(JO n° 289 du 14 décembre 2014)


NOR : DEVP1412212D

Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).

Objet : modification de la nomenclature des ICPE.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception de ses dispositions relatives au stockage de déchets inertes et aux gaz à effet de serre, qui s'appliquent à compter du 1er janvier 2015.

Notice : le décret introduit quatre modifications à la nomenclature des ICPE. Il supprime d'abord l'obligation de faire contrôler périodiquement par un organisme agréé les unités mobiles de fabrication d'explosifs soumises à déclaration. Il soumet ensuite les installations de stockage de déchets inertes à la législation des ICPE, en adoptant le régime de l'enregistrement, en lieu et place du régime d'autorisation ad hoc actuel. En application de la directive du 4 juillet 2012 dite « Seveso 3 », il intègre également les fiouls lourds dans les produits dérivés du pétrole en appliquant les seuils correspondants. Enfin, il modifie l'intitulé de la rubrique 1185 (Gaz à effet de serre fluorés) pour tenir compte du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014. De plus, au-delà des modifications ainsi apportées à la nomenclature des ICPE, le décret apporte la précision selon laquelle les dispositions nationales prises en application de la directive « Seveso 3 » sont opposables aux exploitants qui bénéficient d'un certificat de projet.

Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative à la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 120-1, R. 511-9, R. 512-46-21, R. 516-1 et R. 541-65 ;

Vu l'ordonnance n° 2014-356 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'un certificat de projet ;

Vu le décret n° 2014-284 du 3 mars 2014 modifiant le titre Ier du livre V du code de l'environnement ;

Vu le décret n° 2014-285 du 3 mars 2014 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 2014-358 du 20 mars 2014 relatif à l'expérimentation d'un certificat de projet ;

Vu les avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date des 22 novembre 2011, 14 février 2012 et 24 juin 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 12 décembre 2014

La colonne A de l'annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement est modifiée conformément à l'annexe I du présent décret.

Article 2 du décret du 12 décembre 2014

La colonne A de l'annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement est modifiée conformément à l'annexe II du présent décret.

Article 3 du décret du 12 décembre 2014

L'article R. 512-46-21 du code de l'environnement est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le premier alinéa est numéroté « I » ;

2° Il est complété par l'alinéa II ainsi rédigé :

« II. - Les enregistrements relatifs aux installations de stockage de déchets inertes sont délivrés pour une durée limitée, fixent le volume maximal de déchets stockés, la quantité de déchets inertes maximale annuelle admissible et le type de déchets inertes admissibles sur site en se référant à la liste des déchets de l'annexe II de l'article R. 541-8. »

Article 4 du décret du 12 décembre 2014

Le 1° du premier alinéa de l'article R. 516-1 du code de l'environnement est complété par les mots : « , à l'exclusion des installations de stockage de déchets inertes ».

Article 5 du décret du 12 décembre 2014

L'article R. 541-65 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 541-65. - L'autorisation mentionnée au I de l'article L. 541-30-1 est délivrée dans les conditions fixées au titre Ier du présent livre. »

Article 6 du décret du 12 décembre 2014

Les articles R. 541-66 à R. 541-75 et R. 541-80 à R. 541-82 du code de l'environnement sont abrogés.

Article 7 du décret du 12 décembre 2014

L'article 5 du décret n° 2014-284 du 3 mars 2014 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du code de l'environnement issues du présent décret sont applicables aux installations ayant fait l'objet d'un certificat de projet en application de l'ordonnance n° 2014-356 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'un certificat de projet et du décret n° 2014-358 du 20 mars 2014 relatif à l'expérimentation d'un certificat de projet. »

Article 8 du décret du 12 décembre 2014

Le décret n° 2014-285 du 3 mars 2014 susvisé est ainsi modifié :

Aux articles 2 et 3, le numéro de rubrique : « 2760-3 » est remplacé par le numéro de rubrique : « 2760-4 » ;

L'article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé

« Les dispositions du présent décret sont applicables aux installations ayant fait l'objet d'un certificat de projet en application de l'ordonnance n° 2014-356 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'un certificat de projet et du décret n° 2014-358 du 20 mars 2014 relatif à l'expérimentation d'un certificat de projet. » ;

Son annexe est modifiée conformément au tableau de l'annexe III au présent décret.

Article 9 du décret du 12 décembre 2014

Les articles 2 à 6 entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

Article 10 du décret du 12 décembre 2014

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 décembre 2014

Manuel Valls
Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal

Annexe I : Rubrique modifiée

  A - NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES    

Désignation de la rubrique
A, D, E, S, C (1)

Rayon (2)

1310

Produits explosifs (fabrication, chargement, encartouchage, conditionnement [1] de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de et travail mécanique sur)
   

1. Fabrication industrielle par transformation chimique
La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant (2) :
   

a) Supérieure ou égale à 10 t

AS

6

b) Inférieure à 10 t

A

3

2. Autres fabrications (3), chargement, encartouchage, conditionnement (1) de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de et travail mécanique sur, à l'exclusion des opérations effectuées sur le lieu d'utilisation en vue de celle-ci.
La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant (2) :
   

a) Supérieure ou égale à 10 t

AS

6

b) Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieur à 10 t

A

3

c) Inférieure à 100 kg

DC

-

3. Fabrication d'explosifs en unité mobile.
La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant (4) :
   

a) Supérieure ou égale à 100 kg

A

3

b) Inférieure à 100 kg

D

-
Nota :
(1) Les opérations de manipulation, manutention, conditionnement, reconditionnement, mise au détail ou distribution réalisées dans les espaces de vente des établissements recevant du public sont exclues.
(2) La quantité de matière active à retenir tient compte des produits intermédiaires, des en-cours et des déchets dont la présence dans l'installation s'avère connexe à l'activité de fabrication.
(3) Les autres fabrications concernent les fabrications par procédé non chimique, c'est-à-dire par mélange physique de produits non explosifs ou non prévus pour être explosifs.
(4) La quantité de matière active à prendre en compte est la quantité d'explosif fabriqué susceptible d'être concernée par la transmission d'une détonation prenant naissance en son sein.
   

1432

Liquides inflammables (stockage en réservoirs manufacturés de) :
   

1. Lorsque la quantité stockée de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 susceptible d'être présente est :
   

a) Supérieure ou égale à 50 t pour la catégorie A

AS

4

b) Supérieure ou égale à 5 000 t pour le méthanol

AS

4

c) Supérieure ou égale à 10 000 t pour la catégorie B, notamment les essences y compris les naphtes et kérosènes, dont le point éclair est inférieur à 55 °C (carburants d'aviation compris)

AS

4

d) Supérieure ou égale à 25 000 t pour la catégorie C, y compris les gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles) et les kérosènes, dont le point éclair est supérieur ou égal à 55 °C

AS

4

e) Supérieure ou égale à 25 000 t pour les fiouls lourds

AS

4

2. Stockage de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 :
   

a) Représentant une capacité équivalente totale supérieure à 100 m3

A

2

b) Représentant une capacité équivalente totale supérieure à 10 m3 mais inférieure ou égale à 100 m3

DC
 
(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
(2) Rayon d'affichage en kilomètres.

Annexe II :Rubrique modifiée

A - NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES

Désignation de la rubrique
A, D, E, S, C (1)

Rayon (2)

1185

Gaz à effet de serre fluorés visés à l'annexe du règlement (UE) n° 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 ou substances qui appauvrissent la couche d'ozone visées par le règlement (CE) n° 1005/2009 (fabrication, emploi, stockage).
   
 
1. Fabrication et emploi autres que ceux mentionnés au 2 et à l'exclusion du nettoyage à sec de produits textiles visé par la rubrique 2345, du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564, de la fabrication industrielle de composés organohalogénés, organophosphorés et organostanniques visée par la rubrique 1174, de l'emploi de liquides organohalogénés visé par la rubrique 1175 et de l'emploi d'hexafluorure de soufre dans les appareillages de connexion à haute tension.
   
 
Le volume des équipements susceptibles de contenir des fluides étant :
   
 
a) Supérieur à 800 l

A

1
 
b) Supérieur à 80 l, mais inférieur ou égal à 800 l

D
 
 
2. Emploi dans des équipements clos en exploitation :
   
 
a) Equipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe à chaleur) de capacité unitaire supérieure à 2 kg, la quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 300 kg

DC
 
 
b) Equipements d'extinction, la quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 200 kg

D
 
 
3. Stockage de fluides vierges, recyclés ou régénérés, à l'exception du stockage temporaire :
   
 
1) Fluides autres que l'hexafluorure de soufre : la quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant :
   
 
a) En récipient de capacité unitaire supérieure ou égale à 400 l

D
 
 
b) Supérieure à 1 t et en récipients de capacité unitaire inférieure à 400 l

D
 
 
2) Cas de l'hexafluorure de soufre : Lla quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 150 kg quel que soit le conditionnement

D
 

2760

Installation de stockage de déchets autre que celles mentionnées à la rubrique 2720
   

1. Installation de stockage de déchets dangereux

A

2

2. Installation de stockage de déchets non dangereux autres que celles mentionnées au 3

A

1

3. Installations de stockage de déchets inertes

E
 

(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
(2) Rayon d'affichage en kilomètres.

Annexe III : Rubrique modifiée

A - NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES

Désignation de la rubrique
A, D, E, C (1)

Rayon (2)

2760

Installation de stockage de déchets autre que celles mentionnées à la rubrique 2720
   

1. Installation de stockage de déchets dangereux autres que celles mentionnées au 4

A

2

2. Installation de stockage de déchets non dangereux autres que celles mentionnées au 3

A

1

3. Installations de stockage de déchets inertes

E
 

4. Installations de stockage temporaire de déchets de mercure métallique

A

2

Pour la rubrique 2760-4 : Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
   

4210

Produits explosifs (fabrication [1], chargement, encartouchage, conditionnement [2] de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de, ou travail mécanique sur) à l'exclusion de la fabrication industrielle par transformation chimique ou biologique.
   

1. Fabrication (1), chargement, encartouchage, conditionnement (2) de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de, ou travail mécanique sur, à l'exclusion de la fabrication industrielle par transformation chimique ou biologique et à l'exclusion des opérations effectuées sur le lieu d'utilisation en vue de celle-ci et des opérations effectuées en vue d'un spectacle pyrotechnique encadrées par les dispositions du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre.
   

La quantité totale de matière active (3) susceptible d'être présente dans l'installation étant :
   

a) Supérieure ou égale à 100 kg

A

3

b) Supérieur ou égale à 1 kg mais inférieure à 100 kg

DC
 

2. Fabrication d'explosifs en unité mobile.
   

La quantité totale de matière active (4) susceptible d'être présente dans l'installation étant :
   

a) Supérieure ou égale à 100 kg

A

3

b) Inférieure à 100 kg

D
 

Nota :
(1) Les fabrications relevant de cette rubrique concernent les fabrications par procédé non chimique, c'est-à-dire par mélange physique de produits non explosifs ou non prévus pour être explosifs.
(2) Les opérations de manipulation, manutention, conditionnement, reconditionnement, mise au détail ou distribution réalisées dans les espaces de vente des établissements recevant du public sont exclues.
(3) La quantité de matière active à retenir tient compte des produits intermédiaires, des en-cours et des déchets dont la présence dans l'installation s'avère connexe à l'activité de fabrication.
(4) La quantité de matière active à prendre en compte est la quantité d'explosif fabriqué susceptible d'être concernée par la transmission d'une détonation prenant naissance en son sein.
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
   
(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
(2) Rayon d'affichage en kilomètres.