(JOUE n° L 251 du 5 octobre 2018)


Vus

La Commission Européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 (1), et notamment son article 37, paragraphe 5, et son article 53, paragraphe 1,

(1) JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

Considérants

considérant ce qui suit :

(1) À l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008, le tableau 3.1 contient la liste des classifications et des étiquetages harmonisés des substances dangereuses fondés sur les critères définis à l'annexe I, parties 2 à 5, dudit règlement.

(2) Des propositions visant à introduire une classification et un étiquetage harmonisés de certaines substances et à actualiser ou supprimer la classification et l'étiquetage harmonisés de certaines autres substances ont été soumises à l'Agence européenne des produits chimiques, conformément à l'article 37 du règlement (CE) n° 1272/2008. En s'appuyant sur les avis formulés par le comité d'évaluation des risques (CER) de l'Agence au sujet de ces propositions, ainsi que sur les observations envoyées par les parties intéressées, il convient d'introduire, d'actualiser ou de supprimer la classification et l'étiquetage harmonisés de certaines substances.

(3) La directive 67/548/CEE du Conseil (2) et la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil (3) ont été abrogées avec effet au 1er juin 2015. Par conséquent, l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 a été modifiée par le règlement (UE) 2016/1179 de la Commission (4) afin de supprimer le tableau 3.2. Cette modification a pris effet le 1er juin 2017. L'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 a été modifiée une nouvelle fois par le règlement (UE) 2017/776 de la Commission (5) afin de supprimer les références au tableau 3.2, de transformer les références au tableau 3.1 en références au tableau 3 et de supprimer les références aux directives abrogées. En vertu de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/776, la majorité de ces modifications étaient applicables à partir du 1er juin 2017, tandis que les autres modifications devaient s'appliquer à partir du 1er décembre 2018. Cependant, en raison d'un oubli, deux autres modifications qui auraient dû s'appliquer à compter du 1er juin 2017 n'étaient pas énumérées à l'article 2, paragraphe 2, en particulier la modification consistant à changer le nom du «tableau 3.1» en «tableau 3». Il convient donc que l'article 2, paragraphe 2, second alinéa, du règlement (UE) 2017/776 soit corrigé pour inclure une référence à ces deux modifications. Cette correction, bien qu'elle ait pour effet d'entraîner l'application des deux modifications de manière rétroactive, ne porte pas atteinte aux droits et obligations des fabricants, des importateurs, des utilisateurs en aval ou des fournisseurs.

(4) Le règlement (UE) 2017/776 a également modifié l'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 afin d'ajouter des valeurs harmonisées d'«estimation de la toxicité aiguë» (ETA) dans le tableau 3.1 dans le cadre des informations relatives à la classification et à l'étiquetage de certaines substances aux fins de la classification des mélanges. L'ETA introduite pour la nicotine était exprimée en mg/kg. Afin de clarifier la façon dont les mélanges contenant de la nicotine devraient être classés, l'ETA pour les voies orale et cutanée correspondant à cette substance devrait plutôt être exprimée en «mg/kg pc» (6). Les valeurs ETA de trois autres substances, à savoir le cholécalciférol, le 1,2-dihydroxybenzène et le pinoxadène, devraient également être exprimées de la même façon. En outre, dans le titre de l'avant-dernière colonne du tableau 3.1, il convient d'ajouter une note de bas de page indiquant à quoi correspond l'abréviation « mg/kg pc ».

(5) L'annexe du règlement (UE) 2018/669 de la Commission (7) prévoit la traduction des noms des substances figurant dans le tableau 3.1 de l'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008. En conséquence, le titre de la deuxième colonne dudit tableau, qui, à l'heure actuelle, est «Identification chimique internationale», devrait être modifié afin de tenir compte du fait que «l'identification chimique internationale» perdra son caractère international dès lors que le règlement prévoyant la traduction des noms des substances à l'annexe VI deviendra applicable. Dans un souci de cohérence, cette modification devrait prendre effet lorsque la traduction des noms à l'annexe VI prendra effet. Le nouveau titre devrait refléter la terminologie utilisée à l'article 18 du règlement (CE) n° 1272/2008.

(6) Le respect des classifications harmonisées nouvelles ou actualisées ne devrait pas être exigé immédiatement, étant donné qu'un certain délai sera nécessaire pour permettre aux fournisseurs d'adapter l'étiquetage et l'emballage des substances et mélanges aux classifications nouvelles ou révisées ainsi que d'écouler leurs stocks. Ce délai sera également nécessaire pour permettre aux fournisseurs de s'adapter et se conformer aux autres obligations législatives découlant des classifications harmonisées nouvelles ou actualisées, telles que les obligations énoncées à l'article 22, point f), ou à l'article 23 du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (8), à l'article 50 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (9) ou à l'article 44 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (10).

(7) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 1272/2008 en conséquence.

(8) Conformément aux dispositions transitoires du règlement (CE) n° 1272/2008 qui autorisent les fournisseurs à appliquer les nouvelles dispositions plus tôt, de leur propre initiative, il convient que ces derniers soient autorisés, s'ils le désirent, à appliquer les classifications harmonisées nouvelles et actualisées et à adapter en conséquence l'étiquetage et l'emballage avant la date d'application de ces classifications nouvelles ou actualisées.

(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 133 du règlement (CE) n° 1907/2006,

(2) Directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO L 196 du 16.8.1967, p. 1).

(3) Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses (JO L 200 du 30.7.1999, p. 1).

(4) Règlement (UE) 2016/1179 de la Commission du 19 juillet 2016 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (JO L 195 du 20.7.2016, p. 11).

(5) Règlement (UE) 2017/776 de la Commission du 4 mai 2017 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (JO L 116 du 5.5.2017, p. 1).

(6) Poids corporel.

(7) Règlement (UE) 2018/669 de la Commission du 16 avril 2018 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (JO L 115 du 4.5.2018, p. 1).

(8) Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

(9) Règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).

(10) Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

A adopté le présent règlement :

Article 1er du règlement du 4 octobre 2018

Modification du règlement (CE) n° 1272/2008

L'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2 du règlement du 4 octobre 2018

Rectification du règlement (UE) 2017/776

À l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/776, le second alinéa est remplacé par le texte suivant :

« À l'annexe, le point 1), le point 2) et le point 3) a), b) et c) s'appliquent à partir du 1er juin 2017. »

Article 3 du règlement du 4 octobre 2018

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le point 1) et le point 2) a) de l'annexe s'appliquent à partir du 1er décembre 2019.

Le point 2) b), c), d) et e) de l'annexe s'applique à partir du 1er mai 2020.

Par dérogation au troisième alinéa du présent article, les substances et mélanges peuvent, avant le 1er mai 2020, être classés, étiquetés et emballés conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 tel que modifié par le présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 octobre 2018.

Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER

Annexe

L'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 est modifiée comme suit :

1) À la partie 1, le titre du point 1.1.1.4 est remplacé par le titre suivant :

« Nom chimique ».

2) À la partie 3, le tableau 3.1 est modifié comme suit :

a) le titre de la deuxième colonne est remplacé par le titre suivant : « Nom chimique » ;

b) le titre de l'avant-dernière colonne est remplacé par le titre suivant : « Limites de concentrations spécifiques, facteurs M et ETA (*)

(*) Les ETA pour les voies orale et cutanée sont exprimées en mg/kg pc (milligrammes par kilogramme de poids corporel). »

c) l'entrée correspondant au numéro index 607-414-00-6 est supprimée ;

d) les entrées correspondant aux numéros index 006-044-00-7, 015-101-00-5, 016-096-00-2, 017-011-00-1, 025-002-00-9, 603-180-00-4, 604-014-00-3, 604-016-00-4, 604-090-00-8, 605-003-00-6, 606-047-009, 607-096-00-9, 607-103-00-5, 607-113-00-X, 607-373-00-4, 613-167-00-5, 613-205-00-0 et 614-001-00-4 sont remplacées respectivement par les entrées suivantes :

Numéro index

Nom chimique

Numéros CE

Numéros CAS

Classification

Étiquetage

Limites de concentrations spécifiques, facteurs M et ETA

Notes

Code(s) des classes et catégories de danger

Code(s) des mentions de danger

Code(s) des pictogrammes, mentions d'avertissement

Code(s) des mentions de danger

Code(s) des mentions additionnelles de danger

«006-044-00-7

isoproturon (ISO) ;

3-(4-isopropylphényl)-1,1-diméthylurée

251-835-4

34123-59-6

Carc. 2

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H373 (sang)

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H373 (sang)

H410

 

M = 10

M = 10»

 

«015-101-00-5

phosmet (ISO) ;

phosphorodithioate de S-[(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)méthyle] et de O,O-diméthyle ;

phosphorodithioate de O,O-diméthyle et de S-phthalimidométhyle

211-987-4

732-11-6

Repr. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 3

STOT SE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361f

H332

H301

H370 (système nerveux)

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H361f

H332

H301

H370 (système nerveux)

H410

 

M = 100

M = 100»

 

«016-096-00-2

thifensulfuron-méthyle (ISO) ;

3-(4-méthoxy-6-méthyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)thiophène-2-carboxylate de méthyle

79277-27-3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 100

M = 100»

 

«017-011-00-1

hypochlorite de sodium, solution à … % de chlore actif

231-668-3

7681-52-9

Skin Corr. 1 B

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H314

H318

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H410

EUH031

M = 10

M = 1

EUH031 :

C ≥ 5 %

«025-002-00-9

permanganate de potassium

231-760-3

7722-64-7

Ox. Sol. 2

Repr. 2

Acute Tox. 4 * Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

H272

H361d

H302

H400

H410

GHS03

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H272

H361d

H302

H410»

 

 

 

«603-180-00-4

colécalciférol ;

cholécalciférol ;

vitamine D3

200-673-2

67-97-0

Acute Tox. 2 Acute Tox. 2 Acute Tox. 2

STOT RE 1

H330

H310

H300

H372

GHS06

GHS08

Dgr

H330

H310

H300

H372

 

inhalation :

ETA = 0,05 mg/l (poussières ou brouillards)

 

voie cutanée :

ETA = 50 mg/kg pc

 

voie orale :

ETA = 35 mg/kg pc

STOT RE 1 ; H372 : C ≥ 3 %

STOT RE 2 ; H373 : 0,3 % ≤ C < 3 %»

 

«604-014-00-3

chlorocrésol ;

4-chloro-m-crésol ;

4-chloro-3-méthylphénol

200-431-6

59-50-7

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1 C

Eye Dam. 1

STOT SE 3

Skin Sens. 1 B Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 3

H302

H314

H318

H335

H317

H400

H412

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H302

H314

H335

H317

H410

 

M = 1»

 

«604-016-00-4

1,2-dihydroxybenzène ;

pyrocatéchol

204-427-5

120-80-9

Carc. 1 Β

Muta. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

H350

H341

H311

H301

H315

H319

GHS08

GHS06

Dgr

H350

H341

H311

H301

H315

H319

 

voie orale :

ETA = 300 mg/kg pc

 

voie cutanée :

ETA = 600 mg/kg pc»

 

«604-090-00-8

4-tert-butylphénol

202-679-0

98-54-4

Repr. 2

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 1

H361f

H315

H318

H410

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H361f

H315

H318

H410

 

M = 1»

 

«605-003-00-6

acétaldéhyde ;

éthanal

200-836-8

75-07-0

Flam. Liq. 1

Carc. 1 B

Muta. 2

STOT SE 3

Eye Irrit. 2

H224

H350

H341

H335

H319

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H224

H350

H341

H335

H319»

 

 

 

«606-047-00-9

2-benzyl-2-diméthylamino-4′-morpholinobutyrophénone

404-360-3

119313-12-1

Repr. 1 B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H360D

H410»

 

 

 

«607-096-00-9

anhydride maléique

203-571-6

108-31-6

Acute Tox. 4

STOT RE 1

Skin Corr. 1 B

Eye Dam. 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1 A

H302

H372 (système respiratoire) (inhalation)

H314

H318

H334

H317

GHS07

GHS08

GHS05

Dgr

H302

H372 (système respiratoire) (inhalation)

H314

H334

H317

EUH071

Skin Sens. 1 A ; H317 : C ≥ 0,001 %»

 

«607-103-00-5

anhydride succinique

203-570-0

108-30-5

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1

Eye Dam. 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

H302

H314

H318

H334

H317

GHS07

GHS05

GHS08

Dgr

H302

H314

H334

H317

EUH071»

 

 

«607-113-00-X

méthacrylate d'isobutyle

202-613-0

97-86-9

Flam. Liq. 3

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1 B

H226

H335

H315

H317

GHS02

GHS07

Wng

H226

H335

H315

H317

 

 

«607-373-00-4

quizalofop-P-téfuryle (ISO) ; (R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phényloxy]propionate de tétrahydrofurfuryle (±)

414-200-4

200509-41-7

Carc. 2

Repr. 2

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H361fd

H302

H373

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H361fd

H302

H373

H410

 

M = 1

M = 1»

 

«613-167-00-5

masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3 : 1)

55965-84-9

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Skin Corr. 1 C

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1 A Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H310

H301

H314

H318

H317

H400

H410

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H330

H310

H301

H314

H317

H410

EUH071

Skin Corr. 1 C ; H314 : C ≥ 0,6 %

Skin Irrit. 2 ; H315 : 0,06 % ≤ C < 0,6 %

Eye Dam. 1 ; H318 : C ≥ 0,6 %

Eye Irrit. 2 ; H319 : 0,06 % ≤ C < 0,6 %

Skin Sens. 1 A ; H317 : C ≥ 0,0015 %

M = 100

M = 100

«613-205-00-0

propiconazole(ISO) ; (2RS,4RS ; 2RS,4SR)-1-{[2-(2,4-dichlorophényl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]méthyl}-1H-1,2,4-triazole

262-104-4

60207-90-1

Repr. 1 B

Acute Tox. 4

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H302

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H360D

H302

H317

H410

 

M = 1

M = 1»

 

«614-001-00-4

nicotine (ISO) ;

3-[(2S)-1-méthylpyrrolidin-2-yl]pyridine

200-193-3

54-11-5

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Aquatic Chronic 2

H330

H310

H300

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H300

H411

 

inhalation :

ETA = 0,19 mg/l (poussières ou brouillards)

 

voie cutanée :

ETA = 70 mg/kg pc

 

voie orale :

ETA = 5 mg/kg pc»

 

 

e) les entrées ci-après sont insérées aux endroits appropriés, conformément à l'ordre des entrées établi au tableau 3.1 :

Numéro index

Nom chimique

Numéros CE

Numéros CAS

Classification

Étiquetage

Limites de concentrations spécifiques, facteurs M et ETA

Notes

Code(s) des classes et catégories de danger

Code(s) des mentions de danger

Code(s) des pictogrammes, mentions d'avertissement

Code(s) des mentions de danger

Code(s) des mentions additionnelles de danger

«604-094-00-X

isoeugénol ; [1]

(E)-2-méthoxy-4-(prop-1-ényl)phénol ; [2]

(Z)-2-méthoxy-4-(prop-1-ényl)phénol [3]

202-590-7 [1]

227-678-2 [2]

227-633-7 [3]

97-54-1 [1]

5932-68-3 [2]

5912-86-7 [3]

Skin Sens. 1 A

H317

GHS07

Wng

H317

 

Skin Sens. 1 A ; H317 : C ≥ 0,01 %»

 

«607-724-00-1

(1R,3R)-2,2-diméthyl-3-[(1Z)-prop-1-en-1-yl]cyclopropanecarboxylate de 2,3,5,6-tétrafluoro-4-(méthoxyméthyl)benzyle ; epsilon-métofluthrine

240494-71-7

Acute Tox. 4

Acute Tox. 3

STOT SE 1

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H301

H370 (système nerveux)

H373

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H332

H301

H370 (système nerveux)

H373

H410

 

M = 100

M = 100»

 

«607-725-00-7

(2E,4E,7S)-11-méthoxy-3,7,11-triméthyldodéca-2,4-diénoate d'isopropyle ; S-méthoprène

65733-16-6

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1

M = 1»

 

«607-726-00-2

pinoxadène (ISO) ;

2,2-diméthylpropanoate de 8-(2,6-diéthyl-4-méthylphényl)-7-oxo-1,2,4,5-tétrahydro-7H-pyrazolo[1,2-d][1,4,5]oxadiazépin-9-yle

243973-20-8

Repr. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Sens. 1 A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 3

H361d

H332

H302

H319

H335

H317

H400

H412

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d

H332

H302

H319

H335

H317

H410

 

 

 

Inhalation :
ETA = 4,63 mg/l (poussières ou brouillards)

 

voie orale :

ETA = 500 mg/kg pc

M = 1»

 

«607-727-00-8

tétraméthrine (ISO) ;

2,2-diméthyl-3-(2-méthylprop-1-en-1-yl)cyclopropanecarboxylate de (1,3-dioxo-1,3,4,5,6,7-hexahydro-2H-isoindol-2-yl)méthyle

231-711-6

7696-12-0

Carc. 2

Acute Tox. 4

STOT SE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H302

H371 (système nerveux) (inhalation)

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H302

H371 (système nerveux) (inhalation)

H410

 

M = 100

M = 100»

 

«607-728-00-3

(1R-trans)-2,2-diméthyl-3-(2-méthylprop-1-ényl)cyclopropanecarboxylate de (1,3,4,5,6,7-hexahydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)méthyle

214-619-0

1166-46-7

Carc. 2

Acute Tox. 4

STOT SE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H302

H371 (système nerveux) (inhalation)

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H302

H371 (système nerveux) (inhalation)

H410

 

M = 100

M = 100»

 

«607-729-00-9

mésosulfuron-méthyle (ISO) ;

2-[(4,6-diméthoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-α-(méthanesulfonamido)-p-toluate de méthyle ;

208465-21-8

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 100

M = 100»

 

«607-730-00-4

spirodiclofène (ISO) ;

2,2-diméthylbutyrate de 3-(2,4-dichlorophényl)-2-oxo-1-oxaspiro[4.5]déc-3-én-4-yle

148477-71-8

Carc. 1 B

Repr. 2

STOT RE 2

Skin Sens. 1 B

Aquatic Chronic 1

H350

H361f

H373

H317

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H361f

H373

H317

H410

 

M = 10»

 

«607-731-00-X

[(4-aminophényl)sulfonyl]carbamate de sodium et de méthyle ; (EZ)-sulfanilylcarbonimidate de sodium et de méthyle ; asulame-sodium

218-953-8

2302-17-2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

 

M = 1

M = 1»

 

«607-732-00-5

acide salicylique

200-712-3

69-72-7

Repr. 2

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

H361d

H302

H318

GHS08

GHS07

GHS05

Dgr

H361d

H302

H318»

 

 

 

«608-068-00-9

fluthianile (ISO) ;

(2Z)-{[2-fluoro-5-(trifluorométhyl)phényl]thio}[3-(2-méthoxyphényl)-1,3-thiazolidin-2-ylidène]acétonitrile

958647-10-4

Aquatic Chronic 1

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 100»

 

«612-293-00-8

masse de réaction de 1-[2-(2-aminobutoxy)éthoxy]but-2-ylamine et de 1-({[2-(2-aminobutoxy)éthoxy]méthyl}propoxy)but-2-ylamine

447-920-2

Repr. 2

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1 B

Eye Dam. 1

H361f

H302

H314

H318

GHS08

GHS07

GHS05

Dgr

H361f

H302

H314

EUH071»

 

 

«613-326-00-9

2-méthylisothiazol-3(2H)-one

220-239-6

2682-20-4

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

Skin Corr. 1 B

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1 A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H311

H301

H314

H318

H317

H400

H410

GHS05

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H311

H301

H314

H317

H410

EUH071

Skin Sens. 1 A ; H317 : C ≥ 0,0015 %

M = 10

M = 1»

 

«613-327-00-4

pyroxsulame (ISO) ;

N-(5,7-diméthoxy[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-yl)-2-méthoxy-4-(trifluorométhyl)pyridine-3-sulfonamide

422556-08-9

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

 

M = 100

M = 100»

 

«613-328-00-X

1-vinylimidazole

214-012-0

1072-63-5

Repr. 1 B

H360D

GHS08

Dgr

H360D

 

Repr. 1 B ; H360D : C ≥ 0,03 %»

 

«616-224-00-2

amisulbrom (ISO) ;

3-(3-bromo-6-fluoro-2-méthylindol-1-ylsulfonyl)-N,N-diméthyl-1H-1,2,4-triazole-1-sulfonamide

348635-87-0

Carc. 2

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H319

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H319

H410

 

M = 10

M = 10»