(JO n° 301 du 13 décembre 2020)


Publics concernés : parties prenantes concernées par la prévention et la gestion des déchets (collectivités territoriales, producteurs et distributeurs de produits, ménages et professionnels producteurs de déchets, opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, associations de protection de l'environnement, associations de consommateurs, pouvoirs publics).

Objet : prévention et gestion des déchets.

Notice : le décret modifie les dispositions réglementaires relatives à la prévention et la gestion des déchets. Il transpose, dans les parties réglementaires du code de l'environnement et du code général des collectivités territoriales sur la planification des déchets, les dispositions de la directive européenne 2018/851 du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets. Il met en place les exigences de contrôle des déchets contaminés en polluants organiques persistants, en application du point 6 de l'article 7 du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants. Il explicite que les associations sont concernées par l'encadrement de l'activité de collecte ou de transport de déchets. Il met en cohérence le code général des collectivités territoriales avec les évolutions du code de l'environnement prises en application de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Il modifie enfin les sanctions relatives aux dépôts sauvages prévues par le code pénal, et certaines sanctions pénales liées à la gestion des déchets, et modifie en conséquence le code de procédure pénale. Enfin, il prévoit les modalités d'application des nouvelles dispositions législatives issues de la loi anti-gaspillage concernant le tri et la valorisation des biodéchets.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des 1° à 9° du I de l'article 2 et de l'article 3 qui entrent en vigueur selon les modalités prévues au III de l'article 10 de l'ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et la gestion des déchets.

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,

Vu le règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants, notamment son article 7 et son annexe IV ;

Vu la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets ;

Vu le code de l'environnement, notamment le titre IV de son livre V ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles R. 2224-23, R. 4251-7 et R. 4251-13 ;

Vu le code pénal, notamment ses articles R. 632-1 et R. 644-2 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R. 15-33-29-3 et R. 48-1 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 201-4, L. 250-7 et L. 251-14 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1338-1 ;

Vu l'ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des déchets, notamment les II et III de son article 10 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public organisée du 12 juin 2020 au 4 juillet 2020, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 23 juillet 2020 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Classification des déchets

Article 1er du décret du 11 décembre 2020

I. L'article R. 541-8 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Déchets POP : tout déchet constitué, contenant ou contaminé par l'une ou plusieurs des substances figurant sur la liste de l'annexe IV du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants, et dont la teneur en cette ou ces substances est égale ou supérieure aux limites de concentration fixées par ladite annexe. » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

II. A l'article R. 541-11 du même code, les mots : « Commission des Communautés européennes » sont remplacés par les mots : « Commission européenne ».

III. Au premier alinéa de l'article R. 541-11-1 du même code, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même pour le déclassement de déchets POP. »

Chapitre II : Planification

Article 2 du décret du 11 décembre 2020

I. La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement est ainsi modifiée :

1° Au c du 1° du I de l'article R. 541-16 :

a) Après le mot : « description », sont ajoutés les mots : « et un bilan » ;

b) Après la première occurrence du mot : « déchets », sont insérés les mots : « y compris en ce qui concerne la couverture matérielle et territoriale de la collecte séparée, des mesures destinées à améliorer cette organisation, ainsi qu'une analyse de la nécessité de nouveaux systèmes de collecte comportant » ;

c) Les mots : « et une analyse de ses performances en termes de prévention et de collecte séparée des déchets » sont supprimés ;

2° A la fin du d du 1° du I de l'article R. 541-16, sont insérés les mots : «, y compris les éventuelles dispositions particulières concernant les huiles usagées, les déchets dangereux, les déchets contenant des quantités non négligeables de matières premières critiques, les véhicules hors d'usage, les déchets de piles et accumulateurs, les déchets d'équipements électriques et électroniques, et les déchets d'emballages » ;

3° Après le mot : « prévisibles », la fin du 2° du I de l'article R. 541-16 est supprimée ;

4° Au 3° du I de l'article R. 541-16 :

a) Après le mot : « recyclage », le mot : « et » est remplacé par une virgule ;

b) Après le mot : « valorisation », sont ajoutés les mots : « et d'élimination » ;

c) Après les mots : « suivi du plan », sont insérés les mots : «, notamment en ce qui concerne la quantité de déchets produits et leur traitement ainsi que les déchets ménagers et assimilés qui sont éliminés ou font l'objet d'une valorisation énergétique. » ;

5° Le 5° du I de l'article R. 541-16 est complété par la phrase suivante : « Cette planification est complétée par une évaluation des financements, en particulier des investissements, nécessaires pour satisfaire les besoins identifiés en matière d'installations de traitement, y compris les financements à la charge des collectivités territoriales. » ;

6° Après le 6° du I de l'article R. 541-16, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Une synthèse des actions menées par les autorités compétentes pour prévenir et empêcher les abandons de déchets et pour faire disparaître les dépôts illégaux de déchets » ;

7° Le 2° de l'article D. 541-16-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Les déchets de construction et de démolition. Dans ce cadre, le plan comprend notamment l'identification en quantité et en qualité des ressources minérales secondaires mobilisables à l'échelle de la région de façon à permettre une bonne articulation avec le schéma régional des carrières défini aux articles R. 515-2 et suivants. Il peut également comporter une synthèse des actions relatives au déploiement de la reprise des déchets mises en œuvre par les éco-organismes précisant notamment le maillage prévu au 4° de l'article L. 541-10-1. » ;

L'article D. 541-16-2 est ainsi modifié :

a) Les six premiers alinéas constituent un I ;

b) Au troisième alinéa du 3°, les mots : « à l'article 80 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 541-10-9 du code de l'environnement » ;

c) Les deux derniers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« II. Les flux de déchets suivants peuvent également faire l'objet d'une planification de leur collecte, de leur tri ou de leur traitement dans le cadre du plan régional conformément au III de l'article L. 541-13 :

« 1° Les véhicules hors d'usage. Le plan prévoit notamment une planification des installations de traitement agréées en adéquation avec le gisement du territoire ;

« 2° Les déchets de textiles, linge de maison et chaussures relevant de la filière à responsabilité élargie des producteurs. Le plan prévoit notamment une planification des centres de tri de ces déchets. » ;

L'article D. 541-20 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sont tenus de transmettre à l'autorité compétente pour l'élaboration du plan régional de prévention et de gestion des déchets les informations prévues par l'article L. 541-15-2 : » ;

b) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La liste des données régionales transmises par les éco-organismes et systèmes individuels agréés et leurs modalités de transmission peuvent être définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement. » ;

c) Au II, les mots : « la convention mentionnée à l'article L. 541-15-2 prévoit que » et les mots : « à cet organisme et » sont supprimés, après la seconde occurrence des mots : « autorité compétente » est ajouté le mot : « et, » et après les mots : « de confidentialité » sont ajoutés les mots : «, à cet organisme » ;

10° Au second alinéa du III de l'article R. 541-26, après le mot : « élaboration » sont ajoutés les mots : «, à l'exception de l'enquête publique mentionnée au III de l'article L. 541-14, qui est remplacée par une consultation du public selon les modalités définies au II de l'article L. 541-15 ».

II. A l'exception du 9° et du 10° du I, les dispositions du présent article s'appliquent selon les modalités prévues au II de l'article 10 de l'ordonnance susvisée du 29 juillet 2020 relative à la prévention et la gestion des déchets.

Article 3 du décret du 11 décembre 2020

I. L'article R. 4251-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « recyclage », le mot : « et » est remplacé par une virgule ;

2° Après le mot : « valorisation », sont ajoutés les mots : « et d'élimination » ;

3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils prennent en compte les objectifs environnementaux relatifs à la prévention des déchets abandonnés définis par les documents stratégiques de façade en application de l'article L. 219-9 du code de l'environnement. »

II. Le 2° de l'article R. 4251-13 du même code est complété par les mots suivants : « ainsi que la synthèse prévue au 6° du II de l'article L. 541-13 du code de l'environnement ».

III. Les dispositions du présent article s'appliquent selon les modalités prévues au III de l'article 10 de l'ordonnance susvisée du 29 juillet 2020 relative à la prévention et la gestion des déchets.

Chapitre III : Collecte et transport des déchets

Article 4 du décret du 11 décembre 2020

La sous-section 1 de la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement est ainsi modifiée :

1° A l'article R. 541-49, le troisième alinéa est supprimé ;

L'article R. 541-49-1 est abrogé ;

3° Le premier alinéa du I de l'article R. 541-50 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les personnes qui souhaitent exercer une activité de collecte ou de transport de déchets doivent déposer une déclaration auprès du préfet du département où se trouve leur siège social, s'il s'agit d'une personne morale, ou leur domicile, s'il s'agit d'une personne physique ; »

4° Aux cinquième, sixième, septième et neuvième alinéas de l'article R. 541-50, chaque occurrence du mot : « entreprises » est remplacée par le mot : « personnes » ;

5° A l'article R. 541-56, les mots : « entreprise de transport par route » sont remplacés par les mots : « personnes exerçant une activité de collecte ou de transport ».

Chapitre IV : Gestion des déchets ménagers et assimilés

Article 5 du décret du 11 décembre 2020

L'article R. 541-61-1 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 541-61-1. La collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés sont régis par le présent livre et par les articles R. 2224-23 à R. 2224-29-1 du code général des collectivités territoriales. »

Article 6 du décret du 11 décembre 2020

L'article R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au sixième alinéa, la référence : « R. 541-8 » est remplacée par la référence : « L. 541-1-1 » ;

2° Au septième alinéa, la référence : « D. 543-279 » est remplacée par la référence : « L. 541-1-1 » ;

3° Au dixième alinéa, la référence : « R. 541-49-1 » est remplacée par la référence : « L. 541-1-1 ».

Chapitre V : Sanctions pénales

Article 7 du décret du 11 décembre 2020

I. La sous-section 1 de la section 7 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement est ainsi modifiée :

L'article R. 541-76 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 541-76. Le fait de déposer, dans des conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets ou aux emplacements désignés à cet effet pour ce type de déchets par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par cette autorité, notamment en matière d'adaptation du contenant à leur enlèvement, de jours et d'horaires de collecte, ou de tri des ordures, est sanctionné dans les conditions prévues au titre III du livre VI de la partie réglementaire du code pénal. » ;

2° Après l'article R. 541-76, il est inséré un article R. 541-76-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 741-76-1. Le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en un lieu public ou privé, à l'exception des emplacements, conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets désignés à cet effet pour ce type de déchets par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit est sanctionné dans les conditions prévues au titre III du livre VI de la partie réglementaire du code pénal. »

II. L'article R. 541-77 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 541-77. Le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l'aide d'un véhicule, est sanctionné dans les conditions prévues au titre III du livre VI de la partie réglementaire du code pénal. »

III. L'article R. 541-78 du même code est ainsi modifié :

1° A la première phrase, les mots : « au 3° et au 10° de l'article L. 541-46 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 541-46 » ;

2° L'article est complété des 6° à 17° ainsi rédigés :

« 6° Le fait de réceptionner, dans une installation de gestion de déchets, des déchets que l'exploitant n'est pas autorisé à y recevoir ;

« 7° Le fait de détenir, dans une installation de gestion de déchets, des quantités de déchets supérieures aux quantités maximales autorisées ;

« 8° Le fait pour un producteur ou un détenteur de déchets de remettre les déchets à une personne non autorisée à les prendre en charge, en méconnaissance de l'article L. 541-2 ;

« 9° Le fait pour les producteurs ou détenteurs de déchets de ne pas justifier le respect de leurs obligations de tri conformément à l'article L. 541-2-1 ;

« 10° Le fait de mélanger des déchets qui ont été collectés séparément afin de faire l'objet d'une opération de préparation en vue de la réutilisation, de recyclage ou d'autres opérations de valorisation avec d'autres déchets ou matériaux ayant des propriétés différentes, contrairement au I de l'article L. 541-21 ;

« 11° Le fait pour les personnes soumises aux obligations de tri prévus aux articles L. 541-21-1 ou L. 541-21-2 de ne pas respecter ces obligations ;

« 12° Le fait de mélanger des biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source, contrairement au I de l'article L. 541-21-1, avec d'autres type de déchets, à l'exception des cas prévus à l'article L. 541-38 ;

« 13° Le fait pour les personnes soumises aux obligations prévues par l'article D. 543-226-2 de ne pas délivrer l'attestation prévue par ce même article ;

« 14° Le fait pour une personne physique de méconnaître l'interdiction prévue par l'article L. 541-21-1 en éliminant des biodéchets par brûlage à l'air libre ou au moyen d'équipements ou matériels extérieurs sans disposer de la dérogation prévue à l'article R. 543-227-2 ;

« 15° Le fait de méconnaître les dérogations prévues par l'article R. 543-227-2 ;

« 16° Le fait de mettre à disposition ou vendre un équipement ou matériel extérieur destiné à l'élimination des biodéchets par brûlage ;

« 17° Le fait pour une personne exerçant une activité de collecte ou de transport de déchets de ne pas déposer la déclaration prévue par les dispositions de l'article R. 541-50. »

Article 8 du décret du 11 décembre 2020

Le titre III du livre VI de la partie réglementaire du code pénal est ainsi modifié :

1° L'article R. 632-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 632-1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de déposer, dans des conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets ou aux emplacements désignés à cet effet pour ce type de déchets par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par cette autorité, notamment en matière d'adaptation du contenant à leur enlèvement, de jours et d'horaires de collecte, ou de tri des ordures. » ;

2° L'article R. 633-6 est abrogé ;

3° Après l'article R. 634-1, il est ajouté un article R. 634-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 634-2. Hors les cas prévus aux articles R. 635-8 et R. 644-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements, conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets désignés à cet effet pour ce type de déchets par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation. » ;

4° A la première phrase de l'article R. 644-2, après les mots : « sûreté de passage », sont ajoutés les mots : « y compris les ordures ou les déchets ».

Article 9 du décret du 11 décembre 2020

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 5° de l'article R. 15-33-29-3, la référence : « R. 633-6 » est remplacée par la référence : « R. 634-2 » ;

2° Le 3° du I de l'article R. 48-1 est ainsi modifié :

a) Au a, la référence : « R. 633-6 » est remplacée par la référence : « R. 634-2 » ;

b) Le h est remplacé par les dispositions suivantes :

« h) Les articles R. 541-78, R. 541-79 et R. 541-83 du code de l'environnement relatifs à la gestion des déchets. »

Chapitre VI : Biodéchets

Article 10 du décret du 11 décembre 2020

La section 13 du chapitre III du titre IV du livre V du code de l'environnement est ainsi modifiée :

L'article R. 543-226 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 543-226. Les producteurs ou détenteurs d'une quantité importante de déchets composés majoritairement de biodéchets, tels que définis à l'article L. 541-1-1, autres que les déchets d'huiles alimentaires, sont tenus d'en assurer le tri à la source en vue de leur recyclage.

« Les producteurs ou détenteurs d'une quantité importante de déchets d'huiles alimentaires sont tenus d'en assurer le tri à la source en vue de leur valorisation matière ou énergétique.

« Les biodéchets conditionnés dans des emballages sont valorisés selon les modalités prévues aux alinéas précédents. Lorsqu'ils sont conditionnés dans un emballage non compostable, non méthanisable ou non biodégradable, ils sont, au préalable, déconditionnés pour permettre une valorisation de qualité dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.

« Un arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des types et des catégories d'emballages compostables, méthanisables et biodégradables qui peuvent faire l'objet d'une collecte conjointe avec des biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source, ainsi que les normes qui leur sont applicables.

« Un arrêté du ministre chargé de l'environnement définit les modalités de déconditionnement des biodéchets conditionnés dans un emballage non compostable, non méthanisable ou non biodégradable. » ;

2° A compter du 31 décembre 2023, au premier alinéa de l'article R. 543-226, les mots : « d'une quantité importante de déchets composés majoritairement » sont supprimés ;

L'article D. 543-226-1 est abrogé ;

L'article R. 543-227 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 543-227. Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux déchets de taille ou d'élagage de végétaux lorsqu'ils font l'objet d'une valorisation énergétique. » ;

5° Après l'article R. 543-227 résultant de la présente modification, il est inséré un article D. 543-227-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 543-227-1. I. Les dérogations individuelles aux interdictions mentionnées au II de l'article L. 541-21-1 concernent les espèces végétales envahissantes dont la liste est définie par les arrêtés mentionnés aux articles L. 411-5 et L. 411-6, les espèces végétales nuisibles à la santé humaine dont la liste est fixée en application de l'article L. 1338-1 du code de la santé publique, et les biodéchets dont la destruction est ordonnée en application des articles L. 201-4, L. 250-7 et L. 251-14 du code rural et de la pêche maritime.

« En ce qui concerne les espèces mentionnées au premier alinéa du présent article, les dérogations ne peuvent être accordées qu'à la condition qu'aucune solution alternative efficace d'élimination, garantissant un niveau de sécurité environnementale équivalent sur le plan du risque de dispersion de vecteurs contaminants, n'existe.

« Ces dérogations sont d'une durée maximale d'un an, renouvelable sur demande.

« II. La demande de dérogation est adressée par le producteur ou détenteur des biodéchets au préfet du département dans lequel il souhaite effectuer le brûlage à l'air libre ou au moyen d'équipements ou matériels extérieurs. Elle mentionne :

« 1° L'identité et l'adresse du demandeur, notamment son numéro SIREN pour les personnes morales ;

« 2° La zone concernée par l'arrachage ou l'abattage et le lieu du brûlage ;

« 3° Le motif de la dérogation demandée ;

« 4° Une justification de la nécessité du brûlage par rapport à d'autres moyens de traitement ;

« 5° Le biodéchet concerné ;

« 6° La période de réalisation de l'opération ;

« 7° Les conditions de sécurité environnementale et sanitaire encadrant l'ensemble de l'opération depuis l'arrachage ou l'abattage jusqu'au traitement des végétaux.

« III. Dans le cas de mesures ordonnées en application du II de l'article L. 201-4 du code rural et de la pêche maritime, la demande de dérogation peut prendre la forme d'une déclaration de début et de fin de chantier de la part du producteur ou détenteur des biodéchets assorti d'un des justificatifs suivants :

« 1° Notification de mesures administratives signée de l'autorité compétente au titre de cet article ;

« 2° Résultats d'analyse officielle.

« IV. La dérogation peut être suspendue ou révoquée si les conditions fixées ne sont pas respectées. »

Chapitre VII : Dispositions finales

Article 11 du décret du 11 décembre 2020

La ministre de la transition écologique, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 décembre 2020.

Jean Castex

Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Julien Denormandie