(JO n° 303 du 31 décembre 2015)


NOR : DEVP1520101A

Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement relevant des rubriques 1716, 1735 et 2797 de la nomenclature des installations classées.

Objet : mise en place de garanties financières visant à la mise en sécurité de certaines installations classées pour la protection de l'environnement - modalités de détermination du montant de garanties à constituer pour les installations mettant en œuvre des substances ou des déchets radioactifs soumises à autorisation au titre des rubriques 1716, 1735 et 2797.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Notice : le présent arrêté modifie la partie réglementaire du livre V, titre Ier, chapitre VI, du code de l'environnement afin d'y apporter une méthodologie de calcul pour les garanties financières pour les installations mettant en œuvre des substances et déchets radioactifs.

Références : l'arrêté du 31 mai 2012, modifié par le présent arrêté, peut être consulté dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). L'arrêté fait application du décret n° 2012-633 du 3 mai 2012 relatif à l'obligation de constituer des garanties financières en vue de la mise en sécurité de certaines installations classées pour la protection de l'environnement.

Vus

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu la directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 512-39-1, R. 516-2 et R. 516-5-1 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1333-1 et suivants ;

Vu l'arrêté du 23 juin 2015 relatif aux installations mettant en œuvre des substances radioactives, déchets radioactifs ou résidus solides de minerai d'uranium, de thorium ou de radium soumises à autorisation au titre de la rubrique 1716, de la rubrique 1735 et de la rubrique 2797 de la nomenclature des installations classées ;

Vu l'arrêté du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises à l'obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l'article R. 516-1 du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 31 mai 2012 relatif aux modalités de détermination et d'actualisation du montant des garanties financières pour la mise en sécurité des installations classées et des garanties additionnelles en cas de mise en œuvre de mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de prévention des risques technologiques en date du 15 décembre 2015 ;

Vu les observations émises lors de la consultation publique qui s'est déroulée du 23 novembre 2015 au 14 décembre 2015 ;

Vu la saisine de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 26 novembre 2015,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 23 décembre 2015

L'article 1er de l'arrêté du 31 mai 2012 susvisé est modifié comme suit :

1° Au début du II, il est inséré : « Sauf pour les rubriques 1716, 1735 et 2797, » ;

2° A la fin de l'article, il est ajouté :
« IV. Pour les rubriques 1716, 1735 et 2797, le montant des garanties financières mentionnées au 5° (a) du IV de l'article R. 516-2 du code de l'environnement est établi selon le mode de calcul forfaitaire de l'annexe III du présent arrêté.
« Dans certaines situations spécifiques, notamment pour certains déchets à très faibles activités (TFA), l'exploitant peut proposer un montant différent de garanties financières que celui indiqué dans l'annexe III du présent arrêté. Ce montant doit être adapté à la situation et être dûment justifié. »

Article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2015

A la fin des annexes du même arrêté, il est ajouté une annexe III qui est présentée en annexe de cet arrêté.

Article 3 de l'arrêté du 23 décembre 2015

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

Article 4 de l'arrêté du 23 décembre 2015

La directrice générale de la prévention des risques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 décembre 2015.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la prévention des risques,
P. Blanc

Annexe

« Annexe III : Formules de calcul forfaitaire du montant de référence des garanties financières de mise en sécurité des installations soumises à autorisation au titre des rubriques 1716, 1735 ET 2797

Le montant des garanties financières est déterminé de manière forfaitaire. Il dépend de la valeur du coefficient Q calculé pour l'ensemble des substances radioactives présentes dans les installations soumises aux dispositions de la présente annexe au sein d'un même établissement, y compris celles contenues dans les déchets radioactifs. Les substances radioactives et les déchets radioactifs mentionnés sont définis à l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement.

La formule de calcul du coefficient Q est la suivante :


Où :

ARN représente l'activité totale (en Bq) du radionucléide « RN » ;

AExRN représente le seuil d'exemption en activité du radionucléide « RN » défini à l'annexe 13-8 (1) du code de la santé publique.

Les activités pour les radionucléides à prendre en compte sont les activités maximales susceptibles d'être présentes, sans tenir compte de la décroissance.

En fonction de la valeur du coefficient Q, les montants des garanties financières sont les suivants :

Valeur du coefficient Q
Montant en euros

Q < 104

Non soumis

Q ≥ 104 et < 106

500 000 €

Q ≥ 106 et < 107

1 000 000 €

Q ≥ 107 et < 108

2 000 000 €

Q ≥ 108 et < 109

5 000 000 €

Q ≥ 109 et < 1011

10 000 000 €

Q ≥ 1011

20 000 000 €

(1) L'annexe 13-8 fixe des seuils d'activité en Bq et des seuils d'activité massique, en kBq/kg.