(JO n° 302 du 30 décembre 2011)


NOR : DEVD1114607D

Publics concernés : tout public, maîtres d’ouvrages publics et privés ; collectivités territoriales ; services déconcentrés de l’Etat.

Objet : réforme des enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement.

Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret sont applicables :
– en ce qui concerne les enquêtes publiques, à celles dont l’arrêté d’ouverture et d’organisation est publié à compter du 1er juin 2012 ;
– en ce qui concerne les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements qui ne sont pas soumis à enquête publique, aux demandes d’autorisation déposées à compter du 1er juin 2012.

Notice : le décret procède aux modifications réglementaires rendues nécessaires par le regroupement des enquêtes publiques existantes en deux catégories principales : l’enquête publique relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement régie par le code de l’environnement et l’enquête d’utilité publique régie par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Le décret détermine la procédure ainsi que le déroulement de l’enquête publique prévue par le code de l’environnement. A ce titre :
– il encadre la durée de l’enquête, dont le prolongement peut désormais être de trente jours ;
– il facilite le regroupement d’enquêtes en une enquête unique, en cas de pluralité de maîtres d’ouvrage ou de réglementations distinctes ;
– il fixe la composition du dossier d’enquête, lequel devra comporter, dans un souci de cohérence, un bilan du débat public ou de la concertation préalable si le projet, plan ou programme en a fait l’objet ;
– il précise les conditions d’organisation, les modalités de publicité de l’enquête ainsi que les moyens dont dispose le public pour formuler ses observations, en permettant, le cas échéant, le recours aux nouvelles technologies de l’information et de la communication ;
– il autorise la personne responsable du projet, plan ou programme à produire des observations sur les remarques formulées par le public durant l’enquête ;
– il facilite le règlement des situations nées de l’insuffisance ou du défaut de motivation des conclusions du commissaire enquêteur en permettant au président du tribunal administratif, saisi par l’autorité organisatrice de l’enquête ou de sa propre initiative, de demander des compléments au commissaire enquêteur ;
– il améliore la prise en considération des observations du public et des recommandations du commissaire enquêteur par de nouvelles procédures de suspension d’enquête ou d’enquête complémentaire ;
– il définit enfin les conditions d’indemnisation des commissaires enquêteurs et introduit, dans un souci de prévention du contentieux, un recours administratif préalable obligatoire à la contestation d’une ordonnance d’indemnisation d’un commissaire enquêteur.

Le décret précise également la liste des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements donnant lieu à une étude d’impact en vertu du code de l’environnement qui, du fait de leur caractère temporaire ou de leur faible importance, sont exclus du champ de l’enquête publique prévue par le même code.

Références : le décret est pris pour l’application des articles 236 et suivants de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. Les textes modifiés par le présent décret, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement faite à Aarhus le 25 juin 1998, publiée par le décret n° 2002-1187 du 12 septembre 2002 ;

Vu la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 modifiée concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;

Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ;

Vu la directive 2003/35/CE du Parlement et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement et modifiant, en ce qui concerne la participation du public à l’accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, notamment ses articles L. 11-1 et suivants ;

Vu le code forestier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, notamment son article 245 ;

Vu le décret n° 91-1110 du 22 octobre 1991 relatif aux autorisations d’occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d’équipements légers sur le domaine public maritime ;

Vu le décret n° 2004-308 du 29 mars 2004 relatif aux concessions d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports ;

Vu le décret n° 2004-309 du 29 mars 2004 relatif à la procédure de délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l’embouchure des fleuves et rivières ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;

Vu le décret n° 2005-992 du 16 août 2005 relatif à la constitution et à la gestion du domaine public fluvial de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

Vu le décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage ;

Vu le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;

Vu le décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l’exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains ;

Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;

Vu l’avis du comité des finances locales (commission consultative d’évaluation des normes) en date du 7 avril 2011 ;

Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 11 mars 2011 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel en date du 11 octobre 2011 ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 29 décembre 2011

La section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement (partie Réglementaire) est ainsi modifiée :

L’article R. 123-24 devient l’article R. 123-27-1 et est ainsi rédigé :

« Art. R. 123-27-1. − L’enquête publique est effectuée conformément aux articles R. 123-4, R. 123-6, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-13, R. 123-17, au premier alinéa de l’article R. 123-18 et à l’article R. 123-19, ainsi que selon les dispositions de la présente section. Les articles R. 123-25 à R. 123-27 relatifs à la rémunération du commissaire enquêteur s’appliquent sous réserve de l’article R. 123-28. » ;

L’article R. 123-25 devient l’article R. 123-27-2. A cet article, est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« 5° Tout autre élément d’information pertinent relatif au projet, fourni par l’Etat sur le territoire duquel ce projet est localisé. » ;

L’article R. 123-26 devient l’article R. 123-27-3 ;

L’article R. 123-27 devient l’article R. 123-27-4. Dans cet article, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il nomme également un ou plusieurs suppléants au commissaire enquêteur ou à la commission d’enquête. Le suppléant remplace le titulaire en cas d’empêchement de ce dernier et exerce alors ses fonctions jusqu’au terme de la procédure. » ;

A l’article R. 123-29, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cet avis est également publié sur le site internet de la préfecture de département. » ;

A l’article R. 123-31, la référence à l’article R. 123-9 est remplacée par la référence à l’article R. 123-13.

Article 2 du décret du 29 décembre 2011

La section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement (partie Réglementaire) est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 1 : Champ d’application de l’enquête publique

« Art. R. 123-1. − I. – Pour l’application du 1° du I de l’article L. 123-2, font l’objet d’une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements soumis de façon systématique à la réalisation d’une étude d’impact en application des II et III de l’article R. 122-2 et ceux qui, à l’issue de l’examen au cas par cas prévu au même article, sont soumis à la réalisation d’une telle étude.
« II. – Ne sont toutefois pas soumis à l’obligation d’une enquête publique :
« 1° Les projets de création d’une zone d’aménagement concerté ;
« 2° Les créations de zones de mouillages et d’équipements légers, sauf si cette implantation entraîne un changement substantiel d’utilisation du domaine public maritime conformément au décret n° 91-1110 du 22 octobre 1991 relatif aux autorisations d’occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d’équipements légers sur le domaine public maritime ;
« 3° Les demandes d’autorisation temporaire mentionnées à l’article R. 214-23 ;
« 4° Les demandes d’autorisation d’exploitation temporaire d’une installation classée pour la protection de l’environnement mentionnées à l’article R. 512-37 ;
« 5° Les demandes d’autorisation de création de courte durée d’une installation nucléaire de base mentionnées à l’article 22 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;
« 6° Les défrichements mentionnés aux articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier et les premiers boisements soumis à autorisation en application de l’article L. 126-1 du code rural, lorsqu’ils portent sur une superficie inférieure à 10 hectares.
« III. – En application du III de l’article L. 123-2, ne sont pas soumises à enquête publique, en raison des besoins et des nécessités de la défense nationale :
« 1° Les installations classées constituant un élément de l’infrastructure militaire et réalisées dans le cadre d’opérations secrètes intéressant la défense nationale mentionnées à l’article R. 517-4 ;
« 2° Les demandes d’autorisation relatives aux installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l’article R.* 1333-37 du code de la défense, sauf lorsqu’il en est prévu autrement par les textes les concernant ;
« 3° Les opérations mentionnées à l’article R. 123-44.
« IV. – Sauf disposition contraire, les travaux d’entretien, de maintenance et de grosses réparations, quels que soient les ouvrages ou aménagements auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à la réalisation d’une enquête publique. »

Article 3 du décret du 29 décembre 2011

La section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement (partie Réglementaire) est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 2 : Procédure et déroulement de l’enquête publique

« Art. R. 123-2. − Les projets, plans, programmes ou décisions mentionnés à l’article L. 123-2 font l’objet d’une enquête régie par les dispositions du présent chapitre préalablement à l’intervention de la décision en vue de laquelle l’enquête est requise, ou, en l’absence de dispositions prévoyant une telle décision, avant le commencement de la réalisation des projets concernés.

« Sous-section 1 : Ouverture et organisation de l’enquête

« Art. R. 123-3. − I. – Lorsque la décision en vue de laquelle l’enquête est requise relève d’une autorité nationale de l’Etat, sauf disposition particulière, l’ouverture et l’organisation de l’enquête sont assurées par le préfet territorialement compétent.
« II. – Lorsque la décision en vue de laquelle l’enquête est requise relève d’un établissement public de l’Etat comportant des échelons territoriaux dont le préfet de région ou de département est le délégué territorial en vertu de l’article 59-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l’organe exécutif de l’établissement peut déléguer la compétence relative à l’ouverture et à l’organisation de l’enquête à ce préfet.
« III. – Lorsque le projet porte sur le territoire de plusieurs communes, départements ou régions, l’enquête peut être ouverte et organisée par une décision conjointe des autorités compétentes pour ouvrir et organiser l’enquête. Dans ce cas, cette décision désigne l’autorité chargée de coordonner l’organisation de l’enquête et d’en centraliser les résultats.

« Sous-section 2 : Personnes susceptibles d’exercer les fonctions de commissaire enquêteur

« Art. R. 123-4. − Ne peuvent être désignés comme commissaire enquêteur, membre d’une commission d’enquête ou suppléant les personnes intéressées au projet, plan ou programme soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu’elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans, notamment au sein de la collectivité, de l’organisme ou du service qui assure la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’oeuvre ou le contrôle du projet, plan ou programme soumis à enquête, ou au sein d’associations ou organismes directement concernés par cette opération.
« Avant sa désignation, chaque commissaire enquêteur, membre d’une commission d’enquête ou suppléant indique au président du tribunal administratif les activités exercées au titre de ses fonctions précédentes ou en cours qui pourraient être jugées incompatibles avec les fonctions de commissaire enquêteur en application de l’article L. 123-5, et signe une déclaration sur l’honneur attestant qu’il n’a pas d’intérêt personnel au projet, plan ou programme.
« Le manquement à cette règle constitue un motif de radiation de la liste d’aptitude de commissaire enquêteur.

« Sous-section 3 : Désignation du commissaire enquêteur ou d’une commission d’enquête

« Art. R. 123-5. − L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête saisit, en vue de la désignation d’un commissaire enquêteur ou d’une commission d’enquête le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le siège de cette autorité et lui adresse une demande qui précise l’objet de l’enquête ainsi que la période d’enquête proposée, et comporte le résumé non technique ou la note de présentation mentionnés respectivement aux 1° et 2° de l’article R. 123-8.
« Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui à cette fin désigne dans un délai de quinze jours un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d’une commission d’enquête parmi lesquels il choisit un président. Il nomme également un ou plusieurs suppléants au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d’enquête qui remplace le titulaire en cas d’empêchement et exerce alors ses fonctions jusqu’au terme de la procédure.
« Hormis le cas du remplacement d’un titulaire défaillant par un suppléant, le suppléant n’intervient pas dans la conduite de l’enquête ni pour l’élaboration du rapport et des conclusions qui restent de la seule compétence du commissaire enquêteur ou des membres de la commission titulaires.
« Dès la désignation du ou des commissaires enquêteurs, l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête adresse à chacun d’entre eux, suppléant(s) compris, une copie du dossier complet soumis à enquête publique et, lorsqu’il est disponible sous cette forme, une copie numérique de ce dossier.

« Sous-section 4 : Durée de l’enquête

« Art. R. 123-6. − La durée de l’enquête publique est fixée par l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête. Cette durée ne peut être inférieure à trente jours et ne peut excéder deux mois, sauf le cas où les dispositions des articles R. 123-22 ou R. 122-23 sont mises en oeuvre.
« Toutefois, par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête peut, après information de l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête, prolonger celle-ci pour une durée maximale de trente jours, notamment lorsqu’il décide d’organiser une réunion d’information et d’échange avec le public durant cette période de prolongation de l’enquête.
« Sa décision doit être notifiée à l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête au plus tard huit jours avant la fin de l’enquête. Elle est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l’enquête, par un affichage réalisé dans les conditions de lieu prévues au II de l’article R. 123-11 ainsi que, le cas échéant, par tout autre moyen approprié.
« Lorsqu’il est fait application des dispositions des deux précédents alinéas du présent article, l’accomplissement des formalités prévues à l’article R. 123-18 est reporté à la clôture de l’enquête ainsi prorogée.

« Sous-section 5 : Enquête publique unique

« Art. R. 123-7. − Lorsqu’en application de l’article L. 123-6 une enquête publique unique est réalisée, l’arrêté d’ouverture de l’enquête précise, s’il y a lieu, les coordonnées de chaque maître d’ouvrage responsable des différents éléments du projet, plan ou programme soumis à enquête et le dossier soumis à enquête publique est établi sous la responsabilité de chacun d’entre eux.
« Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre de chacune des enquêtes initialement requises, et une note de présentation non technique du projet, plan ou programme.
« La durée de l’enquête unique ne peut être inférieure à la durée minimale la plus longue prévue par l’une des réglementations.
« L’enquête unique fait l’objet d’un registre d’enquête unique, d’un rapport unique du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, ainsi que de conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes publique initialement requises.
« L’autorité chargée d’ouvrir et d’organiser l’enquête adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête à chacune des autorités compétentes pour prendre les décisions en vue desquelles l’enquête unique a été organisée, au président du tribunal administratif et aux maîtres d’ouvrage du projet, plan ou programme.

« Sous-section 6 : Composition du dossier d’enquête

« Art. R. 123-8. − Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme.
« Le dossier comprend au moins :
« 1° Lorsqu’ils sont requis, l’étude d’impact et son résumé non technique ou l’évaluation environnementale et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision d’examen au cas par cas de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement visée au I de l’article L. 122-1 ou au IV de l’article L. 122-4, ainsi que l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l’article L. 121-12 du code de l’urbanisme ;
« 2° En l’absence d’étude d’impact ou d’évaluation environnementale, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d’ouvrage ou du responsable du projet, plan ou programme, l’objet de l’enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l’environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ;
« 3° La mention des textes qui régissent l’enquête publique en cause et l’indication de la façon dont cette enquête s’insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d’autorisation ou d’approbation ;
« 4° Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l’ouverture de l’enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme. Dans le cas d’avis très volumineux, une consultation peut en être organisée par voie électronique dans les locaux de consultation du dossier ;
« 5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, ou de la concertation définie à l’article L. 121-16, ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Lorsqu’aucune concertation préalable n’a eu lieu, le dossier le mentionne ;
« 6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet, plan ou programme, en application du I de l’article L. 214-3, des articles L. 341-10 et L. 411-2 (4°) du code de l’environnement, ou des articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier.

« Sous-section 7 : Organisation de l’enquête

« Art. R. 123-9. − L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête précise par arrêté, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête :
« 1° L’objet de l’enquête, notamment les caractéristiques principales du projet, plan ou programme, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée ;
« 2° La ou les décisions pouvant être adoptée(s) au terme de l’enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d’autorisation ou d’approbation ;
« 3° Le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d’enquête, et de leurs suppléants ;
« 4° Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d’enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet ; en cas de pluralité de lieux d’enquête, l’arrêté désigne parmi eux le siège de l’enquête, où toute correspondance relative à l’enquête peut être adressée au commissaire enquêteur ou à la commission d’enquête ;
« 5° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête, représentée par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ;
« 6° Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d’information et d’échange envisagées ;
« 7° La durée et les lieux où, à l’issue de l’enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête ;
« 8° L’existence d’une évaluation environnementale, d’une étude d’impact ou, à défaut, d’un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l’objet de l’enquête, et du lieu où ces documents peuvent être consultés ;
« 9° L’existence de l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou de l’article L. 121-12 du code de l’urbanisme et le lieu où il peut être consulté ;
« 10° L’information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d’enquête publique est transmis à un autre Etat, membre de l’Union européenne ou partie à la convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, sur le territoire duquel le projet est susceptible d’avoir des incidences notables ;
« 11° L’identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l’autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ;
« 12° Le cas échéant, l’adresse du site internet sur lequel des informations relatives à l’enquête pourront être consultées, ou les moyens offerts au public de communiquer ses observations par voie électronique.
« Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête publique auprès de l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête dès la publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête.

« Sous-section 8 : Jours et heures de l’enquête

« Art. R. 123-10. − Les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter un exemplaire du dossier et présenter ses observations sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail. Ils comprennent au minimum les jours et heures habituels d’ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le dossier ; ils peuvent en outre comprendre des heures en soirée ainsi que plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés.

« Sous-section 9 : Publicité de l’enquête

« Art. R. 123-11. − I. – Un avis portant les indications mentionnées à l’article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets, plans ou programmes d’importance nationale, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l’enquête.
« II. – L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête désigne les lieux où cet avis doit être publié par voie d’affiches et, éventuellement, par tout autre procédé.
« Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet. Pour les plans et programmes de niveau départemental ou régional, sont au minimum désignées les préfectures et sous-préfectures.
« Cet avis est publié quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci.
« Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, l’autorité chargée de l’ouverture de l’enquête prend l’accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la publication de l’avis dans ces communes selon les modalités prévues à l’alinéa précédent.
« L’avis d’enquête est également publié sur le site internet de l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête, lorsque celle-ci dispose d’un site.
« III. – En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, le responsable du projet procède à l’affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet.
« Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la ou, s’il y a lieu, des voies publiques, et être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« Sous-section 10 : Information des communes

« Art. R. 123-12. − Un exemplaire du dossier soumis à enquête est adressé pour information, dès l’ouverture de l’enquête, au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle le projet est situé et dont la mairie n’a pas été désignée comme lieu d’enquête.
« Cette formalité est réputée satisfaite lorsque les conseils municipaux concernés ont été consultés en application des réglementations particulières, ou lorsque est communiquée à la commune l’adresse du site internet où l’intégralité du dossier soumis à enquête peut être téléchargé. Un exemplaire du dossier est adressé à chaque commune qui en fait la demande expresse.

« Sous-section 11 : Observations, propositions et contre-propositions du public

« Art. R. 123-13. − Pendant la durée de l’enquête, le public peut consigner ses observations, propositions et contre-propositions sur le registre d’enquête, établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d’enquête, tenu à leur disposition dans chaque lieu où est déposé un dossier.
« Les observations, propositions et contre-propositions peuvent également être adressées par correspondance au commissaire enquêteur ou au président de la commission d’enquête au siège de l’enquête, et le cas échéant, selon les moyens de communication électronique indiqués dans l’arrêté d’ouverture de l’enquête. Elles sont tenues à la disposition du public au siège de l’enquête dans les meilleurs délais.
« En outre, les observations écrites et orales du public sont également reçues par le commissaire enquêteur ou par un membre de la commission d’enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés dans les conditions prévues aux articles R. 123-9 à R. 123-11.
« Les observations du public sont consultables et communicables aux frais de la personne qui en fait la demande pendant toute la durée de l’enquête.

« Sous-section 12 : Communication de documents à la demande du commissaire enquêteur

« Art. R. 123-14. − Lorsqu’il entend faire compléter le dossier par des documents utiles à la bonne information du public dans les conditions prévues à l’article L. 123-13, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête en fait la demande au responsable du projet, plan ou programme ; cette demande ne peut porter que sur des documents en la possession de ce dernier.
« Les documents ainsi obtenus ou le refus motivé du responsable du projet, plan ou programme sont versés au dossier tenu au siège de l’enquête.
« Lorsque de tels documents sont ajoutés en cours d’enquête, un bordereau joint au dossier d’enquête mentionne la nature des pièces et la date à laquelle celles-ci ont été ajoutées au dossier d’enquête.

« Sous-section 13 : Visite des lieux par le commissaire enquêteur

« Art. R. 123-15. − Lorsqu’il a l’intention de visiter les lieux concernés par le projet, plan ou programme, à l’exception des lieux d’habitation, le commissaire enquêteur en informe au moins quarante-huit heures à l’avance les propriétaires et les occupants concernés, en leur précisant la date et l’heure de la visite projetée.
« Lorsque ceux-ci n’ont pu être prévenus, ou en cas d’opposition de leur part, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête en fait mention dans le rapport d’enquête.

« Sous-section 14 : Audition de personnes par le commissaire enquêteur

« Art. R. 123-16. − Dans les conditions prévues à l’article L. 123-13, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête peut auditionner toute personne ou service qu’il lui paraît utile de consulter pour compléter son information sur le projet, plan ou programme soumis à enquête publique. Le refus éventuel, motivé ou non, de demande d’information ou l’absence de réponse est mentionné par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête dans son rapport.

« Sous-section 15 : Réunion d’information et d’échange avec le public

« Art. R. 123-17. − Sans préjudice des cas prévus par des législations particulières, lorsqu’il estime que l’importance ou la nature du projet, plan ou programme ou les conditions de déroulement de l’enquête publique rendent nécessaire l’organisation d’une réunion d’information et d’échange avec le public, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête en informe l’autorité en charge de l’ouverture et de l’organisation de l’enquête ainsi que le responsable du projet, plan ou programme en leur indiquant les modalités qu’il propose pour l’organisation de cette réunion.
« Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête définit, en concertation avec l’autorité en charge de l’ouverture et de l’organisation de l’enquête et le responsable du projet, plan ou programme, les modalités d’information préalable du public et du déroulement de cette réunion.
« En tant que de besoin, la durée de l’enquête peut être prolongée dans les conditions prévues à l’article R. 123-6 pour permettre l’organisation de la réunion publique.
« A l’issue de la réunion publique, un compte rendu est établi par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d’enquête et adressé dans les meilleurs délais au responsable du projet, plan ou programme, ainsi qu’à l’autorité en charge de l’ouverture et de l’organisation de l’enquête. Ce compte rendu, ainsi que les observations éventuelles du responsable du projet, plan ou programme sont annexés par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d’enquête au rapport de fin d’enquête.
« Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête peut, aux fins d’établissement de ce compte rendu, procéder à l’enregistrement audio ou vidéo de la réunion d’information et d’échange avec le public. Le début et la fin de tout enregistrement doit être clairement notifié aux personnes présentes. Ces enregistrements sont transmis, exclusivement et sous sa responsabilité, par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête avec son rapport de fin d’enquête à l’autorité en charge de l’ouverture et de l’organisation de l’enquête.
« Les frais d’organisation de la réunion publique sont à la charge du responsable du projet, plan ou programme.

« Sous-section 16 : Clôture de l’enquête

« Art. R. 123-18. − A l’expiration du délai d’enquête, le registre d’enquête est mis à disposition du commissaire enquêteur ou du président de la commission d’enquête et clos par lui. En cas de pluralité de lieux d’enquête, les registres sont transmis sans délai au commissaire enquêteur ou au président de la commission d’enquête et clos par lui.
« Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête rencontre, dans la huitaine, le responsable du projet, plan ou programme et lui communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le responsable du projet, plan ou programme dispose d’un délai de quinze jours pour produire ses observations éventuelles.

« Sous-section 17 : Rapport et conclusions

« Art. R. 123-19. − Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies.
« Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public.
« Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet.
« Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête transmet à l’autorité compétente pour organiser l’enquête l’exemplaire du dossier de l’enquête déposé au siège de l’enquête, accompagné du ou des registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées. Il transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au président du tribunal administratif.
« Si, dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur n’a pas remis son rapport et ses conclusions motivées, ni présenté à l’autorité compétente pour organiser l’enquête, conformément à la faculté qui lui est octroyée à l’article L. 123-15, une demande motivée de report de ce délai, il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 123-15.

« Art. R. 123-20. − A la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, l’autorité compétente pour organiser l’enquête, lorsqu’elle constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure, peut en informer le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui dans un délai de quinze jours, par lettre d’observation.
« Si l’insuffisance ou le défaut de motivation est avéré, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu’il délègue, dispose de quinze jours pour demander au commissaire enquêteur ou à la commission d’enquête de compléter ses conclusions. En l’absence d’intervention de la part du président du tribunal administratif ou du conseiller qu’il délègue dans ce délai de quinze jours, la demande est réputée rejetée. La décision du président du tribunal administratif ou du conseiller qu’il délègue n’est pas susceptible de recours.
« Dans un délai de quinze jours à compter de la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu’il délègue peut également intervenir de sa propre initiative auprès de son auteur pour qu’il les complète, lorsqu’il constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure.
« Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête est tenu de remettre ses conclusions complétées à l’autorité compétente pour organiser l’enquête et au président du tribunal administratif dans un délai d’un mois.

« Art. R. 123-21. − L’autorité compétente pour organiser l’enquête adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au responsable du projet, plan ou programme.
« Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chacune des communes où s’est déroulée l’enquête et à la préfecture de chaque département concerné pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête.
« Lorsqu’elle a publié l’avis d’ouverture de l’enquête sur son site internet, l’autorité compétente pour organiser l’enquête publie le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête sur ce même site et le tient à la disposition du public pendant un an.

« Sous-section 18 : Suspension de l’enquête

« Art. R. 123-22. − L’enquête publique poursuivie à la suite d’une suspension autorisée conformément au I de l’article L. 123-14 est menée, si possible, par le même commissaire enquêteur ou la même commission d’enquête. Elle fait l’objet d’un nouvel arrêté d’organisation, d’une nouvelle publicité, et, pour les projets, d’une nouvelle information des communes conformément à l’article R. 123-12.
« L’enquête est prolongée d’une durée d’au moins trente jours.
« Le dossier d’enquête initial est complété dans ses différents éléments, et comprend notamment :
« 1° Une note expliquant les modifications substantielles apportées au projet, plan ou programme par rapport à sa version initialement soumise à enquête ;
« 2° Lorsqu’ils sont requis, l’étude d’impact ou l’évaluation environnementale intégrant ces modifications, ainsi que l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou de l’article L. 121-12 du code de l’urbanisme portant sur cette étude d’impact ou cette évaluation environnementale actualisée.

« Sous-section 19 : Enquête complémentaire

« Art. R. 123-23. − Lorsqu’une enquête complémentaire est organisée conformément au II de l’article L. 123-14, elle porte sur les avantages et inconvénients des modifications pour le projet et pour l’environnement. L’enquête complémentaire, d’une durée minimale de quinze jours, est ouverte dans les conditions fixées aux articles R. 123-9 à R. 123-12.
« Le dossier d’enquête initial est complété dans ses différents éléments, et comprend notamment :
« 1° Une note expliquant les modifications substantielles apportées au projet, plan ou programme par rapport à sa version initialement soumise à enquête ;
« 2° Lorsqu’ils sont requis, l’étude d’impact ou l’évaluation environnementale intégrant ces modifications, ainsi que l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou de l’article L. 121-12 du code de l’urbanisme portant sur cette étude d’impact ou cette évaluation environnementale actualisée.
« L’enquête complémentaire est clôturée dans les conditions prévues à l’article R. 123-18.
« Dans un délai de quinze jours à compter de la date de clôture de l’enquête complémentaire, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête joint au rapport principal communiqué au public à l’issue de la première enquête un rapport complémentaire et des conclusions motivées au titre de l’enquête complémentaire. Copies des rapports sont mises conjointement à la disposition du public dans les conditions définies à l’article R. 123-21.

« Sous-section 20 : Prorogation de la durée de validité d’une enquête publique

« Art. R. 123-24. − Sauf disposition particulière, lorsque les projets qui ont fait l’objet d’une enquête publique n’ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de l’adoption de la décision soumise à enquête, une nouvelle enquête doit être conduite, à moins que, avant l’expiration de ce délai, une prorogation de la durée de validité de l’enquête ne soit décidée par l’autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l’enquête a été organisée. Cette prorogation a une durée de cinq ans au plus. La validité de l’enquête ne peut être prorogée si le projet a fait l’objet de modifications substantielles ou lorsque des modifications de droit ou de fait de nature à imposer une nouvelle consultation du public sont intervenues depuis la décision arrêtant le projet.

« Sous-section 21 : Indemnisation du commissaire enquêteur

« Art. R. 123-25. − Les commissaires enquêteurs et les membres des commissions d’enquête ont droit à une indemnité, à la charge de la personne responsable du projet, plan ou programme, qui comprend des vacations et le remboursement des frais qu’ils engagent pour l’accomplissement de leur mission.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, du budget et de l’intérieur fixe les modalités de calcul de l’indemnité.
« Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin qui a désigné le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d’enquête, détermine le nombre de vacations allouées au commissaire enquêteur sur la base du nombre d’heures que le commissaire enquêteur déclare avoir consacrées à l’enquête depuis sa nomination jusqu’au rendu du rapport et des conclusions motivées, en tenant compte des difficultés de l’enquête ainsi que de la nature et de la qualité du travail fourni par celui-ci.
« Il arrête, sur justificatifs, le montant des frais qui seront remboursés au commissaire enquêteur.
« Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin fixe par ordonnance le montant de l’indemnité. Cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies du droit commun.
« Dans le cas d’une commission d’enquête, il appartient au président de la commission de présenter, sous son couvert, le nombre d’heures consacrées à l’enquête et le montant des frais de chacun des membres de la commission, compte tenu du travail effectivement réalisé par chacun d’entre eux.
« Le commissaire enquêteur dessaisi de l’enquête publique est uniquement remboursé des frais qu’il a engagés.
« Cette ordonnance est notifiée au commissaire enquêteur, au responsable du projet, plan ou programme, et au fonds d’indemnisation des commissaires enquêteurs prévu à l’article R. 123-26.
« La personne responsable du projet, plan ou programme verse sans délai au fonds d’indemnisation les sommes dues, déduction faite du montant de la provision versée dans les conditions définies à l’article R. 123-27. Le fonds verse les sommes perçues au commissaire enquêteur.
« Dans un délai de quinze jours suivant la notification, le commissaire enquêteur et la personne responsable du projet, plan ou programme peuvent contester cette ordonnance en formant un recours administratif auprès du président du tribunal administratif concerné. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. Le silence gardé sur ce recours administratif pendant plus de quinze jours vaut décision de rejet. La décision issue de ce recours administratif peut être contestée, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. La requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d’attribution arrêté par le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat. Le président de la juridiction à laquelle appartient l’auteur de l’ordonnance est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours.

« Art. R. 123-26. − Il est créé un fonds, dénommé fonds d’indemnisation des commissaires enquêteurs, chargé de verser à ceux-ci, dans les conditions prévues par le présent chapitre, les indemnités mentionnées à l’article L. 123-18 du présent code et à l’article R. 11-6-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
« La personne responsable du projet, plan ou programme verse au fonds d’indemnisation des commissaires enquêteurs les sommes et provisions destinées à couvrir les indemnités qui sont à sa charge en application de ces articles.
« La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion comptable et financière du fonds dans les conditions définies par une convention conclue avec l’Etat, représenté par le ministre chargé de l’environnement, et soumise à l’approbation du ministre chargé des finances. Cette convention précise, notamment, les modalités d’approvisionnement, de gestion et de contrôle du fonds.

« Art. R. 123-27. − Dès la nomination du ou des commissaires enquêteurs, le responsable du projet, plan ou programme verse une provision, dont le montant et le délai de versement sont fixés par le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué à cet effet.
« La personne responsable du projet, plan ou programme peut s’acquitter des obligations résultant de l’alinéa précédent en versant annuellement au fonds d’indemnisation des commissaires enquêteurs un acompte à valoir sur les sommes dues et en attestant, à l’ouverture de chaque enquête effectuée à sa demande, que cet acompte garantit le paiement de celles-ci.
« Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin peut, soit au début de l’enquête, soit au cours de celle-ci ou après le dépôt du rapport d’enquête, accorder au commissaire enquêteur, sur sa demande, une allocation provisionnelle. Cette décision ne peut faire l’objet d’aucun recours. L’allocation est versée par le fonds d’indemnisation des commissaires enquêteurs dans la limite des sommes perçues de la personne responsable du projet, plan ou programme. »

Article 4 du décret du 29 décembre 2011

La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (partie Réglementaire) est ainsi modifiée :

I. La sous-section 1 est intitulée « Autorité compétente pour déclarer l’utilité publique » et comprend les articles R. 11-1 et R. 11-2 non modifiés.

II. 1° La sous-section 2 est intitulée : « Procédure d’enquête publique préalable en application du III de l’article L. 11-1 » et comporte les articles R. 11-3 à R. 11-14 ;

2° Au premier alinéa de l’article R. 11-4, la référence à l’article R. 11-14-3 est remplacée par celle aux
articles R. 123-5 et suivants du code de l’environnement ;

3° Au premier alinéa de l’article R. 11-5, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;

4° A l’article R. 11-6-1, la référence aux articles R. 123-10 et R. 123-12 du code de l’environnement sont remplacés par celle aux articles R. 123-25 à R. 123-27 du même code ;

5° Les articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 sont abrogés.

III. La sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (partie Réglementaire) est intitulée : « Avis et consultations spécifiques à certaines enquêtes ».

Article 5 du décret du 29 décembre 2011

Le titre Ier du livre II du code de l’environnement est modifié comme suit :

A l’article R. 211-96, les mots : « par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. » sont remplacés par les mots : « par les articles R. 123-1 à R. 123-27. » et le dernier alinéa est supprimé ;

L’article R. 211-97 est ainsi modifié :

a) La première phrase est remplacée par la phrase suivante : « Le dossier soumis à l’enquête comprend : » ;

b) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les autres pièces prévues au I de l’article R. 11-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. » ;

c) Le II est supprimé ;

A l’article R. 211-98, les mots : « aux articles R. 11-4 à R. 11-14-15 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 123-1 à R. 123-27 », et les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » ;

L’article R. 212-40 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des articles R. 123-6 à R. 123-23 » sont remplacés par les mots : « des articles R. 123-1 à R. 123-27 », et les mots : « à l’article R. 123-7 » sont remplacés par les mots : « à l’article R. 123-3-III » ;

b) Les mots : « Le dossier est composé : » sont remplacés par les mots : « Outre les éléments mentionnés à l’article R. 123-8, le dossier est composé : » ;

L’article R. 214-8 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « , selon les cas, par les articles R. 11-4 à R. 11-14 ou par les articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. » sont remplacés par les mots : « par les articles R. 123-1 à R. 123-27. » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « L’arrêté préfectoral ou interpréfectoral pris en application de l’article R. 11-4 ou R. 11-14-5 » sont remplacés par les mots : « L’arrêté pris en application de l’article R. 123-9 » ;

c) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

d) Au début du dernier alinéa sont insérés les mots : « Par dérogation à l’article R. 123-19, » ;

L’article R. 214-9 est ainsi modifié :
Les mots : « par l’article R. 11-4 ou l’article R. 11-14-7 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » sont remplacés par les mots : « au I de l’article R. 123-11 » ;

La première phrase du deuxième alinéa de l’article R. 214-12 est remplacée par la phrase suivante : « Le préfet statue dans les trois mois du jour de réception par la préfecture du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête transmis par leurs soins ou, le cas échéant, transmis par l’autorité qui a ouvert l’enquête mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 123-3. » ;

L’article R. 214-64-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « effectuée, selon le cas, dans les conditions prévues par les articles R. 11-4 à R. 11-14 ou R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. » sont remplacés par les mots : « effectuée dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27 » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « L’arrêté pris en application de l’article R. 11-4 ou R. 11-14-5 du même code » sont remplacés par les mots : « L’arrêté d’ouverture d’enquête publique » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « prévu, selon le cas, par l’article R. 11-4 ou l’article R. 11-14-7 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, » sont remplacés par les mots : « prévu par l’article R. 123-11 » ;

L’article R. 214-89 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « effectuée, selon le cas, dans les conditions prévues par les articles R. 11-4 à R. 11-14 ou R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. » sont remplacés par les mots : « effectuée dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27. » ;

b) Au II, les mots : « L’arrêté préfectoral ou interpréfectoral pris en application de l’article R. 11-4 ou R. 11-14-5 du même code » sont remplacés par les mots : « l’arrêté d’ouverture de l’enquête » ;

10° A l’article R. 214-100, les mots : « des articles R. 214-6 à R. 214-31. » sont remplacés par les mots : « des articles R. 123-1 à R. 123-27 et R. 214-6 à R. 214-31. » ;

11° A l’article R. 214-102, les mots : « au I de l’article R. 11-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » sont remplacés par les mots : « à l’article R. 123-8 » ;

12° L’article R. 214-104 est supprimé.

Article 6 du décret du 29 décembre 2011

Le titre III du livre III du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. L’article R. 332-2 est ainsi modifié :
Au premier alinéa de cet article, les mots : « le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » sont remplacés par les mots : « les articles R. 123-4 à R. 123-27 ».

II. L’article R. 332-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le dossier soumis aux consultations et à l’enquête publique comprend les pièces et avis mentionnés à l’article R. 123-8 ainsi que :
« 1° Un plan de délimitation, à une échelle suffisante, du territoire à classer et, le cas échéant, du périmètre de protection ;
« 2° Les plans cadastraux et états parcellaires correspondants ;
« 3° Une étude sur les incidences générales et les conséquences socio-économiques du projet ;
« 4° La liste des sujétions et des interdictions nécessaires à la protection de la réserve ainsi que les orientations générales de sa gestion ;
« 5° Un résumé de l’étude scientifique prévue à l’article R. 332-1.
« La note de présentation non technique mentionnée à l’article L. 123-8 précise également les motifs et l’étendue de l’opération ainsi que la liste des communes intéressées. Cette liste comporte, pour chaque commune, l’indication des sections cadastrales correspondantes. »

III. L’article R. 332-4 est abrogé.

IV. L’article R. 332-5 est ainsi modifié :

Au premier alinéa de cet article, les mots : « au préfet ou au sous-préfet » sont remplacés par les mots : « au commissaire enquêteur ou à la commission d’enquête ».

V. L’article R. 332-32 est ainsi modifié :

Les mots : « le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » sont remplacés par les mots : « les articles R. 123-4 à R. 123-27 ».

VI. L’article R. 332-33 est ainsi modifié :

1° Le I est remplacé par la phrase : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend l’ensemble des pièces et avis prévus à l’article R. 123-8 ainsi que l’ensemble des éléments mentionnés à l’article R. 332-30. » ;

2° Au II, les mots : « au président du conseil régional dans un délai de trois mois » sont remplacés par les mots : « au commissaire enquêteur ou à la commission d’enquête dans un délai d’un mois ».

VII. L’article R. 332-50 est ainsi rédigé :

« Art. R. 332-50. − L’assemblée de Corse délibère sur les modalités d’ouverture et d’organisation de l’enquête publique qui a lieu dans les formes prévues par les articles R. 123-4 à R. 123-27. Conformément aux dispositions de l’article L. 4422-25 du code général des collectivités territoriales, le président du conseil exécutif assure l’exécution de cette délibération. »

VIII. L’article R. 332-51 est ainsi modifié :

1° Le I est remplacé par la phrase : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend l’ensemble des pièces et avis visés à l’article R. 123-8 ainsi que l’ensemble des éléments mentionnés à l’article R. 332-30. » ;

2° Au II, les mots : « au président du conseil exécutif de Corse » sont remplacés par les mots : « au commissaire enquêteur ou à la commission d’enquête ».

IX. L’article R. 333-6-1 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa les mots : « par les articles L. 123-4 à L. 123-16 et par les articles R. 123-7 à R. 123-23 » sont remplacés par les mots : « par les articles L. 123-1 à L. 123-19 et par les articles R. 123-4 à R. 123-27 ; » ;2° Au deuxième alinéa les mots : « et, en Corse, le président du conseil exécutif, exercent » sont remplacés par le mot : « exerce » ;

3° Il est inséré, après le deuxième alinéa, un nouvel alinéa ainsi rédigé : « En Corse, l’assemblée de Corse délibère sur les modalités d’ouverture et d’organisation de l’enquête publique qui a lieu dans les formes prévues par les articles L. 123-1 à L. 123-19 et par les articles R. 123-4 à R. 123-27. Conformément aux dispositions de l’article L. 4422-25 du code général des collectivités territoriales, le président du conseil exécutif assure l’exécution de cette délibération. »

X. Le 2° de l’article R. 334-29 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Soumis à enquête publique par le préfet du département mentionné à l’article R. 334-27. L’enquête est organisée sur le territoire des communes littorales directement intéressées par le projet. Les directions départementales des territoires et de la mer et les directions interrégionales de la mer ou, outre-mer, les directions de l’environnement, de l’aménagement et du logement et les directions de la mer, territorialement compétentes figurent parmi les lieux d’enquête. »

XI. La seconde phrase de l’article R. 334-30 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les directions départementales des territoires et de la mer et les directions interrégionales de la mer ou, outre-mer, les directions de l’environnement, de l’aménagement et du logement et les directions de la mer, territorialement compétentes figurent parmi les lieux d’enquête. »

Article 7 du décret du 29 décembre 2011

Le titre IV du livre III du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. L’article R. 341-2 du code de l’environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 341-2. − L’enquête publique prévue à l’article L. 341-1 préalablement à la décision d’inscription est ouverte et organisée par un arrêté du préfet dans les conditions fixées aux articles R. 123-2 à R. 123-27 du présent code. En Corse, l’assemblée de Corse délibère sur les modalités d’ouverture et d’organisation de l’enquête publique qui a lieu dans les formes prévues par les articles R. 123-4 à R. 123-27. Conformément aux dispositions de l’article L. 4422-25 du code général des collectivités territoriales, le président du conseil exécutif assure l’exécution de cette délibération.
« Outre les documents et pièces énoncés à l’article R. 123-8, le dossier soumis à enquête publique comprend :
« 1° Un rapport de présentation comportant une analyse paysagère, historique et géomorphologique du site, les objectifs de l’inscription et, éventuellement, des orientations de gestion ;
« 2° Un plan de délimitation du site à inscrire ;
« 3° Les plans cadastraux correspondants. »

II. L’article R. 341-3 du code de l’environnement est modifié ainsi qu’il suit :

La première phrase du premier alinéa est modifiée ainsi qu’il suit :
Les mots : « Les mesures de publicité prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article R. 341-2 sont accomplies à la diligence du préfet, qui fait procéder » sont remplacés par les mots suivants : « Le préfet fait procéder », le reste sans changement.
La dernière phrase du premier alinéa est supprimée.
Au deuxième alinéa, les mots : « et tous autres endroits habituellement utilisés pour l’affichage des actes publics » sont supprimés.
Au quatrième alinéa, les mots : « aux deuxième et troisième alinéas de l’article R. 341-2 et » sont supprimés.

III. L’article R. 341-4 du code de l’environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 341-4. − L’enquête publique prévue à l’article L. 341-3 préalablement à la décision de classement est ouverte et organisée par un arrêté du préfet dans les conditions fixées aux articles R. 123-2 à R. 123-27 du présent code.
« Outre les documents et pièces listés à l’article R. 123-8, le dossier soumis à enquête publique comprend :
« 1° Un rapport de présentation comportant une analyse paysagère, historique et géomorphologique du site, les objectifs du classement et, éventuellement, des orientations de gestion ;
« 2° Le cas échéant, les prescriptions particulières de classement visées au troisième alinéa de l’article L. 341-6 ;
« 3° Un plan de délimitation du site à classer ;
« 4° Les plans cadastraux correspondants. »

IV. Les deux premiers alinéas de l’article R. 341-5 du code de l’environnement sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 341-5. − Pendant la durée de l’enquête, les propriétaires concernés peuvent faire connaître leur opposition ou leur consentement au projet de classement, soit par une mention consignée sur le registre de l’enquête, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au commissaire enquêteur ou au président de la commission d’enquête au siège de l’enquête. »

Article 8 du décret du 29 décembre 2011

I. Le titre Ier du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

L’article R. 512-14 est ainsi modifié :

a) Les dispositions des I, II et III sont remplacées par les dispositions suivantes :

« I. – L’enquête publique est régie par les dispositions du chapitre 3 du titre II du livre Ier et sous réserve des dispositions du présent article.
« II. – Lorsque le dossier est complet, le préfet communique dans les deux mois la demande au président du tribunal administratif en lui indiquant les dates qu’il se propose de retenir pour l’ouverture et la clôture de l’enquête publique. Il en informe simultanément le demandeur.
« III. – Les communes, dans lesquelles il est procédé à l’affichage de l’avis au public prévu au I de l’article R. 123-11, sont celles concernées par les risques et inconvénients dont l’établissement peut être la source et, au moins, celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l’installation, inférieure au rayon d’affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l’installation relève. » ;

b) Les dispositions du IV sont remplacées par les dispositions suivantes :

« IV. – Les résumés non techniques mentionnés au III de l’article R. 512-8 et au II de l’article R. 512-9 sont publiés sur le site internet de la préfecture dans les mêmes conditions de délai que celles prévues par l’article R. 123-11.
« Lorsque l’installation fait l’objet d’un plan particulier d’intervention en application du décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 relatif aux plans particuliers d’intervention concernant certains ouvrages ou installations fixes et pris en application de l’article 15 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile, l’avis au public mentionné au I de l’article R. 123-11 le mentionne. » ;

Les articles R. 512-15 à R. 512-18 sont abrogés ;

Aux articles R. 512-20, R. 512-22, R. 512-40, les mots : « 4° du III de l’article R. 512-14 » sont remplacés par les mots : « III de l’article R. 512-14 » ;

4° Au premier alinéa de l’article R. 512-41 :

a) Après les mots : « Les dispositions » sont ajoutés les mots : « de la section 2 du chapitre III du titre II du livre premier et » ;

b) Les mots : « à R. 512-17 » sont abrogés ;

5° Les dispositions de l’article R. 512-46-10 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. R. 512-46-10. − Par dérogation à l’article R. 512-14, lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article R. 512-46-9, le rayon d’affichage de l’avis au public mentionné au III de l’article R. 512-14 est celui indiqué à l’article R. 512-46-11. » ;

6° Les dispositions de l’article R. 515-14 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. R. 515-14. − Une enquête publique est organisée dans les formes prévues à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et de l’article R. 512-14.
« Toutefois, le délai de quarante-huit heures prévu à l’article R. 123-15 est porté à huit jours. » ;

L’article R. 515-27 est ainsi modifié :

a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. – L’enquête publique est réalisée dans les formes prévues à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et à l’article R. 512-14 » ;

b) Au III :
– les mots : « prévu au deuxième alinéa de l’article R. 512-15 » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article R. 123-11 » ;
– les mots : « par le dernier alinéa de l’article R. 512-16 et par le deuxième alinéa de l’article R. 512-17 » sont remplacés par les mots : « le dernier alinéa de l’article R. 123-16 et par le deuxième alinéa de l’article R. 123-17 » ;
– les mots : « du sixième alinéa de l’article R. 512-17 » sont remplacés par les mots : « du deuxième et troisième alinéa de l’article R. 123-19 » ;

8° A l’article R. 515-44, les mots : « par les articles R. 123-1 à R. 123-33 » sont remplacés par les mots : « par la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier » ;

9° A l’article R. 517-3, les mots : « aux articles R. 512-14 à R. 512-17 » sont remplacés par les mots : « à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et aux articles R. 512-14 » ;

10° A l’article R. 517-4, les mots : « des articles R. 512-14 à R. 512-17 » sont remplacés par les mots : « de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et des articles R. 512-14 ».

II. A l’article R. 655-3 du code de l’environnement, les mots : « aux articles R. 512-14 à R. 512-18 » sont remplacés par les mots : « à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et à l’article R. 512-14 ».

Article 9 du décret du 29 décembre 2011

L’article R. 2224-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Les mots : « aux 1° et 2° de l’article L. 2224-10 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 2224-10 » et les mots : « les articles R. 123-6 à R. 123-23 du code de l’environnement » sont remplacés par les mots : « les articles R. 123-1 à R. 123-27 du code de l’environnement ».

Article 10 du décret du 29 décembre 2011

A l’article 7 du décret n° 2004-308 du 29 mars 2004 relatif aux concessions d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports, les mots : « les articles R. 11-14-3 à R. 11-14-15 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » sont remplacés par les mots : « les articles R. 123-1 à R. 123-27 du code de l’environnement ».

Article 11 du décret du 29 décembre 2011

Le décret n° 2004-309 du 29 mars 2004 relatif à la procédure de délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l’embouchure des fleuves et rivières est modifié ainsi qu’il suit :

A l’article 4, les mots : « aux articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 123-1 à R. 123-27 du code de l’environnement » ;

A l’article 5, les mots : « l’article R. 11-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » sont remplacés par les mots : « l’arrêté prévu à l’article R. 123-9 du code de l’environnement ».

Article 12 du décret du 29 décembre 2011

Le décret n° 2005-992 du 16 août 2005 susvisé est ainsi modifié :

A l’article 1er, les mots : « 1er-1, 1-2, 2-1, 4 et 5 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure » sont remplacés par les mots : « L. 2111-12, L. 2124-7, L. 2142-1, L. 3113-1, L. 3113-2 du code général de la propriété des personnes publiques » ;

A l’article 2, les mots : « 2-1 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure » et « R. 11-4 à R. 11-14 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » sont respectivement remplacés par les mots : « L. 2111-12 du code général de la propriété des personnes publiques » et « R. 123-1 à R. 123-27 du code de l’environnement » ;

L’article 6 est ainsi rédigé : « L’enquête publique prévue en matière de déclassement par l’article L. 2142-1 du code général de la propriété des personnes publiques se déroule dans les conditions fixées par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Dans le cas d’un déclassement du domaine public fluvial d’une collectivité territoriale ou d’un groupement, la procédure d’enquête est menée par la collectivité. » ;

A l’article 7, les mots : « 8 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure » sont remplacés par les mots : « L. 2111-9 du code général de la propriété des personnes publiques » ;

A l’article 12, les mots : « 5 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure » sont remplacés par les mots : « L. 2124-7 du code général de la propriété des personnes publiques » ;

A l’article 14, les mots : « 1-2 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure » sont remplacés par les mots : « L. 3113-2 du code général de la propriété des personnes publiques » ;

A l’article 16, les mots : « 35 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure » sont remplacés par les mots : « L. 2125-7 du code général de la propriété des personnes publiques ».

Article 13 du décret du 29 décembre 2011

A l’article 9 du décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage, les mots : « les articles R. 11-14-3 à R. 11-14-15 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » sont remplacés par les mots : « les articles R. 123-1 à R. 123-27 du code de l’environnement ».

Article 14 du décret du 29 décembre 2011

L’article 13 du décret du 2 juin 2006 susvisé est ainsi modifié :

Au premier alinéa, les mots : « par le III de l’article R. 122-11 et par les articles R. 123-8 à R. 123-23 du code de l’environnement » sont remplacés par les mots : « par le I de l’article R. 122-9 et par les articles R. 123-1 à R. 123-27 du code de l’environnement » ;

Au 1°, les mots : « au 1° de l’article R. 123-13 » sont remplacés par les mots : « à l’article R. 123-6 » ;

Au 2°, les mots : « au 2° de l’article R. 123-13 » sont remplacés par les mots : « aux 4° et 5° de l’article R. 123-9 » ;

Au 3°, les mots : « au premier alinéa de l’article R. 123-14 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article R. 123-11 » et les mots : « par le dernier alinéa de l’article R. 123-14 » sont remplacés par les mots : « au III de l’article R. 123-11 » ;

Au 4°, les mots : « à l’article R. 123-16 » sont remplacés par les mots : « à l’article R. 123-10 » ;

Au 5°, les mots : « à l’article R. 123-17 » sont remplacés par les mots : « à l’article R. 123-13 » ;

Au 6°, les mots : « à l’article R. 123-18 » sont remplacés par les mots : « à l’article R. 123-15 » ;

Au 7°, les mots : « à l’article R. 123-20 » sont remplacés par les mots : « à l’article R. 123-17 » ;

Au 8°, les mots : « au deuxième alinéa de l’article R. 123-22 » sont remplacés par les mots : « à l’article R. 123-16 ».

Article 15 du décret du 29 décembre 2011

A l’article 11 du décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l’exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains, les mots : « aux articles R. 123-8 à R. 123-23 du code de l’environnement » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 123-1 à R. 123-27 du code de l’environnement ».

Article 16 du décret du 29 décembre 2011

Le décret du 2 novembre 2007 susvisé est modifié comme suit :

I. Au premier alinéa du I de l’article 13, les mots : « articles R. 123-1 à R. 123-23 » sont remplacés par les mots : « articles R. 123-1 à R. 123-27 ».

II. Au troisième alinéa du I de l’article 13, les mots : « mentionné au 1° du II de l’article R. 123-6 du code de l’environnement » sont supprimés et, après les mots : « rapport préliminaire de sûreté, », sont insérés les mots : « les autres éléments requis par l’article R. 123-8 du code de l’environnement ».

Article 17 du décret du 29 décembre 2011

Les dispositions du présent décret sont applicables aux enquêtes publiques dont l’arrêté d’ouverture et d’organisation est publié à compter du premier jour du sixième mois après sa publication. Les dispositions des II et III de l’article R. 123-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du présent décret, sont applicables aux demandes d’autorisation déposées à compter du premier jour du sixième mois après sa publication.

Article 18 du décret du 29 décembre 2011

Le ministre de la défense et des anciens combattants, la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 décembre 2011.

FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,
NATHALIE KOSCIUSKO-MORIZET

Le ministre de la défense et des anciens combattants,
GÉRARD LONGUET

Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration,
CLAUDE GUÉANT

La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement,
VALÉRIE PÉCRESSE