(JO n° 315 du 30 décembre 2020)


NOR : TREP2026612D

Publics concernés : les producteurs, importateurs et distributeurs de produits manufacturés, que ces produits soient destinés aux ménages ou aux professionnels, les opérateurs professionnels du réemploi et les associations de charité, ainsi que les exploitants d'établissement recevant du public, de locaux professionnels, d'établissement de restauration et de services de restauration à domicile.

Objet : interdiction d'élimination des invendus non alimentaires et diverses dispositions relatives à la lutte contre le gaspillage.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur au lendemain de sa publication. Il prévoit toutefois des dates d'application différées pour certaines dispositions. Ces dates sont précisées au II de l'article 3 et à l'article 7 du décret.

Notice : le décret définit les conditions d'application de certaines dispositions prévues par la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Il transpose également certaines des exigences de conception définies par la directive du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement, qui prévoit qu'à compter du 3 juillet 2024 le bouchon des bouteilles en plastique doit être attaché au corps de la bouteille.

Il précise les modalités de mise en œuvre de l'interdiction d'élimination des invendus non-alimentaires, c'est-à-dire des produits qui n'ont pas pu être vendus dans les circuits traditionnels de vente, des soldes ou des ventes privées. Il précise notamment la liste des produits d'hygiène et de puériculture dont les invendus doivent faire l'objet d'un réemploi préférentiellement grâce au don. Il définit les cas dans lesquels le réemploi et recyclage des invendus ne répondent pas à un objectif de développement durable justifiant leur élimination.

Il clarifie certaines dispositions visant à limiter l'usage de vaisselles jetables à usage unique, qu'ils soient ou non en plastique, au profit de vaisselle réemployable, dans le secteur de la restauration et des services de livraison de repas à domicile. Il précise les catégories d'établissements recevant du public soumis à l'obligation d'installer les fontaines d'eau.

Enfin il définit les différents régimes de sanctions pénales applicables en cas de non-respect de ces dispositions ainsi que de celles qui sont relatives à d'autres dispositions de lutte contre le gaspillage qui sont fixées par la loi du 10 février 2020.

Références : le code de l'environnement, modifié par le décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,

Vu le règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques ;

Vu le règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) n° 41/2009 et (CE) n° 953/2009 de la Commission ;

Vu le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE ;

Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2018/851 du 30 mai 2018 ;

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ensemble la notification n° 2020/400/F adressée à la Commission européenne le 26 juin 2020 ;

Vu la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 123-19 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-9, L. 541-15-8 et L. 541-15-10 ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 132-11, 132-15 et R. 610-1 ;

Vu la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, notamment son article 80 ;

Vu le décret n° 91-1292 du 20 décembre 1991 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des articles de puériculture ;

Vu le décret n° 92-631 du 8 juillet 1992 relatif aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme ou des animaux ;

Vu le décret n° 2010-166 du 22 février 2010 relatif à la sécurité des jouets ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 22 juin 2020 au 13 juillet 2020, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 28 décembre 2020

I. L'article R. 543-43 du code de l'environnement est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. Pour l'application de la présente sous-section, on entend également par :

« 1° “ Récipients pour boissons ”, les récipients d'une capacité maximale de trois litres, utilisés pour contenir des boissons, notamment les bouteilles, y compris lorsque ce sont des emballages composites au sens du présent article ;

« 2° “ Bouchons et couvercles en plastique ”, les bouchons et couvercles en plastique, à l'exception des bouchons et couvercles en métal dotés de scellés en plastique. »

II. Après l'article R. 543-44 du même code, il est inséré un article R. 543-44-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 543-44-1. Les récipients pour boissons en plastique à usage unique au sens du 2° de l'article D. 541-330 et qui disposent d'un bouchon ou d'un couvercle en plastique sont conçus pour que leur bouchon ou couvercle reste attaché au corps du récipient lors de leur utilisation.

« Le précédent alinéa n'est pas applicable aux récipients pour boissons en verre ou en métal dont les bouchons et les couvercles sont en plastique ni aux récipients pour boissons en plastique à usage unique contenant des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales au sens de l'article 2 point g) du règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 et qui sont sous forme liquide. »

III. L'article R. 543-73 du même code est ainsi modifié :

1° Au 1°, la référence : « et R. 543-45 » est remplacée par la référence : « à R. 543-45 » ;

2° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° D'apposer une étiquette directement sur un fruit ou un légume, à l'exception de celles qui sont compostables en compostage domestique et constituées de tout ou partie de matières biosourcées, en méconnaissant ainsi l'article 80 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. »

Article 2 du décret du 28 décembre 2020

I. Le chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Il est créé une section 10 intitulée : « Section 10 : Lutte pour le réemploi et contre le gaspillage » ;

2° Il est créé dans cette section une sous-section 1 intitulée : « Sous-section 1 : Produits alimentaires invendus », qui comprend les articles D. 541-310 à D. 541-312 tels qu'ils résultent du 3° ;

3° Les articles D. 543-306 à D. 543-308 deviennent, respectivement, les articles D. 541-310 à D. 541-312 ;

4° Aux articles D. 541-310 à D. 541-312, tels qu'ils résultent du 3°, la référence à l'article D. 543-306 est remplacée par la référence à l'article D. 541-310 et la référence à l'article D. 543-307 est remplacée par la référence à l'article D. 541-311.

II. La section 23 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du même code est abrogée.

Article 3 du décret du 28 décembre 2020

I. La section 10 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement, créée par l'article 2 du présent décret, est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Produits non alimentaires invendus

« Art. D. 541-320. Les produits d'hygiène et de puériculture mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article L. 541-15-8 sont :

« 1° Les produits d'hygiène, y compris les produits de beauté, suivants, à l'exception des produits relevant du règlement (UE) n° 2017/745 du 5 avril 2017 soumis à prescription médicale :

« a) Les produits de soins et de nettoyage de la peau, des cheveux et du cuir chevelu, les teintures capillaires, les produits de coiffage ;

« b) Les produits de soin et de démaquillage destinés au contour des yeux, les produits de démaquillage ;

« c) Les produits dépilatoires, pour le rasage, de décoloration des poils ;

« d) Les produits destinés à corriger les odeurs corporelles : déodorants ou antiperspirants ;

« e) Les produits destinés à être appliqués sur les lèvres ;

« f) Les produits solaires ;

« g) Les produits d'hygiène dentaire et buccale ;

« h) Les produits d'hygiène intime externe ;

« i) Les savons ;

« j) Les produits de protection hygiénique, les couches, les produits d'hygiène à usage unique dont le papier toilette, les mouchoirs, les bâtonnets ouatés, les lingettes préimbibées pour usages corporels ;

« k) Les produits de lessive et d'entretien pour le linge et la vaisselle, les produits de nettoyage courant pour la maison ainsi que leurs accessoires y compris les seaux, les éponges, les serpillières ;

« 2° Les produits de puériculture suivants :

« a) Les articles mentionnés à l'article 2 du décret n° 91-1292 du 20 décembre 1991 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des articles de puériculture ;

« b) Les biberons, tétines de biberons et sucettes soumis aux dispositions du décret n° 92-631 du 8 juillet 1992 relatif aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme ou des animaux ainsi que les anneaux de dentition soumis aux dispositions du décret n° 2010-166 du 22 février 2010 relatif à la sécurité des jouets ;

« c) Les ustensiles nécessaires à l'alimentation et à la préparation des aliments des enfants en bas âge.

« Les listes mentionnées aux 1° et 2° sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

« Art. R. 541-321. La convention de don des invendus mentionnée à l'article L. 541-15-8 remplit au moins les conditions suivantes :

« 1° Elle précise que le tri des produits invendus qui font l'objet du don ainsi que le contrôle des exigences réglementaires en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité sont à la charge de la personne qui procède au don ;

« 2° Elle prévoit que le bénéficiaire du don peut en refuser tout ou partie jusqu'à ce qu'il procède à l'enlèvement des produits lorsque, notamment, ses capacités de transport, de stockage ou les possibilités de redistribution ne sont pas suffisantes, ou qu'après contrôle visuel des produits ceux-ci ne paraissent pas fonctionnels ou conformes aux exigences réglementaires en vigueur en matière d'hygiène. Le refus de don est formulé par écrit ;

« 3° Elle prévoit que la personne qui procède au don assure le stockage des produits invendus qui font l'objet du don pendant un délai suffisant, convenu entre les différentes parties concernées, pour que le bénéficiaire puisse procéder à leur enlèvement durant ce délai. Elle précise qu'en l'absence d'enlèvement par le bénéficiaire à l'expiration du délai convenu entre les parties ou, à défaut, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la proposition de don, le bénéficiaire est réputé avoir refusé le don ;

« 4° Elle précise les modalités selon lesquelles est assurée, par les deux parties, la traçabilité des produits invendus objets du don et prévoit l'établissement d'un bon de retrait qui justifie la réalité du don ;

« 5° Elle précise les conditions dans lesquelles la propriété des produits invendus est transférée de la personne qui procède au don au bénéficiaire du don.

« Art. R. 541-322. Le bénéficiaire du don peut prendre en charge un lot de produits dont les mentions d'étiquetage sont erronées ou ont été omises, à la condition que la personne à qui incombe la responsabilité de faire figurer ces informations sur les produits ait communiqué à la personne qui procède au don les mentions rectifiées ou omises dudit lot.

« Au moment de la mise à disposition du lot de produits au consommateur final, ces mentions doivent lui être rendues accessibles au moyen d'un document d'accompagnement dont les indications sont lisibles, précises, claires et aisément compréhensibles par les bénéficiaires.

« Toutefois, la rectification des mentions ne peut pas porter sur le numéro de lot, la date limite de consommation si elle existe, ni sur la liste des ingrédients signalant la présence d'allergènes à déclaration obligatoire, ni sur les marquages, notices et avertissements relatifs à la sécurité des produits imposés par les réglementations applicables au produit lors de sa mise sur le marché.

« Art. R. 541-323. I. Les conditions d'exemption de l'obligation de réemploi, réutilisation ou recyclage des produits invendus mentionnées au 2° du I de l'article L. 541-15-8 sont remplies lorsque ces produits répondent aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Il n'existe pas de marché ou de demande pour des produits présentant les mêmes fonctions et caractéristiques principales que l'invendu ou aucun de ces produits ne continue d'être mis sur le marché ;

« 2° Aucune installation de recyclage des matériaux composant majoritairement en masse ces produits n'accepte de recycler ces produits invendus ou les produits invendus ne peuvent être recyclés dans des conditions répondant à l'objectif de développement durable mentionné à l'article L. 541-15-8.

« II. Pour l'application du 2° du I :

« 1° Les installations de recyclage prises en compte sont celles situées à moins de 1500 km du point d'enlèvement et qui respectent des dispositions équivalentes à celles du titre Ier du livre V du présent code ;

« 2° Sont considérées comme répondant à l'objectif de développement durable les opérations de recyclage effectuées dans des installations mentionnées au précédent alinéa et dont le coût est soit :

« a) Comparable à ceux supportés par d'autres détenteurs de produits invendus comparables, ou de déchets issus de tels produits, dans des quantités comparables ;

« b) Inférieur à 20 % du prix de vente du produit invendu ;

« c) Inférieur au double du coût de l'élimination du produit invendu.

« Art. R. 541-324. Les personnes qui détiennent des produits invendus soumis à un principe de responsabilité élargie du producteur en application de l'article L. 541-10 ayant fait l'objet de trois refus de don peuvent transférer leurs obligations prévue à l'article L. 541-15-8 en remettant sans frais ces produits à un éco-organisme agréé pour pourvoir à la gestion de ces produits sous réserve que la contribution financière mentionnée à l'article L. 541-10-2 correspondant à ces produits ait été versée lors de leur mise sur le marché. »

II. Les dispositions de l'article L. 541-15-8 sont applicables à compter des dates suivantes :

1° Le 1er janvier 2022 pour les produits soumis à un principe de responsabilité élargie du producteur en application de l'article L. 541-10 avant le 11 février 2020, pour les produits d'hygiène et de puériculture mentionnés à l'article R. 541-320 et pour les équipements de conservation et de cuisson des aliments, les produits d'éveil et de loisirs ainsi que les livres et les fournitures scolaires ;

2° Le 31 décembre 2023 pour les autres produits.

Article 4 du décret du 28 décembre 2020

I. La section 10 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement, créée par l'article 2 du présent décret, est complétée par une sous-section 3 intitulée : « Sous-section 3 : Produits en plastique à usage unique », qui comprend les articles D. 541-330 à D. 541-334 tels qu'ils résultent du II.

II. Les articles D. 543-294 à D. 543-296-2 deviennent respectivement les articles D. 541-330 à D. 541-334.

Aux articles D. 541-330 à D. 541-334, tels qu'ils résultent de l'alinéa précédent, la référence à l'article L. 541-10-5 est remplacé par la référence à l'article L. 541-15-10.

III. Au chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du même code, la section 21 est abrogée.

Article 5 du décret du 28 décembre 2020

I. La section 10 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement, créée par l'article 2 du présent décret, est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Autres dispositions relatives à la lutte contre le gaspillage

« Art. D. 541-340. Pour l'application du quatorzième alinéa du III de l'article L. 541-15-10, on entend par “fontaine d'eau potable”, tout dispositif de distribution d'eau potable, raccordés à un réseau d'eau potable, permettant le remplissage d'un récipient pour boisson.

« Sont soumis à l'obligation de mettre à disposition du public au moins une fontaine d'eau potable, les établissements recevant du public relevant de la première, la deuxième ou la troisième catégorie telles que définies à l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'ils sont déjà raccordés à un réseau d'eau potable.

« Le nombre de fontaines mis à disposition du public est adapté à la capacité d'accueil de l'établissement. Ce nombre est d'au moins une fontaine d'eau potable pour les établissements pouvant accueillir simultanément 301 personnes. Il est augmenté d'une fontaine d'eau potable par tranche supplémentaire de 300 personnes.

« Ces fontaines d'eau potable sont indiquées par une signalétique visible et leur accès est libre et sans frais.

« Art. D. 541-341. Sont soumis à l'obligation d'utiliser de la vaisselle, des couverts ainsi que des récipients de transport des aliments et des boissons réemployables, et de procéder à leur collecte en vue de leur réemploi, conformément au dix-neuvième alinéa du III de l'article L. 541-15-10, les services de restauration à domicile qui proposent un abonnement à des prestations de repas préparés qui sont livrés au moins quatre fois par semaine. »

II. La sous-section 4 de la section 10 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement est complétée par un article D. 541-342 ainsi rédigé :

« Art. D. 541-342. Sont soumises à l'obligation de servir les repas et boissons dans de la vaisselle réemployable ainsi qu'avec des couverts réemployables, conformément au dix-huitième alinéa du III de l'article L. 541-15-10, les personnes ayant une activité professionnelle de restauration sur place, qu'elle soit leur activité principale ou non, qu'elle soit en intérieur ou en extérieur, dès lors qu'elle permet de restaurer simultanément au moins 20 personnes. »

Article 6 du décret du 28 décembre 2020

I. La section 10 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement, créée par l'article 2 du présent décret, est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :

« Sous-section 5

« Sanctions pénales

« Art. R. 541-350. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :

« 1° Pour un vendeur de boissons à emporter, de ne pas adopter une tarification plus basse lorsque la boisson est vendue dans un récipient réemployable présenté par le consommateur par rapport au prix demandé lorsque la boisson est servie dans un gobelet jetable en méconnaissance du cinquième alinéa du III de l'article L. 541-15-10 ;

« 2° Pour l'exploitant d'un établissement recevant du public ou le responsable d'un local professionnel, de distribuer gratuitement des bouteilles en plastique contenant des boissons en méconnaissance du douzième alinéa du 2° du III de l'article L. 541-15-10. »

« Art. R. 541-351. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

« 1° Pour un producteur, un importateur ou un distributeur, de méconnaître une des interdictions de mise à disposition ou de mise sur le marché définies aux deuxième, troisième, quatrième, dixième ou onzième alinéas du III de l'article L. 541-15-10.

« La récidive des contraventions de la cinquième classe prévues au présent article est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »

II. Après le deuxième alinéa de l'article R. 541-351 sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 2° Pour un producteur, un importateur ou un distributeur, de méconnaître l'interdiction de mise sur le marché définie au dix-septième alinéa du III de l'article L. 541-15-10 ;

« 3° Pour l'exploitant d'un établissement recevant du public mentionné à l'article D. 541-340, de ne pas mettre de fontaine d'eau potable à disposition du public en méconnaissance de cet article ;

« 4° Pour l'exploitant d'un service de restauration à domicile mentionné à l'article D. 541-341, d'utiliser de la vaisselle, des couverts ou des récipients de transport des aliments ou boissons qui ne soient pas réemployables ou de ne pas procéder à leur collecte en vue de leur réemploi en méconnaissance de cet article. »

III. Après le cinquième alinéa de l'article R. 541-351, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Pour une personne ayant une activité de restauration sur place mentionnée à l'article D. 541-342, de servir des repas ou boissons dans de la vaisselle, ou avec des couverts, qui ne soient pas réemployables en méconnaissance de cet article. »

Article 7 du décret du 28 décembre 2020

Les dispositions des articles 1er à 6 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2021 sous réserve des dispositions du II de l'article 3 et à l'exception :

1° Du 2° du III de l'article 1er, du I de l'article 5 et du II de l'article 6 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2022 ;

2° Du II de l'article 5 et du III de l'article 6 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2023 ;

3° Du II de l'article 1er qui entre en vigueur le 3 juillet 2024.

Article 8 du décret du 28 décembre 2020

La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 décembre 2020.

Jean Castex

Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti