire, des plans d’actions locaux doivent être mis en oeuvre pour réduire les émissions de particules primaires et de précurseurs de particules secondaires susceptibles d’avoir un impact sur la zone. Ces actions sont réunies en droit français dans les plans de protection de l’atmosphère, validés par arrêté préfectoral. Ces plans doivent donc rassembler toutes les actions menées sur un territoire concerné par des difficultés à respecter les valeurs réglementaires de la qualité de l’air et ainsi servir au rapport annuel adressé à la Commission européenne en application de la directive 2008/50/CE. Il s’agit donc de respecter le décret de transposition de cette directive pris le 21 octobre 2010 et codifié dans les articles R. 222-13 à R. 222-31 du code de l’environnement. Ainsi, les PPA fixent les objectifs à atteindre, notamment en termes de réduction des émissions, et énumèrent les mesures préventives et correctives, d’application temporaire ou permanente, pour réduire les émissions de sources de pollution atmosphérique, utiliser de manière rationnelle l’énergie et atteindre les objectifs fixés dans le respect des normes de la qualité de l’air.

Ils recensent et définissent les actions prévues localement pour se conformer aux normes de la qualité de l’air et organisent le suivi de l’ensemble des actions mises en oeuvre par les personnes et organismes locaux concernés. Ces derniers fournissent chaque année au préfet les informations nécessaires au suivi des actions engagées et, si possible, leurs effets sur la qualité de l’air. Le préfet présente chaque année au CODERST un bilan de la mise en oeuvre du PPA et transmet également ces informations annuelles, via les DREAL, au ministère en charge du développement durable-DGEC pour rendre compte de l’action à la Commission européenne. Dans un périmètre concerné par un PPA, des actions menées dans un ou plusieurs PCET pourraient avoir un impact sur le respect des objectifs du PPA. Ces actions PCET doivent donc être recensées dans le PPA, éventuellement modifié en conséquence, et faire l’objet d’une évaluation préalable de leur impact sur la qualité de l’air assorti d’un calendrier de réalisation de ces objectifs, présenter les indicateurs de moyens, notamment financiers, nécessaires à leur réalisation, et le calendrier de leur mise en oeuvre assorti des indicateurs de suivi à mettre à jour chaque année (art. R. 222-15 [6o] du code de l’environnement).

2. Pour les particules PM2,5 :

En application de la directive « qualité de l’air » 2008/50/CE, les États membres ont pour objectif en zone urbaine de réduire d’ici à 2020 l’exposition à ces particules PM2,5 d’environ 20 % par rapport au niveau de 2010 (selon les moyennes enregistrées en 2009-2010-2011).

Sur chaque point du territoire, les États membres devront respecter la valeur réglementaire de 25µg/m3/an, cette valeur limite devant être atteinte en 2015 voire, dans la mesure du possible, dès 2010.

A l’échelle nationale, la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle environnement est plus ambitieuse puisqu’elle retient comme objectifs de réduire de 30 % en 2015 les teneurs en particules fines PM2,5 par rapport à 2010. Cette loi prévoit également d’adopter comme référence une valeur cible de 15µg/m3/an dans l’air ambiant dès 2010 ; cette valeur cible pouvant être transformée en valeur limite (dont le respect est obligatoire) en 2015. Cette valeur limite n’a toutefois pas été reprise dans le code de l’environnement compte tenu du poids des émissions non anthropiques au regard de la limite de 15µg/m3/an.

3. Pour le dioxyde d’azote NO2 :

Les valeurs limites en NO2, notamment la moyenne annuelle de 40µg/m3/an, sont devenues contraignantes en 2010. Leur non-respect en tout point du territoire place la France en situation possible de contentieux avec la Commission européenne. Des villes ont été confrontées en 2010 au dépassement de cette valeur limite. Des actions de réduction des émissions essentiellement dues au transport sont à envisager dans ces zones, et les PPA correspondants doivent être mis à jour.

Des plafonds d’émission nationaux réglementaires pour certains polluants dans l’air :

La directive dite « plafonds » 2001/80/CE fixent des plafonds maximaux d’émission annuelle en 2010 pour les oxydes d’azote, le dioxyde de soufre, les composés organiques volatiles COVNM et l’ammoniac. Le plafond 2010 en oxydes d’azote ne sera pas respecté, plaçant la France en situation possible de contentieux avec la Commission européenne. Les actions de réduction d’émission des oxydes d’azote doivent donc être renforcées.

Cette directive, prise en déclinaison du protocole de Göteborg de la convention de Genève sur les pollutions transfrontières, sera révisée en 2013 à la suite de la révision en cours du protocole de Göteborg. Les futurs plafonds contraignants en 2020 ne sont pas encore connus, mais un plafond sur les particules PM2,5 sera introduit pour 2020.

Le développement des énergies renouvelables et la maîtrise de la demande énergétique

Sur le plan européen, le paquet énergie-climat comporte une proposition de directive-cadre sur les énergies renouvelables devant permettre d’atteindre l’objectif d’augmentation à 20 % de la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie de l’UE d’ici à 2020. Les objectifs à atteindre pour la France sont le développement des énergies renouvelables à hauteur de 23 % de la consommation d’énergie finale d’ici à 2020.

A l’échelle nationale, la France s’est engagée dès 2005 par la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique (dite « loi POPE ») à porter la diminution de son intensité énergétique finale (rapport de la consommation finale d’énergie et du produit intérieur brut) à 2 % par an d’ici à 2015 et à 2,5 % par an d’ici à 2030. Cet objectif est étroitement articulé aux objectifs de la France en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Par ailleurs, le plan de développement des énergies renouvelables à haute qualité environnementale du 17 novembre 2008 dresse une série de 50 mesures visant à faciliter le développement des énergies renouvelables. Les programmations pluriannuelles des investissements de production d’énergie réalisées en 2009 dressent une feuille de route détaillant la trajectoire à mettre en oeuvre pour atteindre l’objectif de 23 % en 2020.

La programmation pluriannuelle des investissements de production de chaleur (PPI chaleur) pour la période 2009-2020 prévoit une augmentation importante de la production de chaleur à partir de sources renouvelables, augmentation qui va de pair avec une diminution de près de 19 % de la consommation de chaleur et de froid entre 2005 et 2020 (de 73,8 Mtep à 60 Mtep). Les objectifs de production de chaleur par filière sont définis dans l’arrêté ministériel du 15 décembre 2009 relatif à la PPI chaleur.

La programmation pluriannuelle des investissements d’électricité (PPI électricité) présentée en 2009 prévoit une augmentation importante de la part d’électricité renouvelable produite en 2020 afin de faire face à l’augmentation de la consommation et de placer la France comme leader en matière d’énergies renouvelables. L’électricité est en effet le seul vecteur énergétique dont l’usage devrait croître d’ici à 2020 (passage de 45,3 Mtep en 2005 à 46,9 Mtep en 2020), les principales causes étant l’augmentation des usages électroniques et l’apparition de nouveaux usages comme les voitures électriques et les pompes à chaleur.

Cette trajectoire a été reprise et détaillée pour chaque filière dans le plan d’action national en faveur des énergies renouvelables, remis à la Commission européenne en août 2010 et disponible à l’adresse suivante : http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/0825_plan_d_action_nat…

L’adaptation aux changements climatiques

Les territoires seront de plus en plus exposés à l’impact des changements climatiques. L’ensemble des secteurs économiques seront concernés, qu’il s’agisse notamment de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de la production d’énergie, du tourisme ou des soins de santé. Des investissements importants devront être réalisés en concertation avec les acteurs économiques et les partenaires locaux en termes de prévention de la sécheresse, des incendies, des inondations, de l’érosion côtière ou des pics de températures.

Cet impact sera asymétrique et risque d’aggraver les inégalités territoriales. A la suite de la stratégie nationale d’adaptation validée par le comité interministériel pour le développement durable du 13 novembre 2006, la France a mis en place un groupe de travail interministériel sur les impacts du changement climatique, l’adaptation et les coûts associés, dont le rapport final rendu public en septembre 2009 fournit des éléments montrant l’importance de ces impacts et des coûts induits, mais aussi des opportunités pour la France. Conformément à la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l’environnement, un plan national d’adaptation a été publié le 20 juillet 2011. Il rassemble un ensemble de mesures pour préparer la France, pendant les cinq années à venir, de 2011 à 2015, à faire face et à tirer parti de nouvelles conditions climatiques. Les mesures qu’il présente s’appuient sur les 211 recommandations issues de la phase de concertation menée en 2010 avec l’ensemble des parties prenantes du Grenelle de l’environnement (ONG, syndicats, professionnels, élus, administration). La démarche française est en parfaite cohérence avec le livre blanc pour l’adaptation au changement climatique publié par l’Union européenne en avril 2009.

Tous les documents sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.developpementdurable.gouv.fr/Les-outils-de-l-adaptation,1890….

 

 

 

 

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