(JO n° 54 du 5 mars 2014)
NOR : DEVP1316998D
Texte modifié par :
Décret n° 2014-1501 du 12 décembre 2014 (JO n° 289 du 14 décembre 2014)
Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).
Objet : adaptation de la partie réglementaire du code de l'environnement aux dispositions issues de la directive dite « Seveso 3 ».
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juin 2015.
Notice : le présent décret détermine les dispositions communes aux ICPE susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, en application de la directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 dite « Seveso 3 ». L'exploitant est tenu de recenser tous les quatre ans les substances, préparations ou mélanges dangereux susceptibles d'être présents dans ses installations. Il tient régulièrement à jour ce recensement. Il établit une étude de dangers et définit une politique de prévention des accidents majeurs, qu'il actualise tous les cinq ans. Le préfet met à la disposition du public, par voie électronique, les informations relatives aux accidents majeurs susceptibles de se produire et aux moyens pour en assurer la prévention. Le présent décret établit par ailleurs des dispositions spécifiques aux ICPE présentant des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé des populations voisines et pour l'environnement. Des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées à l'intérieur d'un périmètre délimité autour de l'installation. L'exploitant met en place un système de gestion de la sécurité et élabore un plan d'opération interne, en vue de contenir et maîtriser les incidents et de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour protéger la santé publique et l'environnement contre les effets d'accidents majeurs.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable. Le code de l'environnement qu'il modifie peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative à la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil ;
Vu le code de l'environnement, notamment le titre Ier du livre V, modifié en dernier lieu par l'article 10 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 4611-1 ;
Vu la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 25 juillet 2013 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 3 juillet 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 3 mars 2014
Au III de l'article R. 125-8-3 du code de l'environnement, il est ajouté après le premier alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les installations relevant de la section 9 du chapitre V du titre Ier du livre V, la commission examine la politique de prévention des accidents majeurs de l'exploitant. »
Article 2 du décret du 3 mars 2014
Après l'article R. 515-84 du code de l'environnement, il est créé une section 9 ainsi rédigée :
« Section 9 : Installations classées pour la protection de l'environnement susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses
« Sous-section 1: Dispositions communes
« Art. R. 515-85. Lorsque les accidents susceptibles de se produire au sein des installations peuvent produire des effets dans un pays frontalier, l'autorité compétente transmet aux autorités de ce pays les documents et informations visés à l'article R. 122-10 dans les conditions prévues à cet article.
« Art. R. 515-86. I. A l'issue de la procédure prévue au II de l'article L. 515-32, l'exploitant informe le préfet du résultat de ce recensement.
« Ce recensement est effectué au plus tard le 31 décembre 2015, puis tous les quatre ans, au 31 décembre.
« Il est par ailleurs réalisé pour la première fois ou mis à jour :
« - avant la mise en service d'une nouvelle installation ;
« - avant la réalisation de changements notables ;
« - dans le délai d'un an à compter du jour où l'installation entre dans le champ d'application de la présente section.
« Les catégories d'informations et modalités de transmission de ces informations au préfet sont définies par un arrêté du ministre chargé des installations classées.
« II. Lorsque l'exploitant souhaite faire application des dispositions définies au e du II de l'article R. 511-11, il communique au préfet un document technique démontrant l'impossibilité, pour une ou plusieurs substances, de déclencher un accident majeur, directement ou par répercussion sur d'autres installations. Ce document est mis à jour en cas de modification de la quantité de la ou des substances considérées, ainsi qu'à chaque modification de leur localisation dans l'établissement et à chaque modification des modalités de leur utilisation au sein du site.
« Art. R. 515-87. I. La politique de prévention des accidents majeurs définie à l'article L. 515-33 est réexaminée au moins tous les cinq ans et mise à jour si nécessaire.
« Elle est par ailleurs réalisée ou réexaminée et mise à jour :
« - avant la mise en service d'une nouvelle installation ;
« - avant la mise en œuvre des changements notables ;
« - dans le délai d'un an à compter du jour où l'installation entre dans le champ d'application de la présente section ;
« - à la suite d'un accident majeur.
« II. Le document définissant la politique de prévention des accidents majeurs ainsi que les réexamens périodiques dont il fait l'objet sont soumis à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévu à l'article L. 4611-1 du code du travail.
« Art. R. 515-88. L'exploitant tient les exploitants d'installations classées voisines soumises à autorisation ou à enregistrement ainsi que les exploitants d'installations nucléaires de base et d'ouvrages visés aux articles R. 551-7 à R. 551-11 informés des risques d'accidents majeurs identifiés dans l'étude de dangers définie à l'article R. 512-9, dès lors que les conséquences de ces accidents majeurs sont susceptibles d'affecter lesdites installations. Il transmet copie de cette information au préfet.
« Art. R. 515-89. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 124-7, les informations mentionnées à l'article L. 515-34 sont en permanence mises à la disposition du public, par voie électronique, par le préfet :
« - avant la mise en service d'une installation ;
« - avant la mise en œuvre des changements notables ;
« - dans un délai aussi court que possible à compter du jour où l'installation entre dans le champ d'application de la présente section, et dans un délai ne pouvant dépasser un mois à compter de la date de disponibilité de cette information.
« Art. R. 515-90. L'étude de dangers mentionnée à l'article R. 512-9 justifie que l'exploitant met en œuvre les mesures de maîtrise des risques internes à l'établissement dans des conditions économiques acceptables, c'est-à-dire celles dont le coût n'est pas disproportionné par rapport aux bénéfices attendus, soit pour la sécurité globale de l'installation, soit pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.
« L'étude de dangers démontre par ailleurs qu'une politique de prévention des accidents majeurs telle que mentionnée à l'article L. 515-33 est mise en œuvre de façon appropriée.
« Sous-section 2 : Dispositions spécifiques pour les installations présentant des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé des populations voisines et pour l'environnement
« Art. R. 515-91. L'institution des servitudes prévues à l'article L. 515-37 à l'intérieur d'un périmètre délimité autour de l'installation peut être demandée, conjointement avec l'autorisation d'installation, par le demandeur de cette autorisation.
« Elle peut être également demandée par le maire de la commune d'implantation ou à l'initiative du préfet, saisis d'une demande d'autorisation d'installation.
« Lorsqu'il est saisi par le demandeur de l'autorisation ou par le maire d'une demande tendant à l'institution de servitudes ou lorsqu'il en prend l'initiative, le préfet arrête le projet correspondant sur le rapport de l'inspection des installations classées.
« Art. R. 515-92. I. Le projet, mentionné au dernier alinéa de l'article R. 515-91, indique quelles servitudes, parmi celles définies à l'article L. 515-37, sont susceptibles de s'appliquer.
« II. Le demandeur de l'autorisation et le maire ont, avant mise à l'enquête, communication de la liste des servitudes envisagées.
« Art. R. 515-93. I. L'enquête publique est réalisée dans les formes prévues à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et à l'article R. 512-14.
« II. Le dossier établi en vue de l'enquête publique, mentionné aux articles R. 512-3 à R. 512-9, est complété par :
« 1° Une notice de présentation ;
« 2° Un plan faisant ressortir le périmètre établi en application de l'article R. 515-91 ainsi que les aires correspondant à chaque catégorie de servitudes ;
« 3° Un plan parcellaire des terrains et bâtiments indiquant leur affectation ;
« 4° L'énoncé des règles envisagées dans la totalité du périmètre ou dans certaines de ses parties.
« III. Les frais de dossier sont à la charge de l'exploitant.
« L'avis au public, mentionné à l'article R. 123-11, mentionne le périmètre ainsi que les servitudes envisagées.
« Les conseils municipaux des communes sur lesquelles s'étend le périmètre établi en application de l'article R. 515-91 sont appelés à donner leur avis dès l'ouverture de l'enquête.
« Le maire de la commune d'implantation et le demandeur sont consultés dans les conditions précisées par le quatrième alinéa de l'article R. 123-17 et par le dernier alinéa de l'article R. 123-18.
« Il peut être pris connaissance du mémoire en réponse du maire dans les conditions des deux derniers alinéas de l'article R. 123-21.
« Art. R. 515-94. Au vu du dossier de l'enquête et de l'avis du ou des conseils municipaux, l'inspection des installations classées, après consultation du service déconcentré de l'Etat en charge de l'urbanisme, du service chargé de la sécurité civile et, le cas échéant, des autres services intéressés, établit un rapport sur les résultats de l'enquête et ses conclusions sur le projet.
« Le rapport et ses conclusions sont soumis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le demandeur et le maire de la ou des communes d'implantation ont la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Ils sont informés par le préfet, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoivent simultanément un exemplaire du rapport et des conclusions de l'inspection des installations classées.
« Art. R. 515-95. L'autorité administrative ne peut autoriser l'installation qu'après avoir statué sur le projet d'institution des servitudes.
« Art. R. 515-96. L'acte instituant les servitudes est notifié par le préfet aux maires concernés et au demandeur de l'autorisation.
« Il est notifié, par le préfet, à chacun des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit, lorsqu'ils sont connus.
« Cet acte fait l'objet, en vue de l'information des tiers, des mesures de publicité prévues à l'article R. 512-39.
« Les frais afférents à cette publicité sont à la charge de l'exploitant de l'installation classée.
« Art. R. 515-97. Les informations prévues à l'article L. 515-38 sont notamment communiquées par écrit aux établissements recevant du public, au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, et à toutes les installations classées voisines susceptibles d'être affectés en cas d'accident majeur.
« Les informations sont envoyées à chaque mise à jour suite à un changement notable et au moins tous les cinq ans.
« Art. R. 515-98. I. L'étude de dangers mentionnée à l'article R. 512-9 démontre qu'a été établi un plan d'opération interne et qu'a été mis en œuvre un système de gestion de la sécurité de façon appropriée.
« II. Elle fait l'objet d'un réexamen au moins tous les cinq ans et d'une mise à jour si nécessaire.
« Elle est par ailleurs réalisée ou réexaminée et mise à jour :
« - avant la mise en service d'une nouvelle installation, en application de l'article L. 512-1 ;
« - avant la mise en œuvre de changements notables ;
« - dans le délai de deux ans à compter du jour où l'installation entre dans le champ d'application de la présente sous-section ;
« - à la suite d'un accident majeur.
« III. Sans préjudice des dispositions des articles L. 124-1, L. 124-4 et L. 515-36, lorsque l'étude de dangers peut être communiquée, un résumé non technique de cette étude est également mis à disposition. Ce résumé comprend au moins des informations générales sur les risques liés aux accidents majeurs et sur les effets potentiels sur la santé publique et l'environnement en cas d'accident majeur.
« Art. R. 515-99. L'exploitant met en œuvre les procédures et actions prévues par le système de gestion de la sécurité prévu à l'article L. 515-40 et lui affecte des moyens appropriés.
« Ce système de gestion de la sécurité est réalisé pour la première fois ou réexaminé et mis à jour :
« - avant la mise en service d'une nouvelle installation ;
« - lorsque l'exploitant porte à la connaissance du préfet un changement notable ;
« - dans le délai de deux ans à compter de la date où les installations sont soumises aux dispositions de la présente sous-section ;
« - à la suite d'un accident majeur.
« Un arrêté du ministre chargé des installations classées précise les catégories d'informations contenues dans le système de gestion de la sécurité.
« Art. R. 515-100. Le plan d'opération interne mentionné à l'article L. 515-41 définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires que l'exploitant doit mettre en œuvre pour protéger la santé publique, les biens et l'environnement contre les effets des accidents majeurs.
« Dans le cas des installations mentionnées à l'article L. 515-36, le plan d'opération interne est obligatoire et est établi avant la mise en service. Il est mis à jour et testé à des intervalles n'excédant pas trois ans.
« Il est par ailleurs réalisé pour la première fois ou réexaminé et mis à jour :
« - avant la mise en service d'une nouvelle installation ;
« - lorsque l'exploitant porte à la connaissance du préfet un changement notable ;
« - dans le délai de deux ans à compter de la date où les installations sont soumises aux dispositions de la présente sous-section.
« L'arrêté préfectoral d'autorisation ou un arrêté préfectoral complémentaire fixe également les mesures d'urgence qui incombent à l'exploitant, sous le contrôle de l'autorité de police, et les obligations de celui-ci en matière d'information et d'alerte des personnes susceptibles d'être affectées par un accident, quant aux dangers encourus, aux mesures de sécurité et au comportement à adopter. »
Article 3 du décret du 3 mars 2014
I. Le III de l'article R. 512-9 du code de l'environnement est abrogé.
II. Au premier alinéa de l'article R. 512-29 du code de l'environnement :
1° Après les mots : « plan d'opération interne », sont ajoutés les mots : « tel que défini à l'article L. 515-41 » ;
2° Les deux dernières phrases sont abrogées.
III. Le deuxième alinéa de ce même article est abrogé.
Article 4 du décret du 3 mars 2014
I. A l'article R. 515-24 du code de l'environnement, les mots : « les articles L. 515-8 à L. 515-12 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 515-12 ».
II. Les articles R. 515-25 à R. 515-30 du code de l'environnement sont abrogés.
III. A l'article R. 515-31 du code de l'environnement, les mots : « articles R. 515-25 à R. 515-30 » sont remplacés par les mots : « R. 515-91 à R. 515-97 ».
Article 5 du décret du 3 mars 2014
(Décret n° 2014-1501 du 12 décembre 2014, article 7)
Les établissements qui, à la date du 30 mai 2015, entrent dans le champ d'application du IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement devront porter à la connaissance du préfet, avant le 1er juin 2016, le plan d'opération interne révisé prévu à l'article L. 515-41 du même code.
Le présent décret entre en vigueur le 1er juin 2015.
« Les dispositions du code de l'environnement issues du présent décret sont applicables aux installations ayant fait l'objet d'un certificat de projet en application de l'ordonnance n° 2014-356 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'un certificat de projet et du décret n° 2014-358 du 20 mars 2014 relatif à l'expérimentation d'un certificat de projet. »
Article 6 du décret du 3 mars 2014
Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 mars 2014.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'écologie, du développement durableet de l'énergie,
Philippe Martin