(JO n° 315 du 30 décembre 2020)
NOR : ECOX2023814L
Texte modifié par :
Loi n°2021-1900 du 30 décembre 2022 (JO n° 304 du 31 décembre 2021)
Loi n°2021-1485 du 15 novembre 2021 (JO n° 266 du 16 novembre 2021)
Loi n°2021-1549 du 1er décembre 2021 (JO n°280 du 2 décembre 2021)
Loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 (JO n° 166 du 20 juillet 2021)
Rectificatif du 6 mars 2021 (JO n° 56 du 6 mars 2021)
Vus
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2020 - 813 DC du 28 décembre 2020 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
[Extraits]
Première partie : Conditions générales de l'équilibre financier
Titre Ier : Dispositions relatives aux ressources
I. Impôts et ressources autorisés
B. Mesures fiscales
Article 6 de la loi du 29 décembre 2020
Le IV de l'article 1er, le III des articles 2 et 7, le VI de l'article 12, le II de l'article 14, le X de l'article 17, le II des articles 18 et 19, les X et XI de l'article 21, le II des articles 25 et 46, le XIII de l'article 65 et le III de l'article 69 de la loi n° 2020 - 935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 sont abrogés.
Article 53 de la loi du 29 décembre 2020
I. Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la onzième ligne de la deuxième colonne du tableau du second alinéa du 5 de l'article 200 quater, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés
» ;
2° Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est complété par un 23° ter ainsi rédigé :
« 23° ter : Crédit d'impôt pour acquisition et pose de systèmes de charge pour véhicule électrique
« Art. 200 quater C. 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023, pour l'acquisition et la pose d'un système de charge pour véhicule électrique dans le logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale et à leur résidence secondaire exclusivement, dans la limite d'une résidence secondaire par contribuable.
« 2. Les dépenses d'acquisition et de pose de systèmes de charge mentionnées au 1 du présent article n'ouvrent droit au crédit d'impôt que si elles sont facturées par l'entreprise :
« 1° Qui procède à la fourniture et à l'installation des systèmes de charge ;
« 2° Ou qui, pour l'installation des systèmes de charge qu'elle fournit ou pour la fourniture et l'installation de ces mêmes systèmes, recourt à une autre entreprise, dans le cadre d'un contrat de sous - traitance régi par la loi n° 75 - 1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous - traitance.
« 3. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et du budget précise les caractéristiques techniques des systèmes de charge pour véhicule électrique requises pour l'application du crédit d'impôt.
« 4. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable.
« 5. Le crédit d'impôt est égal à 75 % du montant des dépenses mentionnées au 1, sans pouvoir dépasser 300 € par système de charge.
« 6. Le bénéfice du crédit d'impôt est limité, pour un même logement, à un seul système de charge pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et à deux systèmes pour un couple soumis à imposition commune.
« 7. a. Les dépenses mentionnées au 1 s'entendent de celles figurant sur la facture de l'entreprise mentionnée au 2.
« b. Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, la facture, autre que des factures d'acompte, de l'entreprise mentionnée au 2.
« Cette facture indique, outre les mentions prévues à l'article 289 :
« 1° Le lieu de réalisation des travaux ;
« 2° La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques techniques mentionnées au 3 du présent article des systèmes de charge.
« c. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture comportant les mentions prévues au b, il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale au montant de l'avantage fiscal accordé à raison de la dépense non justifiée.
« 8. Un contribuable ne peut, pour une même dépense, bénéficier à la fois des dispositions du présent article et d'une déduction de charges pour la détermination de ses revenus catégoriels.
« 9. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
« Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait, le cas échéant, l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à la différence entre le montant de l'avantage fiscal initialement accordé et le montant de l'avantage fiscal déterminé en application des dispositions du 5 du présent article sur la base de la dépense finalement supportée par le contribuable. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. »
II. A la première phrase du B du III de l'article 15 de la loi n° 2019 - 1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, après la date : « 1er janvier », est insérée l'année : « 2018 ».
III. A. Le 1° du I s'applique aux dépenses payées en 2020.
B. Les dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux dépenses payées en 2020 peuvent, sur demande du contribuable, s'appliquer aux dépenses payées en 2021 pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020. Dans ce cas, le contribuable ne peut bénéficier, pour ces mêmes dépenses, à la fois des dispositions du même article 200 quater applicables aux dépenses payées en 2020 et de la prime mentionnée au II de l'article 15 de la loi n° 2019 - 1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ou du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater C du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Article 54 de la loi du 29 décembre 2020
I. A. A compter du 1er janvier 2021, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après la référence : « L. 2224 - 31, », la fin de l'article L. 2333 - 2 est ainsi rédigée : « une majoration de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité mentionnée à l'article 266 quinquies C du code des douanes, dénommée “ taxe communale sur la consommation finale d'électricité ”, dont le montant est fixé dans les conditions prévues à l'article L. 2333 - 4 du présent code. » ;
2° L'article L. 2333 - 4 est ainsi modifié :
a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Au titre de l'année 2021, le conseil municipal fixe, avant le 1er octobre 2020, le tarif de la majoration prévue à l'article L. 2333 - 2 en appliquant aux montants mentionnés à l'article L. 3333 - 3 un coefficient multiplicateur unique choisi parmi les valeurs suivantes : 4 ; 6 ; 8 ; 8,5.
« Au titre de l'année 2022, le conseil municipal fixe, avant le 1er juillet 2021, le tarif de la majoration prévue à l'article L. 2333 - 2 en appliquant aux montants mentionnés à l'article L. 3333 - 3 un coefficient multiplicateur unique choisi parmi les valeurs suivantes : 6 ; 8 ; 8,5.
« Si une commune n'a pas délibéré pour instaurer un coefficient multiplicateur, ou si elle a précédemment adopté un coefficient multiplicateur inférieur aux valeurs minimales prévues aux deux premiers alinéas du présent article, le coefficient multiplicateur appliqué sur son territoire est 4 au titre de 2021 et 6 au titre de 2022.
« Le maire transmet la délibération au comptable public assignataire de la commune au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption. » ;
b) Au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, » ;
3° L'article L. 3333 - 2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3333 - 2. I. Il est institué, au profit des départements et de la métropole de Lyon, une majoration de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité mentionnée à l'article 266 quinquies C du code des douanes, dénommée “ taxe départementale sur la consommation finale d'électricité ”, dont le montant est fixé dans les conditions prévues à l'article L. 3333 - 3 du présent code.
« II. Cette majoration ne s'applique pas aux consommations mentionnées au c du C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes.
« III. Les redevables non établis en France sont tenus de faire accréditer, auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, un représentant établi en France. Ce représentant se porte garant du paiement de la taxe et du dépôt de la déclaration mentionnée à l'article L. 3333 - 3 - 1 en cas de défaillance du redevable. » ;
4° L'article L. 3333 - 3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Les trois premiers alinéas du 3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« 3. Pour le calcul du produit de la majoration versée aux départements et à la métropole de Lyon, il est appliqué aux montants mentionnés aux 1 et 2 un coefficient multiplicateur unique de 4,25. » ;
c) Le 4 est abrogé ;
5° L'article L. 5212 - 24 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;
b) A la première phrase du troisième alinéa, les chiffres : « 0 ; 2 ; » sont supprimés ;
c) Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Au titre de 2021, si le syndicat intercommunal n'a pas adopté de coefficient multiplicateur, ou s'il a adopté un coefficient multiplicateur inférieur à 4, le coefficient multiplicateur 4 s'applique.
« Au titre de 2022, si le syndicat intercommunal n'a pas adopté de coefficient multiplicateur, ou s'il a adopté un coefficient multiplicateur inférieur à 6, le coefficient multiplicateur 6 s'applique. » ;
d) La seconde phrase du septième alinéa est complétée par les mots : «, sans que ce coefficient puisse être inférieur à 4 au titre de 2021 et à 6 au titre de 2022 » ;
6° A la première phrase du second alinéa du 1° des articles L. 5214 - 23, L. 5215 - 32 et L. 5216 - 8, après le mot : « année », sont insérés les mots : « précédant celle au titre de laquelle la taxe est due ».
B. L'article 216 de la loi n° 2019 - 1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° L'article L. 2333 - 4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« “ L'administration fiscale édite les tarifs, après application du coefficient multiplicateur, avant le 1er octobre de l'année qui précède leur entrée en vigueur, sous forme de données téléchargeables dans un format standard sur un espace dédié du site internet de son département ministériel.
« “ Une nouvelle édition des tarifs, après application du coefficient multiplicateur et prenant en compte les éventuelles anomalies constatées, est effectuée avant le 1er décembre de l'année qui précède leur entrée en vigueur. Les tarifs ainsi publiés sont opposables à l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. ” ; »
b) Le 3° et le a du 4° sont abrogés ;
c) A la fin du second alinéa du d du 5°, les mots : « au 5 de l'article L. 3333 - 3 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 2333 - 4 » ;
2° A la seconde phrase du II, les mots : « le 3°, le a du 4°, » sont supprimés.
C. L'article 71 de la loi n° 2015 - 1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est abrogé.
D. L'article 5 de l'ordonnance n° 2020 - 1305 du 28 octobre 2020 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la Collectivité européenne d'Alsace est abrogé.
E. Les A et C du présent I s'appliquent aux taxes pour lesquelles le fait générateur et l'exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2021.
II. A. A compter du 1er janvier 2022, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2333 - 3 est complété par les mots : «, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021 » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 2333 - 4, après la référence : « L. 3333 - 3 », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, » ;
3° Au 2° du b de l'article L. 3332 - 1, les mots : « taxe départementale sur l'électricité » sont remplacés par les mots : « part départementale prévue au I de l'article L. 3333 - 2 » ;
4° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie est ainsi rédigée :
« Section 2
« Part départementale de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité
« Art. L. 3333 - 2. I. Il est institué, au profit des départements et de la métropole de Lyon, une part départementale de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité mentionnée à l'article 266 quinquies C du code des douanes.
« II. Au titre de l'année 2022, le montant de la part départementale perçue par les départements et la métropole de Lyon est égal au produit de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, perçue au titre de l'année 2021, augmenté de 1,5 % ainsi que de l'évolution, entre 2019 et 2020, de l'indice des prix à la consommation hors tabac. Pour les départements qui n'appliquaient pas le coefficient multiplicateur unique maximum, ce montant est multiplié par le rapport entre ce coefficient et le coefficient appliqué en 2021.
« A compter de 2023, le montant de la part départementale est égal au montant perçu au titre de l'année précédente majoré de l'inflation annuelle constatée au cours de cette même année et multiplié par le rapport entre les deux termes suivants :
« 1° La quantité d'électricité fournie sur le territoire du département ou de la métropole de Lyon, au titre de la pénultième année ;
« 2° La quantité d'électricité fournie sur le territoire du département ou de la métropole de Lyon, au titre de l'antépénultième année.
« III. Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles sont constatées les quantités d'électricité fournies à l'échelle des territoires mentionnés aux 1° et 2° du II, sont précisées par décret. »
B. A compter du 1er janvier 2022, l'article 266 quinquies C du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 8 est ainsi modifié :
a) Après le tableau du deuxième alinéa du B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la puissance de raccordement est inférieure ou égale à 250 kilovoltampères, ce tarif est majoré d'un montant de 3,1875 € par mégawattheure, actualisé chaque année dans la même proportion que le rapport entre l'indice moyen des prix à la consommation, hors tabac, établi pour l'avant - dernière année et le même indice établi pour l'année 2013. Ce montant est divisé par trois pour les consommations réalisées pour les besoins des activités économiques, au sens de l'article 256 du code général des impôts, lorsque la puissance de raccordement excède 36 kilovoltampères. » ;
b) Le D est ainsi modifié :
- au premier alinéa et à la première phrase de l'avant - dernier alinéa, les mots : « des douanes et droits indirects » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;
- au dernier alinéa, les mots : « des douanes » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;
2° Le 9 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa du A, les mots : « des douanes et des droits indirects » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;
b) Au premier alinéa du B, les mots : « des douanes et droits indirects » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;
3° A la fin du premier alinéa du 10, les mots : « les conditions prévues à l'article 352 » sont remplacés par les mots : « des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat » ;
4° Il est ajouté un 11 ainsi rédigé :
« 11. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »
C. Le présent II s'applique aux taxes pour lesquelles le fait générateur et l'exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2022.
III. A. A compter du 1er janvier 2023, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 1° du b de l'article L. 2331 - 3 est ainsi rédigé :
« 1° La part communale prévue au I de l'article L. 2333 - 2 ; »
2° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi rédigée :
« Section 2
« Part communale de la taxe intérieure sur la consommation d'électricité
« Art. L. 2333 - 2. I. Il est institué au profit des communes ou, selon le cas, des établissements publics de coopération intercommunale ou des départements qui leur sont substitués au titre de leur compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224 - 31, une part communale de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité mentionnée à l'article 266 quinquies C du code des douanes.
« II. Au titre de l'année 2023, le montant de la part communale perçue par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les départements est égal au produit de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, perçue au titre de l'année 2022, augmenté de 1,5 % ou de 1 % pour les syndicats mentionnés à l'article L. 5212 - 24, ainsi que de l'évolution, entre 2020 et 2021, de l'indice des prix à la consommation hors tabac. Pour les collectivités qui n'appliquaient pas le coefficient multiplicateur unique maximum, ce montant est multiplié par le rapport entre ce coefficient et le coefficient appliqué en 2022.
« A compter de 2024, le montant de la part communale est égal au montant perçu au titre de l'année précédente majoré de l'évolution, entre cette même année et l'antépénultième année, de l'indice des prix à la consommation hors tabac et multiplié par le rapport entre les deux termes suivants :
« 1° La quantité d'électricité fournie sur le territoire, selon le cas, de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale, du département ou de la métropole de Lyon, au titre de la pénultième année ;
« 2° La quantité d'électricité fournie sur le territoire, selon le cas, de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale, du département ou de la métropole de Lyon, au titre de l'antépénultième année.
« Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles sont constatées les quantités d'électricité fournies à l'échelle des territoires mentionnés aux 1° et 2°, sont précisées par décret.
« III. Le montant de la part communale attribuée à une commune nouvelle au titre de la première année au cours de laquelle sa création prend fiscalement effet est égal à la somme des parts communales qui auraient été attribuées, au titre de cette même année, aux communes préexistantes.
« IV. En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale, la part communale attribuée au nouvel établissement public de coopération intercommunale au titre de la première année au cours de laquelle sa création prend fiscalement effet est égale à la somme des parts qui auraient été attribuées, au titre de cette même année, aux établissements publics de coopération intercommunale préexistants.
« V. En cas d'adhésion ou de retrait individuel d'un membre d'un établissement public de coopération intercommunale, la quantité d'électricité fournie ou consommée mentionnée aux 1° et 2° du II est, selon le cas, augmentée ou diminuée de celle constatée sur le territoire de ce membre. » ;
3° Le 3° de l'article L. 3662 - 1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « taxe communale sur la consommation finale d'électricité » sont remplacés par les mots : « part communale prévue au I de l'article L. 2333 - 2 » ;
b) La deuxième phrase est supprimée ;
c) A la dernière phrase, les mots : « taxe perçue sur le » sont remplacés par les mots : « fraction de la part perçue au titre du » ;
4° L'article L. 5211 - 35 - 2 est abrogé ;
5° L'article L. 5212 - 24 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
- les mots : « taxe communale sur la consommation finale d'électricité, » sont remplacés par les mots : « part communale » ;
- les mots : « taxe est due » sont remplacés par les mots : « part est versée » ;
- après la dernière occurrence du mot : « taxe », la fin est ainsi rédigée : « communale sur l'électricité prévue à l'article L. 2333 - 2, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010, est perçue par le syndicat à cette même date. » ;
b) A la deuxième phrase du même premier alinéa, le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « part » ;
c) A la troisième phrase du même premier alinéa, la première occurrence du mot : « taxe » est remplacée par le mot : « part » et les mots : « la taxe est due » sont remplacés par les mots : « la part est versée » ;
d) A l'avant - dernière phrase du même premier alinéa, le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « part » et les mots : « comptable public assignataire » sont remplacés par les mots : « service de l'administration fiscale désigné par décret » ;
e) La dernière phrase du même premier alinéa est supprimée ;
f) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le montant de la part communale attribuée au syndicat intercommunal ou au conseil départemental est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 2333 - 2. » ;
g) Les troisième à avant - dernier alinéas sont supprimés ;
h) Au dernier alinéa, les mots : « taxe perçue sur » sont remplacés par les mots : « part perçue au titre de » et les mots : « comptable public assignataire » sont remplacés par les mots : « service de l'administration fiscale désigné par décret » ;
6° Les articles L. 5212 - 24 - 1 et L. 5212 - 24 - 2 sont abrogés ;
7° Le deuxième alinéa du 1° des articles L. 5214 - 23, L. 5215 - 32 et L. 5216 - 8 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
- les mots : « taxe communale sur la consommation finale d'électricité » sont remplacés par les mots : « part communale » ;
- les mots : « aux articles L. 2333 - 2 à L. 2333 - 5 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 2333 - 2 » ;
- la seconde occurrence du mot : « taxe » est remplacée par le mot : « part » ;
b) A la deuxième phrase, le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « part » ;
c) La troisième phrase est supprimée ;
d) A la dernière phrase, les mots : « taxe perçue sur le » sont remplacés par les mots : « part perçue au titre du » ;
8° Au second alinéa de l'article L. 5722 - 8, le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « part ».
B. A compter du 1er janvier 2023, à la première phrase du troisième alinéa du B du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, le montant : « 3,1875 € » est remplacé par le montant : « 9,5625 € ».
C. A compter du 1er janvier 2023, à la première phrase du VII de l'article 1379 - 0 bis du code général des impôts, les mots : « pour l'application des dispositions relatives à la » sont remplacés par les mots : « pour la perception de la part communale de ».
D. Le présent III s'applique aux taxes pour lesquelles le fait générateur et l'exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2023.
Article 64 de la loi du 29 décembre 2020
I. Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 235 est abrogé ;
2° L'article 235 ter M est abrogé ;
3° L'article 235 ter MB est abrogé ;
4° L'article 238 B est abrogé ;
5° Au 1° de l'article 261 E, les références : « aux articles L. 2333 - 56 et L. 2333 - 57 » sont remplacées par la référence : « à l'article L. 2333 - 56 » ;
6° L'article 302 bis Z est abrogé ;
7° A la fin des articles 732 et 732 A, les mots : « au droit fixe de 125 € » sont remplacés par le mot : « gratuitement » ;
8° L'article 1605 sexies est abrogé ;
9° L'article 1605 septies est abrogé ;
10° L'article 1605 octies est abrogé ;
11° Au XV de l'article 1649 quater B quater et au 8 de l'article 1681 septies, dans leur rédaction résultant de l'article 166 de la loi n° 2019 - 1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, la référence : « 1635 bis AD, » est remplacée par les mots : « 1635 bis AD et » et les mots : « et de la taxe mentionnée au IV de l'article 9 de la loi n° 2013 - 1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 » sont supprimés.
II. Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
1° L'article 266 sexies est ainsi modifié :
a) Le 4 du I est abrogé ;
b) Le 4 du II est ainsi modifié :
- au début, les mots : « Aux lubrifiants » sont supprimés ;
- les mots : « au a du 4 et » sont supprimés ;
2° Le 4 de l'article 266 septies est abrogé ;
3° Le 4 de l'article 266 octies est abrogé ;
4° La vingt - deuxième ligne du tableau du second alinéa du B du 1 de l'article 266 nonies est supprimée ;
5° L'article 266 nonies A est ainsi modifié :
a) Au I, la référence : « 4, » est supprimée ;
b) La seconde phrase du III est supprimée ;
c) Le IV est abrogé ;
6° L'article 284 sexies bis est abrogé.
III. Les articles L. 116 - 2, L. 116 - 3, L. 116 - 4 et L. 336 - 2 du code du cinéma et de l'image animée sont abrogés.
IV. L'article L. 2333 - 57 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les I, II et III sont abrogés ;
2° Au premier alinéa du V, les références : « aux I, III et » sont remplacées par le mot : « au ».
V. L'article L. 3512 - 19 du code de la santé publique est abrogé.
VI. Les articles L. 236 - 2 - 2 et L. 251 - 17 - 2 du code rural et de la pêche maritime sont abrogés.
VII. Les II, III et VI de l'article 11 de la loi de finances pour 1976 (n° 75 - 1278 du 30 décembre 1975) sont abrogés.
VIII. L'article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86 - 1317 du 30 décembre 1986) est ainsi modifié :
1° Le III et le A du IV sont abrogés ;
2° Le VI est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Sauf en ce qui concerne la taxe forfaitaire prévue au premier alinéa du III, » sont supprimés ;
b) Les mots : « des taxes visées » sont remplacés par les mots : « de la taxe mentionnée ».
IX. L'article 23 de la loi de finances rectificative pour 1989 (n° 89 - 936 du 29 décembre 1989) est abrogé.
X. L'article 22 de la loi n° 2009 - 888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques est ainsi modifié :
1° Le VI est abrogé ;
2° La seconde phrase du VII est supprimée ;
3° Le VIII est abrogé.
XI. Les seizième, soixante - quatrième et soixante - dix - septième lignes du tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011 - 1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 sont supprimées.
XII. Le IV de l'article 9 de la loi n° 2013 - 1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est abrogé.
XIII. Le IX de l'article 41 de la loi n° 2015 - 1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est supprimé.
XIV. L'article 197 de la loi n° 2018 - 1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :
1° La première ligne du tableau du quinzième alinéa du I est ainsi rédigée :
«
Année
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
À compter de 2027
|
» ;
2° Au II, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2023 ».
XV. L'article 85 de la loi n° 2020 - 105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire est abrogé.
XVI. A. Les dispositions des 1° à 5° du II s'appliquent aux opérations dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2020.
B. Le V entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 68 de la loi du 29 décembre 2020
Le III de l'article 55 de la loi n° 2017 - 1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est abrogé.
Article 70 de la loi du 29 décembre 2020
L'article 72 de la loi n° 2019 - 1479 du 29 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa du c du 1° du I est ainsi rédigée : « “ 6. Les montants mentionnés à la deuxième ligne du tableau du 1 font l'objet d'une réduction égale à la différence entre le tarif résultant de l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même 1 et le montant minimum mentionné à la deuxième ligne du tableau audit 1. » ;
2° Le 2° du III est abrogé.
Article 72 de la loi du 29 décembre 2020
Après le VIII de l'article 60 de la loi n° 2019 - 1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :
« VIII bis. Le II des articles L. 3222 - 1 et L. 3222 - 2 du code des transports, dans leur rédaction résultant du VIII du présent article, s'applique aux opérations de transports réalisées à compter du 1er juillet 2021. »
II. Ressources affectées
A. Dispositions relatives aux collectivités territoriales
Article 75 de la loi du 29 décembre 2020
Le V de l'article 16 de la loi n° 2019 - 1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Au A, le mot : « précédente » est supprimé ;
2° Le 1 du B est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi modifié :
- à la fin, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 » ;
- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour l'exercice 2021, ce montant correspond aux recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 2021 évaluées dans l'annexe au projet de loi de finances pour 2021. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, les mots : « calculé à partir de » sont remplacés par les mots : « appliqué à », le mot : « révisée » est remplacé par le mot : « proposée » et le mot : « précédente » est supprimé ;
- à la seconde phrase, le mot : « encaissé » est remplacé par les mots : « au titre de », le mot : « précédente » est supprimé et, à la fin, le mot : « connu » est remplacé par le mot : « révisé » ;
c) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Au titre de l'exercice 2021, une régularisation est effectuée dès que le produit net de la valeur ajoutée encaissé au cours de cette même année est connu afin que le montant de taxe effectivement perçu par chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et par la métropole de Lyon soit égal à la somme :
« - de la taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale résultant du produit de la base d'imposition 2020 par le taux intercommunal appliqué sur le territoire intercommunal en 2017 ;
« - de la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale émis en 2018,2019 et 2020 au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon ;
« - des compensations d'exonérations de taxe d'habitation versées à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la métropole de Lyon en 2020.
« La somme revenant à chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et à la métropole de Lyon fait l'objet d'une notification par arrêté préfectoral. » ;
3° Le 1 du C est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi modifié :
- à la fin, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 » ;
- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour l'exercice 2021, ce montant correspond aux recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 2021 évaluées dans l'annexe au projet de loi de finances pour 2021. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, les mots : « calculé à partir de » sont remplacés par les mots : « appliqué à », le mot : « révisée » est remplacé par le mot : « proposée » et le mot : « précédente » est supprimé ;
- à la seconde phrase, le mot : « encaissé » est remplacé par les mots : « au titre de », le mot : « précédente » est supprimé et, à la fin, le mot : « connu » est remplacé par le mot : « révisé » ;
c) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Au titre de l'exercice 2021, une régularisation est effectuée dès que le produit net de la valeur ajoutée encaissé au cours de cette même année est connu afin que le montant de taxe effectivement perçu par chaque département, par la métropole de Lyon, par la collectivité de Corse, par le Département de Mayotte, par la collectivité territoriale de Guyane et par la collectivité territoriale de Martinique soit égal à la somme :
« - de la taxe foncière sur les propriétés bâties résultant du produit de la base d'imposition 2020 par le taux départemental appliqué sur le territoire départemental en 2019. Les impositions émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2020 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;
« - de la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2018,2019 et 2020 au profit du département ou de la collectivité territoriale à statut particulier. Les impositions supplémentaires émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2020 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;
« - des compensations d'exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties versées au département ou à la collectivité territoriale à statut particulier en 2020. Pour la métropole de Lyon, les compensations d'exonérations sont diminuées de celles qui lui auraient été versées au titre de l'année 2020 si les dispositions du VI du présent article avaient été retenues pour calculer leur montant.
« La somme revenant à chaque département et à chaque collectivité territoriale fait l'objet d'une notification par arrêté préfectoral. » ;
4° Le 1 du D est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi modifié :
- à la fin, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 » ;
- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour l'exercice 2021, ce montant correspond aux recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 2021 évaluées dans l'annexe au projet de loi de finances pour 2021. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, les mots : « calculé à partir de » sont remplacés par les mots : « appliqué à », le mot : « révisée » est remplacé par le mot : « proposée » et le mot : « précédente » est supprimé ;
- à la seconde phrase, le mot : « encaissé » est remplacé par les mots : « au titre de », le mot : « précédente » est supprimé et, à la fin, le mot : « connu » est remplacé par le mot : « révisé » ;
c) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Au titre de l'exercice 2021, une régularisation est effectuée dès que le produit net de la valeur ajoutée encaissé au cours de cette même année est connu afin que le montant de taxe effectivement perçu par la Ville de Paris soit égal à la somme :
« - de la taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale résultant du produit de la base d'imposition 2020 par le taux appliqué sur le territoire de la Ville de Paris en 2017 ;
« - de la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale émis en 2018,2019 et 2020 au profit de la Ville de Paris ;
« - des compensations d'exonérations de taxe d'habitation versées à la Ville de Paris en 2020.
« La somme revenant à la Ville de Paris fait l'objet d'une notification par arrêté préfectoral. » ;
5° Au 1 du E, le mot : « précédente » est supprimé.
Article 81 de la loi du 29 décembre 2020
I. Le II de l'article 250 de la loi n° 2018 - 1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« A compter du prélèvement effectué au titre de l'année 2021, le montant de ce prélèvement est minoré pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal du pénultième exercice par habitant a diminué par rapport à l'année 2015 de plus de 5 % de ces mêmes recettes.
« Pour chaque établissement qui remplit la condition mentionnée au deuxième alinéa du présent II, il est calculé l'écart entre les recettes réelles de fonctionnement de son budget principal du pénultième exercice par habitant et les recettes réelles de fonctionnement de son budget principal de l'exercice 2015 par habitant diminuées du pourcentage prévu au même deuxième alinéa. Au titre d'un exercice donné, le prélèvement de chacun de ces établissements est minoré à hauteur de cet écart multiplié par le nombre d'habitants de l'établissement.
« Le décret précité précise également les modalités d'application du présent II, notamment en ce qui concerne les données de population à prendre en compte et les règles de calcul des recettes réelles de fonctionnement en cas d'évolution du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « recalculé », sont insérés les mots : «, avant application du deuxième alinéa du présent II, ».
II. Le prélèvement prévu au II de l'article 250 de la loi n° 2018 - 1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 au titre de l'année 2020 peut être opéré en 2021. Le cas échéant, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, il est réputé avoir été effectué en 2020 pour le calcul des indicateurs financiers utilisés dans la répartition des concours financiers de l'Etat ou dans les dispositifs de péréquation.
B. Impositions et autres ressources affectées à des tiers
Article 82 de la loi du 29 décembre 2020
I. L'article 46 de la loi n° 2011 - 1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
A. Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :
1° A la troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 557 300 » est remplacé par le montant : « 566 667 » ;
2° A la quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 210 000 » est remplacé par le montant : « 1 285 000 » ;
3° A la cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 2 156 620 » est remplacé par le montant : « 2 197 620 » ;
4° La septième ligne est supprimée ;
5° A la vingt - cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 315 » est remplacé par le montant : « 807 » ;
6° A la vingt - sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 315 » est remplacé par le montant : « 752 » ;
7° A la vingt - huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 99 000 » est remplacé par le montant : « 101 500 » ;
8° A la trente - quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 40 000 » est remplacé par le montant : « 74 100 » ;
9° A la trente - cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 140 000 » est remplacé par le montant : « 150 000 » ;
10° A la trente - huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 349 000 » est remplacé par le montant : « 299 000 » ;
11° La quarante - troisième ligne est supprimée ;
12° A la quarante - quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 19 500 » est remplacé par le montant : « 12 156 » ;
13° A la quarante - cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 11 750 » est remplacé par le montant : « 10 479 » ;
14° A la quarante - sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 30 430 » est remplacé par le montant : « 20 510 » ;
15° A la quarante - septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 54 880 » est remplacé par le montant : « 38 659 » ;
16° A la quarante - huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 192 308 » est remplacé par le montant : « 137 046 » ;
17° A la quarante - neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 35 000 » est remplacé par le montant : « 24 322 » ;
18° A la cinquantième ligne de la dernière colonne, le montant : « 28 340 » est remplacé par le montant : « 23 878 » ;
19° A la cinquante et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 17 300 » est remplacé par le montant : « 10 893 » ;
20° A la cinquante - deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 7 400 » est remplacé par le montant : « 2 944 » ;
21° A la cinquante - troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 51 990 » est remplacé par le montant : « 27 763 » ;
22° A la cinquante - quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 4 000 » est remplacé par le montant : « 3 471 » ;
23° A la cinquante - cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 000 » est remplacé par le montant : « 722 » ;
24° La cinquante - sixième ligne est supprimée ;
25° La cinquante - septième ligne est supprimée ;
26° A la cinquantième - neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 116 100 » est remplacé par le montant : « 66 200 » ;
27° La soixante - sixième ligne est supprimée ;
28° Après la soixante - septième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
Premier alinéa de l'article L. 411 - 2 du code de la propriété intellectuelle
|
Institut national de la propriété industrielle (INPI)
|
124 000
|
» ;
29° A la soixante - neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 62 500 » est remplacé par le montant : « 61 300 » ;
30° A la soixante - dixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 544 000 » est remplacé par le montant : « 593 900 » ;
31° A la soixante et onzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 117 000 » est remplacé par le montant : « 67 100 » ;
32° A la soixante - treizième ligne de la dernière colonne, le montant : « 10 000 » est remplacé par le montant : « 16 000 » ;
B. A la fin du premier alinéa du III bis, les mots : «, hormis leur part destinée au versement prévu au V de l'article L. 213 - 10 - 8 du code de l'environnement » sont supprimés.
II. A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 313 - 3 du code de la construction et de l'habitation, les mots : «, d'une fraction de la taxe sur les conventions d'assurances mentionnée a ? l'article 991 du code général des impôts, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011 - 1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont supprimés.
III. Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le début de l'article L. 131 - 15 est ainsi rédigé : « Les ressources du programme confié à l'Office français de la biodiversité dans le cadre du plan d'action national défini à l'article L. 253 - 6 du code rural et de la pêche maritime incluent la part de contribution mentionnée à ce titre à l'article 135 de la loi n° 2017 - 1837 de finances pour 2018 et sont dépensées, pour un montant au moins égal, sous la forme d'aides … (le reste sans changement). » ;
2° A l'article L. 131 - 16, les mots : « au V de l'article L. 213 - 10 - 8 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 131 - 15 » ;
3° Le V de l'article L. 213 - 10 - 8 est abrogé.
IV. Le c de l'article 1001 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « affecté », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « au budget général de l'Etat. » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
V. L'article L. 411 - 2 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 411 - 2. Les recettes de l'institut se composent de toutes redevances perçues en matière de propriété industrielle et en matière de registre national du commerce et des sociétés, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011 - 1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
« La fraction des redevances perçues par l'institut au titre du maintien en vigueur des brevets européens reversée à l'organisation créée par l'article 4 de la convention sur la délivrance de brevets européens, faite à Munich le 5 octobre 1973, dite “ Convention sur le brevet européen ”, en application de l'article 39 de cette convention, ainsi que les sommes perçues par l'institut pour le compte des organismes destinataires et autorités compétentes tiers dans le cadre de sa mission d'organisme unique mentionné à l'article L. 123 - 33 du code de commerce ne sont pas comptabilisées dans les recettes auxquelles s'applique le plafond mentionné au premier alinéa du présent article.
« Les recettes de l'institut se composent également de recettes accessoires.
« Le contrôle de l'exécution du budget de l'institut s'exerce a posteriori selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »
VI. A la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 253 - 6 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 213 - 10 - 8 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « par la contribution instituée par l'article 135 de la loi n° 2017 - 1837 de finances pour 2018 ».
VII. Au premier alinéa du I du ? bis de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003 - 1312 du 30 décembre 2003), les mots : «, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011 - 1977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés.
VIII. Au premier alinéa du I du G de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003 - 1312 du 30 décembre 2003), les mots : «, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011 - 1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » sont supprimés.
IX. Le H du V de l'article 16 de la loi n° 2019 - 1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Aux première et seconde phrases, le mot : « fonciers » est supprimé ;
2° A la première phrase, les références : «, 1609 D et 1609 G » sont remplacées par la référence : « et 1609 D ».
X. Le XIII de l'article 26 de la loi n° 2018 - 1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.
XI. A la fin du premier alinéa du I de l'article 135 de la loi n° 2017 - 1837 de finances pour 2018, les mots : « 321,6 millions d'euros et 348,6 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 362,6 millions d'euros et 389,6 millions d'euros, qui intègre une dotation de 41 millions d'euros dédiée au financement du programme mentionné à l'article L. 131 - 15 du même code. »
XII. Par dérogation au tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011 - 1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l'article 1600 du code général des impôts affecté aux chambres de commerce et d'industrie est plafonné, en 2021, à 349 millions d'euros.
XIII. Le V de l'article 59 de la loi n° 2019 - 1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi rédigé :
« V. Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er septembre de chaque année un rapport présentant la situation financière du réseau des chambres de commerce et d'industrie et le bilan des mesures de sa modernisation.
« Avant le 1er septembre 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant l'opportunité d'un ajustement du niveau de ressources du réseau pour les années postérieures à 2022, s'appuyant sur une évaluation préalable et partagée entre l'Etat et CCI France au vu de la situation financière du réseau des chambres de commerce et d'industrie en 2021 et 2022. »
XIV. Il est opéré en 2021, au profit du budget général, un prélèvement de 6 millions d'euros sur les ressources du fonds mentionné à l'article L. 431 - 14 du code des assurances.
Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 30 juin 2021. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
XV. Les I à XIII entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 85 de la loi du 29 décembre 2020
I. Le II de l'article L. 561 - 3 du code de l'environnement et le 20° du I de l'article 179 de la loi n° 2019 - 1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 sont abrogés.
II. Le solde, au 31 décembre 2020, du compte de la caisse centrale de réassurance qui retrace les opérations du fonds mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 561 - 3 du code de l'environnement, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est reversé au budget général de l'Etat avant le 1er avril 2021.
Les opérations enregistrées au 31 décembre 2020 relatives au fonds mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 561 - 3 du code de l'environnement dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont reprises sur le budget général de l'Etat.
III. Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La section XXI du chapitre III du titre Ier de la première partie est ainsi rétablie :
« Section XXI
« Prélèvement annuel sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles prévues à l'article L. 125 - 2 du code des assurances
« Art. 235 ter ZE. I. Il est institué un prélèvement annuel sur le produit des primes ou cotisations additionnelles prévues à l'article L. 125 - 2 du code des assurances relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles. Ce prélèvement est versé par les entreprises d'assurance.
« II. Le taux de ce prélèvement est fixé à 12 %. Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe prévue à l'article 991 du présent code. » ;
2° L'article 1635 bis AD est abrogé.
IV. Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Seconde partie : Moyens des politiques publiques et dispositions spéciales
Titre IV : Dispositions permanentes
I. Mesures fiscales et mesures budgétaires non rattachées
Article 111 de la loi du 29 décembre 2020
Au IV de l'article 157 de la loi n° 2019 - 1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 ».
Article 117 de la loi du 29 décembre 2020
I. L'article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1° et à la fin des 2° et 3° du b du 1 ainsi qu'à la première phrase du 4, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2023 » ;
2° Au 1 bis, les mots : « 2020 pour la réalisation » sont remplacés par les mots : « 2023 pour la réalisation, dans les délais impartis, » ;
3° A la première phrase du 4 bis, les mots : « ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020, » sont remplacés par les mots : « payées dans les délais prévus au I des articles L. 515 - 16 - 2 et L. 515 - 19 du code de l'environnement ne peut excéder ».
II. Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° A la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 515 - 16 - 2, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2024 » et, à la fin, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2016 » ;
2° Au premier alinéa du I de l'article L. 515 - 19, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2024 » et, à la fin, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2016 ».
Article 133 de la loi du 29 décembre 2020
I. Le E du I de la section VI du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1501 bis ainsi rédigé :
« Art. 1501 bis. I. Pour l'application des articles 1498 et 1499 dans les ports, à l'exception des ports de plaisance, la valeur locative des quais et des terre - pleins qui se rapportent à ces quais, affectés aux opérations de chargement, déchargement, transbordement et manutention des marchandises ou d'embarquement et débarquement des passagers, ainsi que des formes de radoub est déterminée, sans préjudice des dispositions de l'article 1494, selon les tarifs suivants :
« a) 56 € par mètre linéaire de quai pour les quais et terre - pleins affectés au fret de marchandises en conteneurs ou en vrac, hors activité de fret roulier, lorsque la cote d'exploitation du quai est strictement inférieure à 7,50 mètres et, quelle que soit la cote d'exploitation, pour les quais et terre - pleins affectés au trafic de passagers ou à la pêche ainsi que pour les formes de radoub ;
« b) 142 € par mètre linéaire de quai pour les quais et terre - pleins affectés au fret de marchandises en conteneurs, lorsque la cote d'exploitation du quai est supérieure ou égale à 7,50 mètres et strictement inférieure à 15 mètres, ainsi que pour les quais et terre - pleins affectés au fret de marchandises en vrac, lorsque la cote d'exploitation du quai est supérieure ou égale à 7,50 mètres, et, quelle que soit la cote d'exploitation, pour les quais et terre - pleins affectés au fret roulier ;
« c) 575 € par mètre linéaire de quai pour les quais et terre - pleins affectés au fret de marchandises en conteneurs, lorsque la cote d'exploitation du quai est supérieure ou égale à 15 mètres.
« Pour l'application du présent I, la date de référence de l'évaluation est le 1er janvier 2021 ou, pour les biens créés après cette date, le 1er janvier de l'année de leur création.
« II. Lorsque des quais et terre - pleins dont la valeur locative est déterminée en application du I sont imposés au nom de plusieurs redevables, la valeur locative est répartie, pour l'établissement des impositions de chacun des redevables, au prorata des surfaces concernées.
« III. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux bâtiments et installations érigés sur les quais et terre - pleins mentionnés au présent article.
« IV. Les valeurs locatives déterminées en application du présent article sont majorées dans les conditions prévues à l'article 1518 bis. »
II. Le B du II de l'article 95 de la loi n° 2015 - 1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est abrogé.
III. A. Dans chaque port, l'autorité portuaire souscrit, au plus tard le 1er janvier 2022, une déclaration précisant, à la date du 1er janvier 2021, les informations relatives à chacun des biens mentionnés au I de l'article 1501 bis du code général des impôts ainsi que celles relatives aux bâtiments et installations de toute nature érigés sur les quais et terre - pleins mentionnés au III du même article 1501 bis.
Dans les grands ports maritimes, l'autorité portuaire souscrit également, au plus tard le 1er janvier 2023, une déclaration précisant, à la date du 1er janvier 2022, les informations relatives à l'ensemble des autres biens passibles d'une taxe foncière situés dans leur emprise.
Les modalités d'application du présent A sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
B. Le défaut de production dans le délai prescrit des déclarations mentionnées au A du présent III entraîne l'application d'une amende de 1 500 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration entraînent l'application d'une amende de 150 € par information omise ou erronée, sans que le total des amendes applicables puisse être supérieur à 10 000 € par déclarant.
IV. A. Le II s'applique à compter des impositions dues au titre de 2021.
B. Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de 2024.
V. Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2024, un rapport sur l'application de la règle d'évaluation des quais et terre - pleins portuaires instituée au I du présent article.
Ce rapport précise l'impact de l'instauration du dispositif d'évaluation forfaitaire sur les bases imposables et les recettes fiscales des collectivités.
Il présente également l'état d'avancement des transferts de propriété prévus à l'article L. 5312 - 16 du code des transports et des travaux de fiabilisation des informations relatives aux biens situés dans l'emprise des grands ports maritimes mentionnés au deuxième alinéa du A du III du présent article.
Article 161 de la loi du 29 décembre 2020
Le I de l'article 184 de la loi n° 2019 - 1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « le service des impôts dont dépend le redevable » sont remplacés par les mots : « l'administration fiscale » ;
2° Le 1° est abrogé ;
3° Au b du 2°, les références : «, 266 quinquies B et 266 quinquies C » sont remplacées par la référence : « et 266 quinquies B » ;
4° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° A compter du 1er janvier 2024 :
« a) Les accises mentionnées à l'article 302 B du code général des impôts ;
« b) Les taxes prévues aux articles 265,266 quater et 266 quindecies du code des douanes. » ;
5° Au dernier alinéa, les références : « 1°, 2° et 4° » sont remplacées par les références : « b et c du 2° et au b du 4° » et, après le mot : « auprès », la fin est ainsi rédigée : « de l'administration fiscale. »
Article 193 de la loi du 29 décembre 2020
I. L'article 205 de la loi n° 2018 - 1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
II. Le premier alinéa du I de l'article L. 612 - 12 du code monétaire et financier est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Remis au plus tard le 31 mai de chaque année, ce rapport a pour objet de rendre compte de l'exercice par l'autorité de ses missions et de ses moyens. Il comporte notamment une prévision budgétaire triennale ainsi qu'une présentation stratégique avec la définition d'objectifs et d'indicateurs de performance et une présentation des actions et une présentation des dépenses et des emplois avec une justification au premier euro. Il expose la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l'autorité ainsi que la justification des variations par rapport à la situation existante et comporte une analyse des écarts entre les données prévues et constatées pour les crédits, les ressources et les emplois ainsi que pour les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés. »
Article 194 de la loi du 29 décembre 2020
A la fin des V et VI de l'article 166 de la loi n° 2019 - 1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 ».
Article 214 de la loi du 29 décembre 2020
Le VI quater de l'article 6 de la loi n° 2020 - 289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 30 juin 2021 » ;
2° A la fin de la première phrase du troisième alinéa, la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».
Article 215 de la loi du 29 décembre 2020
L'article 7 de la loi n° 2020 - 289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;
2° Le quatrième alinéa est supprimé ;
3° A la fin de l'avant - dernier alinéa, les mots : « et la part de risque que l'assureur - crédit cosignataire du traité de réassurance conserve à sa charge » sont remplacés par les mots : «, la part de risque que les assureurs - crédit cosignataires des traités de réassurance conservent à leur charge ainsi que les dates d'échéance de ces traités pour chaque catégorie d'opérations de réassurance pratiquées ».
Article 217 de la loi du 29 décembre 2020
Il est possible de déroger à l'application du I de l'article 115 de la loi n° 2017 - 1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 1er de la loi n° 2020 - 1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.
Cette dérogation, applicable aux agents publics et salariés mentionnés au I de l'article 115 de la loi n° 2017 - 1837 du 30 décembre 2017 précitée, ne peut être prévue que pour les traitements, rémunérations et prestations afférentes aux congés de maladie directement en lien avec le risque qui a conduit à la déclaration de l'état d'urgence sanitaire en application de la loi n° 2020 - 1379 du 14 novembre 2020 précitée.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles est mise en œuvre cette dérogation. Il définit également les traitements, les rémunérations et les prestations, les agents publics et les salariés concernés ainsi que le niveau et la durée de la dérogation.
II. Autres mesures
Ecologie, développement et mobilité durables
Article 224 de la loi du 29 décembre 2020
I. Le chapitre Ier du titre VI du livre V du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 561 - 1, les mots : « ou à une marnière » sont supprimés et, après le mot : « groupements », sont insérés les mots : « et les établissements publics fonciers, » ;
2° L'article L. 561 - 3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 561 - 3. I. Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer les indemnités allouées en vertu des dispositions de l'article L. 561 - 1 ainsi que les dépenses liées à la limitation de l'accès et à la remise en état des terrains accueillant les biens exposés, le cas échéant en s'appuyant sur un établissement public foncier, afin de les confier après remise en état aux collectivités compétentes en matière d'urbanisme.
« Il peut contribuer à l'acquisition amiable des biens couverts par un contrat d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article L. 125 - 1 du code des assurances selon les conditions suivantes : acquisition d'un bien exposé à un risque prévisible de mouvements de terrain ou d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine, d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide, de submersion marine menaçant gravement des vies humaines, sous réserve que le prix de l'acquisition amiable s'avère moins coûteux que les moyens de sauvegarde et de protection des populations, ou à l'acquisition d'un bien sinistré à plus de la moitié de sa valeur et indemnisé en application de l'article L. 125 - 2 du même code. Il contribue également aux dépenses liées à la limitation de l'accès et à la remise en état des terrains accueillant les biens exposés.
« En outre, il peut financer les dépenses de relogement des personnes exposées mentionnées aux deux premiers alinéas du présent I.
« Pour la détermination du montant qui doit permettre l'acquisition amiable des biens exposés ou sinistrés, il n'est pas tenu compte de l'existence du risque.
« Le fonds peut contribuer au financement de l'aide financière et des frais de démolition définis à l'article 6 de la loi n° 2011 - 725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre - mer.
« Lorsqu'une mesure mentionnée au présent I est menée, aucune nouvelle construction de nature à engendrer une mise en danger de la vie humaine ne peut être opérée sur les terrains concernés.
« II. Le fonds peut contribuer au financement des études et actions de prévention des risques naturels majeurs dont les collectivités territoriales ou leurs groupements assurent la maîtrise d'ouvrage dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou prescrit en application de l'article L. 562 - 1. Ces dispositions s'appliquent également aux études et actions réalisées sur le territoire de communes qui ne sont pas couvertes par un tel plan mais qui bénéficient à des communes couvertes par ce type de plan.
« Le fonds peut contribuer, dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, aux études et travaux de prévention du risque sismique pour les bâtiments, équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services départementaux d'incendie et de secours et dont ces services assurent la maîtrise d'ouvrage, y compris lorsque les travaux portent sur des biens mis à disposition par les collectivités territoriales ou leurs groupements, ainsi que pour les immeubles domaniaux utiles à la gestion de crise, les établissements scolaires et les habitations à loyer modéré mentionnées au livre IV du code de la construction et de l'habitation.
« Il peut contribuer aux opérations de reconnaissance et travaux de comblement des cavités souterraines menaçant gravement les vies humaines, dès lors que ce traitement est moins coûteux que l'expropriation prévue à l'article L. 561 - 1 du présent code sur des biens couverts par un contrat d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article L. 125 - 1 du code des assurances.
« III. Le fonds contribue à la prise en charge des études et travaux de prévention rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en application du 4° du II de l'article L. 562 - 1 du présent code. Il peut contribuer à la prise en charge des études de diagnostic de vulnérabilité dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et des travaux identifiés par l'étude, dans les programmes d'actions de prévention contre les inondations et dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, sur des biens couverts par un contrat d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article L. 125 - 1 du code des assurances.
« IV. Le fonds prend en charge les études menées pour le compte de l'Etat pour l'évaluation des risques naturels et les mesures de prévention à mener pour prévenir ces risques ainsi que l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles.
« Il peut prendre en charge les actions d'information préventive sur les risques majeurs.
« Il peut contribuer au financement des études et travaux de mise en conformité des digues domaniales de protection contre les crues et les submersions marines, ainsi que des digues dont la gestion a été transférée de l'Etat à une collectivité territoriale après le 1er janvier 2018.
« V. Les dispositions du présent article sont applicables aux départements et régions d'outre - mer.
« VI. Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment le taux maximal des interventions du fonds prévues aux I à IV. » ;
3° Au second alinéa de l'article L. 561 - 4, les mots : « au fonds mentionné à l'article L. 561 - 3 » sont remplacés par les mots : « à l'Etat ».
II. L'article 128 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003 - 1311 du 30 décembre 2003) et l'article 136 de la loi n° 2005 - 1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont abrogés.
III. A. Il est créé à titre expérimental un dispositif dénommé « Mieux reconstruire après inondation », financé par le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561 - 3 du code de l'environnement dans les communes désignées par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels parmi celles faisant l'objet, depuis moins d'un an, d'un arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle à la suite d'inondations. L'expérimentation, au bénéfice de biens à usage d'habitation couverts par un contrat d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article L. 125 - 1 du code des assurances, est limitée à trois ans à compter de la désignation d'au moins une commune.
B. Six mois avant la fin de l'expérimentation prévue au A du présent III, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation établissant des propositions de prorogation ou d'arrêt du dispositif.
Investissements d'avenir
Article 233 de la loi du 29 décembre 2020
I. L'article 8 de la loi n° 2010 - 237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « A. » ;
b) A la première phrase du même premier alinéa, après les mots : « pour 2017 », sont insérés les mots : « et par la loi n° 2020 - 1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 » ;
c) Il est ajouté un B ainsi rédigé :
« B. Les fonds du programme d'investissements d'avenir sont investis selon les principes suivants :
« 1° Les projets financés sont innovants et destinés à augmenter le potentiel de croissance de l'économie, accélérer la transition écologique et augmenter la résilience de l'organisation socio - économique du pays ;
« 2° Les procédures de sélection des projets sont ouvertes et objectives, favorisent la concurrence entre ceux - ci et font appel à des experts indépendants ou à des jurys comprenant, le cas échéant, des personnalités étrangères ;
« 3° Les décisions d'investissement sont prises en considération d'un retour sur investissement, financier ou extrafinancier ;
« 4° Les projets sont cofinancés ;
« 5° Les décisions d'investissement ainsi que les éléments ayant contribué à leur sélection sont rendues publiques, dans le respect des dispositions relatives au secret des affaires. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa du A est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Cette convention ne peut être conclue pour une durée supérieure à quinze ans. Cette durée peut toutefois exceptionnellement être prolongée de cinq années supplémentaires, sans que cela permette d'engager de nouvelles dépenses, hors frais de gestion et d'expertise, et uniquement pour assurer la fin progressive de l'action considérée et les retours financiers vers l'Etat. La convention est publiée au Journal officiel et précise notamment : » ;
b) Le 7° du même A est complété par les mots : « et par la loi n° 2020 - 1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. » ;
c) Le premier alinéa du B est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une liste récapitulative de ces conventions et avenants adoptés et publiés au Journal officiel est adressée annuellement au Parlement pour information. » ;
3° Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonds conservés par l'Agence nationale de la recherche en application du même 6° sont fongibles et rassemblés sur un même compte. Les intérêts produits sont utilisés pour le financement structurel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de sa valorisation. » ;
4° Au premier alinéa du IV, après la seconde occurrence du mot : « investissements », sont insérés les mots : «, conseille le Gouvernement sur les priorités d'investissement du programme » ;
5° Au début de la première phrase du deuxième alinéa du même IV, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le comité de surveillance des investissements d'avenir ».
II. Le 27° du I de l'article 179 de la loi n° 2019 - 1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.
Plan de relance
Article 241 de la loi du 29 décembre 2020
Le II de l'article 15 de la loi n° 2019 - 1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, jusqu'au 31 décembre 2022, elle peut être distribuée sans conditions de ressources, selon la nature des travaux et dépenses financés. Par dérogation, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, le bénéficiaire peut déposer une demande de prime après avoir commencé ses travaux ou prestations, sous réserve que ceux - ci soient justifiés par un devis réalisé entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020, qu'ils aient commencé au cours de cette même période et que le bénéficiaire ne soit pas éligible à la prime à la date de démarrage des travaux ou prestations. » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Au vu des coûts d'instruction et dans un objectif de bonne administration, la prime de transition énergétique peut ne pas être versée lorsque son montant est inférieur à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'énergie et du budget. L'agence peut renoncer à recouvrer la prime indûment perçue lorsqu'elle est inférieure à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'énergie et du budget. » ;
3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'agence peut communiquer à l'administration fiscale, spontanément ou à sa demande, sans que puisse être opposée l'obligation au secret professionnel, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission d'attribution de la prime de transition énergétique pour le compte de l'Etat, à des fins de contrôle de non - cumul avec le crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts. »
Plan d'urgence face à la crise sanitaire
Article 249 de la loi du 29 décembre 2020
Le IX de l'article 6 de la loi n° 2020 - 289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « A. » ;
2° Après le h, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« i) La déductibilité des abandons de créances de loyers prévue à l'article 3 de la loi n° 2020 - 473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et le crédit d'impôt prévu à l'article 20 de la loi n° 2020 - 1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. A cette fin, le comité dispose d'une statistique sur le montant des déductions inscrites ainsi que sur le montant des abandons et renonciations de loyers au titre desquels le crédit d'impôt a été octroyé.
« B. Le présent comité est également chargé, à compter du 1er avril 2020, de la préparation et de la conduite de l'évaluation du plan “ France Relance ”. » ;
3° Au début du onzième alinéa, est ajoutée la mention : « C. » ;
4° Au 3°, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
5° A la fin du 4°, les mots : « deux représentants des fédérations d'entreprises » sont remplacés par les mots : « huit représentants des organisations représentatives patronales et syndicales » ;
6° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Au titre des travaux prévus au B, de trois personnalités qualifiées, respectivement désignées par le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé de la transition écologique et le ministre chargé du travail. » ;
7° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) A la fin, les mots : « un an après la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 31 juillet 2021 pour les dispositifs mentionnés au A du présent IX » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le comité établit chaque année un rapport public sur l'évaluation du plan “ France Relance ” ; le premier rapport est remis au Premier ministre et au ministre chargé de la relance au plus tard le 15 octobre 2021. »
Relations avec les collectivités territoriales
Article 251 de la loi du 29 décembre 2020
(Rectificatif du 6 mars 2021)
I. L'article 258 de la loi n° 2018 - 1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
II. Le chapitre V du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 1615 - 1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 1615 - 1. I. Les attributions ouvertes chaque année par la loi à partir des ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales visent à compenser la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses d'investissement ainsi que sur leurs dépenses pour :
" 1° L'entretien des bâtiments publics et de la voirie ;
" 2° L'entretien des réseaux payés à compter du 1er janvier 2020 ;
" 3° La fourniture de prestations de solutions relevant de l'informatique en nuage déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés des finances, des relations avec les collectivités territoriales et du numérique payées par les collectivités à compter du 1er janvier 2021.
" II. Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées dans le cadre d'une procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables. Cette procédure automatisée s'applique aux dépenses payées par les collectivités à partir du 1er janvier 2021 selon les différents régimes de versement applicables aux bénéficiaires tels que définis à l'article L. 1615 - 6.
" Toutefois, cette procédure de traitement automatisé ne s'applique ni aux dépenses d'investissement mentionnées aux quatrième, neuvième et avant - dernier alinéas de l'article L. 1615 - 2 et aux subventions mentionnées au dernier alinéa du même article L. 1615 - 2, ni aux dépenses mentionnées au III de l'article L. 1615 - 6 du présent code, ni à celles mentionnées à l'article L. 211 - 7 du code de l'éducation. Pour ces dépenses, les attributions du fonds résultent d'une procédure déclarative.
" Les modalités de mise en œuvre des procédures mentionnées au présent II sont définies par décret. » ;
2° L'article L. 1615 - 2 est ainsi modifié :
a) Aux première et seconde phrases du cinquième alinéa, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « réalisées jusqu'à l'exercice budgétaire 2020 » ;
b) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des fonds de concours versés à l'Etat pour les dépenses d'investissement payées à compter du 1er janvier 2021 que celui - ci effectue sur son domaine public routier. » ;
c) Au dernier alinéa, le mot : « réelles » est supprimé ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 1615 - 5, le mot : « réelles » est supprimé ;
4° L'article L. 1615 - 13 est ainsi rétabli :
" Art. L. 1615 - 13. Les septième et huitième alinéas de l'article L. 1615 - 2, le second alinéa de l'article L. 1615 - 3, les articles L. 1615 - 7, L. 1615 - 10, L. 1615 - 11 et L. 1615 - 12 ainsi que le quatrième alinéa du I de l'article L. 1511 - 8 s'appliquent uniquement aux dépenses réalisées jusqu'à l'exercice budgétaire 2020. "
III. Le second alinéa de l'article 132 - 16 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
" Elles ouvrent droit, si elles ont été réalisées jusqu'à l'exercice budgétaire 2020, aux attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. "
IV. L'article 62 de la loi de finances pour 1999 (n° 98 - 1266 du 30 décembre 1998) est complété par les mots : " et réalisées jusqu'à l'exercice budgétaire 2020 ".
« V. Au dernier alinéa du I de l'article L. 1615 - 6 du code général des collectivités territoriales, la référence : " II " est remplacée par la référence : " I " ».
Article 256 de la loi du 29 décembre 2020
I. Le II de l'article 261 de la loi n° 2018 - 1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :
1° A la première phrase du A, les mots : « pour les années 2019 à » sont remplacés par le mot : « en » et la seconde phrase est supprimée ;
2° Le d du 2° du B est abrogé ;
3° Au 1° des C et D, le mot : « moyenne » est remplacé par le mot : « médiane » ;
4° A la fin du 3° du C, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 18 % ».
II. Le 2 du E du V de l'article 16 de la loi n° 2019 - 1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.
Sport, jeunesse et vie associative
Article 264 de la loi du 29 décembre 2020
Le 16° du I de l'article 179 de la loi n° 2019 - 1479 du 29 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par un f ainsi rédigé :
« f) Détaille le financement des associations par le fonds pour le développement de la vie associative, en indiquant la répartition par catégorie d'associations et par zone géographique. »
Consulter la loi n° 2020-1721du 29 décembre 2020 au format pdf (texte intégral) ne prenant pas en compte le Rectificatif du 5 mars 2021, la Loi n°2021-953 du 19 juillet 2021, la Loi n°2021-1549 du 1er décembre 2021, la Loi n°2021-1485 du 15 novembre 2021 et la Loi n°2021-1900 du 30 décembre 2022