(BO MTES - MCT n° 2018/7 du 25 juillet 2018 et circulaires.legifrance.gouv.fr)


NOR : TREP1808052J

Date de mise en application : immédiate.

Résumé : le renouvellement des installations éoliennes terrestres est l’un des leviers identifiés pour permettre le maintien, voire l’augmentation, des capacités déjà raccordées dans l’optique de réaliser les objectifs ambitieux fixés pour la France en matière de production d’énergie électrique d’origine renouvelable.

Le cadre réglementaire actuel permet le traitement des modifications de parc, et donc le renouvellement, en application de l’article L. 181-14 du code de l’environnement.

La présente instruction établit les critères et seuils d’appréciation permettant de juger du caractère substantiel de la modification, qui décide de la nécessité d’une nouvelle autorisation ou non. Elle permet ainsi de clarifier les règles pour les projets de renouvellement et de donner aux exploitants une meilleure visibilité dans le choix des solutions techniques à retenir pour la poursuite de l’exploitation de leurs installations.

Catégorie : directive adressée par le ministre aux services chargés de leur application, sous réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Domaine : écologie, développement durable.

Type : instruction du Gouvernement et/ou instruction aux services déconcentrés.

Mots clés liste fermée : Energie_Environnement.

Mots clés libres : éolien terrestre – renouvellement – modification – substantiel.

Références :
Articles L. 181-14, R. 181-45 et R. 181-46 du code de l’environnement.

Annexes :

Annexe I. Logigramme d’aide à la décision relatif aux modifications de parcs éoliens.

Annexe II. Éléments attendus pour les projets de modifications de parcs éoliens situés en deçà des distances d’éloignement des radars météorologiques.

Vus

Le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, au préfet de police de Paris ; aux préfets de région (direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement [DREAL], direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement [DEAL], direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie [DRIEE]) ; aux préfets de département (pour attribution) ; au secrétariat  général du Gouvernement ; au secrétariat général du MTES et du MCT ; au secrétaire général du ministère des armées ; au secrétaire général du ministère de la culture (pour information).

Le dispositif réglementaire en vigueur (articles L. 181-14, R. 181-45 et R. 181-46 du code de l’environnement) prévoit que l’exploitant d’une installation classée soumise à autorisation déclare au Préfet toute modification apportée à l’installation, à son mode d’utilisation ou à son voisinage entraînant un changement notable des éléments du dossier d’autorisation. Le préfet doit établir si la modification est substantielle, c’est-à-dire si elle « est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement », et si une nouvelle procédure d’autorisation environnementale s’avère donc nécessaire. Par ailleurs, une nouvelle autorisation est systématiquement exigée par la réglementation s’il y a augmentation du nombre de mâts (voir ci-dessous).

La présente instruction vise à fournir des éléments d’appréciation du caractère substantiel de la modification d’un projet, dans le cas particulier du renouvellement (« repowering ») d’un parc éolien. Elle s’applique de la même manière aux demandes de pétitionnaires de modifier leur projet, après avoir été autorisés mais avant d’avoir été construits, demandes souvent motivées par l’évolution des technologies des machines.

L’ensemble des indications ci-annexées doivent servir à vos services pour instruire de manière plus homogène les demandes qui vous seront faites. Elles sont bien à considérer comme des lignes directrices à appliquer dans le cadre d’une analyse détaillée de chaque cas particulier et non comme des critères à appliquer automatiquement (sauf cas prévus comme tels par la réglementation et décrits au point 3, à savoir une augmentation du nombre de mâts (pour les mâts de plus 50 mètres), une augmentation de puissance de plus de 20 MW (pour les mâts entre 12 et 50 mètres), ou une augmentation de la hauteur des éoliennes conduisant à passer d’une hauteur de mât inférieure à 50 m à une hauteur supérieure à 50 m).

En conséquence, la présente instruction ne doit être ni visée ni invoquée par la décision préfectorale considérant une modification comme substantielle ou non : il vous appartient en effet toujours de motiver cette décision, soit par application des critères, soit par une présentation succincte de l’analyse vous ayant conduit à considérer que la modification est de nature à entraîner ou non des dangers ou inconvénients  significatifs.

Si la modification est substantielle et nécessite en conséquence une nouvelle autorisation environnementale, l’exploitant est tenu d’obtenir cette autorisation avant de mettre en service le parc renouvelé. À défaut, l’exploitant se placerait en situation délictuelle de fonctionnement sans autorisation.

Lorsque la modification n’est pas jugée substantielle mais simplement notable, si elle touche aux intérêts protégés par les autorisations visées par l’article L. 181-2 du code de l’environnement dont tient lieu l’autorisation environnementale (défrichement, dérogation espèces protégées, etc.), il conviendra de prendre un arrêté complémentaire préalable. Dans les autres cas, il peut apparaître nécessaire d’encadrer la modification par un arrêté complémentaire. Néanmoins, dès lors que le Préfet a acté le caractère non substantiel de la modification, l’exploitant n’est pas tenu d’attendre la signature de l’éventuel arrêté complémentaire pour réaliser et exploiter le parc renouvelé, même s’il convient bien entendu que les grandes lignes de ce qui lui sera imposé soient affichées le plus tôt possible.

Dans tous les cas, les exploitants sont donc amenés à attendre votre prise de position pour pouvoir réaliser leur projet, et vous vous efforcerez de répondre rapidement aux demandes qui vous seront soumises. Je considère que la réponse sur le caractère substantiel de la modification doit être apportée dans un délai maximal de deux mois à partir du moment où l’ensemble des éléments d’appréciation nécessaires auront été reçus, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 181-45 du code de l’environnement.

1. Définitions

Le principe du renouvellement des parcs éoliens (« repowering ») est de remplacer partiellement ou totalement un parc éolien afin de profiter des évolutions de technologies et d’augmenter le rendement du parc.

Plusieurs configurations de renouvellement sont possibles, notamment :

I.  Remplacement des éoliennes par un autre modèle de dimensions identiques, au même emplacement ;

II.  Remplacement, au même emplacement, par des éoliennes de même hauteur hors tout (mât, nacelle et pale à la verticale), mais avec des pales plus longues ;

III.  Remplacement, au même emplacement, par des éoliennes plus hautes ;

IV. R emplacement et déplacement des éoliennes ;

V. Ajout de mâts.

La modification ou le remplacement à l’identique d’une pièce d’une éolienne n’est pas propre au renouvellement et ne constitue pas une modification notable ni a fortiori substantielle.

2. Cadre réglementaire

Les éoliennes terrestres sont soumises à la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, intitulée « Installation terrestre de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs ».

Elles sont soumises au régime de l’autorisation lorsque :
- au moins un aérogénérateur a un mât de hauteur supérieure ou égale à 50 mètres ;
- tous les aérogénérateurs ont un mât de hauteur inférieure à 50 mètres et au moins un aérogénérateur a le mât de hauteur maximale supérieure ou égale à 12 mètres et pour une puissance totale installée supérieure ou égale à 20 MW.

Le code de l’environnement prévoit que toute modification que l’exploitant prévoit d’apporter à une installation classée soumise à autorisation, à ses modalités d’exploitation ou de mise en oeuvre ainsi que toute modification de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 doit être portée à la connaissance du Préfet avant sa réalisation.

L’appréciation de cette modification est traitée en application de l’article R. 181-46 du code de l’environnement qui précise que :

« I. Est regardée comme substantielle, au sens de l’article L. 181-14, la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui :

1° En constitue une extension devant faire l’objet d’une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l’article R. 122-2 ;

2° Ou atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement ;

3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3.

La délivrance d’une nouvelle autorisation environnementale est soumise aux mêmes formalités que l’autorisation initiale.

II. Toute autre modification notable apportée aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés, à leurs modalités d’exploitation ou de mise en oeuvre ainsi qu’aux autres équipements, installations et activités mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 181-1 inclus dans l’autorisation doit être portée à la connaissance du Préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l’autorisation avec tous les éléments d’appréciation.

S’il y a lieu, le Préfet, après avoir procédé à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18 et R. 181-21 à R. 181-32 que la nature et l’ampleur de la modification rendent nécessaires, fixe des prescriptions complémentaires ou adapte l’autorisation environnementale dans les formes prévues à l’article R. 181-45. »

3. Renouvellement à l’identique (configuration I)

Un renouvellement des éoliennes par des éoliennes de dimensions identiques (même hauteur totale et même longueur de pales) et au même emplacement des éoliennes, nécessitant des travaux touchant les fondations constitue une modification notable mais non substantielle.

Dans un tel cas, un porter-à-connaissance est nécessaire, dans lequel l’exploitant précise les dispositions prises pour la réalisation des travaux (périodes de travaux notamment) et les conditions de remise en état.

Lorsque cela est justifié (par exemple risque de destruction d’habitats à certaines périodes de l’année), les travaux pourront faire l’objet de prescriptions.

(augmentation du nombre d’éoliennes ou dépassement des seuils fixés dans la rubrique de la nomenclature ICPE n° 2980)

En ce qui concerne les éoliennes terrestres, on entend par extension, au sens de l’article R. 181-46-I (1°) du code de l’environnement, l’un des deux cas de figure suivant :
- une augmentation du nombre d’éoliennes de hauteur de mâts supérieure ou égale à 50 m ;
- dans les cas d’un parc ne comportant que des éoliennes dont la hauteur de mât est comprise entre 12 à 50 m : une augmentation de capacité de plus de 20 MW.

Dès lors qu’un projet de renouvellement rentre dans un de ces cas de figure, la modification doit automatiquement être considérée comme substantielle, indépendamment des dangers et inconvénients présentés par cette modification.

Ceci entraîne le dépôt d’un dossier d’autorisation environnementale et la reprise d’une procédure complète d’autorisation.

C’est le cas pour la configuration V du point 1 (« Ajout de mâts »), mais également pour les autres configurations I à IV si les mâts sont de hauteurs inférieures à 50 m mais que la capacité augmente de plus de 20 MW.

De même, un projet de renouvellement d’un parc éolien soumis à déclaration qui conduirait à augmenter la hauteur des mâts des éoliennes pour passer d’une hauteur inférieure à 50 m à une hauteur supérieure à 50 m nécessite l’obtention d’une autorisation environnementale.

Le projet de renouvellement pourrait également franchir d’autres seuils de l’annexe du R. 122-2 du code de l’environnement, comme un défrichement portant sur une superficie totale, même fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares : le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation environnementale sera alors nécessaire.

5. Appréciation par le préfet

Dans les autres configurations ne relevant pas des points 3 et 4, c’est l’examen par le préfet qui permet de décider du caractère substantiel des modifications apportées par le projet de renouvellement, en fonction de la nature et de l’ampleur des impacts liés à ces modifications.

Le logigramme présenté en annexe I présente les différentes étapes et conclusions possibles.

Afin d’apprécier le caractère substantiel d’un projet de renouvellement, l’exploitant fournit un dossier de porter-à-connaissance au préfet, comprenant une analyse proportionnée aux enjeux permettant d’évaluer les impacts de la modification envisagée sur les points suivants :
- les nuisances sonores ;
- les perturbations sur les radars et la navigation aérienne (civile et militaire) ;
- le paysage ;
- le patrimoine ;
- la biodiversité (à ce titre, un suivi environnemental, selon le protocole en vigueur sera réalisé dans les 3 années qui précèdent le dépôt du dossier de renouvellement. Les résultats de ce suivi seront analysés et transmis en annexe du dossier de modification) ;
- les dispositions prévues pour la réalisation des travaux ;
- en cas de déplacement des éoliennes :
     - les dispositions prévues pour la remise en état dans le respect des exigences prévues au R. 515-106 du code de l’environnement ;
     - en cas d’implantation prévues sur de nouvelles parcelles, les éléments prévus au 11°, 12° a ou le cas échéant 13° du D. 181-15-2 du code de l’environnement.

Le dossier présentera également la conformité du projet selon le cas, au règlement national d’urbanisme, au plan local d’urbanisme ou au document tenant lieu ou à la carte communale en vigueur au moment de l’instruction.

Dans le cadre de l’instruction, les avis des collectivités locales concernées sur le projet de renouvellement, bien que ceux-ci ne constituent pas une pièce obligatoire du dossier, pourront constituer des éléments utiles d’appréciation vis-à-vis de l’impact de la modification.

a) Remplacement, au même emplacement, par des éoliennes de même hauteur hors tout, mais avec des pales plus longues (configuration II)

Dans la configuration II du point 1, le projet de renouvellement ne sera pas considéré comme substantiel lorsqu’il est justifié que :
- les modifications apportées n’augmentent pas les perturbations sur le fonctionnement des radars et des aides de navigation utilisés dans le cadre des missions de sécurité de la navigation aérienne et de sécurité météorologique des personnes et des biens, de même que sur le fonctionnement des équipements de transmission des forces armées et de la gendarmerie. À ce titre, il conviendra de fournir :
     - l’avis de la Défense et de l’Aviation civile : si des avis émanant de ces services depuis moins de 6 mois ne sont pas transmis par l’exploitant, le Préfet saisira l’Aviation civile et la Défense en application de l’article R. 181-45 du code de l’environnement : en cas de demande de nouvelles prescriptions ou de modification des prescriptions existantes, et si le Préfet juge la modification non substantielle, il conviendra de prendre un arrêté complémentaire ;
     - pour les radars météo, une étude réalisée selon une méthode reconnue, apportant l’une des démonstrations suivantes (cf. annexe 2) :
          - le respect des critères de l’arrêté du 26 août 2011 modifié ;
          - l’absence d’augmentation des impacts sur le radar, sur la base d’une comparaison avant et après modification ;
- les niveaux de bruit du parc modifié ne sont pas supérieurs aux niveaux de bruit présentés par le parc actuellement en fonctionnement, sur la base de la signature acoustique des éoliennes, ou à défaut sur la base d’une mesure en fonctionnement couplée à une modélisation ;
- le parc éolien n’est pas situé en zone Natura 2000 et le parc a fait l’objet d’un suivi environnemental conforme au protocole validé par le ministère en charge des installations classées dans les 3 ans qui précèdent le dépôt du dossier de modification démontrant l’absence d’impact significatif sur la biodiversité ;
- les machines après renouvellement ont des rapports (hauteur du mât sur diamètre du rotor) similaires.

Si au moins l’un des trois derniers points n’est pas satisfait, le Préfet décidera du caractère substantiel des modifications apportées par le projet de renouvellement, en fonction de la nature et de l’ampleur des impacts liés à ces modifications.

b) Remplacement, au même emplacement, par des éoliennes plus hautes (configuration III)

Dans la configuration III du point 1, en plus des éléments d’appréciation relatifs au bruit, aux radars et aux équipements de transmission des forces armées et de la gendarmerie et des résultats de suivis environnementaux, précisés au point précédent, le caractère substantiel de la modification sera évalué en fonction des modifications des impacts apportés sur le paysage et le patrimoine.

Ainsi, une analyse paysagère et patrimoniale comparative sera produite, incluant des photomontages, entre le parc existant et le projet de parc renouvelé. Une attention particulière sera portée :
- à l’éventuel rapprochement et aux impacts sur un site patrimonial remarquable ou sur un immeuble protégé au titre des monuments historiques et ses abords, sur un site classé ainsi que dans ou à proximité d’un bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial afin d’assurer la préservation de la valeur universelle exceptionnelle de ce dernier (à l’échelle du bien lui-même, de la zone tampon et, lorsqu’elle a été définie, de l’aire d’influence paysagère) ;
- à la prise en compte des autres parcs existants et approuvés au sens de l’article R. 122-5-II 5° du code de l’environnement, notamment vis-à-vis de la densité de parcs, et de l’homogénéité avec les autres parcs (hauteur, configuration, date de mise en service, renouvellement en projet, etc.) ;
- à la modification des rapports d’échelles entre les structures paysagères et les éoliennes et à l’augmentation des secteurs d’impacts visuels qui seront cartographiés.

À titre indicatif, on peut généralement considérer, en l’absence de sensibilité particulière par ailleurs, que :
- une augmentation de moins de 10 % de la hauteur de l’ensemble des éoliennes relève d’une modification notable ;
- une augmentation de plus de 50 % de la hauteur d’une des éoliennes relève d’une modification substantielle ;
- pour une augmentation de la hauteur des éoliennes comprise entre 10 % et 50 %, le caractère substantiel ou notable de la modification sera apprécié au cas par cas sur la base des éléments d’appréciation transmis dans le cadre du dossier de modification.

Dans le cadre de l’instruction, l’éventuelle diminution du nombre total de mâts pourra constituer un élément positif d’appréciation au regard de l’éventuelle augmentation de la hauteur des mâts, ou de leur déplacement.

c) Déplacement ou élévation des éoliennes (configuration IV)

Dans la configuration IV du point 1, en plus des éléments d’appréciation relatifs au bruit, aux paysages et au patrimoine, aux radars et aux équipements de transmission des forces armées et de la gendarmerie et des résultats de suivis environnementaux, précisés aux points précédents, le caractère substantiel de la modification sera évalué en fonction des modifications des impacts apportés sur la biodiversité, sur la base :
- d’une analyse comparative de l’impact sur la biodiversité, en cas de déplacement des éoliennes (par exemple en cas de rapprochement de haies ou de la lisière d’une forêt, de travaux impliquant l’arrachage de haies ou un défrichement, etc.) ;
- d’une étude d’incidence comparative, en cas de parc implanté en zone Natura 2000.

À titre indicatif, on peut généralement considérer, en l’absence de sensibilité particulière par ailleurs, que :
- un déplacement du mât à l’intérieur de la surface de survol des pales de l’éolienne en plaine agricole (1) relève d’une modification notable ;
- un déplacement nécessitant un défrichement non prévu par l’autorisation initiale, ou en dehors du polygone constitué par le parc éolien initial constitue une modification substantielle ;
- en ce qui concerne les autres types de modification, le caractère substantiel de la modification sera apprécié au cas par cas sur la base des éléments d’appréciation transmis dans le cadre du dossier de modification.

(1) « Terre arable hors périmètre d’irrigation » suivant la nomenclature corine Land Cover.

La présente instruction du Gouvernement sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique et solidaire ainsi que sur le site http://circulaire.legifrance.gouv.fr/.

Fait le 11 juillet 2018.

Nicolas Hulot

Annexe I : Logigramme d'aide à la décision relatif aux modifications de parcs éoliens

Annexe II : Eléments attendus pour les projets de modifications de parcs éoliens situés en deçà des distances d'éloignement des radars météorologiques

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