(JO n° 95 du 21 avril 2012)


NOR : ETST1131010D

Publics concernés : fabricants, importateurs et distributeurs de produits chimiques ; employeurs, travailleurs et consommateurs qui en font usage.

Objet : mise sur le marché et contrôle des produits chimiques (substances et mélanges), adaptation au droit européen et régime de sanctions.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication ; les dispositions relatives aux sanctions ne seront toutefois applicables qu’aux manquements commis postérieurement à cette date.

Notice : le présent décret tire les conséquences, au niveau réglementaire, de l’intervention du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (dit « CLP ») dans le prolongement des adaptations déjà introduites au niveau législatif par l’ordonnance n° 2011-1922 du 22 décembre 2011 portant adaptation du code du travail, du code de la santé publique et du code de l’environnement au droit de l’Union européenne en ce qui concerne la mise sur le marché des produits chimiques.

Le décret adapte à cet effet les dispositions du code du travail en matière de prévention des risques chimiques en introduisant des références aux nouvelles règles de classification et d’étiquetage du règlement communautaire précité. Il précise également le régime des dérogations pour les intérêts de la défense.

Il introduit, en outre, dans le code de l’environnement un dispositif de sanctions spécifiques en cas de manquement aux obligations prévues par ce même règlement, notamment en matière d’étiquetage et d’emballage des substances et mélanges.

Références : les dispositions du code du travail et du code de l’environnement modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la santé,

Vu la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 modifiée concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses ;

Vu la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses ;

Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de l’environnement, notamment son article L. 521-1 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4411-1 à L. 4411-7 et L. 4412-1 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration, notamment son article 21 ;

Vu l’avis du Conseil d’orientation sur les conditions de travail en date du 26 février 2010 ;

Vu les lettres de saisine des organisations professionnelles intéressées en date du 1er avril 2010 ;

Vu les avis des organisations professionnelles intéressées dont la liste est annexée au présent décret ;

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 19 avril 2012

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Le dernier alinéa de l’article R. 521-2-14 est supprimé ;

L’article R. 521-2-14 est complété par les alinéas suivants :

« 16° Pour un fabricant, un importateur, un utilisateur en aval ou un distributeur, d’importer, de mettre en vente, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de vendre ou de distribuer à titre gratuit une substance ou un mélange dont l’étiquette ne respecte pas les règles de contenu et d’apposition, en méconnaissance des dispositions des articles 17 à 28, des paragraphes 1 et 2 de l’article 29, des articles 30 à 33 du règlement (CE) n° 1272/2008 ;
« 17° Pour un fabricant, un importateur, un utilisateur en aval ou un distributeur, d’importer, de mettre en vente, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de vendre ou de distribuer à titre gratuit une substance ou un mélange dans un emballage non conforme aux dispositions de l’article 35 du règlement (CE) n° 1272/2008. » ;

Après l’article R. 521-2-14, il est inséré un article R. 521-2-14-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 521-2-14-1. − La récidive des contraventions mentionnées à l’article R. 521-2-14 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. » ;

Le 4° de l’article R. 521-2-16 est complété par les mots suivants : « et du 1 de l’article 49 du règlement (CE) n° 1272/2008 ».

Article 2 du décret du 19 avril 2012

Le code du travail est ainsi modifié :

Dans l’intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la partie IV, le mot : « préparations » est remplacé par le mot : « mélanges » et à l’article R. 4411-1, les mots : « préparations mentionnées » sont remplacés par les mots : « mélanges mentionnés » ;

Après l’article R. 4411-1-1, il est inséré un article R. 4411-1-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 4411-1-1. − Les règles de classification, d’étiquetage et d’emballage des substances et mélanges dangereux sont définies par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges et par le présent chapitre pour l’application des directives communautaires et s’appliquent selon les modalités définies à l’article 61 du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008. » ;

Au 2° de l’article R. 4411-2, les mots : « des préparations » sont remplacés par les mots : « des mélanges » ;

A l’article R. 4411-4, le mot : « préparations » est remplacé par le mot : « mélanges » ;

L’article R. 4411-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4411-6. − Sont considérés comme dangereux les substances et mélanges correspondant aux catégories suivantes :
« 1° Explosibles : substances et mélanges solides, liquides, pâteux ou gélatineux qui, même sans intervention d’oxygène atmosphérique, peuvent présenter une réaction exothermique avec développement rapide de gaz et qui, dans des conditions d’essais déterminées, détonent, déflagrent rapidement ou, sous l’effet de la chaleur, explosent en cas de confinement partiel ;
« 2° Comburants : substances et mélanges qui, au contact d’autres substances, notamment inflammables, présentent une réaction fortement exothermique ;
« 3° Extrêmement inflammables : substances et mélanges liquides dont le point d’éclair est extrêmement bas et le point d’ébullition bas ainsi que substances et mélanges gazeux qui, à température et pression ambiantes, sont inflammables à l’air ;
« 4° Facilement inflammables : substances et mélanges :
« a) Qui peuvent s’échauffer au point de s’enflammer à l’air à température ambiante sans apport d’énergie ;
« b) A l’état solide, qui peuvent s’enflammer facilement par une brève action d’une source d’inflammation et continuer à brûler ou à se consumer après l’éloignement de cette source ;
« c) A l’état liquide, dont le point d’éclair est très bas ;
« d) Ou qui, au contact de l’eau ou de l’air humide, produisent des gaz extrêmement inflammables en quantités dangereuses ;
« 5° Inflammables : substances et mélanges liquides, dont le point d’éclair est bas ;
« 6° Très toxiques : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en très petites quantités, entraînent la mort ou nuisent à la santé de manière aiguë ou chronique ;
« 7° Toxiques : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en petites quantités, entraînent la mort ou nuisent à la santé de manière aiguë ou chronique ;
« 8° Nocifs : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner la mort ou nuire à la santé de manière aiguë ou chronique ;
« 9° Corrosifs : substances et mélanges qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers ;
« 10° Irritants : substances et mélanges non corrosifs qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire ;
« 11° Sensibilisants : substances et mélanges qui, par inhalation ou pénétration cutanée, peuvent donner lieu à une réaction d’hypersensibilisation telle qu’une exposition ultérieure à la substance ou au mélange produise des effets néfastes caractéristiques ;
« 12° Cancérogènes : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent provoquer un cancer ou en augmenter la fréquence :
« a) Cancérogènes de catégorie 1 : substances et mélanges que l’on sait être cancérogènes pour l’homme ;
« b) Cancérogènes de catégorie 2 : substances et mélanges pour lesquels il existe une forte présomption que l’exposition de l’homme à de tels substances et mélanges puisse provoquer un cancer ou en augmenter la fréquence ;
« c) Cancérogènes de catégorie 3 : substances et mélanges préoccupants pour l’homme en raison d’effets cancérogènes possibles, mais pour lesquels les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et mélanges dans la catégorie 2 ;
« 13° Mutagènes : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence :
« a) Mutagènes de catégorie 1 : substances et mélanges que l’on sait être mutagènes pour l’homme ;
« b) Mutagènes de catégorie 2 : substances et mélanges pour lesquels il existe une forte présomption que l’exposition de l’homme à de tels substances et mélanges puisse produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence ;
« c) Mutagènes de catégorie 3 : substances et mélanges préoccupants pour l’homme en raison d’effets mutagènes possibles, mais pour lesquels les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et mélanges dans la catégorie 2 ;
« 14° Toxiques pour la reproduction : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire ou augmenter la fréquence d’effets nocifs non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives :
« a) Toxiques pour la reproduction de catégorie 1 : substances et mélanges que l’on sait être toxiques pour la reproduction de l’homme ;
« b) Toxiques pour la reproduction de catégorie 2 : substances et mélanges pour lesquels il existe une forte présomption que l’exposition de l’homme à de tels substances et mélanges puisse produire ou augmenter la fréquence d’effets nocifs non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives ;
« c) Toxiques pour la reproduction de catégorie 3 : substances et mélanges préoccupants en raison d’effets toxiques possibles pour la reproduction, mais pour lesquels les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et mélanges dans la catégorie 2 ;
« 15° Dangereux pour l’environnement : substances et mélanges qui, s’ils entraient dans l’environnement, présenteraient ou pourraient présenter un risque immédiat ou différé pour une ou plusieurs de ses composantes. » ;

A l’article R. 4411-42, les mots : « préparation dangereuse » sont remplacés par les mots : « tout mélange dangereux » ;

A l’article R. 4411-44, les mots : « préparations suivantes » sont remplacés par les mots : « mélanges suivants » ;

A l’article R. 4411-50, les mots : « d’une préparation considérée comme très toxique, toxique ou corrosive » sont remplacés par les mots : « d’un mélange considéré comme très toxique, toxique ou corrosif » ;

A l’article R. 4411-52, les mots : « d’une préparation » sont remplacés par les mots : « d’un mélange » ;

10° A l’article R. 4411-53, les mots : « toute préparation » sont remplacés par les mots : « tout mélange » ;

11° A l’article R. 4411-54, les mots : « d’une préparation dangereuse autre que très toxique, toxique ou corrosive » sont remplacés par les mots : « d’un mélange dangereux considéré comme très toxique, toxique ou corrosif » et les mots : « de la préparation considérée » sont remplacés par les mots : « du mélange considéré » ;

12° Au 1° et au 3° de l’article R. 4411-62, les mots : « une préparation » sont remplacés par les mots : « un mélange » ;

13° Au premier alinéa de l’article R. 4411-64, les mots : « des préparations » sont remplacés par les mots : « des mélanges » ;

14° A l’article R. 4411-69, les mots : « préparations dangereuses », « une préparation » et « préparations » sont remplacés par les mots : « mélanges dangereux », « un mélange » et « mélanges » ;

15° A l’article R. 4411-70, les mots : « préparations dangereuses » et « préparations » sont remplacés par les mots : « mélange dangereux » et « mélanges » ;

16° A l’article R. 4411-71, les mots : « préparation » et « étiquetée et emballée » sont remplacés par les mots : « mélange » et « étiqueté et emballé » et la référence : « L. 4411-3 » est remplacée par la référence : « L. 4411-4 » ;

17° A l’article R. 4411-73, les mots : « préparation dangereuse » et « préparation » sont remplacés respectivement par les mots : « mélange dangereux » et « mélange » ;

18° A l’article R. 4411-74, les mots : « une préparation » sont remplacés par les mots : « un mélange » ;

19° A l’article R. 4411-78, les mots : « la préparation » sont remplacés par les mots : « le mélange » ;

20° A l’article R. 4411-81, les mots : « de la préparation » sont remplacés par les mots : « du mélange » ;

21° A l’article R. 4411-83, les mots : « préparation dangereuse » sont remplacés par les mots : « d’un mélange dangereux » ;

22° Après la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la partie IV, est insérée une nouvelle section 5 ainsi rédigée :

« Section 5 : Exemptions pour les intérêts de la défense

« Art. R. 4411-86. − Les exemptions au règlement (CE) n° 1272/2008 prévues au III de l’article L. 521-1 du code de l’environnement sont délivrées par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé du travail, sauf dans les cas d’urgence opérationnelle pour lesquels la décision est prise par le ministre de la défense qui en informe alors le ministre chargé du travail.
« La décision est notifiée au demandeur.
« La décision précise l’identité de la substance, du mélange ou de l’article concerné, la durée de l’exemption et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement. En l’absence de décision explicite à l’issue d’un délai de six mois à compter de la réception de la demande, celle-ci est réputée rejetée. Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du travail précise les conditions de présentation et d’instruction des demandes. » ;

23° Au 2° de l’article R. 4412-2, les mots : « d’une préparation » sont remplacés par les mots : « d’un mélange » ;

24° Le 1° de l’article R. 4412-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Tout agent chimique qui satisfait aux critères de classement définis à l’article R. 4411-6 ou par le règlement (CE) n° 1272/2008. » ;

25° Au 2° de l’article R. 4412-3, les mots : « d’une préparation » sont remplacés par les mots : « d’un mélange » ;

26° A l’article R. 4412-32, les mots : « très toxique, toxique, nocif, corrosif, irritant, sensibilisant ou d’un agent chimique cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction de catégorie 3 » sont remplacés par les mots : « pour la santé » ;

27° Les dispositions de l’article R. 4412-60 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4412-60. − On entend par agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction les substances ou mélanges suivants :
« 1° Toute substance ou mélange classé cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 au sens de l’article R. 4411-6 ;
« 2° Toute substance ou mélange classé cancérogène, mutagène sur les cellules germinales ou toxique pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 ;
« 3° Toute substance, tout mélange ou tout procédé défini comme tel par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture. » ;

28° Les articles R. 4412-161 à R. 4412-164 sont abrogés.

Article 3 du décret du 19 avril 2012

Dans toutes les dispositions de nature réglementaire prises en application ou faisant référence à des dispositions du présent décret, le terme : « préparation » est remplacé par le terme : « mélange ».

Article 4 du décret du 19 avril 2012

Le ministre de la défense et des anciens combattants, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 avril 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre, ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement : Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Xavier Bertrand

Le ministre de la défense et des anciens combattants,
Gérard Longuet

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
François Baroin

Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire,
Bruno Le Maire

Annexe : Liste des organisations professionnelles intéressées ayant donné un avis

Union des industries chimiques (UIC).
Union française du commerce chimique (UFCC).
Les entreprises du médicament (LEEM).

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