(BO du MEDDTL n° 2012/2 du 10 février 2012)


NOR : DEVL1123191C

Résumé : le principe de l’évaluation des incidences d’une activité sur les sites Natura 2000 est instauré par le droit de l’Union européenne. La France, suite à une condamnation de la Cour de justice de l’Union européenne, a fini de transposer l’article 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (loi « Grenelle 2 ») et le décret n° 2011-966 du 16 août 2011 relatif au régime d’autorisation administrative propre à Natura 2000, publié au JO le 18 août 2011. La présente circulaire expose les modalités d’application de ce nouveau dispositif et complète la circulaire du 15 avril 2010 relative à l’évaluation des incidences Natura 2000. Les deux nouveautés principales sont l’élaboration d’une seconde liste locale d’activités pouvant être soumises à l’évaluation des incidences Natura 2000 et les conditions d’application d’une disposition « filet », prévue au IV bis de l’article L. 414-4 du code de l’environnement (disposition permettant de demander l’évaluation des incidences d’un plan ou projet non identifié dans les différentes listes prises pour l’application des III et IV de l’article L. 414-4). Compte tenu des engagements pris par le Gouvernement vis-à-vis de la Commission européenne, l’ensemble des listes nationales et locales doit lui être communiqué d’ici mars 2012.

Catégorie : directive adressée par la ministre aux services chargés de son application, sous réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Domaine : écologie, développement durable.

Mots clés liste fermée : énergie - environnement.

Mots clés libres : Natura 2000 - évaluation des incidences.

Références : articles L. 414-4 et R. 414-28 et suivants du code de l’environnement.

Date de mise en application : immédiate.

Annexes : 5 annexes.

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement à Messieurs les préfets de région (direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement ; direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directeurs départementaux des territoires ; directeurs départementaux des territoires et de la mer) ; Messieurs les préfets maritimes (directions interrégionales de la mer) (pour exécution) ; Monsieur le Premier ministre (secrétariat général du Gouvernement [RéATE]) (pour information).

Le décret n° 2011-966 du 16 août 2011 relatif au régime d’autorisation administrative propre à Natura 2000, second décret d’application de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, a été publié au Journal officiel de la République française du 18 août 2011.

Il édicte dans un article R. 414-27 du code de l’environnement la liste nationale de référence des « documents de planification, programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’installation, de manifestations ou d’interventions dans le milieu naturel » qui peuvent être inscrits sur la seconde liste locale des activités (1) soumises à l’évaluation des incidences Natura 2000 pour autant qu’ils n’entrent dans aucun régime d’encadrement administratif.

L’article R. 414-28 prévoit l’obligation de dépôt d’une demande d’autorisation lorsque l’activité projetée est inscrite sur cette seconde liste locale, décrit la composition du dossier et les modalités de l’instruction et de la prise de décision par l’autorité administrative.

L’article R. 414-29 précise les conditions d’application du IV bis de l’article L. 414-4.

I. La seconde liste locale

Le principe de cette évaluation est instaurée par le droit de l’Union européenne (art. 6, § 3, de la directive « habitats, faune, flore ») pour prévenir les atteintes aux objectifs de conservation des sites Natura 2000, désignés au titre soit de la directive « oiseaux (2) », soit de la directive « habitats, faune, flore (3) ».

A l’instar de la première liste, pour laquelle je vous ai saisi par circulaire en date du 15 avril 2010 (4), l’élaboration de cette seconde liste locale est de votre responsabilité et revêt le même caractère d’urgence. En effet, conformément aux engagements pris par le Gouvernement vis-à-vis de l’Union européenne, l’ensemble des listes locales doit être communiqué aux services de la Commission européenne dans les délais les plus brefs possibles. Aussi, vous me transmettrez l’arrêté que vous aurez pris sur la base de la liste nationale de référence au plus tard le 1er mars 2012.

Les principes devant guider l’élaboration de cette nouvelle liste, conformément au V de l’article L. 414-4, restent les objectifs de conservation des sites Natura 2000. Vous vous efforcerez, pour chaque site de votre ressort territorial, de prendre en considération toutes les pressions humaines susceptibles d’affecter de manière significative les habitats naturels, les habitats d’espèces ainsi que les espèces animales et végétales ayant justifié la désignation du site. À cet égard, les documents d’objectifs des sites et la concertation que vous mènerez doivent éclairer votre décision.

En vue de la constitution de votre seconde liste locale, l’annexe I à la présente circulaire précise les conditions d’inscription des différents items à choisir sur la liste nationale de référence ainsi que l’étendue du champ d’application de ces items. Les modalités de traitement des demandes font l’objet de l’annexe II. Vous vous reporterez à la circulaire du 15 avril 2010 précitée pour les formalités d’élaboration de cette liste. Vous veillerez à associer l’ensemble des acteurs concernés à la concertation préalable à l’édiction de l’arrêté fixant la seconde liste et assurerez l’information des porteurs de projets quant à leurs nouvelles obligations.

Vous porterez une attention particulière à la cohérence de cette seconde liste avec la première.

L’inscription, par exemple, de l’item 30 relatif aux aménagements de loisirs d’une superficie inférieure à 2 ha ne peut être comprise que si la première liste locale vise le h de l’article R.* 421-19 du code de l’urbanisme qui encadre les mêmes aménagements lorsque leur superficie excède 2 ha. Sauf cas particuliers, il n’est pas acceptable qu’une obligation d’évaluation soit instituée à l’encontre d’une activité non encadrée alors qu’aucune évaluation ne serait requise pour une même activité de plus grande envergure qui serait, elle, encadrée par une obligation déclarative ou un régime d’autorisation. A cette fin, je vous recommande de modifier, si nécessaire, votre première liste locale pour assurer une telle concordance : l’occasion vous en est offerte par la nouvelle phase de consultation nécessaire à l’établissement de la seconde liste locale.

Dans le même ordre d’idées, je vous demande de saisir cette même occasion pour opérer l’harmonisation des premières listes locales entre elles, et particulièrement lorsque votre département ou façade maritime comprend des sites Natura 2000 interdépartementaux ou interrégionaux. Il est en effet difficilement compréhensible pour nos concitoyens de voir réservé un sort différent à une même activité située dans un même site Natura 2000 au seul motif qu’une limite administrative le traverse. Vous vous appuierez sur les directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement qui s’assureront de la cohérence des listes.

(1) Le terme générique « activité » est, par commodité, utilisé dans la présente circulaire en lieu et place de « documents de planification, programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’installation, de manifestations ou d’interventions dans le milieu naturel ».
(2) Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (version codifiée).
(3) Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.
(4) Bulletin officiel du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, n° 8, 10 mai 2010.

II. L’application de la clause « FILET »du IV bis de l'article L. 414-4 du Code de l'environnement

L’exécution de l’arrêt (1) de la Cour de justice de l’Union européenne condamnant la France en manquement dans la transposition des paragraphes 2 et 3 de l’article 6 de la directive « habitats, faune, flore » a également imposé des aménagements dans la partie législative du code de l’environnement.

L’article 125 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (loi « Grenelle 2 ») a notamment modifié l’article L. 414-4 du code de l’environnement.

Les conséquences de ces modifications législatives font l’objet des annexes III et IV. Elles prévoient un dispositif permettant de soumettre à évaluation des incidences Natura 2000 tout « document de planification, programme ou projet d’activités, de travaux, d’aménagements, installation, manifestation ou intervention dans le milieu naturel » alors même qu’il ne figure dans aucune des trois listes d’activités soumises à évaluation de leurs incidences applicables (liste nationale fixée, à l’article R. 414-19 du code de l’environnement, première liste locale arrêtée en application du 2° du III de l’article L. 414-4 et seconde liste locale, objet de la présente circulaire). J’appelle votre attention sur le fait que cette disposition « filet » n’a pas vocation à vider de son sens le système des listes positives ; elle permet juridiquement de couvrir de manière complète le champ d’application du paragraphe 3 de l’article 6 de la directive « habitats, faune, flore ». Son application ne peut donc intervenir qu’exceptionnellement. Aussi, vous fonderez cette demande d’évaluation sur des éléments objectifs.

Pour mémoire, la loi « Grenelle 2 » a modifié d’autres dispositions de la section « Natura 2000 » du code de l’environnement. S’agissant encore de l’évaluation des incidences, un point IX est ajouté à l’article L. 414-4 : celui-ci prévoit que le juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision devant être prise après évaluation des incidences, y fait droit dès que l’absence d’évaluation des incidences Natura 2000 est constatée. Aussi, afin de sécuriser les projets comme vos décisions, vous serez attentif à la production des évaluations des incidences dans les procédures pour
lesquelles elle est due.

Enfin, je vous précise que les dispositions de la présente circulaire complètent celles de ma circulaire du 15 avril 2010 relative à l’évaluation des incidences Natura 2000 qui restent applicables.

Vous me ferez part, sous le timbre de la direction de l’eau et de la biodiversité, des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l’application de la présente circulaire, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.

(1) CJUE, 4 mars 2010, Commission/France, C-241/08.

Fait le 26 décembre 2011.

Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
J.-F. Monteils

Le directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature,
J.-M. Michel

Annexe I : La liste nationale de référence

1. Généralités

L’article R. 414-27 fixe la liste prévue au IV de l’article L. 414-4. Cette liste nationale de référence n’est pas directement applicable. Il s’agit de la liste des différentes activités pouvant être inscrites sur la seconde liste locale.

La loi pose comme condition que, pour être inscrite sur cette liste nationale de référence et, le cas échéant, sur la seconde liste locale, l’activité ne doit pas relever d’un régime administratif d’autorisation, d’approbation ou de déclaration au titre d’une législation ou d’une réglementation distincte de Natura 2000.

C’est à cette double condition (inscription de l’activité sur la liste locale et absence de procédure de déclaration, autorisation ou approbation) que l’activité est soumise au régime d’autorisation administrative propre à Natura 2000 qui impose la production d’une évaluation des incidences.

Dans l’hypothèse où une activité serait inscrite sur la seconde liste locale mais qu’un encadrement spécifique trouverait à s’appliquer, l’évaluation des incidences n’est pas due au titre de la seconde liste locale. Dans ce cas, c’est au titre, soit de la liste nationale de l’article R. 414-19, soit de la première liste locale que l’évaluation devrait être demandée. À défaut, la disposition « filet » du IV bis de l’article L. 414-4 du code de l’environnement permet de soumettre à évaluation des incidences Natura 2000 une telle activité. En effet, dans certains cas, les activités de la liste nationale de référence et partant, de la seconde liste locale, peuvent entrer dans un régime d’encadrement.

Exemple : le règlement d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux peut, en application du b de l’article R. 212-47 du code de l’environnement, abaisser le seuil de déclaration de certaines installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA) et potentiellement encadrer les items de la liste nationale de référence qui s’appuient sur la nomenclature « loi sur l’eau » au-dessous du seuil de la déclaration. Dans ce cas, ce n’est pas au titre de la seconde de liste locale qui aurait inscrit un tel item que l’évaluation des incidences Natura 2000 serait due mais au titre du 4° de la liste nationale fixée à l’article R. 414-19.

C’est en vue de pallier ces situations que l’article R. 414-28 prévoit que, bien qu’inscrit sur une liste locale prise en application du IV de l’article L. 414-4, l’activité, pour être soumise à évaluation des incidences Natura 2000 au titre de cette liste, ne doit relever d’aucun régime d’autorisation, d’approbation ou de déclaration.

2. Elaboration de la seconde liste locale

Les modalités d’élaboration de la seconde liste locale sont identiques à celles applicables à la première liste. Elles sont définies à l’article R. 414-20 et détaillées dans l’annexe III de la circulaire du 15 avril 2010 précitée. Les items appelés à figurer sur cette liste doivent être susceptibles de porter une atteinte significative à un ou plusieurs sites Natura 2000.

La constitution de cette seconde liste est cependant contrainte : seuls peuvent figurer sur la seconde liste locale des items figurant sur la liste nationale de référence.

De plus, la liste nationale de référence prévoit dans certains cas des seuils ou des restrictions.

Ainsi, l’application de l’évaluation des incidences est limitée au seul périmètre des sites Natura 2000 pour certaines activités. Elle peut également prévoir des conditions particulières d’application (par exemple, en écartant l’« entretien courant » pour certaines activités) ou encore que des zonages sont obligatoirement institués par l’arrêté fixant la seconde liste locale.

Ces seuils et restrictions ne sont pas optionnels : si l’item est inscrit sur la liste locale, l’arrêté du préfet se conforme aux prescriptions de la liste nationale de référence ; l’arrêté ne peut pas modifier le seuil indiqué, lorsqu’il existe, et doit préciser le seuil ou le zonage, lorsque cela est prévu.

Toutefois, des précisions ou des exclusions peuvent être apportées, dans le respect des seuils et restrictions prévus par la liste nationale de référence.

Exemple : inscription de l’item 6 : les « premiers boisements » ne peuvent être soumis à évaluation des incidences Natura 2000 que :
- à l’intérieur du périmètre des sites Natura 2000 : l’arrêté fixant la liste locale détermine donc si tous les sites Natura 2000 du département sont concernés ou seulement certains d’entre eux ;
- au-dessus d’une superficie minimale : l’arrêté doit également prévoir la surface à partir de laquelle l’évaluation est due ;
- dans des zones particulières : l’arrêté précise quelles sont les zones (au sein des sites Natura 2000 déjà identifiés) à l’intérieur desquelles l’évaluation peut être exigée. Les zonages à définir peuvent, lorsque cela est nécessaire, couvrir l’ensemble de la superficie d’un site.

D’une manière générale, afin de cibler l’application de l’évaluation des incidences, il reste possible (1) de circonscrire l’obligation d’évaluation préalable à certains sites Natura 2000 ou parties de sites, en particulier les sites relevant de la directive « habitats », plus sensibles à certaines activités touchant l’usage des sols. À l’inverse, certaines rubriques sont pertinentes pour les sites désignés au titre de la directive « oiseaux ».

Il convient également d’assurer la parfaite cohérence de cette seconde liste locale avec la première. En effet, il serait peu compréhensible, par exemple, de soumettre à évaluation des incidences au titre de la seconde liste locale « l’aménagement d’un parc d’attractions ou d’une aire de jeux et de sports d’une superficie inférieure ou égale à 2 ha » (item 30) si la première liste ne prévoit pas l’évaluation de ces aménagements  au-dessus de 2 ha, soumis à permis d’aménager par l’article R.* 421-19 du code de l’urbanisme et dispensés d’étude d’impact dans la plupart des cas en application de l’item 11 du tableau de l’article R. 122-6 du code de l’environnement.

L’élaboration de la seconde liste obéissant aux mêmes procédures que la première, cette première liste locale pourra opportunément être amendée à l’occasion de ces nouvelles consultations pour assurer ce nécessaire « tuilage » entre la première et la seconde liste ou ajouter des activités qui n’auraient pas été envisagées au départ.

(1) C’est une obligation pour les items nos 6 et 29 de la liste nationale de référence.

Des précisions relatives à l’application des différents items de la liste sont apportées dans le tableau ci-dessous.

Nota 1 : la jurisprudence a établi que, pour faire face à une situation d’urgence ou dans des circonstances exceptionnelles, l’intérêt général attaché à l’ordre et à la sécurité publics ou encore à la protection de l’environnement prévaut sur le respect des règles de compétence, de forme et de procédure. C’est pourquoi aucune procédure d’urgence n’a été instituée dans le régime d’autorisation administrative propre à Natura 2000. Ainsi, en cas de force majeure, de circonstances exceptionnelles ou d’urgence, il est, par exemple, légalement possible, dans le respect des mesures nécessaires et appropriées, d’utiliser une hélisurface pour le secours des personnes, de purger une falaise, de procéder à des travaux de renforcement de ponts et viaducs ou encore de créer un pare-feu sans respecter la procédure instituée par le décret n° 2011-966 du 16 août 2011. Dans cette hypothèse, il convient, dans toute la mesure du possible, de prendre l’attache, au sein de la DDT(M) ou de la DREAL, du service en charge de Natura 2000 afin de minimiser les impacts éventuels.

Nota 2 : lorsqu’un item de la liste reprend les termes d’un encadrement existant mais au-dessous des seuils déclenchant cet encadrement, il convient de considérer l’activité en cause à l’aune des règles s’appliquant habituellement pour caractériser cette activité (droit positif, jurisprudence, doctrine). Ainsi, le défrichement visé dans l’item 26 porte uniquement sur des parcelles considérées comme boisées au sens du code forestier. La caractérisation des activités au dessous des seuils de la déclaration « loi sur l’eau » relève de la même logique.

Annexe II : Instruction des demandes relevant de la seconde liste locale

1. Obligation de dépôt d’une demande

Le I de l’article R. 414-28 fixe l’obligation, pour la personne souhaitant mettre en oeuvre une activité listée dans le tableau de l’article R. 414-27 et inscrite sur la seconde liste locale, d’adresser une demande au préfet ayant arrêté cette liste.

Une demande « groupée » peut être acceptée par le préfet, sans que cela soit une obligation pour ce dernier. Le dernier alinéa du III de l’article R. 414-28 permet au demandeur de présenter une seule demande pour des activités récurrentes au titre d’une même liste locale pour une année. La décision du préfet est alors elle aussi globale et valable durant une année. Cette disposition vise notamment à permettre la mise en oeuvre de modalités pratiques d’évaluation et de contrôle concertées entre, par exemple, le gestionnaire d’infrastructure devant effectuer un programme de travaux et le service instructeur.

Cette disposition doit être regardée en tant qu’elle ne fait pas entrer un tel « programme » dans un régime encadré. Par exemple, plusieurs demandes relatives à des prélèvements d’eau constituant un seul et même projet et atteignant de ce fait le seuil d’autorisation doivent être requalifiées et instruites selon les règles propres à la « loi sur l’eau ».

2. Contenu du dossier de demande

Le II du même article précise le contenu du dossier devant être déposé.

Il est réduit à sa plus simple expression : le demandeur doit fournir l’évaluation des incidences de son projet d’activité conformément aux dispositions de l’article R. 414-23 et indiquer :
- s’il s’agit d’une personne physique : nom, prénom et adresse ;
- s’il s’agit d’une personne morale : dénomination ou raison sociale, forme juridique, adresse du siège social et qualité du demandeur.

Pour mémoire, le point B de l’annexe II à la circulaire du 15 avril 2010 précise le contenu de l’évaluation des incidences Natura 2000.

3. Autorité compétente et service instructeur

Le préfet qui a arrêté la liste est compétent pour instruire et statuer sur les demandes qui relèvent du champ géographique d’application de cette liste. Les modalités d’instruction sont précisées aux articles R. 414-24 à R. 414-26.

En pratique, le préfet, autorité décisionnaire, détermine le service chargé de l’instruction (1). Il lui est recommandé de le faire en fonction de la nature de l’activité et de diriger le dossier vers le service instructeur habituel (notamment pour les rubriques de la liste nationale de référence au-dessous des seuils d’encadrement préexistants) ayant la compétence pour traiter la thématique considérée.

Dans l’hypothèse où une activité relèverait, du fait de son emprise, de deux listes, le demandeur doit déposer deux demandes d’autorisation. Dans de tels cas, il est demandé aux préfets concernés de désigner un seul service instructeur, étant entendu que soit deux décisions sont prises, soit la décision est cosignée.

(1) Voir le 2 du c de l’annexe II à la circulaire du 15 avril 2010 relative à l’évaluation des incidences Natura 2000.

4. Instruction des demandes

C’est la procédure prévue au II de l’article R. 414-24 du code de l’environnement qui s’applique.

L’activité est alors soumise à un délai d’instruction de deux mois. Dans ce délai, le préfet donne soit son accord à la réalisation de l’activité, soit demande des documents complémentaires, soit s’oppose à la réalisation en raison des incidences de l’activité, de l’absence d’évaluation des incidences ou de son caractère insuffisant.

Sans réponse de la part du préfet sous deux mois, l’activité est réputée autorisée au titre de Natura 2000. Cependant, si l’autorité a demandé au déclarant soit de fournir l’évaluation des incidences Natura 2000, soit des précisions complémentaires pour apprécier les effets de l’activité projetée sur un ou plusieurs site Natura 2000, l’absence de réponse de la part du déclarant dans un délai de deux mois emporte une décision implicite de rejet. Néanmoins, en application du c du 1° du II de l’article R. 414-24, le demandeur est obligatoirement averti des conséquences d’une absence de réponse par le courrier demandant les pièces ou précisions complémentaires.

Annexe III : Application du IV bis de l'artivle L. 414-4

Le IV bis de l’article L. 414-4 du code de l’environnement ouvre la possibilité de soumettre à l’évaluation des incidences Natura 2000 toute activité non inscrite sur une des listes mentionnée à cet article (liste nationale, première et seconde listes locales).

Cette disposition répond à l’obligation posée dans le 3e paragraphe de l’article 6 de la directive « habitats » qui impose l’évaluation des incidences de tous les plans ou projets susceptibles d’affecter un site Natura 2000 de manière significative. En effet, le système des listes positives ne peut assurer, en toutes circonstances, qu’une activité ne figurant sur aucune des trois listes applicables ne sera jamais susceptible d’affecter un site Natura 2000 de manière significative.

Le principe posé par la loi pour l’évaluation des incidences Natura 2000 est l’identification des plans et projets susceptibles d’effets défavorables par les trois listes applicables. En conséquence, le recours à cette disposition « filet » doit revêtir un caractère exceptionnel.

1. Motivation et notification de la décision d’évaluation des incidences

Dans l’hypothèse d’une application de cette disposition, l’autorité compétente adresse une décision motivée au porteur de l’activité. La motivation de cette décision doit porter sur les raisons qui rendent l’activité considérée susceptible de porter atteinte de manière significative à un ou plusieurs sites Natura 2000.

La motivation de la décision imposant au porteur d’un projet d’activité de produire une évaluation des incidences est une condition de sa légalité. La décision comportera également obligatoirement les voies et délais de recours.

Lorsque la mise en oeuvre du IV bis de l’article L. 414-4 intervient dans le cadre d’une activité soumise à une procédure administrative, la décision indique au destinataire, d’une part, que la procédure d’instruction de son dossier est interrompue jusqu’à réception de l’évaluation des incidences du projet d’activité et, d’autre part, que l’instruction reprendra à réception de cette évaluation dans les conditions prévues, selon les cas, au premier, au deuxième ou au troisième alinéa du II de l’article R. 414-29 (voir le détail de la procédure en annexe IV).

Lorsque l’activité considérée n’est pas encadrée, la décision indique que la réalisation de cette activité ne peut être effectuée et qu’elle est désormais soumise à la procédure définie au quatrième alinéa du II de l’article R. 414-29 sous l’autorité du préfet compétent (voir le détail de la procédure en annexe IV).

La décision motivée est notifiée au porteur de l’activité par envoi recommandé avec avis de réception.

2. Autorité compétente

L’autorité compétente pour prendre cette décision motivée, instruire le dossier et statuer sur l’évaluation est fonction de la procédure d’encadrement de l’activité considérée ou de son inexistence :

Cas n° 1 : l’activité soumise à évaluation des incidences en vertu du IV bis de l’article L. 414-4 entre dans un régime d’autorisation, d’approbation ou de déclaration avec faculté d’opposition.

L’autorité compétente pour prendre la décision motivée est l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation ou la déclaration dans laquelle une faculté d’opposition existe.

Cas n° 2 : l’activité soumise à évaluation des incidences en vertu du IV bis de l’article L. 414-4 entre dans un régime d’encadrement sans faculté d’opposition.

L’autorité compétente pour prendre la décision motivée est l’autorité compétente pour recevoir la déclaration.

Lorsque, dans les cas nos 1 et 2, l’activité excède le ressort territorial d’un département ou doit être réalisée en deçà et au-delà de la laisse de basse mer, ce sont les règles de compétence prévues par la réglementation de l’activité qui prévalent.

Cas n° 3 : l’activité soumise à évaluation des incidences en vertu du IV bis de l’article L. 414-4 n’entre dans aucun régime d’encadrement administratif.

L’autorité compétente pour prendre la décision motivée est le préfet de département. Si l’activité doit se dérouler au-delà de la laisse de basse mer, c’est au préfet maritime que revient cette compétence.

Lorsque l’activité non encadrée doit se dérouler sur le territoire de plusieurs département ou en deçà et au-delà de la laisse de basse mer, la décision motivée est prise conjointement par les préfets concernés.

3. Instruction des dossiers

Dès lors qu’une décision motivée d’évaluation des incidences a été prise, l’instruction du dossier est réalisée selon les règles précisées à l’article R. 414-24 du code de l’environnement (1) : le I de cet  article s’applique lorsque existe une possibilité d’opposition dans le cadre de la procédure en cause (cf. cas n° 1 ci-dessous) ; la procédure de substitution est mise en oeuvre lorsqu’il n’existe pas de procédure encadrant l’activité (cf. cas n° 3 ci-dessous) ou que celle-ci ne permet pas de s’opposer à la réalisation de l’activité (cf. cas n° 2 ci-dessous).

Une spécificité de la procédure du IV bis de l’article L. 414-4 est l’interruption de la procédure lorsqu’elle existe (la suspension de la possibilité de réaliser le projet dans les autres cas) jusqu’à la production de l’évaluation des incidences par le destinataire de la décision motivée. A réception de  l’évaluation des incidences Natura 2000, le décompte du délai (s’il existe) reprend et la décision est prise en tenant compte de la conclusion de l’évaluation.

Cas n° 1 : la décision motivée est prise pour évaluer les incidences d’une activité entrant dans un régime d’autorisation, d’approbation ou de déclaration avec faculté d’opposition.

L’instruction de la procédure encadrant l’autorisation, l’approbation ou la déclaration avec possibilité d’opposition est interrompue.

Dès que le destinataire de la décision motivée a produit l’évaluation des incidences Natura 2000, la procédure encadrant l’activité considérée reprend dans un nouveau délai (celui prévu par la procédure de l’activité) et l’autorité compétente statue conformément au I de l’article R. 414-24 : la procédure est inchangée, mais l’autorité compétente refuse l’autorisation ou s’oppose si l’activité porte une atteinte significative à un site Natura 2000.

Cas n° 2 : la décision motivée est prise pour évaluer les incidences d’une activité entrant dans un régime d’encadrement sans faculté d’opposition.

L’instruction de la procédure est interrompue et reprend, à réception de l’évaluation des incidences, dans les conditions prévues au II de l’article R. 414-24 : sous deux mois, l’autorité compétente agrée le projet d’activité, s’y oppose ou demande des compléments d’information. Le silence vaut décision implicite d’acceptation au bout de deux mois à l’exception des cas où, après une demande de complément d’information, le porteur de l’activité ne s’est pas manifesté.

Cas n° 3 : la décision motivée est prise pour évaluer les incidences d’une activité n’entrant dans aucun régime d’encadrement

La réalisation de l’activité ne peut être effectuée et est soumise à l’accord de l’autorité préfectorale qui instruit le dossier après réception de l’évaluation des incidences dans les conditions prévues au II de l’article R. 414-24, de manière identique au cas n° 2 ci-dessus.

(1) Voir également l’annexe II à la circulaire du 15 avril 2010 relative à l’évaluation des incidences.

Annexe IV : Modèle de décision pour l’application du IV bis de l’article L. 414-4 du Code de l’environnement

L’autorité compétente (ex. : le préfet),

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 414-4 et R. 414-29 ;

Vu (le cas échéant) les références réglementaires de la procédure dans laquelle s’inscrit l’activité ;

Considérant que (l’activité en cause) est susceptible d’affecter de manière significative site Natura 2000 (nom du ou des sites concernés) aux motifs que : (motivation argumentée de la décision) ;

Considérant que (l’activité en cause) n’est pas inscrite sur les listes mentionnées aux III et IV de l’article L. 414-4 du code de l’environnement,

Décide :

1. L’évaluation des incidences Natura 2000 de « l’activité XXX + nom du destinataire » est prescrite en application du IV bis de l’article L. 414-4 du code de l’environnement.

2. Selon les cas :

a) En application du premier alinéa du II de l’article R. 414-29 du code de l’environnement, la procédure (autorisation ou approbation) du projet d’activité est interrompue.

À réception de l’évaluation des incidences Natura 2000 prescrite, l’instruction de la procédure reprendra dans les conditions prévues au I de l’article R. 414-24 du code de l’environnement dans un nouveau délai de X jours ou mois (celui prévu par la procédure) à compter de la réception du dossier complet.

b) En application du deuxième alinéa du II de l’article R. 414-29 du code de l’environnement, le délai ouvert dans la procédure « de déclaration avec faculté d’opposition » du projet d’activité est interrompu.

A réception de l’évaluation des incidences Natura 2000 prescrite, l’instruction de la procédure reprendra dans les conditions prévues au I de l’article R. 414-24 du code de l’environnement dans un nouveau délai de X jours ou mois (celui prévu par la procédure) à compter de la réception du dossier complet.

c) En application du troisième alinéa du II de l’article R. 414-29 du code de l’environnement, les effets de la procédure « déclaration sans faculté d’opposition » sont suspendus.

À réception de l’évaluation des incidences Natura 2000 prescrite, l’instruction de la procédure reprendra dans les conditions prévues au II de l’article R. 414-24 du code de l’environnement dans un délai de deux mois.

d) En application du quatrième alinéa du II de l’article R. 414-29 du code de l’environnement, la réalisation du projet d’activité (lorsque l’activité n’est pas encadrée) est suspendue.

À réception de l’évaluation des incidences Natura 2000 prescrite, l’instruction de la procédure reprendra dans les conditions prévues aux 1° et au 2° du II de l’article R. 414-24 du code de l’environnement dans un délai de deux mois.

3. La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de XXXXX dans les deux mois qui suivent sa notification.

Nota : il convient d’apporter des éléments d’information au destinataire l’évaluation des incidences Natura 2000 et les conditions de sa réalisation ainsi que sur les personnes pouvant être contactées par le destinataire de la décision.

(Fonction du signataire, nom, prénom, signature)

Annexe V : Tableau des différentes hypothèses en fonction du fondement de l'évaluation des incidences NATURA 2000

 

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