(JO n° 171 du 26 juillet 2014)


NOR : ERNC1409349D

Publics concernés : fabricants et importateurs de générateurs d'aérosol.

Objet : adaptation au droit communautaire.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel. Il est applicable à compter de cette date aux générateurs d'aérosol contenant une substance et à compter du 1er juin 2015 aux générateurs d'aérosol contenant des mélanges.

Notice : le présent décret vise à adapter les dispositions applicables à la mise sur le marché de générateurs d'aérosol au droit communautaire.

Références : le présent décret transpose les dispositions de la directive 2013/10/UE de la Commission du 19 mars 2013 modifiant la directive 75/324/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux générateurs aérosols afin d'en adapter les dispositions en matière d'étiquetage au règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges. Le présent décret et les dispositions qu'il modifie peuvent être consultés dans leur rédaction issue de cette modification sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique,

Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifié relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, modifié notamment par le règlement (UE) n° 487/2013 de la Commission du 8 mai 2013 ;

Vu la directive n° 75/324/CEE du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux générateurs aérosols, modifiée notamment par la directive 2013/10/UE de la Commission du 19 mars 2013 modifiant la directive 75/324/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux générateurs aérosols afin d'en adapter les dispositions en matière d'étiquetage au règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 221-3 ;

Vu le décret n° 2010-323 du 23 mars 2010 modifié relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des générateurs d'aérosol ;

Vu l'avis de la Commission de la sécurité des consommateurs en date du 10 avril 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 24 juillet 2014

I. Au d du I de l'article 5 du décret du 23 mars 2010 susvisé, les mots : « aux points 2.2 et 2.3 » sont remplacés par les mots : « au point 2.2 ».

II. L'annexe du même décret est ainsi modifiée :

1° Après le point 1.7, sont insérés les points 1.7 bis et 1.7 ter suivants :

« 1.7 bis Substance
Par “substance” au sens du présent décret, on entend une substance telle que définie à l'article 2, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifié relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006.

« 1.7 ter Mélange
Par “mélange” au sens du présent décret, on entend un mélange tel que défini à l'article 2, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 mentionné ci-dessus. » ;

2° Le point 2.2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2.2. Etiquetage
Sans préjudice du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 mentionné ci-dessus, tout générateur d'aérosol doit porter de manière lisible et indélébile les mentions suivantes :
a) Quel que soit son contenu :
- “Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur.” ;
- les conseils de prudence P210, P251, P410+P412 et lorsque le générateur d'aérosol est un produit grand public, le conseil de prudence P102, qui figurent à l'annexe IV, partie 1, du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 mentionné ci-dessus ;
- toute précaution additionnelle d'emploi qui informe les consommateurs sur les dangers spécifiques du produit ; si le générateur d'aérosol est accompagné d'une notice d'utilisation séparée, cette dernière doit également faire état de telles précautions ;
b) Lorsque l'aérosol est classé comme “ininflammable” selon les critères énoncés au point 1.9, la mention d'avertissement “Attention” ;
c) Lorsque l'aérosol est classé comme “inflammable” selon les critères énoncés au point 1.9, les éléments d'étiquetage relevant de la catégorie 2 figurant dans le tableau 2.3.1 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 mentionné ci-dessus ;
d) Lorsque l'aérosol est classé comme “extrêmement inflammable” selon les critères énoncés au point 1.9, les éléments d'étiquetage relevant de la catégorie 1 figurant dans le tableau 2.3.1 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 mentionné ci-dessus. » ;

3° Le point 2.3 est abrogé et le point 2.4 devient le point 2.3.

Article 2 du décret du 24 juillet 2014

L'article 1er est applicable à compter du 1er juin 2015 aux générateurs d'aérosol contenant un mélange.

Par dérogation à ce premier alinéa, les générateurs d'aérosol contenant des mélanges peuvent être étiquetés conformément à l'article 1er avant le 1er juin 2015.

Par dérogation au même alinéa, les générateurs d'aérosol contenant des mélanges et mis sur le marché avant le 1er juin 2015 ne sont pas tenus de faire l'objet d'un nouvel étiquetage conformément à l'article 1er avant le 1er juin 2017.

Les dispositions du présent décret sont applicables aux générateurs d'aérosol contenant une substance dans les conditions prévues par les articles 2 et 3 du règlement (UE) de la Commission du 8 mai 2013 susvisé lorsque ladite substance entre dans son champ d'application.

Article 3 du décret du 24 juillet 2014

A compter du 1er juin 2015, le décret du 23 mars 2010 susvisé est ainsi modifié :

A l'article 3, les mots : « au présent décret » sont remplacés par les mots : « à la directive n° 75/324/CEE du 20 mai 1975 susvisée » ;

A l'article 4 :

a) Au premier alinéa, les mots : « son annexe et aux arrêtés conjoints des ministres chargés de l'industrie, de la consommation et de la sécurité industrielle pris pour son application » sont remplacés par les mots : « l'annexe à la directive n° 75/324/CEE du 20 mai 1975 susvisée » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

Au d du I et au II de l'article 5, les mots : « au présent décret » sont remplacés par les mots : « à la directive n° 75/324/CEE du 20 mai 1975 susvisée » ;

L'annexe est abrogée.

Article 4 du décret du 24 juillet 2014

Le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique et la secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 juillet 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique,
Arnaud Montebourg

La secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire,
Carole Delga

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