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NOR : DEVL1419264N

La ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie

à,

Pour exécution :
- Préfets de département
- Direction départementale de la protection des populations (DDPP)
- Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP)
- Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL)
- Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie (DRIEE)
- Direction de l'environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL)

Pour information :
- Office national de la chasse et de la faune sauvage

Résumé :
Lorsque des personnes qui détiennent sans autorisation des animaux d’espèces inscrites à l’annexe A du règlement (CE) n° 338/97 se manifestent auprès des services préfectoraux pour demander une régularisation administrative de leur situation, il convient que la DD(CS) PP sollicitée se rapproche en premier lieu du service CITES de la DREAL, DRIEE ou DEAL de sa région, afin que la régularisation, si elle est décidée conjointement, écarte explicitement les animaux dont l’acquisition licite au sens du règlement (CE) précité n’est pas avérée.

 

Catégorie : directive adressée par le ministre aux services chargés de leur application, sous réserve,
le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles
Domaine : Ecologie, développement durable

Type : Instruction du gouvernement et /ou Instruction aux services déconcentrés

                                                    

Mots clés liste fermée :
- Energie_Environnement
Mots clés libres :
- Faune sauvage captive
- Autorisations préfectorales de détention
- CITES
Texte (s) de référence :
- Règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 modifié relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;
- Règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de
faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;
- Articles L.412-1, L.413-2 et L.413-3, R.412-1 à R.413-23 du code de l’environnement ;
- Arrêté ministériel du 10 août 2004 modifié fixant les règles générales de fonctionnement des installations d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques ;
- Arrêté ministériel du 10 août 2004 modifié fixant les conditions d’autorisation de détention d’animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d’élevage, de
vente, de location, de transit ou de présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques ;
- Circulaire DNP/CFF N°2005-02 du 17 mai 2005 relative aux règles précisant la détention d’animaux d’espèces non domestiques.
Circulaire(s) abrogée(s) : néant
Date de mise en application : immédiate
Pièce(s) annexe(s) : néant
N° d’homologation Cerfa : néant
Publication BO Site circulaire

1. Rappels préliminaires

Pour l’application du titre 1er du Livre IV du Code de l’environnement (Protection du patrimoine naturel), il convient de considérer que le terme "élevage" n’est pas nécessairement associé à la reproduction.

Ce terme désigne aussi :
- un ensemble d’animaux d’une même espèce présents dans une même structure ;
- l’action d’entretenir des animaux.

L’article 1er de l’arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques précise qu’un élevage d'animaux d'espèces non domestiques constitue un établissement d'élevage s'il présente au moins l'une des trois caractéristiques suivantes :
i) il porte sur des animaux d'espèces ou groupes d'espèces inscrits à l'annexe 2 de cet arrêté ;
ii) il est pratiqué dans un but lucratif, et notamment :
- la reproduction d'animaux a pour objectif la production habituelle de spécimens destinés à la vente, ou
- le nombre de spécimens cédés à titre gratuit ou onéreux au cours d'une année excède le nombre de spécimens produits.
iii) le nombre d'animaux hébergés excède les effectifs maximum fixés en annexe A du présent arrêté.

S’agissant des espèces inscrites à l'annexe A du règlement CE n° 338/97 (CITES(1)) :
- La plupart de ces espèces figurent à l’annexe 2 de l’arrêté du 10 août 2004 précité.

Conformément au point i) ci-dessus, les détenteurs de ces espèces se trouvent donc de facto dans la catégorie des établissements d’élevage, et ce même s’ils ne détiennent qu’un seul spécimen ou que leurs animaux ne se reproduisent pas.

A ce titre, les articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l'environnement leur sont applicables, ce qui impose l’obtention d’un certificat de capacité et d’une autorisation d’ouverture préalable à l’acquisition des spécimens.

- Quelques unes de ces espèces sont inscrites à l’annexe 1 de l’arrêté du 10 août 2004 précité : il s’agit, par exemple, de rapaces détenus pour la chasse au vol(2), de certains psittacidés, ainsi que des tortues de l’espèce Astrochelys radiata et de celles du genre Testudo.

Deux cas de figure se présentent alors en fonction de l’utilisation que le détenteur fait de ses animaux :
- s’il les détient comme simples animaux de compagnie et dans la limite des seuils fixés à l’annexe A de l’arrêté précité, il relève de la catégorie des installations d’élevage d’agrément ;
- s’il les fait reproduire dans le but de les céder ou en détient un nombre supérieur aux seuils fixés par l’arrêté(3), il relève nécessairement de la catégorie des établissements d’élevage.

Il s’ensuit que les animaux détenus au sein des élevages d’agrément le sont nécessairement dans un cadre privé, comme animaux de compagnie et sans connotation commerciale.

Par ailleurs, s’agissant d’espèces inscrites à l'annexe A du règlement "CITES", une personne qui détient des spécimens en vue de les céder ou de les échanger plus tard en fait "commerce" au sens du règlement CE n° 338/97(4). Du fait que les activités commerciales portant sur ces espèces sont interdites (5), il est nécessaire pour cette personne de disposer de dérogations prenant la forme de certificats intracommunautaires (6) (CIC).

Or, les CIC ne peuvent être délivrés que si l’acquisition licite de l’animal est clairement démontrée (7).

Pour la vente, le dossier de demande de CIC doit en outre prouver :
- que le spécimen a été acquis légalement avant que l’interdiction de commerce ne lui soit applicable (8), ou
- qu’il s’agit d’un animal "né et élevé en captivité" (9), ce terme ayant ici une signification précise incluant notamment la démonstration de l’acquisition licite du stock parental (10) .

(1) CITES est l’acronyme anglais de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (Convention de Washington) ; cette Convention est mise en oeuvre dans l’Union européenne par le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 09/12/1996 et les règlements de la Commission associés, notamment le règlement (CE) n° 865/2006 modifié de la Commission du 04/05/2006
(2) Accipiter spp., Buteogallus spp., Parabuteo spp., Buteo spp., Aquila spp., Hieraaetus spp., Spizaetus spp., Falco spp. et Bubo bubo
(3) Pour Testudo spp., les strigiformes et les falconiformes, ce seuil est de 6 animaux adultes
(4) Articles 2.i, 2.p, 2.u et 8.1 du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 09/12/1996
(5) Article 8.1 du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 09/12/1996
(6) Article 8.1 du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 09/12/1996
(7) Article 59.1bis du règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission du 04/05/2006
(8) Article 8.3.a
du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 09/12/1996
(9) Article 8.3.d du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 09/12/1996
(10) Article 54
du règlement CE n° 865/2006 de la Commission du 04/05/2006

Corollaire : aucune vente de jeunes spécimens ne peut être autorisée s’il n’est pas démontré que le stock parental de l’élevage a été acquis légalement.

Remarque : les mouvements de spécimens d’espèces inscrites à l’annexe A du règlement "CITES" et la détermination du statut "né et élevé en captivité" de l’animal étant encadrés par les règlements "CITES", la détermination de la licéité des animaux détenus incombe aux services en charge de l’application de ces règlements(11).

Enfin, les arrêtés du 10 août 2004 conditionnent le maintien des autorisations préfectorales de détention à la preuve par le bénéficiaire que les animaux qu'il détient sont obtenus conformément à la législation sur la protection de l'espèce concernée(12).

2. Gestion des demandes de régularisation déposées par des particuliers

Bien que les arrêtés ministériels du 10 août 2004 ci-dessus référencés soient en vigueur depuis près de dix ans, de nombreuses personnes possédant des animaux d’espèces inscrites à l’annexe A du règlement "CITES" les détiennent sans autorisation et se manifestent encore aujourd’hui auprès des services préfectoraux pour demander une régularisation administrative de leur situation.

Les espèces concernées sont souvent des tortues ou des perroquets, espèces très prisées comme animaux de compagnie.

Estimant que les démarches de ces usagers vont dans le sens d’un meilleur respect de la réglementation et permettent de mieux encadrer administrativement la détention de tels animaux ainsi que leur élevage, les DD(CS)PP pourraient être amenées à délivrer des autorisations préfectorales de détention.

Toutefois, deux critères importants doivent être pris en compte lors de l’examen des demandes de régularisation :
- Les animaux sont-ils détenus à des fins privées (animaux de compagnie) ou pas
- La réponse à cette question permet de déterminer, indépendamment des effectifs détenus, si l’on a affaire à un élevage d’agrément (soumis à autorisation préfectorale de détention) ou à un établissement d’élevage (soumis à certificat de capacité et autorisation d’ouverture).
- Tous les animaux détenus sont-ils traçables et acquis légalement
- La réponse à cette question permet de définir s’il y a lieu de délivrer une autorisation a posteriori et, dans l’affirmative, d’en préciser le contenu.

S’agissant d’espèces inscrites à l’annexe A du règlement "CITES", la DD(CS)PP sollicitée pour une régularisation doit se rapprocher en premier lieu du service CITES de la DREAL /DEAL / DRIEE pour que ce dernier examine le statut de chaque animal détenu.

(11) Il s’agit des directions régionales en charge de l’environnement (DREAL / DRIEE / DEAL), le préfet de département leur ayant délégué sa compétence
(12) Article 10 de l’arrêté ministériel du 10 août 2004 modifié fixant les règles générales de fonctionnement des installations d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques

En effet, la régularisation au regard de l’arrêté du 10 août 2004 précité de la détention d’animaux dont il s’avère a posteriori qu’ils n’ont pas été acquis conformément aux dispositions du règlement "CITES" conduit à des situations très dommageables :
- pour la DD(CS)PP, qui devrait normalement suspendre, voire retirer l’autorisation qu’elle vient d’accorder ;
- pour le service CITES de la DREAL / DEAL / DRIEE, qui n’est pas en mesure de délivrer les CIC réclamés par l’éleveur pour céder les jeunes et satisfaire aux demandes des agents de contrôle, le pétitionnaire se prévalant bien entendu de sa régularisation au titre de la réglementation relative à la faune sauvage captive ;
- pour l’éleveur, qui ne peut ni garder les jeunes, sous peine de dépasser son quota d’animaux autorisés (13), ni s’en dessaisir légalement, faute de CIC.

Une telle situation peut et doit être évitée par une meilleure coopération interservices.

Suite à l’examen par le service CITES de la DREAL / DEAL / DRIEE du parcours et des conditions d’obtention des différents animaux détenus, les spécimens peuvent être classés dans trois catégories :
- les animaux traçables et acquis légalement (a) ;
- les animaux dont l’origine n’est pas traçable (b) ;
- les spécimens acquis illégalement (c).

Remarque : la régularisation administrative de l’élevage requiert que tous les animaux soient préalablement identifiés conformément aux dispositions des arrêtés du 10 août 2004 précités.

a) Cas où tous les animaux présents dans l’élevage sont traçables et acquis légalement

L’autorisation préfectorale de détention peut être accordée par la DD(CS)PP.

Elle précise qu’elle est délivrée a posteriori.

Une fois cette autorisation obtenue, le service CITES peut éditer des CIC, lesquels précisent selon les cas l’utilisation qui peut être faite des animaux (élevage et cession à des fins non commerciales, transport, vente).

b) Cas où un ou plusieurs des animaux détenus n’ont pas une origine traçable

L’autorisation préfectorale de détention peut être accordée à condition qu’elle soit assortie des restrictions suivantes :
- Elle indique qu’elle est accordée a posteriori ;
- Elle donne la liste des animaux non traçables en spécifiant leur identification ;
- Elle précise que ces animaux non traçables et leur éventuelle descendance :
i) sont détenus comme simples animaux de compagnie, et pas en tant que reproducteurs, et
ii) que l’éleveur n’est pas autorisé à s’en séparer, sauf autorisation expresse du service CITES prenant la forme d’un CIC "transport" précisant le destinataire.

En effet, en acceptant de délivrer des autorisations a posteriori, l’objectif de l’administration n’est évidemment pas de promouvoir la multiplication et la diffusion d’animaux d'origine douteuse.

(13) Le maintien de l’autorisation préfectorale de détention requiert de détenir un nombre d’animaux des espèces visées à l’annexe 1 de l’arrêté relatif aux élevages d’agrément n’excédant pas les effectifs maximaux fixés à l’annexe A de cet arrêté

La descendance du cheptel parental, quels que soient les reproducteurs, ne peut pas bénéficier du statut d’animaux "nés et élevés en captivité" au sens de la CITES (voir page 3 et note de bas de page n° 10).

La présence dans l’élevage de reproducteurs non traçables ou de leur descendance hypothèque le statut CITES de l’élevage dans son ensemble. Aucun CIC ne peut être délivré(14).

Il convient d’appeler sur ce point l’attention de la personne qui bénéficierait d’une telle autorisation partielle lors de la notification qui lui est faite de cette dernière.

En conséquence, si le détenteur souhaite faire reproduire ses animaux en vue de céder sa production, il est indispensable qu’il se sépare préalablement, en accord (15) avec le service CITES concerné, de tous les spécimens dont la traçabilité et la licéité n’est pas clairement établie, ainsi que de leur descendance déjà présente dans l’élevage.

Cette cession ne peut s’effectuer que gracieusement à destination de particuliers souhaitant un animal de compagnie et ne faisant pas de reproduction, après que la DREAL/DEAL/DRIEE de la région dans laquelle chaque destinataire est établi a délivré un certificat de propriété (16) à cette personne précisant que l’animal accueilli n’est pas éligible comme reproducteur.

Une fois les animaux problématiques écartés, l’éleveur entre dans le cas de figure a) décrit précédemment.

c) Cas où un ou plusieurs des animaux détenus ont une origine illicite avérée

Aucune régularisation n’est envisageable et il convient que l’infraction soit relevée.

L’information est transmise aux services de contrôle afin que ces animaux illicites soient retirés de l’élevage (saisie réelle).

L’autorisation préfectorale de détention qui pourrait être accordée pour ceux des animaux détenus d’origine licite :
- indique qu’elle est accordée a posteriori ;
- exclut clairement les animaux illicites en spécifiant leur identification.

La présence dans l’élevage d’animaux illicites ou de leur descendance hypothèque le statut CITES de l’élevage dans son ensemble. Aucun CIC ne peut être délivré pour ces animaux(14).

Il convient d’appeler sur ce point l’attention de la personne qui bénéficierait d’une telle autorisation partielle lors de la notification qui lui est faite de cette dernière.

3. Cas particuliers

Dans le cas particulier où des animaux relevant de l’annexe A du "règlement CITES" sont abandonnés à des associations ou récupérés par ces dernières en vue de leur placement, ces spécimens de statut inconnu ne sont pas éligibles pour constituer un stock parental (cas b cidessus), ce qui doit être clairement acté. S’agissant d’animaux rares, ils doivent rejoindre des structures autorisées de présentation au public. S’agissant d’espèces plus communes, les tortues d’Hermann par exemple, il est possible de les placer en tant qu’animaux de compagnie chez des particuliers autorisés, à condition que les spécimens aient été préalablement marqués. Le service CITES de la DREAL / DEAL / DRIEE délivre alors un certificat de propriété à la personne précisant que l’animal accueilli n’est pas éligible comme reproducteur.

(14) Sauf pour autoriser le départ des animaux, comme précisé au point ii)
(15) Cet accord prend la forme d’un prenant la forme d’un CIC "transport" précisant le destinataire
(16) Chapitre VIII du règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission du 04/05/2006. Les certificats de propriétés ne peuvent être délivrés que pour des animaux préalablement identifiés par transpondeur ou, dans le cas des oiseaux, par bague fermée sans soudure.

Important :

Lorsque le service CITES de la DREAL / DEAL / DRIEE constate, au vu des demandes de CIC "vente", que des personnes ayant le statut d’éleveur d’agrément font en réalité reproduire leurs animaux de façon intensive dans une perspective lucrative, il doit en informer la DD(CS)PP concernée qui notifie alors à l’éleveur la nécessité de déposer rapidement des dossiers de demandes de certificat de capacité pour l’élevage et d’autorisation d’ouverture d’un établissement d’élevage.

Je vous remercie de bien vouloir me tenir informé des éventuelles difficultés d’application de ces procédures.

La présente note sera publiée au bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.

Fait le 25 août 2014

Pour la ministre et par délégation
Le directeur de l’eau et de la biodiversité
Laurent Roy

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