(JO n° 292 du 17 décembre 2015)
NOR : DEVL1508299D
Publics concernés: entreprises recherchant et exploitant des substances de carrière en France; services déconcentrés de l’Etat.
Objet: schémas régionaux et départementaux des carrières.
Entrée en vigueur: le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Les dispositions relatives aux schémas départementaux des carrières restent applicables jusqu’à l’adoption d’un schéma régional des carrières et au plus tard jusqu’au 1er janvier 2020 en métropole ou jusqu’au 1er janvier 2025 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Notice : le décret fixe le contenu des schémas régionaux des carrières ainsi que leurs modalités d’élaboration, de révision et de modification.
Références: le décret est pris pour l’application de l’article L. 515-3 du code de l’environnement dans sa rédaction issue de l’article 129 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Le code de l’environnement peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Vu le code de l’environnement, notamment son article L. 515-3 ;
Vu le code minier, notamment son livre III ;
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ;
Vu les observations formulées à l’occasion de la consultation du public du 30 avril au 21 mai 2015 ;
Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 17 avril 2015 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 2 juillet 2015 ;
Vu l’avis du conseil départemental de Guadeloupe en date du 7 mai 2015 ;
Vu l’avis du conseil départemental de Martinique en date du 21 mai 2015 ;
Vu l’avis du conseil régional de Martinique en date du 23 juin 2015 ;
Vu l’avis du conseil régional de La Réunion en date du 7 juillet 2015 ;
Vu la saisine pour avis du conseil régional de Guadeloupe en date du 8 avril 2015 ;
Vu la saisine pour avis du conseil régional de Guyane en date du 8 avril 2015 ;
Vu la saisine pour avis du conseil départemental de Guyane en date du 8 avril 2015 ;
Vu la saisine pour avis du conseil départemental de La Réunion en date du 8 avril 2015 ;
Vu la saisine pour avis du conseil départemental de Mayotte en date du 13 avril 2015 ;
Vu la saisine pour avis du conseil territorial de Saint-Martin en date du 9 mai 2015 ;
Vu la saisine pour avis du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 7 avril 2015 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 15 décembre 2015
Les livres Ier, III, V et VI du code de l’environnement (partie réglementaire) sont modifiés ainsi qu’il suit :
1° Au 16° du tableau du I de l’article R. 122-17, dans la colonne « Plan, schéma, programme, document de planification », les mots : « schéma mentionné » sont remplacés par les mots : « schémas mentionnés » et, dans la colonne « Autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement », les mots : « Préfet de département » sont remplacés par les mots : « Formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable » ;
2° Au 10° du I de l’article R. 331-14 et au 4° du I de l’article R. 333-15, le mot : « départemental » est remplacé par les mots : « départemental ou régional » ;
3° Au III de l’article R. 341-16, les mots : « élabore le schéma départemental des carrières et se prononce sur les projets de décisions relatifs aux carrières. » sont remplacés par les mots et la phrase : « élabore le schéma des carrières lorsqu’il est départemental ou rend son avis sur le projet de schéma des carrières lorsqu’il est régional. Elle se prononce sur les projets de décisions relatifs aux carrières. » ;
4° L’article R. 512-6 est ainsi modifié :
a) Le 8° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8° Pour les installations de stockage de déchets, un document attestant que le demandeur est le propriétaire du terrain ou a obtenu de celui-ci le droit de l’exploiter ou de l’utiliser ; » ;
b) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Pour les carrières, un document attestant que soit le demandeur est le propriétaire du terrain ou a obtenu de celui-ci le droit de l’exploiter ou de l’utiliser, soit, dans les zones spéciales et dans les zones d’exploitation coordonnée définies respectivement aux articles L. 321-1 et L. 334-1 du code minier, qu’un permis exclusif de carrières est demandé ou a été accordé. » ;
5° La section 1 du chapitre V du titre Ier du livre V est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 1
« Carrières
« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Art. R. 515-1. Dans le cas des carrières et de leurs installations annexes, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est consultée, pour l’application du présent titre, en lieu et place de la commission compétente en matière d’environnement et de risques sanitaires et technologiques.
« Sous-section 2
« Dispositions applicables aux schémas régionaux des carrières
« Art. R. 515-2. Le schéma régional des carrières est constitué, outre d’une notice le présentant et le résumant, d’un rapport et de documents cartographiques.
« I. Le rapport comporte deux parties. Il présente tout d’abord :
« 1° Un bilan du ou des précédents schémas des carrières au sein de la région, analysant, d’une part, les éventuelles difficultés techniques ou économiques rencontrées dans l’approvisionnement en ressources minérales au cours des périodes où il a ou ont été mis en oeuvre ainsi que, d’autre part, l’impact sur l’environnement dû à l’exploitation des carrières existantes et à la logistique qui lui est associée ;
« 2° Un état des lieux comportant :
« a) Un inventaire des ressources minérales primaires d’origine terrestre de la région et de leurs usages, précisant les gisements d’intérêt régional et national ;
« b) Un inventaire des carrières de la région précisant leur situation administrative, les matériaux extraits, et une estimation des réserves régionales par type de matériaux ;
« c) Un inventaire des ressources minérales secondaires utilisées dans la région, de leurs usages, et une estimation des ressources mobilisables à l’échelle de la région ;
« d) Un inventaire des ressources minérales primaires d’origine marine utilisées dans la région et de leurs usages, précisant, le cas échéant, celles extraites des fonds du domaine public maritime, du plateau continental ou de la zone économique exclusive adjacents au territoire terrestre de la région ;
« e) Une description qualitative et quantitative des besoins actuels et de la logistique des ressources minérales dans la région, identifiant les infrastructures et les modes de transports utilisés et distinguant ceux dont l’impact sur le changement climatique est faible ; cette description inclut les flux de ressources minérales échangés avec les autres régions ;
« 3° Une réflexion prospective à douze ans portant sur :
« a) Les besoins régionaux en ressources minérales ;
« b) Les besoins extérieurs à la région en ressources minérales qu’elle produit ;
« c) L’utilisation rationnelle et économe des ressources minérales primaires par un développement de l’approvisionnement de proximité et l’emploi de ressources minérales secondaires ; faute de pouvoir favoriser l’approvisionnement de proximité, l’usage de modes de transport alternatifs à la route doit être privilégié ;
« d) Le développement des modes de transport des ressources minérales dont l’impact sur le changement climatique est faible ;
« 4° Une analyse des enjeux de nature sociale, technique et économique liés à l’approvisionnement durable en ressources minérales ainsi que des enjeux de nature environnementale, paysagère et patrimoniale, liés à la production des ressources minérales et à la logistique qui lui est associée ;
« 5° Plusieurs scénarios d’approvisionnement, assortis d’une évaluation de leurs effets au regard des enjeux définis précédemment et précisant les mesures permettant d’éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux enjeux environnementaux identifiés ;
« 6° Une analyse comparative de ces scénarios, explicitant la méthode mise en oeuvre et les critères retenus pour cette analyse ;
« II. Compte tenu du scénario d’approvisionnement retenu, le rapport fixe, ensuite, les dispositions prévoyant :
«1° Les conditions générales d’implantation des carrières ;
« 2° Les gisements d’intérêt régional et national ;
« 3° Les objectifs :
« a) Quantitatifs de production de ressources minérales primaires d’origine terrestre ;
« b) De limitation et de suivi des impacts des carrières ;
« 4° Les orientations en matière :
« a) D’utilisation rationnelle et économe des ressources minérales primaires ;
« b) De remise en état et de réaménagement des carrières ;
« c) De logistique, notamment pour favoriser le recours à des modes de transport dont l’impact sur le changement climatique est faible ;
« 5° Les mesures nécessaires :
« a) A la préservation de l’accès aux gisements d’intérêt régional ou national afin de rendre possible leur exploitation ;
« b) A l’atteinte des objectifs des plans de prévention et de gestion des déchets prévus à l’article L. 541-11, en termes de recyclage et de valorisation des déchets permettant la production de ressources minérales secondaires ;
« c) A la compatibilité du schéma régional des carrières avec les dispositions des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et des schémas d’aménagement et de gestion des eaux et avec les règlements de ces derniers, s’ils existent ;
« d) A la prise en compte du schéma régional de cohérence écologique, s’il existe ;
« e) Au respect des mesures permettant d’éviter, de réduire ou, le cas échéant, de compenser les atteintes à l’environnement que la mise en oeuvre du schéma régional est susceptible d’entraîner ;
« 6° Les objectifs, les orientations et les mesures qui peuvent avoir des effets hors de la région, ainsi que les mesures de coordination nécessaires ;
« 7° Les modalités de suivi et d’évaluation du schéma.
« Art. R. 515-3. Les documents cartographiques du schéma régional des carrières sont établis à l’échelle 1/100 000. Ils définissent:
«1° Les zones de gisements potentiellement exploitables compte tenu des enjeux identifiés au 4° du I de l’article R. 515-2 en mettant en évidence les gisements d’intérêt régional ou national ;
« 2° La localisation :
« a) Des carrières accompagnée de l’identification des ressources minérales qui en sont extraites et de l’importance de leur production ;
« b) Des lieux de production des ressources minérales secondaires, accompagnée de l’identification de ces dernières et de l’importance de leur production ;
« c) Des flux de ressources minérales primaires d’origine marine extraites des fonds du domaine public maritime, du plateau continental ou de la zone économique exclusive adjacents à la région, s’il y a lieu ;
« d) Des principaux bassins de consommation de ressources minérales de la région, en précisant la provenance de celles-ci et l’importance des utilisations ;
« e) Des échanges de ressources minérales avec les autres régions, accompagnée des volumes correspondants ;
« f) Des infrastructures de transport et des noeuds intermodaux ;
«3° Les projections sur douze ans concernant :
« a) La localisation des bassins de production des ressources minérales primaires d’origine terrestre ;
« b) La localisation des bassins de production des ressources minérales secondaires ;
« c) L’évolution des données énumérées aux points c à f du 2° du présent article.
« Art. R. 515-4. Pour élaborer le projet de schéma régional des carrières, le préfet de région s’appuie sur un comité de pilotage qu’il préside. Il en définit la composition, l’organisation et le fonctionnement. «Ce comité comprend, notamment :
« - des représentants des services de l’Etat, dont la direction régionale en charge de l’environnement et l’agence régionale de santé ;
« - des représentants élus du conseil régional, des collectivités territoriales de la région, de leurs établissements publics ou de leurs groupements ;
« - des représentants de professionnels, dont des représentants des filières d’extraction et de première transformation des granulats, des matériaux et des substances de carrières ainsi que des représentants de la filière de recyclage des déchets du bâtiment et des travaux publics ;
« - des personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, de protection des sites ou du cadre de vie, des représentants d’associations de protection de l’environnement mentionnés au deuxième alinéa de l’article R. 141-1 et des représentants des organisations agricoles ou sylvicoles.
« Avant l’achèvement du projet devant être soumis aux procédures de consultation et de participation prévues à l’article R. 515-5, les établissements publics de coopération intercommunale concernés par les bassins de production des ressources minérales primaires d’origine terrestre, identifiés en application du a du 3° de l’article R. 515-3, sont saisis pour avis des propositions élaborées en application du II de l’article R. 515-2 et disposent d’un délai de deux mois pour transmettre leurs observations et leurs propositions. Ces établissements publics peuvent consulter les communes d’implantation des carrières. Ils disposent, dans ce cas, d’un délai supplémentaire d’un mois pour transmettre l’avis de ces communes.
« Le comité tient compte des observations et des propositions formulées à cette occasion pour élaborer le scénario d’approvisionnement définitivement retenu par le projet.
« Art. R. 515-5. Le préfet de région fait procéder aux consultations prévues au II de l’article L. 515-3 et saisit l’autorité environnementale.
« Les préfets d’autres régions ainsi que les conseils régionaux de celles-ci et la formation spécialisée dite “des carrières” des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites de départements situés hors de la région sont également consultés si ces régions ou départements consomment des granulats ou des substances de carrières d’intérêt régional ou national extraits dans la région.
« Le projet, accompagné des avis des autorités administratives et du rapport environnemental, est ensuite soumis à une procédure de participation du public conformément aux dispositions de l’article L. 122-8.
« Le cas échéant, au vu du résultat de ces consultations, le projet est modifié.
« Art. R. 515-6. Le schéma régional des carrières est arrêté par le préfet de région qui en assure la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture et le rend public dans les conditions prévues à l’article R. 122-24.
« Art. R. 515-7. Au plus tard six ans après la publication du schéma régional des carrières, le préfet de région procède à l’évaluation de sa mise en oeuvre. Il consulte à cette occasion le comité de pilotage. Le rapport d’évaluation est publié sur le site internet de la préfecture de région.
« Si à l’issue d’une évaluation le préfet de région estime que des modifications sont nécessaires, il fait procéder, selon les cas, à une mise à jour ou à une révision du schéma.
« La procédure de mise à jour, qui ne s’applique que si les modifications apportées au schéma ne sont pas substantielles, est dispensée des consultations prévues par l’article L. 515-3. Le projet de schéma mis à jour est soumis à l’avis du comité de pilotage. Le schéma mis à jour est rendu public selon les modalités prévues à l’article R. 515-6.
« Le schéma est révisé selon une procédure identique à celle prévue pour son élaboration.
« Sous-section 3
« Dispositions applicables aux schémas départementaux des carrières
« Art. R. 515-8-1. I. Le schéma départemental des carrières est constitué d’une notice présentant et résumant le schéma, d’un rapport et de documents graphiques.
« II. Le rapport présente :
« 1° Une analyse de la situation existante concernant, d’une part, les besoins du département et ses approvisionnements en matériaux de carrières et, d’autre part, l’impact des carrières existantes sur l’environnement ;
« 2° Un inventaire des ressources connues en matériaux de carrières qui souligne éventuellement l’intérêt particulier de certains gisements ;
« 3° Une évaluation des besoins locaux en matériaux de carrières dans les années à venir, qui prend en compte éventuellement des besoins particuliers au niveau national ;
« 4° Les orientations prioritaires et les objectifs à atteindre dans les modes d’approvisionnement de matériaux, afin de réduire l’impact des extractions sur l’environnement et de favoriser une utilisation économe des matières premières ;
« 5° Un examen des modalités de transport des matériaux de carrières et les orientations à privilégier dans ce domaine ;
« 6° Les zones dont la protection, compte tenu de la qualité et de la fragilité de l’environnement, doit être privilégiée ;
« 7° Les orientations à privilégier dans le domaine du réaménagement des carrières.
« III. Les documents graphiques présentent de façon simplifiée, mais explicite :
« 1° Les principaux gisements connus en matériaux de carrières ;
« 2° Les zones définies au 6° du II ;
« 3° L’implantation des carrières autorisées.
« Art. R. 515-8-2. Le projet de schéma est adressé au conseil départemental et aux commissions départementales de la nature, des paysages et des sites des départements voisins, qui disposent d’un délai de deux mois pour donner leur avis. A défaut de réponse dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
« La commission départementale de la nature, des paysages et des sites établit alors le schéma départemental des carrières, conformément aux prescriptions de l’article L. 515-3 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, et en tenant compte des observations du public recueillies lors de l’accomplissement de la procédure d’information prévue à l’article L. 122-8.
« Art. R. 515-8-3. Pour l’examen des dispositions du schéma départemental des carrières susceptibles d’avoir un impact sur les mesures de protection de la santé de la population, notamment pour l’examen des parties du rapport mentionnées aux 4°et 6° du II de l’article R. 515-8-1, le directeur général de l’agence régionale de santé ou son représentant siège à la commission avec voix consultative.
« Art. R. 515-8-4. Le schéma départemental des carrières est approuvé par arrêté préfectoral.
« L’arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et fait l’objet d’une insertion dans deux journaux locaux diffusés dans le département.
« Il indique que le schéma départemental des carrières peut être consulté à la préfecture et dans les sous- préfectures.
« Le schéma départemental des carrières est adressé au conseil départemental.
« Il est également adressé aux commissions départementales de la nature, des paysages et des sites des départements voisins.
« Art. R. 515-8-5. La commission départementale de la nature, des paysages et des sites établit, périodiquement et au moins tous les trois ans, un rapport sur l’application du schéma départemental des carrières.
« Ce rapport peut être consulté en préfecture et en sous-préfectures.
« Art. R. 515-8-6. Le schéma départemental des carrières est révisé dans un délai maximal de dix ans à compter de son approbation et selon une procédure identique à son adoption.
« Toutefois, à l’intérieur du délai précité, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites peut proposer la mise à jour du schéma départemental des carrières sans procéder aux consultations et formalités prévues à la présente section, à condition que cette mise à jour ne porte pas atteinte à l’économie générale du schéma.
« Art. R. 515-8-7. Les dispositions de la présente sous-section demeurent applicables aux schémas départementaux des carrières jusqu’à l’adoption des schémas régionaux prévus à l’article L. 515-3 dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.»;
6° Le livre VI du même code est ainsi modifié :
a) A son titre V, au premier alinéa et au 1° de l’article R. 650-1, aux articles R. 651-1, R. 652-1, au tableau figurant au 3° de l’article R. 652-2, aux articles R. 652-3, R. 652-18, R. 653-1, R. 654-1, R. 655-1 et R. 656-1, la référence à la collectivité départementale de Mayotte est remplacée par la référence au département de Mayotte ;
b) A son titre VI, l’article R. 661-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 661-1. Pour l’application du présent code à Saint-Martin :
« 1° Les références au département, au département d’outre-mer ou à la région sont remplacées par la référence à la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin ;
« 2° Les références aux conseils généraux ou au conseil régional sont remplacées par la référence au conseil territorial de Saint-Martin ;
« 3° Les mots : « président du conseil régional » et « président du conseil général » sont remplacés par les mots: « président du conseil territorial » ;
« 4° Les mots : « représentant de l’Etat dans le département », « préfet », « préfet de région » ou « préfet coordonnateur de bassin » sont remplacés par les mots: « représentant de l’Etat » ;
« 5° Les mots : « commission départementale de la nature, des paysages et des sites » sont remplacés par les mots: « commission territoriale de la nature, des paysages et des sites » ;
« Art. R. 661-1-1. Pour l’application des articles R. 341-16 à R. 341-25 à Saint-Martin, les mots: « commission départementale » sont remplacés par les mots: « commission territoriale » ;
c) Le même livre est complété par deux titres VII et VIII ainsi rédigés :
« Titre VII
« Dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon
« Art. R. 671-1. Pour l’application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon :
« 1° Les références au département, au département d’outre-mer ou à la région sont remplacées par la référence à la collectivité d’outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 2° Les références aux conseils généraux ou au conseil régional sont remplacées par la référence au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 3° Les mots : « président du conseil régional » et « président du conseil général » sont remplacés par les mots: « président du conseil territorial » ;
« 4° Les mots : « représentant de l’Etat dans le département, « préfet », « préfet de région » ou « préfet coordonnateur de bassin » sont remplacés par les mots: « représentant de l’Etat » ;
« 5° Les mots : « commission départementale de la nature, des paysages et des sites » sont remplacés par les mots: « commission territoriale de la nature, des paysages et des sites ».
« Titre VIII
« Dispositions applicables en Guyane et en Martinique
« Art. R. 681-1. Pour l’application du présent code en Guyane et en Martinique :
« 1° Les références au département, au département d’outre-mer ou à la région sont remplacées par la référence aux collectivités territoriales de Guyane ou de Martinique ;
« 2° Les références aux conseils généraux ou au conseil régional sont remplacées par la référence à l’assemblée de Guyane ou à l’assemblée de Martinique ;
« 3° Les mots: « président du conseil régional » et « président du conseil général » sont remplacés par les mots: « président de l’assemblée de Guyane » ou par les mots: « président du conseil exécutif de Martinique » pour les compétences dévolues à l’autorité exécutive de la collectivité et par les mots: « président de l’assemblée de Martinique » pour les compétences dévolues à la présidence de l’assemblée délibérante ;
« 4° Les mots : « représentant de l’Etat dans le département », « préfet », « préfet de la région » ou « préfet coordonnateur de bassin » sont remplacés par les mots: « représentant de l’Etat » ;
« 5° Les mots : « commission départementale de la nature, des paysages et des sites » sont remplacés par les mots: « commission territoriale de la nature des paysages et des sites. »
Article 2 du décret du 15 décembre 2015
Les dispositions de l’article R. 681-1 du code de l’environnement créé par le 6° de l’article 1er du présent décret entrent en vigueur à la date de la première réunion suivant la première élection de l’assemblée de Guyane et de l’assemblée de Martinique conformément aux dispositions de l’article 21 de la loi du 27 juillet 2011 susvisée.
Les dispositions de la sous-section 3 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l‘environnement dans leur rédaction issue du 5° de l’article 1er du présent décret demeurent en vigueur au plus tard jusqu’au 1er janvier 2020 en métropole et jusqu’au 1er janvier 2025 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint- Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 3 du décret du 15 décembre 2015
La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 15 décembre 2015.
Par le Premier ministre :
Manuel Valls
La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Ségolène Royal
Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique,
Emmanuel Macron
La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin