(circulaires.legifrance.gouv.fr)


NOR : TREP1828752N

Pour attribution :
Préfet de Police, Préfets de département
     - Direction départementale de la protection des populations (DDPP)
     - Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP)
     - Service d’incendie et de secours (SIS)

Pour information :
Préfets de région
     - Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL)
     - Direction régionale et interdépartementale de l’énergie et de l’environnement (DRIEE)
Secrétariat général du Gouvernement
Secrétariat général du MTES et du MCTRCT
Secrétariat général du MI

Résumé : Cette note technique a pour but d’éclairer les services d’incendie et de secours sur la gestion de leurs accords écrits relatifs aux moyens complémentaires ou alternatifs de défense contre l’incendie des bâtiments d’élevage relevant de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement

Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des dispositions dont il s’agit

Domaine : Écologie, développement durable ; Intérieur

Type : Instruction du Gouvernement : non

Instruction aux services déconcentrés : oui

Mots clés liste fermée : Energie et Environnement ; Sécurité

Mots clés libres : défense contre l’incendie

Texte (s) de référence :

- Articles R.2225-2 et R.2225-3 du code général des collectivités territoriales
- Arrêté ministériel du 15 décembre 2015 fixant le référentiel national de la défense extérieure contre l’incendie
- Arrêté modifié du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous les rubriques nos 2101-1, 2101-2, 2101-3, 2102 et 2111 ;
- Arrêté modifié ministériel du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre des rubriques 2101, 2102 et 2111 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (NOR : DEVP1329749A)
- Arrêté modifié du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’autorisation au titre des rubriques n° 2101, 2102, 2111 et 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement

Circulaire(s) abrogée(s) :

Date de mise en application : immédiate

Piece(s) annexe(s) : 2 :

Annexe 1 : Estimation des débits en eau nécessaires et des caractéristiques techniques des PEI lorsque ceux-ci sont des poteaux incendie (PI) ou des bouches d’incendie (BI) alimentes par le réseau d’eau public

Annexe 2 : Estimation des volumes d’eau nécessaires et des caractéristiques techniques des PEI lorsque ceux-ci sont des points d’eau naturels, des réserves ou des citernes, publiques ou prives

N° d’homologation Cerfa :

Publication

X B.O.

X Site Circulaires.gouv.fr

Les élevages de bovins, de volailles et de porcs qui relèvent de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont encadrés par trois arrêtés ministériels modifiés du 27 décembre 2013 (NOR : DEVP1329745A, DEVP1329749A, DEVP1329742A), selon leur classement au sein des régimes de la déclaration, de l’enregistrement ou de l’autorisation. S’agissant plus particulièrement de la défense extérieure contre l’incendie (DECI), une prescription commune à ces trois arrêtés oblige l’exploitant à disposer de « moyens de lutte contre l’incendie adaptés aux risques, notamment d’un ou de plusieurs appareils d’incendie (bouches, poteaux par exemple) publics ou privés dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou de points d’eau […] d’une capacité en rapport avec le danger à combattre ».

L’analyse du risque d’incendie dans ces installations d’élevage peut en effet conduire à des besoins en eau pour la lutte contre l’incendie qui sont variables selon plusieurs critères techniques, indépendamment du régime de classement qui s’appuie sur le nombre d’animaux.

Une valeur forfaitaire de ressource en eau est prévue par les arrêtés ministériels puisqu’« à défaut des moyens précédents, une réserve d’eau d’au moins 120 m3 destinée à l’extinction est accessible en toutes circonstances ».

Une marge d’appréciation du risque d’incendie peut ainsi être précisée. L’article 2.7 de l’arrêté ministériel précité qui encadre les installations soumises à déclaration (1) et l’article 13 de celui qui encadre celles soumises à autorisation (2) prévoient la sollicitation possible des services d’incendie et de secours (SIS) sur des « moyens complémentaires ou alternatifs » de défense contre l’incendie. Ces moyens seraient le cas échéant décrits dans le dossier de déclaration de l’installation ou prescrits par l’arrêté préfectoral d’autorisation. Il s’agit donc ici pour les SIS d’établir un « accord (avis) écrit » sur la ressource en eau nécessaire à la lutte contre l’incendie.

Compte tenu du nombre très important d’exploitants – de l’ordre de 94 000 – pouvant solliciter réglementairement les SIS, cette note technique a pour but d’éclairer les SIS sur la gestion des dossiers sollicitant leur accord écrit relatif aux moyens complémentaires ou alternatifs prévus par ces deux arrêtés :
- en transmettant aux services une doctrine pragmatique qui leur permet d’exploiter une méthode d’analyse partagée sur le territoire national et ainsi de transmettre des avis homogènes ;
- en optimisant les conditions de consultation et de réponse des SIS au travers d’une coordination locale si elle est nécessaire.

Ces conclusions sont issues de travaux interministériels qui ont associé des représentants des SIS, des organisations professionnelles agricoles (FNSEA, APCA, Synalaf, CoopdeFrance) et des ministères chargés de l’intérieur, de l’écologie et de l’agriculture.

Ainsi, cette note technique a pour périmètre la DECI des bâtiments d’élevage soumis à la législation des ICPE. Elle ne traite pas des autres bâtiments au sein de l’exploitation agricole qui seraient soumis à d’autres textes réglementaires que les arrêtés ministériels modifiés du 27 décembre 2013 ; le risque incendie pour ces autres bâtiments peut y être sensiblement différent. Elle précise :
- l’articulation entre le code général des collectivités territoriales (CGCT) et le code de l’environnement (1.) ;
- les éléments d’analyse et de gestion du risque d’incendie qui permettent de décliner les exigences de ressource en eau selon les potentiels de dangers à protéger et l’opération d’extinction proprement dite (2.) ;
- des pratiques pour faciliter les saisines, coordonner des analyses pragmatiques de terrain et transmettre des réponses adaptées des SIS (3.).

(1) NOR : DEVP1329745A
(2) NOR : DEVP1329742A

 

1. Articulation entre le code de l’environnement et le CGCT concernant la DECI des bâtiments d’élevage

1.1. La cohérence des besoins en eau pour, d’une part, les bâtiments d’élevage qui relèvent de la législation des ICPE et, d’autre part, les bâtiments d’élevage qui relèvent uniquement du règlement sanitaire départemental, est à rechercher.

La DECI est encadrée par les dispositions des articles L.2225-1 et R.2225-1 et suivants du CGCT et par un référentiel national (arrêté du 15 décembre 2015). Elle a pour objet d’assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l’alimentation en eau des moyens des SIS (engins-pompes, lances) par l’intermédiaire de points d’eau identifiés à cette fin.

Les règles applicables sont fixées dans chaque département par un règlement départemental ou inter-départemental de défense extérieure contre l’incendie (RDDECI), arrêté par le préfet. Celui-ci prend en compte les risques et le contexte particuliers des territoires.

Par ailleurs, à l’initiative des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), des schémas communaux ou intercommunaux de DECI peuvent être arrêtés par le maire ou le président de l’EPCI. Ces schémas dressent l’inventaire des points d’eau incendie (PEI) et des risques à défendre sur les territoires.

Ils fixent également une planification des équipements à développer.

In fine, les RDDECI :
- s’exercent sur les bâtiments d’élevage qui ne sont pas soumis à la législation des ICPE. Cette configuration est prévue au chapitre 1.5 du référentiel national (chapitre relatif aux bâtiments agricoles dans leur généralité) ;
- ne sont pas applicables aux bâtiments d’élevage ICPE, en application des articles R.2225-2 et R.2225-3-II du CGCT. Pour ces installations, la DECI est définie par les arrêtés ministériels modifiés du 27 décembre 2013 et, le cas échéant, par arrêté préfectoral. L’avis attendu des SIS entrant dans ce cadre réglementaire spécifique ne s’appuie donc pas stricto sensu sur les RDDECI.

Même si les processus et documents prescriptifs de DECI sont distincts d’une réglementation à l’autre, il convient de veiller à la cohérence des besoins en eau et d’éviter notamment des effets de seuils qui ne seraient pas justifiés par le risque d’incendie. Les RDDECI ne devraient ainsi pas être plus contraignants que les règles de calcul édictées par cette présente note technique.

1.2. La mutualisation des coûts liés à la DECI est une bonne pratique encouragée dès lors que les PEI installés contribuent à la défense de plusieurs risques.

Le service public de DECI est à la charge de la commune ou de l’EPCI lorsqu’il est compétent. Ceci concerne les bâtiments d’élevage qui ne relèvent pas de la législation des ICPE et les habitations, pour lesquels le RDDECI s’applique. Les coûts associés sont à la charge de la collectivité.

L’exploitant du bâtiment d’élevage qui relève de la législation des ICPE est seul responsable de l’application des arrêtés ministériels modifiés du 27 décembre 2013 qui s’appliquent à son activité. Ainsi, il n’appartient pas au maire ni au président de l’EPCI d’adapter les PEI du service public de DECI en vue de respecter ces textes. Des opportunités peuvent toutefois se présenter, tant pour les configurations existantes que vis-à-vis des projets futurs. Aussi, les besoins en eau nécessaire à la DECI d’un bâtiment d’élevage qui relève de la législation des ICPE peuvent évidemment être couverts par des équipements publics, s’ils existent et sont adaptés (article R.2225-4 du CGCT). L’élaboration d’une convention entre les parties n’est pas nécessaire. Le recensement des PEI existants sera mis à la disposition des exploitants ou, le cas échéant, des bureaux d’étude.

Réciproquement, la mise à disposition du service public de DECI d’un point d’eau privé, par exemple de l’exploitant d’un bâtiment d’élevage relevant de la législation des ICPE, pour l’intégrer aux PEI publics défendant des habitations, est possible. Celle-ci doit faire l’objet d’une convention conclue entre l’exploitant agricole et la commune ou l’EPCI. Ces PEI relèvent, dans ce cas, de la collectivité.

Par ailleurs, les exploitants peuvent mutualiser leur DECI, sous réserve du respect des dispositions relatives aux moyens de défense incendie précisées par un arrêté ministériel de prescriptions générales et un arrêté préfectoral, le cas échéant ; ces moyens devant être disponibles à tout moment. Dans ce cadre, les exploitants mutualisant leur DECI établissent une convention entre eux, qui définit notamment les conditions d’accès à ces PEI et la clef de répartition financière des investissements et des coûts de maintenance, le cas échéant.

En cas de non-respect des dispositions relatives à la DECI prévues par les arrêtés ministériels modifiés du 27 décembre 2013, par l’arrêté préfectoral le cas échéant, et par la présente note technique, la responsabilité incombe à chacun des exploitants d’ICPE ayant mutualisé sa DECI et ne respectant pas les dispositions concernées.

Cette bonne pratique encouragée consiste donc à étudier toutes les opportunités de croisement des études et ainsi de partage potentiel des investissements et des coûts de maintenance.

2. Critères d’analyse du risque d’incendie conduisant à la définition des moyens alternatifs ou complémentaires de DECI

Même si le potentiel calorifique est généralement faible dans les bâtiments d’élevage, la propagation des incendies peut être rapide à l’intérieur d’un tel bâtiment en raison de la nature des combustibles (fourrage et paille au sol, matériaux d’isolation…) et des systèmes de ventilation qui y sont rencontrés. Malgré toutes les actions que l’exploitant mènerait très certainement en vue d’assurer le sauvetage de ses animaux, les retours d’expérience démontrent que le taux de mortalité animale est rapidement élevé dans pareilles situations. Ainsi l’évacuation des animaux est souvent peu réaliste. Les personnes présentes sur l’exploitation ne doivent en aucun cas mettre leur propre vie en péril en vue de cette action.

Au sein d’un secteur rural, les délais d’arrivée des secours les amèneront probablement à être confrontés, dès leur arrivée, à un feu qui s’est généralisé à l’intérieur du bâtiment d’élevage, sans être en mesure de protéger les animaux des effets de l’incendie. Sans alimentation en eau, seul un début d’incendie pourrait être combattu au moyen d’un engin-pompe adapté se positionnant à proximité du bâtiment sinistré puisque ce véhicule dispose d’une citerne d’environ 2 000 litres d’eau.

Les potentiels de danger situés à l’intérieur ou autour du bâtiment d’élevage et la surface maximale du sinistre sont les deux principaux facteurs déterminant la ressource en eau nécessaire à l’intervention des sapeurs-pompiers. Par ailleurs, la distance située entre le point d’eau et l’incendie conditionne le temps de mise en oeuvre pérenne de lances à eau.

2.1. Un PEI doit être prévu à proximité, par l’exploitant, si des phénomènes dangereux toxiques ou d’explosion peuvent être rencontrés en cas d’incendie du bâtiment d’élevage.

Premièrement, les potentiels de danger sont constitués par les stockages de paille, de fourrages, de carburant (fuel, gaz), de produits phytosanitaires, d’ammonitrates et de divers engrais, ou de matériels agricoles nécessaires aux besoins de l’exploitation. Par définition, le bâtiment d’élevage n’est pas isolé de ces dangers localisés s’ils se trouvent à moins de 8 mètres ou si un mur résistant à l’incendie n’est pas construit, par exemple en parpaings ou en briques, sur toute la hauteur et la largeur de protection nécessaire. Une distance supérieure à 8 mètres peut être nécessaire dans certains cas selon la hauteur des stockages de fourrages et paille ; elle doit être appréciée par le SIS.

Ces mesures de prévention et de protection incendie ne sont pas imposées à l’exploitant mais leurs réalités donnent le résultat des distances et du dimensionnement de la ressource en eau.

Afin de limiter prioritairement les risques d’explosion et de fumées toxiques et ainsi de contribuer à la sécurité publique, les SIS devraient pouvoir disposer rapidement d’une ressource en eau, telle que définie en annexes 1 et 2, afin qu’un premier engin-pompe puisse mettre en oeuvre des lances à titre conservatoire et limiter si possible la propagation d’un incendie depuis le bâtiment d’élevage vers ces potentiels de danger, ou dans le sens inverse.

2.2. La quantité d’eau nécessaire à l’extinction et la distance séparant cette ressource en eau du bâtiment d’élevage sont à proportionner à la surface maximale du sinistre et aux techniques opérationnelles des SIS.

Des PEI publics existent déjà et peuvent contribuer à la DECI des bâtiments d’élevage.

Afin d’optimiser la couverture des risques, les règles de distances et les besoins en eau ont été adaptés selon le type d’équipements publics et selon la surface de référence de l’incendie : ce sont soit des poteaux (PI) ou des bouches d’incendie (BI) alimentés par le réseau d’eau public (annexe 1), soit des points d’eau naturels, des réserves ou des citernes (annexe 2).

En l’absence de PEI répondant aux critères présentés par les annexes, l’exploitant met en place un point d’eau, généralement sur son exploitation. Compte tenu des configurations locales (capacités en eau propres à l’exploitation agricole pour l’hydratation des animaux et l’irrigation par exemple, telles que mares, lagunes, réserve d’eaux pluviales, d’eaux de nettoyage…), des opportunités d’aménagement devraient se présenter aux exploitants dès lors qu’ils respectent l’annexe 2 de la présente note technique. Il doit être rappelé que les ressources en eau utilisées pour la DECI ne sont pas nécessairement des ressources en eau exclusives de toute autre utilisation. Ce n’est qu’en l’absence d’équipements publics et de ces possibilités d’utilisations connexes ou d’aménagement, ce qui devrait être rare, que l’exploitant est contraint d’installer une réserve ou une citerne, conformément à cette annexe 2. La note technique permet toutefois d’en limiter le volume et par conséquent le coût d’investissement au regard d’une analyse fine du risque d’incendie.

La surface de référence à retenir correspond à la surface totale du plus grand bâtiment d’élevage et des installations adjacentes si celles-ci ne sont pas séparées par un mur résistant à l’incendie ou si elles ne sont pas distantes d’au moins 8 mètres. Si ces principes de séparation ne sont pas respectés entre plusieurs bâtiments d’élevage, c’est la surface totale de ces bâtiments qui est retenue comme surface de référence.

Si l’extinction est décidée par le commandant des opérations de secours (COS) qui procède du directeur des opérations de secours (DOS : maire ou préfet), elle ne constitue toutefois pas une action conservatoire.

Au regard des capacités et des méthodes opérationnelles des SIS, des distances maximales sont exigées entre le bord du bâtiment d’élevage et le PEI. Elles sont à considérer par les chemins empruntables avec un enginpompe ou avec un dévidoir de tuyaux tiré par des sapeurs-pompiers. En tout état de cause, les exploitants veilleront à faciliter l’accessibilité des secours vis-à-vis de leurs installations, généralement desservies par les tracteurs agricoles.

Outre les principes élémentaires de prévention des incendies (séparation et réduction des stocks, contrôle des installations électriques, absence de travaux par points chauds, interdiction aux enfants de jouer à proximité ou dans les installations), les exploitants sont invités à alerter rapidement les SIS, à ne pas mettre leur vie en péril en vue d’évacuer les animaux et à leur signaler les points dangereux dès leur arrivée. Ces principes devraient en effet permettre au SIS d’éviter d’engager des intervenants à l’intérieur de ces bâtiments au regard des phénomènes thermiques potentiels et de l’absence de désenfumage. L’attaque de l’incendie depuis l’extérieur est en effet une solution qu’il convient de privilégier.

Cas particulier des bâtiments isolés d’usage non permanent : La DECI pourra ne pas être nécessaire pour un bâtiment éloigné du site principal de l’exploitation et de toute construction (bâtiment non défendu par la DECI du bâtiment principal) après évaluation du SIS.

3. Processus de consultation des SIS, de traitement des dossiers et de réponse par ces services

3.1. Conditions de saisine des SIS par les exploitants

Les arrêtés ministériels modifiés du 27 décembre 2013 prévoient qu’« à défaut des moyens précédents, une réserve d’eau d’au moins 120 m3 destinée à l’extinction est accessible en toutes circonstances ». Par conséquent, l’exploitant du bâtiment d’élevage qui répond à cette prescription ou qui dispose de moyens complémentaires tels que définis dans son arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter n’est pas dans l’obligation de consulter le SIS. Par ailleurs, l’exploitant qui ne consulte pas le SIS est réputé devoir satisfaire à cette prescription, n’a donc pas à engager une procédure de saisine officielle du SIS.

3.1.1. Cas des installations soumises à déclaration.

Si un avis du SIS sur des moyens alternatifs est requis, l’exploitant du bâtiment d’élevage sollicite le SIS par courrier dans lequel il transmet les informations suivantes :
- l’adresse où se situe le(s) bâtiment(s) ;
- un plan de masse du(des) bâtiment(s) et de ses(leurs) annexes, avec une indication des dimensions, des surfaces, des murs séparatifs et des matériaux de construction ;
- toute caractéristique du bâtiment permettant d’apprécier les besoins de DECI ;
- la description de l’activité exercée au sein du(des) bâtiment(s) d’élevage ;
- la description des potentiels de danger cités au paragraphe 2 de la présente note technique ;
- la distance vis-à-vis des PEI identifiés et la description de ceux-ci afin de démontrer leur conformité vis-à-vis des annexes de la présente note technique.

Les difficultés de conformité en matière de DECI sont potentiellement nombreuses parmi les 81 000 installations soumises au régime de la déclaration. Si un flux important de demandes est constaté par le SIS, une coordination du traitement des demandes et un report des délais peuvent être mis en place, sous l’autorité du préfet, en associant les directions et unités départementales compétentes et les organisations départementales agricoles.

3.1.2. Cas des installations relevant du régime de l’enregistrement.

Conformément à l’article R.512-46-5 du code de l’environnement, l’exploitant peut adresser au préfet une demande d’aménagement des prescriptions de l’article 13 de l’arrêté ministériel modifié du 27 décembre 2013 (3) encadrant son installation soumise à ce régime d’autorisation simplifiée. Elle comporte tous les éléments cités dans le paragraphe 3.1.1. Le SIS répond au préfet et son avis sur les moyens alternatifs est repris par arrêté préfectoral complémentaire, après avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST).

(3) NOR : DEVP1329749A

3.1.3. Cas des installations soumises au régime de l’autorisation.

Dans le cas d’une installation nouvelle, l’avis du SIS sur la DECI est transmis au préfet dans le cadre de la consultation relative à la demande d’autorisation d’exploiter. L’étude de dangers contenue dans le dossier de demande d’autorisation d’exploiter décrit tous les éléments cités dans le paragraphe 3.1.1. Le cas échéant, l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter le bâtiment d’élevage comporte alors une prescription relative aux moyens alternatifs ou complémentaires de DECI.

Si l’exploitant respecte les prescriptions de l’arrêté ministériel modifié du 27 décembre 2013, et le cas échéant les moyens de DECI prescrits par arrêté préfectoral, il n’est pas nécessaire de consulter le SIS.

L’exploitant peut consulter le SIS s’il envisage des moyens alternatifs ; il adresse également une copie du courrier aux directions et unités départementales compétentes.

3.2. Instruction de la demande et réponse par le SIS

Le SIS examine la demande en consultant le dossier transmis par l’exploitant et ses propres bases de données géographiques. Une visite est effectuée in situ s’il le juge nécessaire.

Il transmet sa réponse à l’exploitant et la notifie pour information au préfet, au maire de la commune où se situe le bâtiment d’élevage et, le cas échéant, au président de l’EPCI si celui-ci est chargé de la DECI.

L’absence de réponse du SIS au-delà du délai de 2 mois à compter de la transmission des informations suffisantes par l’exploitant vaut avis favorable pour les installations soumises à déclaration, à l’exception d’un flux important de demandes ayant conduit à une coordination locale.

Pour les installations soumises à enregistrement ou à autorisation, après l’avis du SIS, les moyens alternatifs proposés par l’exploitant sont prescrits par arrêté préfectoral complémentaire.

Pour les installations soumises à déclaration, après l’accord du SIS ou au-delà du délai de 2 mois à compter de la transmission des informations suffisantes, l’exploitant porte à la connaissance du préfet sa proposition de moyens alternatifs en faisant une déclaration de modification de son installation classée (article R.512-54 du code de l’environnement).

Préalablement au dépôt du dossier ICPE, un échange informel entre le pétitionnaire (ou son bureau d’étude) et le SIS peut avoir lieu afin de permettre l’élaboration du dossier ICPE avec les éléments adéquats.

Vous veillerez à nous informer, sous le présent timbre, des difficultés que vous rencontrez lors de la mise en oeuvre de ces dispositions. Un comité national de suivi, constitué de représentants de nos administrations centrales respectives, de SIS et des organisations professionnelles agricoles (FNSEA, APCA, CoopdeFrance), sera chargé d’évaluer le déploiement de ces mesures.

La présente note technique sera publiée au bulletin officiel du ministère de la Transition écologique et solidaire et sur le site http://circulaire.legifrance.gouv.fr/.

Fait, le 17 janvier 2019

Le directeur général de la prévention des risques,
Cédric BOURILLET

Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises,
Jacques WITKOWSKI

Annexe 1 : Estimation des débits en eau nécessaires et des caractéristiques techniques des PEI lorsque ceux-ci sont des poteaux incendie (PI) ou des bouches d’incendie (BI) alimentés par le réseau d’eau public :

(1) définition de la surface de référence : surface totale du plus grand bâtiment d’élevage et des installations adjacentes si celles-ci ne sont pas séparées par un mur résistant à l’incendie ou si elles ne sont pas distantes d’au moins 8 mètres. Si ces principes de séparation ne sont pas respectés entre plusieurs bâtiments d’élevage, c’est la surface totale de ces bâtiments qui est retenue comme surface de référence
(2) définition de la distance maximale : distances maximales sont exigées entre le bord du bâtiment d’élevage et le PEI. Elles sont à considérer par les chemins empruntables avec un engin-pompe ou avec un dévidoir de tuyaux tiré par des sapeurs-pompiers.

* Nota :

Une distance de 800 mètres est acceptée, en vue de saisir les opportunités présentées par l’existence d’équipements publics, si les deux conditions suivantes sont respectées :
- le bâtiment d’élevage est isolé d’au moins 8 mètres des potentiels de dangers (stockages de paille, de fourrages, de carburant (fuel, gaz), de produits phytosanitaires, d’ammonitrates et de divers engrais, ou de matériels agricoles nécessaires aux besoins de l’exploitation) ou séparés d’eux par un mur en matériaux résistants à l’incendie (parpaings, briques…selon l’analyse du SIS) sur toute la hauteur et la largeur de
protection nécessaire ;
- une réserve intermédiaire de 30 m3, destinées aux premières actions, est rendue disponible par l’exploitant à moins de 100 mètres du bord du bâtiment d’élevage. Ce volume d’eau s’ajoute toutefois au volume d’eau nécessaire à l’opération d’extinction (il n’est pas à décompter). Sur le site, la distance de 100 mètres peut être adaptée par le SIS en fonction de la configuration globale de l’exploitation agricole. Par ailleurs, le dispositif de raccordement sur la réserve doit se trouver à une distance de sécurité suffisamment importante du bâtiment d’élevage pouvant être l’objet du sinistre.

Les PEI dont le débit mesuré est inférieur de 10 % au débit calculé par la formule ci-dessus sont acceptés, en raison du caractère inépuisable de cette ressource et des incertitudes de mesures.

Les poteaux d’incendie (PI) et les bouches d’incendie (BI) pouvant être retenus pour couvrir le risque incendie présenté par l’ICPE doivent avoir été répertoriés, conçus et installés conformément au RDDECI, notamment en ce qui concerne leurs :
- caractéristiques ;
- accessibilité ;
- signalisation.

Annexe 2 : Estimation des volumes d’eau nécessaires et des caractéristiques techniques des PEI lorsque ceux-ci sont des points d’eau naturels, des réserves ou des citernes, publiques ou privés :

(1) définition de la surface de référence : surface totale du plus grand bâtiment d’élevage et des installations adjacentes si celles-ci ne sont pas séparées par un mur résistant à l’incendie ou si elles ne sont pas distantes d’au moins 8 mètres. Si ces principes de séparation ne sont pas respectés entre plusieurs bâtiments d’élevage, c’est la surface totale de ces bâtiments qui est retenue comme surface de référence
(2) définition de la distance maximale : distances maximales sont exigées entre le bord du bâtiment d’élevage et le PEI. Elles sont à considérer par les chemins empruntables avec un engin-pompe ou avec un dévidoir de tuyaux tiré par des sapeurs-pompiers.

En cas d’utilisation de citernes incendie standardisées, les volumes d’eau calculés à partir du tableau correspondront au mieux aux volumes standards des citernes incendie approchant (multiple de 30 m³).
ex : pour une surface de 1600 m², une citerne d’un volume de 60 m³ environ suffira.

* Nota :

Une distance de 400 mètres est acceptée si l’une ou l’autre des conditions suivantes est respectée :
- le bâtiment d’élevage est isolé d’au moins 8 mètres des potentiels de dangers (stockages de paille, de fourrages, de carburant (fuel, gaz), de produits phytosanitaires, d’ammonitrates et de divers engrais, ou de matériels agricoles nécessaires aux besoins de l’exploitation) ou séparés d’eux par un mur en matériaux résistants à l’incendie (parpaings, briques…selon l’analyse du SIS) sur toute la hauteur et la largeur de
protection nécessaire ;
- une réserve intermédiaire de 30 m3, destinées aux premières actions, est rendue disponible par l’exploitant à moins de 100 mètres du bord du bâtiment d’élevage. Ce volume d’eau s’ajoute toutefois au volume d’eau nécessaire à l’opération d’extinction (il n’est pas à décompter). Sur le site, la distance de 100 mètres peut être adaptée par le SIS en fonction de la configuration globale de l’exploitation agricole. Par ailleurs, le dispositif de raccordement sur la réserve doit se trouver à une distance de sécurité suffisamment importante du bâtiment d’élevage pouvant être l’objet du sinistre.

Une distance de 800 mètres est acceptée, en vue de saisir les opportunités présentées par l’existence d’équipements publics, si les deux conditions précédentes sont respectées.

La réserve pouvant être retenue pour couvrir le risque incendie présenté par l’ICPE doit avoir été répertoriée, conçue et installée conformément au RDDECI, notamment en ce qui concerne ses :
- caractéristiques ;
- accessibilité ;
- signalisation.

Les opportunités présentées par les réserves d’eaux pluviales, d’eau de forage ou d’eaux de nettoyage sont prises en compte, sous réserve de leur pérennité et de la disponibilité d’un débit instantané validé par le SIS selon les principes de calculs exposés en annexe 1.

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