Le Ministre d’Etat,
Ministre de l’écologie de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
à
Mesdames et Messieurs les préfets

Veuillez trouver ci-joint une note explicative sur l'application des articles 29 et 30 de la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010.

L'article 29 de la loi formalise certains délais de la procédure d'instruction des demandes d'autorisation des installations classées d'élevage et l'article 30 définit les délais de recours des tiers à l'encontre des décisions relatives à ces installations. Les dispositions créées sont codifiées dans les nouveaux articles L 512-2-1 et L.515-27 du code de l'environnement.

Je vous saurais gré de bien vouloir diffuser cette note auprès des services déconcentrés en charge de l'inspection des installations classées d'élevage et me faire part des difficultés éventuellement rencontrées lors de sa mise en œuvre.

Pour le Ministre,
Le Directeur Général de la Prévention des Risques
Laurent Michel

Note relative aux délais d'instruction des demandes d'autorisation des installations classées d'élevage, et aux délais de recours à l'encontre des décisions prises à l'égard de ces installations et mentionnées au L. 514-6

à

Mesdames et Messieurs les préfets

I.- Délais d'instruction des demandes d'autorisation des IC d'élevage: nouvel article L. 512-2-1 créé par l'article 29 de la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche

L'article 29 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche a introduit un nouvel article L. 512-2-1 ainsi libellé :

« Pour les installations d'élevage soumises à autorisation, l'autorisation prévue à l'article L. 512-1 est accordée ou non par le représentant de l'Etat dans le département après une procédure encadrée par les délais fixés au présent article.

« 1. A compter de la réception par le représentant de l'Etat dans le département du dossier de demande d'autorisation, celui-ci dispose d'un délai maximal de trois mois pour rendre sa décision sur le caractère complet et régulier du dossier. L'examen du caractère complet et régulier du dossier doit être intégral et les demandes de compléments et correctifs regroupées en un seul courrier. Ce courrier cesse de faire courir le délai jusqu'à réception par l'administration de la réponse en retour du pétitionnaire. Après avoir invité le demandeur à compléter ou à régulariser le dossier, et lorsqu'il estime que le dossier reste incomplet ou irrégulier au regard des éléments demandés, le représentant de l'Etat dans le département rend une décision de dossier incomplet ou irrégulier par arrêté motivé. Lorsque le représentant de l'Etat dans le département estime que le dossier est complet et régulier, il en informe le demandeur. L'absence de décision explicite sur le caractère complet et régulier du dossier pendant ces trois mois et, le cas échéant, après réception par l'administration des compléments apportés par le demandeur vaut décision implicite de dossier complet et régulier.

« 2. A compter de la décision de dossier complet et régulier, ou à défaut de la décision implicite de dossier complet et régulier, le représentant de l'Etat dans le département communique dans un délai maximal de deux mois la demande d'ouverture d'enquête publique au président du tribunal administratif, puis celui-ci dispose d'un délai maximal de quinze jours pour désigner un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il choisit un président. Dés réception de la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le représentant de l'Etat dans le département décide de l'ouverture de l'enquête publique dans un délai maximal de quinze jours.

« 3. Après la clôture de l'enquête publique, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête dispose d'un délai maximal de quarante-cinq jours pour envoyer son rapport et ses conclusions au représentant de l'Etat dans le département.

« 4. Le représentant de l'Etat dans le département statue dans un délai maximal de trois mois à compter de la réception du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois. »

1- Champ d'application

Les dispositions de l'article L. 512-2-1 s'appliquent aux installations d'élevage disposant d'une rubrique d'autorisation.
Il s'agit des élevages de veaux de boucherie et/ou bovins à l'engraissement, de vaches laitières et/ou mixtes (2101), de porcs en stabulation ou en plein air (2102), de lapins (2110) , de volailles (2111), de carnassiers à fourrure (2113), de chiens (2120), des piscicultures (2130) et des verminières (2150).

Les centres de transit visés aux rubriques sus-mentionnées ne sont pas des élevages, ils n'entrent pas dans le champ d'application de la présente note.

2- Nouvelles dispositions sur les délais d'instruction

En annexe I un logigramme définit les différentes étapes de l'instruction d'un dossier d'autorisation des élevages et les délais qui s'imposent désormais aux services instructeurs.
En annexe II figure un tableau de correspondance entre les anciennes et les nouvelles dispositions réglementaires.
Les délais non spécifiés dans la LMAP continuent à s'appliquer et notamment les délais relatifs à l'enquête publique et au travail du commissaire enquêteur.

Les principales modifications par rapport aux dispositions antérieures sont les suivantes :

- l'obligation de regrouper les demandes de compléments en un seul courrier

Le courrier de demande de compléments doit être envoyé en recommandé avec accusé de réception afin de conserver la preuve de la date de suspension du délai de trois mois prévu au 1. de l'article L. 512-2-1 . Cette disposition implique que le service instructeur ne peut pas réclamer une éventuelle pièce manquante non signalée dans le courrier unique dès lors que celui-ci a été envoyé.
Si à la suite de la demande de compléments la réponse du pétitionna ire est à nouveau incomplète, le préfet déclare le dossier irrecevable.
Le courrier de demande de complément informe également le pétitionnaire de la suspension du délai de 3 mois d'une durée équivalente au délai de sa réponse.

- la fixation du délai de recevabilité du dossier à 3 mois et la notion de décision implicite de l'administration au-delà de ce délai

Le délai de 3 mois s'impose en cas de dossier estimé non recevable. La décision de rejet qui sera prise est alors motivée.
Lorsque le dossier est estimé recevable, il est recommandé d'informer formellement le pétitionna ire, y
compris en cas de dépassement du délai de trois mois, et d'éviter d'user de l'absence de réponse comme d'une décision implicite de recevabilité.
Le délai de demande d'ouverture de l'enquête publique court à partir de la décision explicite mais aussi le cas échéant, à partir de la date de la décision implicite.

- la limitation des conditions de prorogation du délai de prise de décision d'autorisation ou de refus par le préfet après le retour du rapport du commissaire enquêteur

Les possibilités de prorogation sont désormais limitées à un seul délai de 2 mois par arrêté préfectoral motivé.

3- Entrée en vigueur de l'article L. 512-2-1

La loi a été promulguée le 28 juillet 2010, elle est entrée en vigueur le 29 juillet 2010. La date de référence pour l'application de loi est la date de réception du dossier par la préfecture ; en conséquence, l'article L. 512-2-1 s'applique aux dossiers déposés à partir du 29 juillet 2010.

La loi ne s'applique pas aux dossiers déposés avant le 29 juillet 2010, cependant,

- pour les dossiers dont l'instruction de recevabilité est en cours, il est recommandé de rassembler en un seul courrier les éventuels compléments demandés. En outre, il est préférable de notifier au pétitionnaire que l'instruction de la demande d'autorisation est effectuée conformément aux dispositions en vigueur à la date de réception de son dossier et que, notamment, le délai écoulé à compter de cette date (la réception par la préfecture) ne peut pas faire naître de décision implicite sur sa recevabilité.

- pour les dossiers en cou rs d'instruction post-recevabilité, au moment de la prise de décision d'autorisation ou de refus, il est recommandé de respecter autant que possible le délai de 3 mois prorogeable 2 mois aprés les conclusions de l'enquête publique, pour diminuer les délais d'instruction dans l'esprit des nouvelles dispositions législatives.

4- Articulation avec l'avis de l'Autorité Environnementale (AE)

Les nouvelles dispositions n'ont pas modifié les modalités de saisine de l'autorité environnementale. Néanmoins, l'AE est saisie dés notification de la décision de recevabilité explicite ou de la date valant décision implicite, conformément à la circulaire du 3 septembre 2009, ceci afin que le délai de 2 mois
accordé à l'AE ne retarde pas la procédure.

5- Conséquences d'un éventuel dépassement des délais par l'administration

Seule l'étape d'analyse de la recevabilité du dossier peut conduire à une décision implicite, l'ensemble des autres dispositions de l'article L. 512-2-1 sont des reprises de dispositions déjà existantes au niveau réglementaire. Leurs conditions d'application ne sont donc pas modifiées. En cas de non respect des délais par l'administration, le risque encouru est un risque de contentieux indemnitaire de la part du pétitionnaire, dans le cas d'une autorisation ou d'un refus prononcé au-delà des délais.

Ces nouvel les dispositions impliquent une bonne coordination entre le service instructeur et le bureau environnement de la préfecture ou le service qui en a repris les missions.

II- Délais de recours : nouvel article L. 515-1 créé par l'article 30 de la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche

La loi n' 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche a introduit dans le titre 1er du Livre V du code de l'environnement une nouvelle section 7 intitulée « - Installations d'élevages », qui comporte un article L. 515-27 qui dispose :

« Pour les installations d'élevage, les décisions mentionnées à l'article L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 515-1, dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions. Ce dêlai est, le cas échéant, prolongé de six mois à compter de la mise en activité de l'installation. »

Cette disposition précise donc les délais de recours des tiers. Le délai de recours du pétitionnaire est inchangé.

Le champ d'application est le suivant :
- toute décision prise au titre de la législation des installations classées.
- toute décision relative à des installations classées d'élevages dont les rubriques sont précisées au 1 du I de la présente note, quel que soit le régime.

Il peut être considéré que les dispositions de l'article L. 515-27 s'appliquent de préférence aux dispositions plus anciennes figurant au second alinéa de l'article L. 514-6 II du code de l'environnement qui dispose jusqu'au 31 décembre 2010 :

« II.– Elles [Les dispositions du 2° du I]  ne sont pas non plus applicables aux décisions concernant les autorisations d'exploitation d'installations classées d'élevage, liées à l'élevage ou concourant à l'exécution de services publics locaux ou de services d'intérêt général pour lesquelles le délai de recours est fixé à un an à compter de l'achèvement des formalités de publicité de la déclaration de début d'exploitation transmise par l'exploitant au préfet. »

Ces dispositions seront abrogées dés la prise d'un décret ou au plus tard le 1er janvier 2011 conformément à l'article 211 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.

Il peut être précisé que le délai de 6 mois après la mise en service s'applique, y compris dans les cas où la mise en activité de l'installation a lieu quand le premier délai est échu, à savoir plus d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de la décision.

Il peut être noté que la mention du délai de recours des tiers dans l'arrêté préfectoral d'autorisation n'est pas obligatoire. Seul le délai de recours du pétitionnaire (délai inchangé de deux mois) doit y figurer.

NB: D'un point de vue juridique, jusqu'au 1er janvier 2011, les dispositions des articles L. 515-27 et L. 514-6 s'appliquent et rien ne peut préjuger de la décision que le tribunal administratif prendra en ce qui concerne les délais de recours.

Annexe I : logigramme pour l'instruction des dossiers d'autorisation des le d'élevages

Annexe II : Correspondance ancienne réglementation / nouvelle réglementation

 

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