(JO n° 191 du 18 août 2013)
NOR : DEVD1318201D
Publics concernés : Etat et établissements publics, collectivités territoriales et groupements, organismes du monde socio-professionnel, associations de protection de la nature, scientifiques.
Objet : composition et fonctionnement du Conseil national de la transition écologique.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : la loi du 27 décembre 2012 a créé le Conseil national de la transition écologique (CNTE), instance consultative présidée par le ministre chargé de l'écologie et destinée à remplacer le Comité national du développement durable et du Grenelle de l'environnement (CNDDGE). Il comprend cinquante membres. Son avis doit être sollicité sur les projets de loi concernant, à titre principal, l'environnement et l'énergie et sur les stratégies nationales relatives au développement durable, à la biodiversité et au développement de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Il apporte en outre son concours à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique nationale en faveur de la transition écologique et du développement durable et est associé au suivi et à l'évaluation des stratégies nationales relatives au développement durable ainsi qu'à la préparation des négociations internationales sur l'environnement et le développement durable.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 13 de la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement. Le code de l'environnement et les décrets qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 133-1 à L. 133-4 ;
Vu le décret n° 2004-601 du 24 juin 2004 relatif au délégué interministériel au développement durable ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;
Vu le décret n° 2011-833 du 12 juillet 2011 fixant la liste des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques de l'environnement et du développement durable,
Décrète :
Article 1er du décret du 16 août 2013
Le chapitre IV du titre III du livre Ier du code de l'environnement (partie réglementaire) est ainsi modifié :
I. La section 1 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 1 : Conseil national de la transition écologique
« Art. D. 134-1. - Outre les missions consultatives prévues à l'article L. 133-2, le Conseil national de la transition écologique :
« 1° Apporte son concours à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation des objectifs de la politique nationale en faveur de la transition écologique et du développement durable. A ce titre, il est tenu informé, notamment, de l'évolution des indicateurs mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 133-2 ainsi que des orientations des comités stratégiques des filières industrielles du Conseil national de l'industrie ;
« 2° Participe à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation des stratégies nationales mentionnées au 2° du même article. Les avis qu'il rend sur chacun des rapports annuels de suivi et d'évaluation de ces stratégies nationales sont joints lors de leur transmission au Parlement ;
« 3° Contribue à la préparation des négociations internationales sur l'environnement et le développement durable.
« Art. D. 134-2. - I. - Le Conseil national de la transition écologique est composé de cinquante membres répartis comme suit :
« 1° Le président du Conseil économique, social et environnemental ou son représentant ;
« 2° Le commissaire général au développement durable ou son représentant ;
« 3° Un collège d'élus assurant la représentation des collectivités territoriales comprenant huit membres ainsi répartis :
« a) Deux représentants des communes ;
« b) Deux représentants des communautés de communes ;
« c) Deux représentants des départements ;
« d) Deux représentants des régions ;
« 4° Un collège assurant la représentation des organisations syndicales interprofessionnelles de salariés représentatives au plan national comprenant huit membres ;
« 5° Un collège assurant la représentation des organisations d'employeurs comprenant huit membres ainsi répartis :
« a) Trois représentants des entreprises ;
« b) Deux représentants des petites et moyennes entreprises ;
« c) Deux représentants des exploitants agricoles ;
« d) Un représentant des artisans ;
« 6° Un collège, comprenant huit membres, assurant la représentation des associations de protection de l'environnement et des fondations ou organismes reconnus d'utilité publique exerçant, à titre principal, des activités de protection de l'environnement agréées et habilitées, en application de l'article L. 141-3, pour prendre part au débat sur l'environnement qui se déroule dans le cadre des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable ;
« 7° Huit membres répartis comme suit :
« a) Deux représentants des associations de défense des consommateurs agréées au plan national en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation ;
« b) Un représentant des associations représentant le mouvement familial et siégeant au Haut Conseil de la famille ;
« c) Un représentant des associations du secteur de l'économie sociale et solidaire siégeant au Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire ;
« d) Un représentant des associations ou organisations d'éducation populaire les plus représentatives ;
« e) Un représentant des associations d'éducation à l'environnement ;
« f) Un représentant des associations de chasseurs ;
« g) Un représentant des associations de pêcheurs de loisirs ;
« 8° Huit parlementaires répartis comme suit :
« a) Trois députés ;
« b) Trois sénateurs ;
« c) Deux membres du Parlement européen.
« II. - Un arrêté du ministre chargé de l'écologie fixe la liste des organisations représentées au sein du Conseil national de la transition écologique en application des 3° à 7° du I ainsi que le nombre de leurs représentants pour le collège mentionné au 4° du même I.
« III. - Le conseil peut entendre :
« 1° Les ministres intéressés par les affaires inscrites à son ordre du jour ou leurs représentants ;
« 2° Les représentants des organismes ou établissements publics suivants :
« a) L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
« b) La Caisse des dépôts et consignations ;
« c) L'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
« d) L'Assemblée permanente des chambres des métiers et de l'artisanat ;
« e) L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
« f) La Conférence des présidents d'université et la Conférence des grandes écoles ;
« g) Le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;
« h) Le conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois ;
« 3° Ainsi que toute personne dont l'audition est de nature à éclairer ses travaux ou ses délibérations.
« IV. - Le président et les membres mentionnés aux 1° et 2° du I ainsi que les personnes mentionnées au III n'ont pas voix délibérative.
« Art. D. 134-3. - A l'exception des députés et des sénateurs, désignés, respectivement, par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat, ainsi que du commissaire général au développement durable et du président du Conseil économique, social et environnemental, les membres du Conseil national de la transition écologique sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'écologie après désignation par les organisations dont ils sont les représentants.
« Le mandat des membres du conseil est de trois ans renouvelable.
« Les fonctions de membre du conseil s'exercent à titre gratuit.
« Art. D. 134-4. - Le Premier ministre et le ministre chargé de l'écologie peuvent saisir le Conseil national de la transition écologique, pour avis, de toute question d'intérêt national relative à l'écologie, au développement durable et à l'énergie, de tout projet de schéma d'orientation ou de tout projet de réforme ayant une portée nationale dans ces mêmes matières.
« Le conseil peut émettre, à son initiative, toute proposition, recommandation ou avis qu'il juge utile dans son champ de compétence.
« Les avis du conseil sont rendus publics, conformément aux dispositions de l'article L. 133-3.
« Ils sont également adressés au commissariat général à la stratégie et à la prospective.
« Art. D. 134-5. - Le Conseil national de la transition écologique se réunit sur convocation de son président. Il peut également se réunir à la demande de la majorité absolue de ses membres, qui proposent au président un ordre du jour précis.
« Art. D. 134-6. - Le Conseil national de la transition écologique comprend une commission spécialisée chargée de l'élaboration des indicateurs nationaux de la transition écologique et de l'économie verte, présidée par le chef du service de l'observation et des statistiques du commissariat général au développement durable.
« Le conseil peut créer, en son sein, en tant que de besoin, d'autres commissions spécialisées ou groupes de travail.
« Les commissions spécialisées sont constituées de membres du Conseil national de la transition écologique, de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics et de personnalités choisies en fonction de leur compétence et de leur qualification. Elles peuvent entendre toute personne et recueillir tout avis dans les domaines dont elles sont chargées.
« Les modalités de la création, de la désignation des membres et du fonctionnement des commissions spécialisées et des groupes de travail sont fixées par le règlement intérieur.
« Art. D. 134-7. - Le fonctionnement du Conseil national de la transition écologique est régi par les dispositions du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ainsi que par le règlement intérieur qu'il établit. Son secrétariat est assuré par le commissariat général au développement durable. »
II. L'article D. 134-11 est remplacé par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3 : Les hauts fonctionnaires au développement durable
« Art. D. 134-11. - Chaque ministre désigne un haut fonctionnaire au développement durable chargé de préparer la contribution de son administration à la stratégie nationale de développement durable, de coordonner l'élaboration des plans d'actions correspondant et d'en suivre l'application. Les hauts fonctionnaires au développement durable constituent un comité, présidé par le délégué interministériel au développement durable. »
Article 2 du décret du 16 août 2013
Les associations, organismes et fondations membres du collège mentionné au 6° du I de l'article D. 134-2 du code de l'environnement ont jusqu'au 31 décembre 2014 pour démontrer qu'elles satisfont les conditions fixées à l'article R. 141-21 du même code leur conférant vocation à participer à une instance consultative au plan national.
Article 3 du décret du 16 août 2013
Les mots : « Comité national du développement durable et du Grenelle de l'environnement » sont remplacés par les mots : « Conseil national de la transition écologique » :
1° Au cinquième alinéa de l'article 2 du décret du 24 juin 2004 susvisé ;
2° Au deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 9 juillet 2008 susvisé ;
3° Au point 1 de l'article 1er du décret du 12 juillet 2011 susvisé.
Article 4 du décret du 16 août 2013
Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 16 août 2013.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'écologie, du développement durableet de l'énergie,
Philippe Martin