Décision d'exécution (UE) n° 2018/2013 du 14/12/18 relative à l'identification de 1,7,7-triméthyl-3-(phénylméthylène)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one (3-benzylidène camphre) en tant que substance extrêmement préoccupante conformément à l'article 57, point f), du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil
(JOUE n° L 322 du 18 décembre 2018)
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