(JOUE n° L 153 du 16 juin 2017)
Vus
La Commission Européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
Vu le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision n° 280/2004/CE (1), et notamment son article 19, paragraphe 6,
(1) JO L 165 du 18.6.2013, p. 13.
Considérants
considérant ce qui suit:
(1) La décision n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil (2) établit les limites d'émissions de gaz à effet de serre (quotas annuels d'émission) de chacun des États membres pour chaque année de la période 2013-2020 et un mécanisme permettant d'apprécier chaque année le respect de ces limites. Les allocations annuelles de quotas d'émission des États membres, exprimées en tonnes équivalent CO2, figurent dans la décision n° 2013/162/UE de la Commission (3). Ces allocations ont été adaptées dans la décision d'exécution 2013/634/UE de la Commission (4).
(2) L'article 19 du règlement (UE) n° 525/2013 prévoit une procédure pour l'examen des données des inventaires nationaux des émissions de gaz à effet de serre destinée à apprécier le respect des dispositions de la décision n° 406/2009/CE. L'examen complet visé à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 525/2013 a donc été effectué sur la base des données d'émission de 2014 déclarées à la Commission en avril 2016, conformément aux modalités prévues au chapitre III et à l'annexe XVI du règlement d'exécution (UE) n° 749/2014 de la Commission (5).
(3) Il importe que la quantité totale des émissions de gaz à effet de serre relevant de la décision n° 406/2009/CE de chaque État membre pour l'année 2014 intègre les corrections techniques et les révisions des estimations effectuées durant l'examen complet et consignées dans les rapports d'examen finaux établis en application de l'article 35, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) n° 749/2014.
(4) La présente décision devrait entrer en vigueur le jour de sa publication pour qu'elle soit alignée sur les dispositions de l'article 19, paragraphe 7, du règlement (UE) n° 525/2013, qui fixe la date de publication de la présente décision comme point de départ de la période de quatre mois pendant laquelle les États membres sont autorisés à faire usage des mécanismes de flexibilité au titre de la décision n° 406/2009/CE,
(2) Décision n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 136).
(3) Décision 2013/162/UE de la Commission du 26 mars 2013 relative à la détermination des allocations annuelles de quotas d'émission des États membres pour la période 2013-2020 conformément à la décision n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 90 du 28.3.2013, p. 106).
(4) Décision d'exécution n° 2013/634/UE de la Commission du 31 octobre 2013 relative aux adaptations des allocations annuelles de quotas d'émission des États membres pour la période 2013-2020 conformément à la décision n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 292 du 1.11.2013, p. 19).
(5) Règlement d'exécution (UE) n° 749/2014 de la Commission du 30 juin 2014 relatif à la structure, à la présentation, aux modalités de transmission et à l'examen des informations communiquées par les États membres en vertu du règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 203 du 11.7.2014, p. 23).
A adopté la présente décision :
Article 1er de la décision du 15 juin 2017
La quantité totale des émissions de gaz à effet de serre relevant de la décision n° 406/2009/CE de chaque État membre pour l'année 2014, telle qu'elle ressort des données d'inventaire corrigées à l'issue de l'examen complet visé à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 525/2013, est établie à l'annexe de la présente décision.
Article 2 de la décision du 15 juin 2017
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 15 juin 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
État membre
|
Émissions de gaz à effet de serre relevant de la décision n° 406/2009/CE pour l'année 2014
(en tonnes équivalent dioxyde de carbone)
|
Belgique
|
70 054 910
|
Bulgarie
|
22 900 867
|
République tchèque
|
57 620 658
|
Danemark
|
32 643 514
|
Allemagne
|
436 790 185
|
Estonie
|
6 083 093
|
Irlande
|
41 663 021
|
Grèce
|
44 409 918
|
Espagne
|
199 755 020
|
France
|
353 528 786
|
Croatie
|
14 663 196
|
Italie
|
265 275 604
|
Chypre
|
3 924 856
|
Lettonie
|
9 017 595
|
Lituanie
|
12 922 268
|
Luxembourg
|
8 858 306
|
Hongrie
|
38 423 028
|
Malte
|
1 291 392
|
Pays-Bas
|
97 887 338
|
Autriche
|
48 194 334
|
Pologne
|
181 543 023
|
Portugal
|
38 836 638
|
Roumanie
|
72 534 134
|
Slovénie
|
10 472 374
|
Slovaquie
|
19 782 144
|
Finlande
|
30 146 832
|
Suède
|
34 522 651
|
Royaume-Uni
|
324 444 705
|