(JO n° 265 du 14 novembre 2017)


NOR : TREP1620977D

Publics concernés : ensemble des parties prenantes concernées par les travaux effectués à proximité des réseaux et par la sécurité des canalisations présentant des risques (exploitants de réseaux, maîtres d'ouvrage de travaux, entreprises de travaux, organismes habilités pour la surveillance de la sécurité des réseaux, experts en matière de sécurité des réseaux).

Objet : guichet unique de recensement des réseaux ; sécurité des ouvrages de transport et de distribution, et en particulier les canalisations de transport et de distribution à risques ainsi que les canalisations destinées à l'utilisation du gaz dans les bâtiments d'habitation ; appareils et matériels concourant à l'utilisation des gaz combustibles.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2018. Toutefois, les dispositions relatives à la conformité et à l'installation des appareils et matériels concourant à l'utilisation des gaz combustibles entrent en vigueur le 21 avril 2018.

Notice : le décret définit des modalités simplifiées de calcul de la redevance relative au financement du guichet unique recensant les réseaux implantés en France. Il fixe les règles de financement du guichet unique complémentaire au guichet précité et destiné à faciliter le déploiement du numérique à très haut débit. Il insère et met en cohérence les dispositions réglementaires du code de l'environnement relatives aux canalisations présentant des risques pour les personnes ou pour l'environnement. Enfin, il fixe les dispositions de sécurité applicables aux appareils et matériels concourant à l'utilisation des gaz combustibles.

Références : le code de l'environnement, modifié par le décret, peut être consulté dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu le règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 2016/426 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant les appareils brûlant des combustibles gazeux et abrogeant la directive 2009/142/CE ;

Vu la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit ;

Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-1 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 122-22 et R. 123-22 ;

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles R. 431-1-1 et R. 433-10 ;

Vu le code de l'environnement, notamment les chapitres IV, V et VII du titre V de son livre V ;

Vu le code minier, notamment ses articles L. 153-8 et L. 153-15 ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 50 ;

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment l'annexe au livre Ier établissant la liste des servitudes d'utilité publique mentionnées aux articles R. 151-51 et R. 161-8 ;

Vu le décret n° 2014-1272 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie) ;

Vu le décret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article (ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie) ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 13 décembre 2016 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 10 janvier 2017 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 février 2017 ;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 21 février 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la sécurité des ouvrages de transport et de distribution

Article 1er du décret du 10 novembre 2017

Le chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° L'intitulé du chapitre est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre IV. Sécurité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques » ;

2° Il est créé avant l'article R. 554-1 l'intitulé suivant : « Section 1. Travaux à proximité des ouvrages ».

La section 1 comprend les articles R. 554-1 à R. 554-38.

Au sein de cette section 1 :

a) L'intitulé : « Section 1. Guichet unique » devient l'intitulé : « Sous-section 1. Guichet unique » ;

b) Les intitulés : « Sous-section 1. Fonctionnement » et « Sous-section 2. Financement du guichet unique » sont supprimés ;

c) L'intitulé : « Section 2. Travaux à proximité d'ouvrages » devient l'intitulé : « Sous-section 2. Champ d'application » ;

d) Les six intitulés : « Sous-section 1. Mesures à prendre lors de l'élaboration des projets de travaux » à « Sous-section 5. Relevés topographiques » deviennent respectivement les intitulés : « Sous-section 3. Mesures à prendre lors de l'élaboration des projets de travaux » à « Sous-section 7. Relevés topographiques » ;

e) L'intitulé « Section 3. Contrôles, sanctions et aménagements » devient l'intitulé « Sous-section 8. Contrôles, sanctions et aménagements » ;

3° A l'article R. 554-3, les mots : « la présente section » sont remplacés par les mots : « la présente sous-section » et les mots : « des sections suivantes » sont remplacés par les mots : « des sous-sections suivantes » ;

L'article R. 554-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 554-10. I. L'Institut national de l'environnement industriel et des risques calcule, pour chaque année civile, le montant de la redevance (R 1) mentionnée au 1° de l'article L. 554-2-1, à partir des données enregistrées sur le guichet unique le dernier lundi de l'année précédente par chacun des exploitants des ouvrages mentionnés à l'article R. 554-2, pour l'ensemble des ouvrages qu'eux-mêmes ainsi que leurs filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce exploitent sur le territoire national.

« Le montant de cette redevance est déterminé en fonction de l'étendue des zones d'implantation des ouvrages exploités, de la sensibilité de ces ouvrages pour la sécurité ou la vie économique et du nombre de communes concernées par ces ouvrages.

« A défaut d'enregistrement d'une zone d'implantation dans une commune où un ouvrage est implanté, le territoire de cette commune est considéré comme zone d'implantation de l'ouvrage.

« Sont considérés comme sensibles pour la sécurité ou la vie économique les ouvrages mentionnés au I de l'article R. 554-2, les installations de communications électroniques mentionnées au II du même article et les ouvrages ayant fait l'objet d'un enregistrement comme ouvrages sensibles conformément au deuxième alinéa de l'article R. 554-7.

« Le calcul de la redevance R 1 s'établit ainsi :

« R 1 = A × (IS × 1,15 + IN-I1) × (1-B/ N)

« Où :

« IS représente l'étendue cumulée des zones d'implantation des ouvrages sensibles pour la sécurité ou la vie économique exploités sur le territoire national. Elle est exprimée en hectares ;

« IN représente l'étendue cumulée des zones d'implantation des ouvrages autres que les ouvrages sensibles pour la sécurité ou la vie économique. Elle est exprimée en hectares ;

« I1 est une étendue fixée par le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution. Elle est exprimée en hectares ;

« N représente le nombre de communes sur le territoire desquelles les ouvrages sont implantés ;

« A est un montant par hectare fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution ; B, également fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, est compris entre un tiers et deux tiers. Ces montant sont fixés de telle sorte que R 1 n'excède pas, ajouté au produit de la redevance mentionnée à l'article R. 554-15, l'ensemble des dépenses occasionnées durant une même année pour l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 du code de l'environnement, auxquelles sont ajoutés, d'une part, un cinquième des dépenses occasionnées par la création du guichet, chaque année pendant cinq ans à compter de l'ouverture de ses services aux exploitants d'ouvrages et aux personnes proposant des prestations de service mentionnées à l'article L. 554-6, et, d'autre part, les dépenses occasionnées par la mise en place d'améliorations de ce guichet excédant le seul cadre de sa maintenance, chaque année pendant au plus cinq ans à compter de leur mise en place.

« La redevance R 1 n'est pas recouvrée lorsque son montant est inférieur à 30 euros.

« II. L'Institut national de l'environnement industriel et des risques calcule, pour chaque année civile, le montant de la redevance (R 2) due par les exploitants d'installations de communications électroniques, destinée à assurer le financement du guichet unique mentionné à l'article L. 50 du code des postes et des communications électroniques, à partir des données enregistrées sur le guichet unique le dernier lundi de l'année précédente par chacun des exploitants d'installations de communications électroniques au sens de l'article R. 554-2, pour l'ensemble des ouvrages qu'eux-mêmes ainsi que leurs filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce exploitent sur le territoire national.

« Le montant de la redevance précitée, due par chaque exploitant d'installations de communications électroniques, est déterminé en fonction de la nature des ouvrages des exploitants bénéficiaires potentiels du guichet unique et de l'étendue des zones d'implantation de ces ouvrages.

« A défaut d'enregistrement d'une zone d'implantation dans une commune où un ouvrage est implanté, le territoire de cette commune est considéré comme zone d'implantation de l'ouvrage.

« Le calcul de la redevance R 2 s'établit ainsi :

« R 2 = C × (IT-I2)

« Où :

« C est un montant par hectare fixé annuellement par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution et du ministre chargé des communications électroniques. Ce montant est fixé de telle sorte que R 2 n'excède pas l'ensemble des dépenses occasionnées durant une même année pour l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique, auxquelles sont ajoutées les dépenses occasionnées par la mise en place d'améliorations de ce guichet excédant le seul cadre de sa maintenance, chaque année pendant au plus cinq ans à compter de leur mise en place ;

« IT représente l'étendue cumulée des zones d'implantation des installations de communications électroniques mentionnées au II de l'article R. 554-2. Elle est exprimée en hectares ;

« I2 est une étendue fixée par le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution et le ministre chargé des communications électroniques. Elle est exprimée en hectares.

« La redevance R 2 n'est pas recouvrée lorsque son montant est inférieur à 30 euros.

« III. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe les modalités particulières d'enregistrement sur le guichet unique des données relatives à tout exploitant qui est filiale d'une autre société au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce. » ;

L'article R. 554-11 est abrogé ;

6° A l'article R. 554-12, les mots : « Sur la base des déclarations des exploitants mentionnées » sont remplacés par les mots : « Sur la base des règles de calcul fixées » et les mots : « conformément aux dispositions de l'article R. 554-10 » sont supprimés ;

L'article R. 554-13 est abrogé ;

8° A l'article R. 554-14, la référence à l'article L. 554-5 est remplacée par la référence à l'article L. 554-2-1 ;

9° A l'article R. 554-15, les termes : « C » et « D » sont respectivement remplacés, dans toutes leurs occurrences, par les termes : « D » et « E », et les mots : « chaque années » sont remplacés par les mots : « chaque année » ;

10° A l'article R. 554-17, la référence à l'article L. 554-5 est remplacée par la référence au I de l'article R. 554-10 ;

11° A l'article R. 554-19, les mots : « La présente section ne s'applique pas » sont remplacés par les mots : « Les sous-sections 3 à 7 de la présente section ne s'appliquent pas » et les mots : « Les sous-sections 1 et 2 » sont remplacés par les mots : « Les sous-sections 3 et 4 » ;

12° Au dernier alinéa du I de l'article R. 554-21, les mots : « et sections » sont supprimés ;

13° Aux II et III de l'article R. 554-23, les mots : « à proximité des ouvrages ou tronçons d'ouvrages dont l'incertitude de localisation est trop élevée mais inférieure à 1,5 mètre » sont remplacés par les mots : « dans l'ensemble des zones situées à moins de 1,5 mètre des ouvrages ou tronçons d'ouvrages pour lesquels l'incertitude de localisation est trop élevée » ;

14° Au dernier alinéa du I de l'article R. 554-25, les mots : « et sections » sont supprimés ;

15° A l'article R. 554-35, les mots : « les articles L. 142-1, L. 433-23 et L. 433-24 du code de l'énergie, par l'article 92 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, et par les articles L. 555-21 et L. 555-22 du présent code » sont remplacés par les mots : « le II de l'article L. 554-1-1 » et le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Le responsable du projet n'adresse pas à un ou plusieurs des exploitants concernés, autres que ceux de canalisations mentionnées à l'article L. 554-5, la déclaration de projet de travaux prévue à l'article R. 554-21 ; »

16° A l'article R. 554-37, les mots : « des articles 76 à 79 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique » sont remplacés par les mots : « des articles 108 à 111 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique » ;

17° L'article R. 554-38 devient l'article R. 554-39 et l'article R. 554-38 est ainsi rédigé :

« Art. R. 554-38. Le préfet peut, après en avoir préalablement informé le procureur de la République et le maire, ordonner la suspension immédiate de travaux effectués à proximité des canalisations mentionnées à l'article L. 554-5 dans des conditions présentant un danger grave pour la sécurité publique.

« En cas de refus d'obtempérer de l'exécutant des travaux, il peut faire procéder par un agent de la force publique à l'apposition des scellés sur le périmètre de l'emprise des travaux ou sur les engins utilisés pour les effectuer. »

Article 2 du décret du 10 novembre 2017

Il est ajouté au chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement, après l'article R. 554-39, une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Sécurité des canalisations de transport et de distribution à risques

« Sous-section 1

« Définitions et catégories

« Art. R. 554-40. Pour l'application des dispositions de la présente section et de celles du chapitre V, les définitions suivantes sont utilisées :

« Une section de canalisation est une partie de canalisation délimitée par deux organes d'isolement.

« Un tronçon de canalisation est, au sein d'une section, un élément ou un ensemble d'éléments de canalisation de caractéristiques homogènes assemblés bout à bout.

« La dimension nominale (DN) d'un tronçon de canalisation désigne la dimension des composants de ce tronçon, en référence aux normes applicables aux canalisations. Elle est exprimée par les lettres DN suivies par un nombre entier sans unité qui est indirectement lié aux dimensions réelles, en millimètres, de l'alésage ou du diamètre extérieur des raccordements d'extrémité.

« Un système de gestion de la sécurité est constitué de l'ensemble des dispositions mises en œuvre par l'exploitant, relatives à l'organisation, aux fonctions, aux procédures et aux ressources de tout ordre ayant pour objet la prévention et le traitement des incidents et des accidents sur les canalisations qu'il exploite.

« La mise en service d'une canalisation est la première mise en mouvement du fluide véhiculé. L'utilisation du fluide devant être véhiculé, pour la réalisation d'une épreuve mentionnée à l'article R. 554-44, ou pour le remplissage de la canalisation à faible pression, n'est pas considérée comme une mise en service.

« L'exploitant d'une canalisation, s'il n'en est pas le propriétaire, est la personne désignée dans le cadre d'une convention signée avec celui-ci. Dans le cas d'une canalisation soumise à autorisation, cette convention est approuvée par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation. Dans le cas d'une canalisation de transport, l'exploitant est également appelé transporteur.

« Art. R. 554-41. I. Les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques mentionnées au 1° de l'article L. 554-5 sont celles qui répondent aux caractéristiques suivantes, qu'elles soient aériennes, souterraines ou subaquatiques :

« 1° Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé : canalisations transportant soit du gaz naturel, soit un gaz dont les caractéristiques en permettent le transport ou l'injection dans des canalisations de transport de gaz naturel, dans les conditions fixées par le transporteur en application de l'article L. 453-4 du code de l'énergie ;

« 2° Canalisations de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés : canalisations, autres que de transport de gaz naturel ou assimilé, transportant un des produits mentionnés aux tableaux B et C annexés à l'article 265 du code des douanes ;

« 3° Canalisations de transport de produits chimiques : canalisations, autres que de transport de gaz naturel ou assimilé ou d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, transportant sous forme gazeuse ou liquide un produit ou une matière autre que l'air et l'eau ;

« 4° La terminaison d'une canalisation de transport se situe, quel que soit le sens de circulation du fluide :

« a) Lorsqu'elle rejoint un réseau de distribution de gaz : après la dernière bride du poste de livraison lorsque celui-ci est démontable ou, dans le cas contraire, après son dernier organe d'isolement ;

« b) Lorsqu'elle rejoint une canalisation mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 554-7 : après l'organe d'isolement séparant les deux canalisations ou, à défaut, à la soudure ou au joint de raboutage de celles-ci ;

« c) Lorsqu'elle est constituée à son extrémité d'un équipement de connexion avec des installations mobiles dont le raccordement est intermittent : après cet équipement ;

« d) Lorsqu'elle rejoint une installation autre que celles mentionnées aux a, b et c : après le dernier organe d'isolement de la dernière installation annexe de la canalisation ;

« e) Lorsqu'elle quitte le territoire national.

« Les canalisations des installations annexes mentionnées au c du 3° de l'article L. 554-7 sont soumises aux dispositions de la présente section et des textes pris pour son application relatives aux canalisations de transport.

« II. Les canalisations de distribution de gaz mentionnées au 2° de l'article L. 554-5 répondent simultanément aux caractéristiques suivantes, qu'elles soient aériennes, souterraines ou subaquatiques :

« 1° Le fluide véhiculé est un combustible gazeux à la température de 15° C à la pression atmosphérique ;

« 2° La pression maximale en service ne dépasse pas 10 bar si le diamètre nominal dépasse 200, et ne dépasse pas 16 bar dans les autres cas ;

« 3° Font partie d'une canalisation de distribution les conduites, les postes de détente, les organes de coupure, les branchements ainsi que les accessoires nécessaires à son fonctionnement, en particulier ceux dédiés à l'alimentation directe des usagers ;

« 4° Les canalisations reliant entre eux deux réseaux de distribution publique de gaz sont des canalisations de distribution, que les communes dont le territoire est traversé par ces liaisons possèdent ou non une telle distribution, et que les gestionnaires de ces liaisons soient ou non des distributeurs de rang 1 ;

« 5° La terminaison amont d'une canalisation de distribution est :

« a) Dans le cas d'une alimentation par une canalisation de transport ou par une autre canalisation de distribution, celle fixée par le 4° du I du présent article ;

« b) Dans le cas d'une alimentation en gaz de pétrole liquéfié, l'aval du poste de prédétente ;

« c) Dans le cas d'une alimentation par une unité de production de gaz ou de gaz de biomasse ou d'hydrogène destiné à être mélangé au gaz, l'aval du dernier organe de coupure du site de production ;

« 6° La terminaison aval d'une canalisation de distribution est l'entrée de l'organe de coupure mentionné au IV du présent article ou l'aval du dernier organe de coupure, en aval du poste de détente lorsque celui-ci existe, si elle dessert une autre canalisation de distribution, ou l'aval de l'organe de coupure générale des installations non soumises aux dispositions du présent chapitre.

« III. Les canalisations assurant le transport et la distribution d'énergie thermique mentionnées au 3° de l'article L. 554-5 répondent simultanément aux caractéristiques suivantes, qu'elles soient aériennes, souterraines ou subaquatiques :

« 1° Le fluide véhiculé est de l'eau surchauffée à une température pouvant excéder 120° C ou de la vapeur d'eau ;

« 2° La pression maximale admissible est supérieure à 0,5 bar ;

« 3° La dimension nominale (DN) est supérieure à 32 ;

« 4° Le produit de la pression maximale admissible exprimée en bar par la dimension nominale est supérieur à 1 000 bar.

« IV. Les canalisations destinées à l'utilisation du gaz dans les bâtiments mentionnées au 4° de l'article L. 554-5 répondent simultanément aux caractéristiques suivantes, qu'elles soient aériennes, souterraines ou subaquatiques :

« 1° Le fluide véhiculé répond à la définition du 1° du II du présent article ;

« 2° La terminaison amont est l'entrée de l'organe de coupure générale situé à l'entrée du bâtiment, et desservant selon le cas un ou plusieurs usagers individuels ;

« 3° Les usagers individuels desservis occupent des locaux d'habitation.

« Art. R. 554-42. Le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution précise, le cas échéant, par arrêté, les caractéristiques des terminaisons et des installations annexes comprises dans les canalisations mentionnées à l'article R. 554-41.

« Sous-section 2

« Construction, mise en service, exploitation et contrôle des canalisations

« Art. R. 554-43. I. Les prescriptions techniques prévues à l'article L. 554-8 sont fixées par des arrêtés du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.

« Pour les canalisations destinées à l'utilisation du gaz dans les bâtiments, auxquelles sont susceptibles d'être raccordés des appareils ou des matériels à gaz mentionnés à l'article R. 557-8-1 ou des produits relevant du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/ CEE du Conseil, les prescriptions techniques sont définies par arrêté des ministres chargés de la sécurité industrielle, de la construction, de la santé et de la sécurité civile, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.

« Ces arrêtés tiennent compte notamment, d'une part, de l'efficacité des meilleures techniques disponibles et de leur économie, d'autre part, de la qualité, de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants, de la présence humaine qui y est recensée, des activités qui y sont exercées ainsi que de la préservation de la ressource en eau. Ils fixent en outre, le cas échéant, les seuils à partir desquels ces prescriptions s'appliquent, ainsi que les prescriptions particulières pour les canalisations construites selon des réglementations différentes de la réglementation en vigueur.

« II. Des prescriptions techniques spécifiques peuvent être fixées, pour les canalisations qui relèvent de la défense nationale ou qui présentent un intérêt pour la défense nationale, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution et du ministre chargé de la défense, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.

« Ces arrêtés peuvent également préciser les modalités selon lesquelles les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de la défense nationale sont soustraits des dossiers destinés à l'information ou la participation du public.

« Art. R. 554-44. Les arrêtés mentionnés à l'article R. 554-43 peuvent soumettre certaines canalisations à une ou plusieurs des opérations de contrôles suivantes :

« a) Des contrôles administratifs initiaux des canalisations nouvelles ou modifiées ;

« b) Des épreuves, essais ou vérifications de conformité d'éléments neufs ou réparés des canalisations ;

« c) Des contrôles administratifs périodiques des canalisations en service ;

« d) Des actions de contrôle menées pour assurer l'intégrité des canalisations en service et la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 554-5.

« Les opérations mentionnées aux a à d ci-dessus sont à la charge de l'exploitant. Toutefois, pour toute canalisation mentionnée au IV de l'article R. 554-41, destinée à l'utilisation du gaz, alimentée par une canalisation de distribution de gaz, et qui n'est pas sous la garde de l'usager final, ces actions de contrôle sont menées sous la responsabilité de l'exploitant de cette canalisation de distribution.

« Ces arrêtés précisent celles des opérations mentionnées aux a à d dont la surveillance est confiée à des organismes habilités mentionnés aux articles R. 554-55 à R. 554-57.

« Ils précisent en outre les modalités, préalablement aux travaux de construction, de modification ou de réparation d'une canalisation nécessitant plus de deux soudures, d'information du service chargé du contrôle, et d'information selon le cas des services de voirie intéressés, des propriétaires des parcelles privées et des gestionnaires des espaces naturels protégés.

 Art. R. 554-45. Avant la mise en service de toute canalisation nouvelle ou de tout tronçon remplacé conformément au II de l'article R. 555-2, l'exploitant adresse au service chargé du contrôle une déclaration accompagnée d'un dossier qui attestent que la canalisation est conforme aux dispositions de la présente sous-section, complétées, le cas échéant, par les dispositions de l'arrêté d'autorisation.

« Le service chargé du contrôle peut demander des compléments ou corrections au dossier fourni dans le délai maximal de quarante-cinq jours à compter de la réception de la déclaration.

« Le contenu de ce dossier et les critères précisant les tronçons soumis à cette obligation ainsi que les conditions de mise en service sont définis par un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.

« Art. R. 554-46. I. Une étude de dangers, dont le contenu est prévu à l'article R. 555-10-1, est établie préalablement à la conception de toute canalisation mentionnée à l'article L. 554-5, sauf pour les canalisations de transport qui ne sont pas soumises à autorisation si elles remplissent au moins une des conditions suivantes :

« a) La pression maximale en service n'excède pas 4 bar ;

« b) Le produit de la pression maximale en service (en bar) par le diamètre extérieur avant revêtement (en mm) n'excède pas 1 500.

« L'étude de dangers des canalisations soumises à autorisation est produite dans le cadre de la demande d'autorisation, conformément aux dispositions de l'article R. 555-8.

« Dans les autres cas, elle est remise au service chargé du contrôle mentionné à l'article R. 554-58 avant la construction de la canalisation.

« II. Toute canalisation est conçue, construite et exploitée conformément aux dispositions et mesures prévues par son étude de dangers.

« Pour toute canalisation en service soumise à autorisation, ainsi que pour toute canalisation de distribution de gaz dont les caractéristiques dépassent l'un ou l'autre des seuils mentionnés au 2° du II de l'article R. 554-41, l'étude de dangers fait l'objet d'une mise à jour au moins quinquennale. Pour cette mise à jour, les canalisations d'un même réseau peuvent faire l'objet d'une étude de dangers unique à l'échelle de chacun des départements traversés.

« Pour toute canalisation en service soumise à étude de dangers sans être soumise à autorisation, l'autorité compétente en matière d'urbanisme peut interdire l'ouverture ou l'extension de certains établissements recevant du public ou d'immeubles de grande hauteur ou la subordonner à la mise en place de mesures particulières de protection par le maître d'ouvrage du projet en relation avec l'exploitant, dans les conditions prévues par les articles R. 132-1 et R. 151-30 à R. 151-36 du code de l'urbanisme.

« Art. R. 554-47. I. Un plan de sécurité et d'intervention est établi, pour toute canalisation, par l'exploitant en liaison avec les autorités publiques chargées des secours et le service chargé du contrôle. Il est transmis à ces services avant toute mise en service de la canalisation. Les canalisations d'un même réseau peuvent faire l'objet d'un plan de sécurité et d'intervention unique à l'échelle de chacun des départements traversés.

« Le plan de sécurité et d'intervention n'est pas obligatoire pour les réseaux de distribution de gaz desservant moins de 500 clients.

« II. Le plan de sécurité et d'intervention définit les modalités d'organisation de l'exploitant et les moyens et méthodes qu'il prévoit de mettre en œuvre, en cas d'accident survenant aux ouvrages, pour protéger le personnel, les populations et l'environnement. Il précise les relations avec les autorités publiques chargées des secours et son articulation avec le plan Orsec départemental. Les mesures prévues doivent être proportionnées aux risques encourus.

« Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de l'exploitant, s'il existe, est consulté sur le plan de sécurité et d'intervention.

« Le plan de sécurité et d'intervention est mis à jour de façon complète et testé à des intervalles n'excédant pas cinq ans. Des mises à jour partielles sont effectuées à une fréquence plus grande si nécessaire, notamment en cas de modification de coordonnées des parties prenantes, de connexion avec un nouvel ouvrage ou d'arrêt définitif d'ouvrages raccordés.

« Art. R. 554-48. L'exploitant établit et met en œuvre un programme de surveillance et de maintenance des canalisations qu'il exploite, destiné à assurer le maintien de l'intégrité des canalisations pendant toute la durée de leur exploitation et de leurs arrêts temporaires, afin de préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 554-5. Ce programme tient compte des points singuliers des canalisations sur l'ensemble de leur tracé, selon des critères fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.

« Pour les canalisations présentant le potentiel de risques le plus élevé, et selon des critères fixés par l'arrêté précité, l'exploitant met en place en outre un système de gestion de la sécurité.

« Art. R. 554-49. L'exploitant est tenu de déclarer au préfet, dans les meilleurs délais, les incidents ou accidents qui sont de nature à porter une atteinte significative aux intérêts mentionnés à l'article L. 554-5.

« Toutefois, pour toute canalisation destinée à l'utilisation du gaz dans les bâtiments, et alimentée par une canalisation de distribution de gaz, la déclaration est effectuée par l'exploitant de cette canalisation de distribution.

« Art. R. 554-50. L'exploitant adresse chaque année au service chargé du contrôle un rapport d'activité comportant un bilan :

« - de la mise en œuvre du programme de surveillance et de maintenance de la canalisation ;
« - le cas échéant, de l'application et de la performance du système de gestion de la sécurité ;
« - des incidents et accidents survenus éventuellement et des mesures prises pour en limiter les conséquences et pour en éviter le renouvellement ;
« - des exercices de mise en œuvre du plan de sécurité et d'intervention, le cas échéant ;
« - des travaux de tiers à proximité de la canalisation ;
« - des travaux de réparation de la canalisation s'il s'agit d'une canalisation mentionnée au 1° ou au 3° de l'article L. 554-5 ;
« - des quantités transportées, s'il s'agit d'une canalisation de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, sauf si elle relie deux unités du site d'un même exploitant.

« Art. R. 554-51. Le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution peut, compte tenu du caractère disproportionné du coût des solutions techniques à mettre en œuvre, d'une expérimentation ou d'une situation transitoire, prévoir par arrêté pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, pour un ensemble de canalisations présentant des caractéristiques communes, des aménagements aux dispositions de la présente section dans des conditions visant à assurer un niveau équivalent de protection des intérêts mentionnés à l'article L. 554-5.

« Art. R. 554-52. I. Les dispositions de la présente sous-section sont applicables :

« 1° Aux canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques, à l'exception de celles mentionnées au 2° du II ;

« 2° Aux canalisations de distribution de gaz dont les caractéristiques dépassent l'un ou l'autre des seuils mentionnés au 2° du II de l'article R. 554-41, et qui ont été mises en service avant le 1er juillet 2012, ou qui ont fait l'objet après cette date d'une opération effectuée sans augmentation ni de la pression maximale en service ni du diamètre nominal et consistant à remplacer ou déplacer un tronçon existant, à raccorder des usagers individuels ou une unité de production de biométhane, ou à réaliser une liaison telle que celles mentionnées au II.

« Toutefois, pour les canalisations des installations annexes mentionnées au c du 3° de l'article L. 554-7, les articles R. 554-46 et R. 554-47 ne sont pas applicables.

« II. Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à l'exception des articles R. 554-45 et R. 554-46 :

« 1° Aux canalisations de distribution de gaz mentionnées au II de l'article R. 554-41 ;

« 2° Aux canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé mentionnées au 1° de l'article L. 554-5 qui ont été mises en service avant le 1er juillet 2012, lorsqu'elles relient entre eux deux réseaux de distribution publique de gaz et traversent le territoire de communes ne possédant pas une telle distribution.

« III. Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à l'exception de l'article R. 554-46 aux canalisations assurant le transport et la distribution d'énergie thermique.

« IV. Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à l'exception des articles R. 554-45 à R. 554-48 et R. 554-50 aux canalisations destinées à l'utilisation du gaz dans les bâtiments d'habitation.

« Sous-section 3

« Canalisations fonctionnant au bénéfice des droits acquis

« Art. R. 554-53. Sans préjudice des dispositions de l'article R. 555-23, toute canalisation qui, régulièrement mise en service sans relever des dispositions en vigueur de la présente section ni des dispositions qui les ont précédées, peut continuer de fonctionner dans le respect des dispositions de la présente section qui ne remettent pas en cause de façon substantielle le tracé et les dispositions constructives originelles.

« Sous-section 4

« Changement d'exploitant

« Art. R. 554-54. Sans préjudice des dispositions de l'article R. 555-27, en cas de changement d'exploitant d'une canalisation, l'ensemble des pièces administratives et techniques prévues par la présente section et par ses arrêtés d'application sont remises au nouvel exploitant.

« Sous-section 5

« Habilitation des organismes de contrôle

« Art. R. 554-55. I. Tout organisme désirant obtenir l'habilitation prévue aux articles R. 554-44 et R. 555-31 ou, le cas échéant, par les arrêtés prévus à l'article R. 554-43, adresse au ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution une demande d'habilitation précisant le domaine des analyses, expertises ou contrôles pour lequel l'habilitation est demandée. La demande est accompagnée d'un dossier comportant la description de l'organisation de l'organisme et de l'ensemble des moyens humains et matériels et des compétences dont dispose l'organisme dans le domaine pour lequel l'habilitation est demandée. Sont jointes au dossier les accréditations, certifications ou autres justifications relatives à ses compétences dans ce domaine ou des domaines voisins.

« Le pétitionnaire fournit les documents statutaires et contractuels relatifs à ses liens éventuels avec des opérateurs exerçant leur activité dans le domaine pour lequel l'habilitation est demandée. Il s'engage par écrit à garantir, jusqu'à l'arrêt définitif de la canalisation concernée, la confidentialité des informations recueillies au cours ou à l'occasion de ses analyses, expertises ou contrôles, sauf à l'égard de l'autorité administrative qui les a demandés et de l'exploitant.

« II. L'habilitation pour les actions de surveillance prévues au b de l'article R. 554-44 est subordonnée en outre, sauf indication contraire fixée par un arrêté prévu à l'article R. 554-43 et justifiée par un parc de canalisations soumises à ces actions de surveillance très limité, à l'accréditation du pétitionnaire, dans le délai maximal fixé par la décision d'habilitation, par le Comité français d'accréditation ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral de reconnaissance mutuelle pris dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation, et à la souscription d'une assurance couvrant la responsabilité civile du pétitionnaire. Elle peut également être subordonnée à une couverture minimale du territoire national et à une participation active aux instances de normalisation et de coordination technique dans les domaines couverts par l'habilitation.

« III. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, peut fixer des conditions complémentaires à l'octroi de l'habilitation.

« Art. R. 554-56. L'habilitation est prononcée par le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution. Elle précise la durée de sa validité ainsi que les catégories d'analyses, expertises et contrôles pour lesquelles elle est accordée.

« Le silence gardé par le ministre pendant plus de six mois sur une demande d'habilitation initiale vaut décision de rejet.

« Le silence gardé par le ministre pendant plus de quatre mois sur une demande de renouvellement d'habilitation vaut décision d'acceptation.

« L'habilitation peut être restreinte ou retirée par le ministre lorsque l'organisme ou certaines de ses agences cessent de remplir les conditions au vu desquelles l'habilitation a été délivrée et après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations. En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue pour une durée n'excédant pas six mois.

« Art. R. 554-57. Les organismes habilités sont soumis au contrôle du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution.

« Ils lui adressent, avant le 15 février de chaque année, un rapport sur l'activité exercée au cours de l'année précédente.

« Sous-section 6

« Autorités compétentes, publicité des actes administratifs et voies de recours

« Art. R. 554-58. I. Pour l'application de la présente section, l'autorité administrative compétente est :

« - pour les canalisations de transport soumises à autorisation, ou les tronçons de ces canalisations concernés, l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation définie à l'article R. 555-4 ;

« - pour les autres canalisations, le préfet du département dans lequel est implanté la canalisation ou le tronçon de canalisation concerné.

« II. Pour l'application du I de l'article L. 554-9, l'autorité administrative compétente est le préfet du département dans lequel est implanté la canalisation ou le tronçon de canalisation concerné.

« III. Le service instructeur et de contrôle chargé de contrôler le respect des dispositions de la présente section et de celles du chapitre V du présent titre est, selon le cas, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ou la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France.

« Les agents chargés de l'instruction des dossiers et du contrôle sont les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1.

« Toutefois, pour le contrôle technique de l'exploitation des canalisations relevant du ministre de la défense ou dont l'intérêt pour la défense nationale est reconnu par l'acte d'autorisation, ainsi que pour leurs conduites de raccordement et leurs extensions, l'autorité administrative compétente dispose des services désignés à cet effet par le ministre de la défense.

« Le contrôle de la construction et de l'exploitation de toute canalisation concernée par le présent chapitre est exercé auprès du maître d'ouvrage lors de la construction et auprès de l'exploitant lorsque la canalisation est en service.

« Art. R. 554-59. L'information des tiers sur les arrêtés ministériels individuels et sur les autres actes individuels pris en application du présent chapitre et du chapitre V s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout secret protégé par la loi.

« Art. R. 554-60. I. Les arrêtés ministériels individuels et les autres décisions ministérielles individuelles pris en application du présent chapitre et du chapitre V sont publiés au Journal officiel de la République française.

« II. Les arrêtés et les autres actes préfectoraux individuels pris en application du présent chapitre et du chapitre V sont publiés au recueil des actes administratifs et sur le site internet de la préfecture concernée pendant une durée minimale d'un an.

« III. Les arrêtés et les autres actes individuels, ministériels ou préfectoraux, pris en application des articles R. 555-4, R. 555-27, R. 555-30 et R. 555-33, sont adressés aux maires des communes concernées.

« Art. R. 554-61. I. Les décisions individuelles prises en application des dispositions du présent chapitre et du chapitre V peuvent être déférées à la juridiction administrative :

« a) Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de la canalisation présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 554-5, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de ces décisions ;

« b) Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.

« II. Les décisions individuelles mentionnées au premier alinéa du I peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés au I.

« III. Les tiers intéressés peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service d'un projet de canalisation autorisé, aux seules fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des prescriptions définies dans l'autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de la canalisation présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 554-5.

« Le préfet dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y répondre de manière motivée. A défaut, la réponse est réputée négative.

« S'il estime la réclamation fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article R. 555-22. »

Article 3 du décret du 10 novembre 2017

Le chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Dans son intitulé, après les mots : « de gaz », sont insérés les mots : « naturel ou assimilé » ;

2° Dans l'ensemble du chapitre, les références à l'article R. 555-39 sont remplacées par des références à l'article R. 555-10-1 ;

Les sections 1 et 4 à 6 sont abrogées ;

4° A l'article R. 555-2 :

a) Les mots : « du III » sont supprimés ;

b) Les mots : « au I de l'article R. 555-1 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article R. 554-41 » ;

c) Les références aux articles R. 555-40 et R. 555-41 sont remplacées par des références, respectivement, aux articles R. 554-44 et R. 554-45 ;

5° Au deuxième alinéa de l'article R. 555-10, la référence au 5° de l'article R. 555-9 est remplacée par une référence au 5° de l'article R. 555-8 ;

6° Après l'article R. 555-10, il est inséré un article R. 555-10-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 555-10-1.  L'étude de dangers mentionnée au 5° de l'article R. 555-8 :

« a) Présente une description des phénomènes dangereux susceptibles d'intervenir, que leur cause soit d'origine interne ou externe, et décrit leur probabilité, la nature et l'extension des conséquences qu'ils peuvent avoir pour les personnes, pour les biens et pour l'environnement, et notamment précise les risques de pollution accidentelle pour l'environnement, au regard des enjeux décrits dans l'étude d'impact ou lorsque cette dernière n'est pas requise dans l'étude de dangers, notamment en ce qui concerne le milieu aquatique et les espaces naturels sensibles ;

« b) Aux fins de détermination des zones d'effets mentionnées au b de l'article R. 555-30, identifie parmi ces phénomènes dangereux et selon des critères fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques :

« - le phénomène dangereux dit “ de référence ” majorant engendrant les distances d'effets les plus étendues ;

« - lorsque ce dernier est de probabilité très faible, le phénomène dangereux dit “ de référence réduit ”, qui est, parmi les phénomènes dangereux résiduels, celui engendrant les distances d'effets les plus étendues ;

« c) Définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité d'occurrence et les effets des accidents éventuels ;

« d) Recense les aménagements et constructions significatifs susceptibles de recevoir des personnes situés dans la zone des dangers létaux liée au phénomène dangereux de référence majorant ;

« e) Justifie le respect des normes relatives à la sécurité et à la protection de l'environnement applicables aux canalisations de transport ;

« f) Précise notamment les dispositions prises au stade de la conception, de la construction et de l'exploitation de l'ouvrage ;

« g) Indique la nature et l'organisation des moyens d'intervention dont le pétitionnaire dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de prévenir ou limiter les effets d'un éventuel sinistre ainsi que les principes selon lesquels sera établi ou mis à jour le plan de sécurité et d'intervention prévu à l'article R. 554-47 ;

« h) Fournit les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques du plan Orsec départemental défini par l'article R. 741-8 du code de la sécurité intérieure ;

« i) Dans le cas des canalisations de transport de gaz naturel et assimilé, prévoit les dispositions nécessaires pour qu'à toutes sorties vers les installations des clients non domestiques directement raccordés et vers les réseaux de distribution, le gaz dégage une odeur suffisamment caractéristique pour que les fuites éventuelles soient perceptibles, et prévoir, pour les tronçons des canalisations de transport dans lesquels le gaz ne serait pas traité pour dégager une telle odeur, les moyens alternatifs permettant d'assurer un niveau de sécurité équivalent en cas de fuite. Cette odeur doit disparaître par la combustion complète du gaz » ;

7° Aux articles R. 555-13 et R. 555-17, les références à l'article R. 555-51 sont remplacées par des références à l'article R. 554-58 ;

8° Au a du II de l'article R. 555-14, les mots : « conseil général » sont remplacés par les mots : « conseil départemental » ;

9° Au II de l'article R. 555-15, les mots : « au cinquième tiret » sont remplacés par les mots : « au e » ;

10° A l'article R. 555-21, la référence à l'article R. 555-37 est remplacée par une référence à l'article R. 554-43 ;

11° A l'article R. 555-22, la référence à l'article L. 555-18 est remplacée par une référence à l'article L. 554-9 ;

12° Au I de l'article R. 555-23 et à l'article R. 555-27 :

a) Les références aux articles R. 555-42 et R. 555-43 sont remplacées, respectivement, par des références aux articles R. 554-47 et R. 554-48 ;

b) Les mots : « par l'arrêté mentionné à l'article R. 555-37 » sont remplacés par les mots : « par un arrêté pris en application de l'article R. 554-43 » ;

c) Les mots : « au II de l'article L. 555-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 554-5 » ;

13° A l'article R. 555-23, il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. Pour toute canalisation mentionnée aux articles L. 153-8 et L. 153-15 du code minier, implantée à l'extérieur du périmètre défini par le titre minier, et existante au 1er janvier 2018, les dispositions du I s'appliquent en remplaçant la date à partir de laquelle est compté le délai maximal de 12 mois par le 1er janvier 2018. Toutefois, lorsque la canalisation concernée n'était pas soumise à étude de dangers dans son régime antérieur, le délai de fourniture de l'étude de dangers et du plan de sécurité et d'intervention est porté à 3 ans. » ;

14° A l'article R. 555-24, la référence à l'article L. 555-1 est remplacée par la référence à l'article L. 554-5 et l'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le remplacement d'une canalisation existante ou d'un tronçon de canalisation existante dans le respect du II de l'article R. 555-2 et des prescriptions techniques prévues à l'article L. 554-8, et à moins de 2 mètres de la canalisation existante, est dispensé des obligations du présent article. » ;

15° Après l'article R. 555-27, il est inséré un article R. 555-27-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 555-27-1. La cession de la propriété d'une canalisation de distribution à un transporteur est soumise à autorisation par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, sur proposition du service chargé du contrôle. Le cédant et le cessionnaire adressent à cette autorité une demande de transfert à laquelle est joint un dossier comprenant les pièces prévues aux 1° et 3° à 5° de l'article R. 555-8, le plan de sécurité et d'intervention défini à l'article R. 554-47, le programme de surveillance et de maintenance défini à l'article R. 554-48 et les éléments attestant de la maîtrise foncière de l'acquéreur sur les terrains traversés par la canalisation. » ;

16° A l'article R. 555-28 :

a) La référence à l'article R. 555-47 est remplacée par la référence à l'article R. 554-51 ;

b) Les mots : « section 4 » sont remplacés par les mots : « section 2 du chapitre IV » ;

c) Après les mots : « canalisations en service », sont insérés les mots : «, à l'exception de la révision périodique de l'étude de dangers, qui est remplacée par une révision préalable à la remise en exploitation lorsque l'échéance de la révision quinquennale intervient dans une période d'arrêt temporaire » ;

17° A l'article R. 555-29 :

a) Après les mots : « six mois après la réception du dossier technique par celle-ci », sont insérés les mots : « ou, lorsque l'arrêt définitif est conditionné par la mise en service d'un ouvrage de remplacement intervenant plus de six mois après la réception du dossier, à la date de cette mise en service » ;

b) Les mots : « servitudes mentionnées aux a et c du A et au a du C de l'annexe de l'article R. 126-1 du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « servitudes mentionnées au a du C du II de l'annexe au livre Ier du code de l'urbanisme relative à la liste des servitudes d'utilité publique mentionnées aux articles R. 151-51 et R. 161-8 de ce code » ;

18° A l'article R. 555-30 :

a) Les références à l'article R. 555-39 sont remplacées par des références à l'article R. 555-10-1 ;

b) Au quatrième alinéa, après les mots : « à un immeuble de grande hauteur », sont insérés les mots : « et son ouverture » ;

c) Il est ajouté quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les servitudes maintenues en application du deuxième alinéa de l'article L. 555-29 sont celles instituées en application des dispositions antérieures abrogées suivantes :

« - pour les canalisations de transport de gaz : les articles 10 et 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ;

« - pour les canalisations d'hydrocarbures : l'article 11 de la loi n° 58-336 du 29 mars 1958 ;

« - pour les canalisations de transport de produits chimiques : les articles 2 et 3 de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisations. » ;

19° Après l'article R. 555-30, sont insérés les articles R. 555-30-1 et R. 555-30-2 ainsi rédigés :

« Art. R. 555-30-1. I. Le maire informe le transporteur de toute demande de permis de construire, de certificat d'urbanisme opérationnel ou de permis d'aménager concernant un projet situé dans l'une des zones mentionnées au b de l'article R. 555-30.

« Le b de l'article R. 555-30 s'applique aux canalisations de distribution de gaz dont les caractéristiques dépassent l'un ou l'autre des seuils mentionnés au 2° du II de l'article R. 554-41 et qui ont été mises en service avant le 1er juillet 2012, ainsi qu'aux canalisations mentionnées aux articles L. 153-8 et L. 153-15 du code minier implantées à l'extérieur du périmètre défini par le titre minier et qui ont été mises en service avant le 1er juillet 2017.

« II. Lorsque la largeur de la bande d'effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R. 555-10-1 est supérieure à la bande de servitudes fortes relative à une canalisation existante, qu'il s'agisse de servitudes fixées en application de l'article L. 555-27 ou amiables au sens du 8° de l'article R. 555-8, le transporteur prend en compte l'évolution de l'urbanisation à proximité de cette canalisation au minimum lors de la mise à jour de l'étude de dangers, ou plus fréquemment selon les critères fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Il doit s'assurer de la mise en place si nécessaire des mesures compensatoires destinées à diminuer les risques engendrés par cette évolution. Les conditions et délais maximaux d'application des dispositions prévues au présent alinéa sont fixés par l'arrêté mentionné ci-dessus.

« Art. R. 555-30-2. Le transporteur prend les dispositions nécessaires pour pérenniser, pendant toute la durée d'exploitation ou d'arrêt temporaire de la canalisation, le respect des conventions de servitudes mentionnées au 8° de l'article R. 555-8. » ;

20° Au III de l'article R. 555-31, les mots : « à la section 5 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 554-55 à R. 554-57 » ;

21° A l'article R. 555-34, le chiffre : « I » est supprimé et le II est abrogé ;

22° A l'article R. 555-35, la référence aux articles R. 11-1 à R. 11-31 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est remplacée par une référence aux articles R. 131-1 à R. 132-4 et R. 241-1 du même code.

Chapitre II : Dispositions relatives à la conformité et à l'installation des appareils et matériels concourant à l'utilisation des gaz combustibles

Article 4 du décret du 10 novembre 2017

Le chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° La section 8 est ainsi rédigée :

« Section 8

« Conformité et installation des appareils et matériels concourant à l'utilisation des gaz combustibles

« Art. R. 557-8-1.  Au sens de la présente section, on entend par :

« “ Appareils à gaz ” : les appareils brûlant des combustibles gazeux utilisés pour la cuisson, la réfrigération, la climatisation, le chauffage, la production d'eau chaude, l'éclairage ou le lavage, ainsi que les brûleurs à air soufflé et les corps de chauffe à équiper de ces brûleurs ;

« “ Equipements d'appareils à gaz ” : les dispositifs de sécurité, de contrôle ou de réglage et leurs sous-ensembles, destinés à être incorporés dans un appareil à gaz ou à être assemblés pour constituer un tel appareil ;

« “ Matériels à gaz ” : les conduites, tubes et tuyaux d'alimentation en gaz d'appareils, organes de coupure, détendeurs, régulateurs, dispositifs, modes et matériaux d'assemblage, conduits ainsi que tous éléments de tuyauterie destinés à être incorporés dans une installation véhiculant des combustibles gazeux ;

« “ Combustion ” : un processus dans lequel un combustible gazeux réagit avec l'oxygène pour produire de la chaleur ou de la lumière ;

« “ Lavage ” : l'ensemble du processus de lavage, y compris le séchage et le repassage ;

« “ Cuisson ” : l'art ou la pratique qui consiste à préparer ou chauffer de la nourriture en vue de sa consommation en utilisant la chaleur et une vaste gamme de méthodes ;

« “ Processus industriel ” : l'extraction, la culture, le raffinage, le traitement, la production, la fabrication ou la préparation de matériaux, de végétaux, d'animaux d'élevage, de produits animaux, de denrées alimentaires ou d'autres produits, aux fins de leur exploitation commerciale ;

« “ Combustible gazeux ” : tout combustible qui est à l'état gazeux à une température de 15° C, sous une pression de 1 bar ;

« “ Indice de Wobbe ” : un indicateur de l'interchangeabilité des gaz combustibles utilisé pour comparer le rendement de combustion de gaz combustibles de différentes compositions dans un appareil ;

« “ Groupe de gaz ” : une plage d'indices de Wobbe spécifique incluse dans celle de la famille concernée ;

« “ Catégorie de l'appareil ” : l'identification des familles et/ ou des groupes de gaz qu'un appareil est conçu pour brûler en toute sécurité et au niveau de performance souhaité, ainsi que l'indique le marquage identifiant la catégorie de l'appareil ;

« “ Efficacité énergétique ” : le rapport entre les performances d'un appareil et l'énergie d'entrée.

« Art. R. 557-8-2. La présente section s'applique aux appareils et matériels suivants, concourant à l'utilisation des gaz combustibles, et appelés “ produits ” dans la suite de la présente section :

« - appareils à gaz et équipements d'appareils à gaz ;

« - matériels à gaz,

« à l'exception des appareils et matériels suivants :

« - appareils spécifiquement conçus pour un usage dans des processus industriels utilisés dans des établissements industriels ;

« - appareils spécifiquement conçus pour un usage à bord d'aéronefs et de matériels ferroviaires ;

« - appareils spécifiquement conçus à des fins de recherche pour une utilisation temporaire en laboratoire ;

« - appareils présentant un caractère historique, artistique, culturel ou patrimonial ;

« - autres matériels à gaz relevant du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/ CEE du Conseil, pour ce qui est de leur conformité audit règlement.

 La présente section ne s'applique pas aux matériels à gaz intégrés dans les canalisations de transport ou de distribution de gaz mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 554-5.

« Aux fins de la présente section, un produit est considéré comme “ spécifiquement conçu ” lorsque sa conception est exclusivement destinée à répondre à un besoin spécifique pour un processus ou un usage donné.

« Art. R. 557-8-3. I. Les exigences essentielles de sécurité et les autres exigences fonctionnelles applicables aux matériels à gaz sont fixées, en fonction de la nature des installations, par des arrêtés du ministre chargé de la sécurité industrielle. Elles sont présumées respectées si les produits concernés respectent, dès lors qu'elles leur sont applicables :

« - d'une part, les normes, spécifications et cahiers des charges rendus d'application obligatoire par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle et dont le respect vaut conformité réglementaire ;

« - d'autre part, les normes, spécifications et cahiers des charges reconnus par le ministre chargé de la sécurité industrielle et dont le respect vaut présomption de conformité réglementaire.

« Le ministre chargé de la sécurité industrielle peut reconnaître des normes, spécifications et cahiers des charges nationaux d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat membre de l'Espace économique européen, lorsqu'elles assurent un niveau de sécurité équivalent aux exigences mentionnées au premier alinéa.

« II. Les procédures mentionnées à l'article L. 557-5, selon lesquelles est évaluée la conformité des matériels à gaz mis sur le marché, sont définies par les normes, spécifications et cahiers des charges mentionnés au I.

« La conformité des produits fabriqués en série avec les exigences essentielles mentionnées au I est évaluée à l'aide de l'examen de type en combinaison avec un module de contrôle.

« Dans le cas d'une production à l'unité ou en petit nombre, le fabricant peut opter pour l'une des procédures énoncées à l'alinéa précédent ou pour la conformité sur la base d'une vérification à l'unité.

« Ce marquage ne se substitue pas au marquage CE quand ce dernier est exigible au titre d'un acte communautaire.

« Art. R. 557-8-4. Peuvent continuer à être, dans la limite du territoire national, mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés, sans avoir satisfait aux dispositions des articles L. 557-4, L. 557-5, R. 557-8-3 et R. 557-8-4, les matériels ayant été régulièrement autorisés en application de l'arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances, de l'arrêté du 15 juillet 1980 rendant obligatoires des spécifications techniques relatives à la réalisation et à la mise en œuvre des canalisations de gaz à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances, ou de l'arrêté du 4 mars 1996 portant codification des règles de conformité des matériels à gaz aux normes les concernant lorsqu'ils sont situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation et de leurs dépendances, ainsi que dans les caravanes, autocaravanes et fourgons aménagés.

« Les attestations et certificats délivrés au titre d'une des réglementations précitées demeurent valables. » ;

2° A l'article R. 557-14-6, lesmots : « et les ensembles nucléaires, » sont remplacés par les mots : «, les ensembles nucléaires et les accessoires de sécurité mentionnés à l'article R. 557-9-1 destinés à la protection des équipements sous pression nucléaires, ».

Chapitre III : Dispositions diverses et finales

Article 5 du décret du 10 novembre 2017

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'article R. 122-22 est complété par la phrase suivante : « La demande comprend, le cas échéant, le certificat de vérification de la mise en place effective des mesures de protection d'une canalisation de transport prévu au IV de l'article R. 555-31 du code de l'environnement. » ;

2° Après le 2° de l'article R. 123-22, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le cas échéant, le certificat de vérification de la mise en place effective des mesures de protection d'une canalisation de transport prévu au IV de l'article R. 555-31 du code de l'environnement. »

Article 6 du décret du 10 novembre 2017

Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article R. 431-1-1 est supprimé ;

2° Il est inséré après l'article R. 433-10 un article R. 433-10-1 ainsi rédigé :

« Art. 433-10-1. Les servitudes attachées à la présence d'une canalisation dont l'exploitation au titre de l'activité de distribution de gaz a cessé peuvent être transférées au bénéfice du nouvel exploitant de cette canalisation au titre de l'activité de transport, à condition que la pression maximale de service ne soit pas augmentée. »

Article 7 du décret du 10 novembre 2017

Il est inséré au chapitre V du titre II du livre II du code des postes et des communications électroniques, après l'article R. 42-2, un article R. 42-3 ainsi rédigé :

« Art. R. 42-3. Les dispositions relatives au financement du guichet unique mentionné à l'article L. 50 figurent au II de l'article R. 554-10 du code de l'environnement. »

Article 8 du décret du 10 novembre 2017

A l'annexe au livre Ier du code de l'urbanisme fixant la liste des servitudes mentionnées aux articles R. 151-51 et R. 161-8 de ce code, le a du C du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques.

« Servitudes relatives aux canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques instituées en application des articles L. 555-16, L. 555-27 et L. 555-28 du code de l'environnement, et de l'article 7 de la loi n° 49-1060 du 2 août 1949 relative à la construction d'un pipeline entre la Basse-Seine et la région parisienne et à la création d'une société des transports pétroliers par pipelines, ainsi que celles conservées en application de l'article L. 555-29 du code de l'environnement et mentionnées à l'article R. 555-30 de ce code.

Article 9 du décret du 10 novembre 2017

Le décret n° 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible est abrogé.

Article 10 du décret du 10 novembre 2017

Les organismes bénéficiant d'une habilitation délivrée conformément à des dispositions différentes de celles des articles R. 554-55 à R. 554-56 du code de l'environnement, et abrogées par le présent décret, en conservent le bénéfice jusqu'à la date limite de validité mentionnée par cette habilitation.

Les dispositions du premier tiret du b de l'article R. 555-30 dans leur rédaction issue du présent décret s'appliquent aux servitudes instituées en application de cet article dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 11 du décret du 10 novembre 2017

I. Les dispositions des articles 4 et 9 du présent décret entrent en vigueur le 21 avril 2018.

Les autres dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Toutefois, l'article R. 554-47 entre en vigueur le 1er janvier 2019 pour les canalisations de distribution de gaz desservant moins de 1 000 clients.

II. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du I et du premier alinéa du II de l'article R. 554-10 du code de l'environnement, le calcul des redevances prévues aux I et II précités, dues au titre de 2018, sera établi à partir des données enregistrées sur le guichet unique le 30 septembre 2018.

Article 12 du décret du 10 novembre 2017

I. Au tableau de l'annexe du décret n° 2014-1272 du 23 octobre 2014 susvisé, la ligne relative à l'article R. 555-49 du code de l'environnement est supprimée.

II. Au tableau de l'annexe du décret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014 susvisé, la ligne relative à l'article R. 555-49 du code de l'environnement est supprimée.

Article 13 du décret du 10 novembre 2017

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre des armées, le ministre de la cohésion des territoires, la ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 novembre 2017.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Nicolas Hulot

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Gérard Collomb

La ministre des armées,
Florence Parly

Le ministre de la cohésion des territoires,
Jacques Mézard

La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn

Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire