(JO n° 163 du 14 juillet 2005 et Rectificatif au JO n° 247 du 22 octobre 2005)


NOR : ECOX0400059L

Texte modifié par :

Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 (JO n° 189 du 18 août 2015)

Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 (JO n° 108 du 10 mai 2011)

Loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 (JO n° 284 du 8 décembre 2010)

Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 (JO n° 160 du 13 juillet 2010)

Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 (JO n° 101 du 30 avril 2010)

Loi n° 2008-66 du 21 janvier 2008 (JO n° 18 du 22 janvier 2008)

Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 (JO n° 55 du 6 mars 2007)

Loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 (JO n° 284 du 8 décembre 2006)

Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 (JO n° 5 du 6 janvier 2006)

Vus

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-516 DC du 7 juillet 2005 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre I : Stratégie énergétique nationale

Article 1er de la loi du 13 juillet 2005

(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)

Abrogé.

Article 2 de la loi du 13 juillet 2005

(Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 1er IV)

Abrogé.

Article 3 de la loi du 13 juillet 2005

(Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 1er IV)

Abrogé.

Article 4 de la loi du 13 juillet 2005

(Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 1er IV)

Abrogé.

Article 5 de la loi du 13 juillet 2005

(Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 1er IV)

Abrogé.

Article 6 de la loi du 13 juillet 2005

(Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 1er IV)

Abrogé.

Article 7 de la loi du 13 juillet 2005

Après l'article 3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
" Art. 3-1. - Afin d'intégrer la nécessité de réduire les consommations d'hydrocarbures liées au transport de fret et lutter contre l'émission de gaz à effet de serre, l'Etat accorde, en matière d'infrastructures pour ce type de transports, une priorité aux investissements ferroviaires et fluviaux et de développement du cabotage, tout en tenant compte des impératifs liés au développement économique et à l'aménagement du territoire.
" Afin d'intégrer la nécessité de réduire les consommations d'hydrocarbures dans le domaine du transport des voyageurs et lutter contre l'émission de gaz à effet de serre, l'Etat accorde, en matière d'infrastructures pour ce type de transports, la priorité aux transports en commun dans les zones urbaines et aux investissements ferroviaires par rapport au développement de projets routiers ou aéroportuaires, tout en tenant compte des impératifs liés au développement économique et à l'aménagement du territoire. "

Article 8 de la loi du 13 juillet 2005

(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)

Abrogé.

Article 9 de la loi du 13 juillet 2005

(Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 1er IV)

Abrogé.

Article 10 de la loi du 13 juillet 2005

(Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 1er IV)

Abrogé.

Article 11 de la loi du 13 juillet 2005

(Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 1er IV)

Abrogé.

Article 12 de la loi du 13 juillet 2005

(Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 1er IV)

Abrogé.

Article 13 de la loi du 13 juillet 2005

(Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 1er IV)

Abrogé.

Titre II : La maîtrise de la demande d'énergie

Chapitre I : Les certificats d'économies d'énergie

Article 14 de la loi du 13 juillet 2005

(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)

Abrogé.

(Loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006, article 51 et Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 78)

I.  Sont soumises à des obligations d'économies d'énergie :
« 1° Les personnes morales qui mettent à la consommation des carburants automobiles et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat. Au terme d'une première période de trois ans, le Gouvernement présente au Parlement un rapport dressant le bilan de l'extension des obligations d'économies d'énergie aux personnes morales qui mettent à la consommation des carburants automobiles ;
« 2° Les personnes qui vendent de l'électricité, du gaz, du fioul domestique, de la chaleur ou du froid aux consommateurs finals et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat.
« Les ventes annuelles de fioul domestique des personnes morales exclues par le seuil fixé en application du 2° doivent représenter moins de 5 % du marché. Les obligations des personnes morales dont les ventes annuelles de fioul domestique dépassent le seuil fixé en application du 2° ne portent que sur les ventes supérieures à ce seuil.
« Les personnes mentionnées aux 1° et 2° peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d'énergie, soit en acquérant des certificats d'économies d'énergie.
« Une part de ces économies d'énergie doit être réalisée au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique.
« La définition des montants d'économies d'énergie à réaliser prend en compte les certificats d'économies d'énergie obtenus par la contribution à des programmes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 15. »

II. A l'issue de la période considérée, les personnes mentionnées au I justifient de l'accomplissement de leurs obligations en produisant des certificats d'économies d'énergie obtenus ou acquis dans les conditions prévues à l'article 15.

Afin de se libérer de leurs obligations, « les personnes mentionnées aux 1° et 2° du I sont autorisées » à se regrouper dans une structure pour mettre en place des actions collectives visant à la réalisation d'économies d'énergie ou pour acquérir des certificats d'économies d'énergie.

III. Les personnes qui n'ont pas produit les certificats d'économies d'énergie nécessaires sont mises en demeure d'en acquérir.

IV. Les personnes qui ne respectent pas les prescriptions de la mise en demeure dans le délai imparti sont tenues de se libérer par un versement au Trésor public. Ce versement est calculé sur la base d'une pénalité maximale de 0,02 euros par kilowattheure.

Les titres de recettes sont émis par l'autorité administrative et sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Une pénalité de 10 % du montant dû est infligée pour chaque semestre de retard.

V. Les coûts liés à l'accomplissement des obligations s'attachant aux ventes à des clients qui bénéficient de tarifs de vente d'énergie réglementés sont pris en compte dans les évolutions tarifaires arrêtées par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie. Cette prise en compte ne peut donner lieu à subventions croisées entre les clients éligibles et les clients non éligibles.

V bis. Dans les conditions définies au présent V bis, le ministre chargé de l'énergie peut sanctionner les manquements qu'il constate, de la part des personnes mentionnées au I, aux dispositions du présent article ou aux dispositions réglementaires prises pour son application.

Le ministre met l'intéressé en demeure de se conformer dans un délai déterminé aux dispositions du présent article ou aux dispositions prises pour son application. Il peut rendre publique cette mise en demeure.

Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, le ministre peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 4 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.

Les sanctions sont prononcées après que l'intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.

Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

L'instruction et la procédure devant le ministre sont contradictoires.

Le ministre ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

Les décisions sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées au Journal officiel. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction et d'une demande de sursis à exécution devant le Conseil d'Etat. Les demandes de sursis ont un caractère suspensif.

« VI. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, en particulier les seuils mentionnés au I, le contenu, la nature et la quote-part maximale allouée aux programmes d'information, de formation et d'innovation, les conditions et les modalités de fixation des obligations d'économies d'énergie, en fonction du type d'énergie considéré, des catégories de clients et du volume de l'activité. »

NOTA : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne la deuxième phrase du 1° de l'article 14 et au huitième alinéa du V bis de l'article 14, les deuxième et troisième phrases. (Fin de vigueur : date indéterminée).

Article 15 de la loi du 13 juillet 2005

(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)

Abrogé.

Article 16 de la loi du 13 juillet 2005

(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)

Abrogé.

Article 17 de la loi du 13 juillet 2005

(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)

Abrogé.

Chapitre II : Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 18 de la loi du 13 juillet 2005

Dans la première phrase du IV de l'article 164 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : " d'un an " sont remplacés par les mots : " de deux ans ".

Article 19 de la loi du 13 juillet 2005

I. Après le quatrième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" L'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité et de gaz peut exercer des missions de conciliation en vue du règlement de différends relatifs à la fourniture d'énergie de dernier recours, mentionnée à l'article 15 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et à l'article 16 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, qui lui seraient soumis par les consommateurs éligibles raccordés à son réseau ou leurs fournisseurs. "

II. Dans le cinquième alinéa de l'article 15 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, la référence : " au cinquième alinéa " est remplacée par la référence : " au sixième alinéa ".

Article 20 de la loi du 13 juillet 2005

I. L'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Il peut également consentir des aides financières pour la réalisation d'opérations de maîtrise de la demande d'électricité ou de production d'électricité par des énergies renouvelables dont la maîtrise d'ouvrage est assurée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsqu'elles permettent d'éviter des extensions ou des renforcements de réseaux, ainsi que, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, pour la réalisation des installations de production de proximité mentionnées à l'article L. 2224-33. " ;

2° L'avant-dernier alinéa du II est complété par les mots : " ou d'énergies de réseau " ;

3° Le III est ainsi rédigé :
" III. - Les communes, leurs établissements publics de coopération intercommunale ou leurs syndicats mixtes qui ne disposent pas d'un réseau public de distribution de gaz naturel ou dont les travaux de desserte ne sont pas en cours de réalisation peuvent concéder la distribution publique de gaz à toute entreprise agréée à cet effet par le ministre chargé de l'énergie, dans les conditions précisées à l'article 25-1 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée. Ces communes et ces établissements peuvent créer une régie agréée par le ministre chargé de l'énergie, avoir recours à un établissement de ce type existant ou participer à une société d'économie mixte existante. "

II. L'article L. 2224-34 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
" Afin de répondre aux objectifs fixés au titre Ier de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et aux objectifs fixés au titre III de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes compétents en matière de distribution publique d'énergies de réseau peuvent, de manière non discriminatoire, réaliser des actions tendant à maîtriser la demande d'énergies de réseau des consommateurs finals ou faire réaliser, dans le cadre des dispositions de l'article L. 2224-31, des actions tendant à maîtriser la demande d'énergies de réseau des consommateurs desservis en basse tension pour l'électricité ou en gaz, lorsque ces actions sont de nature à éviter ou à différer, dans de bonnes conditions économiques, l'extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution d'énergies de réseau relevant de leur compétence. Ces actions peuvent également tendre à maîtriser la demande d'énergies de réseau des personnes en situation de précarité. " ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : " d'électricité " sont remplacés par les mots : " d'énergies de réseau " ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
" Les actions de maîtrise de la demande d'énergies de réseau peuvent donner lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie aux collectivités territoriales ou à leurs groupements concernés, dans les conditions prévues aux articles 15 et 16 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique. "

III. Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 23 bis de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, avant les mots : " d'électricité ou de gaz ", sont insérés les mots : " d'énergies de réseau, notamment ".

Article 21 de la loi du 13 juillet 2005

Le 1° du II de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : " et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ".

Article 22 de la loi du 13 juillet 2005

Après le quatrième alinéa (c) du 6° du I de l'article L. 5215-20 du même code, il est inséré un d ainsi rédigé :
" d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie. "

Article 23 de la loi du 13 juillet 2005

Dans le cinquième alinéa (4°) du II de l'article L. 5216-5 du même code, après les mots : " contre les nuisances sonores, ", sont insérés les mots : " soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie, ".

Article 24 de la loi du 13 juillet 2005

I. La première phrase du premier alinéa de l'article L. 2224-32 du même code est ainsi modifiée :

1° Les mots : " l'alimentation de " sont remplacés par les mots : " être vendue à des " ;

2° Les mots : " aménager et exploiter " sont remplacés par les mots : " aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter ".

II. Le dernier alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Au terme du contrat d'obligation d'achat, ils peuvent vendre l'électricité produite à des clients éligibles et à des fournisseurs d'électricité. "

Article 25 de la loi du 13 juillet 2005

(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)

Abrogé.

Titre III : Les énergies renouvelables

Article 29 de la loi du 13 juillet 2005

(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)

Abrogé.

Article 30 de la loi du 13 juillet 2005

Le titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

" Chapitre VIII : Dispositions favorisant la performance énergétique et les énergies renouvelables dans l'habitat

" Art. L. 128-1. - Le dépassement du coefficient d'occupation des sols est autorisé, dans la limite de 20 % et dans le respect des autres règles du plan local d'urbanisme, pour les constructions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d'énergie renouvelable.
" Un décret en Conseil d'Etat détermine les critères de performance et les équipements pris en compte.
" La partie de la construction en dépassement n'est pas assujettie au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité.

" Art. L. 128-2. - Les dispositions de l'article L. 128-1 sont rendues applicables dans la commune par décision de son conseil municipal. "

Article 31 de la loi du 13 juillet 2005

Après le vingtième alinéa (13°) de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un 14° ainsi rédigé :
" 14° Recommander l'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages. "

Article 32 de la loi du 13 juillet 2005

Dans le premier alinéa du I de l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, dans la première phrase du II de l'article 87 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) et dans la première phrase de l'article L. 541-39 du code de l'environnement, après les mots : " et mobilier ", sont insérés les mots : " , de crédit ".

Article 33 de la loi du 13 juillet 2005

(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)

Abrogé.

Article 34 de la loi du 13 juillet 2005

L'article 8 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :

1° Après les mots : " appel d'offres ", la fin du premier alinéa est supprimée ;

2° L'avant-dernière phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : " immédiatement ou, à la demande du candidat retenu, quand les caractéristiques définitives des projets, notamment la localisation, sont arrêtées ".

Article 35 de la loi du 13 juillet 2005

L'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :

1° Dans l'avant-dernière phrase du troisième alinéa (2°), les mots : " et bénéficiant de l'obligation d'achat " sont supprimés ;

2° Après ce même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Les nouvelles installations destinées au turbinage des débits minimaux mentionnés à l'article L. 432-5 du code de l'environnement réalisées par le titulaire d'une autorisation ou d'une concession hydroélectrique en cours bénéficient de l'obligation d'achat indépendamment de l'ouvrage principal à la condition que leur puissance installée respecte les limites fixées par le décret mentionné à l'alinéa précédent. "

Article 36 de la loi du 13 juillet 2005

I. La première phrase du huitième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

" Les contrats conclus en application du présent article par Electricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée prévoient des conditions d'achat prenant en compte les coûts d'investissement et d'exploitation évités par ces acheteurs, auxquels peut s'ajouter une prime prenant en compte la contribution de la production livrée ou des filières à la réalisation des objectifs définis au deuxième alinéa de l'article 1er de la présente loi. Le niveau de cette prime ne peut conduire à ce que la rémunération des capitaux immobilisés dans les installations bénéficiant de ces conditions d'achat excède une rémunération normale des capitaux, compte tenu des risques inhérents à ces activités et de la garantie dont bénéficient ces installations d'écouler l'intégralité de leur production à un tarif déterminé. "

II. Le présent article entre en vigueur le 31 mars 2006.

Article 37 de la loi du 13 juillet 2005

(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)

Abrogé.

Article 38 de la loi du 13 juillet 2005

L'article L. 421-2-3 du code de l'urbanisme est complété par un 3° ainsi rédigé :
" 3° Dans le cas d'installations de production d'électricité d'origine renouvelable situées dans les eaux intérieures ou territoriales, raccordées au réseau public de distribution et de transport d'électricité et soumises à permis de construire, celui-ci est déposé dans la commune dans laquelle est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité. Pour l'instruction du permis de construire, le maire de cette commune exerce les compétences du maire de la commune d'assiette. "

Article 39 de la loi du 13 juillet 2005

Le II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
" Il peut, dans les mêmes conditions, décider de se substituer à ses communes membres pour percevoir la taxe professionnelle acquittée par les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent implantées sur le territoire de ces communes à compter de la publication de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique. " ;

2° La dernière phrase du premier alinéa est complétée par les mots : " d'activités économiques " ;

3° Il est complété par un 5° ainsi rédigé :
" 5° L'établissement public de coopération intercommunale verse à la ou aux communes dont tout ou partie du territoire est situé à l'intérieur d'une zone de développement de l'éolien ou, en l'absence de zone de développement de l'éolien, aux communes d'implantation des installations visées au premier alinéa du présent II et aux communes limitrophes membres de l'établissement public de coopération intercommunale une attribution visant à compenser les nuisances environnementales liées aux installations utilisant l'énergie mécanique du vent. Cette attribution ne peut être supérieure au produit de la taxe professionnelle perçue sur ces installations. "

Article 40 de la loi du 13 juillet 2005

L'article L. 553-3 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° A la fin de la seconde phrase, les mots : " dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat " sont supprimés ;

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
" Pour les installations situées sur le domaine public maritime, ces garanties financières sont constituées dès le début de leur construction. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de constitution des garanties financières. "

Article 41 de la loi du 13 juillet 2005

L'article L. 211-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le 5° du I est ainsi rédigé :
" 5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource. " ;

2° Au 4° du II, après les mots : " de la production d'énergie, ", sont insérés les mots : " et en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, ".

Article 42 de la loi du 13 juillet 2005

I. Le I de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du dernier alinéa, après les mots : " Pour élaborer cette programmation, ", sont insérés les mots : " dont le périmètre tient compte de l'ensemble du territoire des zones non interconnectées au réseau public de transport d'électricité, " ;

2° Le même alinéa est complété par quatre phrases ainsi rédigées :
" Afin d'établir ce bilan, le gestionnaire du réseau public de transport a accès à toutes les informations utiles auprès des gestionnaires de réseaux publics de distribution, des producteurs, des fournisseurs et des consommateurs. Il préserve la confidentialité des informations ainsi recueillies. Un décret précise les éléments figurant dans ce bilan, ses modalités d'élaboration et les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport saisit le ministre chargé de l'énergie des risques de déséquilibre entre les besoins nationaux et l'électricité disponible pour les satisfaire. En outre, les gestionnaires des réseaux publics de distribution des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental élaborent un bilan prévisionnel de l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité dans leur zone de desserte. "

II. Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Le ministre chargé de l'énergie rend publique une évaluation, par zone géographique, du potentiel de développement des filières de production d'électricité à partir de sources renouvelables, qui tient compte de la programmation pluriannuelle des investissements. "

Article 43 de la loi du 13 juillet 2005

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le III de l'article L. 212-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Le schéma prend en compte l'évaluation, par zone géographique, du potentiel hydroélectrique établi en application du I de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. " ;

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 212-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Le schéma prend également en compte l'évaluation, par zone géographique, du potentiel hydroélectrique établi en application du I de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée. " ;

3° Le I de l'article L. 553-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Le schéma prend en compte l'évaluation, par zone géographique, du potentiel éolien établi en application du I de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. "

Article 44 de la loi du 13 juillet 2005

L'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" La puissance d'une installation ou d'un ouvrage concédé ou autorisé peut être augmentée, une fois, d'au plus 20 % par déclaration à l'autorité administrative compétente. Cette augmentation ne modifie pas le régime sous lequel est placée l'entreprise au sens du présent article, y compris lorsqu'elle a pour effet de porter la puissance d'une entreprise autorisée au-delà de 4 500 kilowatts, et ne nécessite pas le renouvellement ou la modification de l'acte de concession ou une autorisation administrative. L'augmentation de puissance est accordée sous réserve de ne pas porter atteinte à la sûreté et la sécurité des ouvrages. "

Article 45 de la loi du 13 juillet 2005

Après l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 précitée, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
" Art. 2-1. - Les actes administratifs relatifs à la gestion de la ressource en eau, pris en application du premier alinéa de l'article 1er ou du cinquième alinéa de l'article 2 de la présente loi, du III de l'article L. 212-1 et du premier alinéa de l'article L. 212-3 du code de l'environnement, sont précédés d'un bilan énergétique en évaluant les conséquences au regard des objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz contribuant au renforcement de l'effet de serre et de développement de la production d'électricité d'origine renouvelable. "

Article 46 de la loi du 13 juillet 2005

(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)

Abrogé.

Article 47 de la loi du 13 juillet 2005

L'article 1er de la loi du 16 octobre 1919 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" L'exploitation de l'énergie hydraulique d'installations ou ouvrages déjà autorisés au titre des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement est dispensée de la procédure de concession ou d'autorisation instituée au premier alinéa du présent article, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 214-3 du même code. "

Article 48 de la loi du 13 juillet 2005

L'article L. 214-4 du code de l'environnement est complété par un IV ainsi rédigé :
" IV. - Un décret détermine les conditions dans lesquelles les autorisations de travaux ou d'activités présentant un caractère temporaire, périodique et dépourvu d'effet important et durable sur le milieu naturel seront accordées, sans enquête publique préalable, aux entreprises hydroélectriques autorisées qui en feront la demande pour la durée du titre à couvrir. Les dispositions des décrets en vigueur à la date de la publication de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique seront abrogées si elles ne sont pas en conformité avec les dispositions du décret visé ci-dessus. "

Article 49 de la loi du 13 juillet 2005

La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :
" Ils concourent avec l'Etat à l'administration et à l'aménagement du territoire, au développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique, ainsi qu'à la protection de l'environnement, à la lutte contre l'effet de serre par la maîtrise et l'utilisation rationnelle de l'énergie, et à l'amélioration du cadre de vie. "

Article 50 de la loi du 13 juillet 2005

(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)

Abrogé.

Le ministre chargé de l'énergie établit et rend publique une programmation pluriannuelle des investissements de production d'énergies utilisées pour la production de chaleur. Il arrête notamment dans ce cadre des objectifs par filière de production d'énergies renouvelables et le cas échéant par zone géographique.

NOTA : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne l'article 50 (Fin de vigueur : date indéterminée).

Article 51 de la loi du 13 juillet 2005

Après le deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
" La Commission de régulation de l'énergie surveille, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, les transactions effectuées sur les marchés organisés de l'électricité ainsi que les échanges aux frontières. Ce décret est pris après avis de la commission.
" Lorsqu'il estime que les comportements portés à la connaissance de la Commission de régulation de l'énergie dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont confiés par le troisième alinéa sont susceptibles de révéler des pratiques prohibées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, son président saisit le Conseil de la concurrence selon les modalités prévues par l'article 39 de la présente loi. "

Article 52 de la loi du 13 juillet 2005

Après le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
" La Commission de régulation de l'énergie surveille, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, les transactions effectuées sur les marchés organisés du gaz naturel ainsi que les échanges aux frontières. Ce décret est pris après avis de la commission.
" Lorsqu'il estime que les comportements portés à la connaissance de la Commission de régulation de l'énergie dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont confiés par le troisième alinéa sont susceptibles de révéler des pratiques prohibées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, son président saisit le Conseil de la concurrence selon les modalités prévues par l'article 39 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée. "

Article 53 de la loi du 13 juillet 2005

L'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par un V ainsi rédigé :
" V. - Les tarifs de cession mentionnés au I se substituent, pour ce qui concerne la fourniture d'électricité, aux conditions tarifaires figurant dans les contrats en cours entre Electricité de France et les distributeurs non nationalisés qui n'ont pas exercé leur droit à l'éligibilité dans un délai de six mois à compter de la publication du décret fixant ces tarifs. Les modalités d'application de la tarification pour l'acheminement de l'électricité sont fixées par décret en Conseil d'Etat. "

Article 54 de la loi du 13 juillet 2005

I. Le I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :

1° Le douzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Le montant de la contribution annuelle, fixé pour une année donnée, est applicable aux exercices suivants à défaut d'entrée en vigueur d'un nouvel arrêté pour l'année considérée. " ;

2° La dernière phrase du seizième alinéa est supprimée.

II. Le IV de l'article 118 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 est ainsi modifié :

1° Après les mots : " chose jugée, le montant ", est inséré le mot : " prévisionnel " ;

2° Les mots : " pour les années 2004 et 2005 " sont remplacés par les mots : " pour l'année 2004 " ;

3° Les mots : " pour les deux mêmes années " sont remplacés par les mots : " pour les années 2004 et 2005 ".

Article 55 de la loi du 13 juillet 2005

La deuxième phrase du 1° du a du I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complétée par les mots : " ou, pour les distributeurs non nationalisés, par référence aux tarifs de cession mentionnés à l'article 4 à proportion de la part de l'électricité acquise à ces tarifs dans leur approvisionnement total, déduction faite des quantités acquises au titre des articles 8 et 10 précités ".

Article 56 de la loi du 13 juillet 2005

(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)

Abrogé.

Article 57 de la loi du 13 juillet 2005

Dans la première phrase du douzième alinéa du b du I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les mots : " deux fois par an " sont remplacés par les mots : " quatre fois par an ".

Article 58 de la loi du 13 juillet 2005

Après le I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
" I bis. - Les consommateurs finals d'électricité acquérant de l'électricité produite à partir d'une source d'énergie renouvelable ou par cogénération dans un autre Etat membre de l'Union européenne peuvent demander le remboursement d'une part de la contribution acquittée en application du I pour cette électricité lorsqu'ils en garantissent l'origine. Le montant total du remboursement s'élève au produit de la contribution acquittée au titre de cette électricité par la fraction que représentent, dans les charges imputables aux missions de service public, les surcoûts mentionnés au 1° du a du I.
" Les producteurs et les fournisseurs qui vendent dans un autre Etat membre de l'Union européenne de l'électricité produite à partir d'une source d'énergie renouvelable ou par cogénération et bénéficiant à ce titre d'une garantie d'origine acquittent une contribution pour cette électricité. Le montant total de cette contribution est égal à une fraction égale à la part que représentent, dans les charges de service public, les surcoûts mentionnés au 1° du a du I du produit du nombre de kilowattheures vendus par la contribution applicable à chaque kilowattheure consommé conformément au I. "

Article 59 de la loi du 13 juillet 2005

Après le I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
" I ter. - Lorsque l'électricité acquise dans les conditions prévues par les articles 8, 10 et 50 de la présente loi fait l'objet, au bénéfice de l'acquéreur, d'une valorisation en raison de son origine, le montant de cette valorisation est déduit des charges de service public constatées pour cet acquéreur. "

Article 60 de la loi du 13 juillet 2005

Le chapitre III du titre III de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :

1° Son intitulé est complété par les mots : " et qualité de l'électricité " ;

2° Il est complété par un article 21-1 ainsi rédigé :
" Art. 21-1. - I. - Le gestionnaire du réseau public de transport et, sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité conçoivent et exploitent ces réseaux de façon à assurer une desserte en électricité d'une qualité régulière, définie et compatible avec les utilisations usuelles de l'énergie électrique.
" II. - Un décret, pris après avis du comité technique de l'électricité, de la Commission de régulation de l'énergie et du Conseil supérieur de l'énergie, fixe les niveaux de qualité et les prescriptions techniques en matière de qualité qui doivent être respectés par le gestionnaire du réseau public de transport et les gestionnaires des réseaux publics de distribution. Les niveaux de qualité requis correspondants peuvent être modulés par zone géographique.
" Dans le respect des dispositions du décret précité, le cahier des charges de concession du réseau public de transport, les cahiers des charges des concessions de distribution mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et les règlements de service des régies fixent les niveaux de qualité requis.
" III. - Lorsque le niveau de qualité n'est pas atteint en matière d'interruptions d'alimentation imputables aux réseaux publics de distribution, l'autorité organisatrice peut obliger le gestionnaire du réseau public de distribution concerné à remettre entre les mains d'un comptable public une somme qui sera restituée après constat du rétablissement du niveau de qualité.
" Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article, notamment les principes généraux de calcul de la somme concernée visée au présent III, qui tiennent compte de la nature et de l'importance du non-respect de la qualité constaté. "

Article 61 de la loi du 13 juillet 2005

L'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du troisième alinéa du II, les mots : " lorsque la consommation totale de ces clients est supérieure au seuil mentionné au I " sont supprimés ;

2° Dans la dernière phrase du même alinéa, les mots : " continuer à " sont supprimés ;

3° Le même alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
" Les distributeurs non nationalisés effectuent la déclaration prévue au IV du présent article lorsqu'ils exercent, en tout ou partie, leurs droits à l'éligibilité. L'activité d'achat pour revente du distributeur est limitée à l'approvisionnement des clients éligibles et non éligibles situés dans leurs zones de desserte. " ;

4° Dans le premier alinéa du IV, les mots : " s'installer sur le territoire national pour " sont supprimés.

Article 62 de la loi du 13 juillet 2005

Après le huitième alinéa de l'article 23 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
" Le gestionnaire du réseau est, par ailleurs, tenu de refuser l'accès au réseau :
" - à un producteur qui ne peut justifier d'une autorisation ou d'un récépissé de déclaration délivré en application du II de l'article 6 ;
" - à un fournisseur qui n'exerce pas l'activité d'achat pour revente conformément aux prescriptions du récépissé délivré en application du II ou du IV de l'article 22. "

Article 63 de la loi du 13 juillet 2005

Après l'article 23 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé :
" Art. 23-1. - I. - Le raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics comprend la création d'ouvrages d'extension, d'ouvrages de branchement en basse tension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants.
" Les ouvrages de raccordement relèvent des réseaux publics de transport et de distribution. Un décret précise la consistance des ouvrages de branchement et d'extension.
" II. - Lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production, le producteur peut, sous réserve de l'accord du maître d'ouvrage mentionné à l'article 14 ou au deuxième alinéa de l'article 18, exécuter à ses frais exclusifs les travaux de raccordement par des entreprises agréées par le maître d'ouvrage selon les dispositions d'un cahier des charges établi par le maître d'ouvrage. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent II. "

Article 64 de la loi du 13 juillet 2005

Le troisième alinéa de l'article 7 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières est complété par deux phrases ainsi rédigées :
" Les directeurs généraux délégués ou les membres du directoire sont nommés par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance sur proposition du directeur général ou du président du directoire. La fonction de président du conseil d'administration ou de surveillance de cette société est incompatible avec l'exercice de toute responsabilité en lien direct avec des activités concurrentielles au sein des structures dirigeantes d'autres entreprises du secteur de l'énergie. "

Article 65 de la loi du 13 juillet 2005

L'article 30 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Lorsqu'elles exercent ces droits pour un de leurs sites de consommation, ces personnes appliquent les procédures dudit code déterminées en fonction de la consommation de ce site et peuvent conserver le ou les contrats de fourniture de leurs autres sites de consommation. "

Article 66 de la loi du 13 juillet 2005

(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)

Abrogé.

Article 66-1 de la loi du 13 juillet 2005

(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)

Abrogé.

Article 66-2 de la loi du 13 juillet 2005

(Loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010, article 14)

Abrogé.

Article 66-3 de la loi du 13 juillet 2005

(Loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010, article 14)

Abrogé.

Article 67 de la loi du 13 juillet 2005

(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)

Abrogé.

Article 68 de la loi du 13 juillet 2005

Après l'article 1391 D du code général des impôts, il est inséré un article 1391 E ainsi rédigé :
" Art. 1391 E. - Il est accordé sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à des immeubles affectés à l'habitation, appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou aux sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements, un dégrèvement égal au quart des dépenses payées, à raison des travaux d'économie d'énergie visés à l'article L. 111-10 du même code au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est due. "

Article 69 de la loi du 13 juillet 2005

Dans l'article 51 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, les mots : " présente loi " sont remplacés par les mots : " loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique ".

Article 70 de la loi du 13 juillet 2005

L'article 45 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz est ainsi rédigé :
" Art. 45. - Le Conseil supérieur de l'énergie est consulté sur :
" 1° L'ensemble des actes de nature réglementaire émanant de l'Etat intéressant le secteur de l'électricité ou du gaz, à l'exception de ceux qui relèvent du domaine de compétence de la Caisse nationale des industries électriques et gazières ;
" 2° Les décrets et arrêtés de nature réglementaire mentionnés aux articles 14 et 15 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique.
" Le Conseil supérieur de l'énergie peut émettre, à la demande du ministre chargé de l'énergie, des avis concernant la politique en matière d'électricité, de gaz et d'autres énergies fossiles, d'énergies renouvelables et d'économies d'énergie. Ces avis sont remis au Gouvernement.
" Le Conseil supérieur de l'énergie est composé :
" 1° De membres du Parlement ;
" 2° De représentants des ministères concernés ;
" 3° De représentants des collectivités territoriales ;
" 4° De représentants des consommateurs d'énergie ainsi que d'associations agréées pour la protection de l'environnement ;
" 5° De représentants des entreprises des secteurs électrique, gazier, pétrolier, des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique ;
" 6° De représentants du personnel des industries électriques et gazières.
" Les frais de fonctionnement du Conseil supérieur de l'énergie sont inscrits au budget général de l'Etat. Le président du Conseil supérieur de l'énergie propose annuellement au ministre chargé de l'énergie, lors de l'élaboration du projet de loi de finances, un état prévisionnel des dépenses du conseil.
" Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. "

Article 71 de la loi du 13 juillet 2005

Après le deuxième alinéa du I de l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Le conseil d'administration de la caisse est consulté sur les projets de dispositions législatives ou réglementaires ayant des incidences directes sur l'équilibre financier du régime ou entrant dans son domaine de compétences. Il rend un avis motivé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa. "

Article 72 de la loi du 13 juillet 2005

Dans la première phrase du deuxième alinéa du II de l'article 33 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, après les mots : " de distribution ", sont insérés les mots : " , de négoce ".

Article 73 de la loi du 13 juillet 2005

Le premier alinéa du III de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
" Dans le cadre du décret pris en application du I du présent article, les propositions motivées de tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution sont transmises par la Commission de régulation de l'énergie aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie. La décision ministérielle est réputée acquise, sauf opposition de l'un des ministres dans un délai de deux mois suivant la réception des propositions de la commission. Les tarifs sont publiés au Journal officiel par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
" Les décisions sur les autres tarifs et les plafonds de prix visés au présent article sont prises par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur avis de la Commission de régulation de l'énergie.
" La Commission de régulation de l'énergie formule ses propositions et ses avis, qui doivent être motivés, après avoir procédé à toute consultation qu'elle estime utile des acteurs du marché de l'énergie. "

Article 74 de la loi du 13 juillet 2005

L'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par un IV ainsi rédigé :
" IV. - Les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité mettent en oeuvre des dispositifs permettant aux fournisseurs de proposer à leurs clients des prix différents suivant les périodes de l'année ou de la journée et incitant les utilisateurs des réseaux à limiter leur consommation pendant les périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée.
" La structure et le niveau des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution d'électricité sont fixés afin d'inciter les clients à limiter leur consommation aux périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée dans la mesure où le produit global de ces tarifs couvre l'ensemble des coûts d'utilisation de ces réseaux.
" Les cahiers des charges des concessions et les règlements de service des régies de distribution d'électricité sont mis en conformité avec les dispositions du présent article. Un décret en Conseil d'Etat pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie, précise les modalités d'application du premier alinéa, notamment les modalités de prise en charge financière de ce dispositif. "

Article 75 de la loi du 13 juillet 2005

Le dernier alinéa du I de l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
" Dans le respect des dispositions de l'alinéa précédent et du III du présent article, les propositions motivées de tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié sont transmises par la Commission de régulation de l'énergie aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie, notamment à la demande des opérateurs. La décision ministérielle est réputée acquise, sauf opposition de l'un des ministres, dans un délai de deux mois suivant la réception des propositions de la commission. Les tarifs sont publiés au Journal officiel par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
" Les décisions sur les autres tarifs visés au présent article sont prises par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur avis de la Commission de régulation de l'énergie.
" La Commission de régulation de l'énergie formule ses propositions et ses avis, qui doivent être motivés, après avoir procédé à toute consultation qu'elle estime utile des acteurs du marché de l'énergie. "

Article 76 de la loi du 13 juillet 2005

(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)

Abrogé.

Le taux de rémunération du capital immobilisé dans des moyens de production d'électricité, mentionné à l'article 56, est déterminé de façon à favoriser le développement du système électrique de la collectivité départementale de Mayotte.

Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et de ses textes d'application sont applicables dans la collectivité départementale de Mayotte.

A compter du 1er janvier 2007, les tarifs de vente de l'électricité applicables dans la collectivité départementale sont identiques à ceux pratiqués en métropole.

A compter du 1er janvier 2011, la collectivité départementale peut instituer à son profit une taxe locale sur l'électricité dont l'assiette est définie à l'article L. 3333-3 du code général des collectivités territoriales et dont les modalités de recouvrement sont définies à l'article L. 3333-3-1 du même code. Le tarif ne peut dépasser :

8,40 € par mégawattheure pour les consommations autres que professionnelles ;

8,40 € par mégawattheure lorsque la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères et 2,40 € par mégawattheure lorsque la puissance souscrite est supérieure à 36 kilovoltampères et inférieure ou égale à 250 kilovoltampères, pour les consommations professionnelles.

NOTA : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 12 V : L'abrogation des dispositions des troisième à cinquième alinéas de l'article 76 de la loi du 13 juillet 2005 susmentionnée prend effet le 1er janvier 2014.

Article 77 de la loi du 13 juillet 2005

Le premier alinéa du I de l'article 38 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
" La demande de règlement de différend visée au présent alinéa ne peut concerner un client non éligible. "

Article 78 de la loi du 13 juillet 2005

Le dernier alinéa de l'article 39 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Lorsqu'elle est consultée, en application du présent alinéa, par le Conseil de la concurrence sur des pratiques dont ce dernier est saisi dans le secteur de l'électricité ou du gaz, la Commission de régulation de l'énergie joint à son avis, dans le délai imparti, tous les éléments utiles à l'instruction de l'affaire qui sont en sa possession. "

Article 79 de la loi du 13 juillet 2005

Le I de l'article 38 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :

1° Au début de la troisième phrase du deuxième alinéa, après les mots : " Sa décision ", sont insérés les mots : " , qui peut être assortie d'astreintes, " ;

2° Après la troisième phrase du deuxième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
" Lorsque cela est nécessaire pour le règlement du différend, la commission peut fixer, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités de l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou les conditions de leur utilisation. " ;

3° Au début de la dernière phrase du deuxième alinéa, le mot : " Elle " est remplacé par les mots : " Sa décision " ;

4° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Ces mesures peuvent comporter la suspension des pratiques portant atteinte aux règles régissant l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation. "

Article 80 de la loi du 13 juillet 2005

Le IV de l'article 15 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" La Commission de régulation de l'énergie approuve les méthodes de calcul des écarts et des compensations financières mentionnées au précédent alinéa. "

Article 81 de la loi du 13 juillet 2005

I. L'article 15 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par un V et un VI ainsi rédigés :
" V. - Chaque producteur d'électricité raccordé aux réseaux publics de transport ou de distribution et chaque consommateur d'électricité, pour les sites pour lesquels il a exercé les droits accordés au III de l'article 22, est responsable des écarts entre les injections et les soutirages d'électricité auxquels il procède. Il peut soit définir les modalités selon lesquelles lui sont financièrement imputés ces écarts par contrat avec le gestionnaire du réseau public de transport, soit mandater un responsable d'équilibre qui les prend en charge.
" Lorsque l'ampleur des écarts pris en charge par un responsable d'équilibre compromet la sûreté du réseau, le gestionnaire du réseau public de transport peut le mettre en demeure de réduire ces écarts dans les huit jours. Cette mise en demeure donne au gestionnaire du réseau le droit d'accéder aux informations concernant l'approvisionnement et la fourniture des mandants du responsable d'équilibre et aux contrats les liant avec celui-ci.
" Au terme du délai mentionné ci-dessus et en cas de dénonciation par le gestionnaire du réseau public de transport du contrat le liant au responsable d'équilibre, le gestionnaire du réseau public de transport prend directement en charge, pour une période qui ne peut excéder cinq jours, l'équilibre du périmètre du responsable d'équilibre défaillant et la fourniture d'électricité de secours aux clients de celui-ci. A cette fin, il peut faire appel aux fournisseurs du responsable d'équilibre défaillant, au mécanisme d'ajustement prévu au II ou à toute offre de fourniture qui lui est proposée. Le gestionnaire du réseau public de transport facture directement aux clients du responsable d'équilibre défaillant qui sont raccordés au réseau public de transport les coûts qui leur sont imputables et aux gestionnaires des réseaux publics de distribution les coûts imputables aux clients du responsable d'équilibre défaillant raccordés à ces réseaux. Les gestionnaires des réseaux publics de distribution répercutent ces coûts aux clients concernés. Ces opérations sont retracées dans un compte spécifique.
" Les cahiers des charges des concessions de distribution et les règlements de service des régies sont mis en conformité avec les dispositions du présent V.
" VI. - A l'issue de la période mentionnée à l'avant-dernier alinéa du V, un consommateur mandant d'un responsable d'équilibre défaillant bénéficie pour les sites concernés, sauf demande contraire de sa part et, au plus, jusqu'au terme du contrat qui liait ce consommateur au responsable d'équilibre défaillant, d'une fourniture de dernier recours.
" Le fournisseur de dernier recours assure la fourniture d'électricité et la responsabilité des écarts. Un appel d'offres, dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l'énergie, permet de le désigner et détermine le prix de la fourniture de dernier recours. Des représentants des autorités organisatrices de la distribution sont associés à la procédure de mise en oeuvre de cet appel d'offres. "

II. Les sept derniers alinéas du III de l'article 2 de la même loi sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
" 2° La fourniture d'électricité de secours aux clients éligibles raccordés aux réseaux publics dans les conditions prévues au V de l'article 15 ;
" 3° La fourniture d'électricité de dernier recours aux consommateurs finals éligibles dans les conditions prévues au VI du même article.
" Electricité de France ainsi que, dans le cadre de leur objet légal et dans leur zone de desserte exclusive, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz sont les organismes en charge de la mission mentionnée au 1° du présent III, qu'ils accomplissent conformément aux dispositions des cahiers des charges de concession ou aux règlements de service des régies mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. "

III. L'article 4 de la même loi est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du I, les mots : " , aux tarifs du secours mentionné au 2° du III de l'article 2 de la présente loi " sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa du II est supprimé.

Article 82 de la loi du 13 juillet 2005

L'article 46-4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : " et les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution " sont supprimés ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Jusqu'à la date d'expiration du délai mentionné ci-dessus, les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de l'électricité, ainsi que la part correspondante de ces tarifs dans les tarifs de vente aux clients non éligibles à Mayotte sont égaux aux coûts de l'utilisation des réseaux publics de distribution de l'électricité réellement supportés par Electricité de Mayotte. "

Article 83 de la loi du 13 juillet 2005

L'article 49 de loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :
" Art. 49. - Lorsqu'un client éligible exerce, pour un site donné tel que mentionné à l'article 22, les droits accordés au III de ce même article, ses contrats en cours au tarif réglementé concernant la fourniture d'électricité de ce site sont résiliés de plein droit. Cette résiliation ne peut donner lieu au paiement de quelque indemnité que ce soit.
" Toutefois, lorsque cette résiliation intervient dans le délai d'un an après une modification, effectuée sur l'initiative du client, des puissances souscrites dans le contrat, Electricité de France ou le distributeur non nationalisé concerné a droit à une indemnité correspondant au montant des primes fixes dues pour l'électricité effectivement consommée.
" Lorsqu'un client ayant déjà exercé ses droits à l'éligibilité change à nouveau de fournisseur, il est seul redevable des coûts générés par ce changement, notamment au gestionnaire du réseau auquel il est raccordé. "

Article 84 de la loi du 13 juillet 2005

La dernière phrase de l'article 3 de l'ordonnance n° 2002-1451 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité à Mayotte est supprimée.

Article 85 de la loi du 13 juillet 2005

La loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée est ainsi modifiée :

1° Après l'article 16, est insérée un article 16-1 ainsi rédigé :
" Art. 16-1. - Les fournisseurs de gaz naturel communiquent au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel qu'ils utilisent leurs prévisions de livraisons à l'horizon de six mois afin de lui permettre de satisfaire aux obligations de service public prévues à l'article 16 et, en particulier, de vérifier que le dimensionnement du réseau permet l'alimentation des clients en période de pointe. " ;

2° Dans le premier alinéa du II de l'article 31, après la référence : " 16, ", est insérée la référence : " 16-1, ".

Article 86 de la loi du 13 juillet 2005

A la fin de la dernière phrase du premier alinéa du I de l'article 8 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, les mots : " , dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat " sont supprimés.

Article 87 de la loi du 13 juillet 2005

Le premier alinéa du I de l'article 18 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Ce plan présente, sous réserve des secrets protégés par la loi, l'évolution prévisible au cours des dix prochaines années de la contribution des contrats de long terme à l'approvisionnement du marché français. "

Article 88 de la loi du 13 juillet 2005

Après l'article 22 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :
" Art. 22-1. - Les distributeurs de gaz naturel ou de tout autre gaz combustible utilisant des réseaux publics de distribution et les transporteurs de gaz naturel informent les communes sur le territoire desquelles sont situés les réseaux qu'ils exploitent ou, le cas échéant, leurs établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes, lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée, et l'autorité administrative de 1'Etat territorialement compétente en matière de réglementation et de police du gaz, du tracé et des caractéristiques physiques des infrastructures qu'ils exploitent. Ils maintiennent à jour les cartes de ces réseaux. "

Article 89 de la loi du 13 juillet 2005

I. Après l'article 25 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, il est inséré un article 25-1 ainsi rédigé :
" Art. 25-1. - Les communes ou leurs établissements publics de coopération qui ne disposent pas d'un réseau public de distribution de gaz naturel ou dont les travaux de desserte ne sont pas en cours de réalisation peuvent concéder la distribution publique de gaz à toute entreprise agréée à cet effet par le ministre chargé de l'énergie. Ces communes et ces établissements peuvent créer une régie agréée par le ministre chargé de l'énergie, avoir recours à un établissement de ce type existant ou participer à une société d'économie mixte existante.
" L'agrément vaut pour les entreprises qui souhaitent distribuer du gaz naturel ou tout autre gaz combustible par un réseau public de distribution. Cet agrément est délivré en fonction des capacités techniques, économiques et financières de l'entreprise. Les conditions et les modalités de délivrance, de maintien, de retrait et de publicité de l'agrément sont précisées par décret en Conseil d'Etat. "

II. L'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est abrogé.

Article 90 de la loi du 13 juillet 2005

(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)

Abrogé.

Le ministre chargé de l'énergie fixe les conditions selon lesquelles toute personne physique ou morale qui produit, transporte, distribue, importe, stocke, exporte ou fournit de l'énergie lui adresse les données relatives à son activité qui sont nécessaires :
- à l'application de la présente loi ;
- à l'établissement de statistiques aux fins d'élaboration de la politique énergétique ;
- à l'information des organismes spécialisés, dans le cadre des engagements internationaux de la France.

Les agents chargés de recueillir et d'exploiter ces données sont tenus au secret professionnel.

Les informations sont recueillies sans préjudice des dispositions de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

NOTA : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne au premier alinéa de l'article 90 les mots " Le ministre chargé de l'énergie " (Fin de vigueur : date indéterminée).

Article 91 de la loi du 13 juillet 2005

Les II et III de l'article 26 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée sont remplacés par un II, un III et un IV ainsi rédigés :
" II. - Tout raccordement d'un consommateur de gaz dans une commune raccordée au réseau de gaz naturel s'effectue en priorité sur le réseau public de distribution, sauf si l'importance du volume de consommation envisagé ne permet pas le raccordement sur ce réseau. Dans ce cas, le raccordement du consommateur peut, sous réserve de l'accord du gestionnaire du réseau de distribution, s'effectuer sur le réseau de transport, dans les conditions prévues au sixième alinéa du I de l'article 6. Les cahiers des charges annexés aux conventions de concession ou les règlements de service des régies gazières précisent les conditions de raccordement aux réseaux.
" III. - Le gestionnaire du réseau public de distribution de gaz peut demander une participation au demandeur pour un raccordement. Les conditions et les méthodes de calcul des participations sont fixées de façon transparente et non discriminatoire. Elles sont approuvées par le ministre chargé de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'énergie et consultation des organisations nationales représentatives des autorités organisatrices de la distribution publique de gaz.
" Les gestionnaires des réseaux de distribution sont tenus de publier leurs conditions et leurs tarifs de raccordement.
" IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des II et III du présent article. "

Article 92 de la loi du 13 juillet 2005

(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)

Abrogé.

Est passible des sanctions prévues aux articles 322-1 et 322-2 du code pénal le fait de porter atteinte volontairement au bon fonctionnement des ouvrages et installations de distribution ou de transport de gaz naturel, aux installations de stockage souterrain de gaz, aux installations de gaz naturel liquéfié ou aux ouvrages et installations de distribution ou de transport d'hydrocarbures liquides et liquéfiés ou de produits chimiques.

NOTA : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4 : L'article 92 est maintenu en vigueur en tant qu'il concerne les canalisations de transport ou de distribution de produits chimiques.

Article 93 de la loi du 13 juillet 2005

(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)

Abrogé.

Le ministre chargé de l'énergie peut interdire l'exploitation ou exiger le remplacement ou le retrait de réseaux ou éléments de réseaux de distribution du gaz qui ne présenteraient pas de garanties suffisantes en matière de sécurité pour les personnes et les biens dans les conditions normales d'exploitation ou d'utilisation.

En cas de non-respect de ces mesures, les dispositions prévues à l'article 23 et au II de l'article 31 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée sont applicables.

NOTA : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne au premier alinéa de l'article 93 les mots " Le ministre chargé de l'énergie " (Fin de vigueur : date indéterminée).
Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 12 IV : L'abrogation de l'article 93 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique prend effet, en tant qu'il concerne le transport de gaz, le 1er janvier 2012.

Article 94 de la loi du 13 juillet 2005

L'article 2 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Des obligations sont imposées aux distributeurs de fioul domestique pour assurer la continuité de fourniture aux clients qui accomplissent des missions d'intérêt général. Un décret en Conseil d'Etat précise ces obligations. "

Article 95 de la loi du 13 juillet 2005

(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)

Abrogé.

Article 96 de la loi du 13 juillet 2005

L'annexe II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est complétée par un alinéa ainsi rédigé :
" Mines de potasse d'Alsace ".

Article 97 de la loi du 13 juillet 2005

(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)

Abrogé.

Article 98 de la loi du 13 juillet 2005

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa de l'article L. 611-4, les mots : " des travaux publics, " sont supprimés ;

2° Après l'article L. 611-4, il est inséré un article L. 611-4-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 611-4-1. - Dans les établissements et ouvrages énumérés ci-après, situés sous le contrôle du ministre chargé de l'énergie, compte tenu des contraintes techniques spécifiques, les attributions des inspecteurs du travail sont exercées par les ingénieurs ou techniciens, précisément désignés à cet effet par les directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement parmi les agents placés sous leur autorité :
" - centrales de production d'électricité d'origine nucléaire ;
" - aménagements hydroélectriques concédés, y compris les barrages et les téléphériques de services qui leur sont associés ;
" - ouvrages de transport d'électricité.
" Ces attributions sont exercées sous l'autorité du ministre chargé du travail. "

Article 99 de la loi du 13 juillet 2005

La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifiée :

1° Après le premier alinéa de l'article 33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, le ministre chargé de l'énergie peut recueillir les informations nécessaires auprès des personnes mentionnées à la première phrase du premier alinéa. " ;

2° Dans le dernier alinéa de l'article 41, les mots : " prévue à l'article " sont remplacés par les mots : " ou informations prévue aux articles 6, 33 et ".

Article 100 de la loi du 13 juillet 2005

I. Après le premier alinéa du I de l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Outre les prestations mentionnées à l'alinéa précédent, la caisse est habilitée à servir des prestations complémentaires aux prestations de sécurité sociale de base, des prestations instituées par le statut national du personnel des industries électriques et gazières et des prestations instituées par des accords d'entreprise conclus avant le 1er janvier 2005. Cette gestion est organisée au moyen de conventions passées entre la caisse et les personnes morales qui lui délèguent la gestion de ces prestations. La caisse est également chargée de gérer des mécanismes supplémentaires de solidarité intraprofessionnelle entre tout ou partie des employeurs relevant du statut national du personnel des industries électriques et gazières. Les modalités d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'Etat. "

II. L'article 46 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est abrogé et, dans l'article 27 de cette même loi, la référence : " , 46 " est supprimée.

Article 101 de la loi du 13 juillet 2005

Dans la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, les mots : " de l'article L. 231-6 " sont remplacés par les mots : " des articles L. 231-6 et L. 231-6-1 ".

Article 102 de la loi du 13 juillet 2005

(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)

Abrogé.

I. Le V de l'article 18 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les taux : " 10 % et 20 % " sont remplacés par les taux : " 5 % et 15 % ", et les taux : " 20 % et 35 % " sont remplacés par les taux : " 15 % et 30 % " ;

2° Au dernier alinéa, les taux : " 15 % et 25 % " sont remplacés par les taux : " 10 % et 20 % ".

II. A compter du 1er janvier 2005, le taux de la contribution tarifaire sur la prestation de transport d'électricité, instituée par l'article 18 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, est fixé à 6,5 %. A compter de la publication de la présente loi, ce taux est modifié dans les conditions prévues par le premier alinéa du V de l'article 18 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée.

La Caisse nationale des industries électriques et gazières et le gestionnaire du réseau public de transport procèdent aux régularisations rendues nécessaires par la fixation de ce taux.

Article 103 de la loi du 13 juillet 2005

L'avant-dernier alinéa de l'article 30 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :
" La commission propose au ministre chargé de l'énergie et au ministre chargé des finances, lors de l'élaboration du projet de loi de finances, les crédits nécessaires, outre les ressources mentionnées à l'alinéa précédent, à l'accomplissement de ses missions. Ces crédits sont inscrits au budget général de l'Etat. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion. Le président de la commission est ordonnateur des recettes et des dépenses. La commission est soumise au contrôle de la Cour des comptes. "

Article 104 de la loi du 13 juillet 2005

La première phrase du premier alinéa de l'article 39 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précité est complétée par les mots : " , notamment lorsqu'il estime que ces pratiques sont prohibées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce ".

Article 105 de la loi du 13 juillet 2005

Dans le dernier alinéa de l'article 50 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, la date : " 1er janvier 2005 " est remplacée par la date : " 1er février 2005 ".

Article 106 de la loi du 13 juillet 2005

(Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 174 II)

Abrogé.

Article 107 de la loi du 13 juillet 2005

L'article 1-4 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Nonobstant toutes dispositions contraires, l'Etat reste compétent pour instruire et délivrer les autorisations de prises d'eau, pratiquées sur le domaine public fluvial, des installations de production d'électricité ne relevant pas de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. "

Article 108 de la loi du 13 juillet 2005

Le III de l'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Ces dispositions ne sont pas applicables au transfert de propriété des biens des concessions de transport de gaz situés sur le territoire des anciennes concessions de mine de charbon. Dans ce cas, les biens appartenant à l'Etat sont cédés à un nouvel exploitant au prix déterminé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie après avoir été, le cas échéant, déclassés. "

Article 109 de la loi du 13 juillet 2005

(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)

Abrogé.

Article 110 de la loi du 13 juillet 2005

(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)

Abrogé.

Fait à Paris, le 13 juillet 2005.

Par le Président de la République :
Jacques Chirac

Le Premier ministre,
Dominique de Villepin

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy

Le ministre des affaires étrangères,
Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Thierry Breton

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément

Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Dominique Perben

Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau

La ministre de l'écologie et du développement durable,
Nelly Olin

Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé

Le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes,
Gérard Larcher

La ministre déléguée à la coopération, au développement et à la francophonie,
Brigitte Girardin

La ministre déléguée aux affaires européennes,
Catherine Colonna

Le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche,
François Goulard

Le ministre délégué à l'industrie,
François Loos

(1) Loi n° 2005-781.

- Travaux préparatoires :

Assemblée nationale :
Projet de loi n° 1586 ;
Rapport de M. Serge Poignant, au nom de la commission des affaires économiques, n° 1597 ;
Discussion les 18, 19, 24 et 27 mai 2004 et adoption, après déclaration d'urgence, le 1er juin 2004.

Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 328 (2003-2004) ;
Rapport de M. Henri Revol, au nom de la commission des affaires économiques, n° 330 (2003-2004) ;
Discussion les 9 et 10 juin 2004 et adoption le 10 juin 2004.

Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1669 ;
Rapport de M. Serge Poignant, au nom de la commission des affaires économiques, n° 2160 ;
Discussion les 24 et 29 mars 2005 et adoption le 29 mars 2005.

Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 275 (2004-2005) ;
Rapport de M. Henri Revol, au nom de la commission des affaires économiques, n° 294 (2004-2005) ;
Discussion les 2 à 4 mai 2005 et adoption le 4 mai 2005.

Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, n° 2294 ;
Rapport de M. Serge Poignant, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2384 ;
Discussion et adoption le 23 juin 2005.

Sénat :
Rapport de M. Henri Revol, au nom de la commission mixte paritaire, n° 410 (2004-2005) ;
Discussion et adoption le 23 juin 2005.

Annexe : Orientations de la politique énergétique

(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)

Abrogée.