(BO MTES - MCTRCT n° 2018/11 du 25 novembre 2018)


NOR : TREP1826295N

Date de mise en application : immédiate.

Résumé : la présente note vise à expliciter les conditions dans lesquelles les cartes de bruit et les plans de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) doivent être arrêtés par les préfets pour la troisième échéance.

Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par les ministres pour la mise en oeuvre des dispositions dont il s’agit.

Domaine : écologie, développement durable, transports, équipements, logement, tourisme, mer.

Type : instruction aux services déconcentrés.

Mots clés liste fermée : <Energie_Environnement/> ; <Transports_ActivitesMaritimes_Ports_NavigationInterieure/>.

Mots clés libres : carte de bruit - plans de prévention du bruit dans l’environnement - PPBE - échéance 3 - bruit.

Références :

Directive 2002/49/CE du 25 juin 2002 du Parlement européen et du Conseil relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement ;

Articles L. 572-1 à L. 572-11 et R. 572-1 à R. 572-11 du code de l’environnement ;

Arrêté du 4 avril 2006 relatif à l’établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l’environnement ;

Arrêté du 14 avril 2017 établissant les listes d’agglomérations de plus de 100 000 habitants pour application de l’article L. 572-2 du code de l’environnement ;

Arrêté du 26 décembre 2017 modifiant l’arrêté du 14 avril 2017 établissant les listes d’agglomérations de plus de 100 000 habitants pour application de l’article L. 572-2 du code de l’environnement.

Circulaire abrogée :

Circulaire du 23 juillet 2008 relative aux modalités de réalisation des PPBE sur les réseaux ferroviaire et routier nationaux.

Annexes :

Annexe I . Modèle d’arrêté préfectoral en vue de l’arrêt des cartes de bruit en application de l’article R. 572-7 du code de l’environnement.

Annexe II . Trame de PPBE.

Annexe III . Résumé CE à renseigner pour la notification des PPBE.

Le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, aux préfets de région (direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement [DREAL] ; direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie [DRIEE] ; direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement [DEAL]) ; aux préfets de département (direction départementale des territoires [DDT] ; direction départementale des territoires et de la mer [DDTM]) (pour attribution) ; au secrétariat général du Gouvernement ; au secrétariat général du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires ; à la direction générale de la prévention des risques (DGPR) ; à la direction générale des infrastructures de transports et de la mer (DGITM) (pour information).

La directive n° 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement définit une approche commune pour éviter, prévenir ou réduire, les effets néfastes de l’exposition au bruit environnemental.

Pour ce faire, elle impose d’élaborer une cartographie du bruit (art. L. 572-2 et R. 572-3 du code de l’environnement) pour les grandes infrastructures :
- routes de plus de 3 millions de véhicules par an et voies ferrées de plus de 30 000 passages de trains par an ;
- agglomérations de plus de 100 000 habitants (1) et aéroports de plus de 50 000 mouvements par an (2).

(1) La liste est définie par l’arrêté du 14 avril 2017 établissant les listes d’agglomérations de plus de 100 000 habitants pour application de l’article L. 572-2 du code de l’environnement, modifié par l’arrêté du 26 décembre 2017.

(2) La liste est définie par l’arrêté du 24 avril 2018 fixant la liste des aérodromes mentionnés à l’article R. 112-5 du code de l’urbanisme.

Sur la base des cartes de bruit, des plans de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) doivent être établis (art. L. 572-2 et L. 572-6 du code de l’environnement) afin de prévenir les effets du bruit, le cas échéant, de réduire le bruit diagnostiqué et de protéger les zones calmes. Ces PPBE sont soumis à la consultation du public (art. L. 572-8 du code de l’environnement).

La directive impose également de réexaminer les cartes de bruit et les plans de prévention du bruit dans l’environnement et, le cas échéant, de les réviser tous les 5 ans (art. L. 572-5 et L. 572-8 du code de l’environnement).

Le réexamen des cartes de bruit aurait dû être mené pour une publication des cartes de bruit au 30 juin 2017. Le réexamen des PPBE aurait dû être mené pour une publication au 18 juillet 2018. Il convient donc, sans délai, de :
- préparer l’arrêté préfectoral arrêtant les cartes de bruit par les représentants de l’État dans le département en vue de la publication de ces cartes sur le site Internet des préfectures ;
- réexaminer les PPBE de l’échéance précédente, les reconduire ou les réviser en concertation avec les gestionnaires (société concessionnaire d’autoroute, SNCF Réseau, RATP), les soumettre à la consultation du public, les faire arrêter par les représentants de l’État dans le département, et les publier sur le site Internet des préfectures.

Il convient de rappeler que la France fait l’objet de deux mises en demeure relatives aux deux échéances précédentes (2007-2008 et 2012-2013), notamment pour défaut d’adoption de PPBE.

Par ailleurs, une nouvelle méthodologie commune à tous les États membres (CNOSSOS, directive (UE) 2015/996 du 19 mai 2015 établissant des méthodes communes d’évaluation du bruit conformément à la directive 2002/49/CE) pour l’élaboration des cartes de bruit entre en vigueur le 31 décembre 2018. Ainsi, toutes les cartes de bruit élaborées après le 30 décembre 2018 doivent l’être en suivant cette nouvelle méthodologie.

Or, l’application de la méthodologie CNOSSOS nécessite la création de données d’entrée relatives à l’infrastructure ferroviaire et au matériel roulant circulant sur le réseau ferré national, qui ne seront disponibles qu’à l’horizon 2020.

Ainsi l’objectif est d’arrêter les cartes de bruit et les plans de prévention du bruit dans l’environnement de la 3e échéance d’ici la fin de l’année 2018, ce qui  contribuera - par ricochet - à participer à régler le contentieux européen. Pour ce faire, il est attendu une mobilisation des services déconcentrés de l’État pour préparer les arrêtés préfectoraux arrêtant les cartes de bruit en vue de leur signature par les représentants de l’État dans le département avant le 30 décembre 2018.

À ce jour, les représentants de l’État de 19 départements ont arrêté leur carte de bruit des réseaux routiers et de 11 départements ont arrêté leur carte de bruit des réseaux ferrés (sur 63 départements concernés).

La présente note a pour objet de rappeler les modalités techniques nécessaires :

1. À l’arrêt et à la publication des cartes de bruit des grandes infrastructures de transports terrestres (GITT) ;

2. Au réexamen, à l’arrêt et à la publication des PPBE des GITT ;

3. À l’accompagnement des collectivités en charge de ces obligations, tant pour les GITT que pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants.

La circulaire du 23 juillet 2008 relative aux modalités de réalisation des PPBE sur les réseaux ferroviaire et routier nationaux est abrogée.

1. Arrêt et publication des cartes de bruit des grandes infrastructures de transports terrestres

En application du 1° de l’article L. 572-4 du code de l’environnement, le représentant de l’État dans le département établit les cartes de bruit relatives aux GITT, c’est-à-dire aux infrastructures :
- routières et autoroutières supportant un trafic annuel de plus de 3 millions de véhicules ;
- ferroviaires supportant un trafic annuel de plus de 30 000 passages de train.

Conformément au I de l’article R. 572-5 du code de l’environnement, ces cartes de bruit comprennent 3 éléments :

1. Des documents graphiques représentant :

- les zones exposées au bruit à l’aide de courbes isophones indiquant la localisation des émissions de bruit émises par le trafic routier, ferroviaire, ou aérien ou provenant de l’activité des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation et/ou à enregistrement ;
- les secteurs affectés par le bruit ;
- les zones où les valeurs limites sont dépassées. Ces valeurs sont indiquées à l’article 7 de l’arrêté du 4 avril 2006 relatif à l’établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l’environnement ;
- les évolutions du niveau de bruit connues ou prévisibles au regard de la situation de référence.

2. Une estimation du nombre de personnes vivant dans les bâtiments d’habitation et du nombre d’établissements d’enseignement et de santé situés dans ces zones susmentionnées ;

3. Un résumé non technique présentant les principaux résultats de l’évaluation réalisée et l’exposé sommaire de la méthodologie employée pour l’élaboration des cartes.

En application de l’article L. 572-5 du code de l’environnement, au moins une fois tous les 5 ans, les cartes de bruit sont réexaminées et révisées, si ce réexamen conclut à la nécessité de réviser la carte.

1.1. Réexamen et révision des cartes de bruit des GITT

La DGPR et la DGITM ont chargé le CEREMA du réexamen des cartes de bruit des grandes infrastructures routières et ferroviaires. Sont exclues de ce réexamen par le CEREMA les cartes du réseau routier concédé, qui seront réalisées par les sociétés concessionnaires d’autoroutes elles-mêmes (environ 5 000 km), et les cartes du réseau de la RATP qui seront réalisées en régie.

Ce réexamen des cartes de bruit des GITT concerne donc 37 000 km :
30 000 km de réseaux routiers ;
7 000 km de réseaux ferrés.

Le CEREMA a livré la plupart des cartes de bruit, par voie électronique, aux DDT(M), c’est-à-dire les fichiers QGIS des cartes géostandardisés, sous forme de shape files, ainsi que le résumé non technique. Seules les cartes des départements 03 pour les routes et le fer, 06 pour les routes départementales, 31, 44 et 85 pour les routes, 59 pour les voies de Lille Métropole n’ont pas encore été livrées, mais le seront rapidement.

Le CEREMA a également produit les tableaux de population aux fins de rapportage sur EIONET.

Les données relatives à ces populations exposées sont mentionnées dans le résumé non technique livré aux DDT(M).

Les DDT(M) doivent relancer les sociétés concessionnaires d’autoroute (SCA) et la RATP qui n’ont pas communiqué leurs cartes géostandardisées afin qu’elles puissent être arrêtées rapidement par le représentant de l’État dans le département. Les DDT(M) doivent remonter sans délai à la DGPR/MBAP, les cas où les SCA ne donnent pas suite ou ne renvoient pas les cartes.

1.2. Arrêt des cartes de bruit des GITT par le représentant de l’État dans le département

1.2.1. Préparation de l’arrêté préfectoral portant approbation des cartes de bruit des GITT

Dès réception des fichiers QGIS, la DDT(M) les transmet sans tarder à sa cellule SIG aux fins de :
- catalogage : référencement de toutes les cartes disponibles à l’échelle départementale ;
- agrégation : assemblage géométrique de toutes les cartes à l’échelle départementale.

Lorsque les cartes des infrastructures routières et ferroviaires ne sont pas livrées en même temps, il est demandé de ne pas attendre la livraison manquante et de procéder à cette étape dès réception de la carte.

L’utilisation de GéoIDE - permettant la publication de données géomatiques - est préconisée pour la réalisation des indications qui suivent.

Mizogéo permet également de faciliter ce travail des DDT(M). Ce plug-in dispose de deux fonctionnalités utiles pour la publication des cartes de bruit :
- un bouton « Assemblage tables attributaires » qui est une aide au catalogage (fichier dbf) ;
- les DDT(M) ont également la possibilité de le faire avec d’autres outils SIG.

Une aide est disponible via l’interface du plugin Mizogeo. Des questions peuvent également être posées via la boîte mail : outil.bruit@cerema.fr.

Une impression papier en A3 de l’ensemble des réseaux concernés est réalisée en vue de la soumission de l’arrêté au représentant de l’État dans le département. Le résumé non technique est également annexé à l’arrêté préfectoral en vue de sa signature.

1.2.2. Signature de l’arrêté préfectoral portant approbation des cartes de bruit des GITT

En application des articles L. 572-4 et R. 572-7 du code de l’environnement, le représentant de l’État dans le département arrête les cartes de bruit. À cette fin, les DDT(M) préparent l’arrêté préfectoral selon le modèle présenté en annexe I de la présente note et soumettent cet arrêté à la signature du représentant de l’État dans le département.

Il convient, si possible, d’arrêter les cartes relatives aux infrastructures routières et aux infrastructures ferroviaires dans le même temps. Toutefois, si la carte de bruit de l’une des deux infrastructures est disponible avant l’autre, il est demandé de ne pas retarder sa signature par le représentant de l’État dans le département.

La même logique prévaut pour les cartes des infrastructures routières concédées, si les sociétés concessionnaires n’ont pas encore livré leur cartographie et les tableaux de population.

1.3. Publication des cartes de bruit des GITT

En application de l’article L. 572-5 et R. 572-7, les cartes de bruit sont tenues à disposition du public à la préfecture et publiées par voie électronique sur le site Internet de la préfecture. À cette fin, les DDT(M) font publier sur le site Internet de la préfecture :
- les cartes de bruit accompagnées du résumé non technique de la carte ;
- l’arrêté préfectoral portant approbation des cartes de bruit stratégiques.

La publication est laissée à la libre appréciation de chaque représentant de l’État dans le département, elle peut revêtir différentes formes :
- un lien vers l’application CARTELIE ;
- la publication pdf de la carte.

Il convient cependant que ces cartes respectent, a minima, l’échelle de 1/25 000 imposée par le III de l’article 6 de l’arrêté du 4 avril 2006 relatif à l’établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l’environnement.

Dès publication de la carte de bruit, la DREAL/DEAL renseigne les fichiers présents sur le Sftp du CEREMA dans le dossier « tableau_rapportage » :
- dans la colonne « État d’avancement de la carte » (BS pour le tableau de rapportage route et BT pour le tableau de rapportage fer), remplir avec la lettre P suivie de la date de publication au format JJ/MM/AAAA? exemple : P01/07/2018 pour des données publiées le 1er juillet 2018 ;
- dans la colonne « Adresse Internet pour la consultation de la carte » (BT pour le tableau de rapportage route et BU pour le tableau de rapportage fer), indiquer l’adresse Internet complète de publication des cartes.

Ces informations sont nécessaires pour que le CEREMA puisse notifier les cartes à la Commission européenne.

Pour mémoire, il convient d’installer filezilla sur votre poste pour accéder au Sftp, et les identifiants et mots de passe sont à demander au CEREMA :  rapportage.bruit@cerema.fr.

1.4. Information des collectivités gestionnaires de GITT

Dès approbation des cartes de bruit par le représentant de l’État dans le département, les DDT(M) transmettent les cartes de bruit aux collectivités gestionnaires concernées suivantes :
- les conseils départementaux, dont les routes départementales sont cartographiées par la carte de bruit GITT au titre de l’échéance 3 ;
- les communes dont leurs voies communales sont cartographiées par la carte de bruit GITT au titre de l’échéance 3 ;
- les EPCI dont leurs voies communautaires sont cartographiées par la carte de bruit GITT au titre de l’échéance 3.

Lors de la transmission des cartes de bruit aux gestionnaires concernés, les DDT(M) rappellent aux gestionnaires qu’ils doivent désormais réexaminer, et le cas échéant, réviser leur plan de prévention de bruit dans l’environnement (PPBE). Il leur est également précisé que le plan reconduit ou révisé doit être soumis à consultation du public et, à cette issue, approuvé, puis publié sur leur site Internet. À l’issue de cette publication, le représentant de l’État dans le département veille à la complétude du résumé CE (en annexe III de la présente note) par les collectivités et à sa transmission à la DGPR/MBAP.

Les collectivités, dont le territoire est traversé par une GITT dont le gestionnaire est l’État, peuvent également être informées, par tout moyen approprié, de la publication de la carte de bruit sur le site Internet de la préfecture.

2. Réexamen, arrêt et publication des PPBE des grandes infrastructures de transports terrestres à la charge de l’État

Si la cartographie des grandes infrastructures est arrêtée par le représentant de l’État dans le département pour toutes les grandes infrastructures routières et ferroviaires quel que soit le gestionnaire de l’infrastructure, le réexamen et l’arrêt du plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) est réalisé par chaque gestionnaire de l’infrastructure concernée.

Ainsi, conformément au I de l’article L. 572-7 du code de l’environnement, le représentant de l’État dans le département est uniquement chargé du réexamen du PPBE pour les grandes infrastructures routières nationales (concédées et non concédées) et pour les grandes infrastructures ferroviaires.

2.1. Pilotage de la démarche

La DGPR assure le pilotage national de l’avancée de ces réexamens et révisions.

Au niveau régional, les correspondants bruit des DREAL/DEAL informent la DGPR et la DGITM régulièrement, et au moins tous les deux mois, de l’avancée des PPBE dans leur région.

Les DDT(M) sont en charge du pilotage départemental du réexamen et, le cas échéant, de la révision du PPBE relatif aux infrastructures routières et ferroviaires pour le compte du représentant de l’État dans le département. Le CEREMA (DTER) peut être associé en local en assistance de maîtrise d’ouvrage (AMO) au travers de la subvention pour charge de service public versée par le ministère de la transition écologique et solidaire.

2.2. Réexamen des PPBE des GITT relevant de l’État

Si le réexamen des PPBE est obligatoire, la révision ne l’est pas. La révision survient lorsque le réexamen a conclu à sa nécessité, et, en tout état de cause, lorsqu’un fait nouveau majeur affectant la situation en matière de bruit est apparu.

Le réexamen du PPBE peut être réalisé dans le cadre du comité départemental de suivi, lorsque celui-ci est actif. Pour mémoire, les services de maîtrise d’ouvrage des DREAL/DEAL, les DIR, les sociétés concessionnaires d’autoroute (SCA), le gestionnaire du réseau ferré national (SNCF Réseau) et les entreprises ferroviaires (en particulier SNCF Mobilités) sont membres de ce comité départemental.

En Île-de-France, la RATP est associée aux comités départementaux.

En fonction de l’état d’avancement de la cartographie pour les différents modes, les volets routiers et ferroviaires peuvent être déclinés simultanément ou  séparément.

Les différentes étapes de réexamen du PPBE sont présentées ci-dessous.

2.2.1. Évaluation des actions passées

La DDT(M) établit, pour le compte du représentant de l’État, un bilan qualitatif et quantitatif des mesures réalisées dans le cadre du PPBE réexaminé et des résultats obtenus en matière de réduction des nuisances sonores pour la population concernée.

Les actions ayant permis de résorber les points noirs du bruit (PNB) sont précisées en indiquant :
- le nombre de PNB traités par typologie :
- bâtiments d’habitation (individuels ou collectifs) ;
- établissements d’enseignement ;
- établissements de soin ;
- établissements de santé ;
- établissements d’action sociale ;
- la localisation de ces points noirs (nom de la GITT, commune, adresse) ;
- le nombre de personnes ayant bénéficié de ce traitement (isolations de façade ou autres traitements à la source).

À cette fin, la DDT(M) demande aux gestionnaires des infrastructures concernées (SCA - SNCF Réseau - DIR) les éléments nécessaires à ce bilan. Les gestionnaires indiquent à la DDT(M) :
- toutes les actions menées ces 5 dernières années qui ont eu pour conséquence de diminuer l’exposition des populations - que les actions aient pour objectif de résorber des points noirs de bruit ou pas - en précisant celles menées dans le cadre de la résorption de PNB ;
- un dénombrement des populations impactées par ces actions, ou au minimum une évaluation chiffrée de ces populations ;
- le coût des actions menées.

2.2.2. Réexamen des zones bruyantes

Lors de l’évaluation des actions passées, la DDT(M) vérifie que les zones bruyantes indiquées dans le PPBE réexaminé perdurent et, le cas échéant, répertorie les nouvelles zones bruyantes.

La résorption ou la diminution des zones bruyantes est indiquée dans le bilan, en précisant les mesures à l’origine de cette résorption et le nombre de personnes ayant bénéficié de cette résorption ou diminution. À cette fin, les gestionnaires sont interrogés sur les actions ayant conduit à diminuer l’exposition des populations.

2.2.3. Définition des actions pour les 5 ans à venir et contenu du PPBE

Comme le précédent PPBE, afin de permettre sa lecture par infrastructure concernée, les informations sont préparées par axe et présentées par mode. Les principales informations par axe peuvent être restituées dans un simple récapitulatif en annexe du résumé non technique.

Pour établir plus facilement le PPBE, une trame est mise à disposition des DDT(M) en annexe II de la présente note.

Le réexamen du PPBE dépend directement des modifications induites par la carte de bruit :
- si la carte a été reconduite, les actions du PPBE peuvent l’être également ;
- si la carte a été révisée, et amène à identifier des zones de bruit critiques supplémentaires par exemple, des actions peuvent être menées, sous réserve de l’obtention des crédits budgétaires pour financer ces actions.

Ces situations sont à apprécier localement et en fonction des actions décrites dans le PPBE.

La DDT(M) consulte les différents gestionnaires afin qu’ils indiquent les actions de résorption en cours ou projetées sur les 5 années à venir :
- pour les voies ferrées, SNCF Réseau est consulté sur les actions à inscrire dans le PPBE relatif aux lignes ferroviaires. En Île-de-France, la RATP est consultée également ;
- pour les routes nationales non concédées, les services gestionnaires (DIR) en liaison avec les DREAL/SMO pour la programmation pluriannuelle sont consultés sur les actions à inscrire dans le PPBE ;
- pour le réseau routier national concédé, les SCA sont consultées pour les actions à inscrire dans le PPBE sur leur réseau.

2.3. Établissement du PPBE

La DDT(M) pilote cette étape. Elle élabore un projet de PPBE départemental synthétisant les mesures prévues pour tous les axes concernés qui relèvent de l’État. Elle utilise la trame mise à sa disposition en annexe II de la présente note.

Conformément au II de l’article R. 572-8 du code de l’environnement, sont annexés au PPBE les accords des gestionnaires recueillis en étape 2.2.3 pour décider et mettre en oeuvre les mesures prévues.

La DDT(M) peut présenter le projet au comité départemental de suivi pour en informer les organismes concernés par les mesures contenues dans le projet de PPBE. À défaut, et en tout état de cause pour les collectivités, une transmission électronique est préconisée en demandant les observations sous un mois.

2.4. Consultation du public

Une consultation du public sur ce PPBE est organisée par la DDT(M), sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, dans les conditions de l’article R. 572-9 du code de l’environnement.

Cette consultation est indispensable que ce soit en cas de réexamen et reconduction du PPBE, ou en cas de révision du PPBE (obligation de la directive et vérifiée par la Commission).

La consultation du public est annoncée par un avis dans un journal local, conformément à l’article R. 572-9 du code de l’environnement. Cet avis est financé :
- en 2018, sur le programme 181 « prévention des risques » de la DGPR (sous-action 0181-01.01 « amélioration de l’environnement sonore »), en faisant une demande d’ajustement à la Mission bruit et agents physiques ;
- en 2019, sur le programme 203 « infrastructures et services de transport » (IST) de la DGITM, via les DREAL dans le cadre du dialogue de gestion avec DGITM/DIT/ARN, à l’exception des départements n’accueillant pas de réseau routier national pour lesquels le financement reste assuré par le programme 181.

La consultation est réalisée sur Internet. Une adresse mail sera indiquée pour recueillir les observations du public. Une adresse dédiée peut être créée à cet effet.
La DDT(M) transmet les observations du public aux gestionnaires des infrastructures lorsque leur infrastructure est concernée, et sollicite les suites qu’ils entendent donner à ces observations.

Elle peut présenter au comité départemental de suivi les résultats de la consultation du public ainsi que le retour des gestionnaires sur ces observations.

Elle établit le document final et la note exposant les résultats de la consultation du public et la suite qui leur a été donnée, conformément à l’article R. 572-11 du code de l’environnement, aux fins de mise en ligne du PPBE sur le site Internet de la préfecture.

Elle prépare le résumé CE (modèle en annexe III) afin que la notification de ces plans puisse être réalisée.

2.5. Arrêt et publication des PPBE

La DDT(M) prépare l’arrêté préfectoral soumis à la signature du représentant de l’État dans le département portant approbation du PPBE issu de la phase de consultation du public. Le PPBE est annexé à l’arrêté préfectoral, ainsi que la note de synthèse de la consultation du public.

La DDT(M) complète le résumé CE par la date d’adoption du PPBE.

La DDT(M) met en ligne le PPBE adopté sur le site Internet de la préfecture, accompagné d’un résumé non technique à destination du public et de la synthèse des observations du public.

L’arrêté préfectoral portant approbation du PPBE est transmis à la DGPR, accompagné du lien Internet où sont publiés le PPBE, le résumé non technique et la synthèse de la consultation du public.

Conformément à l’article R. 572-11 du code de l’environnement, ces documents doivent être consultables en format électronique en préfecture.

2.6. Notification des PPBE des GITT relevant de l’État

En vue de sa (leur) notification à la Commission européenne, la DDT(M) envoie - sans délai - à la DGPR (en mettant la DREAL / DEAL en copie) le(s) résumé(s) CE réalisé(s) pour le(s) plan(s) d’action de l’État. À toutes fins utiles, un modèle est présenté en annexe III de la présente note.

2.7. Mise en oeuvre du PPBE des GITT relevant de l’État

Pour le réseau routier national concédé

Les travaux et mesures de réduction et/ou de protection sur le réseau routier national concédé sont réalisés et financés par les SCA.

Pour le réseau routier national non concédé

a) Les travaux et mesures de réduction et/ou de protection sur le réseau routier national non concédé tels que les écrans acoustiques sont réalisés et financés dans le cadre des contrats de plan État-région.

b) Les actions consistant uniquement en des travaux sur les bâtiments soumis aux nuisances sonores (isolations de façade) sont réalisées conformément à la circulaire du 25 mai 2004 relative au bruit des infrastructures de transports terrestres. Elles sont réalisées sous maîtrise d’ouvrage des propriétaires des bâtiments concernés.

Ces travaux sont subventionnés à hauteur de 80 %, conformément aux articles D. 571-33 à D. 571-57 du code de l’environnement et à l’arrêté du 3 mai 2002 pris pour l’application du décret n° 2002-867 du 3 mai 2002 relatif aux subventions accordées par l’État concernant les opérations d’isolation acoustique des points noirs du bruit des réseaux routiers et ferroviaires nationaux.

Ces opérations sont financées par la DGPR, sur le programme 181 « prévention des risques » dans la limite du fonds de concours disponible.

La DDT(M) assure le montage de ces opérations, en définissant notamment les modalités d’animation permettant d’assurer, autant que possible, un avancement coordonné : l’information et l’assistance aux propriétaires peuvent être assurées en régie ou avec le concours d’un tiers (prestataire extérieur ou collectivité).

En outre, la DDT(M) assure l’instruction et le paiement des subventions, et adresse les demandes de programmation de crédits au correspondant bruit de la DREAL/DEAL qui centralise pour la région et interroge la mission bruit et agents physiques de la DGPR, dans des délais compatibles avec les modalités de programmation des services locaux et centraux.

Pour le réseau ferroviaire

Les travaux et mesures de réduction et/ou de protection sur et aux abords de l’infrastructure ferroviaire et, le cas échéant, les travaux d’isolation de façades des bâtiments soumis à des nuisances sonores engendrant leur classification en points noirs de bruit (PNB) sont réalisés sous maîtrise d’ouvrage du gestionnaire de l’infrastructure concernée (SNCF Réseau ou RATP) et cofinancés par le gestionnaire d’infrastructure et l’État. Un cofinancement des collectivités locales sera également recherché par effet levier.

3. Accompagnement des collectivités pour la réalisation des cartes de bruit et des PPBE dont elles ont la charge

Les collectivités peuvent être concernées par l’obligation de réaliser des cartes et des PPBE à deux titres, parfois de façon cumulative :
- au titre des grandes infrastructures : les cartes arrêtées par le représentant de l’État dans le département comprennent les voies départementales et communales, le conseil départemental et/ou les communes ont alors un PPBE à réaliser. Pour les communes, cette obligation est dévolue à leur EPCI (cf. partie 3.3.1) ;

- au titre des agglomérations de plus de 100 000 habitants listées par l’arrêté du 14 avril 2017 susmentionné : les communes listées par cet arrêté ont alors une cartographie du bruit à réaliser et un PPBE, cette obligation peut être dévolue à leur EPCI (cf. partie 3.3.1).

Rien n’interdit aux communes/EPCI concernés par ces deux obligations, de faire un seul PPBE qui englobe les actions pour les grandes infrastructures et pour l’agglomération.

3.1. Pilotage de la démarche

La DGPR assure le pilotage national de l’avancée des obligations dévolues aux collectivités.

Au niveau régional, les correspondants bruit des DREAL/DEAL informent la DGPR régulièrement, et a minima, tous les deux mois de l’avancée :
- des cartes de bruit « agglomération » ;
- des PPBE à la charge des conseils départementaux au titre des grandes infrastructures ;
- des PPBE à la charge des communes/EPCI au titre des grandes infrastructures ;
- des PPBE à la charge des communes/EPCI au titre des agglomérations.

La DDT(M) veille au réexamen, et à la révision le cas échéant, à l’arrêt et à la publication des cartes de bruit et des PPBE à la charge des collectivités. Si nécessaire, elle accompagne les collectivités dans leur obligation, notamment en réunissant le comité départemental de suivi organisé par la circulaire du 7 juin 2007 (3). Elle informe notamment les collectivités de leurs obligations et du calendrier à tenir.

(3) Circulaire du 7 juin 2007 relative à l’élaboration des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l’environnement.

3.2. Cartes de bruit des agglomérations

En application du 2° du I de l’article L. 572-4 du code de l’environnement, les EPCI compétents en matière de « lutte contre les nuisances sonores » (ou les communes lorsque l’EPCI n’a pas la compétence) élaborent les cartes de bruit de leur agglomération.

La DDT(M) veille à l’avancée de ces cartes et accompagne les collectivités, notamment, en réunissant les collectivités concernées au sein du comité départemental de suivi.

3.2.1. Élaboration des cartes de bruit des agglomérations

En application de l’article L. 572-5 du code de l’environnement, le réexamen est obligatoire au moins tous les 5 ans. La révision peut être envisagée à l’issue de ce réexamen.

La DDT(M) se tient informée du réexamen, et de la révision le cas échéant, de la carte de bruit dans le cadre du comité départemental de suivi ou par tout moyen approprié (courrier postal ou électronique). Si nécessaire, elle accompagne la collectivité dans sa démarche. Cet accompagnement de la DDT(M) peut notamment consister à :
- informer la commune ou l’EPCI en charge du réexamen de la carte de la doctrine appliquée pour le réexamen des cartes des grandes infrastructures en 2017-2018 ;
- rappeler que si un réexamen est obligatoire, la révision ne l’est pas ;
- rappeler que si, la carte de bruit « agglomération » comprend les mêmes éléments que pour les grandes infrastructures (I de l’article R. 572-5 du code de l’environnement), les documents graphiques - pour les agglomérations - représentent de manière distincte le bruit produit par les différentes sources de bruit : trafic routier, ferroviaire, aérien ou provenant de l’activité des ICPE (II de l’article R. 572-5 du code de l’environnement) ;
- rappeler que les cartes respectent le Géostandard (4) imposé par la directive 2007/2/CE établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) et validé par la Commission de validation des données pour l’information spatialisée (COVADIS) (5).

Les cartes de bruit élaborées après le 30 décembre 2018 doivent se conformer à la nouvelle méthode d’élaboration des cartes de bruit dite CNOSSOS.

(4) http://geostandards.developpement-durable.gouv.fr/
(5) http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/geostandard-br…

3.2.2. Approbation et publication des cartes de bruit des agglomérations

La DDT(M) veille à être informée par les EPCI (ou les communes le cas échéant) de l’arrêt des cartes de bruit par les assemblées délibérantes et de la publication de ces cartes, accompagnées du résumé non technique, sur le site Internet de la collectivité et en informe la DGPR/MBAP (copie à la DREAL).

3.2.3. Notification des cartes des agglomérations auprès de la Commission européenne

La DDT(M) veille au téléversement des tableaux de population et des courbes isophones sous la forme de shape files sur le Sftp mis en place par le CEREMA pour recevoir les données des collectivités (6).

(6) https://www.cerema.fr/fr/actualites/rapportage-donnees-bruit-agglomerat…

3.3. PPBE des collectivités

Les conseils départementaux peuvent être concernés par l’obligation d’élaboration d’un PPBE, en application du II de l’article L. 572-7 du code de l’environnement, au titre des infrastructures routières de plus de 3 millions de véhicules par an. Les communes ou EPCI peuvent être concernées à deux titres par cette obligation d’élaboration d’un PPBE :
- en application du II de l’article L. 572-7 du code de l’environnement, au titre des infrastructures routières de plus de 3 millions de véhicules par an ;
- en application du III du même article, au titre des agglomérations.

3.3.1. Réexamen et révision des PPBE des collectivités

La DDT(M) veille au réexamen, et à la révision le cas échéant, de ces PPBE et accompagne les collectivités, notamment, en réunissant les collectivités concernées au sein du comité départemental de suivi. Cet accompagnement peut, en outre, consister à :
- rappeler le partage de compétence en fonction du PPBE concerné :
- pour les PPBE « GITT » : l’élaboration du PPBE relève de l’EPCI lorsque l’infrastructure relève de l’EPCI, c’est-à-dire lorsque l’EPCI est compétent en matière de « voirie » (création, aménagement, entretien) pour les communes de son territoire ; lorsque la commune détient cette compétence « voirie », elle est en charge du PPBE ;
- pour les PPBE « agglomération » : l’élaboration du PPBE relève de l’EPCI lorsqu’il détient la compétence « lutte contre les nuisances sonores », dans le cas contraire, c’est la commune qui est en charge de l’élaboration du PPBE ;
- rappeler qu’une commune ou un EPCI peut réaliser un seul PPBE qui regroupe les actions des
deux PPBE dont la commune ou l’EPCI a la charge :
- au titre des grandes agglomérations, car elle figure à l’annexe de l’arrêté du 14 avril 2017 modifié qui liste les agglomérations de plus de 100 000 habitants ;
- au titre des grandes infrastructures de transports terrestres, car sa voirie communale/communautaire supporte un trafic de plus de 3 millions de véhicules par an. Le PPBE devra alors préciser les voies concernées par les GITT et les actions menées sur ces voies ;
- rappeler que la commune peut choisir - par délibération - de déléguer l’élaboration ou le réexamen du PPBE à son EPCI, quand bien même il n’a pas la  compétence « voirie » ou « lutte contre les nuisances sonores », selon le cas. La délégation peut aller jusqu’à l’arrêt du PPBE, si la délibération le mentionne.

3.3.2. Consultation du public sur les PPBE des collectivités

La DDT(M) accompagne les collectivités dans cette consultation du public, notamment, en leur rappelant qu’elle doit être réalisée en cas de révision du PPBE, mais aussi en cas de réexamen et de reconduction du PPBE, sans qu’il y ait de révision du PPBE.

3.3.3. Arrêt et publication des PPBE des collectivités

La DDT(M) veille à ce que, conformément aux articles L. 572-8, R. 572-8 et R. 572-11 du code de l’environnement, la collectivité mette en ligne :
- le PPBE adopté, accompagné de son résumé non technique ;
- la synthèse des observations du public.

3.3.4. Notification des PPBE des collectivités

En vue de la notification des PPBE des collectivités à la Commission européenne, la DDT(M) accompagne les collectivités afin qu’elles soient en mesure de lui transmettre les informations nécessaires à la notification de leur PPBE. Cet accompagnement peut notamment consister à :
- rappeler que la notification de leur PPBE ne peut se faire qu’au travers la transmission d’un résumé CE renseigné par les collectivités. Il convient d’insister et de faire oeuvre de pédagogie, en leur mentionnant que la Commission européenne ne connaît que la notification de ce document. Si celui-ci n’est pas renseigné et transmis à la DDT(M) ou directement à la DGPR/ MBAP, alors la Commission considère que le PPBE n’est pas arrêté ;
- transmettre aux collectivités le résumé CE (en annexe III de la présente) afin que celles-ci le renseignent ;
- informer les collectivités que les dates de consultation du public doivent être précisées sur ce résumé. Cette mention peut être complétée du nombre d’avis reçus et d’une brève synthèse de la consultation.

La DDT(M) transmet - sans délai - le résumé CE à la DGPR (en mettant la DREAL/DEAL en copie).

Vous nous ferez part de toute difficulté rencontrée, notamment auprès des collectivités, pour l’application de la présente note.

La présente note sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique et solidaire.

Fait le 21 septembre 2018.

Le directeur général de la prévention des risques
C. Bourillet

Pour le directeur général des infrastructures des transports et de la mer
C. Grail

Annexe I : Modèle d'arrêté préfectoral arrêtant les cartes de bruit

A consulter en pdf

Annexe II : Trame de PPBE

A consulter en pdf

Annexe III : Résumé CE à renseigner pour la notification des PPBE

A consulter en pdf

Autres versions

A propos du document

Type
Note
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

Documents liés