(JO n° 38 du 14 février 2007)


NOR : INDI0709941A

Texte modifié par :

Arrêté du 9 mai 2018 (JO n° 117 du 24 mai 2018)

Arrêté du 27 janvier 2017 (JO n° 32 du 7 février 2017)

Arrêté du 4 février 2016 (JO n°35 du 11 février 2016)

Arrêté du 10 février 2015 (JO n° 39 du 15 février 2015)

Arrêté du 11 mars 2014 (JO n° 74 du 28 mars 2014)

Arrêté du 26 mars 2013 (JO n° 0087 du 13 avril 2013)

Arrêté du 10 février 2010 (JO n° 36 du 12 février 2010)

Arrêté du 20 janvier 2009 (JO n° 20 du 24 janvier 2009)

Arrêté du 8 février 2008 (JO n° 37 du 13 février 2008)

Vus

Le ministre délégué à l'industrie,

Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, notamment ses articles 30-1, 30-2, 30-3 et 30-6 ;

Vu le décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 relatif aux obligations de service public dans le secteur du gaz, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 2006-1034 du 21 août 2006 relatif à l'accès des tiers aux stockages de gaz naturel, notamment ses articles 5 et 11 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 23 janvier 2007 ;

Arrête :

Chapitre I : Profils et droits unitaires de stockage

Article 1er de l'arrêté du 7 février 2007

(Arrêté du 8 février 2008, article 1er ; Arrêté du 10 février 2010, article 1er, Arrêté du 11 mars 2014, article 2 et Arrêté du 9 mai 2018, article 4)

Abrogé

Article 2 de l'arrêté du 7 février 2007

(Arrêté du 8 février 2008, article 2, Arrêté du 20 janvier 2009, article 1er, Arrêté du 10 février 2010, article 2, Arrêté du 26 mars 2013, article 1er, Arrêté du 11 mars 2014, article 2, Arrêté du 10 février 2015, article 2, Arrêté du 4 février 2016, article 2, Arrêté du 27 janvier 2017, article 2 et Arrêté du 9 mai 2018, article 4)

Abrogé

Article 3 de l'arrêté du 7 février 2007

(Arrêté du 8 février 2008, article 3, Arrêté du 20 janvier 2009, article 2, Arrêté du 10 février 2010, article 3, Arrêté du 26 mars 2013, article 1er, Arrêté du 11 mars 2014, article 4, Arrêté du 10 février 2015, article 3, Arrêté du 4 février 2016, article 3, Arrêté du 27 janvier 2017, article 3 et Arrêté du 9 mai 2018, article 4)

Abrogé

Article 3-1 de l'arrêté du 7 février 2007

(Arrêté du 11 mars 2014, article 5, Arrêté du 10 février 2015, article 4 et Arrêté du 9 mai 2018, article 4)

 I. Abrogé

II. L'identification des consommateurs industriels ne présentant aucun risque en cas de délestage est fondée sur les réponses obtenues par le gestionnaire de réseau de distribution dans son questionnaire engageant sur le degré de sensibilité des consommateurs à une coupure de gaz, qui est réalisé en application du plan d'urgence gaz prévu par l'arrêté du 28 novembre 2013 susvisé pour l'application du règlement n° 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel.

III. Un consommateur industriel est identifié comme ne présentant aucun risque en cas de délestage s'il peut, sans aucun risque et dans un délai inférieur ou égal à 12 h, réduire son débit journalier à moins de 10 % de sa consommation journalière moyenne sur l'hiver. La consommation journalière moyenne sur l'hiver est calculée comme le produit de la consommation annuelle de référence et de la part de la consommation réalisée sur la période allant du 1er novembre au 31 mars, divisé par 151.

IV. Dans la limite du respect des dispositions prévues par le décret n° 2004-183 susvisé, le gestionnaire de réseau de distribution met à disposition de chaque fournisseur la liste des clients identifiés comme des consommateurs ne présentant pas de risque en cas de délestage. Cette liste est mise à disposition de chaque fournisseur avant le début du processus d'attribution des capacités de stockage au titre des droits.

Article 4 de l'arrêté du 7 février 2007

(Arrêté du 8 février 2008, article 4 et Arrêté du 9 mai 2018, article 4)

Abrogé

Article 4 bis de l'arrêté du 7 février 2007

(Arrêté du 8 février 2008, article 5 ; Arrêté du 10 février 2010, article 5 ; Arrêté du 26 mars 2013, article 1er ; Arrêté du 11 mars 2014, article 6, Arrêté du 10 février 2015, article 4 et Arrêté du 9 mai 2018, article 4)

Abrogé

Article 5 de l'arrêté du 7 février 2007

(Arrêté du 9 mai 2018, article 4)

Abrogé

Article 6 de l'arrêté du 7 février 2007

(Arrêté du 8 février 2008, article 6, Arrêté du 20 janvier 2009, article 3, Arrêté du 20 janvier 2009, article 3 et Arrêté du 9 mai 2018, article 4)

Abrogé

Article 7 de l'arrêté du 7 février 2007

(Arrêté du 9 mai 2018, article 4)

Abrogé

Article 8 de l'arrêté du 7 février 2007

(Arrêté du 10 février 2010, article 6, Arrêté du 11 mars 2014, article 7 et Arrêté du 9 mai 2018, article 4)

Abrogé

Article 9 de l'arrêté du 7 février 2007

(Arrêté du 10 février 2010, article 7, Arrêté du 11 mars 2014, article 8 et Arrêté du 9 mai 2018, article 4)

Abrogé

Chapitre II : Modalités de couverture des risques climatiques

Aricle 10 de l'arrêté du 7 février 2007

Pour remplir ses obligations de fourniture dans le cas d'un hiver froid tel qu'il s'en produit un statistiquement tous les cinquante ans, également dit hiver froid au risque 2 %, le fournisseur doit être en mesure, tous les premiers du mois entre le 1er novembre et le 31 mars, de couvrir les consommations de l'ensemble de ses clients visés à l'article 4 du décret du 19 mars 2004 susvisé, sur la période résiduelle jusqu'au 31 mars au risque 2 %. Toutefois, la valeur de cet aléa ne peut être supérieure à la différence entre la consommation prévue sur l'hiver froid cinquantenaire et la consommation constatée sur la période allant du 1er novembre à la date concernée.

Les fournisseurs sont responsables de l'estimation du supplément de consommation de leur portefeuille de clientèle en cas d'hiver froid tel qu'il s'en produit un tous les cinquante ans. Toutefois, pour calculer ce supplément de consommation, ils peuvent utiliser la méthode publiée à titre indicatif par l'opérateur de stockage souterrain sur son site internet. Cette méthode est élaborée en fonction du profil de consommation des clients et de la zone d'équilibrage dans laquelle ils sont situés.

Article 11 de l'arrêté du 7 février 2007

Pour remplir ses obligations de fourniture dans le cas d'une température extrêmement basse pendant trois jours telle qu'il s'en produit une tous les cinquante ans, également dite pointe de froid au risque 2 %, tout fournisseur doit être en mesure d'approvisionner ses clients visés à l'article 4 du décret du 19 mars 2004 susvisé avec un supplément de consommation journalier calculé :
- pour la période du 1er novembre au 1er février, à partir de la température de la pointe de froid au risque 2 % ;
- pour la période du 1er février au 31 mars, à partir de la température interpolée linéairement entre la température de la pointe de froid au risque 2 %, positionnée au 1er février, et de la température de la pointe de froid au risque 2 % d'un mois d'avril, positionnée au 15 avril.

Pour calculer le supplément de consommation journalier d'un de ses clients situé en aval d'un point d'interface transport-distribution (PITD), le fournisseur utilise les données fournies par le gestionnaire du réseau de transport. Ces données sont élaborées en fonction du PITD correspondant à ce client et font intervenir a minima :
- la température de la pointe de froid au risque 2 % sur ce PITD ;
- la température de la veille et de l'avant-veille de cette pointe de froid.

Article12 de l'arrêté du 7 février 2007

Les gestionnaires de réseau de transport publient sur leur site internet les températures permettant de calculer les suppléments de consommations de tout client final situé dans leurs zones d'équilibrage respectives. Ces températures sont établies à partir des mesures réalisées à la station météorologique de référence à laquelle est associé le point de sortie du réseau de transport concerné.

Article 13 de l'arrêté du 7 février 2007

Chaque fournisseur qui alimente des consommateurs finals français adresse au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le 1er mai de chaque année, une déclaration qui démontre qu'il est en mesure d'assurer l'approvisionnement de ses clients dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n° 2004-251 du 19 mars susvisé. Cette déclaration comprend, par zone d'équilibrage et par profil de consommation, les éléments suivants :
- pour la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante : les prévisions de consommation mensuelle de ses clients, en année climatique moyenne et en cas d'hiver froid tel qu'il s'en produit statistiquement un tous les cinquante ans, ainsi que les prévisions de consommation journalière de ses clients dans le cas d'une température extrêmement basse pendant trois jours telle qu'il s'en produit une tous les cinquante ans ;
- les capacités de stockage auxquelles il a un droit d'accès au titre du décret du 21 août 2006 susvisé ;
- les capacités de stockage qu'il a réservées en France pour la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante ;
- son objectif de stock au 31 octobre de l'année en cours ;
- l'approvisionnement mensuel maximal contractuellement disponible au cours de la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante ;
- les autres instruments de modulation dont il dispose pour assurer l'alimentation de ses clients.

Article 14 de l'arrêté du 7 février 2007

Le directeur de la demande et des marchés énergétiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 février 2007.

François Loos

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