(JO n° 57 du 8 mars 2017)


NOR : DEVL1702157D

Publics concernés : personnes physiques ou morales mettant sur le marché national, à titre onéreux ou gratuit, des produits cosmétiques rincés à usage d'exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides ou des bâtonnets ouatés à usage domestique dont la tige est en plastique.

Objet : mise en œuvre de l'interdiction de mise sur le marché de produits cosmétiques rincés à usage d'exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides et de bâtonnets ouatés à usage domestique dont la tige est en plastique.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur, dans les conditions prévues par son article 6, le 1er janvier 2018 concernant les produits cosmétiques rincés à usage d'exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides, et le 1er janvier 2020 concernant les bâtonnets ouatés à usage domestique dont la tige est en plastique.

Notice : le décret précise, en application du III de l'article L. 541-10-5 du code de l'environnement, les conditions d'application des dispositions législatives interdisant à compter du 1er janvier 2018 la mise sur le marché des produits cosmétiques rincés à usage d'exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides, à l'exception des particules d'origine naturelle non susceptibles de subsister dans les milieux, d'y propager des principes actifs chimiques ou biologiques ou d'affecter les chaînes trophiques animales. Il précise également les conditions de mise en œuvre de l'interdiction de mise sur le marché à compter du 1er janvier 2020 des bâtonnets ouatés à usage domestique dont la tige est en plastique.

Références : le décret est pris pour l'application de l'article 124 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ;

Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges ;

Vu le règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques ;

Vu la directive n° 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 janvier 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin ;

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 219-1 à L. 219-18 et L. 541-10-5 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 5131-1 ;

Vu la notification n° 2016/0542/F adressée à la Commission européenne le 12 octobre 2016 ;

Vu la notification n° 2016/0543/F adressée à la Commission européenne le 12 octobre 2016 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 9 septembre 2016 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 10 octobre 2016 au 4 novembre 2016, en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement,

Décrète :

Article 1er du décret du 6 mars 2017

La section 21 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement est modifiée conformément aux articles 2 à 5 du présent décret.

Article 2 du décret du 6 mars 2017

I. L'intitulé de la section 21 devient : « Produits en plastique dont l'abandon est de nature à générer des déchets terrestres et marins ».

II. Il est créé une sous-section 1 ainsi rédigée :

« Sous-section 1

« Dispositions générales

« Art. D. 543-294. Pour l'application du III de l'article L. 541-10-5, on entend par :

« 1° “ Plastique ” : un polymère au sens de l'article 3, point 5, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, auquel des additifs ou autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui est capable de jouer le rôle de composant structurel principal de gobelets, verres et assiettes, ou qui compose des particules plastiques solides contenues dans les produits cosmétiques rincés à usage d'exfoliation ou de nettoyage.

« 2° “ Mise à disposition ” : la fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le territoire national dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;

« 3° “ Mise sur le marché ” : la mise à disposition pour la première fois sur le territoire national. »

Article 3 du décret du 6 mars 2017

I. Il est créé une sous-section 2, comprenant les articles D. 543-295 et D. 543-296, ainsi rédigée :

« Sous-section 2 : Gobelets, verres et assiettes jetables en matière plastique ».

II. L'article D. 543-295 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 543-295. Pour l'application du III de l'article L. 541-10-5, on entend par :

« 1° “ Gobelets, verres et assiettes en matière plastique ” : les gobelets, verres et assiettes composés de plastique ;

« 2° “ Gobelets, verres et assiettes jetables ” : les gobelets, verres et assiettes conçus pour que leur détenteur s'en défasse à l'issue d'une unique utilisation ;

« 3° “ Gobelets, verres et assiettes de cuisine pour la table ” : les gobelets, verres et assiettes conçus pour pouvoir être utilisés pour tout type de consommation d'aliments ou de boissons, hormis les gobelets, verres et assiettes entrant dans le champ de la directive 94/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages susvisée ;

« 4° “ Gobelets, verres et assiettes compostables en compostage domestique ” : les gobelets, verres et assiettes qui répondent aux exigences de la norme française homologuée relative aux spécifications pour les plastiques aptes au compostage domestique, ainsi que les gobelets, verres et assiettes légalement fabriqués ou commercialisés dans un Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, et présentant des garanties équivalentes ;

« 5° “ Matière biosourcée ” : toute matière d'origine biologique à l'exclusion des matières intégrées dans des formations géologiques ou fossilisées ;

« 6° “ Teneur biosourcée ” : pourcentage, exprimé en fraction de carbone total, de matières biosourcées contenues dans le gobelet, le verre ou l'assiette, déterminé selon la méthode de calcul spécifiée par la norme internationale en vigueur relative à la détermination de la teneur en carbone biosourcé des plastiques. »

Article 4 du décret du 6 mars 2017

Il est créé une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Cosmétiques de nature à générer des déchets marins

« Art. D. 543-296-1. Pour l'application du troisième alinéa du III de l'article L. 541-10-5, on entend par :

« 1° “ Produit cosmétique ” : tout produit au sens de l'article L. 5131-1 du code de la santé publique ;

« 2° “ Cosmétique rincé ” : produit destiné à être enlevé par un rinçage à l'eau immédiatement après utilisation ;

« 3° “ Exfoliation ” : une exfoliation de l'épiderme, c'est-à-dire la séparation des parties mortes se détachant de l'épiderme ;

« 4° “ Particule ” : un fragment de matière possédant des contours physiques bien définis ;

« 5° “ Particules plastiques solides ” : toute particule solide, notamment les microparticules de taille inférieure à 5 mm, composée en tout ou en partie de matière plastique et obtenue par un procédé de façonnage à chaud ;

« 6° “ Particules d'origine naturelle non susceptibles de subsister dans les milieux et d'y propager des principes actifs chimiques ou biologiques ” : particules solides d'origine naturelle dont un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise le temps et les conditions de dégradation ;

« 7° “ Particules d'origine naturelle non susceptibles d'affecter les chaînes trophiques animales ” : particules solides d'origine naturelle ne contenant pas ou ne libérant pas lors de leur dégradation dans l'eau de mer de substance classée, soit en raison d'un danger pour l'environnement, soit en raison d'un danger pour la santé humaine, par un arrêté du ministre chargé de l'environnement. »

Article 5 du décret du 6 mars 2017

Après l'article D. 543-296-1 est inséré un article D. 543-296-2 ainsi rédigé :

« Art. D. 543-296-2. Pour l'application du deuxième alinéa du III de l'article L. 541-10-5, on entend par :

« 1° “ Bâtonnet ouaté dont la tige est en plastique ” : un bâtonnet ouaté, également désigné sous le terme de “ coton-tige ”, dont la tige est composée de matières plastiques. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise la composition de la tige de ce bâtonnet ouaté ainsi que ses conditions de biodégradabilité ;

« 2° “ Bâtonnet ouaté à usage domestique ” : un bâtonnet ouaté non destiné à un usage médical, au sens des articles L. 5211-1 et L. 5221-1 du code de la santé publique. »

Article 6 du décret du 6 mars 2017

I. Les articles 2 à 4 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

II. Au 1er janvier 2020, le 1° de l'article D. 543-294 est complété par les mots : « , ou qui compose des bâtonnets ouatés » et, dans l'intitulé de la sous-section 3, après le mot : « cosmétiques » sont insérés les mots : « et cotons-tiges ».

III. L'article 5 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 7 du décret du 6 mars 2017

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et la secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 mars 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal

La secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité,
Barbara Pompili