(BO du MEEDD n° 5/2008 du 15 mars 2008)


NOR : DEVO0804497C

Vus

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables à mesdames et messieurs les préfets de département.

Références :

Code général des collectivités territoriales, articles R. 2224-6 à R. 2224-17 ;

Code de l’environnement, articles R. 214-1, R. 214-6 à R. 214-56 ;

Code de la santé publique, articles L. 1331-1 à L. 1331-6 ; L. 1331-10 et L. 1337-2 ;

Arrêté interministériel du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement ainsi qu’à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;

Circulaire du 6 novembre 2000 relative à l’auto surveillance des systèmes d’assainissement de plus de 2 000 équivalents habitants ;

Circulaire du 28 juillet 2005 relative à la définition du " bon état " et à la constitution des référentiels pour les eaux douces de surface (cours d’eau, plans d’eau), en application de la directive européenne 2000/60/DCE du 23 octobre 2000, ainsi qu’à la démarche à adopter pendant la phase transitoire (2005-2007) ;

Circulaire du 19 octobre 2005 relative à la mise en conformité des performances de traitement des eaux usées urbaines avec les exigences définies par la directive européenne 91/271/CEE du 21 mai 1991 ;

Circulaires du 8 décembre 2006 et du 17 décembre 2007 relatives à la mise en conformité de la collecte et du traitement des eaux usées des communes soumises aux échéances des 31 décembre 1998, 2000 et 2005 en application de la directive n° 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines.

Circulaire du 7 mai 2007, définissant les " normes de qualité environnementales provisoires " (NQEp) des 41 substances impliquées dans l’évaluation de l’état chimique des masses d’eau ainsi que des substances pertinentes du programme national de réduction des substances dangereuses dans l’eau ;

PLAN DE DIFFUSION

POUR EXÉCUTION POUR INFORMATION
Destinataires Destinataires
Préfets DIREN
DRIRE
Préfets coordonnateurs de bassin
Préfets de région
Inspection des installations classées – CGA – Ministère de la défense
DDAF
DRIAF Ile-de-France
DDE
DDASS
Services de navigation et services maritimes
Agences de l’eau
DPPR
DGCL
DGS
DGUHC

Concernant l’assainissement collectif, l’arrêté du 22 juin 2007 révise les prescriptions techniques relatives à la collecte, au transport, au traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement ainsi qu’à la surveillance de leur fonctionnement.

L’arrêté introduit des modifications visant à :
– regrouper les textes pour en faciliter la mise en oeuvre ;
– achever la prise en compte de la simplification des procédures commencée avec le décret 2006-503 du 2 mai 2006 et permettre ainsi d’accélérer la procédure d’instruction des dossiers ;
– renforcer et améliorer la fiabilité de l’autosurveillance pour mieux estimer les performances de la collecte du transport et du traitement des eaux usées ;
– faciliter l’évaluation de la performance des ouvrages par les services ;
– renforcer l’autosurveillance des rejets de substances dangereuses en vue de réduire, voire de supprimer leur rejet dans le milieu récepteur ;
– renforcer la qualité des ouvrages de collecte et de traitement.

Les principes directeurs à appliquer lors de la conception des ouvrages de collecte et de traitement, et de leur dimensionnement, ne sont en revanche pas modifiés.

La présente circulaire :
– signale, d’une part, les principales modifications introduites par l’arrêté du 22 juin 2007 ;
– présente, d’autre part, les actions prioritaires prévues par l’arrêté, à réaliser par les services de police des eaux, nécessaires pour permettre aux collectivités de mettre en oeuvre cet arrêté ;
– indique également les autres actions découlant de cet arrêté, qui doivent, autant que cela est possible, être prises en compte dans le plan opérationnel d’actions de ces services.

En complément de cette circulaire, un guide des définitions relatives à l’application de la directive " eaux résiduaires urbaines " et un commentaire technique de l’arrêté sont disponibles sur les sites internet et intranet du ministère de l’écologie du développement et de l’aménagement durables (direction de l’eau), aux adresses suivantes :
http ://intranet.ecologie.intra/rubrique.php3 ?id_rubrique=292
http ://texteau.ecologie.gouv.fr/texteau/.

Le commentaire technique sera régulièrement enrichi afin de répondre aux interrogations des services et agences de l’eau.

1. Regrouper les textes pour en faciliter la mise en oeuvre

L’arrêté abroge et remplace :
– les deux arrêtés (prescriptions techniques et modalités de surveillance) du 22 décembre 1994 ;
– l’arrêté du 21 juin 1996 (prescriptions techniques et contrôle des stations d’épuration d’une capacité inférieure à 120 kg/j de DBO5).

Cette révision a été l’occasion de regrouper l’ensemble des prescritions techniques applicables aux ouvrages d’assainissement (conception, dimensionnement, exploitation, performances épuratoires, autosurveillance, contrôle par les services de l’Etat) en les réunissant en un seul arrêté applicable à tous les réseaux d’assainissements collectifs et les stations d’épuration des agglomérations d’assainissement.

2. Achever la simplification des procédures commencée avec le décret du 2 mai 2006 et permettre ainsi d’accélérer la procédure d’instruction des dossiers, dans un contexte de contentieux européen

Le décret 2006-503 du 2 mai 2006 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées urbaines a simplifié les procédures figurant dans la partie réglementaire du code général de collectivités territoriales, applicables aux ouvrages d’assainissement.

Il a aussi relevé le seuil au-dessus duquel les stations d’épurations et déversoirs d’orages sont soumis à autorisation en application de l’article R. 214-1 du code de l’environnement ; ce seuil a été porté de 120 kg/j de DBO5 à 600 kg/j de DBO5.

L’arrêté du 22 juin 2007 permet d’assurer la cohérence avec les dispositions du décret.

Il ne fait plus mention des procédures supprimées au CGCT en 2006 à savoir :
– arrêté préfectoral délimitant des " agglomérations d’assainissement " ;
– arrêté préfectoral fixant des " objectifs de réduction des flux polluants " (ORFP) par agglomération ;
– programme d’assainissement.

Les arrêtés mentionnés à l’alinéa précédent, désormais dépourvus de base légale, sont devenus de simples documents techniques. Il revient au maître d’ouvrage de faire figurer le périmètre de l’agglomération d’assainissement dans son document d’incidence.

En contrepartie des précisions sont apportées dans l’arrêté sur le contenu du document d’incidence et notamment, la définition du " débit de référence ", servant au dimensionnement des ouvrages figure à l’article 2.

Les services de police des eaux vérifieront que les documents d’incidence sont complets et suffisants au regard des précisions apportées à l’article 2 de l’arrêté du 22 juin 2007.

Vous confirmerez, si ce n’est déjà fait, aux maîtres d’ouvrage concernés par le passage du régime d’autorisation au régime de déclaration, que les prescriptions antérieures à l’arrêté du 22 juin 2007 plus sévères que celui-ci restent applicables.

3. Renforcer et améliorer la fiabilité de l’autosurveillance pour mieux estimer les performances de la collecte, du transport et du traitement

Les principales modifications à signaler en ce qui concerne le dispositif d’autosurveillance sont les suivantes :
– l’extension de l’autosurveillance aux stations d’épuration des agglomérations d’assainissement d’une capacité inférieure à 120 kg/j de DBO5 ;
– le renforcement de l’appareillage requis pour la surveillance des systèmes de collecte pour les agglomérations de plus de 120 kg/j de DBO5 aux " emplacements caractéristiques ", et prioritairement aux déversoirs d’orage ;
– le renforcement des fréquences des mesures pour les stations d’épuration d’une capacité supérieure à 120 kg/j de DBO5 (annexe IV) et inférieure à 600 kg/j de DBO5 ;
– la vérification de la fiabilité de l’appareillage de contrôle par les maîtres d’ouvrage ;
– enfin, des précisions sont apportées sur le contenu du manuel d’autosurveillance.

Les services de police des eaux devront :
– valider les manuels d’autosurveillance qui seront fournis par les maîtres d’ouvrage (action prioritaire) ;
– rappeler sans délai aux maîtres d’ouvrage ces nouvelles exigences qui les concernent, si ce n’a pas été fait ;
– s’assurer de la transmission des données de l’autosurveillance.

Les communes rurales au sens du I de l’article D. 3334-8-1 pourront passer, si elles le souhaitent, une

convention d’assistance avec le département (SATESE) pour la mise en oeuvre de l’autosurveillance.

– Je vous demande de mettre en oeuvre les moyens nécessaires, au vu des manuels et programmes d’autosurveillance, pour que, d’ici fin 2008, aucune agglomération ne soit non conforme au titre de la directive n° 91/271 du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux usées urbaines, en raison d’un nombre d’analyses insuffisant (action prioritaire).

4. Faciliter l’évaluation par les services des performances des ouvrages

Les principales dispositions sont les suivantes :
– l’obligation pour les exploitants d’ouvrages devant traiter une CBPO supérieure à 120 kg/j de DBO5 d’adresser leur programme annuel de surveillance au service de police de l’eau, pour validation ;
– l’obligation pour les exploitants de transmettre les données d’autosurveillance au service de police de l’eau et aux agences de l’eau, sous format SANDRE, à compter du 1er janvier 2008, sauf impossibilité démontrée, au plus tard dans le courant du mois N + 1 ;
– l’expertise technique des données de l’autosurveillance par les agences de l’eau ;
– l’obligation pour les exploitants de stations d’épuration des agglomérations d’assainissement traitant une CBPO inférieure à 600 kg/j de DBO5 situées dans les sous-bassins où la France applique l’article 5.4 de la directive ERU d’évaluer les flux annuels déversés pour les paramètre azote et phosphore.

Les services de police de l’eau devront :
– établir annuellement, avant le 1er mai de l’année N + 1, la conformité des performances des systèmes de collecte et de traitement à partir de l’expertise conduite par l’agence de l’eau sur l’autosurveillance, des procès-verbaux de réception des travaux et des résultats des contrôles inopinés (action prioritaire) ;
– transmettre à la DDASS les dépassements des valeurs limites dont ils ont connaissance en application de l’article 17 VI, lorsqu’il existe en aval du rejet des activités sensibles d’un point de vue sanitaire (prise d’eau potable, baignades, zone conchylicole ou pêche à pied...) ;
– informer chaque collectivité de la situation de conformité ou non de ses installations (action prioritaire) ;

– établir, par agglomération, en s’appuyant sur la circulaire du 6 décembre 2000 relative à la surveillance, un état de la mise en oeuvre de l’autosurveillance, mentionnant notamment la régularité des transmissions des données, les lacunes de celles-ci, l’existence ou non d’une vérification périodique par la collectivité du fonctionnement de son appareillage pour le contrôle, l’état de l’autosurveillance des déversements d’effluents non domestiques dans les réseaux.

5. Renforcer l’autosurveillance des rejets de substances dangereuses dans le milieu récepteur en vue de les réduire, voire de les supprimer

5.1. Pour concourir à la diminution ou à la suppression des rejets des substances prioritaires ou dangereuses dans le milieu aquatique, un programme a été défini en application de la directive 2006/11 CE du 15 décembre 2006, par le décret 2005-378 du 20 avril 2005, l’arrêté de même date et la circulaire du 7 mai 2007.

En conséquence, l’articles 6 de l’arrêté du 22 juin 2007 rappelle que le maire ou le président de l’établissement public compétent, conformément à l’article L. 1331-10 du code de la santé publique, doivent soumettre à autorisation et autosurveillance les déversements d’effluents non domestiques dans les réseaux de collecte des eaux usées, l’article 20 prévoyant qu’elles doivent mettre en place une surveillance des milieux aquatiques à l’aval de leurs rejet d’effluents urbains traités, lorsqu’il y un risque de déclassement de ces milieux, par rapport au objectifs du programme de réduction des substances dangereuses applicable à ces milieux.

es services de police des eaux vérifieront que les résultats des mesures prescrites dans les autorisations de déversements d’effluents non domestiques dans les réseaux (paramètres autorisés, concentrations et, le cas échéant, flux) leur sont transmis au moins un fois par an par les exploitants.

Ils identifieront les rejets des agglomérations à l’origine ou concourant au déclassement des cours d’eau par rapport aux normes de qualité environnementales (circulaire du 7 mai 2007).

5.2. Par ailleurs, un règlement européen du 18 janvier 2006 a créé un registre des rejets et transferts de polluants. Il institue, pour les exploitants des stations d’épurations d’une capacité supérieure à 6000 kg/j de DBO5 (100 000 équivalent habitants), une obligation de déclaration annuelle des émissions polluantes des substances listées en annexe à un arrêté ministériel (en préparation) pris pour l’application du règlement européen. Les exploitants font cette déclaration sur le site internet GEREP du ministère de l’écologie (https ://www.declarationpollution.ecologie.gouv.fr/gerep/, avant le 1er avril de l’année N + 1 ; un guide pour réaliser cette déclaration est présenté sur ce site). Un mot de passe et un identifiant, nécessaires pour accéder au site, vont être communiqués par messagerie aux correspondants BDERU, qui sont chargés de faire cette vérification.

Vous adresserez annuellement aux maîtres d’ouvrage concernés une lettre de rappel de cette obligation (sur la base d’un modèle type) et vous vérifierez ces déclarations, dans les conditions prévues par la circulaire (en préparation), commentant l’arrêté mentionné à l’alinéa précédent ;

5.3. Enfin, l’article 19 III institue, pour les exploitants des stations d’épuration d’une capacité de traitement supérieure à 600 kg/j, une obligation de déclaration des flux annuels de métaux déversés directement dans les zones littorales de trois conventions : convention " OSPAR " pour l’Atlantique Nord, convention de Barcelone pour la Méditerranée et convention de Carthagène pour la zone Caraïbe.

Vous identifierez les agglomérations concernées et vous informerez de cette obligation les maîtres d’ouvrage concernés.

Les services de police des eaux devront recevoir les déclarations et transmettre annuellement (avant le 31 décembre de l’année N + 1) les données correspondantes à la direction de l’eau (le format de cette transmission sera défini dans le commentaire technique de l’arrêté).

6. Renforcer la qualité des ouvrages de collecte et de traitement

L’arrêté fixe des performances épuratoires minimales plus sévères que précédemment pour les ouvrages traitant moins de 120 kg/j de DBO5, avec un délai jusqu’en 2013 pour les ouvrages de lagunage.

Les services de police des eaux informeront les maîtres d’ouvrage concernés par cette modification et adapteront le cas échéant les déclarations par arrêté complémentaire.

Les " situations inhabituelles ", dans lesquelles le non-respect des performances requises est toléré, sont précisées à l’article 15.

Les services de police de l’eau vérifieront, le cas échéant, si les dépassements sont corrélés à des situations qui s’avèrent inhabituelles. Les dépassements de seuils liés à des situations inhabituelles ne seront pas prises en compte dans le calcul des moyennes.

7. Situation administrative des ouvrages existant et conséquences pour les services de l’Etat

Dans les cas où les dispositions de l’arrêté du 22 juin 2007 impliquent une modification substantielle soit des ouvrages existants, soit des conditions de leur exploitation :
– vous indiquerez, si cela n’est déjà fait, au maître d’ouvrage, par un courrier que son ouvrage ou les conditions de son exploitation doivent être mis en conformité avec les dispositions de l’arrêté du 22 juin 2007 dans le meilleur délai, et prendrez, le cas échéant, un arrêté complémentaire (action prioritaire).

S’il n’y a pas lieu de modifier les prescriptions particulières applicables :
– vous rappellerez, si ce n’est déjà fait, par courrier aux maîtres d’ouvrage des installations autorisées ou déclarées avant le 22 juin 2007, qu’elles restent régulièrement exploitées sans nouvelle procédure ; ceci concerne notamment les ouvrages qui sont passés sous le seuil de l’autorisation lors de la publication du décret du 2 mai 2006 ainsi que, le cas échéant, leurs dispositions déjà adoptées et allant au-delà des exigences minimales de l’arrêté du 22 juin 2007.

Ainsi, d’une manière générale, les bénéficiaires devront continuer à respecter les prescriptions de leur arrêté d’autorisation ou de leur déclaration, sauf dans les cas, où conformément au premier cas, une lettre les avisera qu’un arrêté complémentaire devra être pris.

En conclusion, j’attire votre attention sur la nécessité d’assurer une bonne information des maîtres d’ouvrage sur les principales modifications introduites par l’arrêté du 22 juin 2007, au plus tard, avant le 1er mai 2008, date à laquelle vous devrez établir la conformité des performances du système de collecte et de la station d’épuration pour l’année 2007. Vous voudrez bien me tenir informé des difficultés éventuelles rencontrées dans la mise en œuvre de cet arrêté.

Pour le ministre d’Etat et par délégation :
Le directeur de l’eau,
BERTEAUD

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