(JO n°305 du 31 décembre 2017)


NOR : CPAX1723900L

Texte modifié par :

Loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 (JO n° 304 du 31 décembre 2021)

Loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 (JO n° 166 du 20 juillet 2021)

Loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 (JO n° 315 du 30 décembre 2020)

Loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 (JO n° 187 du 31 juillet 2020)

Loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 (JO n° 302 du 30 décembre 2018)

[EXTRAITS]

Article 13 de la loi du 30 décembre 2017

A la fin du II de l’article 61 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 ».

Article 15 de la loi du 30 décembre 2017

[...]

II. L’article 51 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est ainsi modifié : 1° Les I et II sont abrogés ;

2° Le III est complété par les mots : « , en vue d’une modification de ses modalités de répartition à compter du 1er janvier 2019 ».

III. Les a et b du 2° du I s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les contribuables au titre de 2018 et des années suivantes et à celle versée par l’Etat aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2018.

Article 16 de la loi du 30 décembre 2017

[...]

IV. Le II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

1° Au A, après le mot : « douanes », sont insérés les mots : « , de la taxe intérieure de consommation applicable aux gaz de pétrole liquéfiés repris aux indices d’identification 31 et 32 du même tableau » ;

2° Le C est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « lourd », sont insérés les mots : « , de gaz de pétrole liquéfié » ;

b) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° 0,910 € par centaine de kilogrammes nets de gaz de pétrole liquéfié. »

Article 39 de la loi du 30 décembre 2017

L’article 62 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

Article 41 de la loi du 30 décembre 2017

[...]

III.

E. Le A du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « A compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2016 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »

[...]

I. Le B du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : « A compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2016 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »

Article 42 de la loi du 30 décembre 2017

[...]

II. Le I de l’article 29 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du A, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » et, à la fin, le montant : « 150 543 000 € » est remplacé par le montant : « 154 306 110 € » ;

2° Le B est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;
b) Au 1°, le montant : « 0,40 € » est remplacé par le montant : « 0,41 € » ;
c) Au 2°, le montant : « 0,28 € » est remplacé par le montant : « 0,29 € ».

III. Le I de l’article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;
2° Au 1°, le montant : « 0,123 € » est remplacé par le montant : « 0,146 € » ;
3° Au 2°, le montant : « 0,092 € » est remplacé par le montant : « 0,110 € » ;
4° Au huitième alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;
5° Le tableau du neuvième alinéa est ainsi rédigé :

[...]

Article 44 de la loi du 30 décembre 2017

[...]

IV. Le code de l’environnement est ainsi modifié :

L’article L. 131-5-1 est abrogé ;

2° La première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 561-3 est complétée par les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 »

[...]

Article 50 de la loi du 30 décembre 2017

I. Le I de l’article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) Le c est ainsi rédigé :

« c) Une fraction, de 1 million d’euros, du produit de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes prévue à l’article 266 quinquies B du code des douanes ; »

b) Le d est ainsi rédigé :

« d) Une fraction, de 7 166 317 223 €, du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du même code, revenant à l’Etat ; »

c) Il est ajouté un f ainsi rédigé :

« f) Les revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d’origine prévue à l’article L. 314-14-1 du code de l’énergie, déduction faite des frais de gestion de cette mise aux enchères et des frais d’inscription au registre mentionné à l’article L. 314-14 du même code ; »

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Le h est ainsi rédigé :

« h) Lorsqu’elles sont liées à l’implantation d’installations produisant de l’électricité à partir d’une source d’énergie renouvelable, les dépenses mentionnées à l’article L. 311-10-2 du code de l’énergie ; »

b) Il est ajouté un i ainsi rédigé :

« i) Des versements au profit des gestionnaires des réseaux publics d’électricité, pour des projets d’interconnexion et pour un montant cumulé maximal de 42,7 millions d’euros. »

[...]

Article 120 de la loi du 30 décembre 2017

La première phrase du dernier alinéa du IV de l’article 33 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est ainsi modifiée :

1° Les mots : « des années 2017 à 2021 » sont remplacés par les mots : « de l’année 2017 » ;

2° Les mots : « sur une durée de cinq ans de 2017 à 2021 » sont supprimés ;

3° A la fin, les mots : « pour les années 2017 à 2019, de 6 millions d’euros pour l’année 2020 et de 3 millions pour l’année 2021 » sont remplacés par les mots : « pour l’année 2017 ».

Article 133 de la loi du 30 décembre 2017

A la fin du II de l’article 74 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 ».

Article 134 de la loi du 30 décembre 2017

I. L’article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après le mot : « invalidité », sont insérés les mots : « , une pension militaire d’invalidité »;
b) A la fin de la dernière phrase, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;

2° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :

« III. Les militaires reconnus atteints, au titre de leur activité en qualité de militaire, d’une maladie provoquée par l’amiante figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la défense peuvent demander à bénéficier d’une cessation anticipée d’activité et à percevoir à ce titre une allocation spécifique.

« Cette allocation peut se cumuler avec une pension de réversion, une pension militaire d’invalidité ou une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Une allocation différentielle peut être versée en complément d’une pension de réversion. Ce cumul ne peut excéder le montant de l’allocation prévue au présent III.

« La durée de la cessation anticipée d’activité est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension des militaires qui sont exonérés du versement des cotisations pour pension.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent III, notamment les conditions d’âge et de cessation d’activité ainsi que les modalités d’affiliation au régime de sécurité sociale, les conditions de cessation du régime prévu au présent III et l’âge auquel l’allocation est alors remplacée par la pension à laquelle les intéressés peuvent prétendre.

« IV. Les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public exerçant ou ayant exercé certaines fonctions dans des établissements ou parties d’établissement de construction ou de réparation navales du ministère chargé de la défense ou du ministère chargé de la mer pendant les périodes au cours desquelles y étaient traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante peuvent demander à bénéficier d’une cessation anticipée d’activité et percevoir à ce titre une allocation spécifique. « Les deuxième, troisième et avant-dernier alinéas du I sont applicables aux bénéficiaires du régime prévu au présent IV.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent IV, notamment les conditions d’âge et de cessation d’activité ainsi que les modalités d’affiliation au régime de sécurité sociale, les conditions de cessation du régime prévu au présent IV et, par dérogation à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et à l’avant- dernier alinéa du I du présent article, l’âge auquel l’allocation est alors remplacée par la ou les pensions de vieillesse auxquelles les intéressés peuvent prétendre. »

[...]

Article 136 de la loi du 30 décembre 2017

[...]

II. Le I de l’article L. 561-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Sans préjudice du 4° du présent I, les études et les travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations des biens à usage d’habitation et des biens utilisés dans le cadre d’activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment d’entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :

« a) Les travaux à entreprendre par les propriétaires des biens à usage d’habitation ou à usage professionnel sont préalablement identifiés par une étude de diagnostic de vulnérabilité aux inondations dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales. Ces études sont prévues dans les programmes d’actions de prévention contre les inondations validés par les instances de bassin ou par la commission mixte inondation. Les travaux sont prévus dans les programmes d’actions de prévention contre les inondations validés par les instances de bassin ou par la commission mixte inondation ;

« b) Les travaux, incluant le cas échéant ceux relatifs aux mesures obligatoires du plan de prévention des risques naturels, ne peuvent porter que sur des aménagements limités dont le coût est inférieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien à la date de signature de la convention de programme d’actions et de prévention des inondations ;

« c) Les conventions relatives aux programmes d’actions de prévention contre les inondations d’intention et aux programmes d’actions de prévention contre les inondations définissent les objectifs en termes de nombre d’habitations et d’entreprises de moins de vingt salariés devant faire l’objet d’études de diagnostic de vulnérabilité ainsi que, dans le cas des conventions de programmes d’actions de prévention contre les inondations, les objectifs en termes de nombre d’habitations et d’entreprises de moins de vingt salariés devant faire l’objet de travaux.

« Une liste des types de travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations des biens à usage d’habitation et des biens utilisés dans le cadre d’activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés éligibles au fond est fixé par arrêté des ministres chargés des finances et des risques naturels. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La contribution du fonds aux études et travaux mentionnés au 6° du présent I s’élève, dans la limite d’un plafond global de 5 millions d’euros par an, à 20 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés dans le cadre d’activités professionnelles, à 40 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d’habitation ou à usage mixte et à 50 % pour les études de diagnostic de la vulnérabilité des biens. »

Article 167 de la loi du 30 décembre 2017

I. Le II de l’article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Pour les années 2018 à 2020, la collectivité de Corse perçoit une attribution au moins égale à la somme des attributions versées en 2017 aux départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud. Cette somme est appréciée en pourcentage du montant total des ressources mentionnées au 1°. Le cas échéant, un complément de garantie est prélevé sur ces ressources avant application du 2°. »

[...]


Consulter la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 intégrale initiale au format PDF (sans les modifications apportées par les Loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018, n°2020-1721 du 29 décembre 2020, n°2021-935 du 19 juillet 2021) et n°2021-1900 du 30 décembre 2021