(JO n° 262 du 11 novembre 2015)
NOR : PRMX1522402D
Texte modifié par :
- Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 (JO n° 127 du 5 juin 2018)
Publics concernés : tous publics.
Objet : procédures administratives exclues de la règle du «silence de l’administration vaut acceptation» pour des raisons tenant au respect des engagements internationaux et européens de la France, à la protection de la sécurité nationale, à la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et à la sauvegarde de l’ordre public, et procédures pour lesquelles le délai à l’issue duquel le silence de l’administration vaut acceptation est différent du délai de droit commun de deux mois.
Entrée en vigueur : le texte s’applique aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2015.
Notice : la loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens prévoit que le silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration sur une demande vaut acceptation. Le décret précise la liste des procédures relevant d’organismes chargés de la gestion d’un service public administratif pour lesquelles une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l’ordre public et que la loi exclut, pour ce motif, du champ d’application du principe du silence vaut acceptation.
Le décret précise en outre la liste des procédures relevant de ces organismes pour lesquelles une acceptation implicite est acquise dans un délai différent de celui de deux mois pour des motifs tenant à l’urgence ou à la complexité de la procédure.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la secrétaire d’Etat chargée de la réforme de l’Etat et de la simplification,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment le 4° du I et la deuxième phrase du II de son article 21 dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens ;
Vu les pièces dont il résulte que le projet de décret a fait l’objet d’une consultation ouverte organisée en application de l’article 16 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit ;
Vu l’avis de l’Autorité de sûreté nucléaire en date du 13 octobre 2015 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur, section des travaux publics et section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 10 novembre 2015
En application du 4° du I de l’article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, le silence gardé pendant deux mois par un organisme chargé d’une mission de service public vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe I du présent décret, sous réserve des exceptions que cette annexe comporte.
Article 2 du décret du 10 novembre 2015
Pour les demandes mentionnées à l’article 1er, l’annexe I du présent décret fixe, lorsqu’il est différent du délai de deux mois, le délai à l’expiration duquel, en application du II de l’article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, la décision de rejet est acquise.
En application du II de l’article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, et par exception à l’application du délai de deux mois prévu au premier alinéa du I, les délais à l’expiration desquels le silence gardé par un organisme chargé d’une mission de service public sur les demandes dont la liste figure à l’annexe II du présent décret vaut décision d’acceptation sont mentionnés à la même annexe.
Article 3 du décret du 10 novembre 2015
Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les demandes, mentionnées à l’article 1er et à l’article 2, qui s’inscrivent dans les procédures qui sont applicables en Nouvelle-Calédonie ou dans ces collectivités.
Article 4 du décret du 10 novembre 2015
Le présent décret s’applique aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2015.
Article 5 du décret du 10 novembre 2015
La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, la ministre des outre-mer et la secrétaire d’Etat chargée de la réforme de l’Etat et de la simplification sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 10 novembre 2015.
Par le Premier ministre :
Manuel Valls
La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Ségolène Royal
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Marisol Touraine
Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll
Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique,
Emmanuel Macron
Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Patrick Kanner
La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin
La secrétaire d’Etat chargée de la réforme de l’Etat et de la simplification,
Clotilde Valter
Annexe I
(Décret n°2018-434 du 4 juin 2018, article 30 III)
Objet de la demande |
Dispositions applicables |
Délai à l'expiration duquel la décision de rejet
est acquise, lorsqu’il est différent du délai de deux mois |
Règlement (UE) n° 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l’Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions n° 280/2004/CE et n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) n° 920/2010 et (UE) n° 1193/2011 de la Commission |
Ouverture de comptes de dépôt d’exploitant dans le registre de l’Union au titre du système d’échange de quotas prévu par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (registre des gaz à effets de serre) |
Article 16 |
20 jours ouvrables. |
Ouverture de comptes de dépôt de personne et de comptes de négociation dans le registre de l’Union au titre du système d’échange de quotas prévu par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (registre des gaz à effets de serre) |
Article 18 |
20 jours ouvrables. |
Ouverture de comptes de plate-forme externe de négociation dans le registre de l’Union au titre du système d’échange de quotas prévu par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (registre des gaz à effets de serre) |
Article 20 |
20 jours ouvrables. |
Ouverture de comptes de vérificateur dans le registre de l’Union au titre du système d’échange de quotas prévu par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (registre des gaz à effets de serre) |
Article 21 |
20 jours ouvrables. |
Agrément des représentants autorisés et des représentants autorisés supplémentaires au titre du système d’échange de quotas prévu par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (registre des gaz à effets de serre) |
Article 24 |
20 jours ouvrables + 20 jours supplémentaires. |
Code rural et de la pêche maritime |
Autorisation d’exercer des activités de pêche pendant des périodes, dans des zones, pour des espèces ou groupe d’espèces, avec des engins (autorisations de pêche contingentées) |
Articles L. 912-2, L. 912-3, R. 912-14, L. 912-15 Articles 11, 19 et 22 du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche |
|
Code de la santé publique |
Enregistrement des sources radioactives en préalable à leur cession ou acquisition (Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire) |
« R. 1333-154 » |
|
Enregistrement des sources radioactives en préalable à leur importation ou exportation (Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire) |
« R. 1333-157 » |
|
Certification des dispositifs médicaux |
ArticleL. 5211-3 |
6 mois |
Code du travail |
Evaluation de la conformité applicable aux machines et équipements de protection individuelle: délivrance d’une attestation dite «examen CE de type» |
Article R. 4313-23 |
3 mois |
Approbation du système d’assurance qualité complète pour les machines |
Article R. 4313-43 |
|
Conformité au type sur la base de la vérification du produit pour les équipements de protection individuelle |
Article R. 4313-57 |
|
Conformité au type sur la base de la vérification de la qualité du procédé de fabrication pour les équipements de protection individuelle |
Article R. 4313-62 |
|
Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel |
Autorisation de faire courir, d’entraîner, de monter et de driver des chevaux de course |
Article 12 |
|
Décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2006 relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers et à leurs dispositifs |
Demande de réception «CE» des tracteurs agricoles ou forestiers (certification de conformité d’un type de matériel à des normes techniques) |
Article 4 |
|
Contrats de concession d’autoroutes approuvés par décret en Conseil d’Etat |
Délivrance, par les concessionnaires, d’autorisations d’occupation du domaine public autoroutier concédé |
Contrats de concession d’autoroutes approuvés par décret en Conseil d’Etat |
|
Annexe II
Objet de la demande |
Dispositions applicables |
Délai à l'expiration duquel la décision implicite d’acceptation est acquise |
Code rural et de la pêche maritime |
Autorisation d’exercer des activités de pêche pendant des périodes, dans des zones, pour des espèces ou groupe d’espèces, avec des engins (autorisations de pêche non contingentées) |
Articles L. 912-2, L. 912-3, L. 912-15, R. 912-14 Articles 11, 19 et 22 du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche |
4 mois |
Habilitation délivrée par un organisme mentionné à l’article R. 642-53 reconnaissant l’aptitude d’un opérateur à satisfaire aux exigences du cahier des charges du signe d’identification de la qualité et de l’origine dont il revendique le bénéfice |
Article R. 642-39 |
3 mois |
Inscription sur la liste des experts fonciers et agricoles ou des experts forestiers |
Article R. 171-9 |
3 mois |
Code du tourisme |
Immatriculation des opérateurs de voyage et de séjour (par le groupement d’intérêt économique «Atout France, agence de développement touristique de la France» mentionné à l’article L. 141-2 du code du tourisme) |
Article R. 211-21 |
1 mois |
Classement des hébergements touristiques marchands (hôtels, résidences de tourisme, villages résidentiels de tourisme, villages de vacances, terrains de camping, parcs résidentiels de loisirs) (par le groupement d’intérêt économique «Atout France, agence de développement touristique de la France» mentionné à l’article L. 141-2 du code du tourisme) |
Articles D. 311-8, D. 321-6, D. 323-7, D. 325-7, D. 332-4 et D. 333-5-3
Arrêté du 23 décembre 2009 modifié fixant les normes et la procédure de classement des hébergements touristiques marchands (sauf meublés) |
1 mois |
Classement des meublés de tourisme (par les organismes mentionnés aux 1° et 2o de l’article L. 324-1 du code du tourisme) |
Article D. 324-4 |
1 mois |
Code du service national |
Agrément d’engagement de service civique |
Articles L. 120-30 et R. 120-33 |
3 mois |