(JOUE n° L 313 du 6 septembre 2021)


Vus

La Commission européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 17, premier alinéa,

(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

Considérants

Considérant ce qui suit:

(1) Les substances actives réputées approuvées en vertu du règlement (CE) n° 1107/2009 sont inscrites dans l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission (2).

(2) Par son règlement d’exécution (UE) 2020/1511 (3), la Commission a prolongé jusqu’au 31 octobre 2021 la validité de l’approbation des substances actives chlorotoluron, clomazone, cyperméthrine, daminozide, deltaméthrine, fludioxonyl, flufénacet, fosthiazate, indoxacarbe, MCPA, MCPB et prosulfocarbe, jusqu’au 30 novembre 2021 celle de la substance active tritosulfuron et jusqu’au 31 décembre 2021 celle des substances actives amidosulfuron, bifénox, clofentézine, dicamba, difénoconazole, diflufénican, fenoxaprop-P, fenpropidine, huiles de paraffine, lénacile, nicosulfuron, piclorame, soufre et triflusulfuron. Par son règlement d’exécution (UE) 2020/2104 (4), elle a prolongé jusqu’au 31 décembre 2021 la validité de l’approbation de la substance active « huile de paraffine ». Par son règlement d’exécution (UE) 2017/555 (5), elle a prolongé jusqu’au 30 novembre 2021 la validité de l’approbation des substances actives chlorméquat, propaquizafop et quizalofop-P-éthyle et jusqu’au 31 décembre 2021 celle des substances actives diméthachlore, étofenprox, penconazole, phénylphénol-2 (y compris ses sels comme le sel de sodium), tétraconazole et triallate. Par son règlement d’exécution (UE) 2017/1530 (6), elle a prolongé jusqu’au 30 novembre 2021 la validité de l’approbation de la substance active quizalofop-P-téfuryle.

(3) L’approbation de la substance active hydroxy-8-quinoléine arrive à expiration le 31 décembre 2021, conformément au règlement d’exécution (UE) n° 993/2011 de la Commission (7).

(4) Des demandes de renouvellement de l’approbation de ces substances ont été introduites conformément au règlement d’exécution (UE) n° 844/2012 de la Commission (8).

(5) L’évaluation de ces substances actives ayant été retardée pour des raisons indépendantes de la volonté des demandeurs, il apparaît que les approbations de ces substances actives expireront avant l’adoption d’une décision de renouvellement. Il est donc nécessaire de prolonger la validité de leur approbation.

(6) En outre, une prolongation de la validité de l’approbation est requise pour les substances actives amidosulfuron, clofentézine, clomazone, daminozide, fenoxaprop-P, fludioxonyl, flufénacet, hydroxy-8-quinoléine, lénacile, phénylphénol-2 (y compris ses sels comme le sel de sodium), triflusulfuron et tritosulfuron afin d’accorder le temps nécessaire à la réalisation d’une évaluation relative aux propriétés de perturbation endocrinienne de ces substances actives conformément à la procédure prévue aux articles 13 et 14 du règlement d’exécution (UE) n° 844/2012.

(7) Dans les cas où la Commission doit adopter un règlement disposant que l’approbation d’une substance active visée dans l’annexe du présent règlement n’est pas renouvelée parce que les critères d’approbation ne sont pas remplis, elle fixe la date d’expiration à la date prévue avant l’entrée en vigueur du présent règlement ou, si elle est ultérieure, à la date d’entrée en vigueur du règlement rejetant le renouvellement de l’approbation de la substance active. Dans les cas où la Commission doit adopter un règlement disposant que l’approbation d’une substance active visée dans l’annexe du présent règlement est renouvelée, elle s’efforce selon les circonstances de fixer la mise en application à la première date possible.

(8) Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 en conséquence.

(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

 

(2)  Règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1511 de la Commission du 16 octobre 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de l’approbation des substances actives «amidosulfuron», «bifénox», «chlorotoluron», «clofentézine», «clomazone», «cyperméthrine», «daminozide», «deltaméthrine», «dicamba», «difénoconazole», «diflufénican», «fenoxaprop-P», «fenpropidine», «fludioxonyl», «flufénacet», «fosthiazate», «indoxacarbe», «lénacile», «MCPA», «MCPB», «nicosulfuron», «huiles de paraffine», «piclorame», «prosulfocarbe», «soufre», «triflusulfuron» et «tritosulfuron» (JO L 344 du 19.10.2020, p. 18).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2020/2104 de la Commission du 15 décembre 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation de la substance active «huile de paraffine» (JO L 425 du 16.12.2020, p. 93).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2017/555 de la Commission du 24 mars 2017 modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 en ce qui concerne la prolongation des périodes d’approbation de plusieurs substances actives énumérées dans la partie B de l’annexe du règlement d’exécution (UE) n° 686/2012 (programme de renouvellement AIR IV) (JO L 80 du 25.3.2017, p. 1).

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2017/1530 de la Commission du 7 septembre 2017 modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation de la substance active quizalofop-P-tefuryl (JO L 232 du 8.9.2017, p. 4).

(7)  Règlement d’exécution (UE) n° 993/2011 de la Commission du 6 octobre 2011 portant approbation de la substance active hydroxy-8-quinoléine, conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission (JO L 263 du 7.10.2011, p. 1).

(8)  Règlement d’exécution (UE) n° 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 252 du 19.9.2012, p. 26).

A adopté le présent règlement :

Article 1er du règlement du 3 septembre 2021

L’annexe du règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2 du règlement du 3 septembre 2021

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 septembre 2021.

Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN

Annexe

L’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 est modifiée comme suit :

1) à la ligne n° 18 consacrée à l’hydroxy-8-quinoléine, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 décembre 2022»;

2) à la ligne n° 40 consacrée à la deltaméthrine, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2022»;

3) à la ligne n° 65 consacrée au flufénacet, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2022»;

4) à la ligne n° 69 consacrée au fosthiazate, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2022»;

5) à la ligne n° 102 consacrée au chlorotoluron, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2022»;

6) à la ligne n° 103 consacrée à la cyperméthrine, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2022»;

7) à la ligne n° 104 consacrée au daminozide, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2022»;

8) à la ligne n° 107 consacrée au MCPA, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2022»;

9) à la ligne n° 108 consacrée au MCPB, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2022»;

10) à la ligne n° 119 consacrée à l’indoxacarbe, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2022»;

11) à la ligne n° 160 consacrée au prosulfocarbe, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2022»;

12) à la ligne n° 161 consacrée au fludioxonyl, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2022»;

13) à la ligne n° 162 consacrée à la clomazone, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2022»;

14) à la ligne n° 169 consacrée à l’amidosulfuron, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 décembre 2022»;

15) à la ligne n° 170 consacrée au nicosulfuron, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 décembre 2022»;

16) à la ligne n° 171 consacrée à la clofentézine, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 décembre 2022»;

17) à la ligne n° 172 consacrée au dicamba, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 décembre 2022»;

18) à la ligne n° 173 consacrée au difénoconazole, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 décembre 2022»;

19) à la ligne n° 176 consacrée au lénacile, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 décembre 2022»;

20) à la ligne n° 178 consacrée au piclorame, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 décembre 2022»;

21) à la ligne n° 180 consacrée au bifénox, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 décembre 2022»;

22) à la ligne n° 181 consacrée au diflufénican, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 décembre 2022»;

23) à la ligne n° 182 consacrée au fenoxaprop-P, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 décembre 2022»;

24) à la ligne n° 183 consacrée à la fenpropidine, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 décembre 2022»;

25) à la ligne n° 186 consacrée au tritosulfuron, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «30 novembre 2022»;

26) à la ligne n° 276 consacrée au chlorméquat, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «30 novembre 2022»;

27) à la ligne n° 278 consacrée au propaquizafop, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «30 novembre 2022»;

28) à la ligne n° 279 consacrée au quizalofop-P-éthyle et au quizalofop-P-téfuryle, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «30 novembre 2022»;

29) à la ligne n° 284 consacrée au diméthachlore, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 décembre 2022»;

30) à la ligne n° 285 consacrée à l’étofenprox, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 décembre 2022»;

31) à la ligne n° 287 consacrée au penconazole, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 décembre 2022»;

32) à la ligne n° 288 consacrée au triallate, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 décembre 2022»;

33) à la ligne n° 289 consacrée au triflusulfuron, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 décembre 2022»;

34) à la ligne n° 292 consacrée au soufre, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 décembre 2022»;

35) à la ligne n° 293 consacrée au tétraconazole, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 décembre 2022»;

36) à la ligne n° 294 consacrée aux huiles de paraffine, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 décembre 2022»;

37) à la ligne n° 295 consacrée à l’huile de paraffine, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 décembre 2022»;

38) à la ligne n° 299 consacrée au phénylphénol-2 (y compris ses sels comme le sel de sodium), dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 décembre 2022 ».