(JO n° 287 du 11 décembre 2015)
NOR : DEVP1507748D
Publics concernés : exploitants et porteurs de projets d'installations classées ou de canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques.
Objet : modification et simplification du régime des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) et de la prévention des risques.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exclusion de ses dispositions relatives à la dématérialisation et à la simplification de la procédure de déclaration des ICPE, qui s'appliqueront à compter du 1er janvier 2016 (avec des possibilités d'aménagement jusqu'au 31 décembre 2020), et de celles modifiant le régime de l'enregistrement des ICPE, qui entreront en vigueur le 16 mai 2017.
Notice : le décret procède d'abord à la dématérialisation de la procédure de déclaration des ICPE, mesure de simplification qui doit permettre de faciliter les échanges entre les entreprises et les administrations et réduire les délais de procédure. Il modifie en second lieu le régime de l'enregistrement des ICPE, afin d'améliorer la participation du public, d'ajouter au contenu du dossier d'enregistrement les éléments exigés par la directive 2014/52/UE du 16 avril 2014 et de simplifier le format du dossier de demande d'enregistrement. Il modifie enfin diverses dispositions relatives à la prévention des risques, notamment celles relatives aux canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;
Vu le code de l'environnement, notamment son livre V ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment ses articles 21 et 22 ;
Vu le décret n° 2003-1227 du 16 décembre 2003 relatif à l'habilitation des organismes de contrôle prévus au II de l'article 22 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 ;
Vu le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article (ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie) ;
Vu les avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date des 5 et 26 mai 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 2 juillet 2015 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 26 février au 19 mars 2015, en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Chapitre I : Dématérialisation et simplification de la procédure de déclaration des installations classées pour la protection de l'environnement
Article 1er du décret du 9 décembre 2015
L'article R. 512-47 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « doit être adressée » sont remplacés par les mots : « est adressée » ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « La déclaration mentionne » sont remplacés par les mots : « Les informations à fournir par le déclarant sont : » ;
3° Au 1° du II, les mots : « signataire de la déclaration » sont remplacés par le mot : « déclarant » ;
4° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. Le déclarant produit :
« - un plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres autour de l'installation ;
« - un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum, accompagné de légendes et, au besoin, de descriptions permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l'installation et indiquant l'affectation, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, des constructions et terrains avoisinants ainsi que les points d'eau, canaux, cours d'eau et réseaux enterrés. L'échelle peut être réduite au 1/1 000 pour rendre visibles les éléments mentionnés ci-dessus. » ;
5° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. Le mode et les conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que de gestion des déchets de l'exploitation sont précisés. La déclaration mentionne, en outre, les dispositions prévues en cas de sinistre. » ;
6° Après le IV, il est inséré un V ainsi rédigé :
« V. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de déclaration et les conditions dans lesquelles cette déclaration et les documents mentionnés au présent article sont transmis par voie électronique. »
Article 2 du décret du 9 décembre 2015
L'article R. 512-48 du code de l'environnement est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. R. 512-48. Il est délivré immédiatement par voie électronique une preuve de dépôt de la déclaration. »
Article 3 du décret du 9 décembre 2015
L'article R. 512-49 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 512-49. Le site internet mis à disposition du déclarant donne accès aux prescriptions générales applicables à l'installation, prises en application de l'article L. 512-10 et, le cas échéant, en application de l'article L. 512-9. Le déclarant reconnaît, avant de solliciter la délivrance de la preuve de dépôt, avoir pris connaissance de l'ensemble des prescriptions générales applicables à son installation.
« La preuve de dépôt est mise à disposition sur le site internet de la ou des préfectures où est projetée l'installation, pour une durée minimale de trois ans. Le maire de la commune où l'installation doit être exploitée et, à Paris, le commissaire de police en reçoit une copie. »
Article 4 du décret du 9 décembre 2015
L'article R. 512-50 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Il est ajouté le chiffre « I. » au début du premier alinéa ;
2° A la fin du premier alinéa, les mots : « en application de l'article R. 512-52 » sont remplacés par les mots : « en application des articles R. 512-52 et R. 512-53 » ;
3° Après le I, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. Les dispositions des arrêtés relatifs aux prescriptions générales prévus à l'article L. 512-10 sont applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l'arrêté préfectoral d'autorisation. »
Article 5 du décret du 9 décembre 2015
L'article R. 512-51 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Elles sont mises à disposition sur le site internet de la préfecture. » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
Article 6 du décret du 9 décembre 2015
L'article R. 512-52 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 512-52. Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l'installation en vertu de l'article L. 512-10 ou, le cas échéant, de l'article L. 512-9, il adresse une demande au préfet, qui statue par arrêté.
« Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de présentation de cette demande et précise les conditions dans lesquelles elle est transmise par voie électronique.
« L'arrêté préfectoral est pris sur le rapport de l'inspection des installations classées et, si le préfet décide de le recueillir, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
« Si ce conseil est consulté, le déclarant a la faculté de se faire entendre par lui ou de désigner, à cet effet, un mandataire. Il est informé au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l'inspection des installations classées.
« Le projet d'arrêté est porté par le préfet à la connaissance du déclarant, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire.
« L'arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 512-49.
« Lorsque l'installation doit être implantée sur le territoire de plusieurs départements, la demande de modification est adressée, par voie électronique, aux préfets de ces départements qui procèdent à l'instruction dans les conditions du présent article. La décision est prise par arrêté conjoint de ces préfets. »
Article 7 du décret du 9 décembre 2015
Après l'article R. 512-52 du code de l'environnement, il est rétabli un article R. 512-53 ainsi rédigé :
« Art. R. 512-53. I. Les arrêtés préfectoraux prévus au troisième alinéa de l'article L. 512-9 et à l'article L. 512-12 sont pris sur le rapport de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
« Le déclarant a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner, à cet effet, un mandataire. Il est informé au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l'inspection des installations classées.
« Le projet d'arrêté est porté par le préfet à la connaissance du déclarant, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire.
« L'arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 512-49.
« Lorsque l'installation doit être implantée sur le territoire de plusieurs départements, les préfets de ces départements procèdent à l'instruction dans les conditions du présent article. La décision est prise par arrêté conjoint de ces préfets.
« II. Si l'exploitant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions prises en application du I, il adresse au préfet une demande par voie électronique. L'instruction est conduite dans les conditions prévues au I. »
Article 8 du décret du 9 décembre 2015
Le premier alinéa du II de l'article R. 512-54 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de déclaration de ces modifications et précise les conditions dans lesquelles cette déclaration est transmise par voie électronique. »
Article 9 du décret du 9 décembre 2015
A l'article R. 512-58 du code de l'environnement, les mots : « ainsi qu'à l'article R. 512-52 » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'aux articles R. 512-52 et R. 512-53 ».
Article 10 du décret du 9 décembre 2015
L'article R. 512-66-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de cette notification et précise les conditions dans lesquelles elle est transmise par voie électronique. » ;
2° Le I est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la notification concerne une installation classée soumise à déclaration incluse dans :
« - un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation, la notification est effectuée conformément aux dispositions de la sous-section 5 de la section 1 du présent chapitre ;
« - un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'enregistrement, la notification est effectuée conformément aux dispositions de la sous-section 5 de la section 2 du présent chapitre lorsque la mise à l'arrêt définitif concerne également une ou plusieurs installations soumises à enregistrement. »
Article 11 du décret du 9 décembre 2015
A l'article R. 512-67 du code de l'environnement, les mots : « la demande d'autorisation, la demande d'enregistrement ou la déclaration » sont remplacés par les mots : « la demande d'autorisation ou la demande d'enregistrement ».
Article 12 du décret du 9 décembre 2015
L'article R. 512-68 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de cette déclaration et précise les conditions dans lesquelles elle est transmise par voie électronique. Ce modèle n'est pas utilisable lorsque le changement d'exploitant concerne une installation soumise au régime de la déclaration incluse dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation ou de l'enregistrement » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « signataire de la déclaration » sont remplacés par le mot : « déclarant ».
Article 13 du décret du 9 décembre 2015
L'article R. 513-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Il est ajouté le chiffre « I. » au début du premier alinéa ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « signataire de la déclaration » sont remplacés par le mot : « déclarant » ;
3° Après le I, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national des renseignements à fournir pour les installations soumises au régime de la déclaration et précise les conditions dans lesquelles ils sont transmis par voie électronique. Ce modèle n'est pas utilisable lorsque ces renseignements concernent une installation soumise au régime de la déclaration incluse dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation ou de l'enregistrement. »
Article 14 du décret du 9 décembre 2015
Aux articles R. 513-2, R. 514-4, R. 515-56 et D. 541-12-10 du code de l'environnement, la référence : « R. 512-52 » est remplacée par la référence : « R. 512-53 ».
Article 15 du décret du 9 décembre 2015
A l'article R. 517-5 du code de l'environnement, les mots : « sans préjudice des dispositions de l'article R. 512-52 » sont remplacés par les mots : « sans préjudice des dispositions des articles R. 512-52 et R. 512-53 ».
Article 16 du décret du 9 décembre 2015
Dans tous les textes réglementaires pris en application de la section 3 du chapitre II du livre V du code de l'environnement, les mots : « récépissé de déclaration » sont remplacés par les mots : « preuve de dépôt de la déclaration ».
Chapitre II : Modification du régime de l'enregistrement des installations classées pour la protection de l'environnement
Article 17 du décret du 9 décembre 2015
I. L'article R. 512-46-3 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Une description des incidences notables qu'il est susceptible d'avoir sur l'environnement, en fournissant les informations demandées à l'annexe II.A de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. » ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de demande d'enregistrement. »
II. Au premier alinéa de l'article R. 512-46-9 du code de l'environnement, après les mots : « , en tenant compte notamment des atteintes potentielles aux objectifs de conservation des sites Natura 2000 », sont ajoutés les mots : « et des informations fournies en application du 4° de l'article R. 512-46-3 ».
Article 18 du décret du 9 décembre 2015
A l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement, le 10° est abrogé.
Article 19 du décret du 9 décembre 2015
L'article R. 512-46-14 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « du lieu d'implantation du projet », sont ajoutés les mots : « et sur le site internet de la préfecture » ;
2° A la fin du premier alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « A cette fin, le demandeur fournit au préfet une version électronique de son dossier de demande. »
Chapitre III : Diverses dispositions relatives à la prévention des risques
Article 20 du décret du 9 décembre 2015
L'article R. 512-4 du code de l'environnement est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Pour les carrières et les installations de stockage de déchets non inertes résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, la demande d'autorisation comprend le plan de gestion des déchets d'extraction. »
Article 21 du décret du 9 décembre 2015
A l'article R. 512-7 du code de l'environnement, après les mots : « le délai », les mots : « de deux mois » sont supprimés.
Article 22 du décret du 9 décembre 2015
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° A l'article R. 512-11, les mots : « du 4° de l'article 8 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive » sont remplacés par les mots : « du 4° de l'article R. 523-9 du code du patrimoine » ;
2° Aux articles R. 512-29 et R. 512-35, les mots : « du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive » sont remplacés par les mots : « du 4° de l'article R. 523-9 du code du patrimoine ».
Article 23 du décret du 9 décembre 2015
L'article R. 512-14 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au III, les mots : « prévu au I de l'article R. 123-11 » sont remplacés par les mots : « prévu au II de l'article R. 123-11 » ;
2° Au IV, les mots : « au III de l'article R. 512-8 » sont remplacés par les mots : « au IV de l'article R. 122-5 ».
Article 24 du décret du 9 décembre 2015
Au 3° de l'article R. 514-4 du code de l'environnement, la référence : « R. 512-46 » est remplacée par la référence : « R. 512-75 ».
Article 25 du décret du 9 décembre 2015
L'article R. 515-59 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° A l'avant-dernier alinéa du 1° du I, les mots : « ou s'il considère que ces conclusions ne prennent pas en considération toutes les incidences possibles de l'activité ou du procédé utilisé sur l'environnement » sont supprimés ;
2° Au dernier alinéa du 1° du I, après les mots : « Lorsque l'activité ou le type de procédé de production utilisé n'est couvert par aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles », sont ajoutés les mots : « ou si ces conclusions ne prennent pas en considération toutes les incidences possibles de l'activité ou du procédé utilisé sur l'environnement ».
Article 26 du décret du 9 décembre 2015
Le I de l'article R. 515-68 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du b, les mots : « en annexe de » sont remplacés par le mot : « dans » ;
2° Au dernier alinéa, le mot : « périodique » est supprimé.
Article 27 du décret du 9 décembre 2015
Au ii du b du 2° de l'article R. 515-72 du code de l'environnement, les mots : « au e de l'article R. 515-60 » sont remplacés par les mots : « au f de l'article R. 515-60 ».
Article 28 du décret du 9 décembre 2015
Au I de l'article R. 515-77 du code de l'environnement, les mots : « au II de l'article L. 512-29 » sont remplacés par les mots : « au II de l'article L. 515-29 ».
Article 29 du décret du 9 décembre 2015
Au I de l'article R. 515-79 du code de l'environnement, les mots : « y compris l'annexe prévue au I de l'article R. 515-68 » sont supprimés.
Article 30 du décret du 9 décembre 2015
La référence à l'article L. 514-1 du code de l'environnement est remplacée par une référence à l'article L. 171-8 du même code dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur, notamment les articles R. 512-73, R. 553-2 et R. 553-7 du code de l'environnement.
Article 31 du décret du 9 décembre 2015
A l'article R. 532-27 du code de l'environnement, après les mots : « l'article R. 532-14, », est inséré le mot : « tient ».
Article 32 du décret du 9 décembre 2015
L'article R. 541-38 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Les mots : « au II de l'article R. 122-21 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 122-11 » ;
2° La phrase : « Toutefois, la mention prévue au 2° du II de cet article doit être publiée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements intéressés. » est supprimée.
Article 33 du décret du 9 décembre 2015
L'article R. 553-10 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Il est ajouté le chiffre « I. »au début du premier alinéa ;
2° A la première phrase, après les mots : « ayant fondé l'autorisation », sont insérés les mots : « ou la déclaration » ;
3° Les mots : « n'a pu » sont remplacés par les mots : « ne peut » ;
4° Au second alinéa, après les mots : « l'avis de réception », sont insérés les mots : « de la demande » ;
5° Après le I, il est ajouté un II et un III ainsi rédigés :
« II. Pour les installations mentionnées au premier et au quatrième alinéa de l'article L. 553-1, le bénéfice des droits acquis est soumis aux règles de caducité prévues à l'article R. 512-74 et au I du présent article dans les conditions suivantes :
« 1° Le délai de mise en service de trois ans court à compter du 1er janvier 2016 ou à compter de la date de notification à son bénéficiaire du permis de construire mentionné à l'article L. 553-1 si celle-ci est postérieure au 1er janvier 2016 ;
« 2° Le délai de mise en service n'excède pas huit ans, ce délai incluant les trois ans mentionnés à l'alinéa précédent ;
« 3° Le délai de mise en service est suspendu jusqu'à la notification à l'auteur de la décision administrative ou à l'exploitant d'une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire mentionné à l'article L. 553-1 ;
« 4° Le délai de mise en service est suspendu jusqu'à la notification à l'auteur de la décision administrative ou à l'exploitant d'une décision devenue irrévocable en cas de recours devant un tribunal de l'ordre judiciaire en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme contre le permis de construire mentionné à l'article L. 553-1.
« III. En vue de l'information des tiers, la décision de prorogation du délai de mise en service prévue par le présent article fait l'objet des mesures de publicité prévues aux 2° et 5° du I de l'article R. 512-39.
« Si cette décision est acquise implicitement, la demande fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article 22 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »
Article 34 du décret du 9 décembre 2015
Aux deux derniers alinéas de l'article R. 555-30 du code de l'environnement, les mots : « ou l'extension » sont supprimés.
Article 35 du décret du 9 décembre 2015
A l'article R. 555-52 du code de l'environnement, les mots : « ou de l'affichage » et : « ou l'affichage » sont supprimés.
Article 36 du décret du 9 décembre 2015
Après l'article R. 555-52 du code de l'environnement, il est créé un article R. 555-53 ainsi rédigé :
« Art. R. 555-53. I. Les arrêtés ministériels individuels et les autres décisions ministérielles individuelles pris en application du présent chapitre sont publiés au Journal officiel de la République française.
« II. Les arrêtés et autres actes préfectoraux individuels pris en application du présent chapitre sont publiés au recueil des actes administratifs et sur le site internet de la préfecture concernée.
« III. Les arrêtés et autres actes individuels, ministériels ou préfectoraux, pris en application des articles R. 555-4, R. 555-27, R. 555-30 et R. 555-33 sont en outre adressés aux maires des communes concernées. »
Article 37 du décret du 9 décembre 2015
Au 8° de l'article R. 561-8 du code de l'environnement, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
Article 38 du décret du 9 décembre 2015
Au premier alinéa de l'article R. 562-1 du code de l'environnement, la référence : « L. 562-7 » est remplacée par la référence : « L. 562-9 ».
Article 39 du décret du 9 décembre 2015
Au deuxième alinéa de l'article R. 562-8 du code de l'environnement, la référence : « R. 123-17 » est remplacée par la référence : « R. 123-13 ».
Article 40 du décret du 9 décembre 2015
Le décret du 2 mai 2014 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 25, après les mots : « Les décisions mentionnées », sont ajoutés les mots : « à l'article 12 du présent décret, ainsi qu' » ;
2° Au premier alinéa de l'article 44, après les mots : « Les décisions mentionnées », sont ajoutés les mots : « à l'article 33 du présent décret, ainsi qu' ».
Article 41 du décret du 9 décembre 2015
A l'article 2 du décret du 16 décembre 2003 susvisé, le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé par le ministre pendant six mois vaut décision de rejet pour une première demande d'habilitation et décision d'acceptation pour une demande de renouvellement d'habilitation. »
Article 42 du décret du 9 décembre 2015
Au tableau annexé au décret du 30 octobre 2014 susvisé, à la rubrique « code des transports », sont ajoutées les lignes suivantes :
OBJET DE LA DEMANDE |
DISPOSITIONS APPLICABLES |
DÉLAI À L'EXPIRATION
duquel la décision est acquise,
lorsqu'il est différent du délai de deux mois |
---|
Transport de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures
Délivrance d'un certificat d'agrément ou d'un certificat d'agrément provisoire pour le transport de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures
|
4° de l'article R.* 4200-1 du code des transports
Article 18, paragraphe 1, de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres
|
4 mois |
Transport de marchandises dangereuses par voie maritime
Certificats relatifs aux cargaisons
Autorisations
Exemptions |
Articles L. 5241-4-2 et L. 5241-10-1 du code des transports
I et II de l'article 56 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution
Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (paragraphes 1 et 2 de l'article 411-1.10 de la division 411 et article 423-1.06 de la division 423 de son règlement annexé)
|
|
Article 43 du décret du 9 décembre 2015
I. Les dispositions du chapitre Ier entrent en vigueur le 1er janvier 2016. Elles ne s'appliquent pas aux déclarations déposées avant le 1er janvier 2016.
II. Jusqu'au 31 décembre 2020, la déclaration mentionnée à l'article R. 512-47 du code de l'environnement peut être remise sur support papier, en triple exemplaire. La preuve de dépôt mentionnée à l'article R. 512-48 du même code est alors délivrée sur support papier et fait l'objet des mesures de publicité sur le site internet de la préfecture dans les conditions prévues à l'article R. 512-49 de ce même code. Elle s'accompagne de la communication au déclarant d'une copie des prescriptions générales applicables à l'installation.
III. Jusqu'au 31 décembre 2020, la demande prévue à l'article R. 512-52 du code de l'environnement et les informations mentionnées aux articles R. 512-54, R. 512-66-1, R. 512-68 et R. 513-1 du même code, dont la fourniture est demandée par voie électronique, peuvent être transmises sur support papier.
IV. Les dispositions du chapitre II entrent en vigueur le 16 mai 2017 et s'appliquent aux dossiers de demande d'enregistrement déposés à compter de cette date.
V. Les dispositions de l'article 20 entrent en vigueur le 1er janvier 2016. Elles ne s'appliquent pas aux dossiers de demande d'autorisation déposés avant le 1er janvier 2016.
Article 44 du décret du 9 décembre 2015
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 9 décembre 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal