(JO n° 90 du 17 avril 1997 et BO du 25 avril 1997)
NOR : ENVP9760037A
Texte modifié par :
Arrêté du 17 décembre 2020 (JO n° 315 du 30 décembre 2020)
Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015 (JO n°287 du 11 décembre 2015)
Arrêté du 1er juillet 2013 (JO n° 172 du 26 juillet 2013 et BO du MEDDE n° 2013/14 du 10 août 2013)
Arrêté du 8 septembre 2008 (JO n° 222 du 23 septembre 2008)
Vus
La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et notamment son article 10.1 ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées ;
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 23 janvier 1997
Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2950, "Traitement et développement de surfaces photosensibles à base argentique", la surface annuelle traitée étant :
- supérieure à 2 000 m2, mais inférieure ou égale à 20 000 m2 pour la radiographie industrielle,
- supérieure à 5 000 m2, mais inférieure ou égale à 50 000 m2 dans les autres cas (radiographie médicale, arts graphiques, photographie, cinéma), sont soumises aux dispositions de l'annexe I. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.
Article 2 de l'arrêté du 23 janvier 1997
Les dispositions de l'annexe I sont applicables :
- aux installations nouvelles (déclarées à partir du 1er juillet 1997) à partir du 1er juillet 1997,
- aux installations existantes (déclarées avant le 1er juillet 1997) selon les délais mentionnés à l'annexe II.
Article 3 de l'arrêté du 23 janvier 1997
Le préfet peut, pour une installation donnée, modifier par arrêté les dispositions des annexes I et II dans les conditions prévues aux articles 11 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 et 30 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977.
Article 4 de l'arrêté du 23 janvier 1997
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 janvier 1997
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
P. VESSERON
Annexe I : Prescriptions générales et faisant l’objet du contrôle périodique applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2950
(Arrêté du 1er juillet 2013, article 24)
1. Dispositions générales
1.1. Conformité de l’installation
1.1.1. Conformité de l’installation à la déclaration
L’installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.
1.1.2. Contrôle périodique
L’installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement.
Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l’installation aux prescriptions repérées dans la présente annexe par le terme : " objet du contrôle ", éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu’elles lui sont applicables.
Les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l’information du préfet dans les conditions prévues à l’article R. 512-59-1 sont repérées dans la présente annexe par la mention : " le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure ".
L’exploitant conserve le rapport de visite que l’organisme agréé lui adresse dans le dossier installations classées prévu au point 1.4 Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l’objet du contrôle, l’exploitant met en oeuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en oeuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné.
1.2. Modifications
Toute modification apportée par le déclarant à l’installation, à son mode d’exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
1.3. Justification du respect des prescriptions de l’arrêté
La déclaration doit préciser les mesures prises ou prévues par l’exploitant pour respecter les dispositions du présent arrêté.
1.4. Dossier installation classée
(Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015, article 16)
L’exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de déclaration ;
- les plans tenus à jour ;
- « la preuve de dépôt de la déclaration » et les prescriptions générales ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, s’il y en a ;
- les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit, les rapports des visites ;
- les documents prévus aux points 1.1.2, 3.5, 3.6, 4.7, 4.8, 5.1 et 7.4 du présent arrêté.
Ce dossier doit être tenu à la disposition de l’inspecteur des installations classées.
Objet du contrôle :
- présence de « la preuve de dépôt de la déclaration » ;
- vérification de la surface maximale au regard de la surface déclarée ;
- vérification que la surface maximale est inférieure au palier supérieur du régime déclaratif tel que défini à l'annexe de l’article R. 511-9 du code de l’environnement (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- présence des prescriptions générales ;
- présence des arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation, s’il y en a ;
- présence de plans tenus à jour.
1.5. Déclaration d’accident ou de pollution accidentelle
L’exploitant d’une installation est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, à l’inspection des installations classées, les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
1.6. Changement d’exploitant
Lorsque l’installation change d’exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l’exploitation. Cette déclaration doit mentionner, s’il s’agit d’une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.
1.7. Cessation d’activité
Lorsqu’une installation cesse l’activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant doit en informer le préfet au moins un mois avant l’arrêt définitif. La notification de l’exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées.
2. Implantation - Aménagement
2.1. [*]
Non concerné.
2.2. Intégration dans le paysage
L’exploitant prend, le cas échéant, les dispositions nécessaires pour satisfaire à l’esthétique du site.
L’ensemble du site doit être maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement,...).
2.3. [*]
Non concerné.
2.4. [*]
Non concerné.
2.5. Accessibilité
L’installation doit être accessible pour permettre l’intervention des services d’incendie et de secours.
2.6. Ventilation
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent être convenablement ventilés pour éviter tout risque d’atmosphère explosible. Le débouché à l’atmosphère de la ventilation doit être placé aussi loin que possible des habitations voisines.
Objet du contrôle :
- présence des dispositifs de ventilation.
2.7. Installations électriques
Les installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, notamment par l’application du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la réglementation du travail ou par l’application des articles de la quatrième partie du code du travail.
2.8. Mise à la terre des équipements
Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) doivent être mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.
2.9. Rétention des aires et locaux de travail
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour l’homme ou susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol doit être étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les produits répandus accidentellement ; pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l’extérieur ou d’autres aires ou locaux. Les produits recueillis sont, de préférence, récupérés et recyclés, ou, en cas d’impossibilité, traités conformément au point 5.7 et au titre 7.
Objet du contrôle :
- étanchéité des sols (par examen visuel : nature du matériau et absence de fissures, etc.) ;
- capacité des aires et locaux à recueillir les eaux répandues (présence de seuil, par exemple).
2.10. Cuvettes de rétention
Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol doit être associé à une capacité de rétention dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de remplissage. Le stockage sous le niveau du sol n’est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés. L’étanchéité des réservoirs doit être contrôlable.
Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients, si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres.
La capacité de rétention doit être étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résister à l’action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d’obturation qui doit être maintenu fermé en conditions normales.
Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent pas être associés à la même cuvette de rétention.
Cette disposition ne s’applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Objet du contrôle :
- présence de cuvettes de rétention (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- vérification du volume des cuvettes de rétention (le non-respect de ce point relève d’une non conformité majeure) ;
- étanchéité des cuvettes de rétention (par examen visuel : nature du matériau et absence de fissures) ;
- pour les réservoirs fixes, présence de jauge ;
- pour les stockages enterrés, présence de limiteurs de remplissage (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- conditions de stockage sous le niveau du sol (réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés) ;
- position fermée du dispositif d’obturation ;
- présence de cuvettes de rétention séparées pour les produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble.
3. Exploitation - Entretien
3.1. Surveillance de l’exploitation
L’exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d’une personne nommément désignée par l’exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l’installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l’installation.
3.2. Contrôle de l’accès
Les personnes étrangères à l’établissement ne doivent pas avoir un accès libre aux installations.
3.3. Connaissance des produits - Etiquetage
L’exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l’installation, en particulier les fiches de données de sécurité.
Les fûts, réservoirs et autres emballages doivent porter en caractères très lisibles le nom des produits et, s’il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l’étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.
Objet du contrôle :
- présence des fiches de données de sécurité ;
- présence et lisibilité des noms de produits et symboles de danger sur les fûts, réservoirs et emballages (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).
3.4. Propreté
Les locaux doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes. Le matériel de nettoyage doit être adapté aux risques présentés par les produits.
3.5. Registre entrée/sortie
L’exploitant doit tenir à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées et des services d’incendie et de secours.
La présence dans les ateliers de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l’exploitation.
Objet du contrôle :
- présence de l’état des stocks (nature et quantité) de produits dangereux ;
- présence du plan des stockages de produits dangereux ;
- conformité des stocks de produits dangereux présents le jour du contrôle (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- vérification de l’absence (de stockage) de matières dangereuses non nécessaires à l’exploitation.
3.6. Vérification périodique des installations électriques
Toutes les installations électriques doivent être entretenues en bon état et doivent être contrôlées, après leur installation ou leur modification par une personne compétente. La périodicité, l’objet et l’étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications sont fixés, notamment par l’arrêté du 20 décembre 1988 relatif à la réglementation du travail ou par l’arrêté du 10 octobre 2000 fixant la périodicité, l’objet et l’étendue des vérifications des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications.
4. Risques
4.1. Protection individuelle
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l’installation et permettant l’intervention en cas de sinistre, doivent être conservés à proximité du dépôt et du lieu d’utilisation. Ces matériels doivent être entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel doit être formé à l’emploi de ces matériels.
4.2. Moyens de lutte contre l’incendie
L’installation doit être dotée de moyens de secours contre l’incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :
- d’un ou de plusieurs appareils d’incendie (bouches, poteaux...), publics ou privés, dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou des points d’eau, bassins, citernes, etc., d’une capacité en rapport avec le risque à défendre ;
- d’extincteurs répartis à l’intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d’extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ;
- d’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours ;
- de plans des locaux facilitant l’intervention des services d’incendie et de secours.
Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
Objet du contrôle :
- présence des appareils d’incendie (bouches, poteaux,...) (au moins un) et des extincteurs (au moins un) (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- implantation des appareils d’incendie (bouches, poteaux...) et des extincteurs ;
- présence d’un moyen d’alerte des services d’incendie et de secours ;
- présence de plans de locaux ;
- présence du rapport de contrôle datant de moins d’un an.
4.3. [*]
Non concerné.
4.4. [*]
Non concerné.
4.5. [*]
Non concerné.
4.6. [*]
Non concerné.
4.7. Consignes de sécurité
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d’application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes doivent notamment indiquer :
- les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation (électricité, réseaux de fluides) ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues au point 5.7 ;
- les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ;
- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, des services d’incendie et de secours, etc.
Objet du contrôle :
- présence de chacune de ces consignes (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).
4.8. Consignes d’exploitation
Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations
(démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien...) doivent faire l’objet de consignes d’exploitation écrites.
Ces consignes prévoient notamment :
- les modes opératoires ;
- la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;
- les instructions de maintenances et de nettoyages ;
- le maintien dans l’atelier de fabrication de la quantité de matières nécessaire au fonctionnement de l’installation.
Objet du contrôle :
- présence de chacune de ces consignes.
5. Eau
5.1. Prélèvements
Les installations de prélèvement d’eau dans le milieu naturel doivent être munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d’eau prélevée. Ces dispositifs doivent être relevés toutes les semaines si le débit moyen prélevé est supérieur à 10 m3/j. Le résultat de ces mesures doit être enregistré et tenu à la disposition de l’inspecteur des installations classées.
Le raccordement à une nappe d’eau ou au réseau public de distribution d’eau potable doit être muni d’un dispositif antiretour.
L’usage du réseau d’eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations d’entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.
Objet du contrôle :
- en cas d’installations de prélèvement d’eau, présence du dispositif de mesure totalisateur ;
- présence des enregistrements des relevés de mesures si le débit moyen est supérieur à 10 m3/j (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- présence d’un dispositif antiretour en cas de raccordement à une nappe ou au réseau public.
5.2. Consommation
Toutes dispositions doivent être prises pour limiter la consommation d’eau.
Les circuits de refroidissement ouverts sont interdits au-delà d’un débit de 5 m3/j.
5.3. Réseau de collecte
Le réseau de collecte doit être de type séparatif permettant d’isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d’être polluées.
Les points de rejet des eaux résiduaires doivent être en nombre aussi réduit que possible et aménagés pour permettre un prélèvement aisé d’échantillon et l’installation d’un dispositif de mesure du débit.
5.4. Mesure des volumes rejetés
La quantité d’eau rejetée doit être mesurée journellement ou, à défaut, évaluée à partir de la mesure des quantités d’eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel.
Objet du contrôle :
- présence des résultats des mesures faites journellement par l’exploitant ou évaluation à partir de la mesure des quantités d’eau prélevées (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).
5.5. Valeurs limites de rejet et de consommation
(Arrêté du 17 décembre 2020, article 6)
Sans préjudice des conventions de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d’eaux résiduaires doivent faire l’objet, en tant que de besoin, d’un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d’autres effluents :
a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d’assainissement collectif :
- pH (selon la norme mentionnée « dans un avis publié au Journal officiel » et aux normes de référence) : 5,5-8,5 (9,5 en cas de neutralisation à la chaux) ;
- température : < 30 °C.
b) Dans le cas de rejet dans un réseau d’assainissement collectif muni d’une station d’épuration :
- matières en suspension (selon la norme mentionnée « dans un avis publié au journal officiel » et aux normes de référence) : 600 mg/l ;
- DCO (selon la norme mentionnée « dans un avis publié au Journal officiel » et aux normes de référence) : 2 000 mg/l ;
- DBO5 (selon la norme mentionnée « dans un avis publié au Journal officiel » et aux normes de référence) : 800 mg/l.
c) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d’assainissement collectif dépourvu de station d’épuration) :
- matières en suspension (selon la norme mentionnée « dans un avis publié au Journal officiel » et aux normes de référence) : la concentration ne doit pas dépasser 100 mg/l si le flux journalier n’excède pas 1,5 kg/j, 35 mg/l au-delà ;
- DCO (selon la norme mentionnée « dans un avis publié au Journal officiel » et aux normes de référence) : la concentration ne doit pas dépasser 300 mg/l si le flux journalier n’excède pas 100 kg/j, 125 mg/l au-delà ;
- DBO5 (selon la norme mentionnée « dans un avis publié au Journal officiel » et aux normes de référence) : la concentration ne doit pas dépasser 100 mg/l si le flux journalier n’excède pas 30 kg/j, 30 mg/l au-delà.
d) Polluants spécifiques : avant rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau d’assainissement collectif urbain :
- argent :
-radiographie industrielle :
- si la surface annuelle traitée est comprise entre 2 000 et 8 000 m2 : 150 mg/m2 ;
- si la surface annuelle traitée est comprise entre 8 000 et 14 000 m2 : 100 mg/m2 ;
- si la surface annuelle traitée est comprise entre 14 000 et 20 000 m2 : 80 mg/m2 ;
- radiographie médicale, art graphique, photographie, cinéma :
- si la surface annuelle traitée est comprise entre 5 000 et 20 000 m2 : 150 mg/m2 ;
- si la surface annuelle traitée est comprise entre 20 000 et 35 000 m2 : 100 mg/m2 ;
- si la surface annuelle traitée est comprise entre 35 000 et 50 000 m2 : 80 mg/m2 ;
- métaux totaux (à l’exception du fer) : < 15 mg/litre ;
- consommation des eaux de lavage : 15 litres/m2 de surface traitée pour tous les traitements, à l’exception du procédé inversible de couleur (procédé E6).
Pour le calcul de la surface traitée, la totalité des surfaces photosensibles est prise en compte.
Ces valeurs limites doivent être respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne doit pas dépasser le double des valeurs limites de concentration.
5.6. Interdiction des rejets en nappe
Le rejet direct ou indirect, même après épuration, d’eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit.
5.7. Prévention des pollutions accidentelles
Des dispositions doivent être prises pour qu’il ne puisse pas y avoir en cas d’accident (rupture de récipient, cuvette, etc.), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. Leur évacuation éventuelle après un accident doit se faire, soit dans les conditions prévues au point 5.5 ci-dessus, soit comme des déchets dans les conditions prévues au titre 7 ci-après.
5.8. Epandage
L’épandage des eaux résiduaires, des boues et des déchets est interdit.
5.9. Mesure périodique de la pollution rejetée
Une mesure des concentrations des différents polluants visés au point 5.5 doit être effectuée au moins tous les trois ans par un organisme agréé par le ministre de l’environnement. Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement de l’installation et constitué, soit par un prélèvement continu d’une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d’une demi-heure.
En cas d’impossibilité d’obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements d’épuration à respecter les valeurs limites est réalisée.
Une mesure du débit est également réalisée, ou estimée à partir des consommations, si celui-ci est supérieur à 10 m3/j.
Objet du contrôle :
- présence des résultats des mesures selon la fréquence et sur les paramètres décrits ci-dessus ou évaluation des capacités des équipements d’épuration à respecter les valeurs limites (le nonrespect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- conformité des résultats de mesures avec les valeurs limites d’émissions applicables (le nonrespect de ce point relève d’une non-conformité majeure).
6. Air - Odeurs
6.1. [*]
Non concerné.
6.2. [*]
Non concerné.
6.3. [*]
Non concerné.
6.4. [*]
Non concerné.
7. Déchets
7.1. Récupération - Recyclage
Toutes dispositions doivent être prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets doivent être collectées séparément, puis valorisées ou éliminées dans des installations appropriées.
7.2. Stockage des déchets
Les déchets produits par l’installation doivent être stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution (prévention des envols, des infiltrations dans le sol, des odeurs).
La quantité de déchets stockés sur le site ne doit pas dépasser la capacité mensuelle produite ou un lot normal d’expédition vers l’installation d’élimination.
Objet du contrôle :
- respect des conditions de stockage ;
- respect de la quantité de déchets présents sur le site (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).
7.3. Déchets non dangereux
Les déchets non dangereux (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, etc.) et non souillés par des produits toxiques ou polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans les mêmes conditions que les ordures ménagères.
Les seuls modes d’élimination autorisés pour les déchets d’emballage sont la valorisation par réemploi, recyclage ou tout autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l’énergie.
Cette disposition n’est pas applicable aux détenteurs de déchets d’emballage qui en produisent un volume hebdomadaire inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes en application des articles R. 543-66 à R. 543-72 du code de l’environnement.
7.4. Déchets dangereux
Les déchets dangereux doivent être éliminés dans des installations autorisées à recevoir ces déchets. L’exploitant doit être en mesure d’en justifier l’élimination ; les documents justificatifs doivent être conservés trois ans.
Objet du contrôle :
- présence des bordereaux de suivi de déchets et des documents justificatifs de l’élimination (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).
7.5. Brûlage
Le brûlage des déchets à l’air libre est interdit.
8. Bruit et vibrations
8.1. Valeurs limites de bruit
Au sens du présent arrêté, on appelle :
"Emergence" : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence du bruit généré par l’installation) ;
"Zones à émergence réglementée" :
- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration, et leurs parties extérieures les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;
- les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la déclaration,
- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.
Pour les installations existantes (déclarées avant le 1er juillet 1997), la date de la déclaration est remplacée, dans la définition ci-dessus des zones à émergence réglementée, par la date du présent arrêté.
L’installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
Les émissions sonores émises par l’installation ne doivent pas être à l’origine, dans les zones à émergence réglementée, d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :
Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée (incluant le bruit de l'installation)
|
Emergence admissible pour la période allant de 7 heures à 22 heures, sauf dimanches et jours fériés
|
Emergence admissible pour la période allant de 22 heures à 7 heures, ainsi que les dimanches et jours fériés
|
supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB (A) |
6 dB (A) |
4 dB (A) |
supérieur à 45 dB (A) |
5 dB (A) |
3 dB (A) |
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l’installation ne devra pas dépasser, lorsqu’elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d’apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l’établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.
Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au sein d’un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations devra respecter les valeurs limites ci-dessus.
8.2. [*]
Non concerné.
8.3. [*]
Non concerné.
8.4. Mesure de bruit
Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997.
9. Remise en état en fin d’exploitation
9.1. Élimination des produits dangereux en fin d’exploitation
En fin d’exploitation, tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets doivent être valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées.
9.2. Traitement des cuves
Les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux doivent être vidées, nettoyées, dégazées et le cas échéant décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon et dans le cas spécifique des cuves enterrées, elles doivent être rendues inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte.
[*] Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par la rubrique n° 2950, ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature.
Annexe II : Dispositions applicables aux installations existantes
(Arrêté du 8 septembre 2008, article 1er)
Les dispositions sont applicables aux installations existantes selon le calendrier suivant :
Les dispositions du point 1.1.2. sont applicables aux installations existantes dans les conditions fixées par l'article 5 du décret n° 2006-435 du 13 avril 2006 fixant les modalités du contrôle périodique de certaines catégories d'installations classées soumises à déclaration.
Annexe III : Prescriptions à vérifier lors des contrôles périodiques
(Arrêté du 1er juillet 2013, article 24 )
Abrogée