(JO n° 246 du 22 octobre 2010)
NOR : DEVX1018790R
Vus
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone ;
Vu le règlement (CE) n° 2216/2004 de la Commission du 21 décembre 2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation de substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances ;
Vu le règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ;
Vu le règlement (CE) n° 1205/2008 de la Commission du 3 décembre 2008 portant modalités d’application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les métadonnées ;
Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;
Vu le règlement (CE) n° 976/2009 de la Commission du 19 octobre 2009 portant modalités d’application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les services en réseau ;
Vu le règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone ;
Vu le règlement (UE) n° 268/2010 de la Commission du 29 mars 2010 portant modalités d’application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’accès des institutions et organes communautaires aux séries et services de données géographiques des Etats membres dans des conditions harmonisées ;
Vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil ;
Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
Vu la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) ;
Vu la directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive 2003/87/CE afin d’intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre ;
Vu la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin d’améliorer et d’étendre le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre ;
Vu la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal ;
Vu la loi n° 81-742 du 5 août 1981 autorisant l’approbation de la convention internationale de 1973, dite convention MARPOL, pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, modifiée par le protocole du 17 février 1978 (MARPOL 73/78) ;
Vu la loi n° 2000-645 du 10 juillet 2000 autorisant l’approbation du protocole de Kyoto à la conventioncadre des Nations unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto le 11 décembre 1997 ;
Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, notamment son article 256 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 6 juillet 2010 ;
Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 24 septembre 2010 ;
Le Conseil d’Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
TItre I - Dispositions relatives aux domaines des espaces naturels, de l’air, de l’atmosphère et de la prévention des pollutions et des risques
Article 1er de l’ordonnance du 21 octobre 2010
Le code de l’environnement est modifié comme suit :
I. Au 1° du I de l’article L. 124-4 du code de l’environnement, les mots : « aux sixième et dernier alinéas du I » sont remplacés par les mots : « au e et au h du 2° du I ».
II. Après le chapitre VI du titre II du livre Ier du code de l’environnement, il est ajouté un chapitre VII intitulé « De l’infrastructure d’information géographique » ainsi rédigé :
« CHAPITRE VII : De l’infrastructure d’information géographique
« Section 1 : Dispositions générales
« Art. L. 127-1. − Le présent chapitre s’applique, sans préjudice des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier, aux séries de données géographiques :
« – détenues par une autorité publique, ou en son nom ;
« – sous format électronique ;
« – relatives à une zone sur laquelle la France détient ou exerce sa compétence ;
« – et concernant un ou plusieurs thèmes figurant aux annexes I, II et III de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE).
« Au sens du présent chapitre, est considéré comme :
« 1° “Infrastructure d’information géographique”, des métadonnées, des séries de données géographiques et des services de données géographiques ; des services et des technologies en réseau ; des accords sur le partage, l’accès et l’utilisation ; et des mécanismes, des processus et des procédures de coordination et de suivi établis, exploités ou mis à disposition conformément au présent chapitre ;
« 2° “Donnée géographique”, toute donnée faisant directement ou indirectement référence à un lieu spécifique ou une zone géographique ;
« 3° “Série de données géographiques”, une compilation identifiable de données géographiques ;
« 4° “Services de données géographiques”, les opérations qui peuvent être exécutées à l’aide d’une application informatique sur les données géographiques contenues dans des séries de données géographiques ou sur les métadonnées qui s’y rattachent ;
« 5° “Objet géographique”, une représentation abstraite d’un phénomène réel lié à un lieu spécifique ou à une zone géographique ;
« 6° “Métadonnée”, l’information décrivant les séries et services de données géographiques et rendant possible leur recherche, leur inventaire et leur utilisation ;
« 7° “Interopérabilité”, la possibilité d’une combinaison de séries de données géographiques et d’une interaction des services, sans intervention manuelle répétitive de telle façon que le résultat soit cohérent et la valeur ajoutée des séries et des services de données renforcée ;
« 8° “Portail INSPIRE”, un site internet ou équivalent qui donne accès aux services visés à l’article L. 127-4 ;
« 9° “Autorité publique”, les autorités publiques mentionnées à l’article L. 124-3 ou toute personne agissant pour leur compte ;
« 10° “Tiers”, toute personne physique ou morale autre qu’une autorité publique au sens du 9°.
« Lorsque plusieurs copies identiques d’une même série de données géographiques sont détenues par plusieurs autorités publiques ou en leur nom, le présent chapitre s’applique uniquement à la version de référence dont sont tirées les différentes copies.
« Le présent chapitre s’applique également aux services de données géographiques qui concernent des données contenues dans les séries de données géographiques visées au premier alinéa, ainsi qu’aux séries et services de données géographiques détenues par un tiers auquel le réseau mentionné à l’article L. 127-4 a été mis à disposition conformément à l’article L. 127-5.
« Toutefois, le présent chapitre n’est applicable aux séries de données géographiques détenues par une commune ou au nom de celle-ci que si des dispositions législatives en imposent la collecte ou la diffusion.
« Section 2 : Métadonnées
« Art. L. 127-2. − Les autorités publiques créent et mettent à jour des métadonnées pour les séries et les services de données géographiques définis à l’article L. 127-1 en conformité avec les modalités d’application définies dans le règlement (CE) no 1205/2008 du 3 décembre 2008.
« Ces métadonnées comprennent des informations relatives :
« a) A la conformité des séries de données géographiques avec les modalités d’application de l’interopérabilité mentionnées à la section 3 du présent chapitre ;
« b) Aux conditions applicables à l’accès et à l’utilisation des séries et des services de données géographiques et, le cas échéant, aux frais correspondants ;
« c) A la qualité et à la validité des séries de données géographiques ;
« d) Aux autorités publiques responsables de l’établissement, de la gestion, de la maintenance et de la diffusion des séries et des services de données géographiques ;
« e) Aux restrictions à l’accès public et aux raisons de ces restrictions.
« Section 3 : Interopérabilité des séries et services de données géographiques
« Art. L. 127-3. − Les autorités publiques mettent en oeuvre les séries et services de données conformément aux modalités techniques de l’interopérabilité déterminées par les règlements pris en application de la directive 2007/2/CE du 14 mars 2007.
« Le calendrier de mise en oeuvre par les autorités publiques des modalités d’application de l’interopérabilité au sens de l’article L. 127-1 et, le cas échéant, de l’harmonisation des séries et services de données au sens de ce même article, en différenciant entre les séries de données géographiques nouvellement collectées ou restructurées en profondeur, ainsi que les services de données géographiques correspondants, et les autres séries et services de données géographiques est fixé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.
« Section 4 : Services en réseau
« Art. L. 127-4. − I. – Les autorités publiques établissent et exploitent un réseau des services suivants concernant les séries et services de données géographiques pour lesquels des métadonnées ont été créées conformément au présent chapitre :
« a) Services de recherche permettant d’identifier des séries et des services de données géographiques sur la base du contenu des métadonnées correspondantes et d’afficher le contenu des métadonnées ;
« b) Services de consultation permettant au moins d’afficher des données, de naviguer, de changer d’échelle, d’opter pour une vue panoramique, ou de superposer plusieurs séries de données consultables et d’afficher les légendes ainsi que tout contenu pertinent de métadonnées ;
« c) Services de téléchargement permettant de télécharger des copies de séries de données géographiques ou de parties de ces séries, et, lorsque cela est possible, d’y accéder directement ;
« d) Services de transformation permettant de transformer des séries de données géographiques en vue de réaliser l’interopérabilité ;
« e) Services permettant d’appeler des services de données géographiques.
« Ces services tiennent compte des exigences des utilisateurs en la matière, sont faciles à utiliser et accessibles au public par l’internet.
« Ils respectent les règles de mise en oeuvre concernant les obligations relatives aux métadonnées, aux services en réseau et à l’interopérabilité déterminées par les règlements pris en application de la directive 2007/2/CE du 14 mars 2007, notamment le règlement (CE) n° 976/2009 du 19 octobre 2009.
« II. – Aux fins des services visés au a du I, la combinaison minimale des critères de recherche suivants doit être mise en oeuvre :
« a) Mots-clés ;
« b) Classification des services et des séries de données géographiques ;
« c) Qualité et validité des données géographiques ;
« d) Degré de conformité des modalités d’application de l’interopérabilité mentionnées à la section 3 du présent chapitre ;
« e) Situation géographique ;
« f) Conditions applicables à l’accès aux séries et aux services de données et à leur utilisation ;
« g) Autorités publiques chargées de l’établissement, de la gestion, de la maintenance et de la diffusion des séries et des services de données géographiques.
« III. – Les services de transformation visés au d du I sont combinés aux autres services visés au I de manière à permettre l’exploitation de ces services conformément aux modalités d’application de l’interopérabilité mentionnées à la section 3 du présent chapitre.
« Art. L. 127-5. − L’Etat fournit aux autorités publiques les informations nécessaires pour qu’elles puissent relier au réseau visé au I de l’article L. 127-4 leurs séries et services de données géographiques visés à l’articleL. 127-1 et les métadonnées correspondantes.
« Les autorités publiques, dans les limites techniques existantes et sous réserve de ne pas induire de coût supplémentaire excessif à leur charge, donnent aux tiers qui en font la demande la possibilité technique de relier leurs séries et services de données géographiques au réseau visé au I de l’article L. 127-4 lorsque ces séries et services de données géographiques respectent les règles de mise en oeuvre du présent chapitre relatives aux métadonnées, aux services en réseau et à l’interopérabilité.
« Art. L. 127-6. − Les autorités publiques, après avoir apprécié l’intérêt que présente pour le public un accès ouvert aux séries et services de données géographiques par l’internet par rapport à celui que présente un accès limité ou soumis à conditions, peuvent restreindre l’accès visé :
« 1° Au a du I de l’article L. 127-4 s’il est susceptible de porter atteinte à l’un des intérêts énoncés au II de l’article L. 124-5 ;
« 2° Au b à e du I de l’article L. 127-4, ainsi que l’accès aux services de commerce électronique visés à l’article L. 127-7, s’il est susceptible de porter atteinte à l’un des intérêts énoncés au I de l’article L. 124-4.
« Les restrictions mentionnées au 2o ne sont applicables aux séries et services de données géographiques relatives à des émissions de substances dans l’environnement que dans la mesure où l’accès du public par l’internet à ces données est susceptible de porter atteinte à l’un des intérêts énoncés au II de l’article L. 124-5.
« Art. L. 127-7. − Les autorités publiques mettent gratuitement à la disposition du public les services de recherche et de consultation par l’internet visés aux a et b du I de l’article L. 127-4.
« Les services par l’internet visés au b du I de l’article L. 127-4 peuvent être circonscrits à une consultation dans un format excluant tout téléchargement ou toute copie des séries et services de données géographiques, et empêchant une réutilisation à des fins commerciales.
« Sous réserve de proposer des services de commerce électronique ad hoc, les autorités publiques qui mettent à disposition des services par l’internet visés aux b, c ou e du I de l’article L. 127-4 peuvent soumettre l’accès à ces services à une redevance ou une licence d’exploitation dans les conditions définies par les dispositions des articles 14 à 16 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal. Dans ce cas, cette mise à disposition publique des séries et services de données géographiques n’est pas considérée comme une diffusion publique au sens de l’article 2 de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 susmentionnée.
« Toutefois, les autorités publiques ne peuvent percevoir, à l’occasion de la mise à disposition des services de consultation par l’internet visés au b du I de l’article L. 127-4, une redevance pour la consultation de leurs séries de données que lorsque cette redevance est nécessaire pour assurer le maintien des séries de données géographiques et des services correspondants, notamment s’il s’agit d’un volume très important de données mises à jour de manière au moins mensuelle.
« Section 5 : Partage des données entre autorités publiques
« Art. L. 127-8. − I. – Les autorités publiques peuvent accéder aux séries et services de données géographiques, au sens du présent chapitre, détenues par d’autres autorités publiques, les partager, les échanger et les utiliser, aux fins de l’exécution d’une mission de service public en rapport avec l’environnement, dans la mesure où ces séries et services de données géographiques concernent l’exercice de cette mission.
« Toutefois, les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas aux autorités publiques lorsqu’elles exercent une mission de service public à caractère industriel ou commercial, ni aux séries et services de données géographiques produits ou reçus par les autorités publiques dans l’exercice d’une telle mission.
« II. – Toute restriction susceptible de créer des obstacles pratiques, au point d’utilisation, à l’accès et au partage de ces séries et services de données géographiques entre autorités publiques est prohibée.
« Les modalités de mise à disposition des séries et services de données géographiques sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
« III. – L’accès et le partage des séries et des services de données géographiques entre autorités publiques, au sens de la présente section, sont également ouverts aux autorités publiques des autres Etats membres, ainsi que, selon le principe de la réciprocité et de l’égalité de traitement, aux organes établis par des accords internationaux auxquels l’Union européenne et les Etats membres sont parties, aux fins de l’exécution d’une mission de service public en rapport avec l’environnement, dans la mesure où ces séries et services de données géographiques concernent l’exercice de cette mission.
« L’accès des institutions et organes communautaires aux séries et services de données géographiques des autorités publiques est fixé par le règlement (UE) no 268/2010 du 29 mars 2010.
« IV. – Les autorités publiques peuvent limiter l’accès et le partage des séries et services de données géographiques, au sens de la présente section, si cet accès ou ce partage est susceptible de porter atteinte à l’un des intérêts énoncés au II de l’article L. 124-5.
« Art. L. 127-9. − Les autorités publiques peuvent soumettre l’accès ou le partage des séries et services de données géographiques visés à l’article L. 127-8 à une redevance ou une licence d’exploitation dans les conditions définies par les dispositions des articles 14 à 16 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, nonobstant les dispositions du dernier alinéa de l’article 10 de la même loi.
« Les séries et services de données géographiques fournis aux institutions et aux organes de l’Union européenne pour la réalisation des obligations de rapport résultant de la législation européenne en matière d’environnement ne sont pas soumis à paiement.
« Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles les redevances sont fixées et les licences sont octroyées.
« Section 6 : Dispositions diverses
« Art. L. 127-10. − I. – En matière de découpage parcellaire et de représentation du bâti, le plan cadastral est la donnée de référence.
« II. – Aux fins d’établir des bases de données géographiques nationales ou locales de référence, l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics respectifs qui ont vocation à en établir peuvent constituer, le cas échéant, en procédant à des interconnexions avec des fichiers détenus par d’autres personnes publiques ou privées et comprenant des données à caractère personnel, des bases de données numériques comprenant des informations relatives au découpage parcellaire ainsi qu’aux adresses des parcelles.
« Ils peuvent procéder à la diffusion, y compris par voie électronique, auprès de l’ensemble des personnes publiques et privées, des informations contenues dans ces bases de données géographiques nationales ou locales de référence.
« Ces bases de données géographiques nationales ou locales de référence ne peuvent inclure aucune information à caractère personnel autre que le découpage parcellaire et les adresses des parcelles.
« III. – Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités de constitution de ces bases de données et des informations susceptibles d’être diffusées.
« IV. – Le présent article est applicable sur l’ensemble du territoire de la République. »
III. L’article 110 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures est abrogé.
Article 2 de l’ordonnance du 21 octobre 2010
Le code de l’environnement est modifié comme suit :
I. L’article L. 229-5 est complété par les alinéas suivants :
« Les dispositions de la présente section s’appliquent également aux exploitants d’aéronef, rejetant un gaz à effet de serre dans l’atmosphère au cours de tout vol à l’arrivée ou au départ d’un aérodrome situé sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne, à l’exception des vols dont la liste est fixée par décret, dont la France est l’Etat membre responsable.
« Au sens de la présente section :
« – un exploitant d’aéronef est la personne qui exploite un aéronef au moment où il effectue une activité aérienne, ou le propriétaire de l’aéronef lorsque cette personne n’est pas connue ou n’est pas identifiée par le propriétaire de l’aéronef lui-même ;
« – un exploitant d’aéronef dont la France est l’Etat membre responsable est un exploitant d’aéronef détenteur d’une licence d’exploitation délivrée par l’autorité administrative française conformément à l’article L. 330-1 du code de l’aviation civile, ou, si ce n’est pas le cas, un exploitant dont les émissions attribuées à la France sont les plus élevées parmi celles attribuées aux Etats membres de l’Union européenne figurant sur la liste, visée à l’article 18 bis de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003, établie et publiée par la Commission européenne.
« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux exploitants d’aéronefs pour les vols qu’ils effectuent à l’arrivée ou au départ d’un aérodrome situé dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et- Miquelon. »
II. - L’article L. 229-6 est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée ;
2° L’article est complété par les alinéas suivants :
« Un arrêté pris par le ministre chargé des transports fixe les modalités de mise en oeuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle auxquelles sont soumis les exploitants d’aéronef mentionnés à l’article L. 229-5, en ce qui concerne leurs émissions, et le cas échéant leurs activités aériennes en termes de tonnes-kilomètres.
« Ces arrêtés précisent également les modalités de vérification des déclarations d’émissions mentionnées au III de l’article L. 229-14, ou des déclarations d’émissions et d’activités aériennes en termes de tonneskilomètres mentionnées ci-dessus. »
III. - L’article L. 229-7 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « ou pour les émissions de gaz à effet de serre résultant d’activités aériennes, » sont ajoutés avant les mots : « l’Etat affecte à l’exploitant » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « par cette installation » sont supprimés ;
3° Le quatrième alinéa est remplacé par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« A l’issue de chacune des années civiles de la période d’affectation, l’exploitant restitue à l’Etat sous peine des sanctions prévues à l’article L. 229-18 un nombre de quotas égal au total des émissions de gaz à effet de serre de ses installations ou résultant de ses activités aériennes, que ces quotas aient été délivrés ou qu’ils aient été acquis en application des dispositions de l’article L. 229-15 ou du IV de l’article L. 229-12. Au titre de cette obligation, l’exploitant d’une installation ne peut pas restituer de quotas délivrés à un exploitant d’aéronef suivant les dispositions de l’article L. 229-12. » ;
4° Au sixième alinéa, les mots : « pour les installations et par le V de l’article L. 229-12 pour les activités aériennes » sont ajoutés après les mots : « prévu par le VI de l’article L. 229-8 » ;
IV. Avant le premier alinéa de l’article L. 229-8, est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s’appliquent aux installations mentionnées à l’article L. 229-5. »
V. - L’article L. 229-10 est abrogé.
VI. Après l’article L. 229-11, il est inséré un nouvel article L. 229-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 229-12. − Les dispositions du présent article s’appliquent aux exploitants d’aéronef mentionnés à l’article L. 229-5.
« I. – Au sens du présent article, on entend par “ période ” la période de temps au titre de laquelle des quotas sont affectés à des exploitants d’aéronef, la première période étant constituée de l’année 2012 et les périodes à partir de 2013 étant des périodes successives de cinq ans.
« II. – Pour chaque période, chaque exploitant d’aéronef peut solliciter l’affectation de quotas délivrés à titre gratuit en soumettant à l’autorité compétente une demande rendant compte, selon les modalités fixées par l’arrêté relatif aux exploitants d’aéronefs prévu à l’article L. 229-6, de son activité aérienne en termes de tonnes-kilomètres pendant “l’année de surveillance”, cette année étant définie comme l’année 2010 pour la première période et l’année civile se terminant vingt-quatre mois avant le début de la période pour les périodes à partir de 2013.
« La part de quotas affectés à titre gratuit à chaque exploitant d’aéronef est calculée par l’autorité compétente en multipliant son activité déclarée en termes de tonnes-kilomètres pendant l’année de surveillance par le référentiel établi par la Commission européenne en fonction de la quantité totale de quotas de la période à distribuer gratuitement, hormis les quotas de la réserve spéciale mentionnée au III du présent article, et de la totalité de l’activité déclarée en termes de tonnes-kilomètres par les exploitants d’aéronef pendant l’année de surveillance.
« Chaque année, la quantité de quotas qui lui est délivrée gratuitement est égale à cette part, divisée par le nombre d’années de la période.
« III. – Pour chaque période à partir de 2013, les exploitants d’aéronef peuvent solliciter l’affectation de quotas délivrés à titre gratuit en provenance d’une réserve spéciale :
« a) S’ils ont commencé à exercer une activité aérienne après l’année de surveillance ;
« b) Ou si leurs déclarations d’activité en termes de tonnes-kilomètres traduisent une augmentation annuelle supérieure à 18 % entre l’année de surveillance et la deuxième année civile de cette période.
« Pourvu que les activités mentionnées au point a ou le surcroît d’activité au-delà de l’augmentation annuelle de 18 % mentionné au point b ne s’inscrivent pas, pour partie ou dans leur intégralité, dans le cadre de la poursuite d’une activité aérienne exercée auparavant par un autre exploitant d’aéronef.
« A cet effet, chaque exploitant concerné soumet à l’autorité compétente une demande rendant compte de son activité aérienne en termes de tonnes-kilomètres pendant la deuxième année civile de la période, selon les modalités fixées par l’arrêté relatif aux exploitants d’aéronefs prévu à l’article L. 229-6.
« La part de quotas de la réserve spéciale affectés à titre gratuit à chaque exploitant d’aéronef est calculée en multipliant son activité déclarée ci-dessus ou son surcroît d’activité déclarée au titre du point b par le référentiel de la réserve spéciale établi par la Commission européenne en fonction de la quantité totale de quotas de la réserve spéciale de la période, et de l’ensemble des demandes qui lui sont transmises à cet effet.
« Un exploitant d’aéronef relevant du point b ne peut se voir affecter plus de 1 000 000 de quotas de la réserve spéciale.
« Chaque année, la quantité de quotas distribués gratuitement à un exploitant d’aéronef au titre de la réserve spéciale est égale à sa part divisée par le nombre d’années civiles complètes restantes de la période.
« IV. – Les exploitants d’aéronef font partie des personnes qui peuvent acquérir des quotas délivrés aux enchères par les Etats membres au cours de chaque période. La quantité totale de ces quotas est déterminée pour chaque Etat membre par la Commission européenne.
« V. – Pour chaque période, est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’environnement, sous forme d’un pourcentage de leurs émissions de l’année, la quantité maximale de celles des unités mentionnées à l’article L. 229-22 que les exploitants d’aéronef peuvent utiliser conformément au dernier alinéa de l’article L. 229-7. »
VII. L’article L. 229-13 est remplacé par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les quotas sont valables pendant la période au titre de laquelle ils sont affectés tant qu’ils ne sont pas utilisés. »
VIII. Le III de l’article L. 229-14 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« III. – Les quotas sont restitués sur la base d’une déclaration faite :
« – par chaque exploitant d’installation classée, des émissions de gaz à effet de serre de ses installations, vérifiée aux frais de l’exploitant par un organisme déclaré auprès de l’autorité administrative et accrédité à cet effet, puis validée par l’inspection des installations classées. La déclaration des émissions de gaz à effet de serre d’un exploitant est réputée validée si l’inspection des installations classées n’a pas formulé d’observation dans un délai fixé par l’arrêté prévu à l’article L. 229-6 ;
« – ou par chaque exploitant d’aéronef, des émissions de gaz à effet de serre résultant de ses activités aériennes, vérifiée aux frais de l’exploitant par un organisme déclaré auprès de l’autorité administrative et accrédité à cet effet, selon les modalités fixées par l’arrêté prévu à l’article L. 229-6. »
IX. L’article L. 229-15 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « ou aux exploitants d’aéronef » sont ajoutés après les mots : « aux exploitants d’installations autorisées à émettre ces gaz » ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « par tout exploitant d’aéronef mentionné à l’article L. 229-5 » sont ajoutés après les mots : « une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre, » ;
X. - L’article L. 229-18 est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas du I sont remplacés par les alinéas ainsi rédigés :
« I. – L’exploitant ne peut céder les quotas qu’il détient, dans la limite de ceux qui lui ont été délivrés au titre d’une installation ou de ses activités aériennes et d’une année déterminée :
« – en cas d’absence de déclaration de sa part des émissions de l’installation ou résultant de ses activités aériennes au cours de cette année avant une date fixée par décret ;
« – ou lorsque l’inspection des installations classées constate que la déclaration relative aux émissions de l’installation au cours de cette année ne répond pas aux conditions fixées par l’arrêté relatif aux installations prévu à l’article L. 229-6. La décision, qui doit être motivée, intervient alors au plus tard à l’expiration du délai mentionné au III de l’article L. 229-14 ;
« – ou lorsque l’autorité compétente constate que la déclaration relative aux émissions résultant de ses activités aériennes de l’année, ou la vérification de celle-ci, ne répondent pas aux conditions fixées par l’arrêté relatif aux exploitants d’aéronef prévu à l’article L. 229-6. » ;
2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cas où un exploitant d’aéronef mentionné à l’article L. 229-5 ne se conforme pas aux exigences du présent II, il peut faire l’objet d’une interdiction d’exploitation dans les conditions prévues à l’article 16 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003. »
Article 3 de l’ordonnance du 21 octobre 2010
Le code de l’environnement est modifié comme suit :
I. Au 1° du I de l’article L. 161-1, le mot : « préparations » est remplacé par le mot : « mélanges ».
II. Dans le chapitre Ier du titre II du livre V, les mots : « une préparation », « préparation » et « préparations » sont remplacés respectivement par les mots : « un mélange », « mélange » et « mélanges ».
III. Aux articles L. 521-1, L. 521-6, L. 521-17, L. 521-21 et L. 521-24, les références : « n° 304/2003 » sont remplacées par les références : « n° 689/2008 » et les références : « n° 2037/2000 » par les références : « n° 1005/2009 ».
IV. – 1° A la fin du II de l’article L. 521-1 sont ajoutés les mots suivants : « et aux dispositions du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006. » ;
2° A la fin du III de l’article L. 521-1 sont ajoutés les mots suivants : « ou au règlement (CE) n° 1272/2008 dans des cas spécifiques pour certaines substances ou certains mélanges ».
V. Au II de l’article L. 521-5, les mots : « ou un article » sont supprimés.
VI. Au 1° du II de l’article L. 521-6, les références : « et (CE) n° 1907/2006 » sont remplacées par les références : « , (CE) n° 1907/2006 et (CE) n° 1272/2008 ».
VII. - L’article L. 521-12 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « de l’environnement, » du 1° sont supprimés et après le 10o sont insérés les alinéas suivants :
« 10° bis Les agents assermentés, désignés à cet effet par le ministre de la défense ou par le ministre chargé de l’environnement ;
« 10° ter Les inspecteurs de la sûreté nucléaire de l’Autorité de sûreté nucléaire mentionnés à l’article 40 de loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ; » ;
2° Les deux derniers alinéas du II sont remplacés par les dispositions suivantes :
« – règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 ;
« – règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ;
« – règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. »
VIII. A l’article L. 521-17, les références : « (CE) n° 1272/2008 » sont ajoutées après les références : « (CE) n° 1907/2006 ».
IX. 1° Aux 3° et 4° de l’article L. 521-18, après les mots : « en méconnaissance » sont ajoutés les mots : « des titres II, III et IV du règlement (CE) n° 1272/2008 et » ;
2° Au 5° de l’article L. 521-18, est inséré un avant-dernier alinéa ainsi rédigé :
« – le fabricant, l’importateur ou l’utilisateur en aval à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant de l’établissement des données, tests et études à réaliser avant une date qu’elle détermine pour classer une substance ou un mélange. »
X. L’article L. 521-21 est modifié comme suit :
1° A la fin du I sont ajoutés les alinéas suivants :
« 10° Pour un fabricant, importateur ou utilisateur en aval, mettre sur le marché une substance ou un mélange sans classification préalable, conformément aux exigences prévues à l’article 4, paragraphes 1 et 3 du règlement (CE) n° 1272/2008 ;
« 11° Pour un fournisseur, mettre sur le marché une substance ou un mélange classé comme dangereux sans étiquetage et emballage préalable, conformément aux exigences prévues à l’article 4, paragraphe 4, et à l’article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1272/2008. » ;
2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. – Est puni de trois mois d’emprisonnement et de 20 000 € d’amende le fait de :
« 1° Ne pas fournir au destinataire d’une substance ou mélange une fiche de données de sécurité ainsi que ses annexes, établies et mises à jour conformément aux exigences prévues à l’article 31 du règlement (CE) n° 1907/2006 ;
« 2° Pour le fabricant ou l’importateur, ne pas avoir communiqué à l’Agence européenne des produits chimiques les informations prévues à l’article 40 du règlement (CE) n° 1272/2008 dans les conditions prévues à cet article. » ;
3° Les IV et V sont remplacés par les dispositions suivantes :
« IV. – Lorsque la confiscation est prononcée, le tribunal peut ordonner que la destruction des substances ou mélanges soit à la charge de la personne condamnée.
« V. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. » ;
4° Le VI est abrogé.
XI. A l’article L. 521-24, les références : « , (CE) n° 1272/2008 » sont ajoutées après les références : « (CE) n° 1907/2006 ».
XII. A compter du 1er janvier 2012, les dispositions des paragraphes II et III de l’article L. 213-10-8 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« II. – L’assiette de la redevance est la masse de substances contenues dans les produits mentionnés au I et classées, en application du règlement (CE) n° 1272/2008 :
« 1° Soit en raison de leur toxicité aiguë de catégorie 1, 2 ou 3 ;
« 2° Soit en raison de leur toxicité spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1, à la suite d’une exposition unique ou après une exposition répétée ;
« 3° Soit en raison de leur cancérogénicité, ou de leur mutagénicité sur les cellules germinales, ou de leur toxicité pour la reproduction ;
« 4° Soit en raison de leur danger pour l’environnement.
« III. – Le taux de la redevance, exprimé en euros par kilogramme, est fixé :
« a) A 2 € pour les substances entrant dans l’assiette de la redevance en raison du 4° du II, sauf celles d’entre elles relevant de la famille chimique minérale, pour lesquelles il est fixé à 0,9 ;
« b) A 5,1 € pour les substances entrant dans l’assiette de la redevance en raison des 1° à 3° du II.
« Pour chacun des produits mentionnés au I, la personne détentrice de l’autorisation de mise sur le marché, responsable de la mise sur le marché, met à la disposition des agences et offices de l’eau et des distributeurs les informations relatives à ce produit nécessaires au calcul de la redevance. »
Article 4 de l’ordonnance du 21 octobre 2010
Après le premier alinéa de l’article L. 221-4 du code de l’environnement, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au régime d’agrément prévu à l’alinéa précédent, tout prestataire légalement établi et autorisé à réaliser des analyses et contrôles d’émissions polluantes dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen peut exercer en France cette activité à titre temporaire et occasionnel, lorsque l’autorisation dont il bénéficie dans cet Etat présente des garanties équivalentes à celles requises par la réglementation nationale et sous réserve, avant la première prestation, d’avoir déclaré son activité auprès de l’autorité administrative compétente. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’environnement. »
Article 5 de l’ordonnance du 21 octobre 2010
Il est ajouté au chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6 : Stockage géologique de dioxyde de carbone et accès des tiers
« Art. L. 229-32. − L’exploitation de sites de stockage géologique de dioxyde de carbone afin de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique et l’accès des tiers à ces sites et au réseau de transport qui les desservent sont régis par les dispositions de la présente section. Celle-ci ne s’applique pas au stockage souterrain de dioxyde de carbone à destination industrielle régi par l’article 3-1 du code minier.
« La présente section s’applique sur le territoire national, le plateau continental et dans la zone économique exclusive sous juridiction française, sans préjudice des dispositions particulières applicables aux départements et régions d’outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie et des stipulations des conventions internationales en vigueur, en particulier de celles relatives à l’immersion de substances en mer et à leur interdiction.
« Art. L. 229-33. − Au sens de la présente section, le dioxyde de carbone s’entend comme un fluide composé essentiellement de dioxyde de carbone. Ce fluide ne doit contenir ni déchet ni aucune autre matière ajoutée en vue de son élimination. Il peut néanmoins contenir des substances qui se sont associées dès la source ou lors des opérations de captage ou d’injection. Des substances traces peuvent également y être ajoutées afin d’aider à contrôler et à vérifier la migration du dioxyde de carbone.
« Les concentrations de toutes les substances ainsi associées ou ajoutées sont inférieures aux niveaux qui seraient susceptibles de compromettre l’intégrité du site de stockage ou des infrastructures de transport appropriées, de présenter un risque significatif pour l’environnement ou la santé humaine ou d’enfreindre les dispositions de la législation communautaire applicable.
« Un arrêté des ministres chargés des mines, des installations classées et de la santé fixe, le cas échéant, les principales caractéristiques physiques du fluide et les concentrations maximales admissibles pour les substances associées ou ajoutées au fluide qui sont susceptibles de présenter un tel risque ou d’enfreindre de telles dispositions.
« Art. L. 229-34. − Un site de stockage géologique de dioxyde de carbone est constitué d’un volume défini au sein d’une formation géologique, celle-ci s’entendant d’une division lithostratigraphique au sein de laquelle s’observent des couches de roche distinctes pouvant faire l’objet d’une cartographie ainsi que des installations de surface, d’injection et de surveillance qui y sont associées.
« Art. L. 229-35. − L’exploitation de tout site de stockage géologique de dioxyde de carbone doit prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L. 511-1 et respecter les intérêts visés à l’article 79 du code minier.
« Le stockage du dioxyde de carbone dans la colonne d’eau comprise entre la surface libre de l’eau et les sédiments du fond n’est pas autorisé.
« Art. L. 229-36. − Pour l’application des articles du code minier mentionnés dans la présente section, les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone sont assimilés à des mines ou gisements miniers, les concessions de stockage géologique de dioxyde de carbone à des concessions de mines, les travaux de création, d’essais, d’aménagement et d’exploitation de sites de stockage géologique de dioxyde de carbone aux travaux d’exploitation de mines et le périmètre fixé par la concession de stockage géologique de dioxyde de carbone à un périmètre minier.
« Sous-section 1 : Autorisation d’exploiter
« Art. L. 229-37. − L’exploitation de sites de stockage géologique de dioxyde de carbone, y compris ceux d’une capacité de stockage totale envisagée inférieure à 100 kilotonnes entrepris à des fins de recherche et développement ou d’expérimentation de nouveaux produits et procédés, est soumise à l’obtention d’une autorisation délivrée en application de l’article L. 512-1 et des dispositions particulières prévues par la présente section.
« Les dispositions de l’article 26 du code minier sont applicables au titulaire du permis exclusif de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone mentionné à l’article L. 229-30 qui sollicite une autorisation d’exploiter, sous réserve que l’exploration soit achevée dans le périmètre ayant fait l’objet d’une demande de concession et que toutes les conditions prévues dans ce permis exclusif de recherche aient été respectées.
« Une demande d’autorisation ne peut être examinée que si le demandeur justifie être détenteur d’une concession de stockage géologique de dioxyde de carbone couvrant le périmètre et la formation géologique du site de stockage faisant l’objet de cette demande ou avoir déposé sa demande de concession.
« Une formation géologique ne peut faire l’objet d’une autorisation que s’il a été également justifié par le demandeur que :
« – dans les conditions d’utilisation envisagée de cette formation, il n’existe ni risque significatif de fuite ni risque significatif pour l’environnement ou la santé humaine ;
« – lorsque la formation géologique visée par l’autorisation inclut des nappes d’eau souterraines, la nature les a rendues de façon permanente impropres à d’autres utilisations.
« L’autorisation d’exploiter ne peut être délivrée qu’à une seule personne physique ou morale par site et qu’à la condition que celle-ci justifie posséder les capacités techniques et financières requises par une telle exploitation dans le respect des intérêts visés à l’article L. 229-35 et des obligations imposées par la présente sous-section.
« Art. L. 229-38. − La durée de l’autorisation délivrée en application de l’article L. 229-37 est fixée dans les conditions prévues à l’article L. 512-4.
« Sans préjudice des mesures complémentaires fixées en application des articles L. 512-3 à L. 512-5, cette autorisation fixe :
« a) Les exigences concernant la composition du flux de dioxyde de carbone et la procédure d’acceptation de ce flux comportant une analyse de leur composition, y compris celle des substances corrosives, et une évaluation des risques en vue de vérifier que les niveaux de concentration de toutes les substances associées ou ajoutées sont inférieurs à ceux visés au deuxième alinéa de l’article L. 229-33 ainsi que les conditions et exigences à remplir pour les opérations d’injection et de stockage en vue de prévenir tout risque de fuite ou tout risque pour l’environnement ou la santé humaine ;
« b) Les obligations qui pèsent sur l’exploitant quant à la tenue du registre des quantités, des propriétés et de la composition des flux injectés ;
« c) L’étendue des obligations d’information qui pèsent sur l’exploitant en cas d’irrégularité dans les opérations d’injection ou de stockage susceptible de créer un risque de fuite ou un risque pour l’environnement ou la santé humaine ainsi qu’en cas de fuite ;
« d) La périodicité, au plus annuelle, selon laquelle l’exploitant communique les informations relatives à l’exploitation du site ;
« e) Les informations relatives aux modifications survenant dans l’exploitation du site et, de manière générale, toute information utile pour évaluer le respect des conditions fixées dans l’autorisation ;
« f) La nature et l’étendue des garanties financières que l’exploitant doit effectivement mettre en place conformément aux dispositions des articles L. 516-1 et L. 516-2 avant le commencement de l’injection et maintenir durant toute la période d’exploitation, y compris après la fermeture du site visée à l’article L. 229-46 et jusqu’au transfert de responsabilité prévu à l’article L. 229-47.
« L’autorisation approuve également :
« 1° Le plan de surveillance, le plan de mesures correctives à mettre en oeuvre en cas d’irrégularité notable dans les opérations d’injection ou de stockage ainsi qu’en cas de fuite et le plan de postfermeture provisoire.
Ce dernier, établi selon les meilleures pratiques, couvre la période faisant suite à la fermeture du site telle que définie à l’article L. 229-46, y compris la période qui suit le transfert de responsabilité visé à l’article L. 229-47 ;
« 2° Les conditions et modalités de leur mise à jour régulière et au plus tous les cinq ans.
« Art. L. 229-39. − Les garanties financières prévues au f de l’article L. 229-38 couvrent, outre les opérations mentionnées à l’article L. 516-1, la restitution, en cas de fuite, de quotas d’émissions de gaz à effet de serre conformément aux dispositions de la section 2 du présent chapitre.
« Art. L. 229-40. − Une commission de suivi de site est créée pour tout site de stockage géologique de dioxyde de carbone en application de l’article L. 125-2-1.
« Les frais occasionnés par le fonctionnement de cette commission sont à la charge du titulaire de l’autorisation.
« Art. L. 229-41. − Le rapport établi à la suite d’une inspection d’un site de stockage et de ses formations de confinement secondaires est transmis à l’exploitant et à la commission de suivi créée en application de l’article L. 229-40. Il est également communicable au public dans les conditions prévues aux articles L. 124-1 et suivants.
« Art. L. 229-42. − L’autorisation délivrée en application de l’article L. 229-38 fait l’objet d’un réexamen après cinq ans au plus puis tous les dix ans au plus.
« Sur la base des informations portées à sa connaissance en application des c, d et e de l’article L. 229-38 ou de celles dont il dispose au titre de la surveillance et de l’inspection du site et de ses installations, le représentant de l’Etat dans le département réexamine, actualise, modifie ou complète l’autorisation conformément à l’article L. 512-3 ou la suspend après avoir suivi la procédure prévue à l’article L. 514-1. En dernier recours, l’autorisation est retirée dans les formes prévues à l’article L. 514-7 lorsque les conditions fixées par l’autorisation ne sont pas respectées ou dans l’hypothèse prévue à ce dernier article.
« Art. L. 229-43. − En cas de retrait de l’autorisation, l’Etat ferme le site ou délivre une nouvelle autorisation. Il assume, jusqu’au transfert de responsabilité mentionné au IV de l’article L. 229-47 ou jusqu’à la délivrance de cette nouvelle autorisation, les obligations mentionnées aux a, b et c du II de l’article L. 229-47.
« L’exploitant transmet à l’Etat à titre gratuit les équipements, les études, le registre des quantités et des propriétés des flux de dioxyde de carbone livrés et injectés et toutes les données nécessaires à l’accomplissement de ces obligations. L’Etat peut également recourir aux dispositions des articles 71 et 72 du code minier pour assurer cette exécution.
« L’Etat récupère auprès de l’exploitant les frais engendrés par l’exécution de ces obligations, y compris en recourant aux garanties financières mentionnées à l’article L. 229-39.
« Sous-section 2 : Justification par le demandeur de sa situation au regard de la législation minière
« Art. L. 229-44. − La concession est accordée dans les conditions prévues aux articles 25 et 29 (I et II) du code minier, à l’article L. 229-45 et au deuxième alinéa de l’article L. 229-37.
« Art. L. 229-45. − La concession ne peut être attribuée qu’à une seule personne physique ou morale par site.
Les articles 23, 24, 36, 37 et 43 ainsi que les titres VI bis, VI ter, VIII et X du livre Ier du code minier sont applicables à la concession.
« Sous-section 3 : Mise à l’arrêt définitif et transfert de responsabilité à l’Etat
« Art. L. 229-46. − La mise à l’arrêt définitif d’un site de stockage à la demande de l’exploitant consiste notamment en l’arrêt définitif des opérations d’injection. Après avoir effectué cette mise à l’arrêt conformément à l’article L. 512-6-1, l’exploitant demeure responsable du site. A ce titre, il assure notamment les obligations mentionnées aux a, b et c du II de l’article L. 229-47.
« Art. L. 229-47. − I. – Un transfert de responsabilité à l’Etat intervient à son initiative ou à la demande de l’exploitant si les conditions suivantes sont remplies :
« a) Le site a été mis à l’arrêt définitif conformément à l’article L. 229-46 et scellé et ses installations d’injection ont été démontées ;
« b) L’exploitant a mis en oeuvre les mesures prescrites par le plan de postfermeture mis à jour et définitivement approuvé dans les conditions prévues aux articles L. 512-3, L. 512-5 et L. 512-6-1 ;
« c) L’exploitant a rassemblé dans un rapport tous les éléments disponibles tendant à prouver que le dioxyde de carbone stocké restera parfaitement confiné de façon permanente et sûre ;
« d) L’exploitant a versé à l’Etat une soulte dont le montant tient compte des éléments liés à l’historique du site de stockage et qui couvre au moins le coût prévisionnel de la surveillance pendant une période de trente ans et, le cas échéant, celui des mesures nécessaires pour garantir que le dioxyde de carbone restera parfaitement et en permanence confiné dans le site de stockage après le transfert de responsabilité ;
« e) L’exploitant a préalablement transmis ou s’est irrévocablement engagé à transmettre à l’Etat à titre gratuit les équipements, les études, le registre des quantités et des propriétés des flux de dioxyde de carbone livrés et injectés et toutes les données nécessaires à l’accomplissement des obligations mentionnées au II.
« Le projet de décision d’approbation du transfert est mis à la disposition du public. Il est accompagné du rapport de l’exploitant démontrant que les conditions nécessaires au transfert de responsabilité sont remplies, de l’avis non contraignant éventuellement rendu par la Commission européenne et d’un rapport des ministres exposant, le cas échéant, les exigences ou conditions complémentaires mises par eux à ce transfert.
« II. – Le transfert de responsabilités mentionné au I concerne uniquement les obligations suivantes :
« a) La surveillance, la prévention et la réparation des risques de fuites ou des fuites de dioxyde de carbone ;
« b) La mise en oeuvre des mesures correctives prévues par le plan de postfermeture définitif ou qui
s’avéreraient nécessaires au maintien de la sûreté du stockage vis-à-vis de la santé humaine et de l’environnement et à l’arrêt d’éventuelles fuites de dioxyde de carbone ;
« c) La restitution, en cas de fuites, de quotas d’émissions de gaz à effet de serre conformément aux dispositions de la section 2 du présent chapitre.
« Il emporte la fin de la validité de la concession de stockage géologique de dioxyde de carbone.
« Après intervention de la décision de transfert, l’Etat peut recourir aux dispositions des articles 71 et 72 du code minier pour assurer l’exécution des obligations découlant du a et du b.
« III. – Une période minimale de surveillance de trente ans doit en principe s’écouler entre l’arrêt définitif mentionné à l’article L. 229-46 et la décision d’approbation du transfert de responsabilité visée ci-dessus. Si la condition fixée au c du I est remplie et si une période minimale de dix ans s’est écoulée depuis l’arrêt définitif du site, cette période peut être réduite par les ministres chargés des mines et des installations classées.
« Si les éléments apportés par l’exploitant en application du c du I ne sont pas jugés suffisants, les ministres chargés des mines et des installations classées fixent, après en avoir communiqué les raisons à l’exploitant, une nouvelle période minimale de surveillance durant laquelle le transfert de responsabilité ne peut être décidé. La durée de cette nouvelle période minimale de surveillance, prorogeable dans les mêmes conditions, ne peut pas dépasser dix ans.
« IV. – En cas de retrait de l’autorisation à l’initiative de l’Etat, le transfert de responsabilité est considéré par lui comme effectif dès lors que les éléments disponibles tendent à prouver que le dioxyde de carbone restera en permanence parfaitement confiné de façon sûre et qu’il a été procédé au scellement du site et au démontage de ses installations d’injection.
« L’obligation de maintenir les garanties financières prend fin à la date où le transfert est considéré comme effectif si le titulaire a satisfait aux conditions prévues aux d et e du I.
« V. – Que le site de stockage soit fermé à la demande de l’exploitant ou en vertu d’une décision de retrait de l’autorisation prise par l’Etat, en cas de faute de l’exploitant, notamment en cas de transmission incomplète des données, de dissimulation d’informations pertinentes, de négligence, de tromperie délibérée ou de manque de diligence, l’Etat récupère les frais engagés après le transfert de responsabilité auprès de l’ancien exploitant.
« Sous-section 4 : Accès des tiers aux réseaux de transport et aux sites de stockage
« Art. L. 229-48. − L’accès des utilisateurs potentiels aux sites de stockage de dioxyde de carbone et aux réseaux de transport destinés à transporter du dioxyde de carbone jusqu’à ces sites est régi par les dispositions des articles L. 229-49 à L. 229-51.
« Art. L. 229-49. − I. – Les exploitants des réseaux de transport et des sites de stockage géologiques de dioxyde de carbone proposent aux utilisateurs un accès à leurs infrastructures selon des procédures transparentes et non discriminatoires. A ce titre, ils rendent publiques annuellement les conditions commerciales générales et les prescriptions techniques qui encadrent cet accès.
« Un contrat entre l’exploitant et l’utilisateur de l’infrastructure définit les modalités techniques et financières de l’accès aux infrastructures.
« II. – Les contrats relatifs au transport ou au stockage géologique du dioxyde de carbone issu d’installations non soumises aux dispositions de l’article L. 229-5 sont préalablement présentés au ministre chargé de l’environnement. Ce dernier peut s’opposer à leur entrée en vigueur compte tenu de la part de ses obligations de réduction des émissions au titre des instruments juridiques internationaux et de la législation de l’Union dont l’Etat a prévu de s’acquitter grâce au captage et au stockage géologique de dioxyde de carbone. L’autorisation est réputée acquise sans réponse de l’administration dans un délai de deux mois. Si l’autorisation est accordée, les dispositions du I sont alors applicables.
« Art. L. 229-50. − L’accès transparent et non discriminatoire aux réseaux de transport et aux sites de stockage de dioxyde de carbone ne peut être refusé à leurs utilisateurs potentiels que pour un motif légitime tenant à :
« 1° Un manque de capacité de stockage disponible ou pouvant raisonnablement être rendue disponible ainsi qu’un manque de capacité de transport disponible ou pouvant raisonnablement être rendue disponible ;
« 2° L’incompatibilité avec les spécifications techniques ne pouvant être résolue de façon raisonnable ;
« 3° La nécessité de respecter les besoins raisonnables et dûment justifiés du propriétaire ou de l’exploitant du site de stockage ou du réseau de transport et les intérêts de tous les autres utilisateurs du site ou du réseau ou des installations de traitement ou de manutention qui pourraient être concernés.
« Tout refus d’accès aux infrastructures est dûment motivé et justifié auprès du demandeur.
« Art. L. 229-51. − Les litiges entre les utilisateurs potentiels et les exploitants relatifs à l’accès aux réseaux de transport et aux sites de stockage, à la conclusion, à l’interprétation ou à l’exécution des contrats prévus à l’article L. 229-49 ainsi qu’aux aménagements nécessaires et économiquement réalisables par l’exploitant pour permettre cet accès sont portés, à l’initiative de la partie la plus diligente, devant le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie.
« Le comité règle ces litiges dans les conditions prévues à l’article 38 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité en tenant compte des critères énumérés à l’article L. 229-50 et du nombre des parties susceptibles d’intervenir dans la négociation de cet accès.
« Lorsque le litige porte sur les aménagements nécessaires et économiquement réalisables que l’exploitant devrait réaliser pour permettre l’accès aux réseaux de transport ou à un site de stockage, il peut mettre cet exploitant en demeure de procéder à tout aménagement nécessaire pour autant qu’il soit économiquement réalisable ou qu’un client potentiel soit disposé à en assumer le coût, et à condition qu’il n’en résulte pas d’incidence négative sur la sécurité du transport et du stockage géologique du dioxyde de carbone du point de vue de l’environnement.
« Les recours contre les décisions prises à ces titres par le comité sont de la compétence de la cour d’appel de Paris.
« Le comité sanctionne également les manquements aux articles L. 229-49 et L. 229-50 qu’il constate dans les conditions prévues à l’article 40 de cette même loi.
« Sous-section 5 : Dispositions communes
« Art. L. 229-52. − L’Etat tient un registre des permis de stockage accordés et un registre permanent de tous les sites fermés et des formations de confinement secondaires, incluant des cartes et des sections montrant leur étendue et les informations disponibles à leur sujet. Ces registres sont pris en considération dans les procédures de planification pertinentes et en cas de délivrance d’autorisations susceptibles d’avoir des incidences sur le stockage géologique de dioxyde de carbone.
« Art. L. 229-53. − Les exploitants des infrastructures de transport et de stockage de dioxyde de carbone informent, à intervalle maximal de trois ans, l’Etat de leurs projets de développement des infrastructures de transport et de stockage.
« Art. L. 229-54. − Des décrets en Conseil d’Etat déterminent les modalités d’application des sous-sections 1 à 5.
« Ils font l’objet d’une consultation du public dans les conditions prévues aux articles L. 120-1 et L. 120-2. »
Article 6 de l’ordonnance du 21 octobre 2010
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Sont insérés après les mots : « le respect de la sécurité et de la salubrité publiques » au premier alinéa de l’article L. 515-12 les mots : « ou dans le voisinage d’un site de stockage géologique de dioxyde de carbone. » ;
2° Sont insérés entre les mots :
a) « aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone délivré ou prorogé, » et les mots : « dans les conditions prévues aux articles 9 et 10 du code minier. » au premier alinéa de l’article L. 229-30 les mots : « à une unique personne physique ou morale » ;
b) « ainsi que les conditions du réaménagement » et les mots : « du site à l’issue de l’exploitation. » au premier alinéa de l’article L. 512-4 les mots : « , de suivi et de surveillance » ;
3° Sont remplacés à l’article L. 229-31 les mots : « l’article 1er de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 modifiée relative au transport des produits chimiques par canalisations » par les mots : « l’article L. 555-25 à la date d’entrée en vigueur de l’article 11 de l’ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 harmonisant les dispositions relatives à la sécurité et à la déclaration d’utilité publique des canalisations de transport de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques » ;
4° L’article L. 229-7 est ainsi modifié :
a) Il est inséré après le troisième alinéa un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Aucun quota n’est alloué à titre gratuit aux installations de captage, aux pipelines destinés au transport ou aux sites de stockage de dioxyde de carbone. » ;
b) Le cinquième alinéa est complété d’une phrase ainsi rédigée : « Il n’est en revanche pas tenu de restituer les quotas correspondant aux émissions de dioxyde de carbone ayant été vérifiées comme faisant l’objet d’un captage et d’un transport en vue d’un stockage permanent vers un site de stockage géologique de dioxyde de carbone exploité conformément aux dispositions de la section 6 du chapitre IX du titre II du livre II. » ;
5° Est ajouté après l’article L. 541-4 un article ainsi rédigé :
« Art. L. 541-4-1. − N’est pas soumis aux dispositions du présent chapitre le dioxyde de carbone capté et transporté en vue de son stockage géologique et effectivement stocké dans une formation géologique conformément aux dispositions de la section 6 du chapitre IX du titre II du livre II. »
Article 7 de l'ordonnance du 21 octobre 2010
Le code minier est ainsi modifié :
1° A l’article 3-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont soumis aux dispositions de la section 6 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement la création, les essais, l’aménagement et l’exploitation de formations souterraines présentant les qualités requises pour le stockage géologique sûr et permanent de dioxyde de carbone, issu notamment des procédés de captage. » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article 104-1, après les mots : « Si les formations souterraines recherchées sont déjà couvertes par des titres miniers » sont insérés les mots : « ou une concession de stockage géologique de dioxyde de carbone », et après les mots : « les recherches sont entreprises avec le consentement des détenteurs de ces titres miniers » sont insérés les mots : « ou du détenteur d’une concession de stockage géologique de dioxyde de carbone. »
Article 8 de l’ordonnance du 21 octobre 2010
La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité est ainsi modifiée :
1° Sont insérés au premier alinéa de l’article 33 après les mots :
a) « auprès des ministres chargés de l’économie » les mots : « , de l’environnement » ;
b) « auprès des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel et des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié, » les mots : « des exploitants de réseaux de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone » ;
c) « ainsi qu’auprès des autres entreprises intervenant sur le marché de l’électricité ou du gaz naturel » les mots : « ou du captage, transport et stockage géologique de dioxyde de carbone. » ;
2° Sont insérés après les mots :
a) « une activité de transport ou de stockage de gaz naturel ou une activité de traitement de gaz naturel liquéfié » au deuxième alinéa de l’article 33-II les mots : « ou une activité de captage, transport et stockage géologique de dioxyde de carbone. » ;
b) « ou à la Commission de régulation de l’énergie » au deuxième alinéa de l’article 33-III les mots : « et au ministre de l’environnement dès lors que ces manquements ou sanctions portent sur les activités de transport ou de stockage géologique de dioxyde de carbone. » ;
c) « ou entre les exploitants et les utilisateurs des installations de gaz naturel liquéfié » au deuxième alinéa de l’article 38 les mots : « ou entre les exploitants et les utilisateurs des installations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone, » ;
d) « n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, » au même alinéa les mots : « ou, s’agissant des opérations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone, des contrats visés à l’article L. 229-49 du code de l’environnement, » ;
e) « La Commission de régulation de l’énergie peut, soit d’office, soit à la demande du ministre chargé de l’énergie, » au premier alinéa de l’article 40 les mots : « de l’environnement, » ;
f) « ou des exploitants des installations de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié » au même alinéa les mots : « ou des exploitants de réseaux de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone » ;
g) « soit d’une autre entreprise exerçant une activité dans le secteur de l’électricité ou du gaz naturel » au premier alinéa de l’article 40 (3o) les mots : « ou du transport et du stockage géologique de dioxyde de carbone ».
Article 9 de l’ordonnance du 21 octobre 2010
Les sites de stockage autorisés ou exploités à la date du 25 juin 2009 ou qui l’auront été avant la publication de la présente ordonnance, notamment en vertu de titres régis par la législation minière, devront satisfaire aux exigences de la section 6 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement au plus tard le 25 juin 2012.
Toutefois, les sites d’une capacité de stockage totale inférieure à 100 kilotonnes, entrepris à des fins de recherche et développement ou d’expérimentation de nouveaux produits et procédés, ouverts avant le 25 juin 2009 et utilisés avant le 25 juin 2010 ne sont pas soumis à cette obligation.
Article 10 de l’ordonnance du 21 octobre 2010
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le titre de la section 3 du chapitre du IX titre II du livre II est ainsi rédigé : « Section 3. – Unités définies par le protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992 » ;
2° Il est créé, dans la section 3 du chapitre du IX titre II du livre III, une sous-section 1 intitulée : « Mise en oeuvre des activités de projet prévues par le protocole de Kyoto » comprenant les articles L. 229-20 à L. 229-23 ;
3° Il est créé, dans la section 3 du chapitre du IX titre II du livre II, une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2 : Autres unités définies par le protocole de Kyoto
« Art. L. 229-24. − I. – Les unités de quantité attribuée et les unités d’absorption, définies à l’article 2 du règlement (CE) n° 2216/2004 du 21 décembre 2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil, sont des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre national mentionné à l’article L. 229-16. Elles sont négociables, transmissibles par virement de compte à compte et confèrent des droits identiques à leurs détenteurs.
« II. – Les unités de quantité attribuée et les unités d’absorption peuvent être acquises, détenues et cédées par tout Etat mentionné à l’annexe B du protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 et l’ayant ratifié, sous réserve qu’il satisfasse aux critères d’éligibilité relatifs aux cessions et acquisitions d’unités définis par le protocole de Kyoto précité et par les décisions prises par les parties pour sa mise en oeuvre, ainsi que par toute personne morale y ayant son siège. » ;
4° Il est créé, dans la section 3 du chapitre du IX titre II du livre II, une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3 : Dispositions communes
« Art. L. 229-24-1. − Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de mise en oeuvre de la présente section. »
Titre II - Dispositions relatives à l’harmonisation, à la réforme et à la simplification dans le domaine du droit pénal et de la procédure pénale
Article 11 de l’ordonnance du 21 octobre 2010
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
I. L’article L. 218-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 218-10. − Pour l’application de la présente sous-section :
« – la “convention MARPOL” désigne la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole du 17 février 1978 et par ses modificatifs ultérieurs régulièrement approuvés ou ratifiés ;
« – le terme : “navire” désigne un bâtiment de mer exploité en milieu marin de quelque type que ce soit, notamment les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles, les engins flottants. Sont assimilés aux navires les plates-formes fixes ou flottantes et les bateaux ou engins flottants fluviaux lorsqu’ils se trouvent en aval de la limite transversale de la mer ;
« – le terme : “capitaine” désigne le capitaine ou le responsable à bord d’un navire. Sont assimilés au capitaine le responsable de l’exploitation à bord d’une plate-forme fixe ou flottante ou le responsable à bord d’un bateau ou engin flottant fluvial ;
« – la définition des rejets est celle figurant au 3 de l’article 2 de la convention MARPOL. »
II. 1° Les mots : « ou responsable à bord d’un navire, » sont supprimés dans les articles L. 218-11, L. 218-14, L. 218-15, L. 218-16 et L. 218-17 ;
2° Les mots : « ou responsable à bord » sont supprimés dans les articles L. 218-12, L. 218-13 et L. 218-18 ;
3° Les mots : « ou de la plate-forme » sont supprimés à l’article L. 218-18 ;
4° A l’article L. 218-19, les mots : « ou responsable à bord d’un navire ou de l’exploitation d’une plateforme » sont supprimés du paragraphe I, premier alinéa ; les mots : « ou responsable de la conduite ou de l’exploitation à bord de navires ou de plates-formes, » sont supprimés du paragraphe I, deuxième alinéa ;
5° Les mots : « ou du responsable à bord » sont supprimés à l’article L. 218-23.
III. L’article L. 218-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 218-15. − Est puni d’un an d’emprisonnement et de 200 000 € d’amende le fait, pour tout capitaine d’un navire, de se rendre coupable d’infractions aux dispositions de la règle 8 de l’annexe IV, des règles 3, 4 et 5 de l’annexe V et des règles 12, 13, 14, 16 et 18 de l’annexe VI de la convention MARPOL. »
IV. L’article L. 218-20 est ainsi rédigé :
« Art. L. 218-20. − Un rejet effectué par un navire à des fins de sécurité, de sauvetage ou de lutte contre la pollution n’est pas punissable s’il remplit les conditions énoncées par les règles 4.1 ou 4.3 de l’annexe I, les règles 3.1 ou 3.3 de l’annexe II, la règle 7.1 de l’annexe III, la règle 9.a de l’annexe IV, les règles 6.a et 6.c de l’annexe V ou la règle 3.1.1 de l’annexe VI de la convention MARPOL.
« Un rejet se produisant au-delà des eaux territoriales françaises et provenant d’une avarie survenue au navire ou à son équipement n’est pas considéré comme une infraction de la part du propriétaire, du capitaine ou de l’équipage agissant sous l’autorité du capitaine s’il remplit les conditions énoncées par la règle 4.2 de l’annexe I, la règle 3.2 de l’annexe II, la règle 9.b de l’annexe IV, la règle 6.b de l’annexe V ou la règle 3.1.2 de l’annexe VI de la convention MARPOL. »
V. L’article L. 218-26 est ainsi rédigé :
« Art. L. 218-26. − Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, qui exercent leurs pouvoirs conformément au code de procédure pénale, sont habilités à constater les infractions aux dispositions des règles 15, 17, 34 et 36 de l’annexe I, des règles 13 et 15 de l’annexe II, de la règle 7 de l’annexe III, de la règle 8 de l’annexe IV, des règles 3, 4 et 5 de l’annexe V, des règles 12, 13, 14, 16 et 18 de l’annexe VI et du protocole I de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires mentionnée à l’article L. 218-10, les infractions aux dispositions de la présente sous-section ainsi que les infractions aux dispositions réglementaires prises pour leur application :
« 1° Les administrateurs des affaires maritimes ;
« 2° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
« 3° Les inspecteurs des affaires maritimes ;
« 4° Les contrôleurs des affaires maritimes ;
« 5° Les syndics des gens de mer ;
« 6° Les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés des services maritimes, des ports autonomes maritimes et des grands ports maritimes ;
« 7° Les ingénieurs des mines, les ingénieurs de l’industrie et des mines, les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les ingénieurs des travaux publics de l’Etat affectés dans les services déconcentrés du ministère chargé de l’environnement ;
« 8° Les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port ayant la qualité de fonctionnaire ;
« 9° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer ;
« 10° Les agents des douanes ;
« 11° Les commandants, commandants en second ou commissaires de la marine embarqués des bâtiments de la marine nationale ainsi que les chefs de bord des aéronefs de la marine nationale et des aéronefs de la défense chargés de la surveillance en mer. »
Article 12 de l’ordonnance du 21 octobre 2010
Le Premier ministre et le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 octobre 2010.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Jean-Louis Borloo