(JO n° 76 du 31 mars 2016)


NOR : DEVP1521486D

Publics concernés : personnes physiques ou morales livrant, utilisant, distribuant ou mettant à disposition pour la première fois sur le marché intérieur, pour les besoins de leur activité économique, des sacs en matières plastiques.

Objet : conditions d'application de l'interdiction de mise à disposition des sacs plastiques.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2016.

Notice : le décret définit les conditions d'application des dispositions législatives du code de l'environnement visant à interdire la mise à disposition des sacs en matières plastiques à usage unique à l'exception, s'agissant des sacs autres que les sacs de caisse, des sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées. Il précise à ce titre les modalités d'application du II de l'article L. 541-10-5 du code de l'environnement et en particulier la définition et les caractéristiques des sacs en matières plastiques à usage unique, des sacs de caisse, des sacs compostables en compostage domestique ainsi que la composition attendue des sacs plastiques dits « biosourcés ». Il précise enfin les indications qui devront figurer sur les sacs en matières plastiques pour informer le consommateur sur leur composition et leur utilisation.

Références : le décret est pris pour l'application de l'article 75 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ;

Vu la directive (UE) n° 2015/720 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant la directive 94/62/CE en ce qui concerne la réduction de la consommation de sacs en plastique légers ;

Vu la directive (UE) n°2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 541-10-5 ;

Vu la notification n° 2015/548/F adressée à la Commission européenne le 25 septembre 2015 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 6 août au 11 septembre 2015, en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 30 mars 2016

La section 5 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement est ainsi modifiée :

1° La sous-section 4 devient la sous-section 5 ;

2° Il est rétabli une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4
« Limitation des sacs en matières plastiques à usage unique

« Art. R. 543-72-1. Pour l'application du II de l'article L. 541-10-5, on entend par :
« 1° “Plastique” : un polymère au sens de l'article 3, point 5, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, auquel des additifs ou autres substances peuvent avoir été ajoutés et qui est capable de jouer le rôle de composant structurel principal de sacs ;
« 2° “Sacs en plastique” : les sacs, avec ou sans poignées, composés de plastique, qui sont fournis aux consommateurs dans les points de vente de marchandises ou de produits ;
« 3° “Sacs en matières plastiques à usage unique” : les sacs en plastique légers, définis comme des sacs d'une épaisseur inférieure à 50 microns ;
« 4° “Sacs de caisse” : les sacs mis à disposition, à titre onéreux ou gratuit, dans les points de vente pour l'emballage des marchandises des clients lors du passage en caisse ;
« 5° “Sacs compostables en compostage domestique” : les sacs qui répondent aux exigences de la norme française homologuée relative aux spécifications pour les plastiques aptes au compostage domestique, ainsi que les sacs légalement fabriqués ou commercialisés dans un Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, et présentant des garanties équivalentes ;
« 6° “Matière biosourcée” : toute matière d'origine biologique à l'exclusion des matières intégrées dans des formations géologiques ou fossilisées ;
« 7° “Teneur biosourcée” : pourcentage, exprimé en fraction de carbone total, de matières biosourcées contenues dans le sac, déterminé selon la méthode de calcul spécifiée par la norme internationale en vigueur relative à la détermination de la teneur en carbone biosourcé des plastiques.

« Art. R. 543-72-2. La teneur biosourcée minimale des sacs en matières plastiques à usage unique mentionnés au 2° du II de l'article L. 541-10-5 est de :
« - 30 % à partir du 1er janvier 2017 ;
« - 40 % à partir du 1er janvier 2018 ;
« - 50 % à partir du 1er janvier 2020 ;
« - 60 % à partir du 1er janvier 2025.

« Art. R. 543-72-3. Dans l'attente de l'acte d'exécution mentionné à l'article 8 bis de la directive (UE) 2015/720 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant la directive 94/62/CE en ce qui concerne la réduction de la consommation de sacs en plastique légers, un marquage est apposé sur les sacs en plastique indiquant :
« 1° Dans le cas d'un sac à usage unique au sens du 3° de l'article R. 543-72-1 :
« - que celui-ci peut être utilisé pour le compostage en compostage domestique, en précisant les références de la norme correspondante ou en indiquant qu'il présente des garanties équivalentes ;
« - qu'il peut faire l'objet d'un tri au sein d'une collecte séparée de biodéchets et ne doit pas être abandonné dans la nature ;
« - qu'il est constitué pour partie de matières biosourcées, en précisant la valeur chiffrée de sa teneur biosourcée et la référence à la norme qui permet de la déterminer ;
« 2° Dans les autres cas, que le sac peut être réutilisé et ne doit pas être abandonné dans la nature.
« Ce marquage est visible et compréhensible pour l'utilisateur et a une durée de vie appropriée au regard de la durée de vie du sac. »

Article 2 du décret du 30 mars 2016

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2016.

Article 3 du décret du 30 mars 2016

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 mars 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal