(JO n° 8 du 10 janvier 2015)


NOR : EINL1412373D

Publics concernés  : exploitants de gîtes géothermiques de minime importance au sens de l'article L. 112-3 du code minier ; entreprises de forage et sous-traitants intervenant dans l'activité de géothermie de minime importance.

Objet  : définition et réglementation des activités de géothermie dite « de minime importance » ; régime dérogatoire et déclaratif ; obligation d'accréditation des organismes qualificateurs.

Entrée en vigueur  : les exclusions à l'application du code minier instituées par le décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication. Le régime déclaratif simplifié pour les activités géothermique de minime importance entre en vigueur le 1er juillet 2015. L'obligation d'accréditation des organismes qualificateurs entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Notice : le décret modifie le décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d'exploitation de géothermie, le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain, et à la police des mines et des stockages souterrain, l'annexe de l'article R. 122-2 et l'article R. 414-27 du code de l'environnement. Il définit les activités ou installations de géothermie dite « de minime importance » qui n'ont pas d'incidence significative sur l'environnement et en élargit le périmètre. Il simplifie le cadre réglementaire qui leur est applicable en substituant au régime d'autorisation en vigueur une déclaration de travaux effectuée par voie dématérialisée. Le texte précise les règles relatives aux droits et obligations des exploitants notamment en cas de dommages ainsi que celles relatives à l'arrêt de l'exploitation. Il prévoit, notamment, que les travaux devront être réalisés par des entreprises prestataires de forage disposant de qualifications particulières. Le texte comporte enfin des évolutions du cadre réglementaire applicable à la géothermie basse température.

Références : le décret est pris en application des articles L. 112-1 et L. 112-3 du code minier. Les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil ;

Vu la directive n° 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, notamment son article 14 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 120-1, L. 123-1 à L. 123-19, L. 211-1, L. 212-1, L. 212-3, L. 214-2, L. 214-3, L. 414-4, R. 122-2, R. 214-1, R. 414-23 et R. 414-27 ;

Vu le code minier, notamment ses articles L. 112-1 à L. 112-3, L. 124-3 à L. 124-9, L. 134-3 à L. 134-12, L. 161-1, L. 161-2, L. 162-1, L. 162-3, L. 162-10, L. 164-2 et L. 411-1 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 19 ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 modifiée relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, notamment son article 5 ;

Vu l'ordonnance n° 2014-1330 du 6 novembre 2014 relative au droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique, notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 78-498 du 28 mars 1978 modifié relatif aux titres de recherches et d'exploitation de géothermie ;

Vu le décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre chargé de l'environnement du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Vu le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 modifié relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;

Vu le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 modifié relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 5 décembre 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Chapitre I : Dispositions modifiant le décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d'exploitation de géothermie

Article 1er du décret du 8 janvier 2015

Les articles 1er à 18 du décret n° 78-498 du 28 mars 1978 sont modifiés conformément aux articles 2 à 16 ci-après.

Article 2 du décret du 8 janvier 2015

L'article 1er est remplacé par trois articles ainsi rédigés :

« Art. 1.-Au sens du présent décret :
« 1° Le puits canadien, ou puits provençal, est un échangeur géothermique utilisant l'air comme fluide caloporteur, dans le but de chauffer ou de refroidir un bâtiment, un ouvrage ou un équipement ;
« 2° Les géostructures thermiques sont des éléments de structure enterrés d'un bâtiment, d'un ouvrage ou d'un équipement, équipés de tubes échangeurs de chaleur dès leur construction. La circulation d'un fluide caloporteur dans les tubes permet l'échange de l'énergie thermique avec le terrain, dans le but de chauffer ou de rafraîchir un bâtiment, un ouvrage ou un équipement ou d'y produire l'eau chaude sanitaire ;
« 3° Un échangeur géothermique ouvert est un échangeur géothermique dont le fluide caloporteur circule en circuit ouvert avec les aquifères du sous-sol ;
« 4° Un échangeur géothermique fermé est un échangeur géothermique horizontal, vertical ou hybride fonctionnant en circuit fermé. Un fluide caloporteur circule à l'intérieur des tubes, pour prélever ou restituer l'énergie du sous-sol par conduction.

« Art. 2.-Conformément à l'article L. 112-1 du code minier et sans préjudice des dispositions de l'article L. 411-1 de ce code, ne relèvent pas du régime légal des mines les activités et installations géothermiques suivantes :
 « 1° Les puits canadiens ;
« 2° Les géostructures thermiques ;
 « 3° Les échangeurs géothermiques fermés d'une profondeur inférieure à 10 mètres ;
« 4° Les échangeurs géothermiques ouverts dont au moins un échangeur fonctionne en circuit ouvert répondant aux conditions mentionnées au II de l'article 3 et dont aucun des ouvrages de prélèvement ou de réinjection ne dépasse la profondeur de 10 mètres.

« Art. 3.-I. Les gîtes géothermiques sont dits à haute ou à basse température selon que la température du fluide caloporteur, mesurée en surface au cours des essais du forage d'exploration, est soit supérieure, soit inférieure ou égale à 150° C.

 « II. Pour l'application de l'article L. 112-3 du code minier, sont considérées comme des exploitations de gîtes géothermiques à basse température relevant du régime de la minime importance les activités géothermiques ci-après :

 « 1° Pour les activités ne recourant qu'à des échangeurs géothermiques fermés, celles qui remplissent les conditions suivantes :
« a) La profondeur du forage est inférieure à 200 mètres ;
« b) La puissance thermique maximale prélevée du sous-sol et utilisée pour l'ensemble de l'installation est inférieure à 500 kW ;

« 2° Pour les activités recourant au moins à un échangeur géothermique ouvert, celles qui remplissent les conditions suivantes :
« a) La température de l'eau prélevée en sortie des ouvrages de prélèvement est inférieure à 25° C ;
« b) La profondeur du forage est inférieure à 200 mètres ;
« c) La puissance thermique maximale prélevée du sous-sol et utilisée pour l'ensemble de l'installation est inférieure à 500 kW ;
« d) Les eaux prélevées sont réinjectées dans le même aquifère et la différence entre les volumes d'eaux prélevés et réinjectés est nulle ;
« e) Les débits prélevés ou réinjectés sont inférieurs au seuil d'autorisation fixé à la rubrique 5.1.1.0 de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.

« Toutefois, les activités mentionnées aux 1° et 2° ne relèvent pas de la minime importance lorsqu'elles sont situées dans des zones rouges, où les activités géothermiques présentent des dangers ou inconvénients graves, définies à l'article 22-6 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.

« III.-Les modalités de calcul ou la définition des caractéristiques mentionnées au II sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés des mines et de l'environnement. »

Article 3 du décret du 8 janvier 2015

L'article 2 devient l'article 4 et est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« L'instruction des demandes de permis exclusifs de recherches, de permis d'exploitation et de concessions de gîtes géothermiques à haute température, la modification et le retrait de ces titres sont régis par les dispositions du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « dudit décret relatives au permis M. » sont remplacés par les mots : « spécifiques au permis M au sens de l'article L. 142-3 du code minier et prévues au décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain. » ;

3° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si le titulaire d'un titre minier de recherches de gîtes géothermiques à haute ou basse température découvre un gîte géothermique à basse ou à haute température situé dans le même réservoir géologique que le gîte géothermique recherché ou si ces deux gîtes sont connectés par l'intermédiaire de connexions hydrauliques, il peut disposer de ce gîte géothermique sous réserve des droits des tiers et sans en avoir l'exclusivité. Il doit en informer au préalable l'autorité administrative qui lui a délivré le titre de recherches.

« Le détenteur d'un titre minier de géothermie à haute température qui souhaite disposer d'un droit d'exclusivité pour des gîtes géothermiques à basse température doit déposer une demande de titre minier de géothermie à basse température. »

Article 4 du décret du 8 janvier 2015

L'article 3 devient l'article 5 et est ainsi modifié :

1° Dans l'article, les mots : « chef du service interdépartemental de l'industrie et des mines » sont remplacés par le mot : « préfet » ;

2° Le 2° est complété des mots : « telles que prévues par les articles 4 et 5 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ; » ;

3° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Le cas échéant, le programme et l'échelonnement des travaux et des perspectives d'utilisation de l'énergie thermique extraite ainsi que, pour les autorisations de recherches, le programme de recherches envisagé sur la durée du titre sollicité ; ».

Article 5 du décret du 8 janvier 2015

I. Aux articles 4 et 6, qui deviennent les articles 6 et 8, les mots : « le débit calorifique » sont remplacés par les mots : « la puissance thermique ».

II. L'article 5 devient l'article 7.

Article 6 du décret du 8 janvier 2015

L'article 7 devient l'article 9 et est ainsi rédigé :

« Art. 9.-La demande d'autorisation de recherches ou de permis d'exploitation et la demande d'autorisation d'ouverture des travaux mentionnés au 3° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 peuvent être présentées simultanément. Dans ce cas, un dossier unique est constitué qui comprend les renseignements et documents énumérés aux articles 5 à 8 du présent décret et au I de l'article 6 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006. »

Article 7 du décret du 8 janvier 2015

L'article 8 devient l'article 10 et est ainsi rédigé :

« Art. 10.-La demande d'autorisation de recherches ou de permis d'exploitation est adressée par voie électronique ou par tout autre moyen permettant d'établir date certaine au préfet du département où sont envisagés les travaux de forage ou sur lequel porte la plus grande partie du titre sollicité. Le préfet de département en accuse réception conformément, selon le canal de transmission choisi par le demandeur, soit aux exigences de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005, soit à celles de l'article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.

« Lorsque la demande n'est pas déposée sous forme électronique, le demandeur fournit à ses frais autant d'exemplaires supplémentaires que nécessaire pour procéder aux consultations et à l'instruction de la demande.

« Le demandeur peut adresser séparément des informations couvertes par son droit d'inventeur ou de propriété industrielle qu'il ne souhaite pas rendre publiques.

« Le préfet de département transmet le dossier au chef du service déconcentré chargé des mines. Celui-ci fait compléter les demandes incomplètes dans les conditions prévues par l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001. »

Article 8 du décret du 8 janvier 2015

L'article 9 devient l'article 11 et est ainsi rédigé :

« Art. 11.-Le préfet de département soumet la demande d'autorisation de recherches ou de permis d'exploitation à une enquête publique dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 124-6 et L. 134-10 du code minier.

« Lorsque le demandeur présente simultanément la demande d'autorisation de recherches ou de permis d'exploitation et la demande d'autorisation d'ouverture des travaux prévue à l'article 6 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 dans les conditions prévues par l'article 9 du présent décret, une enquête publique unique est organisée. »

Article 9 du décret du 8 janvier 2015

L'article 10 devient l'article 12 et est ainsi rédigé :

« Art. 12.-Les demandes concurrentes portant sur tout ou partie du même périmètre sont présentées et adressées sous les mêmes formes que celles prévues aux articles 5 à 10 du présent décret au plus tard dans les quinze jours qui suivent la fin de l'enquête publique. »

Article 10 du décret du 8 janvier 2015

L'article 11 devient l'article 13 et est ainsi rédigé :

« Art. 13.-Le préfet de département recueille l'avis des services déconcentrés intéressés, des services militaires, de l'agence régionale de santé, des conseils municipaux des communes intéressées. Il leur transmet à cet effet un exemplaire de la demande d'autorisation de recherches ou de permis d'exploitation dès la mise à l'enquête. L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été émis dans le mois qui suit la réception de cet exemplaire. »

Article 11 du décret du 8 janvier 2015

L'article 12 devient l'article 14 et est ainsi rédigé :

« Art. 14.-Lorsqu'elle est déposée avant l'expiration de l'autorisation de recherches et qu'elle répond aux conditions mentionnées à l'article L. 134-11 du code minier, la demande de permis d'exploitation n'a pas à être accompagnée du document mentionné au 7° de l'article 5 et son instruction ne donne pas lieu à consultation des services déconcentrés intéressés, des services militaires, de l'agence régionale de santé, des conseils municipaux des communes intéressées. »

Article 12 du décret du 8 janvier 2015

L'article 13 devient l'article 15 et est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 « Le chef du service déconcentré chargé des mines établit un rapport et donne un avis sur la demande d'autorisation de recherches ou de permis d'exploitation et les résultats de l'enquête. Lorsque des demandes concurrentes ont été formées dans les conditions prévues par l'article 12 du présent décret, les critères de sélection des demandes portent sur la bonne exploitation de la ressource du gîte géothermique, l'efficacité énergétique des procédés mis en œuvre ainsi que sur les considérations économiques et de coût de mise à disposition de l'énergie ainsi produite.

« Le préfet de département statue par un arrêté qui est notifié au demandeur. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « l'article 84 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 161-1 ».

Article 13 du décret du 8 janvier 2015

I. L'article 14 est abrogé.

II. L'article 15 devient l'article 16 et est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I.-Les demandes d'extension des autorisations de recherches et des permis d'exploitation sont présentées et instruites et la décision est prise, notifiée, affichée et publiée comme il est dit aux articles 5 à 15 du présent décret. » ;

2° Le deuxième alinéa du II est ainsi rédigé :

 « La demande d'autorisation de mutation et d'amodiation d'un titre de recherche et d'exploitation de géothermie basse température est constituée selon les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des mines. » ;

3° Au troisième alinéa du paragraphe II, les mots : « 8,11,13 et 14. » sont remplacés par les mots : « 10,13 et 15. »

Article 14 du décret du 8 janvier 2015

L'article 16 devient l'article 17et est modifié ainsi qu'il suit :
1° Les mots : « à l'article 119-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 173-5 et L. 173-6 » ;
2° Les mots : « chef du service interdépartemental de l'industrie et des mines » sont remplacés par les mots : « chef du service déconcentré chargé des mines ».

Article 15 du décret du 8 janvier 2015

L'article 17 devient l'article 18et est ainsi rédigé :

« Art. 18.-Les dispositions des titres II et III du livre 1er du code minier ne sont pas applicables aux activités géothermiques de minime importance.

« Aucun échangeur géothermique ouvert de minime importance n'est autorisé dans le volume d'exploitation d'un gîte géothermique à basse température prévu à l'article L. 134-6 du code minier.

« Les activités relevant de la géothermie de minime importance ne sont pas soumises aux dispositions des articles 5 à 17 du présent décret. »

Article 16 du décret du 8 janvier 2015

L'article 18 est abrogé.

Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains

Article 17 du décret du 8 janvier 2015

Le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 est modifié conformément aux articles 18 à 23 ci-après.

Article 18 du décret du 8 janvier 2015

L'article 3 est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « article 83 » sont remplacés par les mots : « article L. 162-3 » ;

2° Le 3° est remplacé par un 3° ainsi rédigé :

« 3° L'ouverture de travaux de recherches et d'exploitation des gîtes géothermiques mentionnés à l'article L. 112-1 du code minier, à l'exception de l'ouverture de travaux d'exploitation des gîtes géothermiques de minime importance ; ».

Article 19 du décret du 8 janvier 2015

L'article 4 est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « article 83 » sont remplacés par les mots : « article L. 162-10 » ;

L'article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6° L'ouverture de travaux d'exploitation de gîtes géothermiques de minime importance. »

Article 20 du décret du 8 janvier 2015

A la suite de l'article 22, est ajouté un chapitre VI rédigé comme suit :

« Chapitre VI

« Dispositions particulières relatives à l'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance

« Section 1

« Procédure de déclaration

« Art. 22-1.-Le chapitre IV du titre II ainsi que les articles 8 à 11 du présent décret ne s'appliquent pas à l'ouverture de travaux d'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance.

« Art. 22-2.-La déclaration d'ouverture de travaux d'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance est effectuée par l'exploitant, défini par l'article 26 du présent décret, ou en son nom par tout sous-traitant intervenant dans l'activité de géothermie. La qualité du déclarant est mentionnée lors de la déclaration.

« Un téléservice dédié à l'accomplissement des procédures relatives à la géothermie de minime importance est mis en place.

« La déclaration d'ouverture de travaux d'exploitation d'un site géothermique de minime importance comporte notamment les éléments suivants :

« 1° Les pièces utiles à l'identification du déclarant et l'indication de la qualité en laquelle il présente le dossier ainsi que l'identification de toutes les parties prenantes intervenant dans le projet d'exploitation du gîte géothermique de minime importance, notamment le propriétaire, l'exploitant, l'entreprise de forage qualifié et le cas échéant l'expert agréé ;

« 2° La justification de la propriété des terrains par l'exploitant ou, à défaut, la fourniture de l'accord du ou des propriétaires ou du syndicat de copropriété s'il y a lieu, pour la réalisation de l'ouverture des travaux d'exploitation du gîte ;

« 3° La preuve de mandat de déclaration de l'exploitant lorsque la déclaration est réalisée par un sous-traitant intervenant dans l'ouverture des travaux ;

« 4° Une description de la zone de l'emplacement des ouvrages de forage, en mentionnant les enjeux présents à son voisinage, ainsi que les caractéristiques principales du projet géothermique envisagé. L'emplacement de chaque ouvrage projeté est indiqué dans le système de localisation WGS 84 ;

« 5° Une présentation des travaux projetés et des mesures prises pour prévenir les impacts sur l'environnement ;

« 6° Lorsque l'installation de géothermie de minime importance envisagée est localisée sur une zone orange prévue à l'article 22-6, une attestation de l'expert agréé dans les conditions prévues à l'article 22-8 qui constate la compatibilité du projet au regard du contexte géologique de la zone d'implantation et de l'absence de dangers et inconvénients graves pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier. La déclaration est considérée comme incomplète lorsque cette attestation n'est pas jointe.

« Cette déclaration vaut accomplissement des procédures prévues par le II de l'article L. 214-3 du code de l'environnement et par l'article L. 411-1 du code minier.

« Art. 22-3.-Lorsque les travaux d'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance sont arrêtés dans la liste locale mentionnée au 2° du III de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, la déclaration d'ouverture de ces travaux comporte une évaluation des incidences Natura 2000 dans les conditions prévues à l'article R. 414-23 du code de l'environnement et proportionnée à l'importance de l'opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence.

« Art. 22-4.-Lorsque la déclaration d'ouverture des travaux d'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance est établie conformément aux articles 22-2 et 22-3, le téléservice délivre une preuve de dépôt de la déclaration.

« Sous réserve des dispositions prévues à la section 1 du chapitre IV du titre 1er du livre IV du code de l'environnement, l'exploitant peut engager les travaux dès réception de la preuve de dépôt de la déclaration d'ouverture de travaux.

« Section 2

« Conditions d'exploitation d'un gîte géothermique relevant du régime de la minime importance

« Art. 22-5.-Sans préjudice de la mise en œuvre par l'autorité préfectorale des dispositions prévues l'article L. 162-10 ou des mesures de police prévues par le titre VII du livre 1er du code minier, l'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance doit respecter des prescriptions techniques prises par un arrêté conjoint des ministres chargés des mines et de l'environnement. Cet arrêté précise notamment :
«-les conditions d'implantation de l'échangeur géothermique de minime importance ;
«-les exigences auxquelles il doit être satisfait lors de la réalisation des échangeurs géothermiques, lors de l'exploitation et des opérations de surveillance et d'entretien et de l'arrêt des travaux d'exploitation du gîte géothermique. Ces exigences peuvent porter sur les conditions de réalisation des travaux, ainsi que sur les responsabilités et les qualifications des entreprises intervenantes ;
«-les conditions administratives et techniques de réalisation, de raccordement, de protection, de surveillance des ouvrages et de leurs équipements connexes. Les conditions de contrôle lors de la réalisation puis de réception des ouvrages sont aussi précisées ;
«-les matériaux, matériels et équipements utilisés ;
«-les contraintes techniques et d'organisation qui s'imposent à la réalisation des échangeurs géothermiques dans des contextes géologiques et hydrogéologiques particuliers (notamment en présence d'anhydres et de zones karstiques) ;
«-les conditions d'arrêt des travaux d'exploitation lorsque l'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance cesse.

« Art. 22-6.-Une carte distingue des zones relatives à la géothermie de minime importance. Elle comprend :

« 1° Des zones dites rouges, dans lesquelles la réalisation d'ouvrages de géothermie est réputée présenter des dangers et inconvénients graves et ne peut pas bénéficier du régime de la minime importance prévu par l'article L. 112-3 du code minier ;

« 2° Des zones dites orange, dans lesquelles les activités géothermiques présentant les caractéristiques énoncées au II de l'article 3 du décret n° 78-498 du 28 mars 1978 ne sont pas réputées présenter des dangers et inconvénients graves et dans lesquelles est exigée la production de l'attestation prévue à l'article 22-2 ;

« 3° Des zones dites vertes dans lesquelles les activités géothermiques présentant les caractéristiques énoncées au II de l'article 3 du décret n° 78-498 du 28 mars 1978 sont réputées ne pas présenter des dangers et inconvénients graves.

« L'état des connaissances du sous-sol, la nature et la profondeur des échangeurs géothermiques ainsi que les techniques mises en œuvre sont pris en compte pour définir ces zones.

« Par arrêté, le ministre en charge de l'environnement fixe la carte des zones relatives à la géothermie de minime importance ainsi que la méthodologie relative à son établissement et les modalités de sa révision.

« La carte est, en tant que de besoin, modifiée et mise à jour, dans chaque région, par le préfet de région selon les conditions prévues par la méthodologie relative à son établissement. Une collectivité territoriale peut saisir le préfet de région d'une proposition de révision de la carte sur son territoire. Cette proposition doit être établie selon la méthodologie relative à l'établissement de la carte des zones relatives à la géothermie de minime importance.

« La carte actualisée est mise à disposition du public par voie électronique par le canal du téléservice dédié à l'accomplissement des procédures relatives à la géothermie de minime importance.

« Art. 22-7.-I. La personne qui réalise les travaux de forage lors de l'ouverture des travaux d'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance ou les travaux de remise en état lors de l'arrêt des travaux d'exploitation est tenue de disposer d'une attestation de qualification délivrée selon les conditions prévues par un arrêté conjoint des ministres chargés des mines, de l'environnement et de l'énergie.

« II. Les organismes accordant des qualifications aux entreprises de forage d'un gîte géothermique de minime importance doivent être accrédités par le comité français d'accréditation ou par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Cette accréditation, dont les critères sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de l'environnement et des mines, est accordée en considération de l'organisation interne de l'organisme en cause, des exigences requises des personnes chargées des missions d'examinateur et de la capacité de l'organisme à assurer la surveillance des entreprises de forages qualifiées.

« III. Par dérogation aux paragraphes précédents, tout ressortissant légalement établi et autorisé à réaliser des opérations similaires dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut exercer cette activité en France, sous réserve que l'habilitation dont il dispose dans cet Etat présente des garanties équivalentes à celles requises dans le présent décret.

« Art. 22-8.-Les experts qui constatent la compatibilité du projet au regard du contexte géologique de la zone d'implantation et de l'absence de dangers ou inconvénients graves pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier disposent de compétences notamment en matière de géologie et d'hydrogéologie. Ils sont agréés selon les conditions prévues par un arrêté conjoint des ministres chargés des mines et de l'environnement.

« L'arrêté précise notamment le cadre et les modalités dans lesquels ils établissent l'attestation prévue à l'article 22-2, les conditions d'agrément ainsi que le contenu du dossier de demande d'agrément.

« Les experts sont agréés par les ministres chargés des mines et de l'environnement. »

Article 21 du décret du 8 janvier 2015

A la suite de l'article 30, est ajouté un article 30-1 ainsi rédigé :

« Art. 30-1. - Le titre V du livre 1er du code minier à l'exception de son article L. 154-2, les articles L. 163-1 à L. 163-12 du code minier et les textes pris pour leur application ne s'appliquent pas aux activités relevant de la géothermie de minime importance. »

Article 22 du décret du 8 janvier 2015

Après l'article 34, il est ajouté un article 34-1 ainsi rédigé :

« Art. 34-1. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

« 1° Le fait d'exploiter une installation soumise à déclaration sans avoir fait la déclaration prévue à l'article L. 162-10 du code minier ;

« 2° Le fait d'avoir cessé l'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance sans avoir fait la déclaration prévue à l'article 51-1 du présent décret ;

« 3° Le fait d'avoir cédé un terrain sans avoir fait la déclaration prévue à l'article L. 154-2 du code minier ;

« 4° Le fait d'exploiter un gîte géothermique de minime importance sans avoir fait la déclaration prévue à l'article 22-2 du présent décret ou après avoir fait une déclaration incomplète au regard des articles 22-2 et 22-3 du présent décret ;

« 5° Le fait d'exploiter un gîte géothermique de minime importance sans respecter les prescriptions techniques prévues par l'arrêté mentionné à l'article 22-5 du présent décret ;

« 6° Le fait de réaliser des travaux de forage d'un site géothermique de minime importance sans disposer de l'attestation de qualification mentionnée à l'article 22-7 du présent décret ;

« 7° Le fait d'établir l'attestation prévue à l'article 22-2 sans disposer de l'agrément mentionné à l'article 22-8 du présent décret. »

Article 23 du décret du 8 janvier 2015

A la suite de l'article 51, il est ajouté un article 51-1 ainsi rédigé :

« Art. 51-1. - I. Les articles 43 à 51 du présent décret ne sont pas applicables aux travaux d'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance. La procédure de déclaration d'arrêt des travaux d'exploitation et de changement d'exploitant d'un gîte géothermique de minime importance est soumise aux conditions prévues par le présent article.

« Un téléservice dédié à l'accomplissement des procédures relatives à la géothermie de minime importance est mis en place.

« II. Lorsque l'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance cesse, la déclaration d'arrêt des travaux d'exploitation est effectuée par l'exploitant, défini par l'article 26 du présent décret. Elle est effectuée, au plus tard au moment de l'arrêt de l'exploitation.

« La déclaration précise notamment la date de l'arrêt d'exploitation et les mesures prévues ou mises en œuvre pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1. S'il y a lieu, la déclaration indique les mesures de surveillance des effets de l'installation sur son environnement qui sont maintenues à l'issue de l'arrêt de l'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance. Les mesures prises ou prévues par l'exploitant sont réalisées conformément aux prescriptions techniques rendues applicables par l'arrêté ministériel prévu à l'article 22-5 du présent décret.

« La déclaration peut être faite au nom de l'exploitant par tout sous-traitant intervenant dans l'arrêt de l'exploitation. La qualité du déclarant est mentionnée et la preuve du mandat est apportée lors de la déclaration.

« S'il n'est constaté aucun danger ou inconvénient grave au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier, il est mis fin à la police des mines à compter d'un an après la date de notification du récépissé.

« III. En application de l'article L. 154-2 du code minier, lorsqu'un gîte géothermique de minime importance change d'exploitant, le nouvel exploitant en fait la déclaration.

« La déclaration est effectuée par le nouvel exploitant, au plus tard au moment de la date de changement d'exploitant. »

Chapitre III : Dispositions modifiant le code de l'environnement

Article 24 du décret du 8 janvier 2015

Dans la première colonne de la ligne n° 14 de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, après les mots : « Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines », il est ajouté les mots : «, à l'exception des ouvrages de géothermie de minime importance. »

Dans le tableau figurant à l'article R. 414-27 du code de l'environnement, les mots : «, à l'exclusion des activités géothermiques de minime importance » sont ajoutés à la fin de la ligne n° 24 relative aux : « Régimes d'autorisation valant autorisation au titre des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement : 5.1.1.0. »

Chapitre IV : Dispositions finales et transitoires

Article 25 du décret du 8 janvier 2015

Le décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 est ainsi modifié :

Dans l'annexe, au titre II fixant la liste des décisions administratives individuelles prises seul ou conjointement par le ministre chargé de l'environnement, au titre d'autres législations que le code de l'environnement, à la suite de la mention : « V. Code rural et de la pêche maritime » et du tableau figurant sous cette mention, sont ajoutés la mention et le tableau suivant :

« VI. Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 modifié relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains :

1

Agrément des experts qui constatent la compatibilité des projets de géothermie de minime importance au regard du contexte géologique de la zone d'implantation et de l'absence de dangers ou inconvénients graves pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier

Article 22-8

Article 26 du décret du 8 janvier 2015

Les dispositions des articles 1er à 16 du présent décret, à l'exception de l'exclusion de certaines activités et installations géothermiques du champ du régime légal des mines et de la seconde phrase de l'article 10 du décret n° 78-498 du 28 mars 1978 dans sa rédaction issue du présent décret, et les dispositions des articles 18 à 24 du présent décret, à l'exception de l'obligation d'accréditation des organismes accordant des qualifications aux entreprises de forage, entrent en vigueur au 1er juillet 2015.

Les dispositions de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 10 du décret n° 78-498 du 28 mars 1978, dans sa rédaction issue de l'article 7 du présent décret, entrent en vigueur à la même date que celle de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2014-1330 du 6 novembre 2014.

Les dispositions du paragraphe II de l'article 22-7 introduit par l'article 20 du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2016.

Les dates d'entrée en vigueur des dispositions du présent décret mentionnées aux alinéas précédents peuvent être reportées par décret au plus tard au 1er janvier 2017.

Article 27 du décret du 8 janvier 2015

Les exploitations de gîtes géothermiques de minime importance réalisées avant l'entrée en vigueur du présent décret, qui répondent aux conditions mentionnées au II de l'article 3 du décret n° 78-498 du 28 mars 1978 issu de la rédaction du présent décret, peuvent se poursuivre si elles font l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration conformément aux articles L. 162-3, L. 162-10 ou L. 411-1 du code minier et sont répertoriées dans la base nationale de données du sous-sol tenue par le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM).

Les exploitants d'un gîte géothermique de minime importance mis en fonctionnement avant l'entrée en vigueur du présent décret, qui n'est pas répertorié dans la base nationale de données du sous-sol, disposent d'un délai d'un an après l'entrée en vigueur du présent décret pour régulariser leur situation. La déclaration d'exploitation d'un site géothermique existant est effectuée par l'exploitant et mentionne notamment la localisation et les caractéristiques de l'activité géothermique. Un téléservice dédié à l'accomplissement des procédures relatives à la géothermie de minime importance est mis en place.

Article 28 du décret du 8 janvier 2015

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 janvier 2015.

Manuel Valls
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal

La garde des sceaux, ministre de la justice,
Christiane Taubira

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