Références :
1.Décret n° 59-645 du 16 mai 1959 (JO du 21, p. 5178 et rectif. JO du 3 juin, p. 5605) modifié par décrets 95-198 (J.O n° 49 du 26 février p 3070), 66-550, 84-617, 2003-1264 (J ;O du 28 décembre p 22345)
2.Décret n° 59-998 du 14 août 1959 (JO du 23, p. 8412). modifié par 2003-1264
3.Décret n° 63-82 du 4 février 1963 (JO du 5, p. 1193) modifié par décret 86-121
4.Décret n° 89-788 du 24 octobre 1989 (JO du 26) modifié par décret 99-572 (J.O du 9 juillet p 10181)
5.Décret n° 91-686 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2547; BOEM 110* et 610*) modifié par décret 2004-106 (J.O du 5 février p 2490)
6.Décret du 24 février 1995 (JO du 26, p. 3070).
7.Arrêté du 01 juillet 2005
8.Décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 (JO des 18 janvier et 27 décembre) modifié.(par 97-1205)
9.Décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997 (JO du 27 p 46033) modifié par décret 2005-1298 (J.O du 21 octobre p 16692)
10.Arrêté du 1er octobre 1959 (JO du 3, p. 9557).
11.Arrêté du 21 avril 1989 (JO du 25 mai, p. 6547).
12.Décret 91-1147 du 14 octobre 1991 modifié par décret 2003-425 (J.O du 11 mai p 8161)
13.Arrêté du 4 août 2006 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, dhydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques. (J.O du 15 septembre p 13593)
14.Circulaire du 14 septembre 1961 portant commentaire du décret n° 59-645 du 16 mai 1959 (n.i. BO).
15.Circulaire du 4 août 2006 relative au porter à connaissance.
16.Lettre du 27 septembre 1989 (BO industrie n° 24/1989).
17.Lettre n° 21794/DEF/DAG/DECL du 9 mai 1995 (n.i. BO).
18.Lettre n° 37694/cabinet du ministre de la défense du 16 octobre 1995 (n.i. BO).
19.Décret n° 93-1272 du 01 décembre 1993 modifié par décret n° 2005-52 (J.O du 28 janvier p 1484)
20.Arrêté du 26 janvier 2005 portant organisation des sous-directions de la direction générale des entreprises (JO) du 26/01/2005).
Texte abrogé : Instruction interministérielle n° 964/DEF/DCSEA/EG/CO/DHYCA n° 21/DIREM/3/SD/3/A du 14 février 2002 (BOC,/PP du 04 mars 2002).
Mot(s) clef(s) : Défense - contrôle technique - oléoduc.
Classement dans l'édition méthodique : BOEM 610*.
Article 1er de linstruction du 26 mars 2007
Objet
La présente instruction a pour objet de préciser la répartition des attributions entre la mission de contrôle technique des oléoducs intéressant la défense nationale ou relevant du ministre de la défense mise en place au sein de la direction centrale du service des essences des armées (DCSEA), et les directions régionales de lindustrie de la recherche et de lenvironnement (DRIRE) pour les installations relevant de larrêté mentionné en 13ème référence.
Article 2 de linstruction du 26 mars 2007
Champ d'application
L'activité de la mission de contrôle technique des oléoducs définie à l'article 3 de la présente instruction s'exerce sur les ouvrages ci-après :
a) Oléoducs intéressant la défense nationale (1), à savoir :
- partie française du réseau des oléoducs de défense commune (appartenant à l'OTAN);
- système d'oléoduc Donges-Melun-Metz (appartenant à l'Etat français et raccordé au futur réseau ODC);
- oléoduc Fos-Istres.
b) Oléoducs relevant du ministre de la défense, à savoir tous les oléoducs implantés sur et hors domaine militaire appartenant en propre à l'Etat défense. Ces ouvrages comprennent notamment les antennes de raccordement de dépôts relevant de la défense nationale au réseau des oléoducs de défense commune et les canalisations inter-établissements propres à la défense et soumis à la réglementation des ICPE, y compris ceux dont la surface projetée au sol calculée comme étant le produit de la longueur prise à l'extérieur des établissements desservis par le diamètre extérieur est inférieure à 500 mètres carrés.
(1) Oléoduc dont lintérêt pour la défense nationale est reconnu par décret.
Article 3 de linstruction du 26 mars 2007
Domaine de compétence
Les attributions de la mission de contrôle technique des oléoducs sont celles dévolues au service de contrôle par l'arrêté de treizième référence, limitées au contrôle technique de l'exploitation. Le contrôle technique de la construction des oléoducs intéressant ou relevant de la défense nationale reste du ressort des services extérieurs du ministère de l'industrie territorialement compétents (directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement). Toutefois, le contrôle technique de l'exploitation concerne également les travaux d'aménagement des ouvrages qui n'en modifient pas l'économie générale. En particulier, il s'applique aux travaux suivants :
- déviations de lignes imposées par une modification de l'environnement (infrastructures routières et ferroviaires, urbanisation...);
- remplacement ou doublement de tronçons de canalisations et construction de courtes antennes et canalisations de liaison dont la surface projetée au sol, calculée comme étant le produit de la longueur mesurée s'il y a lieu à l'extérieur des clôtures des établissements desservis par le diamètre extérieur, est inférieure à 500 mètres carrés.
Le système dinformations géographique (SIG) et la base de données qui lui est associée sont destinés essentiellement au suivi par le transporteur et par les administrations régionales et départementales des modifications de lenvironnement de la canalisation et des conséquences de ces dernières sur les mesures compensatoires éventuelles à mettre en uvre. Son examen sera de la compétence des DRIRE.
Afin de pouvoir assurer une cohérence au sein de chaque région pour des pipelines dintérêts différents et sous contrôle de services différents, lexamen de la bonne mise en place de ce système sera assuré en étroite collaboration entre les DRIRE et la mission de contrôle technique des oléoducs.
Les mesures compensatoires relatives aux canalisations en service, justifiées par une mise en conformité avec larrêté de 13ème référence ou par un changement de lenvironnement de la canalisation, sont mises en place sous le contrôle de la mission de contrôle technique des oléoducs.
Les renseignements à fournir, pour le " porter à connaissance " (cf circulaire de quinzième référence) établi par les préfets à lintention des communes concernées par le passage dune canalisation, notamment dans le cadre de lélaboration ou de la révision des plans locaux durbanisme, seront donnés par les DRIRE au vu des éléments fournis par le transporteur et analysés par la mission de contrôle (étude de sécurité, PSI, identification des points singuliers et des tronçons ayant fait lobjet de dispositions compensatoires).
Article 4 de linstruction du 26 mars 2007
Continuité du contrôle
Il appartient au service charge du contrôle technique de la construction (DRIRE) de vérifier le dossier technique préalable à la construction d'un oléoduc ainsi que tous les autres documents prescrits par larrêté (étude de sécurité, étude de sensibilité à la pollution des eaux, plan de surveillance et d'intervention...), et d'adresser l'ensemble à la mission de contrôle des oléoducs de la DCSEA à l'issue de la construction, complété des procès-verbaux d'épreuves ou d'essais.
La prise de compétence par la mission de contrôle technique des oléoducs ne s'opère qu'à la réception des documents susmentionnés.
Article 5 de linstruction du 26 mars 2007
Liaisons et interlocuteurs
La mission de contrôle technique des oléoducs correspond directement, sur le plan technique, d'une part avec les exploitants des ouvrages qu'elle contrôle, c'est-à-dire avec le service national des oléoducs interalliés (SNOI) et avec la société (SFDM) à laquelle a été confiée l'exploitation du système d'oléoduc Donges-Melun-Metz (DMM), d'autre part avec la société à laquelle sont confiées les opérations matérielles d'exploitation du réseau des oléoducs de défense commune (Trapil).
En outre, la mission de contrôle technique des oléoducs correspond aussi avec les DRIRE et la direction des ressources énergétiques et minérales (DIREM) et la direction de laction régionale de la qualité et de la sécurité industrielle (DARQSI).
Article 6 de linstruction du 26 mars 2007
Instruction et octroi des aménagements à larrêté et aux guides professionnels
Les demandes de dérogations éventuelles au règlement de sécurité des pipelines émises par les exploitants lors de la construction d'oléoducs intéressant ou relevant de la défense sont instruites par les DRIRE chargées du contrôle technique de la construction.
Les demandes de dérogations émises en cours d'exploitation et celles émises à l'occasion des travaux du domaine de compétence de la mission de contrôle des oléoducs définis à l'article 3 sont instruites par cette mission. La décision est de la compétence des préfets des départements concernés en application des décrets de septième et huitième références relatifs à la déconcentration des décisions administratives individuelles, et aux exceptions à cette déconcentration.
Article 7 de linstruction du 26 mars 2007
Répartition des rôles en cas d'incident ou accident d'exploitation
Afin d'être prêts à intervenir en cas d'accident sur leurs ouvrages, les exploitants doivent établir les plans de surveillance et d'intervention (PSI) en liaison avec le service de contrôle (DRIRE dans le cas de constructions neuves importantes ou mission de contrôle des oléoducs de défense pour les autres cas). Ces plans sont adressés aux préfectures concernées qui préparent les plans de secours spécialisés avec l'avis des mairies et des exploitants.
En cas d'incident ou d'accident avec épandage d'hydrocarbures survenant sur un ouvrage intéressant ou relevant de la défense, l'exploitant alerte les autorités territoriales responsables de l'exécution des plans de secours spécialisés et les organismes concernés répertoriés au PSI. Il alerte également la mission de contrôle technique des oléoducs, appelée à participer à l'enquête technique qu'il doit effectuer après accident.
Cependant, les DRIRE territorialement concernées sont appelées, compte tenu de leur situation locale et de leur compétence en matière de police de l'eau, à intervenir rapidement sur place pour le recueil des premiers éléments d'enquête technique auprès de l'exploitant.
Linstruction interministérielle n° 964/DEF/DCSEA/EG/CO/DHYCA et n° 21/DIREM/3/SD/3/A du 14 février 2002 (BOC/PP du 4 mars 2002) relative aux attributions du service de contrôle technique des oléoducs de défense est abrogée.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
L'ingénieur général, directeur central du service des essences des armées,
Jean-Claude Dupuis (signé)
Pour le ministre délégué à lindustrie :
La directrice des ressources énergétiques et minérales
Sophie Galey Leruste (signé)
La directrice de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle,
Nathalie Homobono (signé)