(BO du MEDDE n° 8 du 10 mai 2015)


Texte abrogé par la Note du 16 novembre 2021 (BO MTES - MCTRCT du 8 décembre 2021)

NOR : DEVP1509822N

La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
à
Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de l’environnement, de l’aménagement et du logement,
Monsieur le directeur régional et interdépartemental de l’environnement et de l’énergie d’Île-de- France,
Messieurs les directeurs de l’environnement, de l’aménagement et du logement d’Outremer

Pour exécution

Résumé : Note sur les modalités d’instruction par les DREAL, les DEAL et la DRIEE des projets de modifications de canalisations de transport de gaz, d’hydrocarbures ou de produits chimiques

Le dispositif réglementaire en vigueur depuis mai 2012 (article R. 555-24 du code de l'environnement) prévoit que l’exploitant d'une canalisation de transport déclare à l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation toute modification, extension, ou déviation qu’il envisage de faire subir à sa canalisation, ou toute modification de son mode d’utilisation entraînant un changement notable des éléments du dossier d'autorisation, avec tous les éléments utiles d'appréciation.

En application de ce même article R. 555-24, l’autorité compétente doit établir si la modification est substantielle, c'est-à-dire si elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients mentionnés aux articles L. 555-1 ou L. 211-1 du code de l’environnement, non pris en compte dans les actes administratifs en vigueur. Dans l’affirmative, une nouvelle procédure d'autorisation s'avère nécessaire.

La présente note vise à fournir des éléments d'appréciation du caractère substantiel d'un changement prévu sur une canalisation de transport. La décision de l’autorité compétente repose sur l’application de seuils et critères, complétée par une appréciation au cas par cas.

Elle ne traite que des canalisations de transport en situation régulière déjà autorisées.

Elle ne s'applique qu’aux seules modifications des canalisations de transport, à l'exclusion des changements de situation administrative tels que les renonciations, cessions ou arrêts temporaires ou définitifs, traités par les dispositions des articles R. 555-26 à 29 du code de l’environnement.

L'ensemble des indications ci-annexées visent à vous permettre d’instruire de manière homogène et simplifiée les demandes qui vous seront adressées. Elles sont bien à considérer comme des lignes directrices à appliquer dans le cadre d'une analyse spécifique à chaque cas particulier et non comme des critères à appliquer automatiquement.

Sur le plan juridique, la présente note n'a pas valeur réglementaire et n'est pas opposable aux tiers.

En conséquence, elle ne doit être ni visée ni invoquée par la décision considérant une modification comme substantielle ou non : il vous appartient donc toujours de motiver votre proposition de décision à l’autorité compétente – le ou les préfets concernés – par une présentation succincte de l'analyse vous ayant conduit à considérer que la modification présente ou non des dangers et inconvénients nouveaux ou plus élevés.

Ces décisions revêtant souvent une importance particulière pour les porteurs de projets, vous vous efforcerez, dans la mesure du possible, d’expliciter le plus en amont possible aux transporteurs comment vous instruirez les demandes présentées, et de bien préciser les éléments d'information dont vous avez besoin. En particulier, vous veillerez à ce que les éléments d’appréciation fournis par le transporteur permettent de comparer les situations actuelle et à venir en faisant ressortir les avantages et les inconvénients.

Les transporteurs doivent, selon les dispositions de l'article R. 555-24, faire part de tout changement notable avant sa réalisation. Dans tous les cas, je considère que la réponse de l’autorité compétente devra être apportée dans un délai maximal de deux mois à partir du moment où le transporteur aura transmis les éléments d'appréciation nécessaires. Par ailleurs, si la modification est substantielle et nécessite en conséquence une nouvelle autorisation, le transporteur est tenu d’obtenir cette autorisation avant de réaliser les travaux de construction et de mettre en service la canalisation ainsi modifiée. A défaut, le transporteur se placerait en situation délictuelle de fonctionnement sans autorisation.

Lorsqu'il ne s'agit pas d'une modification substantielle, mais qu'il apparaît néanmoins nécessaire d'encadrer la modification par un arrêté complémentaire, la rédaction d'un tel arrêté peut nécessiter des délais supplémentaires. Je vous invite dans un tel cas à proposer à l’autorité compétente de répondre dès que possible au transporteur qu'il ne s'agit pas d'une modification substantielle nécessitant une nouvelle autorisation, afin de lui permettre de préparer sa réalisation parallèlement à l'élaboration de l'arrêté complémentaire. Dans le cas où la modification n'est pas substantielle, le transporteur n'est en effet pas tenu par la réglementation d'attendre la signature de cet arrêté complémentaire pour réaliser et exploiter la modification, même s'il convient bien entendu que les grandes lignes de ce qui lui sera imposé soient affichées le plus tôt possible.

Enfin, dans le cas d’un projet de déviation de canalisation de transport, je vous invite, si la qualité du dossier fourni par le porteur de projet le permet, à instruire conjointement le projet de déviation au titre de l’article R. 555-24 du code de l’environnement et le projet d’arrêt définitif du tronçon dévié au titre de l’article R. 555-29 de ce code.

Je vous remercie de bien vouloir me faire part sous le présent timbre de toute difficulté que présenterait l'application de la présente note.

La présente note sera publiée au bulletin officiel du ministère de l'écologie, du développement durable et de l’énergie.

Le 14 avril 2015

Pour la ministre et par délégation,
La directrice générale de la prévention des risques,
Patricia BLANC

Annexe : Appréciation du caractère substantiel d’une modification d’une canalisation de transport au titre de l’article R. 555-24 du code de l’environnement

Les termes marqués d’un astérisque (*) sont définis dans le glossaire en fin d’annexe.

Sommaire

I. Rappel des textes en vigueur

II. Cas des modifications de tracé de canalisations

1. Déviation considérée comme une modification substantielle et soumise à autorisation
2. Déviation considérée comme une modification non substantielle, mais notable et à encadrer par des prescriptions complémentaires
3. Déviation considérée comme une modification non substantielle ni notable

III. Cas des extensions de canalisations

IV. Changement de produit

1. Changement de produit considéré comme une modification substantielle et soumise à autorisation
2. Changement de produit considéré comme une modification non substantielle, mais notable et à encadrer par des prescriptions complémentaires
3. Changement de produit considéré comme une modification non substantielle ni notable

V. Modification de la PMS sans changement de produit

VI. Remplacement à l’identique

VII. Autres motifs de modification

Glossaire

I. Rappel des textes en vigueur

L’article L. 555-10 du code de l’environnement prévoit que « les modalités de délivrance et de modification de l'autorisation sont précisées par un décret en Conseil d'Etat qui fixe notamment : […]
5° Les dispositions applicables à toute modification de cette autorisation et à l'arrêt temporaire ou définitif d'exploitation de la canalisation.
».

Le décret n° 2012-615 du 2 mai 2012, dit « décret multifluide », a codifié dans la partie réglementaire du code de l’environnement les dispositions d’application de cette disposition législative.

L'article R. 555-2 II du code de l'environnement prévoit qu’un « remplacement à l’identique » d’un tronçon de canalisation de transport, c’est à dire sans augmentation ni de son diamètre nominal* (DN) ni de sa pression maximale en service* (PMS), sans changement de la nature du fluide transporté, dans le respect de l’article 5 de l’arrêté « multifluide » du 5 mars 2014, et à l'intérieur de la bande de servitude forte définie à l'article L. 555-27, ou à l'intérieur de la servitude amiable mentionnée au 8° de l'article R. 555-8, ou encore à l’intérieur du site d’une installation annexe du transporteur, ne soit pas soumis à autorisation. Les modalités d’application de cet article sont précisées au § VI ci-après.

Par ailleurs, en application de l’article L. 555-25 du code de l’environnement, tout projet de modification assorti d’une demande de DUP est de fait soumis à autorisation et à enquête publique.

Toute autre modification de l’ouvrage entre dans le champ d'application de l'article R. 555-24.

Dans ce cas, trois orientations sont possibles :

- Modification substantielle, c’est-à-dire entraînant des dangers ou inconvénients nouveaux ou augmentés : cela conduit à l’obligation de dépôt par le transporteur d'une demande d'autorisation
nouvelle ;
- Modification non substantielle mais notable : cela conduit, selon le contexte et les circonstances, à fixer des prescriptions complémentaires par un arrêté complémentaire pris après avis du Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) ;
- Modification non substantielle, ni notable.

Les critères permettant de déterminer quelle orientation retenir parmi les trois ci-dessus en fonction des différentes natures de modifications, dans le cadre de l’application de l’article R. 555-24, sont présentés dans les §II à V ci-après.

II. Cas des modifications de tracé de canalisations

Une déviation, ou un dévoiement, de canalisation de transport consiste en une modification de son tracé actuel, en général localisée et justifiée par une évolution de son environnement telle que la construction d’une voie de circulation routière ou ferroviaire ou d’un aménagement d’intérêt public.

1. Déviation considérée comme une modification substantielle et soumise à autorisation

Une déviation est considérée comme substantielle et susceptible d’entraîner des dangers et inconvénients non pris en compte, et exigeant le dépôt par le transporteur d’une demande d’autorisation nouvelle, dès lors qu’au moins l’un des critères suivants est vérifié :

  • Les positionnements des phénomènes accidentels de référence majorants ou réduits liés à la déviation dans la matrice de criticité prévue à l’article 10 de l’arrêté « multifluide » du 5 mars 2014 conduisent à l’une des évolutions suivantes par rapport au positionnement précédent dans cette matrice :
  • Dans le cas où le positionnement initial se situait sur une case blanche (en tenant compte des mesures compensatoires déjà en place, le cas échéant) : évolution vers une case grise ou noire,
  • Dans le cas où le positionnement initial se situait sur une case grise : évolution vers une case grise avec astérisque moins favorable en gravité ou vers une case noire ;
  • Le couple probabilité/gravité des nouveaux tronçons rend nécessaire, au regard de l’acceptabilité du risque selon la matrice de criticité, la mise en place d’au moins une mesure compensatoire de sécurité de type physique ;
  • Le tracé de la déviation atteint un enjeu naturel* non touché précédemment (1) ;
  • La déviation nécessite la construction d’une nouvelle installation annexe ; ceci étant, n’est pas considéré comme telle le déplacement d’une installation annexe simple au sens du guide GESIP relatif aux études de dangers des canalisations de transport (référencé « Rapport n° 2008/01 – Édition de janvier 2014 ») ;
  • Le tracé de la déviation sort de la servitude légale ou amiable mentionnée au troisième alinéa du §I sur une longueur supérieure à 200 mètres ;
  • Tout ou partie de la déviation se situe sur le territoire d’une commune nouvellement traversée ;
  • La déviation occasionne la modification d’une SUP de type de celles visées au b de l’article R. 555-30 du code de l’environnement qui atteint le territoire d’une commune jusqu’alors non concernée par cette SUP

(1) Si selon les critères de ce § II-1, la modification est considérée comme non substantielle, et si cependant cette modification est encadrée par une procédure au titre d’une autre réglementation (par exemple loi sur l’eau ou espèces protégées ou archéologie préventive), alors la modification bien que non substantielle au titre de la réglementation des canalisations de transport reste conditionnée par l’autorisation ou la déclaration exigée au titre de la réglementation concernée.

2. Déviation considérée comme une modification non substantielle, mais notable et à encadrer par des prescriptions complémentaires

Une déviation est considérée comme non substantielle mais notable et à encadrer par des prescriptions complémentaires dès lors qu’aucun des critères mentionnés au §II-1 ci-dessus n’est vérifié d’une part, et qu’au moins un des critères suivants est vérifié d’autre part :

  • La longueur de la déviation est supérieure à 500 mètres linéaires ;
  • Au moins une caractéristique intrinsèque ou de fonctionnement des nouveaux tronçons est augmentée par rapport à celles de la canalisation existante, s’agissant notamment du diamètre nominal* (DN) des tubes ou de la pression maximale en service* (PMS) ;
  • Les zones d’effets létaux relatives à la déviation atteignent au moins un nouvel enjeu humain* supérieur à 5 personnes ou 2 logements par rapport à la situation précédente ;
  • La déviation constitue un point singulier* de la canalisation ; le cas du remplacement d’un passage en encorbellement au dessus d’un cours d’eau par une mise en terre de la canalisation (par un forage dirigé par exemple) ne sera pas considéré comme un « point singulier » ;
  • La déviation rend nécessaire la modification des SUP de type de celles visées au b de l’article R. 555- 30 du code de l’environnement.

Il est en outre nécessaire que le transporteur prenne les dispositions de son ressort pour garantir, sur l’ensemble du tracé de la déviation concernée, le respect des dispositions mentionnées au 8° de l’article R. 555-8 du code de l’environnement.

Une telle déviation est alors considérée comme notable et doit être encadrée par des prescriptions complémentaires, sans toutefois être de nature à nécessiter le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation. Elle peut en outre être conditionnée, le cas échéant, aux autorisations ou déclarations exigées par d’autres réglementations (cf. nota 1).

3. Déviation considérée comme une modification non substantielle ni notable

Une déviation est considérée comme non substantielle et non notable dès lors qu’aucun des critères mentionnés au §II-1 et au §II-2 ci-dessus n’est vérifié.

Il peut alors être pris acte de cette modification sans prescription complémentaire ni nouvelle demande d’autorisation.

Il est néanmoins nécessaire que le transporteur prenne les dispositions de son ressort pour garantir, sur l’ensemble du tracé de la déviation concernée, le respect des dispositions mentionnées au 8° de l’article R. 555-8 du code de l’environnement.

Il pourra être proposé au préfet concerné d’adresser un courrier au transporteur prenant acte de cette modification et lui précisant qu’il est tenu de respecter les engagements pris, fournis dans les éléments d’appréciation transmis.

Une telle modification peut toutefois être conditionnée, le cas échéant, aux autorisations ou déclarations exigées par d’autres réglementations (cf. nota 1).

III. Cas des extensions de canalisations

Une extension de canalisation de transport correspond à la pose d’un nouveau tronçon, raccordé à une partie du réseau existant du transporteur. La construction d’une nouvelle installation annexe, telle que définie à l’article 2 de l’arrêté « multifluide » du 5 mars 2014, ou la modification d’une installation existante, si elle n’est pas concernée par l’article R. 555-2 II du code de l’environnement, entraînant une augmentation de ses zones d’effets (ELS ou PEL), sont également considérées comme des extensions.

En tant que tronçon nouveau ou installation nouvelle de canalisation de transport, une extension est, dans la majorité des cas, soumise à autorisation selon les conditions définies au I de l’article R. 555-2 du code de l’environnement. Aussi, dès lors que les caractéristiques de cette extension dépassent les seuils fixés à cet article, elle est de fait soumise à autorisation et donc considérée comme une modification substantielle.

Toutefois, dans le cas spécifique d’une extension à l’intérieur d’une nappe de canalisations existantes régulièrement autorisées, exploitées par le même transporteur et véhiculant le même type de produit, l’extension pourra être jugée :

  • non-substantielle mais notable (donc nécessitant des prescriptions complémentaires) si au moins un des critères suivants est vérifié :
  • L’extension remet en cause l’arrêté d’autorisation existant pour cette nappe ;
  • L’extension remet en cause l’arrêté de SUP existant pour ce qui concerne la maîtrise de l’urbanisation (augmentation des effets létaux) ;
  • Les positionnements des phénomènes accidentels de référence majorants ou réduits liés à l’extension dans la matrice de criticité prévue à l’article 10 de l’arrêté « m ultifluide » du 5 mars 2014 conduisent à l’une des évolutions suivantes par rapport au positionnement précédent dans cette matrice :
    • Dans le cas où le positionnement initial se situait sur une case blanche : évolution vers une case grise ou noire,
    • Dans le cas où le positionnement initial se situait sur une case grise : évolution vers une case grise avec astérisque moins favorable en gravité ou vers une case noire.
  • non-substantielle et non-notable dans les autres cas.

En ce qui concerne les instructions d’autorisations de canalisations de transport, pour déterminer les caractéristiques du projet par rapport aux seuils fixés au I de l’article R. 555-2, il convient de ne pas compter les longueurs de canalisations au sein des installations annexes.

Pour ces dernières, lorsqu’elles sont soumises à autorisation au titre des ICPE, la procédure d’autorisation des canalisations de transport avec enquête publique s’appliquera, en parallèle de la procédure propre aux ICPE. Dans les autres cas, il sera appliqué soit la procédure applicable au linéaire associé, soit la procédure simplifiée sans enquête publique, sauf dans le cas où le transporteur n’aurait pas la maîtrise foncière des terrains concernés, auquel cas il devrait demander la DUP, ce qui nécessiterait une enquête publique.

IV. Changement de produit

Les canalisations de transport se répartissent en trois catégories, selon les définitions données à l’article R. 555-1 du code de l’environnement, en fonction du type de produit transporté : du gaz naturel ou assimilé, des hydrocarbures liquides ou liquéfiés, des produits chimiques. Pour les besoins de la présente note, ces trois types de produits seront désignés sous les termes « familles de produits ».

L’affectation d’une canalisation au transport d’un produit d’une autre famille que celle de celui initialement transporté est encadrée par les dispositions prévues aux articles L. 555-26 et R. 555-25.

En revanche, pour une canalisation donnée, la modification de son utilisation consistant à transporter un autre produit de la même famille que celle de celui initialement transporté, peut être considérée comme relevant des dispositions de l’article R. 555-24.

Les règles ci-dessous décrivent comment doivent être considérés ces changements selon le cas de figure.

1. Changement de produit considéré comme une modification substantielle et soumise à autorisation

Un changement de produit est considéré comme substantiel et susceptible d’entraîner des dangers et inconvénients non pris en compte, et exigeant le dépôt par le transporteur d’une demande d’autorisation nouvelle, dès lors que :

  • il occasionne une augmentation des zones d’effets létaux ayant un impact sur les enjeux humains ;
  • il occasionne, dans le cas de fluides transportés sous forme liquide, une augmentation des zones susceptibles d’être touchées par une pollution accidentelle ;
  • il nécessite la mise en place de mesures compensatoires de sécurité nouvelles.

2. Changement de produit considéré comme une modification non substantielle, mais notable et à encadrer par des prescriptions complémentaires

Un changement de produit est considéré comme une modification non substantielle, mais notable dès lors qu’aucun des critères du §IV-1 ci-dessus n’est vérifié mais qu’au moins l’un des critères suivants l’est :

  • au moins une distance d’effets létaux est augmentée (sans impact sur les enjeux humains, sur les zones susceptibles d’être touchées par une pollution accidentelle, ou sur les mesures compensatoires existantes) ;
  • le nouveau produit présente des caractéristiques physiques au sens du règlement CLP* plus dangereuses que celles du produit initialement transporté ;
  • dans le cas d’une canalisation de transport de gaz naturel ou assimilé, le changement prévu concerne le remplacement de gaz odorisé par du gaz non odorisé.

3. Changement de produit considéré comme une modification non substantielle ni notable

Un changement de produit est considéré comme une modification non substantielle et non notable s’il ne répond à aucun des critères des §IV-1 et IV-2 ci-dessus.

V. Modification de la PMS d’une canalisation existante sans changement de produit

Toute augmentation de la PMS d’une canalisation existante au-delà de la PMC ou de la PSMA au sens du guide professionnel relatif aux épreuves prévu à l’article 14 de l’arrêté « multifluide » du 5 mars 2014, est considérée comme une modification substantielle, soumise à autorisation. En effet, une telle augmentation ne peut être envisagée que si le transporteur est en mesure de démontrer que la canalisation est prévue et dimensionnée pour supporter la pression demandée et capable d’assurer une exploitation sûre en terme de sécurité.

Une augmentation de la PMS d’une canalisation existante en deçà des valeurs ci-dessus est considérée soit comme une modification substantielle, soumise à autorisation, soit comme une modification notable, en application des mêmes critères que ceux définis aux §II-1 et II-2 de la présente annexe.

Tout abaissement de la PMS d’une canalisation existante est considéré comme une modification non substantielle mais notable devant être encadrée par un arrêté complémentaire visant, au minimum, à prendre acte de cette évolution importante et à la traduire dans les actes administratifs relatifs à cette canalisation.

VI. Remplacement à l’identique

En application du II de l’article R. 555-2 du code de l’environnement, les remplacements de tronçon à l’identique, tels que définis au §I de la présente note, ne sont pas soumis à autorisation et ne sont pas des modifications substantielles au sens de l’article R. 555-24, mais sont néanmoins soumis aux dispositions des articles R. 555-38 (travaux), R. 555-40 (épreuves) et R. 555-41 (déclaration de conformité) de ce code et à l’obligation d’information préalable que ces articles prévoient.

En effet, un remplacement à l’identique peut être assorti de modifications, même mineures, de la configuration technique ou organisationnelle précédente, voire de l’installation de nouveaux équipements contribuant au fonctionnement de la canalisation. Ces évolutions, quelle que soit leur importance, doivent être systématiquement portées à la connaissance du service chargé du contrôle pour qu’il puisse en apprécier le caractère, notable ou non, et dans l’affirmative prévoir un encadrement par des prescriptions complémentaires.

Par ailleurs, même s’ils ne sont pas soumis à autorisation au titre de la réglementation relative aux canalisations de transport, il convient de noter que les travaux relatifs à un remplacement à l’identique peuvent, selon les circonstances locales, avoir éventuellement une incidence sur la ressource en eau et, par conséquent, être soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau (par exemple dans le cas du remplacement d’un tronçon en souille dans le lit d’un cours d’eau). Dans ce cas, une procédure d’autorisation ou de déclaration devra être instruite par le service compétent en matière de police de l’eau.

VII. Autres motifs de modification

En dehors des cas de figure traités aux §II à IV ci-dessus, d’autres types de modifications de l’utilisation d’une canalisation de transport sont susceptibles d’intervenir et de vous être soumis pour en apprécier le niveau d’importance. Il vous sera nécessaire de déterminer le traitement administratif approprié qui leur sera réservé en motivant votre décision.

Aussi, au delà de la vérification de la conformité de la situation projetée de la canalisation au regard de l’ensemble des dispositions réglementaires qui encadrent la construction et l’exploitation de ces ouvrages, votre analyse pourra être fondée sur les éléments de réflexion généraux suivants :

  • Quels sont les impacts en termes de dangers et de risques, pour les personnes et pour l’environnement que serait susceptible d’induire cette modification ?
  • Les conditions d’exploitation, de surveillance et de maintenance de la canalisation peuvent-elles être dégradées du fait de la modification envisagée ?
  • La modification est-elle à l’origine d’une dégradation du positionnement de la canalisation dans la matrice de criticité ?
  • La modification provoque-t-elle un agrandissement ou un déplacement des zones d’effets létaux ?
  • Des enjeux naturels* ou humains* sont-ils nouvellement atteints du fait de la modification ?
  • La modification entraîne-t-elle la construction d’une nouvelle installation annexe ?
  • La modification rend-elle nécessaire, au regard de l’acceptabilité du risque selon la matrice de criticité, la mise en place de nouvelles mesures compensatoires de sécurité ?

Enfin, les opérations de maintenance faisant intervenir des installations temporaires de compression ou de combustion, ou encore des citernes sous pression, décrites à l'article 21 de l’arrêté « multifluide » du 5 mars 2014 ne sont pas à considérer comme des modifications substantielles ni notables compte tenu de leur encadrement par cet article en tant qu'opérations d'exploitation et de maintenance.

Glossaire

Diamètre nominal (DN) : nombre entier sans dimension ; le DN ne représente pas une valeur mesurable mais il est indirectement relié aux dimensions réelles, en mm, de l’alésage ou du diamètre extérieur des raccordements d’extrémités des tubes ou accessoires (cf. norme NF EN ISO 6708).

Enjeu humain : zone ou bâtiment accueillant des personnes de façon permanente ou intermittente dont la finalité est d’accueillir des personnes de manière prolongée, tels que des établissements recevant du public (ERP), des immeubles ou maisons d’habitations, des campings, etc. Les hangars de stockage et assimilés ou les terrains agricoles ne sont pas à considérer.

Enjeu naturel : zone ou élément de l’environnement naturel classifié comme assurant un rôle particulier dans le fonctionnement de l’écosystème, ou présentant une fragilité particulière, qui mérite d’être protégé et préservé, au sens du c du §2 de l’annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 modifiée concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, notamment : les zones humides, rives et estuaires, les zones côtières et l’environnement marin, les zones de montagnes et de forêts, les réserves et parcs naturels, les zones naturelles protégées (Natura 2000…), les cours d’eau, les captages d’eau potable, etc.

Point singulier : point ou segment de la canalisation se distinguant de la situation courante des tronçons enterrés et présentant un risque différent du tracé courant, tel qu’un tronçon posé à l’air libre, une traversée de rivière ou un passage le long d’un ouvrage d’art.

Pression maximale en service (PMS) : pression maximale à laquelle un point quelconque de la canalisation est susceptible de se trouver soumis dans les conditions normales de service prévues, exprimée en bar.

Règlement CLP : annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges.