(JO n° du 12 janvier 1996)


Cet arrêté a été modifié par l'arrêté du 11 mai 2015 (JO n° 122 du 29 mai 2015) : consulter la version consolidée

NOR : ENVP9540375A

Texte modifié par :

Arrêté du 12 octobre 2011 (JO n° 263 du 13 novembre 2011)

Arrêté du 19 décembre 2008 (JO n° 303 du 30 décembre 2008)

Arrêté du 02 mars 2007 (JO n ° 54 du 4 mars 2007)

Vus

Vu la directive 94-63 du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (C.O.V.) résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service ;

Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment ses articles 7 et 10-1 ;

Vu le décret n° 74-415 du 13 mai 1974 modifié relatif au contrôle des émissions polluantes dans l'atmosphère et à certaine utilisation de l'énergie thermique ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées.

Titre I : Généralités

Chapitre I : Champ d'application

Article 1er de l'arrêté du 8 décembre 1995

(Arrêté du 19 décembre 2008, article 4 et Arrêté du 12 octobre 2011, article 54-1)

« Les présentes règles s’appliquent :
- aux installations classées au titre de la rubrique 1434-1 ;
- aux installations soumises à déclaration au titre de la rubrique 1432 ;
- aux réservoirs enterrés de stockage d’essence des installations soumises à autorisation au titre de la rubrique 1432, de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. »

Chapitre II : Définitions

Article 2 de l'arrêté du 8 décembre 1995

(Arrêté du 2 mars 2007, Article 11)

On entend par "essence" tout dérivé du pétrole, avec ou sans additif, d'une tension de vapeur (méthode Reid) de 27,6 kilopascals ou plus, destiné à être utilisé comme carburant pour les véhicules 3 moteur, excepté le gaz de pétrole liquéfié (C.P.L.). Les carburants pour l'aviation ne sont pas concernés.

Superéthanol : carburant composé d'un minimum de 65 % d'éthanol d'origine agricole et d'un minimum de 15 % de supercarburant sans plomb.

Les prescriptions relatives à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service au titre du présent arrêté sont également applicables au stockage du superéthanol et sa distribution des terminaux aux stations-service, dans les mêmes conditions.

Pour les installations de stockage et de distribution à la fois d'essence et de superéthanol, le volume à prendre en compte dans le présent arrêté est la somme des volumes d'essence et de superéthanol.

Article 3 de l'arrêté du 8 décembre 1995

Un terminal, au sens du présent arrêté, est un établissement qui possède des équipements de stockage d'essence, de chargement et de déchargement de réservoirs utilisés pour le transport d'essence.

Toutefois, dans le cas où des équipements de chargement-déchargement spécifiques à un mode de transport d'essence particulier, soit véhicule-citerne ou wagon-citerne ou bateau, sont trop éloignés d'autres équipements de chargement-déchargement spécifiques à des modes de transport différents d'essence pour permettre leur raccordement à une unité commune de récupération de vapeurs, ces équipements seront considérés comme des terminaux distincts.

La distance entre deux équipements de chargement-déchargement de terminaux considérés comme distincts au sein d'un même établissement ne peut être inférieure à 300 mètres.

Article 4 de l'arrêté du 8 décembre 1995

Une station-service au sens du présent arrêté est une installation où l'essence est transférée de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur.

 

A compter du 30 juin 2009 :

(Arrêté du 19 décembre 2008, article 5)

Abrogé.

Article 5 de l'arrêté du 8 décembre 1995

Une installation est dite nouvelle lorsque son exploitation commence après la date de publication du présent arrêté.

Une installation est dite existante lorsque son exploitation a commencé avant la date de publication du présent arrêté.

Article 6 de l'arrêté du 8 décembre 1995

Le débit d'un terminal est la quantité annuelle totale d'essence chargée dans des réservoirs utilisés pour le transport d'essence.

Le débit d'une station-service est la quantité annuelle totale d'essence distribuée dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur.

Le débit retenu pour l'application des différents échéanciers du présent arrêté sera la plus grande valeur réalisée au cours des trois années précédant 1996.

L'exploitant d'un terminal ou d'une station-service devra déclarer ce débit au préfet au plus tard le 31 décembre 1996.

L'exploitant déclarera, le cas échéant, une variation de ce débit si la plus grande valeur réalisée au cours des trois années précédant cette nouvelle déclaration entraîne la mise en conformité de l'installation concernée à un échéancier différent.

Article 7 de l'arrêté du 8 décembre 1995

Le stockage intermédiaire de vapeurs est un stockage de vapeurs d'essence dans un réservoir à toit fixe d'un terminal en vue d'un transfert ultérieur vers un autre terminal aux fins en récupération.

Le transfert des vapeurs d'une installation de stockage vers une autre d'un même terminal n'est pas considéré comme un stockage intermédiaire de vapeurs au sens du présent arrêté.

Article 8 de l'arrêté du 8 décembre 1995

Un portique est une structure d'un terminal où l'essence peut être chargée dans un seul véhicule-citerne à la fois.

Titre II : Installations de stockage des terminaux

Article 9 de l'arrêté du 8 décembre 1995

Les installations de stockage sont conçues et exploitées conformément aux dispositions techniques de l'annexe I.

L'exploitant peut adopter des mesures techniques autres que celles qui sont fixées à l'annexe I s'il est démontré que de telles mesures de remplacement ont au moins la même efficacité.

Article 10 de l'arrêté du 8 décembre 1995

Les dispositions de l'article 9 s'appliquent :
- à partir de la date de publication du présent arrêté aux nouvelles installations;
- à partir du 31 décembre 1998 aux installations existantes d'un terminal si le débit de chargement est supérieur à 50000 tonnes par an;
- à partir du 31 décembre 2001 aux installations existantes d'un terminal si le débit de chargement est supérieur à 25 000 tonnes par an;
- à partir du 31 décembre 2004 à toutes les autres installations existantes.

Titre III : Installations de chargement et de déchargement de réservoirs

Article 11 de l'arrêté du 8 décembre 1995

Les installations de chargement et de déchargement sont conçues et exploitées conformément aux dispositions techniques de l'annexe II. L'exploitant peut adopter des mesures techniques autres que celles qui sont fixées à l'annexe II s'il est démontré que de telles mesures de remplacement ont au moins la même efficacité.

Le préfet fixera, le cas échéant, une valeur limite inférieure à celle prescrite dans l'annexe II dans les échappements des unités de récupération des vapeurs, tenant compte à la fois de la sensibilité de la zone géographique concernée et de la capacité de stockage.

Article 12 de l'arrêté du 8 décembre 1995

Les terminaux disposant d'installations de chargement de véhicules-citernes doivent être équipés d'au moins un portique conforme aux spécifications concernant l'équipement de remplissage en source prévues à l'annexe III.

Article 13 de l'arrêté du 8 décembre 1995

Les dispositions des articles 11 et 12 s'appliquent :
- à partir de la date de publication du présent arrêté, aux nouveaux terminaux pour le chargement des véhicules-citernes, conteneurs-citernes, wagons-citernes et bateaux-citernes;
- à partir du 31 décembre 1998, aux terminaux existants pour le chargement des véhicules-citernes, wagons-citernes et bateaux-citernes si le débit est supérieur à 150000 tonnes par an;
- à partir du 31 décembre 2001. aux terminaux existants pour le chargement des véhicules-citernes à wagons-citernes si le débit est supérieur à 25 000 tonnes par an.
- à partir du 31 décembre 2004, à tous les terminaux existants pour le chargement des véhicules-citernes et wagons-citernes.

Article 14 de l'arrêté du 8 décembre 1995

A partir du 31 décembre 2004, les exigences concernant l'équipement de remplissage en source prévues à l'annexe III s'appliquent à tous les portiques de chargement des véhicules-citernes de tous les terminaux.

Article 15 de l'arrêté du 8 décembre 1995

Les dispositions des articles 11, 12 et 14 ne s'appliquent pas aux terminaux existants dont le débit est inférieur à 10 000 tonnes par an.

Titre IV : Remplissage des installations de stockage

Article 16 de l'arrêté du 8 décembre 1995

(Arrêté du 19 décembre 2008, article 5)

Abrogé.

Article 17 de l'arrêté du 8 décembre 1995

(Arrêté du 19 décembre 2008, article 5)

Abrogé.

Article 18 de l'arrêté du 8 décembre 1995

(Arrêté du 19 décembre 2008, article 5)

Abrogé.

Article 19 de l'arrêté du 8 décembre 1995

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 décembre 1995.

CORINNE LEPAGE

Annexe I : Dispositions relatives aux installations de stockage de terminaux

1. Les parois et le toit externes des réservoirs en surface sont recouverts d'une peinture d'un coefficient de chaleur rayonnée totale de 70 p. 100 ou plus. Les opérations peuvent être programmées de manière qu'elles soient incluses dans les cycles d'entretien usuels des réservoirs, durant une période de trois ans.

La présente disposition n'est pas applicable aux réservoirs reliés à une unité de récupération des vapeurs conforme au point 2 de
l'annexe II.

2. Les réservoirs munis de toits flottants externes sont équipés d'un joint primaire pour combler l'espace annulaire situé entre la paroi du réservoir et la périphérie extérieure du toit flottant, et d'un joint secondaire fixé sur le joint primaire Les joints doivent être conçus de manière à permettre une retenue globale des vapeurs de 95 p. 100 ou plus, par rapport à un réservoir à toit fixe comparable sans dispositif de retenue des vapeurs (c'est-à-dire un réservoir à toit fixe muni uniquement d'une soupape de vide et de pression).

3. Toutes les nouvelles installations de stockage des terminaux où la récupération des vapeurs est requise en vertu de l'article 11 de l'arrêté (annexe III), doivent :
a) être des réservoirs à toit fixe reliés à l'unité de récupération des vapeurs conformément aux dispositions de l'annexe II.
ou
b) être conçues avec un toit flottant, soit externe soit interne, doté de joints primaires et secondaires afin de répondre aux exigences en matière de fonctionnement fixées au point 2.

4. Les réservoirs à toit fixe existants doivent :
a) être reliés à une unité de récupération des vapeurs conformément aux dispositions de l'annexe II,
ou
b) être équipés d'un toit flottant interne doté d'un joint primaire conçu de manière à permettre une retenue des vapeurs globales de 90 p. 100 ou plus par rapport à un réservoir comparable à toit fixe sans dispositif de retenue des vapeurs.

5. Les dispositions en matière de retenue des vapeurs visées aux points 3 et 4 ne s'appliquent pas aux réservoirs à toit fixe des terminaux où le stockage intermédiaire des vapeurs est autorisé conformément à l'annexe II, point 1.

Annexe II : Installations de chargement et de déchargement des terminaux

1. Les vapeurs générées par déplacement provenant du réservoir de transport en cours de chargement sont renvoyées par un tuyau de raccordement étanche aux vapeurs dans une unité de récupération des vapeurs pour une retransformation dans le terminal.

La présente disposition ne s'applique pas aux véhicules-citernes à chargement par le haut aussi longtemps que ce mode de chargement est permis.

Dans les terminaux de chargement d'essence dans des bateaux, une unité de brûlage des vapeurs peut remplacer une unité de récupération des vapeurs si la récupération des vapeurs est dangereuse ou techniquement impossible en raison du volume des reflux de vapeurs. Les dispositions relatives aux émissions atmosphériques provenant des unités de récupération des vapeurs s'appliquent également aux unités de brûlage des vapeurs.

Lorsque le terminal a un débit inférieur à 5 000 tonnes par an, le stockage intermédiaire des vapeurs peut remplacer la récupération immédiate des vapeurs au terminal.

2. La concentration moyenne de vapeurs dans les échappements des unités de récupération des vapeurs, corrigée pour dilution lors du traitement ne doit pas excéder 35 g/N mètres cubes pour une heure

L'exploitant doit faire en sorte que les méthodes et la fréquence des mesures et des analyses soient établies.

Les mesures sont effectuées pendant une journée de travail complète (de sept heures au minimum) de débit normal.

Les mesures peuvent être continues ou discontinues. Lorsqu'elles sont discontinues, il est effectué au moins quatre mesures par heure.

L'erreur de mesure totale résultant de l'équipement employé, du gaz d'étalonnage et du procédé utilisé ne doit pas dépasser 10 p. 100 de la valeur mesurée.

L'équipement employé doit permettre de mesurer des concentrations au moins aussi faibles que 3 g/N mètres cubes.

La précision doit être de 95 p. 100 au minimum de la valeur mesurée.

3. L'exploitant doit veiller à ce que les tuyaux de raccordement et les conduites soient régulièrement vérifiés en vue de délecter des fuites éventuelles.

4. L'exploitant doit veiller à ce que les opérations de chargement soient interrompues au niveau du portique en cas de fuite de vapeur. Le dispositif nécessaire à ces opérations d'interruption est installé sur le portique.

5. Lorsque le chargement par le haut de réservoirs mobiles est autorisé, I'orifice du bras de chargement est maintenu à proximité du fond du réservoir mobile afin d'éviter les giclées.

Annexe III : Dépassement de capacité des véhicules-citernes européens

1. Accouplements

1.1. Le coupleur pour les liquides sur le bras de chargement sera un coupleur femelle correspondant à un adaptateur mâle API de 4 pouces (101,6 mm) placé sur le véhicule et défini par :
API Recommended Practice 1004, Seventh Edition, November 1988;
Bottom Loading and Vapour Recovery for MC-306 Tank Motor Vehicles (Section 2.1.1.1, Type of Adapter used for Bottom Loading).

1.2. Le coupleur pour la collecte des vapeurs sur le tuyau de captage des vapeurs du portique de chargement sera un coupleur femelle à came et gorge correspondant à un adaptateur mâle à came et gorge API de 4 pouces (101,6 mm) placé sur le véhicule et défini par :
API Recommended Practice 1004, Seventh Edition, November 1988;
Bottom Loading and Vapour Recovery for MC-306 Tank Vehicles (Section 4.1.1.2, Vapour Recovery Adapter).

2. Conditions de chargement

2.1. Le débit normal de chargement des liquides est de 2 300 litres par minute (au maximum 2 500 litres par minute) par bras de chargement.

2.2. Lorsque le terminal fonctionne à son débit maximal, le système de collecte des vapeurs du portique de chargement y compris, le cas échéant, I'unité de récupération des vapeurs, pourra générer une contre-pression maximale de 55 millibars sur le côté "véhicule" de l'adaptateur pour la collecte des vapeurs.

2.3. Tous les véhicules homologués à chargement en source seront munis d'une plaque d'identification spécifiant le nombre maximal autorisé de bras de chargement qui peuvent être actionnés simultanément tout en évitant la fuite de vapeurs via les soupapes P et V des compartiments lorsque la contre-pression maximale du système est de 55 millibars comme spécifié au point 2.2.

3. Connexion de la mise à la terre du véhicule et du système antidébordement-dépassement de capacité

3.1. Le portique de chargement sera équipé d'une unité de contrôle antidébordement qui, lorsqu'elle est raccordée au véhicule, fournira un signal de sécurité intégrée autorisant le chargement, a condition qu'aucun capteur antidébordement des compartiments ne détecte un haut niveau.

3.2. Le véhicule sera relié à l'unité de contrôle du portique de chargement via un connecteur électrique standard à 10 broches. Le connecteur mâle sera placé sur le véhicule et le connecteur femelle sera fixé à un câble volant relié à l'unité de contrôle du portique de chargement.

Les détecteurs de haut niveau du véhicule seront des capteurs thermistors à deux fils, des capteurs optiques à deux fils, des capteurs optiques à cinq fils ou un dispositif équivalent compatible, à condition que le système soit à sécurité intégrée (les thermistors doivent avoir un coefficient de température négatif).

3.3. L'unité de contrôle du portique de chargement doit convenir a la fois pour les systèmes à deux fils et pour les systèmes à cinq fils.

3.4. Le véhicule sera relié au portique de chargement via le fil de retour commun des capteurs antidébordement que l'on reliera à la broche n°10 du connecteur mâle via le châssis du véhicule. la broche n°10 du connecteur femelle sera reliée au boîtier de l'unité de contrôle qui sera réglée au réseau de terre du portique de chargement.

3.5. Tous les véhicules homologués à chargement en source seront équipés d'une plaque d'identification (point 2.3 spécifiant le type de capteurs antidébordement qui ont été installés (c'est-à-dire capteurs à deux fils ou à cinq fils).

4. Positionnement des connexions

4.1. La conception des équipements de chargement des liquides et de captage des vapeurs du portique de chargement sera fondée sur l'enveloppe de connexion du véhicule.

4.1.1. Les centres des adaptateurs pour les liquides seront alignés à une hauteur qui sera de 1,4 mètre au maximum (non chargé) et de 0,5 mètre au minimum (chargé); la hauteur souhaitable est située entre 0,7 et 1 mètre.

4.1.2. L'espacement horizontal des adaptateurs ne sera pas inférieur à 0,25 mètre (I'espacement minimal souhaitable est de 0,3 mètre).

4.1.3. Tous les adaptateurs pour les liquides seront placés à l'intérieur d'une enveloppe ne dépassant pas 2,5 mètres de longueur.

4.1.4. L'adaptateur pour la collecte des vapeurs devrait être placé de préférence à droite des adaptateurs pour les liquides et à une hauteur maximale de 1.5 mètre (non chargé) et minimale de 0,5 mètre (chargé).

4.2. Le connecteur de la mise à la terre et du système antidébordement sera placé à droite des adaptateurs pour les liquides et pour la collecte des vapeurs et à une hauteur maximale de 1,5 mètre (non chargé) et minimale de 0,5 mètre (chargé).

4.3. Le système de connexion ci-dessus sera placé sur un seul côté du véhicule.

5. Sécurités

5.1. Mise à la terre et système antidébordement

Le chargement ne sera autorisé que si un signal est donné à cet effet par l'unité de contrôle combinée de la mise à la terre et du système antidébordement.

En cas de dépassement de capacité ou d'interruption de la mise à la terre du véhicule, I'unité de contrôle du portique de chargement fermera la vanne de contrôle du chargement sur le portique.

5.2. Détection de la collecte des vapeurs

Le chargement ne sera autorisé que si le tuyau de collecte des vapeurs a été relié au véhicule et si les vapeurs déplacées peuvent passer librement du véhicule dans le système de collecte des vapeurs de l'installation.

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Type
Arrêté ministériel de prescriptions générales ou arrêté ministériel spécifique
Date de signature
Date de publication

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