(JOUE n° L 114 du 4 mai 2018)
Vus
La Commission Européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 29, paragraphe 6, et son article 84, point d),
(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
Considérants
considérant ce qui suit :
(1) Une erreur s'est glissée au point C. 2.5.1.2. i) de la partie I de l'annexe du règlement (UE) n° 546/2011 de la Commission (2), qui précise les principes spécifiques à prendre en considération dans le processus décisionnel en ce qui concerne la concentration de la substance active et des métabolites pertinents et produits de dégradation ou de réaction dans les eaux souterraines.
(2) L'erreur est apparue lors de l'intégration de certaines dispositions de la directive 91/414/CEE du Conseil (3), qui a été abrogée, dans le règlement (UE) n° 546/2011 conformément à l'article 84, point d), du règlement (CE) n° 1107/2009.
(3) À l'annexe de la directive 91/414/CEE, il est fait référence à la directive 80/778/CEE du Conseil relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (4) qui a, par la suite, été abrogée et remplacée par la directive 98/83/CE du Conseil relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (5). Par conséquent, le règlement (UE) n° 546/2011 devrait faire référence à la directive 98/83/CE du Conseil et non à la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil (6), qui porte sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration.
(4) Il convient dès lors de rectifier le règlement (UE) n° 546/2011 en conséquence.
(5) Afin que les bons critères pour une mise en œuvre appropriée des principes uniformes s'appliquent également aux procédures d'évaluation en cours, cette rectification devrait être applicable dès que possible.
(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
(2) Règlement (UE) n° 546/2011 de la Commission du 10 juin 2011 portant application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les principes uniformes d'évaluation et d'autorisation des produits phytopharmaceutiques (JO L 155 du 11.6.2011, p. 127).
(3) Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).
(4) Directive 80/778/CEE du Conseil du 15 juillet 1980 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 229 du 30.8.1980, p. 11).
(5) Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 330 du 5.12.1998, p. 32).
(6) Directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration (JO L 372 du 27.12.2006, p. 19).
A adopté lé présent règlement :
Article 1er du règlement du 3 mai 2018
Le règlement (UE) n° 546/2011 est rectifié comme suit :
Au point C. 2.5.1.2. de la partie I de l'annexe, le point i) est remplacée par le texte suivant :
« i) la concentration maximale admissible fixée par la directive 98/83/CE du Conseil (*1) ; ou
(*1) Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 330 du 5.12.1998, p. 32). »
Article 2 du règlement du 3 mai 2018
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 mai 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER