(JO n° 275 du 27 novembre 2011)
NOR : DEVL1116309D
Publics concernés : distributeurs de produits phytopharmaceutiques et de semences traitées au moyen de ces produits, trieurs à façon et agriculteurs achetant à l'étranger ces produits et semences, semenciers et responsables de la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques, agences et offices de l'eau.
Objet : révision des modalités de déclaration et de reversement de la redevance pour pollutions diffuses et des modalités de tenue des registres nécessaires au paiement de cette redevance.
Entrée en vigueur : l'ensemble des dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2012 à l'exception des obligations concernant les semenciers et les responsables de la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques qui entrent en vigueur le lendemain de la publication du décret (information des redevables sur le montant unitaire de redevance pour l'année à venir).
Notice : le décret vise à rendre applicables l'article 87 de la loi de finances rectificative pour 2010 du 29 décembre 2010 et le XII de l'article 3 de l'ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'environnement qui ont modifié le dispositif de la redevance pour pollutions diffuses.
Il s'agit, d'une part, de répercuter la meilleure prise en compte, au travers de la redevance pour pollutions diffuses, de l'utilisation sur le territoire national de semences traitées au moyen de produits phytopharmaceutiques ainsi que de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques achetés à l'étranger. Il s'agit, d'autre part, d'adapter la définition de l'assiette de la redevance à la nouvelle nomenclature pour le classement des substances, introduite par le règlement (CE) n° 1272/2008.
A cette fin, le décret adapte les dispositions existantes en matière d'établissement de l'assiette de la redevance, de circulation d'information entre les acteurs, de modalités de déclaration et de tenue de registre indispensable à cette dernière.
Référence : les parties réglementaires du code de l'environnement et du code rural et de la pêche maritime modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;
Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;
Vu le code de commerce, notamment son article R. 123-40 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 213-10-8, L. 213-11-15-1, R. 213-48-13 et R. 213-48-21 à R. 213-48-33 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 254-1, L. 254-3-1, L. 254-6, R. 254-21 et R. 254-23 à R. 254-26 ;
Vu le décret n° 2011-529 du 16 mai 2011 désignant l'agence de l'eau chargée de l'établissement du titre de recette et du recouvrement de la redevance pour protection du milieu aquatique et l'agence de l'eau chargée des mêmes opérations pour la redevance pour pollutions diffuses ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau du 17 juin 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Chapitre I : Modalités de déclaration et de reversement de la redevance pour pollutions diffuses
Article 1er du décret du 25 novembre 2011
La partie réglementaire du code de l'environnement est modifiée selon les articles 2 à 7.
Article 2 du décret du 25 novembre 2011
L'article R. 213-48-13 est modifié comme suit :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Est une substance classée au sens du II de l'article L. 213-10-8 toute substance classée en application du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 :
« 1° Soit en raison de sa toxicité aiguë de catégorie 1, 2 ou 3 ;
« 2° Soit en raison de sa toxicité spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1, à la suite d'une exposition unique ou après une exposition répétée ;
« 3° Soit cancérogène de catégorie 1A ou 1B, mutagène de catégorie 1A ou 1B ou toxique pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B ;
« 4° Soit cancérogène de catégorie 2, mutagène de catégorie 2 ou toxique pour la reproduction de catégorie 2 et portée sur la liste des substances prioritaires et des substances dangereuses définies en application de l'article R. 212-9 ;
« 5° Soit en raison de ses effets sur ou via l'allaitement ;
« 6° Soit en raison de ses dangers pour l'environnement.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture définit la liste des substances figurant dans chaque catégorie mentionnée au II de l'article L. 213-10-8, y compris les substances bénéficiant, malgré l'interdiction d'utilisation qui les frappe, d'un délai d'écoulement des stocks des produits les contenant existant à la date de cette interdiction.
« Quand une même substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 6° ci-dessus, le taux de redevance qui lui est appliqué est le plus élevé parmi ceux de ces catégories.
« La redevance est perçue lors de l'acquisition ou de la prestation mentionnée au I de l'article L. 213-10-8. » ;
2° Le II est modifié comme suit :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Avant le 15 novembre de chaque année ou, le cas échéant, six semaines au moins avant l'entrée en vigueur d'un nouveau taux de la redevance pour pollutions diffuses, les responsables de la mise sur le marché des produits mentionnés à l'article L. 213-10-8 mettent à la disposition des distributeurs de produits phytopharmaceutiques, des prestataires de traitement de semences, des responsables de la mise sur le marché de semences traitées et des agences et offices de l'eau les informations suivantes, pour chaque produit : » ;
b) Au sixième alinéa, à la seconde phrase, après le mot : « distributeurs », sont insérés les mots : « de produits phytopharmaceutiques et des responsables de la mise sur le marché des semences traitées » ;
3° Les III et IV deviennent respectivement les IV et V ;
4° Il est inséré un III ainsi rédigé :
« III.- Avant le 1er décembre de chaque année ou, le cas échéant, un mois au moins avant l'entrée en vigueur d'un nouveau taux de la redevance pour pollutions diffuses, les responsables de la mise sur le marché de semences traitées mettent à disposition des distributeurs de ces semences et des agences et office de l'eau les informations suivantes, pour chaque semence traitée :
« 1° L'espèce végétale de la semence ou, dans le cas des mélanges de semences pour gazon, la mention "gazon” et le poids moyen de mille grains pour les espèces commercialisées en nombre de grains ;
« 2° Pour chaque produit utilisé pour traiter cette semence :
« a) Le nom et le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;
« b) La quantité de ce produit par quintal de semences et, pour les espèces commercialisées en nombre de grains, pour mille grains, correspondant à l'application de la dose maximale homologuée du produit pour l'espèce végétale considérée ou, le cas échéant, les gazons, exprimée dans l'unité de mesure de ce produit communiquée par le responsable de sa mise sur le marché en application du II ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes ;
« c) Le montant de la redevance correspondante, par quintal et, pour les espèces commercialisées en nombre de grains, pour mille grains, établis à partir de cette quantité et du montant de redevance mentionnée au II.
« Ces informations sont mises à la disposition des agences et office de l'eau par voie électronique, dans les conditions définies conjointement par ceux-ci. Elles sont également mises à la disposition des distributeurs de semences traitées, par voie électronique ou, à leur demande, par écrit.
« Ces informations sont actualisées à chaque livraison d'une nouvelle semence traitée mise sur le marché. » ;
5° Le III devenu IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour un distributeur de produits phytopharmaceutiques de ne pas faire apparaître sur la facture le montant de la redevance qu'il a acquittée au titre de ses ventes de produits phytopharmaceutiques.
« Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
« 1° Le fait, pour le responsable de la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique, de ne pas communiquer à une agence de l'eau ou à un office de l'eau ou à un distributeur de produits phytopharmaceutiques ou à un responsable de la mise sur le marché de semences traitées les informations prévues au II ;
« 2° Le fait, pour le responsable de la mise sur le marché d'une semence traitée, de ne pas communiquer à une agence de l'eau ou à un office de l'eau ou à un distributeur de semences traitées les informations prévues au III. »
Article 3 du décret du 25 novembre 2011
L'article R. 213-48-21 est modifié comme suit :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - La déclaration prévue à l'article L. 213-11 pour les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-5, L. 213-10-9, L. 213-10-10 et L. 213-10-11 est souscrite pour chaque année civile par toute personne susceptible d'être assujettie. En particulier elle est souscrite :
« 1° Pour la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-9 par l'organisme unique prévu au 6° du II de l'article L. 211-3 s'il est assujetti à celle-ci en application du III de l'article R. 213-48-14 ;
« 2° Pour la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-11, par le propriétaire, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la redevance est due, de l'ouvrage constituant un obstacle. » ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « Toutefois, pour » sont remplacés par le mot : « Pour » ;
3° Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :
« III. - Pour la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-8, la déclaration est souscrite :
« a) Par tout distributeur de produits phytopharmaceutiques à leur utilisateur final, agréé en application du 1° du II de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime et faisant l'objet d'une immatriculation en qualité d'établissement principal au registre du commerce et des sociétés, sauf dans le cas où l'utilisateur final met sur le marché les semences mentionnées au b ;
« b) Par tout distributeur à leur utilisateur final de semences traitées au moyen d'un ou plusieurs produits phytopharmaceutiques ;
« c) Par toute personne agréée en vertu du 2° du II de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime exerçant l'activité de traitement de semences, lorsqu'elle utilise des produits phytopharmaceutiques acquis auprès d'une personne autre que celle mentionnée au a ;
« d) Par le professionnel assujetti à la redevance lorsque celui-ci doit tenir le registre prévu à l'article L. 254-3-1 du code rural et de la pêche maritime. »
Article 4 du décret du 25 novembre 2011
L'article R. 213-48-22 est modifié comme suit :
1° Le mot : « I. - » est inséré au début du premier alinéa ;
2° Le 3° et le 4° sont supprimés ;
3° Après le dernier alinéa, il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Les personnes mentionnées au III de l'article R. 213-48-21 établissent une seule déclaration pour l'ensemble de leurs établissements au sens du III de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime ou, en l'absence d'agrément, pour l'ensemble de leurs établissements secondaires au sens de l'article R. 123-40 du code de commerce.
« Pour le reversement aux agences de l'eau mentionné à l'article L. 213-11-15-1, au titre de la redevance pour pollutions diffuses, les montants reversés à chaque agence sont ceux recouvrés pour les établissements :
« a) Situés dans sa circonscription administrative, dans lesquels l'utilisateur final acquiert un produit visé à l'article L. 213-10-8 du présent code dans les cas visés au a du III de l'article R. 213-48-21 ;
« b) Situés dans sa circonscription administrative, dans lesquels l'utilisateur final acquiert des semences traitées dans les cas visés au b du III de l'article R. 213-48-21 ;
« c) Principaux, situés dans sa circonscription administrative, des professionnels ayant réalisé le traitement des semences dans les cas visés au c du III de l'article R. 213-48-21 ;
« d) Principaux des professionnels assujettis dans les cas visés au d du III de l'article R. 213-48-21. »
Article 5 du décret du 25 novembre 2011
L'article R. 213-48-27 est modifié comme suit :
1° Les mots : « , le cas échéant, » sont insérés après les mots : « L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime » ;
2° Les mots : « de l'article R. 254-16 du code rural et de la pêche maritime relatif » sont remplacés par les mots : « des articles R. 254-23, R. 254-23-1 et R. 254-23-2 du même code relatifs ».
Article 6 du décret du 25 novembre 2011
I. - Après l'article R. 213-48-27, il est inséré un article D. 213-48-27-1ainsi rédigé :
« Art. D. 213-48-27-1. - I. - Les redevables de l'ensemble des agences de l'eau au titre de la redevance pour pollutions diffuses prévue à l'article L. 213-10-8 adressent leur déclaration à l'Agence de l'eau Artois-Picardie, qui est désignée pour l'établissement du titre de recettes et le recouvrement de la redevance auprès de ces redevables.
« II. - Les redevables de l'ensemble des agences de l'eau au titre de la redevance pour protection du milieu aquatique prévue à l'article L. 213-10-12 adressent leur déclaration à l'Agence de l'eau Adour-Garonne, qui est désignée pour l'établissement du titre de recettes et le recouvrement de la redevance auprès de ces redevables. »
II. - L'article 1er du décret du 16 mai 2011 susvisé est modifié comme suit :
1° Le I et le mot : « II. - » sont supprimés ;
2° Au II de ce même article, les mots : « agence ainsi désignée » sont remplacés par les mots : « Agence Artois-Picardie ».
III. - L'article 2 du décret du 16 mai 2011 susvisé est abrogé.
Article 7 du décret du 25 novembre 2011
Le I de l'article D. 213-76-2 est modifié comme suit :
1° A la première phrase, les mots : « mentionnées à l'article L. 213-14-2 » sont remplacés par les mots : « pour pollution de l'eau d'origine non domestique mentionnée à l'article L. 213-10-2, pour stockage d'eau en période d'étiage mentionnée à l'article L. 213-10-10 et pour obstacle sur les cours d'eau mentionnée à l'article L. 213-10-11 » ;
2° A la seconde phrase, le mot : « souscrite : » est remplacé par les mots : « souscrite, pour la redevance pour obstacle sur les cours d'eau mentionnée à l'article L. 213-10-11, par le propriétaire, au 1er janvier au titre de laquelle la redevance est due, de l'ouvrage constituant un obstacle. » ;
3° Le deuxième alinéa du I et les alinéas suivants du I sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II. - Pour la redevance pour pollutions diffuses mentionnée à l'article L. 213-10-8, la déclaration est souscrite :
« a) Par tout distributeur de produits phytopharmaceutiques à leur utilisateur final, agréé en application du 1° du II de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime et faisant l'objet d'une immatriculation en qualité d'établissement principal au registre du commerce et des sociétés, sauf dans le cas où l'utilisateur final met sur le marché les semences mentionnées au b ;
« b) Par tout distributeur de semences traitées au moyen d'un ou plusieurs produits phytopharmaceutiques à leur utilisateur final ;
« c) Par toute personne agréée en vertu du 2° du I de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime exerçant l'activité de traitement de semences, lorsqu'elle utilise des produits phytopharmaceutiques acquis auprès d'une personne autre que celle mentionnée au a ;
« d) Par le professionnel assujetti à la redevance lorsque celui-ci doit tenir le registre prévu à l'article L. 254-3-1 du code rural et de la pêche maritime.
« La déclaration signée est remise ou retournée à l'office de l'eau dans le ressort duquel est situé :
« - l'établissement dans lequel l'utilisateur final acquiert un produit visé à l'article L. 213-10-8, dans les cas visés au a ;
« - l'établissement dans lequel l'utilisateur final acquiert des semences traitées dans les cas visés au b ;
« - l'établissement principal de la personne ayant réalisé le traitement des semences dans les cas visés au c ;
« - l'établissement principal du professionnel assujetti, dans les cas visés au d.
« La personne exerçant l'activité de traitement de semences, le distributeur de semences traitées, le distributeur agréé et le professionnel assujetti mentionnés ci-dessus établissent une seule déclaration pour l'ensemble de leurs établissements au sens du III de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, situés dans la circonscription administrative de l'office de l'eau, ou, en l'absence d'agrément, pour l'ensemble de leurs établissements secondaires au sens de l'article R. 123-40 du code de commerce situés dans le ressort de l'office de l'eau. » ;
4° Les II et III deviennent respectivement les III et IV ;
5° Au III, les mots : « Toutefois, pour » sont remplacés par le mot : « Pour ».
Chapitre II : Modalités de tenue des registres mentionnés aux articles L. 254-3-1 et L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime
Article 8 du décret du 25 novembre 2011
La partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime est modifiée par les articles 9 à 13.
Article 9 du décret du 25 novembre 2011
L'article R. 254-23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 254-23. - I. - Le registre des ventes mentionné aux I et II de l'article L. 254-6 doit être tenu, pour leur activité propre, et, le cas échéant, pour l'activité de chacun de leurs établissements au sens du III de l'article L. 254-1 ou, en l'absence d'agrément, de chacun de leurs établissements secondaires, tels que définis par l'article R. 123-40 du code de commerce :
« 1° Par tout distributeur agréé en application du 1° du II de l'article L. 254-1 ;
« 2° Par tout distributeur de semences traitées au moyen d'un (ou plusieurs) produit(s) phytopharmaceutique(s).
« Ces distributeurs font l'objet d'une immatriculation à titre principal au registre du commerce et des sociétés.
« II. - Le registre comporte, pour chaque produit phytopharmaceutique vendu ou distribué à l'utilisateur final, quand ce dernier n'est pas une personne produisant des semences en vue de leur mise sur le marché, les indications suivantes :
« 1° Pour tous les produits :
« - le nom commercial du produit ;
« - le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;
« - la quantité vendue ou distribuée exprimée dans l'unité de mesure de ce produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur en application du II de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement, ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes ;
« - le montant de la redevance correspondant à cette quantité, établi à partir du montant de redevance mentionnée au II de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement ;
« 2° En outre, pour les produits dont l'autorisation ne porte pas la mention "emploi autorisé dans les jardins”, doivent également figurer sur le registre les indications suivantes :
« - le numéro de facture et la date de facturation, s'il y a lieu ;
« - le code postal de l'utilisateur final ;
« - les références attestant de sa qualité d'utilisateur professionnel, fixées dans un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, et dans les conditions qu'il détermine ;
« 3° Pour toutes les semences traitées :
« - l'espèce végétale de la semence traitée ou, dans le cas des mélanges de semences pour gazon, la mention "gazon” ;
« - la quantité vendue, en quintal ou en nombre de milliers de grains ;
« - pour chaque produit utilisé pour traiter cette semence :
« a) Le nom commercial du produit ;
« b) Le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;
« c) La quantité de ce produit correspondant à la quantité de semences vendues, établie à partir de la quantité mentionnée au b du 2° du III de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement et exprimée dans l'unité de mesure de ce produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur en application du II de ce même article, ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes ;
« d) Le montant de la redevance correspondant à la quantité de semences vendues, établi à partir du montant mentionné au c du 2° du III de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement.
« III. - Le bilan mentionné à l'article R. 254-26 est établi pour l'année civile précédente ou, en cas de changement de taux en cours d'année, d'une part, pour la période comprise entre le 1er janvier et la date de ce changement et, d'autre part, entre cette même date et le 31 décembre. La date de la vente à l'utilisateur final est celle de la facturation à celui-ci. Pour les produits portant la mention "emploi autorisé dans les jardins”, cette date est celle de l'encaissement du prix.
« Ce bilan comporte, pour chaque produit phytopharmaceutique mentionné dans le registre, et pour chaque établissement :
« 1° Le nom ;
« 2° Le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;
« 3° L'indication des quantités au cours de la période considérée :
« - soit vendues aux assujettis à la redevance pour pollutions diffuses ou aux personnes agréées en vertu du 2° du II du L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime exerçant l'activité de traitement de semences ;
« - soit utilisées dans le traitement des semences vendues aux assujettis à la redevance pour pollutions diffuses.
« Ces quantités sont exprimées dans l'unité de mesure du produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes.
« Ce bilan est annexé au registre, dont il fait partie intégrante. »
Article 10 du décret du 25 novembre 2011
Après l'article R. 254-23, il est inséré un article R. 254-23-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 254-23-1. - I. - Les prestataires de traitement de semences agréés en application du 2° du II de l'article L. 254-1 et faisant l'objet d'une immatriculation à titre principal au registre du commerce et des sociétés tiennent pour leur activité propre, et, le cas échéant, pour l'activité de chacun de leurs établissements au sens du III de l'article L. 254-1, le registre de leur utilisation de produits phytopharmaceutiques dans le cadre de leur activité mentionné au II de l'article L. 254-6.
« Ce registre comporte, pour chaque établissement et pour chaque produit phytopharmaceutique utilisé pour le traitement des semences pour le compte de leur utilisateur final quand ce dernier n'est pas une personne produisant des semences en vue de leur mise sur le marché, les indications suivantes :
« - la date du traitement ;
« - le numéro de facture et la date de facturation ;
« - le code postal du commanditaire pour le compte duquel est réalisé le traitement de semence en prestation de service ;
« - le nom commercial et le numéro d'autorisation de mise sur le marché du produit utilisé pour ce traitement ;
« - l'espèce végétale ou, dans le cas des mélanges de semences pour gazon, la mention "gazon” et la quantité, exprimée en quintaux, de semences traitées au moyen de ce produit ;
« - la quantité du produit utilisée exprimée dans l'unité de mesure de ce produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché aux prestataires de traitement de semences en application du II de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement, ou, à défaut, en litres ou kilogrammes ;
« - le numéro d'agrément de l'établissement d'achat du produit, ou à défaut, son numéro d'identification SIRET ou, en l'absence de ce numéro, sa localisation géographique ;
« - le montant de redevance correspondant à la quantité de produit utilisée, établis à partir du montant de redevance mentionné au II de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement.
« II. - Le bilan mentionné à l'article R. 254-26 est établi pour l'année civile précédente ou, en cas de changement de taux en cours d'année, d'une part, pour la période comprise entre le 1er janvier et la date de ce changement et, d'autre part, entre cette même date et le 31 décembre.
« Il comporte, pour chaque établissement et chaque produit phytopharmaceutique acheté auprès d'une personne non redevable de la redevance prévue à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, et utilisé dans le cadre d'un traitement réalisé pour le compte d'une personne assujettie à la redevance pour pollutions diffuses, le nom, le numéro d'autorisation de mise sur le marché et l'indication des quantités utilisées au cours de la période considérée, exprimées dans l'unité de mesure du produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes, des produits phytopharmaceutiques achetés.
« Ce bilan est annexé au registre dont il fait partie intégrante. »
Article 11 du décret du 25 novembre 2011
Après l'article R. 254-23-1, il est inséré un article R. 254-23-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 254-23-2. - I. ? Le registre mentionné à l'article L. 254-3-1 comporte les indications suivantes :
« 1° Pour chaque produit acheté auprès d'une personne qui n'est pas redevable de la redevance prévue à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement :
« - le numéro de facture et la date de facturation ;
« - le nom commercial du produit et son numéro d'autorisation de mise sur le marché à l'étranger ;
« - le nom du produit français de référence et son numéro d'autorisation de mise sur le marché en France ;
« - la quantité achetée, exprimée dans l'unité de mesure de ce produit mise en ligne par l'agence ou l'office de l'eau, ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes ;
« - le montant de l'achat ;
« - le montant de redevance correspondant à cette quantité, établi à partir du montant de redevance mentionné au II de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement et mis en ligne par l'agence ou l'office de l'eau ;
« 2° Pour chaque semence traitée acquise auprès d'une personne qui n'est pas redevable de la redevance prévue à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement ou dont le traitement a été réalisé par un prestataire de service qui n'est pas redevable de la redevance prévue à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement :
« - le numéro de facture et la date de facturation ;
« - l'espèce végétale de la semence ou, dans le cas des mélanges de semences pour gazon, la mention "gazon” ;
« - la quantité de semence acquise ou traitée, en quintal ;
« - le montant de l'achat ou de la prestation de service ;
« - pour chaque produit utilisé pour traiter cette semence :
« a) Le nom commercial du produit et le numéro d'autorisation de mise sur le marché à l'étranger ;
« b) Le nom du produit de référence et son numéro d'autorisation de mise sur le marché en France ;
« c) La quantité de ce produit correspondant à la quantité de semence, exprimée dans l'unité de mesure de ce produit mise en ligne par l'agence ou l'office de l'eau, ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes ;
« d) Le montant de redevance correspondant à cette quantité, établi à partir du montant de redevance mentionné au II de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement et mis en ligne par l'agence ou l'office de l'eau.
« Ce registre peut être constitué des factures d'achat de produit, de semences traitées ou de prestation de traitement de semences à condition que ces factures recensent toutes les mentions précédemment citées.
« II. - Le bilan mentionné à l'article R. 254-26 est établi pour l'année civile précédente ou, en cas de changement de taux en cours d'année, d'une part, pour la période comprise entre le 1er janvier et la date de ce changement et, d'autre part, entre cette même date et le 31 décembre. Il comporte, pour chaque produit phytopharmaceutique mentionné au 1° et au 2°, le nom commercial et le numéro d'autorisation de mise sur le marché en France ainsi que la quantité de chaque produit, exprimée dans l'unité de mesure du produit mise en ligne par l'agence ou l'office de l'eau ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes.
« Ce bilan est annexé au registre dont il fait partie intégrante. »
Article 12 du décret du 25 novembre 2011
1° A l'article R. 254-24, la référence à l'article R. 254-23 est remplacée par la référence aux articles R. 254-23 à R. 254-23-2 ;
2° L'article R. 254-25 est modifié comme suit :
a) A la première phrase, les mots : « Le distributeur tient » sont remplacés par les mots : « Les personnes soumises à la tenue d'un registre mentionné à l'article L. 254-3-1 ou à l'article L. 254-6 tiennent » ;
b) A la deuxième phrase, les mots : « Il peut » et « l'article R. 254-23 » sont respectivement remplacés par les mots : « Elles peuvent » et « les articles R. 254-23, R. 254-23-1 et R. 254-23-2 » ;
3° L'article R. 254-26 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, les mots : « les distributeurs agréés » et « à l'article R. 254-23 » sont remplacés respectivement par les mots : « les personnes soumises à la tenue d'un registre mentionné à l'article L. 254-3-1 ou à l'article L. 254-6 » et « aux articles R. 254-23, R. 254-23-1 et R. 254-23-2 » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « aux distributeurs agréés » sont remplacés par les mots : « à ces personnes » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « distributeurs concernés » sont remplacés par les mots : « personnes concernées ».
Article 13 du décret du 25 novembre 2011
Après l'article R. 254-29, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. R. 254-30. - I. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
« Le fait, pour une personne soumise à l'agrément prévu en application du 1° du II de l'article L. 254-1, de céder à titre onéreux ou gratuit à des utilisateurs non professionnels un produit phytopharmaceutique dont l'autorisation de mise sur le marché ne prévoit pas qu'il peut leur être destiné.
« La récidive de cette contravention est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
« II. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :
« 1° Le fait de ne pas tenir les registres mentionnés aux articles L. 254-3-1 et à l'article L. 254-6 ;
« 2° Le fait de ne pas tenir le registre conformément aux articles R. 254-23 à R. 254-26 ;
« 3° Le fait de ne pas transmettre le bilan ou les informations mentionnés à l'article R. 254-26 ;
« 4° Le fait d'exposer des produits phytopharmaceutiques dans les points de vente aux utilisateurs finaux, dans des conditions autres que celles prévues en application de l'article R. 254-21. »
Article 14 du décret du 25 novembre 2011
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2012, à l'exception des 2° à 5° de l'article 2.
Article 15 du décret du 25 novembre 2011
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 25 novembre 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Bruno Le Maire