1. Ne peuvent être utilisés comme substances telles quelles, comme constituant d’autres substances ou dans des mélanges pour usage(s) industriel(s) et professionnel(s) après le 24 août 2023, sauf si :
a) la concentration en diisocyanates, individuellement et en combinaison, est inférieure à 0,1 % en poids, ou
b) l’employeur ou le travailleur indépendant veille à ce que le(s) utilisateur(s) industriel(s) ou professionnel(s) ai(en)t suivi avec succès une formation sur l’utilisation sûre des diisocyanates avant l’utilisation de la ou des substances ou du ou des mélanges.
2. Ne peuvent être mis sur le marché comme substances telles quelles, comme constituant d’autres substances ou dans des mélanges pour usage(s) industriel(s) et professionnel(s) après le 24 février 2022, sauf si :
a) la concentration en diisocyanates, individuellement et en combinaison, est inférieure à 0,1 % en poids, ou
b) le fournisseur veille à ce que le destinataire de la ou des substances ou du ou des mélanges reçoive les informations relatives aux exigences prévues au point 1 b), et à ce que la mention suivante soit placée sur l’emballage, d’une manière visuellement distincte des autres informations figurant sur l’étiquette : «À partir du 24 août 2023, une formation adéquate est requise avant toute utilisation industrielle ou professionnelle».
3. Aux fins de la présente entrée, on entend par « utilisateur(s) industriel(s) et professionnel(s) », tout travailleur salarié ou travailleur indépendant qui manipule des diisocyanates tels quels, comme constituant d’autres substances ou dans des mélanges pour usage(s) industriel(s) et professionnel(s), ou qui supervise ces tâches.
4. La formation visée au point 1 b) inclut des instructions pour le contrôle de l’exposition par voie cutanée et par inhalation aux diisocyanates sur le lieu de travail, sans préjudice de toute valeur limite d’exposition professionnelle nationale ou d’autres mesures de gestion des risques appropriées au niveau national. Cette formation est dispensée par un expert en matière de sécurité et de santé au travail possédant des compétences acquises dans le cadre d’une formation professionnelle pertinente. Ladite formation porte au minimum sur :
a) les éléments de formation énoncés au point 5 a) pour tous les usages industriels et professionnels ;
b) les éléments de formation énoncés aux points 5 a) et b) pour les utilisations suivantes :
- manipulation de mélanges ouverts à température ambiante (y compris tunnels à mousse) ;
- pulvérisation dans une cabine ventilée ;
- application au rouleau ;
- application à la brosse ;
- application par trempage et coulage ;
- post-traitement mécanique (par exemple, découpe) d’articles non complètement durcis qui ne sont plus chauds ;
- nettoyage et déchets ;
- toute autre utilisation entraînant une exposition similaire par voie cutanée et/ou par inhalation ;
c) les éléments de formation énoncés aux points 5 a), b) et c) pour les utilisations suivantes :
- manipulation d’articles non complètement durcis (par exemple, fraîchement durcis, encore chauds) ;
- applications de fonderie ;
- entretien et réparation nécessitant un accès à l’équipement ;
- manipulation ouverte de formulations chaudes ou très chaudes (> 45 °C) ;
- pulvérisation en plein air, avec ventilation limitée ou uniquement naturelle (y compris grands locaux de travail industriels) et pulvérisation à haute énergie (par exemple, mousses, élastomères) ;
- et toute autre utilisation entraînant une exposition similaire par voie cutanée et/ou par inhalation.
5. Éléments de formation :
a) formation générale, y compris en ligne, sur les aspects suivants :
- chimie des diisocyanates ;
- risques de toxicité (y compris toxicité aiguë) ;
- exposition aux diisocyanates ;
- valeurs limites d’exposition professionnelle ;
- causes de développement d’une sensibilisation ;
- odeur comme indication de danger ;
- importance de la volatilité pour les risques ;
- viscosité, température et poids moléculaire des diisocyanates ;
- hygiène personnelle ;
- équipements de protection individuelle nécessaires, y compris les instructions pratiques pour une utilisation correcte et leurs limites ;
- risque de contact cutané et d’exposition par inhalation ;
- risque lié au processus d’application utilisé ;
- système de protection de la peau et des voies respiratoires ;
- ventilation ;
- nettoyage, fuites, entretien ;
- élimination des emballages vides ;
- protection des personnes présentes ;
- identification des phases critiques de manipulation ;
- systèmes de codes nationaux spécifiques (le cas échéant) ;
- sécurité fondée sur le comportement ;
- certification ou preuves documentées montrant qu’une formation a été suivie avec succès.
b) formation intermédiaire, y compris en ligne, sur les aspects suivants :
- aspects supplémentaires fondés sur le comportement ;
- entretien ;
- gestion des changements ;
- évaluation des instructions de sécurité existantes ;
- risque lié au processus d’application utilisé ;
- certification ou preuves documentées montrant qu’une formation a été suivie avec succès.
c) formation avancée, y compris en ligne, sur les aspects suivants :
- toute certification supplémentaire nécessaire pour les utilisations spécifiques concernées ;
- pulvérisation à l’extérieur d’une cabine de pulvérisation ;
- manipulation ouverte de formulations chaudes ou très chaudes (> 45 °C) ;
- certification ou preuves documentées montrant qu’une formation a été suivie avec succès.
6. La formation est conforme aux dispositions fixées par l’État membre dans lequel opère(nt) le(s) utilisateur(s) industriel(s) ou professionnel(s). Les États membres peuvent mettre en œuvre ou continuer d’appliquer leurs propres exigences nationales concernant l’utilisation de la ou des substances ou du ou des mélanges, tant que les exigences minimales énoncées aux points 4 et 5 sont respectées.
7. Le fournisseur visé au point 2 b) veille à ce que le destinataire reçoive le matériel et les cours de formation, prévus aux points 4 et 5, dans la ou les langues officielles du ou des États membres dans lesquels la ou les substances ou le ou les mélanges sont fournis. La formation tient compte de la spécificité des produits fournis, y compris de la composition, de l’emballage et de la conception de ceux-ci.
8. L’employeur ou le travailleur indépendant atteste de la réussite de la formation visée aux points 4 et 5. La formation est renouvelée au moins tous les cinq ans.
9. Les États membres font figurer dans leur rapport, prévu à l’article 117, paragraphe 1, les informations suivantes :
a) toutes les exigences de formation établies et les autres mesures de gestion des risques liées aux usages industriels et professionnels des diisocyanates prévues par la législation nationale ;
b)
le nombre de cas d’asthme professionnel et de maladies respiratoires et cutanées professionnelles signalés et reconnus en lien avec les diisocyanates ;
c) les valeurs limites nationales d’exposition concernant les diisocyanates, le cas échéant ;
d) les informations sur les activités d’exécution liées à la présente restriction.
10. La présente restriction s’applique sans préjudice d’autres actes législatifs de l’Union relatifs à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs sur le lieu de travail. »
|