(BO des Armées Edition Chronologique n°38 du 31 août 2012)


Préambule.

La présente instruction a pour objet de rappeler les fondements du régime juridique particulier aux installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) relevant du ministre de la défense. Elle définit les attributions des organismes chargés de l'application de la réglementation, de la surveillance et du contrôle de ces installations et détermine les règles de protection du secret de la défense nationale. Elle précise les procédures d'autorisation ou de déclaration et fixe les dispositions à prendre en cas de modifications (changement d'exploitant, changement notable) ou de cessation définitive des activités de ces IOTA.

Cette instruction s'applique aux IOTA implantés ou réalisés sur le territoire métropolitain et les départements
d'outre-mer. Elle ne s'applique, ni en Nouvelle-Calédonie, ni en Polynésie-française. Pour les installations
implantées sur le territoire de ces deux collectivités, les dispositions applicables sont celles du décret n°
2010-1085 du 14 septembre 2010 et son arrêté d'application du 11 janvier 2011. La présente instruction ne
s'applique pas non plus dans les collectivités d'outre-mer.

Sur les territoires d'opérations extérieures (OPEX), le droit français n'a pas vocation à s'appliquer. Il peut
cependant servir de guide, en cas d'absence de réglementation locale, aux commandants des forces françaises
stationnées à l'étranger pour s'assurer que les règles élémentaires en matière de protection de l'environnement
sont mises en oeuvre.

1. Présentation de la législation et de la réglementation relatives à l'eau et aux milieux aquatiques et marins.

1.1. Rappel des textes généraux.

1.1.1. Code de l'environnement.

Le code de l'environnement définit :
- les outils fondamentaux de la gestion de l'eau : le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) de bassin ou de groupement de bassins et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de sous-bassin ou de groupement de sous-bassins ;
- les structures de gouvernance correspondantes (comme le comité de bassin ou le groupement de bassins qui élabore le SDAGE, la commission locale de l'eau qui élabore le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE), le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CoDERST), le comité technique de l'eau dans les régions, le préfet coordinateur de bassin) ;
- les procédures de police administrative (déclaration ou autorisation des opérations, mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau en cas de réduction temporaire de la ressource, mesures de répartition de la ressource notamment face à des cas de pénurie chronique) ;
- les objectifs de qualité à atteindre (règles générales de préservation de la qualité des eaux, protection généralisée des ouvrages participant à la fourniture de l'eau destinée à la consommation humaine, obligation d'assainissement des eaux usées des communes).

1.1.2. Nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités.

Les installations, ouvrages, travaux et activités, définis dans une nomenclature, sont soumis à autorisation ou à
déclaration. Ce régime de police administrative ne s'applique pas aux usages domestiques (1).

Cette nomenclature, établie à l'article R. 214-1. du code de l'environnement, comporte cinq titres s'appliquant aux domaines suivants :
- titre I. : prélèvements ;
- titre II. : rejets ;
- titre III. : impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique ;
- titre IV. : impact sur le milieu marin ;
- titre V. : régimes d'autorisation valant autorisation au titre des articles L. 214-1. et suivants du code de l'environnement.

Sont soumises à la nomenclature des IOTA les installations ne figurant pas dans la nomenclature des
installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) et réalisées à des fins non domestiques par
toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux
superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des
eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des
déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non
polluants.

Le code de l'environnement, fixe en outre, les procédures relatives à un IOTA : création, modification,
renouvellement d'une autorisation, cessation définitive, changement d'exploitant, retrait ou suspension
d'autorisation.

Les dispositions du livre II., titre I. du code de l'environnement, s'appliquent aux IOTA relevant du ministère
de la défense appartenant aux organismes, unités ou établissements mentionnés à l'article R. 517-1. du même
code.

1.2. Textes relatifs aux opérations relevant du ministère de la défense.

Les articles L. 217-1. et R. 217-1. à R. 217-10. du code de l'environnement prévoient un régime juridique
spécifique aux opérations de la défense. Celui-ci se distingue du régime général sur les points suivants :
- l'arrêté d'autorisation et le récépissé de déclaration sont délivrés par le ministre de la défense
[direction de la mémoire, du patrimoine et des archives, (DMPA/SDIE/ENV)] ;
- pour les opérations secrètes intéressant la défense nationale, les procédures de droit commun en matière d'enquête publique, de consultations et de publicité ne sont pas applicables. L'instruction est poursuivie par l'autorité militaire et l'autorisation est délivrée par décret du premier ministre sur proposition du ministre de la défense ;
- l'instruction des dossiers, la surveillance des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) ainsi que la recherche et la constatation des infractions au code de l'environnement et aux prescriptions techniques sont assurées par des inspecteurs des installations classées du contrôle général des armées (CGA) .

La responsabilité du ministre de la défense s'exerce aussi vis-à-vis des IOTA d'organismes relevant d'un autre
ministère ou d'entreprises installés dans des locaux ou des terrains clos du domaine militaire compris dans des
zones protégées au sens de l'article 413-7. du code pénal. Dans ces conditions, la procédure à appliquer à ces
installations relève des dispositions des articles des articles R. 217-1. à R. 217-10 du code de l'environnement.

2. Attributions du ministère et des organismes de la défense.

2.1. Le ministre de la défense.

Pour les IOTA relevant du ministère de la défense, le ministre exerce, au titre des articles L. 217-1. et R. 217-1.du code de l'environnement, les pouvoirs et attributions dévolus au préfet.

2.2. La direction de la mémoire, du patrimoine et des archives.

La direction de la mémoire, du patrimoine et des archives/sous direction de l'immobilier et de l'environnement/bureau environnement (DMPA/SDIE/ENV) exerce ses attributions dans les conditions fixées
par l'arrêté du 28 avril 2011 et l'arrêté du 31 mai 2010 modifié.

A ce titre, la DMPA/SDIE/ENV :
- élabore, fait approuver et met en oeuvre la politique d'ensemble du ministère de la défense en matière d'eau et milieux aquatiques et marins ;
- participe, avec la direction des affaires juridiques, à l'élaboration des règles relatives à ces questions et en coordonne la mise en oeuvre notamment en donnant son avis à la direction des affaires juridiques (DAJ) dans le cadre des consultations interministérielles sur les textes relatifs à l'eau et aux milieux aquatiques et marins. Toutefois, en matière de nomenclature des installations classées, elle élabore l'avis du ministère de la défense après avis des états-majors, directions et services concernés. Sur l'ensemble de ces domaines elle rédige les instructions ministérielles correspondantes ;
- est délégataire du ministre pour la signature des actes administratifs relatifs aux IOTA (notamment les arrêtés d'autorisation, de prorogation, de mise en demeure et de dépollution, les récépissés de déclaration, de changement d'exploitant et de cessation définitive d'activité) ;
- tient à jour l'inventaire général des installations classées (2) en établissant leur répartition par état-major, direction et service (EMDS), ainsi que leur distribution géographique par département.

2.3. L'inspection des installations classées de la défense.

En matière de IOTA, l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement exerce ses
attributions dans les conditions fixées par l'arrêté du 28 avril 2011 précité. L'inspection est notamment chargée
du suivi et du contrôle des IOTA relevant du ministère de la défense.

2.4. La direction des affaires juridiques.

En matière de IOTA, les attributions de la direction des affaires juridiques (DAJ) sont fixées par l'arrêté du 8 avril 2011 qui en porte organisation.

Elle suit, en outre, pour le ministre de la défense, l'évolution de la législation et de la réglementation en matière de IOTA.

Elle exerce, par ailleurs, une fonction de conseiller juridique. En relation avec les ministères concernés,
notamment celui chargé de l'environnement, elle apporte les éclaircissements souhaités sur la nature et la portée des dispositions juridiques applicables aux IOTA.

2.5 Les responsables de la mise en oeuvre des procédures relatives aux installations, ouvrages, travaux et activités.

L'application de la législation et de la réglementation relatives aux IOTA fait appel à six niveaux de responsabilité :
- les états-majors, directions et services (EMDS) ;
- les autorités délégataires ;
- les commandants de base de défense (COMBdD) ;
- le service d'infrastructure de la défense (SID) ;
- les responsables de site ;
- les exploitants.

2.5.1. Les états-majors, directions et services.

Le chef d'état-major des armées, le secrétaire général pour l'administration, le délégué général pour
l'armement, les chefs d'états-majors d'armée, les directeurs des services interarmées et le directeur général de
la sécurité extérieure désignent, pour les installations relevant de leur compétence, la direction ou l'organisme
chargé de mettre en oeuvre les dispositions concernant les IOTA.

Ils sont, chacun en ce qui le concerne, avec les directeurs et les chefs de service placés sous l'autorité directe
du ministre de la défense et le commandant interarmées du soutien placés sous l'autorité du chef d'état-major
des armées, chargés de faire appliquer les mesures de police administrative des IOTA, conformément aux
dispositions définies par l'arrêté du 28 avril 2011 précité.

Ils transmettent au contrôle général des armées/inspection des installations classées (CGA/IIC), avec copie à
la DMPA/SDIE/ENV et à la direction centrale du service d'infrastructure de la défense (DCSID), l'inventaire
des IOTA rédigé par l'exploitant. L'exhaustivité et l'exactitude de ce recensement sont de leur responsabilité.

Ils veillent à la coordination de l'application des différentes réglementations comme la prévention des
pollutions et des nuisances, et des régimes de police administrative des IOTA.

Ils établissent, le cas échéant, les délégations pour l'exercice de leurs attributions dans une instruction prise sur
avis de la DMPA/SDIE/ENV.

2.5.2. Les autorités délégataires.

Par délégation des états-majors, direction et service (EMDS) concernés, l'autorité délégataire désigne les
exploitants relevant de sa compétence.

En l'absence d'autorité délégataire au niveau intermédiaire, l'EMDS concerné exerce directement les fonctions
dévolues à l'autorité délégataire.

Lorsqu'un dossier d'autorisation ou de déclaration d'un IOTA doit être déposé, l'autorité délégataire désigne le
pétitionnaire qui est chargé de constituer le dossier de demande d'autorisation ou de déclaration de
l'installation.

Dès la mise en service de l'installation, le pétitionnaire devient l'exploitant de l'installation.

L'autorité délégataire contrôle la constitution des dossiers administratifs avant transmission de ce dossier à
l'inspection des installations classées (CGA/IIC).

L'autorité délégataire constitue un centre de ressources techniques en mesure d'apporter un soutien aux
exploitants des installations.

Elle participe, en tant que de besoin, à l'élaboration des prescriptions techniques et apporte son concours aux
exploitants pour l'application des prescriptions. Elle associe le représentant du service d'infrastructure de la
défense (SID) à la constitution des dossiers administratifs par l'exploitant pour le volet technique. Le
représentant du service d'infrastructure de la défense peut recourir à des organismes spécialisés extérieurs à la
défense pour la réalisation de tout ou partie du dossier (étude d'incidence, dossier de demande
d'autorisation...).

2.5.3. Le commandant de base de défense.

Le commandant de base de défense exerce ses attributions conformément à l'arrêté du 28 avril 2011 précité et
à l'instruction n° 398/DEF/EMA/SC-SOUT du 17 décembre 2010 relative à l'organisation et au
fonctionnement des bases de défense.

Notamment, il préside la conférence de coordination de la prévention. Les conclusions des sujets abordés lors
de cette conférence éclairent les arbitrages financiers qui peuvent être prononcés par le COMBdD en qualité
de responsable d'unité opérationnelle (RUO) du budget opérationnel de programme (BOP) soutien
(programme 178).

2.5.4. Le service d'infrastructure de la défense.

Le SID exerce ses attributions conformément à l'instruction n° 398/DEF/EMA/SC-SOUT du 17 décembre
2010 relative à l'organisation et au fonctionnement des bases de défense.

Les attributions du SID sont les suivantes :
- intervenir, à la demande des EMDS, autorités délégataires ou des exploitants, pour rédiger la partie technique des dossiers de déclaration, de demande d'autorisation de mise en service et d'arrêt définitif ;
- être le conseiller technique de l'exploitant après achèvement et remise de l'ouvrage ; il doit lui fournir les notices techniques nécessaires au suivi des installations, ouvrages, travaux ou activités ;
- rédiger les dossiers de déclaration ou de demande d'autorisation :
  - si l'exploitant ne dispose pas de moyens organiques compétents pour rédiger le dossier ;
  - ou si l'exploitant n'est pas encore désigné (par exemple, une opération incluse dans la construction d'un casernement neuf).

L'exploitant tient à la disposition du SID la fiche de recensement et les dossiers administratifs relatifs à
l'installation classée.

2.5.5. Le responsable de site.

Le responsable de site exerce ses attributions dans le cadre des conditions fixées par l'arrêté du 28 avril 2011 précité. Il exerce notamment un rôle de coordination entre les différentes installations classées relevant
de sa compétence.

2.5.6. L'exploitant.

L'exploitant de IOTA exerce ses attributions dans le cadre des conditions fixées par l'arrêté du 28 avril 2011
précité. Il doit en outre :
- respecter les prescriptions techniques jointes au récépissé de déclaration ou à l'arrêté d'autorisation ;
il est également responsable de l'utilisation, de l'entretien et du maintien en conformité du ou des IOTA qu'il exploite ;
- transmettre à l'autorité délégataire (ou à défaut à son EMDS) la fiche de recensement des IOTA qui vaut désignation de l'exploitant, en particulier pour les installations bénéficiant du régime des droits acquis (antériorité).

Les différents actes administratifs délivrés par la DMPA/SDIE/ENV confirment l'exploitant dans ses obligations.

L'exploitant est justiciable des sanctions pénales relatives aux IOTA dans les conditions fixées par les articles L. 216-6. et suivants du code de l'environnement.

2.5.7. L'exploitant d'installations, ouvrages, travaux et activités relevant d'une entreprise installée dans
une emprise du ministère de la défense ou d'un organisme d'un autre ministère.

Un IOTA exploité par un organisme relevant d'un autre ministère ou une entreprise installée dans les locaux
ou des terrains clos du domaine militaire compris dans des zones protégées au sens de l'article 413-7. du code
pénal est soumis aux mêmes règles de procédure qu'un IOTA du ministère de la défense. Dans ce cas,
l'autorité délégataire dont relève ce IOTA prend l'avis du CGA/IIC avant d'accorder l'autorisation d'occupation
temporaire (AOT).

L'autorité délégataire (ou à défaut l'EMDS) prévoit, dans l'autorisation d'occupation temporaire du domaine
public (AOT), une clause désignant le service qui assurera la police des IOTA. Cette clause rappelle, par
ailleurs, la responsabilité et le devoir de réparation de l'exploitant en cas de pollution pendant la période
d'exploitation et les conditions de remise en état du site après mise à l'arrêt définitif des installations.

L'entreprise ou le représentant du ministère soumet à l'autorité délégataire (ou à défaut à l'EMDS) et au
responsable de site tout projet d'évolution de son activité. S'il envisage une mise à l'arrêt définitif, il en
informe l'autorité délégataire (ou à défaut l'EMDS) suffisamment tôt de façon à procéder à la définition des
dispositions à prendre, à leur échéancier, à l'identification des responsables ainsi qu'au constat contradictoire
de l'état des lieux.

3. Procédures d'autorisation et de déclaration.

3.1. Dispositions applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation.

La procédure administrative de demande d'autorisation comporte plusieurs étapes :
- l'instruction interne du dossier :
- le futur exploitant rédige et signe le dossier ;
- l'autorité délégataire le valide ;
- l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement vérifie qu'il est complet et régulier avant de procéder aux consultations externes et rédige le rapport de présentation au CoDERST et les prescriptions ;
- la DMPA/SDIE/ENV prend l'arrêté d'autorisation ;
- l'instruction externe du dossier :
- le CGA/IIC prend l'avis de l'autorité de l'État compétente en matière d'environnement ;
- le CGA/IIC adresse le dossier au préfet pour organiser l'enquête publique, prendre l'avis des services de l'Etat et des conseils municipaux, demander l'avis du CoDERST et assurer la publicité des actes.

Cette procédure s'applique aux opérations relevant uniquement de la nomenclature établie à l'article R. 214-1. du code de l'environnement. Une même opération peut relever de la réglementation issue de la loi sur l'eau et
d'autres réglementations. La procédure à suivre dans ce cas fait l'objet du point 4.9. du présent document.

Le contenu du dossier de demande d'exploitation est fixé par l'article R. 214-6. du code de l'environnement.
Les études et documents prévus dans l'article R. 214-6. du code de l'environnement portent sur l'ensemble des
installations, ouvrages, travaux ou activités exploités ou projetés par le pétitionnaire qui, par leur proximité ou
leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à avoir un impact sur les eaux ou les
milieux aquatiques.

3.1.1. La constitution du dossier.

Le pétitionnaire constitue un dossier dont la composition correspond aux prescriptions de l'article R. 214-6. du code de l'environnement.

Pour l'ensemble des études, l'exploitant s'appuie sur le service d'infrastructure de la défense.

L'exploitant doit apporter une attention particulière à la qualité et au caractère complet des points suivants.

3.1.1.1. Le document d'incidences ou l'étude d'impact.

Le 4° de l'article R. 214-6. du code de l'environnement prévoit que le dossier comprend un document
d'incidences.

Cependant, ce même article dispose que, lorsque l'étude d'impact prévue à l'article R. 122-3. du code de l'environnement est exigée en application des articles R. 122-5. à R. 122-9. du même code, cette étude est
jointe au document d'incidences, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées dans ce dernier.Dans ce cas, l'exploitant doit se reporter aux dispositions des articles R. 122-5. à R. 122-9. du code de l'environnement pour déterminer si une étude d'impact doit être établie.

A ce titre, au regard des seuils fixés par ces articles, il est important de connaître le coût de l'opération (3) le
plus tôt possible et, dans le cas de travaux et ouvrages de défense contre la mer (4), de déterminer la surface
totale de l'opération pour savoir si une telle étude est nécessaire (5).

Lorsque l'étude d'impact peut remplacer le document d'incidences, le dossier (incluant l'étude d'impact) est
adressé par le CGA/IIC au commissariat général au développement durable (CGDD) du ministère chargé de
l'environnement. Le CGDD décide alors, conformément à l'article R. 122-1-1-I-2°. du code de l'environnement, s'il se saisit du dossier pour formuler un avis au titre de l'évaluation environnementale du projet.

D'autre part, l'étude doit désigner les communes impactées par le projet pour la mise à disposition du public
du dossier et du registre d'enquête lors de l'enquête publique.

3.1.1.2. L'évaluation des incidences Natura 2000.

Le dossier comporte également, l'évaluation des incidences Natura 2000 au regard des objectifs de
conservation du site. Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 2000 est défini à l'article R. 414-23. du code de l'environnement. Toutefois, cette évaluation peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I. de l'article R. 414-23., dès lors que cette première analyse conclut à l'absence d'incidence significative sur tout site Natura 2000. En revanche, si l'opération peut avoir des effets significatifs dommageables sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du site, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables.

Enfin, si, malgré ces mesures, des effets dommageables subsistent, l'évaluation demandée est complétée
conformément au IV. de l'article R. 414-23.

3.1.1.3. Compatibilité avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, le schéma
d'aménagement et de gestion des eaux et le plan de gestion du risque d'inondation.

Dans les cas où un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), un schéma
d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) ou un plan de gestion des risques d'inondation (prévu à l'article L. 566-7. du code de l'environnement) est en vigueur sur le site d'implantation de l'installation projetée, le
dossier doit comporter la justification de la compatibilité du projet avec ces documents et de sa contribution à
la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1. du code de l'environnement ainsi que des objectifs de
qualité des eaux prévus à l'article D. 211-10. du même code.

3.1.2. L'instruction interne du dossier.

Au titre de l'instruction interne, le dossier est vérifié : présence de toutes les pièces, régularité, recherche, le
cas échéant, de l'avis du responsable de site et le recueil des avis et des décisions de l'autorité délégataire ou à
défaut, de l'état-major, direction ou service (EMDS).

Afin de réduire les délais d'instruction, il est indispensable que le dossier transmis contienne toutes les études
et renseignements prévus au point 3.1.1. ci-dessus.

Après validation de l'autorité délégataire ou l'EMDS correspondant, le pétitionnaire transmet dans un premier
temps le projet de dossier au CGA/IIC en un seul exemplaire pour une lecture critique du dossier. Cette aide
technique du CGA ne saurait toutefois exonérer le pétitionnaire de ses responsabilités dans la constitution du
dossier.

Pour la mise au point du dossier, le CGA/IIC peut demander une tierce expertise, aux frais de l'exploitant, et
solliciter l'avis du commissariat général au développement durable (CGDD) sur les points du dossier qu'il est
nécessaire d'examiner plus particulièrement.

La mise au point éventuelle faite, suite aux observations de l'inspection des installations classées sur le
caractère complet et régulier du dossier, le pétitionnaire l'adresse en deux exemplaires avec copie
informatique au CGA/IIC de la défense.

3.1.3. L'instruction par le contrôle général des armées/inspection des installations classées.

Le CGA/IIC transmet un exemplaire de la demande d'autorisation au préfet et lui demande, en application du
premier alinéa de l'article R. 217-3. du code de l'environnement, de lancer les procédures relatives,
notamment, à l'enquête publique, prévues aux articles R. 214-7. à R. 214-10. du code de l'environnement. Le
pétitionnaire transmet au préfet le nombre de dossiers supplémentaires que l'instruction externe nécessite.

A ce stade de la procédure, le ministère de la défense demande au préfet, en cas de nécessité, de faire
application des dispositions de l'article R. 217-3., alinéa 2, du code de l'environnement en disjoignant des
dossiers, qui vont être soumis aux consultations et à l'enquête publique, « les éléments de nature à entraîner la
divulgation de secrets de défense nationale ».

Le CGA/IIC transmet, le cas échéant, le dossier au commissariat général au développement durable (CGDD)
pour recueillir l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement.

3.1.4. Instruction externe.

3.1.4.1. L'avis du commissariat général au développement durable.

Les dossiers de IOTA soumis à autorisation font l'objet d'une étude d'impact notamment lorsque le coût total
des travaux est égal ou supérieur à 1 900 000 euros (6). Dans ce cas l'évaluation environnementale du dossier
par le commissariat général au développement durable (CGDD) du ministère chargé de l'écologie est
obligatoire. Le dossier complet (tous les documents y compris les éléments de nature à entraîner la divulgation
de secrets de la défense nationale) est adressé par le CGA/IIC au CGDD qui doit donner son avis dans les trois
mois suivant la date de réception du dossier. Cet avis, transmis également au pétitionnaire, est joint au dossier
mis à l'enquête publique.

3.1.4.2. L'instruction par le préfet.

La procédure conduite par le préfet, à l'initiative du ministre de la défense, comprend :
- l'enquête publique ;
- la consultation des services de l'Etat ;
- la consultation du ou des conseils municipaux des communes concernées par l'enquête publique ;
- l'avis de divers organismes (selon le cas, la commission locale de l'eau, la personne publique gestionnaire du domaine public, le préfet coordonnateur de bassin, le préfet maritime, le directeur du parc national) ;
- la consultation du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CoDERST).

Cette procédure n'est pas applicable pour les IOTA entrant dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la
défense nationale prévues à l'article R. 217-7. du code de l'environnement. Pour ces installations, l'instruction
du dossier est poursuivie, conformément au point 5. ci-après, par l'autorité militaire responsable de l'opération
et l'autorisation est délivrée par décret du premier ministre pris sur proposition du ministre de la défense et des
anciens combattants.

Dans tous les autres cas, une enquête publique s'impose conformément aux dispositions des articles R. 214-8.
à R. 214-9. du code de l'environnement.

Elle permet de mettre à disposition du public les éléments d'information du dossier de demande d'autorisation,
afin que les tiers puissent faire valoir toutes observations utiles et donner leur avis sur l'opération projetée.

D'une manière générale (7), la procédure d'enquête publique, d'une durée minimale de quinze jours, est celle
prévue par les articles L. 123-1. et suivants et R. 123-1. et suivants du code de l'environnement.

Une copie de l'arrêté préfectoral ou inter-préfectoral fixant les modalités de l'enquête publique est adressée au
pétitionnaire et à l'inspection des installations classées de la défense.

Le coût des mesures de publicité relative à l'enquête publique (avis au public dans la presse locale, affichage)
est à la charge de l'exploitant.

Tous les avis recueillis ainsi que le(s) registre(s) d'enquête publique sont transmis par le préfet au CGA/IIC
qui rédige les prescriptions et un rapport de présentation au CoDERST.

3.1.5. La prise de l'arrêté d'autorisation et publicité de l'autorisation.

Le CGA/IIC adresse à la DMPA/SDIE/ENV, pour prise de l'arrêté d'autorisation, les documents suivants :
- le dossier de demande d'autorisation (dossier initial complété du registre d'enquête et des divers avis : conseils municipaux, avis des services de l'État, organismes consultés et CoDERST) ;
- un deuxième exemplaire du dossier initial (que l'inspection avait conservé au début de la procédure) et dont elle aura visé toutes les pièces ;
- le texte de ses prescriptions définitives et son rapport.

L'autorisation intervient par arrêté ministériel qui fixe les prescriptions d'aménagement et de fonctionnement
de l'opération selon les modalités prévues par l'article R. 214-15. du code de l'environnement.

La DMPA/SDIE/ENV doit prendre cet arrêté dans les trois mois qui suivent la réception du dossier d'enquête
par la préfecture ; en cas d'impossibilité de respect de ce délai, le ministre prend un arrêté motivé de
prorogation. Dans ce cas, le futur exploitant et le préfet sont informés de cette décision.

L'arrêté d'autorisation est transmis par la DMPA :
- à l'exploitant, pour application, avec le dossier initial visé ;
- au préfet concerné, en vue de l'information des tiers, selon les modalités prévues à l'article R. 217-5.du code de l'environnement ;
- au CGA/IIC dans le cadre de sa mission de surveillance et de contrôle avec le dossier complet de
demande d'autorisation pour attribution ;
- pour copie, aux autorités délégataires ou, à défaut, aux états-majors, directions et services (EMDS)
concernés ;
- le cas échéant, au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense (DSND).

Pour les opérations secrètes intéressant la défense nationale, l'autorisation d'exploiter est délivrée
conformément aux dispositions du point 5. ci-dessous.

3.1.6. La déclaration de projet.

L'article L. 126-1. du code de l'environnement impose à l'autorité de l'Etat responsable d'un projet public
ayant fait l'objet d'une enquête publique en application de l'article L. 123-1. du code de l'environnement de se
prononcer par une déclaration de projet sur l'intérêt général de l'opération projetée. La liste des catégories
d'aménagements, ouvrages ou travaux soumis à enquête publique figure en annexe de l'article R. 123-1. du code de l'environnement. Certains IOTA soumis à autorisation font partie de cette liste.

La déclaration de projet est rédigée par le pétitionnaire sous forme libre.

Cette déclaration mentionne :
- l'objet de l'opération tel qu'il figure dans le dossier soumis à l'enquête publique ;
- les motifs et considérations qui justifient son caractère d'intérêt général ;
- la nature et les motifs des modifications apportées au projet au vu des résultats de l'enquête publique.

Si la déclaration de projet n'est pas intervenue dans le délai d'un an à compter de la clôture de l'enquête
publique, l'opération ne peut être réalisée sans une nouvelle enquête. En l'absence de déclaration de projet,
aucune autorisation de travaux ne peut être délivrée.

La déclaration de projet est prise par la personne publique maître d'ouvrage selon les modalités définies aux articles R. 126-1. à R. 126-4. du code de l'environnement. Elle est publiée au recueil des actes administratifs
de l'État dans le département intéressé.

3.1.7. L'autorisation temporaire.

Conformément à l'article R. 214-23. du code de l'environnement, dans le cas où l'ouvrage, l'installation,
l'aménagement, les travaux ou l'activité ont une durée inférieure à un an et n'ont pas d'effets importants et
durables sur les eaux ou les milieux aquatiques et marins, la DMPA/SDIE/ENV peut accorder une autorisation
temporaire, par arrêté, d'une durée maximale de six mois, renouvelable une fois.

La demande ne fait pas l'objet d'une enquête publique, ni de consultation des conseils municipaux, des
services de l'Etat ou des organismes divers mais est soumise pour avis au CoDERST.

3.2. Dispositions applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration.

Le récépissé de déclaration est délivré par le ministre de la défense (DMPA/SDIE/ENV) en vertu des articles R. 217-1. et R. 217-6. du code de l'environnement. Le ministère de la défense confie au préfet du département
l'exécution des dispositions relatives à la publicité des déclarations.

La procédure administrative comprend plusieurs étapes :
- constitution du dossier ;
- instruction du dossier ;
- délivrance du récépissé (DMPA/SDIE/ENV) ;
- publicité de la déclaration.

La procédure décrite ci-après s'applique aux opérations relevant uniquement de la nomenclature annexée à
l'article R. 214-1. du code de l'environnement. Lorsqu'une opération relève simultanément de la nomenclature
précitée et d'autres réglementations, la procédure à suivre est celle développée dans le point 4.9.

3.2.1. La constitution du dossier.

Le dossier de déclaration établi par le pétitionnaire comporte les éléments listés àl'article R. 214-32. du code de l'environnement.

Pour l'ensemble des études nécessaires, l'exploitant s'appuie sur le service d'infrastructure de la défense.
L'exploitant doit apporter une attention particulière à la qualité et au caractère complet du dossier sur les
points suivants.

3.2.1.1. Document d'incidences ou étude d'impact.

Le 4° de l'article R. 214-32. du code de l'environnement précité prévoit que le dossier comprend un document
d'incidences. Cependant, comme cela a été précisé au point 3.1.1.1., l'étude d'impact prévue à l'article R. 122-3. du code de l'environnement, si elle est exigée par les articles R. 122-5. à R. 122-9. du code de l'environnement, remplace le document d'incidences si elle contient les informations exigées par celui-ci.

Dans ce dernier cas, l'exploitant doit se reporter aux tableaux figurant dans ces articles pour déterminer si une
étude d'impact doit être établie. Comme pour les installations soumises à autorisation, il est important de
connaître le coût de l'opération (8) le plus tôt possible et dans le cas de travaux et ouvrages de défense contre
la mer (9) de déterminer la surface totale de l'opération pour connaître si une telle étude est nécessaire.

Lorsque l'étude d'impact peut remplacer le document d'incidences, le dossier (incluant l'étude d'impact) sera
adressé par le CGA/IIC au commissariat général au développement durable (CGDD) du ministère chargé de
l'environnement. Le CGDD décide alors, conformément à l'article R. 122-1-1-I-2°. du code de l'environnement, s'il se saisit du dossier pour donner son avis au titre de l'évaluation environnementale du
projet.

Dans le cas où une étude d'impact est nécessaire et en absence d'enquête publique ou de procédure
équivalente, le futur exploitant, avant la délivrance du récépissé de déclaration, doit mettre à la disposition du
public un dossier dont le contenu est précisé au I. de l'article R. 122-12. du code de l'environnement. Le II. de
ce même article précise que l'information et la consultation du public est organisée selon des modalités
compatibles avec la préservation du secret de la défense nationale. Le cas échéant, est joint au dossier mis à
disposition du public (10), l'avis de l'autorité environnementale.

3.2.1.2. L'évaluation des incidences Natura 2000.

Le dossier comporte également l'évaluation des incidences Natura 2000 au regard des objectifs de
conservation du site. Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 2000 est défini à l'article R. 414-23. du code de l'environnement. Toutefois, cette évaluation peut se limiter à la présentation et à l'exposé défini au I.
de l'article R. 414-23., dès lors que cette première analyse conclut à l'absence d'incidence significative sur tout
site Natura 2000.

En revanche, si l'opération peut avoir des effets significatifs dommageables sur l'état de conservation des
habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé
des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables.

Enfin, si malgré ces mesures, des effets dommageables subsistent, l'évaluation demandée est complétée
conformément au IV. de l'article R. 414-23.

3.2.1.3. Compatibilité avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, le schéma
d'aménagement et de gestion des eaux et le plan de gestion du risque d'inondation.

Dans les cas où l'installation projetée est implantée sur le périmètre d'un SDAGE, d'un SAGE ou d'un plan de
gestion des risques d'inondation (prévu à l'article L. 566-7.), le dossier doit comporter la justification de la
compatibilité du projet avec ces documents, de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L.
211-1. du code de l'environnement ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus à l'article D. 211-10. du
code de l'environnement.

3.2.2. Délai d'opposition.

Afin de réduire les délais d'instruction, il est indispensable que le dossier transmis contienne les
renseignements nécessaires et soit conforme à la réglementation et permette ainsi de ne pas amorcer le délai
d'opposition de deux mois pendant lequel les travaux ne pourraient pas être entrepris.

C'est pourquoi, dans une phase initiale de mise au point, après validation de l'autorité délégataire ou l'EMDS
correspondant, le pétitionnaire transmet le projet de dossier au CGA/IIC, en un seul exemplaire, avec
notamment les documents mentionnés au point 3.2.1.

Si ces documents ne figurent pas dans le dossier de déclaration ou s'il apparaît que le dossier est irrégulier et
incomplet ou qu'il est nécessaire d'imposer des prescriptions particulières, il sera demandé au déclarant de
régulariser et de compléter son dossier. Pendant la phase de complément et de régularisation, les travaux ne
peuvent pas être entrepris.

La mise au point éventuelle faite, l'exploitant adresse alors le dossier de déclaration au CGA/IIC, en trois
exemplaires.

Après avoir vérifié le dossier, l'inspection émet un avis sur la conformité de l'opération. Deux exemplaires du
dossier sont adressés à la DMPA/SDIE/ENV, auxquels sont joints l'avis de l'inspection et les prescriptions
générales relatives à l'opération.

Les travaux de réalisation peuvent débuter dès que le CGA/IIC a transmis le dossier complet et régulier à la
DMPA/SDIE/ENV avec avis favorable.

3.2.3. Récépissé et publicité de la déclaration.

Au vu du dossier, de l'avis du CGA/IIC et des prescriptions générales, la DMPA/SDIE/ENV délivre un récépissé de la déclaration qui indique notamment l'absence d'opposition.

La DMPA adresse :
- à l'exploitant : le récépissé de déclaration, un exemplaire du dossier visé par le CGA/IIC et les prescriptions générales ;
- au préfet concerné : copie du récépissé, du texte des prescriptions générales et un exemplaire du dossier, en vue de l'information des tiers, conformément à l'article R. 214-37. du code de l'environnement ;
- au CGA/IIC, aux autorités délégataires ou, à défaut, aux états-majors, directions et services (EMDS)
et, le cas échéant, au DSND : le récépissé.

Dans le cas des opérations secrètes intéressant la défense nationale, le ministre de la défense
(DMPA/SDIE/ENV) délivre le récépissé de la déclaration comme indiqué ci-dessus, sans procéder aux
dispositions relatives à la publicité des déclarations.

4. Dispositions communes aux opérations relevant de l'autorisation ou de la déclaration.

4.1. La régularisation des opérations existantes.

Les opérations existantes, inscrites, après leur mise en service, dans la nomenclature des IOTA annexée à
l'article R. 214-1. du code de l'environnement, doivent faire l'objet d'une régularisation. L'exploitant adresse
au CGA/IIC les informations nécessaires à la régularisation dans le délai d'un an à compter de la publication
du décret de nomenclature.

Pour les cas d'opérations soumises à un précédent régime d'autorisation ou de déclaration, les autorisations
délivrées ou les récépissés de déclaration délivrés en application des textes énumérés à l'article R. 214-51. du
code de l'environnement sont assimilés aux autorisations délivrées ou aux déclarations déposées au titre de la
réglementation IOTA. Elles valent autorisations ou déclarations au titre de cette même réglementation.
Les deux cas visés ci-dessus doivent être signalés à la DMPA/SDIE/ENV et au CGA/IIC.

Pour régulariser sa situation, l'exploitant adresse à la DMPA/SDIE/ENV et au CGA/IIC, dans les fiches de
recensement, les informations suivantes :
- les références de l'organisme et son adresse ;
- l'emplacement de l'installation, ouvrage ou activité ;
- la nature, la consistance, le volume et l'objet de l'installation, de l'ouvrage, ou de l'activité, ainsi que
la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être classés ;
- copie des autorisations ou déclarations, pour ce qui concerne les installations soumises à un
précédent régime.

Pour ces opérations, CGA/IIC peut demander la fourniture d'un dossier, conformément aux dispositions des
points 3.1. et 3.2. ci-dessus et, le cas échéant, imposer des règles d'aménagement, de fonctionnement et de
contrôle complémentaires.

4.2. Le changement d'exploitant.

Lorsque le bénéfice de l'autorisation ou de la déclaration est transmis à un autre exploitant relevant du
ministère de la défense ou à un exploitant civil (transfert de gestion ou aliénation), le nouveau bénéficiaire
doit faire la déclaration de changement d'exploitant au CGA/IIC dans les trois mois qui suivent la prise en
charge de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou des aménagements. Il indique son grade, sa fonction, son
adresse, la localisation de l'installation (adresse postale, téléphone et commune d'implantation), et précise le
ou les IOTA concernés par le changement d'exploitant.

L'ancien exploitant informe le responsable de site de ce changement.

Un constat contradictoire d'état des lieux est réalisé en présence de l'ancien et du nouvel exploitant. En cas de
désaccord, un nouveau constat est établi, en présence d'un représentant d'une ou des autorités délégataires
concernées ou, à défaut, des EMDS. L'objectif est de faire un bilan de l'état de l'environnement et de prévenir
les litiges qui pourraient survenir ultérieurement.

Par l'envoi du dossier de déclaration de changement, le nouvel exploitant reconnaît qu'il appliquera les
prescriptions en vigueur. L'autorité délégataire, si elle existe, ou à défaut l'EMDS, doit s'en assurer.

Un récépissé de déclaration de changement d'exploitant est délivré par la DMPA/SDIE/ENV après
transmission du dossier par le CGA/IIC. La délivrance de ce récépissé vaut désignation du nouvel exploitant.

Le changement d'exploitant ne modifie pas la situation juridique de l'installation. L'installation conserve, le
cas échéant, le bénéfice des droits acquis.

Lorsque, conformément à l'article R. 214-45. du code de l'environnement, le bénéfice de l'autorisation ou de la
déclaration est transmis à un exploitant ne relevant pas du ministère de la défense, le nouvel exploitant doit
faire la déclaration de changement d'exploitant au préfet dans les trois mois qui suivent la prise en charge de
l'exploitation. L'acte d'aliénation ou de changement d'utilisation doit prévoir que le nouvel exploitant adresse
une copie du récépissé de changement d'exploitant au CGA/IIC, à l'ancien exploitant et à son autorité
délégataire. Le service d'infrastructure de la défense (SID) ou l'autorité ayant reçu délégation pour signer l'acte
administratif d'aliénation veille à la bonne application de ces dispositions.

4.3. La modification d'installations, ouvrages, travaux et activités.

Toute modification apportée à un IOTA, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux, à
l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage et de nature à entraîner un
changement notable des éléments du dossier initial, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du
CGA/IIC (articles R. 214-18. et R. 214-40. du code de l'environnement) avec copie à l'autorité délégataire ou
l'EMDS correspondant.

Cinq possibilités s'offrent à l'inspection des installations classées (CGA/IIC) :
- les modifications envisagées n'apportent pas de changements substantiels aux conditions qui avaient prévalu lors de l'élaboration du dossier initial : l'acte délivré auparavant est toujours valable ;
- les modifications rendent nécessaires la prise d'un arrêté complémentaire fixant les prescriptions additionnelles : cet arrêté sera pris par le ministre de la défense (DMPA/SDIE/ENV) dans les formes prévues à l'article R. 214-17. du code de l'environnement pour les opérations soumises à autorisation ou R. 214-39. pour les opérations soumises à déclaration ;
- les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients pour les éléments énumérés à l'article L. 211-1. du code de l'environnement : l'exploitant est alors invité à déposer un nouveau dossier de demande d'autorisation ou de déclaration qui sera soumis aux mêmes formalités que le dossier initial ;
- les modifications entraînent un déclassement de l'installation qui sort du champ d'application de la nomenclature ;
- la modification entraîne le franchissement du seuil de l'autorisation d'une opération initialement relevant de la déclaration : il sera nécessaire de déposer un dossier de demande d'autorisation.

4.4. L'incident ou l'accident de l'exploitation.

L'exploitant d'une installation ou d'un ouvrage, le responsable de l'exécution des travaux ou d'une activité qui
est l'objet d'un incident ou accident de nature à porter atteinte à l'un des objectifs de gestion équilibrée et
durable de la ressource en eau énumérés à l'article L. 211-1. du code de l'environnement, doit en informer le
CGA/IIC, le COMBdD, le responsable de site, son autorité délégataire ou EMDS, le préfet et le maire
(11) (article L. 211-5. du code de l'environnement) dans les meilleurs délais.

L'instruction n° 20079/DEF/SGA/DAJ/D2P/DSE du 5 janvier 2005 (12) précise les modalités d'information du
CGA/IIC.

L'exploitant ou le responsable de l'exécution des travaux prend toutes les mesures possibles, en liaison avec le
CGA/IIC, les services municipaux et préfectoraux, pour mettre fin à la cause de danger ou d'atteinte du milieu
aquatique, évaluer les conséquences de l'incident ou de l'accident et y remédier.

Le CGA/IIC peut être appelé à effectuer une enquête et à proposer des mesures propres à éviter le
renouvellement de l'incident ou de l'accident.

4.5. Les contrôles et le régime des sanctions.

Pour s'assurer du bon fonctionnement d'un IOTA pouvant entraîner une pollution des eaux, le CGA/IIC peut
demander l'exécution d'analyses ou de mesures aux frais de l'exploitant.

Lorsqu'un inspecteur des installations classées constate l'inobservation des conditions d'exploitation imposées
à l'exploitant d'un IOTA, les dispositions prévues à l'article 4. de l'arrêté du 28 avril 2011 précité sont mises en
oeuvre.

4.6. La cessation d'activités d'installations, ouvrages, travaux et activités et la remise en état du site.

En application de l'article L. 214-3-1. du code de l'environnement, lorsqu'un IOTA est définitivement arrêté,
l'exploitant remet le site dans un état tel qu'aucune atteinte ne puisse être portée à l'objectif de gestion
équilibrée de la ressource en eau défini par l'article L. 211-1. du même code.

La DMPA/SDIE/ENV peut, à tout moment, par arrêté et sur proposition du CGA/IIC, y compris après la remise en état du site, imposer à l'ancien exploitant les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1. du code de l'environnement.

La cessation définitive ou la cessation pour une période supérieure à deux ans de l'exploitation d'un IOTA fait
l'objet d'une déclaration au CGA/IIC dans les meilleurs délais possibles, avec copie à l'autorité délégataire ou
EMDS correspondant.

Au vu du dossier, de l'avis du CGA/IIC et des prescriptions générales, la DMPA/SDIE/ENV délivre un récépissé de cessation d'activité.

Le dossier joint à la déclaration indique les mesures prises ou prévues pour assurer la mise en sécurité du site.

Ces mesures comportent, notamment :
- l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux et des déchets présents sur le site ;
- des interdictions ou limitations d'accès au site ;
- la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.

4.7. La tenue à jour de l'inventaire des installations classées.

Les états-majors, directions et services (EMDS) adressent, chaque année, au CGA/IIC, avec copie à la
DMPA/SDIE/ENV et au SID, les inventaires validés par les exploitants placés sous leur autorité, dès lors qu'il
y a eu au moins une évolution depuis l'envoi annuel précédent. La liste des exploitants dont l'inventaire n'a pas
évolué est jointe à l'envoi.

Les inventaires sont constitués des fiches de recensement et des fiches de sortie de recensement, dont les
modèles sont définis dans l'aide-mémoire des installations classées du CGA/IIC.

4.8. La réalisation simultanée de plusieurs opérations relevant de la réglementation sur les installations, ouvrages, travaux et activités.

Conformément à l'article R. 214-42. du code de l'environnement, dans le cas où plusieurs opérations soumises
à autorisation ou à déclaration sont exploitées sur le même site par le même exploitant, un seul dossier de
demande peut, en accord avec le CGA/IIC, être constitué. Les procédures d'autorisation ou de déclaration
valent pour l'ensemble de ces installations.

4.9. La réalisation d'opérations relevant de la réglementation sur les installations, ouvrages, travaux
et activités et d'autres réglementations.

Pour traiter ces cas, les principes suivants doivent être observés :
- une seule procédure d'autorisation ou de déclaration, définie au cas par cas, est mise en oeuvre ;
- le dossier d'autorisation ou de déclaration doit respecter les intérêts visés par toutes les
réglementations en cause (contenu des dossiers, seuil d'autorisation ou de déclaration).

Les cas susceptibles de concerner le ministère de la défense sont présentés ci-après. Un contact doit être pris
avec le CGA/IIC avant d'élaborer les dossiers correspondant à ces opérations.

4.9.1. La réalisation d'opérations relevant du livre II., titre 1er. du code de l'environnement et nécessaires à l'exploitation d'installations classées pour la protection de l'environnement.

Ces opérations sont soumises aux seules règles de procédures relatives aux installations classées pour la
protection de l'environnement (voir l'instruction du 13 février 2012 (13) relative aux installations classées pour
la protection de l'environnement relevant du ministère de la défense). Elles doivent également respecter les
règles de fond de la loi sur l'eau. En particulier, les dossiers doivent contenir les informations demandées aux
points 3.1. ou 3.2.

4.9.2. La réalisation d'opérations relevant simultanément du livre II., titre 1er. du code de l'environnement et du code la santé publique concernant les eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles.

Il est prévu, lorsque les quantités prélevées le permettent, le rapprochement des procédures du livre II., titre 1er. du code de l'environnement et celles du code de la santé publique dans le but de simplifier les procédures administratives auxquelles sont assujettis les responsables de production et de distribution d'eau.

Pour les opérations concernant les eaux destinées à la consommation humaine, il convient de se reporter à
l'arrêté du 20 juin 2007 (A) relatif à la constitution du dossier de la demande d'autorisation d'utilisation d'eau
destinée à la consommation humaine mentionné aux articles R. 1321-6. à R. 1321-12. et R. 1321-42. du code
de la santé publique.

Au titre du même code, la procédure d'autorisation et de contrôle des captages d'eau destinée à la
consommation humaine au sein des emprises du ministère de la défense est définie par l'arrêté du 16 mars
2012 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine sur les sites relevant du
ministre de la défense.

Chaque fois que cela est possible, pour des raisons de simplification administrative, les deux procédures
« environnement » et « santé » sont à mener de manière simultanée par la constitution d'un dossier unique
reprenant les éléments prévus, d'une part, par le code de l'environnement, d'autre part, par le code de la santé
publique.

Le dossier constitué est instruit par la direction régionale du service de santé des armées (DRSSA)
territorialement compétente en liaison avec le CGA/IIC. La DCSSA transmet l'ensemble du dossier à la
DMPA, accompagné de son avis et de celui du CGA/IIC.

La DMPA (SDIE/ENV) est compétente pour la signature des actes administratifs correspondants.

5. Dispositions relatives à la protection du secret de défense.

Les articles R. 217-3., R. 217-7. et R. 217-10. du code de l'environnement prévoient des mesures particulières
concernant la protection des informations relevant du secret de la défense nationale.

Les règles et procédures à respecter sont celles décrites dans l'instruction n° 30755/DEF/DAJ/MDE/41 du 11
mai 1981 (13) relative à la protection du secret de défense dans les installations classées pour la protection de
l'environnement relevant du ministre de la défense.

Lors de la transmission du dossier à la préfecture du département, ou au ministre chargé de l'environnement
(en sa qualité d'autorité administrative compétente en matière d'environnement), le CGA/IIC demande au
préfet de disjoindre, dans les dossiers qui seront soumis aux consultations et à l'enquête publique, « les
éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de défense nationale dans le domaine militaire ou
industriel » (article R. 217-3. du code de l'environnement).

Les installations classées qui constituent un élément de l'infrastructure militaire et sont réalisées dans le cadre
d'opérations secrètes intéressant la défense nationale (article R. 217-7. du code de l'environnement) sont
désignées, au cas par cas, par le ministre de la défense qui prend une décision sur proposition de l'état-major,
direction et service dont relève l'exploitant. L'instruction du dossier est alors poursuivie, sous la conduite du
CGA/IIC, sans avis de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement, sans enquête
publique, sans consultation des conseils municipaux et des services de l'Etat, sans avis des organismes et sans
l'avis du CoDERST. Pour l'application de cette procédure, l'exploitant doit avoir obtenu l'accord préalable du
cabinet du ministre de la défense. L'autorisation d'exploiter est délivrée par décret du premier ministre sur
proposition du ministre de la défense.

6. Dispositions finales.

L'instruction générale n° 23873/DEF/DAG/DECL/ENV du 16 décembre 1994 relative à l'application aux
opérations relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense
nationale de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau modifiée est abrogée.

(1) Conformément à l’article R. 214-5. du code de l’environnement, constituent un usage domestique de l’eau :
- les prélèvements et rejets destinés à la satisfaction des besoins des personnes physiques, propriétaires ou locataires des installations et de ceux des personnes résidant sous leur toit ;
- tout prélèvement d’eau inférieur ou égal à 1000 m³ par an, qu’il soit effectué par une personne physique ou une personne morale, et tout rejet d’eau usée domestique dont la charge brute de pollution organique est inférieure ou égale à 1,2 kg de DNO5.
(2) Le terme « installations classées » regroupe ICPE et IOTA.
(3) Les dossiers de IOTA soumis à autorisation font l’objet d’une étude d’impact notamment dès lors que le coût total des travaux est égal ou supérieur à 1 900 000 euros (article R. 122-8. du code de l’environnement).
(4) Notamment les travaux et ouvrages de défense contre la mer dès lors que leur emprise est égale ou supérieure à 2000 m2.
(5) Les dispositions relatives aux opérations relevant de l’étude d’impact changent à partir du 1er juin 2012. Il conviendra donc de se reporter aux nouvelles références.
(6) L’attention est attirée également sur les prescriptions de l’article R. 122-8-22° du code de l’environnement qui prévoit que pour les travaux et ouvrages de défense contre la mer (dont pourraient faire partie notamment les IOTA de la rubrique
4.1.2.0.) d’une emprise totale supérieure à 2000 m2, la procédure d’étude d’impact est applicable quel que soit le coût des travaux.
(7) Dans le cas prévu au premier alinéa de l’article R. 11-14. du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, la procédure d’enquête publique, d’une durée minimum d’un mois, est celle prévue par les articles R. 11-14. à R. 11-14-15. du même code.
(8) Les dossiers de IOTA soumis à déclaration font l’objet d’une étude d’impact notamment dès lors que le coût total des travaux est égal ou supérieur à 1 900 000 euros.
(9) Notamment les travaux et ouvrages de défense contre la mer dès lors que leur emprise est égale ou supérieure à 2000 m2.
(10) Durée d’un mois pour une étude d’impact et 15 jours pour une notice d’impact.
(11) Le préfet et le maire sont informés dans les cas où l’accident ou l’incident présente un danger pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation des eaux (article L. 211-5. du code de l’environnement).
(12) Relative aux incidents ou accidents survenus dans des établissements relevant du ministère de la défense ou dans des établissements comprenant des installations classées dont la police est assurée par l’inspection des installations classées de la défense.
(13) n.i. BO.
(A) n.i. BO ; JO n° 158 du 10 juillet 2007, p. 11669 ; texte n° 15.

La présente instruction sera publiée au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le secrétaire général pour l'administration,
Jean-Paul Bodin.

 

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