(JO n° 124 du 30 mai 2009)
NOR : DEVK0900957D
Vus
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 2004-601 du 24 juin 2004 modifié relatif au délégué interministériel au développement durable ;
Vu le décret n° 2005-440 du 9 mai 2005 relatif au service du contrôle général économique et financier ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1 du décret du 28 mai 2009
Le code de l'environnement est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 9.
Article 2 du décret du 28 mai 2009
I. - L'article R. 131-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. R. 131-1. - L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ci-après dénommée " l'agence ", est placée sous la tutelle des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de la recherche. "
II. - Au premier alinéa de l'article R. 131-2, après les mots : " Dans le cadre de la politique définie par le Gouvernement ", sont insérés les mots : " notamment de lutte contre le changement climatique et d'adaptation aux conséquences de ce changement ".
Article 3 du décret du 28 mai 2009
I. L'article R. 131-3 est modifié ainsi qu'il suit :
Au I, les alinéas 5°, 6° et 7° deviennent les alinéas 6°, 7° et 8°. Il est inséré un nouvel alinéa 5° ainsi rédigé :
" 5° La gestion de dispositifs incitatifs visant à orienter les choix des acteurs économiques vers des produits moins polluants et plus économes en énergies ; ".
L'article est complété par un V ainsi rédigé :
" V. - Pour assurer ses missions sur l'ensemble du territoire, l'agence peut conclure une convention avec les ministres chargés de l'environnement et de l'énergie qui prévoit notamment les modalités de collaboration entre les services centraux et déconcentrés de ces ministres et l'agence. Cette convention peut être complétée par des accords précisant les dispositions d'application régionales définies entre le président de l'agence et les préfets de région. "
II. L'article R. 131-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. R. 131-4. - L'agence est administrée par un conseil d'administration de vingt-six membres comprenant :
" 1° Un représentant du Sénat et un représentant de l'Assemblée nationale désignés par chacune de ces assemblées ;
" 2° Dix représentants de l'Etat nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle, soit :
" a) Deux sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
" b) Un sur proposition du ministre chargé de l'énergie ;
" c) Un sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
" d) Un sur proposition du ministre chargé de l'industrie ;
" e) Un sur proposition du ministre chargé du logement ;
" f) Un sur proposition du ministre chargé de l'agriculture ;
" g) Un sur proposition du ministre chargé du budget ;
" h) Un sur proposition du ministre chargé de l'intérieur ;
" i) Le délégué interministériel au développement durable ;
" 3° Trois représentants des collectivités territoriales nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle, après avis du ministre chargé des collectivités territoriales ;
" 4° Cinq personnalités qualifiées ou représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 ou représentants de groupements professionnels intéressés, dont trois au titre de l'environnement et deux au titre de l'énergie nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle ;
" 5° Six représentants des salariés élus conformément aux dispositions du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi n° 83-675 modifiée relative à la démocratisation du secteur public. "
Article 4 du décret du 28 mai 2009
L'article R. 131-6 est ainsi modifié :
Au I, les mots : " chargés de l'environnement, de l'industrie et de la recherche " sont remplacés par les mots : " de tutelle ".
Le III est complété par la phrase suivante :
" Il informe le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier des actes pris dans le cadre du 5°. "
Article 5 du décret du 28 mai 2009
L'article R. 131-9 est ainsi modifié :
Au I, les 2° à 15° deviennent les 3° à 16° ; il est inséré un 2° ainsi rédigé :
" 2° Le contrat d'objectifs pluriannuel et la convention mentionnée au V de l'article R. 131-3 ; ".
Au 9° du I, les mots : " , des projets de baux et locations d'immeubles dont la durée est supérieure à trois ans " sont supprimés.
Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
" II. - Le conseil d'administration fixe également :
" 1° Les montants au-dessus desquels les décisions d'octroi de subventions, contrats, conventions ou marchés, autres que ceux visés aux 9° et 13° du I, ne peuvent être passés qu'avec son autorisation ;
" 2° Les modalités et critères d'attribution des concours financiers de l'agence pour chaque type d'opération. Le conseil fixe en outre les modalités et seuils de saisine des commissions nationales des aides mentionnées à l'article R. 131-15 et des commissions régionales des aides mentionnées à l'article R. 131-18. "
Article 6 du décret du 28 mai 2009
L'article R. 131-10 est ainsi modifié :
Au premier alinéa, le mot :
" dix " est remplacé par le mot : " quatorze ".
Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
" Toutefois, lorsqu'elles portent sur l'organisation générale de l'agence ainsi que sur son programme d'activité et sur les conditions générales d'attribution des subventions, les délibérations ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par les ministres de tutelle. A défaut d'opposition de l'un des ministres de tutelle dans le délai d'un mois à compter de leur réception, ces délibérations sont réputées approuvées. "
Article 7du décret du 28 mai 2009
Le premier alinéa de l'article R. 131-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Le commissaire du Gouvernement auprès de l'agence est le secrétaire général du ministère chargé de l'environnement ou son représentant. "
Article 8 du décret du 28 mai 2009
Le dernier alinéa du II de l'article R. 131-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les avis des commissions nationales sont rendus à la majorité des membres présents, le président de séance ayant voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
" Les décisions d'attribution des concours financiers sont prises par le président de l'agence sous réserve des cas où leur montant excède le seuil fixé au 1° du II de l'article R. 131-9. Dans l'hypothèse où cette décision est contraire à l'avis rendu par la Commission nationale des aides et sous réserve des cas où le conseil d'administration autorise lui-même l'attribution, le président de l'agence est tenu d'en informer le conseil d'administration à l'occasion de sa prochaine séance. "
Article 9 du décret du 28 mai 2009
Les articles R. 131-16 à R. 131-20 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Art. R. 131-16. - Le préfet de région est le délégué de l'agence pour ce qui est de son action dans la région. A ce titre, il préside le comité régional d'orientation et la commission régionale des aides. Il veille à la cohérence et à la coordination des actions de l'agence avec celles conduites par les administrations et les autres établissements publics de l'Etat en région, conformément au contrat d'objectifs à caractère pluriannuel signé avec le président de l'agence.
" Art. R. 131-17. - Pour la mise en œuvre de ses missions, l'agence dispose dans chaque région d'une direction régionale. Les directions régionales peuvent se voir confier des missions à caractère national ou interrégional.
" Le directeur régional est un membre du personnel de l'agence. Il est chargé de mettre en œuvre, sous l'autorité du président, l'action territoriale de l'établissement conformément au contrat d'objectifs pluriannuel. Il s'assure de la cohérence de son action avec les orientations définies par le préfet de région, notamment dans le cadre du comité régional d'orientation.
" Art. R. 131-18. - I. - La commission régionale des aides est présidée par le préfet de région et, en son absence ou en cas d'empêchement, par le directeur régional de l'agence. Elle comprend, outre le préfet de région et le directeur régional de l'agence, le trésorier-payeur général de région et quatre autres directeurs de services régionaux de l'Etat désignés par le préfet de région. Elle comprend également six personnalités qualifiées désignées par le préfet de région.
" Les directeurs régionaux des services de l'Etat mentionnés au premier alinéa peuvent se faire représenter.
" II. - Le président de la commission peut appeler à siéger avec voix consultative toute personne dont l'avis lui paraît utile.
" III. - Le directeur régional de l'agence prépare l'ordre du jour de la commission régionale des aides et y présente les projets de décision.
" IV.- La commission régionale des aides examine les projets de concours financiers de l'agence dans les cas définis par le conseil d'administration en application du 2° du II de l'article R. 131-9. Elle est également saisie de tout projet de concours financier qui lui est soumis par le préfet de région. Ses avis sont émis à la majorité des membres présents. Le relevé des avis de la commission est transmis au président de l'agence et au préfet de région.
" V. - Les décisions d'attribution des concours financiers soumis à l'avis de la commission régionale sont prises par le président de l'agence. Si ce dernier envisage de prendre une décision contraire à l'avis rendu par la commission régionale des aides, il saisit préalablement la Commission nationale des aides compétente qui statue dans les conditions prévues au II de l'article R. 131-15.
" Art. R. 131-19. - L'agence peut entreprendre des actions conjointement avec les collectivités territoriales. Elle conclut à cette fin des conventions de programme. Ces conventions sont signées au nom de l'agence par le président, après avis de la commission nationale ou de la commission régionale des aides en fonction du montant global des opérations envisagées. Elles sont cosignées par le préfet de région.
" Chacune des opérations faisant l'objet de la convention est soumise à l'avis de la commission des aides compétente en vertu des dispositions d'application du 2° du II de l'article R. 131-9.
" La commission régionale des aides est également tenue informée des autres opérations entrant dans le cadre des conventions passées avec les collectivités territoriales.
" Art. R. 131-20. - Un comité régional d'orientation, placé sous la présidence du préfet de région, comprend les préfets de département, le directeur régional de l'agence, les autres membres de la commission régionale des aides, ainsi que le président du conseil régional et les présidents des conseils généraux ou leur représentant.
" Le comité régional d'orientation est réuni au moins une fois par an. Il examine l'articulation entre les actions régionales des services de l'Etat et celles de l'agence ainsi que l'état d'avancement des actions contractualisées entre l'agence et les collectivités territoriales.
" Le comité régional d'orientation entend le rapport d'activité du directeur régional, fait le bilan des actions entreprises et émet des recommandations, notamment sur les axes prioritaires des actions futures de l'agence dans la région. "
Article 10 du décret du 28 mai 2009
Les membres du conseil d'administration de l'agence en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret et dont le siège n'est pas affecté par les modifications apportées par le présent décret à l'article R. 131-4 du code de l'environnement conservent leur mandat jusqu'à son terme dans les conditions prévues à l'article R. 131-5 de ce code. Le président en fonction à la date de publication du présent décret conserve son mandat jusqu'à cette même date.
Le mandat des membres nommés en application du présent décret prend fin à la même date que le mandat des membres maintenus en fonction en application de l'alinéa précédent.
Article 11 du décret du 28 mai 2009
Dans les articles de la partie réglementaire du code de l'environnement où ils apparaissent, les mots : " contrôleur d'Etat " et les mots : " contrôleur financier " sont remplacés par les mots : " membre du corps du contrôle général économique et financier ".
Article 12 du décret du 28 mai 2009
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre du logement, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 mai 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Jean-Louis Borloo
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Michel Barnier
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Valérie Pécresse
La ministre du logement,
Christine Boutin
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Eric Woerth
La secrétaire d'Etat chargée de l'écologie,
Chantal Jouanno