(JO n° 72 du 26 mars 2014)


NOR : DEVK1320279D

Publics concernés : administrations, tribunaux, usagers.

Objet : transaction pénale dans les domaines du code de l'environnement.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : la transaction pénale est une procédure alternative aux poursuites pénales qui constitue l'une des modalités d'extinction de l'action publique prévue par l'article 6 du code de procédure pénale.

Cette procédure permet à l'autorité administrative, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite des infractions qu'elles ont pu commettre. A cette fin, l'autorité administrative adresse à l'auteur de l'infraction une proposition de transaction précisant le montant de l'amende transactionnelle que la personne devra payer ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement ou à remettre en conformité les lieux. Cette proposition fixe également les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations. La transaction proposée par l'autorité administrative et acceptée par l'auteur de l'infraction doit être homologuée par le procureur de la République. L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis l'intégralité des obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.

Prévue antérieurement dans les seuls domaines de l'eau, de la pêche en eau douce et des parcs nationaux, la transaction a été étendue à l'ensemble des infractions prévues par le code de l'environnement par l'article L. 173-12 de ce code, issu de l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement.

Il est ainsi créé un titre VII dans le livre Ier de la partie réglementaire du code de l'environnement qui détermine l'autorité administrative habilitée à établir la proposition de transaction (en l'occurrence le préfet de département ou le préfet maritime), fixe le contenu de la proposition de transaction, définit les modalités de son homologation et de sa notification.

Références : le code de l'environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 173-12 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements, notamment son article 15 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 21 juin 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 24 mars 2014

Il est créé au livre Ier du code de l'environnement (partie réglementaire) un titre VII ainsi rédigé :

« Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions

« Chapitre I : Contrôles administratifs et mesures de police administrative

Pas de dispositions réglementaires codifiées.

« Chapitre II : Recherche et constatation des infractions

Pas de dispositions réglementaires codifiées.

« Chapitre III : Sanctions pénales

« Section unique : Transaction pénale

« Art. R. 173-1. - I. - La proposition de transaction prévue à l'article L. 173-12 est établie par le préfet de département pour les infractions autres que celles mentionnées au II du présent article.
« II. - Elle est établie, jusqu'à la limite des eaux sur le rivage de la mer et dans les estuaires en aval des limites transversales de la mer, par le préfet maritime pour :
« 1° Les infractions prévues au chapitre VIII du titre Ier du livre II du présent code ;
« 2° Les infractions prévues à l'article L. 332-25 et aux articles R. 332-69 à R. 332-75 lorsqu'elles sont commises dans le périmètre d'une réserve naturelle nationale ;
« 3° Les infractions mentionnées aux articles L. 322-10-1, L. 332-25, L. 362-5 et L. 415-3 lorsqu'elles sont commises dans le périmètre d'un parc naturel marin.
« III. - A cette fin, l'autorité administrative compétente destinataire de la copie du procès-verbal en application de l'article L. 172-16 la transmet au préfet, ou au préfet maritime dans les cas prévus au II.

« Art. R. 173-2. - La proposition de transaction mentionne :
« 1° La nature des faits reprochés et leur qualification juridique ;
« 2° Le montant des peines encourues ;
« 3° Le montant de l'amende transactionnelle ;
« 4° Les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, pour l'exécution des obligations ;
« 5° Le cas échéant, la nature et les modalités d'exécution des obligations imposées en vue de faire cesser l'infraction, d'éviter son renouvellement, de réparer le dommage ou de remettre en conformité les lieux ;
« 6° L'indication que la proposition, une fois acceptée par l'auteur de l'infraction, doit être homologuée par le procureur de la République.

« Art. R. 173-3. - La proposition de transaction mentionnée à l'article L. 173-12 est adressée par l'autorité administrative définie à l'article R. 173-1 en double exemplaire à l'auteur de l'infraction par tout moyen permettant d'établir date certaine, dans le délai de quatre mois pour les contraventions et d'un an pour les délits, à compter de la date de clôture du procès-verbal de constatation de l'infraction.
« S'il l'accepte, l'auteur de l'infraction en retourne un exemplaire signé dans le délai d'un mois à compter de sa réception. Si l'auteur de l'infraction n'a pas renvoyé un exemplaire signé dans le délai susmentionné, la proposition de transaction est réputée refusée.

« Art. R. 173-4. - Après acceptation de l'intéressé, l'autorité administrative transmet le dossier de transaction au procureur de la République pour homologation.
« Dès que l'homologation du procureur de la République sur la proposition de transaction est intervenue, l'autorité administrative notifie celle-ci à l'auteur de l'infraction, par tout moyen permettant d'établir date certaine, pour exécution. Cette notification fait courir les délais d'exécution des obligations prévues par la transaction. »

Article 2 du décret du 24 mars 2014

Les articles R. 216-15 à R. 216-17, R. 331-77, R. 331-78 et R. 437-6 du code de l'environnement sont abrogés.

Article 3 du décret du 24 mars 2014

La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 mars 2014.

Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Philippe Martin

La garde des sceaux, ministre de la justice,
Christiane Taubira