(JOUE n° L 433 du 22 décembre 2020)


Vus

La Commission européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu le règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (1), et notamment son article 13, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas,

après consultation du comité institué par l'article 133 du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (2),

(1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 60.

(2)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) La convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (ci-après la « convention ») est mise en œuvre par le règlement (UE) n° 649/2012. Conformément audit règlement, la Commission communique au secrétariat de la convention les réponses définitives ou provisoires au nom de l’Union qui concernent l'importation future de tous les produits chimiques qui sont soumis à la procédure du consentement préalable en connaissance de cause (ci-après la « procédure PIC »).

(2) Lors de sa neuvième réunion, qui s’est tenue à Genève du 29 avril au 10 mai 2019, la conférence des parties à la convention a décidé d’inscrire certains produits chimiques à l’annexe III de la convention, de sorte que ceux-ci sont désormais soumis à la procédure PIC. Pour chaque produit chimique, un document d’orientation des décisions, accompagné d’une demande de décision concernant l'importation future du produit chimique correspondant, a été transmis à la Commission le 16 septembre 2019.

(3) Le phorate a été inscrit, en tant que pesticide, à l’annexe III de la convention. La mise sur le marché et l’utilisation du phorate en tant que composant de produits phytopharmaceutiques sont interdites en vertu du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (3). La mise sur le marché et l’utilisation du phorate en tant que composant de produits biocides sont également interdites en vertu du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (4). Par conséquent, aucun consentement au titre de la convention de Rotterdam ne devrait être donné pour l’importation future de phorate dans l’Union.

(4) L’hexabromocyclododécane a été inscrit, en tant que produit chimique industriel, à l’annexe III de la convention. La fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation de l’hexabromocyclododécane sont interdites en vertu du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil (5). Par conséquent, aucun consentement au titre de la convention de Rotterdam ne devrait être donné pour l’importation future de l’hexabromocyclododécane dans l’Union.

(5) Le pentabromodiphényléther commercial (y compris le tétrabromodiphényléther et le pentabromodiphényléther), l’octabromodiphényléther commercial (y compris l’hexabromodiphényléther et l’heptabromodiphényléther), l’acide perfluorooctane sulfonique et les sulfonates, sulfonamides et sulfonyles de perfluorooctane ont été ajoutés à la procédure PIC en tant que produits chimiques industriels lors de la sixième réunion de la conférence des parties à la convention. Les décisions concernant l'importation de ces produits chimiques ont été adoptées dans la décision d’exécution de la Commission du 15 mai 2014 adoptant des décisions d’importation de l’Union pour certains produits chimiques conformément au règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil (6).

(6) La fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation du pentabromodiphényléther commercial (y compris le tétrabromodiphényléther et le pentabromodiphényléther) et de l’octabromodiphényléther commercial (y compris l’hexabromodiphényléther et l’heptabromodiphényléther) sont, sous réserve de certaines dérogations, interdites en vertu du règlement (UE) 2019/1021. Par conséquent, le consentement au titre de la convention de Rotterdam ne devrait être donné pour l’importation future du pentabromodiphényléther et de l’octabromodiphényléther commercial dans l’Union que si certaines conditions sont remplies.

(7) La fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation de l’acide perfluorooctane sulfonique et des sulfonates, sulfonamides et sulfonyles de perfluorooctane (SPFO) sont interdites, sous réserve de certaines dérogations spécifiques, en vertu du règlement (UE) 2019/1021. Par conséquent, le consentement au titre de la convention de Rotterdam ne devrait être donné pour l’importation future de SPFO dans l’Union que si certaines conditions sont remplies.

(8) Étant donné que les évolutions de la réglementation de l’Union apportées par le règlement (UE) 2019/1021 se sont produites après l’adoption de la décision d’exécution du 15 mai 2014, il y a lieu de modifier ladite décision en conséquence,

 

(3)  Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

(4)  Règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).

(5)  Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (JO L 169 du 25.6.2019, p. 45).

(6)  JO C 152 du 20.5.2014, p. 2.

Décide :

Article 1er de la décision du 18 décembre 2020

Les décisions concernant l’importation du phorate et de l’hexabromocyclododécane figurent à l’annexe I.

Article 2 de la décision du 18 décembre 2020

L’annexe II de la décision d’exécution du 15 mai 2014 adoptant des décisions d’importation de l’Union pour certains produits chimiques conformément au règlement (UE) n° 649/2012 est remplacée par l’annexe II de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2020.

Par la Commission
Virginijus SINKEVICIUS
Membre de la Commission

Annexe I

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Annexe II

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