(JOUE n ° L 19 du 25 janvier 2019)
Vus
La Commission européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
Vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 10 bis, paragraphe 5,
Vu la décision 2011/278/UE de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (2), et notamment son article 15, paragraphe 3,
Considérants
considérant ce qui suit :
(1) L'article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE établit la quantité annuelle maximale de quotas servant de base au calcul des quotas alloués à titre gratuit aux installations non couvertes par l'article 10 bis, paragraphe 3, de ladite directive. Cette quantité correspond à la somme de deux éléments respectivement décrits aux points a) et b) de l'article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE.
(2) Afin de garantir le non-dépassement de cette quantité annuelle maximale, un facteur de correction transsectoriel est appliqué, si nécessaire, qui réduit dans une même proportion les allocations en faveur de l'ensemble des installations pouvant bénéficier de quotas alloués à titre gratuit.
(3) Conformément à l'article 15, paragraphe 3, de la décision 2011/278/UE, la Commission détermine le facteur de correction uniforme transsectoriel en comparant la limite établie à l'article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE avec la somme des quantités annuelles totales provisoires de quotas d'émission alloués à titre gratuit à l'ensemble des installations couvertes par la directive 2003/87/CE situées sur le territoire des États membres.
(4) Par la décision 2013/448/UE (3), la Commission a déterminé un facteur de correction transsectoriel uniforme, qui figure à l'article 4 et à l'annexe II de ladite décision.
(5) Dans l'arrêt qu'elle a rendu le 28 avril 2016 dans les affaires jointes C-191/14, C-192/14, C-295/14 et C-389/14 ainsi que C-391/14 à C-393/14, la Cour de justice a estimé que la Commission, lors de la détermination de la quantité annuelle maximale de quotas conformément à l'article 10 bis, paragraphe 5, point b), de la directive 2003/87/CE, n'aurait pas dû prendre en compte les émissions résultant des activités énumérées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE depuis l'année 2013, ces émissions ayant été générées par des installations soumises au système d'échange de quotas antérieurement à cette date. La Cour a donc estimé que la Commission n'a pas déterminé la quantité annuelle maximale de quotas conformément aux exigences de l'article 10 bis, paragraphe 5, point b), de la directive 2003/87/CE et que le facteur de correction transsectoriel uniforme établi à l'article 4 et à l'annexe II de la décision 2013/448/UE est également contraire à cette disposition. L'article 4 et l'annexe II de la décision 2013/448/UE ont ainsi été invalidés par la Cour.
(6) Aux fins de l'exécution dudit arrêt, la Commission est tenue de recalculer la quantité annuelle maximale de quotas applicable aux installations pouvant prétendre à l'allocation de quotas à titre gratuit en se conformant aux exigences de l'article 10 bis, paragraphe 5, point b), de la directive 2003/87/CE et, partant, de modifier en conséquence le facteur de correction transsectoriel uniforme.
(7) La quantité de quotas visée à l'article 10 bis, paragraphe 5, point b), de la directive 2003/87/CE a été recalculée suivant la même méthode et à partir des mêmes données que celles utilisées initialement en 2013. En application de l'arrêt rendu par la Cour, les émissions générées par des installations intégrées au SEQE avant le 1er janvier 2013 et résultant d'activités énumérées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE uniquement depuis 2013, qui avaient été initialement prises en compte par la Commission, ont dû être écartées du calcul de la quantité annuelle maximale de quotas définie à l'article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE.
(8) La Commission a utilisé comme point de départ les premières déclarations officielles des États membres. La Commission a ensuite consulté les États membres sur les données d'émission déclarées et, au besoin, a demandé des précisions supplémentaires. Conformément à l'article 10 bis, paragraphe 5, seules les installations pour lesquelles des émissions vérifiées ont été déclarées par les États membres ont été prises en considération.
(9) La Commission a ensuite écarté du calcul les installations qui n'exerçaient des activités couvertes par la directive 2003/87/CE que depuis 2013 mais qui relevaient déjà du système d'échange de quotas avant 2013. Les émissions des installations ayant été incluses par les États membres conformément à l'article 24 de la directive 2003/87/CE avant 2013 ont également été écartées.
(10) Les installations qui ont subi, entre la date de la première phase de collecte de données et 2013, soit des changements structurels tels que des fusions, des scissions ou des fermetures, soit des changements techniques de nature à ne plus permettre à ces installations de respecter les seuils pertinents établis à l'annexe I de la directive 2003/87/CE étaient encore prises en compte dans le nouveau calcul, car ces changements ne pouvaient pas être anticipés à la date de la collecte des données. Les installations exclues du système au titre de l'article 27 de la directive 2003/87/CE ont également été prises en compte pour la même raison dans le nouveau calcul.
(11) Les changements destinés à rectifier les erreurs constatées dans les mesures d'exécution nationales des États membres pour la période 2013-2020 et mis en œuvre avant la fin 2016 ont été pris en compte dans le nouveau calcul, car les valeurs exactes auraient déjà dû être disponibles au moment du calcul initial du facteur de correction transsectoriel.
(12) Dans l'arrêt qu'elle a rendu le 28 avril 2016, la Cour a limité explicitement les effets dans le temps de la déclaration d'invalidité de l'article 4 et de l'annexe II de la décision 2013/448/UE, de telle sorte que, d'une part, cette déclaration ne produise effet qu'au terme d'une période de dix mois à compter de la date du prononcé de cet arrêt — le facteur de correction transsectoriel établi à la décision 2013/448/UE est ainsi invalide à compter du 1er mars 2017 — et, d'autre part, que les mesures adoptées jusqu'à ce terme sur le fondement des dispositions invalidées ne puissent être remises en cause.
(13) Conformément à l'arrêt de la Cour, qui met en avant des considérations impérieuses de sécurité juridique, les mesures prévues par les États membres en ce qui concerne l'allocation de quotas pour la période 2013-2020 et tout changement ou ajout apporté ultérieurement à ces mesures jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente décision demeurent valides. Le facteur de correction transsectoriel établi à la présente décision s'applique dans les décisions adoptées à compter du 1er mars 2017 qui créent ou modifient les droits à l'allocation de quotas et qui requièrent, pour la détermination de ces droits, l'application du facteur de correction transsectoriel,
A adopté la présente décision :
Article 1er de la décision du 24 janvier 2017
La décision 2013/448/UE est modifiée comme suit :
1) L'article 4 est remplacé par le texte suivant :
« Article 4
Le facteur de correction transsectoriel uniforme visé à l'article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE et déterminé conformément à l'article 15, paragraphe 3, de la décision 2011/278/UE figure à l'annexe II de la présente décision.»
2) L'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.
Article 2 de la décision du 24 janvier 2017
La présente décision entre en vigueur le 1er mars 2017.
Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
Annexe
L'annexe II de la décision 2013/448/UE est remplacée par le texte suivant :
« ANNEXE II
Les valeurs du facteur de correction transsectoriel applicables aux quotas alloués à titre gratuit aux installations non couvertes par l'article 10 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE pour les années 2013-2020 sont les suivantes :
Année
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Facteur de correction transsectoriel
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2013
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89,207101 %
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2014
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87,657727 %
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2015
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86,090119 %
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2016
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84,506152 %
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2017
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82,905108 %
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2018
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81,288476 %
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2019
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79,651677 %
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2020
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78,009186 %»
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