(BO du MEEDDM n° 2010/8 du 10 mai 2010)


Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, à Mesdames et Messieurs les préfets de région, les préfets de département, les préfets maritimes (pour exécution).

Résumé : cette circulaire vise à préparer la constitution des listes locales devant être arrêtées par les préfets en application du 2° du III de l’article L. 414-4 et à préciser les nouvelles modalités d’intégration de l’évaluation des incidences Natura 2000 dans les régimes d’autorisation, d’approbation et de déclaration préexistants.

Catégorie : directive adressée par le ministre aux services chargés de leur application, sous réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Domaine : écologie, développement durable.

Mots clés liste fermée : énergie - environnement.

Mots clés libres : Natura 2000 - évaluation des incidences.

Référence : articles L. 414-4 et R. 414-19 et suivants du code de l’environnement.

Pièces annexes : 7 annexes.

L’évaluation des incidences Natura 2000 est instaurée par le droit de l’Union européenne [art. 6.3, de la directive « habitats, faune, flore (1) »] pour prévenir les atteintes aux objectifs de conservation (c’est-à-dire aux habitats naturels, d’espèces, végétales et animales) des sites Natura 2000, désignés au titre soit de la directive « oiseaux (2) », soit de la directive « habitats, faune, flore ».

Dans le cadre d’un contentieux initié par la Commission européenne, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a prononcé le 4 mars 2010 la condamnation de la France pour transposition incorrecte des paragraphes 2 et 3 de cet article 6, en retenant notamment le grief du champ d’application trop restreint de l’évaluation des incidences prévu dans le code de l’environnement.

Dans ce contexte, l’article 13 de la loi « responsabilité environnementale » (3) avait renouvelé larédaction de l’article L. 414-4. Le décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000 est son premier texte d’application. Ensemble, ils modifient très profondément les modalités de mise en oeuvre de l’obligation d’évaluation des incidences Natura 2000 en prévoyant que, pour les plans, projets, manifestations ou interventions, cette évaluation, lorsqu’elle est prévue, est produite dans le cadre du régime d’encadrement qui est mis en oeuvre.

Le législateur a retenu par ailleurs l’option de plusieurs listes pour définir le champ d’application de l’évaluation des incidences. Dès lors qu’un « document de planification, programme ou projet d’activités, de travaux, d’aménagements, d’installation, de manifestations ou d’interventions dans le milieu naturel » figure dans l’une de ces listes, le demandeur doit produire une évaluation des incidences Natura 2000 à l’appui de sa demande.

Hors les cas où un intérêt public majeur est identifié, l’autorité en charge de la procédure doit obligatoirement refuser son autorisation, ne pas approuver ou s’opposer à la déclaration dès lors que la réalisation de l’activité envisagée porte atteinte aux objectifs de conservation d’un ou plusieurs sites Natura 2000. Au travers de la publication de ce décret, le nouveau dispositif s’articule, pour l’heure, autour de deux listes qui fixent les activités soumises à évaluation des incidences :
- la liste nationale : elle est fixée au I de l’article R. 414-19 du code de l’environnement, elle est d’application directe sur l’ensemble du territoire métropolitain ;
- la première liste locale : chaque préfet a la responsabilité de la définir par arrêté, elle revêt une importance primordiale pour établir un dispositif national complet au regard des enjeux des sites ; son élaboration doit être initiée sans délai.

Le champ d’application de ces deux listes concerne potentiellement les procédures relevant de toute autorité publique (Etat, collectivités territoriales, délégataires de service public). Ces deux listes ne peuvent contenir que des activités relevant d’une procédure d’autorisation, de déclaration ou d’approbation.

Un prochain décret viendra établir une liste de référence d’activités ne relevant d’aucun régime d’encadrement. Vous aurez alors à établir la seconde liste locale en choisissant les items appropriés parmi les items retenus dans ce futur décret.

Les listes locales sont dressées « au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000 » en tenant compte, d’une part, de l’état des connaissances scientifiques sur les habitats et les espèces végétales et animales et, d’autre part, des incidences potentielles des activités socio-économiques déjà identifiées sur les sites Natura 2000.

Le ministère chargé de l’environnement appréciera, au cas par cas, le besoin de compléter la liste nationale et la liste de référence en fonction de nouveaux enjeux qui pourraient être constatés sur des sites Natura 2000.

Vous accorderez à l’élaboration de la première liste locale (et, le moment venu, de la seconde) toute l’attention qu’elles méritent au regard de la vigilance extrême de la Commission européenne sur l’exhaustivité et le caractère opérationnel du dispositif d’ensemble. Chaque liste locale sera communiquée à la Commission européenne. Aussi, vous me transmettrez, sous le timbre de la direction de l’eau et de la biodiversité, la première liste locale dans un délai de six mois à compter de la réception de la présente circulaire.

S’il apparaît dans l’avenir que ces listes comportent des failles au regard de nouveaux enjeux, vous veillerez également à les compléter rapidement.

Le principe posé par la directive « habitats, faune, flore » est de soumettre à évaluation des incidences l’ensemble des plans, projets, manifestations et interventions, qu’ils soient prévus à l’intérieur ou à l’extérieur du périmètre d’un site Natura 2000. Toutefois, dans certains cas précis et à la lumière de connaissances scientifiques disponibles, il a été parfois possible, dans la liste nationale, de circonscrire cette obligation au périmètre des sites Natura 2000. Néanmoins, s’il apparaît localement que, dans certains cas, la mise en oeuvre de ces activités à l’extérieur d’un site peut porter atteinte à ses objectifs de conservation, il vous appartient, dans le cadre des listes locales, de soumettre ces activités à l’évaluation des incidences Natura 2000.

Conformément au principe défini à l’article R. 414-23 du code de l’environnement, la procédure d’évaluation doit être proportionnée aux « documents de planification, programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’installation, de manifestations ou d’interventions dans le milieu naturel ». C’est pourquoi une procédure d’évaluation des incidences par étape est prévue, permettant ainsi de faire rapidement un tri dans les dossiers, de limiter les investigations, coûteuses en temps et en énergie, aux seuls cas qui le méritent, et donc d’imposer une charge raisonnable aux demandeurs comme aux services instructeurs.

Dans l’application de ce nouveau dispositif, les questions les plus délicates que vous aurez à traiter concernent :
- l’appréciation de la notion d’effet significatif sur les objectifs de conservation des sites Natura 2000 ;
- l’identification des projets d’intérêt public majeur qui, sous certaines conditions précisées en annexe, peuvent faire l’objet de dérogation ;
- l’appréciation du cumul des effets d’un projet avec les effets d’autres projets en cours ou déjà réalisés.

Les décisions que vous aurez à prendre pour l’application de l’évaluation des incidences Natura 2000, en tant qu’elles sont des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement, peuvent entrer dans le champ d’application de l’article 7 de la charte de l’environnement. En conséquence, dans l’attente de la disposition de loi qui fixera les conditions et limites de la participation du public, les dispositions de l’article 7 s’imposent aux pouvoirs publics (4).

J’appelle votre attention sur l’enjeu d’une application stricte de ce régime d’évaluation, compte tenu du nombre croissant de dossiers pour lesquels le ministère chargé l’environnement est interpelé par la Commission européenne pour absence ou insuffisance de l’évaluation des incidences.

Je vous demande de mettre en oeuvre avec détermination et rigueur l’approche par liste qui a fait l’objet d’un consensus aux niveaux du Parlement, de l’ensemble des ministères et des représentants nationaux des partenaires socioprofessionnels concernés.

Vous serez conduits d’une part à organiser clairement le fonctionnement de vos services pour faire face à l’extension du champ d’application de cette procédure, d’autre part à expliquer aux autres autorités décisionnaires (et particulièrement aux collectivités territoriales) ainsi qu’aux partenaires socioprofessionnels les enjeux attachés au respect de cette obligation.

Les directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement vous apporteront le concours nécessaire au pilotage de l’élaboration des deux listes relevant de votre compétence ainsi que de la mise en oeuvre de ce dispositif. La présente circulaire comporte les annexes suivantes :
- Annexe I - Présentation générale du dispositif.
- Annexe II - Procédure d’évaluation des incidences Natura 2000.
- Annexe III - Elaboration des listes locales.
- Annexe IV - Précisions relatives à la liste nationale.
- Annexe V - Notions d’atteinte aux objectifs de conservation, d’intérêt public majeur et d’effets cumulés.
- Annexe VI - Modèle d’arrêté préfectoral fixant les listes prévues au 2° du III et au IV de l’article L. 414-4.
- Annexe VII - Logigramme de l’évaluation des incidences Natura 2000.

Vous me ferez part, sous le timbre de la direction de l’eau et de la biodiversité, des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l’application de la présente circulaire, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

(1) Directive n° 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.
(2) Directive n° 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (version codifiée).
(3)
Loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement.
(4) Voir CE, 3 novembre 2008, n° 297931, et CE, 23 février 2009, n° 292397.

Fait à Paris, le 15 avril 2010.

Pour le ministre d’Etat, et par délégation :
Le directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature,
J.-M. MICHEL

Le préfet, secrétaire général,
D. LALLEMENT

Annexe I : Présentation générale du dispositif

L’évaluation des incidences Natura 2000 est prévue par les paragraphes 3 et 4 de la directive « habitats, faune, flore ». La nouvelle rédaction de l’article L. 414-4 et son premier décret d’application conservent l’architecture de la procédure d’évaluation. En revanche, le champ d’application du dispositif est étendu au regard de la transposition antérieure.

Le régime choisi par le législateur se fonde sur des listes (voir figure A ci-dessous) de « documents de planification, programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’installation, de manifestations ou d’interventions dans le milieu naturel » pour définir ce champ d’application.

Par commodité, la référence à ces « documents de planification, programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagement, d’ouvrage ou d’installations et manifestation et intervention dans le milieu naturel ou le paysage » mentionnée au I de l’article L. 414-4 est remplacée dans la présente circulaire par la référence à une ou plusieurs « activités ».

La première liste, nationale, est fixée au I de l’article R. 414-19. Elle vise les activités relevant d’un régime d’encadrement administratif et s’applique à l’ensemble du territoire métropolitain de la France (hormis certains cas où l’évaluation n’est obligatoire qu’à l’intérieur des sites Natura 2000).

L’annexe IV à la présente circulaire précise le champ d’application de cette première liste.

La deuxième liste est locale et arrêtée par le préfet selon des modalités définies à l’article R. 414-20.

Elle a vocation à compléter la liste nationale en intégrant d’autres activités relevant d’une procédure d’autorisation, d’approbation ou de déclaration. Ces activités peuvent relever d’une autorisation, déclaration ou approbation à la charge de l’Etat mais aussi d’une collectivité territoriale, d’un groupement de collectivités ou de tout autre organisme délégataire d’un service public. Cette première liste locale s’applique sur tout ou partie du territoire du département ou de la façade maritime. Les conditions de son élaboration font l’objet de l’annexe III.

Après la publication d’un second décret qui fixera une liste de référence d’activités qui ne font l’objet d’aucun encadrement, la seconde liste locale sera construite par le préfet en choisissant les activités pertinentes dans cette liste de référence. Inscrites sur cette seconde liste locale, les activités choisies seront soumises à l’évaluation des incidences Natura 2000. Après la publication de ce second décret, les instructions de l’annexe III resteront d’application pour l’élaboration de la seconde liste locale.

Dès lors qu’une activité figure dans l’une de ces listes, le porteur de projet est dans l’obligation de produire une évaluation des incidences Natura 2000 à l’appui de sa demande. Dans l’hypothèse où le cadre réglementaire d’une activité ne permet pas de s’y opposer (les activités soumises à déclaration principalement), un nouveau régime d’opposition spécifique se substitue au régime d’encadrement applicable. Les modalités de mise en oeuvre du dispositif font l’objet de l’annexe II.

Enfin, le décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000 diffère l’entrée en vigueur de certaines de ses dispositions :
- les demandes d’autorisation et les déclarations ne sont soumises au nouveau dispositif qu’à compter du premier jour du quatrième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française, soit le 1er août 2010 ;
- les activités faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique ne sont soumises au nouveau dispositif que si l’arrêté fixant la date d’ouverture de l’enquête publique a été pris postérieurement au 11 avril 2010.

Les documents de planification ne sont soumis au nouveau dispositif que s’ils sont approuvés après le premier jour du treizième mois suivant la publication du décret, soit le 1er mai 2011.

 

Annexe II : Procédure d'évaluation des incidences Natura 2000

A. Principes de l'évaluation des incidences Natura 2000

L’évaluation des incidences Natura 2000 s’appuie, en priorité, sur les régimes d’encadrement existants (études d’impact, autorisation « loi sur l’eau », etc.). L’activité sollicitée au titre d’une législation ou d’une réglementation distincte de Natura 2000 ne peut être réalisée (hors les dérogations mentionnées aux points 4 et 5 du B de la présente annexe) que si l’évaluation des incidences conclut à l’absence d’atteinte aux objectifs de conservation d’un ou plusieurs sites Natura 2000.

La procédure instituée au 2e alinéa du VI de l’article L. 414-4 du code de l’environnement et précisée au II de l’article R. 414-24 de ce même code permet à l’autorité décisionnaire de s’opposer à la réalisation d’une activité au titre de Natura 2000 alors même que l’encadrement juridique dont elle relève ne l’avait pas prévu (par exemple, les activités soumises à simple déclaration).

1. Intégration de l’évaluation dans les procédures existantes

Dans un souci de simplification administrative, l’évaluation des incidences Natura 2000 est adossée aux régimes encadrant les activités en cause. Elle constitue alors une pièce à part entière du dossier de demande d’autorisation, de déclaration ou d’approbation de l’activité.

Pour les activités soumises à l’une de ces procédures :
- évaluation environnementale prévue par l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme ou du I de l’article L. 122-4 du code de l’environnement ;
- étude ou notice d’impact prévues par les articles L. 122-1 à L. 122-3 et des articles R. 122-1 à R. 122-16 du code de l’environnement ;
- document d’incidence prévu par les articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l’environnement (« loi sur l’eau »), l’évaluation des incidences Natura 2000 peut être une partie intégrante du dossier sous réserve de respecter l’ensemble des prescriptions de l’article R. 414-23 du code de l’environnement.

Lorsque l’activité fait l’objet d’une enquête publique, l’évaluation des incidences est jointe au dossier d’enquête publique.

2. Evaluation réalisée par le demandeur ; prise en considération d’éventuels effets cumulés

Le demandeur a la responsabilité de produire l’évaluation. Il peut la réaliser ou la faire réaliser.

Il assume également la responsabilité d’évaluer les incidences de son activité avec d’autres activités qu’il porte afin d’identifier d’éventuels effets cumulés pouvant porter atteinte aux objectifs de conservation d’un ou plusieurs sites Natura 2000. Il s’agit des activités, en cours de réalisation ou d’exploitation, autorisées, approuvées, déclarées, mais non encore mises en oeuvre, ou en cours d’instruction.

C’est à l’autorité décisionnaire qu’il revient d’évaluer les incidences d’éventuels effets cumulés d’un projet d’activité avec les autres activités en cours ou en projet pour statuer sur une demande devant faire l’objet d’une évaluation des incidences (cf. point C de l’annexe V sur la prise en compte des effets cumulés).

Dans le cas où la personne devant produire l’évaluation des incidences est l’autorité chargée d’autoriser ou d’approuver l’activité, il est recommandé, sans que cela soit une obligation, de faire appel à un organisme tiers pour réaliser l’évaluation.

3. Evaluation proportionnée à l’activité et aux enjeux

Le 2e alinéa de l’article R. 414-23 insiste sur la proportionnalité de l’évaluation par rapport à l’envergure de l’activité. L’évaluation des incidences peut ainsi être réalisée directement par le porteur d’un projet d’importance limitée et se résumer à la présentation sommaire du projet et des raisons pour lesquelles ce projet n’a pas d’impact (voir au point 1 du B de la présente annexe). Le niveau d’exigence de l’autorité décisionnaire, notamment sur le plan scientifique, doit être lui aussi adapté à l’ampleur du projet d’activité ainsi qu’aux enjeux de conservation attachés au site Natura 2000 en cause.

Néanmoins, l’évaluation doit traiter l’ensemble des aspects d’une activité. Par exemple, une manifestation récréative doit être regardée du point de vue de la manifestation elle-même (durée, bruit, emprise), du point de vue du public qui s’y rendra (nombre de personnes, de véhicules) et des effets induits (déchets, piétinements, etc.) mais aussi par rapport à l’état de conservation, l’importance et la représentativité des habitats et espèces dans le site considéré et dans le réseau des sites Natura 2000.

4. Evaluation portant sur les sites Natura 2000

Aux termes de l’article L. 414-1 du code de l’environnement, un site Natura 2000 est un site désigné par arrêté ministériel ou interministériel. L’évaluation des incidences ne porte donc que sur les sites ainsi désignés. Néanmoins, les zones devant faire l’objet d’une désignation prochaine (les propositions de site d’importance communautaire [pSIC] faites à la Commission européenne et les sites d’importance communautaire [SIC] figurant sur une liste biogéographique prise par décision de la Commission européenne) doivent être regardées comme des sites Natura 2000. En effet, la directive « habitats, faune, flore » et la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (1) imposent l’évaluation des incidences des activités pouvant affecter de futurs sites Natura 2000. Les autorités décisionnaires examinent les évaluations des incidences Natura 2000 en vérifiant la prise en considération des pSIC et SIC dans les évaluations qui leur sont soumises. Pétitionnaires et demandeurs sont informés de l’insécurité juridique et des risques contentieux pouvant toucher leur projet d’activité en cas d’absence d’évaluation des incidences de leur activité sur les pSIC et SIC.

Pour mémoire, les projets de zones de protection spéciale (ZPS) ou projets d’extension de ZPS existantes bénéficient d’un régime de protection strict fixé par la jurisprudence (2).

L’évaluation des incidences Natura 2000 n’a pas vocation à s’intéresser à l’ensemble des incidences d’une activité sur l’environnement : elle ne traite que des incidences de l’activité sur les objectifs de conservation du site. Ceux-ci sont décrits dans le document d’objectifs (DOCOB) du site (à défaut dans le formulaire standard de données) et concernent la conservation et la restauration de certains habitats ou certaines espèces animales et végétales qui justifient la désignation du site.

(1) La directive « habitats, faune, flore » prévoit dans son article 4, paragraphe 5, que, dès qu’un site est inscrit sur la liste des sites d’importance communautaire, il est soumis aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2, 3 et 4.
Le Conseil d’Etat (CE, 30 décembre 2002, n° 232752, et 6 juin 2003, n° 247079) a considéré que « s’il appartenait au gouvernement français, avant même la mise en oeuvre de la nouvelle procédure de désignation des sites (...), [il convenait] de ne prendre aucune mesure susceptible de faire définitivement obstacle à la poursuite des objectifs fixés par la directive du 21 mai 1992 (...) ; ».
Le régime d’une protection appropriée applicable aux sites figurant sur une liste nationale transmise à la Commission des Communautés européennes, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive [habitats, faune, flore], exige que les Etats membres n’autorisent pas des interventions qui risquent de compromettre sérieusement les caractéristiques écologiques de ces sites (arrêt du 14 septembre 2004, Bund Naturschutz in Bayern e.a, C-244/05, voir aussi l’arrêt du 13 janvier 2005, Dragaggi, C-177/03).
(2) La Cour de justice de l’Union européenne a interprété strictement l’article 4 de la directive « oiseaux » (en application de l’article 7 de la directive « habitats, faune, flore », les dispositions de l’article 6 de cette directive se substituent à l’article 4, paragraphe 4 de la directive « oiseaux ») : ainsi, des zones non désignées comme ZPS sont soumises à un régime plus rigoureux que les sites déjà désignés, voir par exemple l’affaire « Basses Corbières » (CJCE, 07/12/2000, C-374/98, points 43 à 47).

5. Dispense d’évaluation des incidences Natura 2000 et procédure particulière au bénéfice du ministre de la défense

Cas de dispense

Le II de l’article L. 414-4 du code de l’environnement dispense d’évaluation des incidences les activités prévues par un contrat Natura 2000 (cf. I de l’article L. 414-3 du code de l’environnement) ou lorsqu’elles sont pratiquées dans les conditions définies par une charte Natura 2000 (cf. II de l’article L. 414-3 du même code). La simple mention de l’activité dans un contrat ou une charte n’est pas de nature à permettre cette dispense. Le contrat ou la charte doit prévoir des modalités particulières d’exécution de cette activité pour une exonération valable de l’évaluation des incidences Natura 2000. La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 4 mars 2010, a considéré que les contrats Natura 2000 ne pouvaient être systématiquement dispensés d’évaluation des incidences, que s’ils étaient nécessaires et directement liés à la gestion du site. Dans l’attente d’une modification du droit sur ce point, les contrats Natura 2000 ne seront conclus que s’ils sont nécessaires ou directement liés à la gestion du site.

Activités réalisées pour le compte du ministre de la défense

Pour des motifs liés au secret de la défense nationale et aux contraintes opérationnelles, l’article R. 414-26 du code de l’environnement a prévu que le ministre de la défense organise l’évaluation des incidences des activités réalisées pour son compte. Des règles particulières, que fixe ce ministre, s’appliquent alors pour l’évaluation des incidences Natura 2000 lorsque ces motifs sont invoqués.

B. Contenu de l'évaluation des  incidences Natura 2000

L’article R. 414-23 du code de l’environnement décrit le contenu de l’évaluation. Celui-ci est variable en fonction de l’existence ou de l’absence d’incidence de l’activité proposée sur un site Natura 2000. L’objet de l’évaluation des incidences Natura 2000 est de déterminer si l’activité envisagée portera atteinte aux objectifs de conservation des habitats et espèces végétales et animales ayant justifié la désignation du site. La détermination d’atteinte aux objectifs de conservation d’un site ne peut être envisagée qu’au cas par cas, au regard du projet d’activité.

Les différentes hypothèses qui peuvent être rencontrées à l’occasion d’une évaluation des incidences sont représentées dans le schéma, objet de l’annexe VII à la présente circulaire.

1. Evaluation préliminaire

Le dossier doit, a minima, être composé d’une présentation simplifiée de l’activité, d’une carte situant le projet d’activité par rapport aux périmètres des sites Natura 2000 les plus proches et d’un exposé sommaire mais argumenté des incidences que le projet d’activité est ou non susceptible de causer à un ou plusieurs sites Natura 2000. Cet exposé argumenté intègre nécessairement une description des contraintes déjà présentes (autres activités humaines, enjeux écologiques, etc.) sur la zone où devrait se dérouler l’activité.

Pour une activité se situant à l’extérieur d’un site Natura 2000, si, par exemple, en raison de la distance importante avec le site Natura 2000 le plus proche, l’absence d’impact est évidente, l’évaluation est achevée.

Dans l’hypothèse où le projet d’activité se situe à l’intérieur d’un site et qu’il comporte des travaux, ouvrages ou aménagements, un plan de situation détaillé est ajouté au dossier préliminaire.

Si, à ce stade, l’évaluation des incidences conclut à l’absence d’atteinte aux objectifs de conservation des sites Natura 2000 et sous réserve de l’accord de l’autorité dont relève la décision, il ne peut être fait obstacle à l’activité au titre de Natura 2000.

2. Compléments au dossier lorsqu’un site est susceptible d’être affecté

S’il apparaît, en constituant le dossier préliminaire, que les objectifs de conservation d’un ou plusieurs sites sont susceptibles d’être affectés, le dossier est ainsi complété par le demandeur :
- l’exposé argumenté cité au 1 ci-dessus identifie le ou les sites Natura 2000 pouvant être affectés en fonction de la nature et de l’importance de l’activité, de la localisation de l’activité à l’intérieur d’un site ou à sa proximité, de la topographie, de l’hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques des habitats et espèces des sites concernés, etc. ;
- une analyse des différents effets de l’activité sur le ou les sites : permanents et temporaires, directs et indirects, cumulés avec ceux d’autres activités portées par le demandeur.

Si, à ce deuxième stade, l’analyse démontre l’absence d’atteinte aux objectifs de conservation du ou des sites concernés, l’évaluation est terminée.

3. Mesures d’atténuation et de suppression des incidences

Lorsque les étapes décrites aux 1 et 2 ci-dessus ont caractérisé un ou plusieurs effets significatifs certains ou probables sur un ou plusieurs sites Natura 2000, l’évaluation intègre des mesures de correction (déplacement du projet d’activité, réduction de son envergure, utilisation de méthodes alternatives, etc...) pour supprimer ou atténuer lesdits effets. Ces propositions de mesures engagent le porteur du projet d’activité pour son éventuelle réalisation.

A ce troisième stade, si les mesures envisagées permettent de conclure à l’absence d’atteinte aux objectifs de conservation d’un ou plusieurs sites Natura 2000, l’évaluation des incidences est achevée. Dans la négative, l’autorité décisionnaire a l’obligation de s’opposer à sa réalisation.

Toutefois, pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, l’activité peut être réalisée sous certaines conditions détaillées ci-après.

4. Cas des projets d’intérêt public majeur

Lorsqu’une activité n’a pu être autorisée du fait de mesures propres à réduire ou supprimer les incidences d’un projet d’activité, le VII de l’article L. 414-4 prévoit que pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, l’activité peut néanmoins être autorisée en prenant des mesures compensatoiresvalidées par l’autorité décisionnaire.

Dans ce cas, le dossier d’évaluation des incidences est complété par :
- la description détaillée des solutions alternatives envisageables et des raisons pour lesquelles celles-ci ne peuvent être mises en oeuvre (bilan avantages-inconvénients) ;
- la justification de l’intérêt public majeur ;
- la description précise des mesures compensant les incidences négatives de l’activité, l’estimation de leur coût et les modalités de leur financement.

La caractérisation de l’intérêt public majeur intervient au cas par cas sur décision de l’administration (cf. point B de l’annexe V).

Les mesures compensatoires (1) sont prises en charge par le porteur du projet d’activité. Le VII de l’article L. 414-4 précise les modalités de leur conception et de leur mise en oeuvre. Il convient de s’assurer des conditions de leur mise en oeuvre sur le long terme (gestion, objectifs, résultats). Lorsqu’une mesure compensatoire entre elle-même dans le champ d’application de l’évaluation des incidences Natura 2000, cette autre évaluation doit être intégrée à l’évaluation initiale. Par exemple, un projet d’intérêt public majeur nécessite une mesure compensatoire qui relève d’une autorisation « loi sur l’eau » et donc d’une évaluation des incidences Natura 2000 : cette dernière évaluation doit être anticipée par l’évaluation qui organise les mesures compensatoires. Le fait de produire l’évaluation « anticipée » pour permettre de valider les mesures compensatoires n’exonère pas le demandeur de suivre la procédure administrative prévue (demande d’autorisation « loi sur l’eau » dans l’exemple ci-dessus). De plus, les mesures compensatoires sont à l’entière charge du porteur de projet.

Cependant, un document d’urbanisme devant être obligatoirement modifié pour la réalisation d’un projet d’intérêt public majeur prend acte du projet mais n’a pas à supporter de charges liées à des mesures compensatoires.

La Commission européenne est informée des mesures compensatoires prises (voir points 5 et 6 du C de la présente annexe).

(1) Des informations sur la nature des mesures compensatoires sont disponibles dans le document émanant de la Commission européenne cité au point 3 du D de la présente annexe.

5. Incidences sur des sites abritant des habitats et espèces prioritaires

Si un projet d’activité entrant dans les prévisions du point 4 ci-dessus est susceptible de porter atteinte aux objectifs de conservation d’un ou plusieurs sites Natura 2000 désignés pour un ou plusieurs habitats ou espèces prioritaires (2), des conditions supplémentaires sont requises pour autoriser l’activité.

Il est précisé que, selon la doctrine de la Commission européenne (3), l’atteinte présumée de l’activité sur le site concerne spécialement les habitats et espèces prioritaires du ou des sites. Si une atteinte concerne un habitat ou une espèce non prioritaire au sein d’un site abritant également des habitats et espèces prioritaires, c’est la procédure du point 4 ci-dessus qui s’applique.

Si l’intérêt public majeur est lié à la santé publique, à la sécurité publique ou à des avantages importants procurés à l’environnement, l’administration peut donner son accord au projet d’activité.

Si l’intérêt public majeur ne concerne pas la santé, la sécurité publique ou des avantages importants procurés à l’environnement, l’administration ne peut pas donner son accord avant d’avoir saisi la Commission européenne et reçu son avis sur le projet d’activité.

Dans les deux cas, en cas d’autorisation de l’activité, les prescriptions mentionnées au point 4) ci-dessus s’appliquent (mesures compensatoires).

(2) Aux sens des d et h de l’article 1er de la directive « habitats, faune, flore ».
(3) « Document d’orientation concernant l’article 6, paragraphe 4, de la directive « habitats », janvier 2007, point 1.8.1, p. 23.

C. Organisation de l'instruction des demandes devant justifier d'une évaluation des incidences

1. Généralités

Toute demande de déclaration, d’approbation ou d’autorisation devant comporter une évaluation des incidences Natura 2000 reste instruite par le service habituellement compétent. L’autorité décisionnaire demeure également inchangée.

Selon la nature du régime d’encadrement, deux possibilités sont ouvertes :

Activité dont le régime d’encadrement permet l’opposition

Si l’encadrement juridique d’une activité permet à l’autorité décisionnaire de s’opposer à ladite activité, la procédure est inchangée mais intègre l’évaluation des incidences Natura 2000. Cette évaluation est dès lors une pièce à part entière du dossier. Lorsqu’elle n’est pas produite ou est incomplète, l’autorité compétente, dans le cadre de l’encadrement de l’activité, demande la fourniture de cette évaluation ou des compléments nécessaires. Lorsque l’évaluation montre que l’activité proposée porterait atteinte aux objectifs de conservation d’un site, l’autorité décisionnaire s’oppose à la mise en oeuvre de l’activité sur le fondement du premierv alinéa du VI de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, sous réserve de l’application des VII et VIII de cet article.

Activité dont le régime d’encadrement ne permet pas d’interdire l’activité

Pour les régimes purement déclaratifs, une procédure particulière, précisée au II de l’article R. 414-24 du code de l’environnement, se substitue à celle existante. L’activité est alors soumise à un délai d’instruction de deux mois. Dans ce délai, l’autorité décisionnaire donne soit son accord à la réalisation de l’activité, soit demande des documents complémentaires, soit s’oppose à la réalisation en raison des incidences de l’activité, de l’absence d’évaluation des incidences ou de son caractère insuffisant.

Sans réponse de la part de l’autorité décisionnaire sous deux mois, l’activité est réputée autorisée au titre de Natura 2000. Cependant, si l’autorité a demandé au déclarant soit de fournir l’évaluation des incidences Natura 2000, soit des précisions complémentaires pour apprécier les effets de l’activité projetée sur un ou plusieurs site Natura 2000, l’absence de réponse de la part du déclarant dans un délai de deux mois emporte une décision implicite de rejet. Néanmoins, en application du c du 1° du II de l’article R. 414-24, le déclarant est obligatoirement averti des conséquences d’une absence de réponse par le courrier demandant les pièces ou précisions complémentaires.

2. Prise en charge des demandes

Le service en charge de l’instruction reçoit les demandes relevant de son champ de compétence. Il vérifie si la demande doit ou non comprendre une évaluation des incidences Natura 2000. Le cas échéant, il informe le demandeur de l’obligation de produire cette évaluation (cf. point 1 ci-dessus).

Compte tenu du caractère différencié que peuvent revêtir les évaluations des incidences Natura 2000 (de l’exposé sommaire jusqu’à l’étude scientifique), il appartient au préfet, pour les procédures relevant de son autorité, d’organiser, en coordination avec le service déconcentré en charge de Natura 2000 (selon les cas : directions départementales des territoires ou directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement), le circuit administratif permettant de prononcer les avis sur les évaluations des incidences.

Sous l’autorité du préfet, le service déconcentré en charge de Natura 2000 est le service qui détient la compétence technique pour se prononcer sur les évaluations des incidences. Dans certains cas, il peut être fait appel à l’expertise du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel qui est, aux termes de l’article R. 411-23 du code de l’environnement, consulté sur toute question relative au réseau Natura 2000 selon des modalités fixées par cet article. Il en va de même de la formation « nature » de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites prévue à l’article R. 341-16 du code de l’environnement. Dans certaines situations exceptionnelles nécessitant une contre-expertise dans des dossiers à fort enjeu, il pourra être fait appel au Muséum national d’histoire naturelle, aux conservatoires botaniques nationaux, etc.

Quelques recommandations peuvent néanmoins être faites.

Dans nombre de cas, lorsque l’activité proposée se situe à l’extérieur d’un site Natura 2000 et qu’elle n’est pas susceptible de propager ses effets en direction d’un ou plusieurs sites Natura 2000 (via un impact sur l’eau et les milieux aquatiques notamment), la conclusion de l’évaluation des incidences peut être appréciée sans difficulté. Un service non spécialisé dans l’environnement peut donc se prononcer. Il paraît donc possible de laisser à chaque service la responsabilité de rendre l’avis. Ce service, en cas de doute, prendra l’attache du service en charge de Natura 2000 de manière formelle ou informelle. La consultation systématique du service en charge de Natura 2000 peut être cantonnée aux projets d’activité devant se dérouler à l’intérieur ou à proximité immédiate d’un site et à ceux de grande envergure.

Il paraît également opportun de déterminer dans chaque service instructeur relevant de l’autorité du préfet et appelé à se prononcer sur des évaluations des incidences une personne servant de relais ou de référent sur Natura 2000. Cette personne pourra recevoir une formation plus approfondie sur Natura 2000, détiendra les outils permettant de porter un jugement sur les effets d’une activité sur les sites Natura 2000 et sera le contact privilégié de son service avec le service déconcentré en charge de Natura 2000 (selon les cas : directions départementales des territoires ou directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement) pour apprécier lesdites évaluations. Un certain nombre d’outils sont à la disposition des services (cf. point 3 du D de la présente annexe).

S’agissant des services autres que ceux relevant de l’autorité du préfet (collectivités territoriales, centre régional de la propriété forestière), le préfet les informe des modalités d’appui qu’il a déterminées relativement aux évaluations des incidences portées à leur connaissance et à celles qu’ils doivent produire. Il est précisé, s’agissant des procédures relevant des collectivités décentralisées, que les actes de ces autorités sont soumis au contrôle de légalité : ainsi, par exemple, l’acte par lequel un conseil municipal aurait autorisé une activité sans l’évaluation des incidences requise fera l’objet d’un déféré préfectoral.

Cas particulier des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à déclaration

Lorsqu’elles sont soumises à évaluation des incidences en vertu de la liste fixée à l’article R. 414-19 ou de la première liste locale établie par le préfet, les ICPE à déclarer font l’objet d’un procédure en deux temps. Le récépissé de déclaration est délivré par le préfet dès lors que le dossier est complet (avec l’évaluation des incidences). En effet, le préfet a une compétence liée pour délivrer le récépissé. Néanmoins, ce récépissé comporte la mention de l’interdiction de réaliser le projet sans l’autorisation de l’administration au titre de Natura 2000. Si l’évaluation des incidences montre une atteinte aux objectifs de conservation d’un site, le préfet s’oppose l’installation classée au titre du II de l’article R. 414-24.

3. Incidences sur le territoire d’autres Etats membres

Dans l’hypothèse où un projet d’activité peut porter atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 situé sur le territoire d’un autre Etat-membre, il convient de le consulter. Cette procédure n’est pas explicitement prévue par la directive « habitats, faune, flore » mais le code de l’environnement prévoit les modalités de cette consultation pour les projets soumis à étude d’impact (article R. 122-11) et pour les documents de planification relevant d’une évaluation environnementale (article R. 122-22). S’agissant des autres activités qui ne relèveraient pas de l’une ou l’autre de ces procédures, la consultation de l’Etat-membre doit faire l’objet d’une information du ministère des affaires étrangères et européennes. La notification à l’Etat-membre concernée peut être facilitée en prenant directement contact avec le poste diplomatique (consulat, ambassade) situé sur le territoire de cet Etat.

4. Formes de la décision

Lorsque l’évaluation des incidences Natura 2000 a prévu des mesures correctrices (cf. point 3 du B de la présente annexe) et qu’une suite favorable est réservée à la demande, il convient d’annexer l’évaluation des incidences à la décision ou de faire explicitement référence à ces mesures en vue de conserver la trace des engagements du demandeur.

En outre, dans le cadre de réglementations existantes, la décision favorable comporte les mesures prévues par l’évaluation d’incidences pour la préservation ou la restauration des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire affectés de façon notable. C’est notamment le cas pour :
- les activités donnant lieu à déclaration d’utilité publique, en application de l’article L. 23-2 du code de l’expropriation ;
- les activités donnant lieu à étude d’impact ;
- les activités donnant lieu à document d’incidences dans le cadre de la loi sur l’eau.

Si, au vu de l’évaluation d’incidences, une activité porte atteinte aux objectifs de conservation d’un site et ne remplit pas les conditions fixées aux VII et au VIII de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, l’autorité décisionnaire s’oppose à sa réalisation. Elle veille alors à motiver son refus et à indiquer les voies et délais de recours.

5. Activité requérant l’information de la Commission européenne

Dans le cas de l’autorisation d’une activité donnant lieu à des mesures compensatoires (au sens du VII de l’article L. 414-4 du code de l’environnement), l’autorité décisionnaire, si celle-ci n’est pas le préfet, informe le préfet compétent des mesures compensatoires adoptées et lui communique le dossier dans les quinze jours suivant sa décision. Ce dossier d’information est composé de la décision de l’autorité, d’une note de présentation, du dossier d’évaluation d’incidences Natura 2000 et du formulaire annexé au guide téléchargeable sur le site de la Commission européenne à l’adresse suivante : http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/….

Le préfet adresse le dossier d’information au ministre chargé de l’environnement en indiquant toute information complémentaire qu’il juge nécessaire. Une copie du dossier est, le cas échéant, adressée par le préfet au ministre de tutelle de l’activité.

Le ministre chargé de l’environnement informe la Commission européenne.

Les opérations couvertes par le secret de la défense nationale sont dispensées de toute procédure de saisine de la Commission européenne, tant pour avis que pour information, conformément au point a du 1 de l’article 346 TFUE (ex-article 296 TCE).

6. Activité requérant l’avis préalable de la Commission européenne

Si, préalablement à la décision, une activité requiert l’avis de la Commission européenne en application du VIII de l’article L. 414-4 et de l’article R. 414-25, l’autorité décisionnaire, si celle-ci n’est pas le préfet, adresse au préfet compétent le dossier de demande d’avis.

Ce dossier comprend une note de présentation, un exemplaire du dossier de la demande et le formulaire téléchargeable sur le site internet de la Commission européenne mentionné au 5) ci-dessus.

Le préfet adresse le dossier de demande d’avis au ministre chargé de l’environnement en indiquant toute information complémentaire qu’il juge nécessaire et, le cas échéant, la date d’expiration de la procédure d’instruction normalement prévue. Une copie du dossier est adressée par le préfet au ministre de tutelle de l’activité autorisée.

Le ministre en charge de l’environnement transmet le demande d’avis à la Commission européenne.

Il informe le préfet de la date de saisine de cette dernière. En application de l’article R. 414-25, le préfet informe le demandeur de cette date constituant le départ de la suspension de délai initial. L’autorité décisionnaire ne peut refuser ou faire droit au demandeur sans disposer de l’avis de la Commission européenne. Dès réception de l’avis de la Commission, le ministre informe le demandeur de la réponse de la Commission. Le processus de prise de décision peut alors reprendre.

7. Suivi de la mise en oeuvre des activités, contrôle et sanctions

Le préfet de département s’assure de la conformité de la réalisation des activités avec les autorisations, accords tacites ou approbations délivrés. Il vérifie notamment la mise en oeuvre effective des mesures de suppression, de réduction et de compensation. Le suivi de la bonne mise en oeuvre des activités est une responsabilité de l’Etat qui implique un suivi particulier.

Dans le cadre des comités de pilotage, il peut être présenté, pour chaque site, un bilan des activités ayant fait l’objet d’une autorisation ou d’un refus sur le site concerné. Ce travail doit permettre d’assurer la mise à jour des Formulaires Standards de Données (FSD) et des documents d’objectifs (DOCOB) pour tenir compte de l’effet des activités, ainsi que des mesures de correction, de suppression et éventuellement de compensation, sur les habitats naturels et les espèces ayant justifié la désignation du site.

L’article L. 414-5 du code de l’environnement organise un régime de sanctions administratives en cas de non-respect du régime d’évaluation des incidences. Il est mis en oeuvre lorsqu’une activité est réalisée sans évaluation des incidences alors qu’elle y était soumise, lorsque l’activité est réalisée sans l’accord requis ou en méconnaissance de celui-ci. Les agents assermentés procèdent aux constatations nécessaires.

L’attention des destinataires est appelée sur l’existence d’autres dispositifs de contrainte pouvant ou devant être mis en oeuvre concomitamment. Ceux-ci tiennent en premier lieu à la réglementation de l’activité en cause qui peut prévoir des sanctions administratives ou pénales. Les articles L. 160-1 et suivants et R. 161-1 et suivants du code de l’environnement relatifs à la prévention et à la réparation de certains dommages causés à l’environnement peuvent également trouver à s’appliquer.

Enfin, les articles L. 411-1 et suivants, R. 411-1 et suivants relatifs à la protection de la faune et de la flore doivent souvent être mis en oeuvre que des activités se déroulent en site Natura 2000 : nombre d’espèces protégées sont représentées à l’intérieur des sites.

D. Appui aux porteurs de projet et à certaines autorités décisionnaires

1. Appui aux porteurs de projet d’activité

Au-delà de l’évaluation formelle, le porteur d’un projet doit se soucier de l’impact éventuel de celui-ci dès la phase de conception en vue de minimiser les éventuels impacts environnementaux et d’anticiper la prise en considération par l’administration d’éventuels effets cumulés avec d’autres projets d’activités. Une consultation informelle des services compétents en amont de toute procédure permettra une économie de temps, d’argent et une simplification de la phase d’évaluation des incidences. Le préfet encourage cette prise en considération précoce auprès notamment des entreprises, organisateurs de manifestation et collectivités territoriales.

Dans le cadre de certaines procédures, et notamment celles devant être respectées par des particuliers, il est possible d’établir des formulaires à renseigner pour faciliter l’évaluation des incidences.

Les services déconcentrés en charge de Natura 2000 prendront l’attache des services compétents au titre des réglementations concernées pour ce faire.

2. Appui aux autorités décisionnaires ne relevant pas de l’autorité du préfet

En vertu de la liste nationale fixée à l’article R. 414-19 (1) et en fonction des procédures choisies dans l’arrêté du préfet fixant la première liste locale (en application du 2° du III de l’article L. 414-4), un certain nombre d’autorités publiques peuvent être amenées à connaître des dossiers redevables d’une évaluation des incidences Natura 2000 (structures de coopération intercommunale, fédérations sportives, etc.). Il convient d’assurer l’information et la formation des nouveaux acteurs pour la bonne mise en oeuvre du nouveau dispositif. Le préfet informe les collectivités de leurs nouvelles obligations en tant que porteuses de projets d’activité comme en tant qu’autorité décisionnaire. Des formations spécifiques à l’évaluation des incidences sont d’ores et déjà dispensées par divers organismes : ATEN (atelier technique des espaces naturels), IFORE (institut de formation de l’environnement), CNFPT (centre national de la fonction publique territoriale), etc. Le préfet encourage les agents concernés à suivre ces formations. Les services déconcentrés peuvent également organiser des journées d’information. La direction de l’eau et de la biodiversité du MEEDDM apporte un soutien à ces actions (formation, plaquettes, etc.).

(1) L’annexe IV mentionne les autorités concernées par la liste nationale de l’article R. 414-19 du code de l’environnement.

3. Outils disponibles

Les objectifs de conservation d’un site Natura 2000 sont fonction des habitats et espèces qu’il abrite. Ces derniers sont listés dans l’arrêté de désignation du site, publié au Journal officiel de la République française. Les objectifs de conservation sont détaillés dans le document d’objectifs (DOCOB) réalisé pour chaque site. Ce document est consultable dans les mairies des communes incluses dans le périmètre d’un site, à la direction départementale des territoires (DDT) ou à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL). Il est également disponible sur le site internet de la DREAL.

Lorsque l’arrêté de désignation n’a pas été publié (cas de propositions de site d’importance communautaire et des sites d’importance communautaire) ou que le DOCOB n’a pas été validé par arrêté préfectoral, le formulaire standard de données (FSD) recense les informations importantes sur le site ou le projet de site. Le FSD est consultable à la DREAL, sur le portail internet Natura 2000 et le site internet de l’inventaire national du patrimoine naturel (INPN).

Diverses sources d’information sont (ou vont) également être disponibles :
- le portail Natura 2000 contient notamment une cartographie, un commentaire, la liste des habitats et espèces pour chacun des sites Natura 2000 ; il est consultable à l’adresse suivante : http://www.natura2000.fr/ ;
- les « cahiers d’habitats » décrivent habitats et espèces des sites Natura 2000 selon une double approche scientifique (identification, synthèse écologique) et technique (cadre de gestion), ils sont disponibles à l’adresse suivante : http ://inpn.mnhn.fr/inpn/fr/download/cahhab.htm ;
- un certain nombre de guides méthodologiques thématiques existent (travaux de dragage, carrières, infrastructures et aménagements, projets éoliens) ou sont en cours de réalisation (extraction de granulats en mer, cultures marines, etc.) ;
- la Commission européenne a élaboré des guides d’interprétation qui font état de la jurisprudence de la CJUE et propose des exemples d’évaluation des incidences, ceux-ci sont disponibles à l’adresse suivante : http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_e….

Annexe III : Elaboration des listes locales

Les activités qui seront inscrites sur ces deux listes locales seront soumises à l’évaluation des incidences Natura 2000. Leur entrée en vigueur dans chaque partie du territoire métropolitain, sur terre comme en mer, doit permettre à la France de remplir ses obligations prévues à l’article 6 de la directive « Habitats, faune, flore » et d’exécuter l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne intervenu le 4 mars 2010.

A. Nature des listes et échéances

1. La première liste locale

Cette première liste, mentionnée au 2° du III de l’article L. 414-4, est la liste des activités entrant dans un régime d’approbation, d’autorisation ou de déclaration. Elle est établie par le préfet de département ou le préfet maritime en complément de la liste nationale fixée à l’article R. 414-19.

Lorsque le régime d’encadrement duquel relève une composante de la liste nationale ou de la première liste locale ne permet pas à l’administration de s’opposer à l’activité projetée, cette faculté d’opposition est désormais possible au titre de Natura 2000.

Les travaux d’élaboration de cette première liste doivent débuter sans délai et seront achevés six mois après réception de la présente circulaire. L’avancement et les éventuelles difficultés rencontrées dans cette élaboration feront l’objet d’une information de la direction de l’eau et de la biodiversité.

2. La seconde liste locale

Cette seconde liste, mentionnée au IV de l’article L. 414-4, recensera les activités ne relevant d’aucun régime administratif d’autorisation, d’approbation ou de déclaration. L’inscription d’une activité sur cette seconde liste aura pour effet l’application du régime propre d’autorisation à Natura 2000 (cf. C de l’annexe II). Les seules activités qui pourront être inscrites sur cette seconde liste locale sont celles qui figureront sur une liste de référence établie par décret en Conseil d’Etat. Les travaux d’élaboration de cette seconde liste locale devront débuter dès la publication de ce prochain décret.

B. Contenu des listes locales

Ces deux listes ont vocation à compléter la liste nationale de l’article R. 414-19 du code de l’environnement pour tenir compte, au plan local, des enjeux particuliers des sites Natura 2000. A cet égard, la loi dispose au V de l’article L. 414-4 que ces listes sont établies « au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000 ».

S’agissant de la première liste locale, il convient, au regard des problématiques et pressions des activités humaines sur les habitats et espèces végétales et animales ayant justifié la désignation des sites Natura 2000, de prendre en compte de la manière la plus exhaustive possible, les régimes d’encadrement administratifs pouvant affecter les objectifs de conservation des sites Natura 2000.

Tout type d’encadrement entrant dans le champ des 1°, 2° et 3° du I de l’article L. 414-4 peut figurer sur la première liste locale.

Une liste indicative d’exemples d’activités pouvant être inscrites sur cette liste est disponible sur l’intranet ministériel (1).

(1) http://intra.deb.dgaln.i2/rubrique.php3?id_rubrique=805.

C. Le champ d'application territorial

Chaque préfet de département et chaque préfet maritime prennent un arrêté pour chacune des listes locales imposées par l’article L. 414-4 du code de l’environnement (la première étant à établir dès à présent, la seconde après publication d’un nouveau décret). Chaque arrêté est pris pour l’ensemble du territoire sur lequel est compétent le préfet, indépendamment de l’autorité décisionnaire concernée (2). Le préfet de département est compétent sur le territoire terrestre et en mer en amont de la laisse de basse mer. Le préfet maritime est compétent au-delà de la laisse de basse mer.

Ainsi, une activité se situant au-delà de la laisse de basse mer mais pour laquelle le préfet de département est l’autorité décisionnaire est inscrite par le préfet maritime sur la liste que ce dernier élabore.

Le périmètre d’un site Natura 2000 peut s’étendre sur plusieurs départements, plusieurs régions, il peut également relever à la fois de la compétence territoriale d’un préfet de département et d’un préfet maritime. Par exemple, les sites terrestres et marins dits « mixtes » comprennent des zones relevant de la compétence territoriale du préfet maritime et des zones relevant de celle du préfet de département. Des sites peuvent être également situés hors d’un département mais à proximité de ses limites administratives, il doit être également tenu compte de cette circonstance pour élaborer les listes. Une concertation entre les différents représentants de l’Etat est donc impérative pour établir des listes cohérentes.

(2) Pour le préfet maritime, le territoire concerné varie en fonction du droit applicable. En application des conventions internationales, la zone considérée s’étend, pour certaines prérogatives, jusqu’au plateau continental.

1. Cohérence des listes

Les activités soumises à évaluation des incidences devront, dans toute la mesure du possible, être identiques pour un site interdépartemental. Des différences sont néanmoins acceptables pour des sites très étendus ou lorsque les risques identifiés sont distincts. La concertation décrite ci-après devra être adaptée à ces cas de figure.

De plus, lorsque le décret pris pour l’application du IV de l’article L. 414-4 aura été publié, les deux listes devront être cohérentes entre-elles : il serait par exemple peu compréhensible pour un pétitionnaire qu’une demande devant faire l’objet d’une déclaration au dessus d’un seuil ne soit pas prise en considération au titre de la première liste et qu’en dessous du seuil de déclaration, l’activité soit soumise à évaluation des incidences au titre de la deuxième liste.

Enfin, il est demandé aux représentants de l’Etat de tenir compte des sites Natura 2000 des Etats membres frontaliers.

2. Possibilité d’instituer des zonages

Le V de l’article L. 414-4 du code de l’environnement dispose que la liste indique, pour chaque activité qu’elle vise, si l’évaluation s’applique dans le périmètre d’un ou plusieurs sites ou sur tout ou partie du territoire départemental ou d’un espace marin.

Certaines activités ne sont susceptibles de porter atteinte à un site Natura 2000 que lorsqu’elles se déroulent à l’intérieur du site. Le champ d’application de l’item inscrit sur la liste peut alors être restreint au périmètre du site ou au site et à son environnement direct en fixant des limites fondées sur les caractéristiques de l’activité et du site. En revanche, l’évaluation des incidences des activités pouvant avoir un impact sur les milieux aquatiques ne peut être cantonnée au strict périmètre d’un site. En annexe, un exemple d’arrêté préfectoral décrit une possibilité pour traiter différentes zones en fonction des enjeux. Néanmoins, pour conserver une lisibilité aux différents zonages déjà applicable, il est recommandé de s’appuyer sur ces zonages existants au titre d’autres législations lorsqu’ils sont pertinents.

En vue d’offrir un dispositif permettant de garantir un haut niveau de protection des habitats et espèces justifiant la désignation des sites Natura 2000, les listes devront viser un nombre d’activités assez important pour couvrir l’ensemble des menaces identifiées.

D. Conduite de la concertation

Le V de l’article L. 414-4 et l’article R. 414-20 du code de l’environnement organisent le processus aboutissant aux arrêtés fixant les listes locales.

1. Etat des lieux des problématiques locales

Dans un souci d’efficacité, il est recommandé aux services de l’Etat de conduire une analyse préalable des problématiques affectant les sites Natura 2000 en s’appuyant sur leur expérience et leur connaissance de ces sites ainsi que sur les problèmes qui se sont posés dans les différents sites par le passé. Les espaces ayant vocation à rejoindre le réseau Natura 2000 (propositions de site d’intérêt communautaire et sites d’intérêt communautaire) seront inclus dans cette analyse. Un avant-projet de liste locale peut être réalisé pour initier la concertation.

2. Organisation des travaux en fonction des sites et de la compétence territoriale des préfets

Il est possible de s’appuyer sur les préfets coordonnateurs lorsqu’ils ont été désignés en application du I de l’article R. 414-8 du code de l’environnement. Ce préfet peut alors assurer la concertation avec l’appui du ou des autres préfets concernés, qui prennent les dispositions conformes à celles résultant de la concertation menée par le préfet coordonnateur pour la partie de site relevant de leur compétence territoriale. Il convient de porter la plus grande attention à ce stade en vue de gérer correctement, par la suite, les évaluations des incidences de projets interdépartementaux ou interrégionaux.

Il est également conseillé d’organiser les travaux selon une approche régionale avec l’appui de la DREAL afin d’optimiser la cohérence des listes de chaque département de la région concernée. En mer, une réflexion par section de façade est également envisageable.

Ainsi, préalablement au début de la concertation formelle, pour les sites mixtes (terrestres et marins), interdépartementaux et interrégionaux, les préfets concernés s’accordent sur des modalités permettant d’aboutir à des listes cohérentes sans toutefois compromettre la régularité de la concertation : la liste est prise par département ou par façade maritime.

3. Participation à l’élaboration de la liste

Le V de l’article L. 414-4 fixe les conditions et limites de la participation du public à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement au sens de l’article 7 de la charte de l’environnement : les projets de liste ne sont donc pas redevables d’autres modalités de participation du public que celles décrites ci-après.

Instances et personnes à réunir par le préfet de département :

Il convoque l’instance de concertation pour la gestion du réseau Natura 2000 prévue au 3e alinéa de l’article R. 341-19 du code de l’environnement. Il convie des représentants de toute activité susceptible d’être concernée. Il veille à inviter, en sus des membres de cette instance, des représentants des collectivités locales et de leurs groupements, d’associations agréées de protection de l’environnement, de propriétaires, d’exploitants, d’utilisateurs, des organisations professionnelles, d’organismes et d’établissements publics exerçant leurs activités dans les domaines agricole, sylvicole, touristique, sportif (notamment pour les sports de nature), des cultures marines, de la pêche, de la chasse et de l’extraction. L’accord préalable du commandant de la région terre ou du commandant de zone maritime étant requis lorsque la liste peut concerner des activités militaires, ces autorités militaires sont associées à cette instance.

Il consulte ensuite la formation de la nature de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites en application du deuxième alinéa du I de l’article R. 341-16 du code de l’environnement.

Cette commission prend en compte les débats de l’instance de concertation pour la gestion du réseau Natura 2000.

C’est le préfet de région qui est normalement compétent pour convoquer le conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) prévu au III de l’article L. 411-5 du code de l’environnement.

S’agissant ici d’un cas de consultation obligatoire au sens du 1er alinéa de l’article R. 411-23 du code de l’environnement, le préfet de département peut saisir directement le CRSPN qui rend un avis sur le projet de liste.

Instances et personnes à réunir par les préfets de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse :

En Corse, le préfet réunit le Conseil des sites de Corse dans sa formation prévue au dernier alinéa de l’article R. 4421-3 du code général des collectivités territoriales. A l’instar des autres départements, il y convie les représentants des activités concernées.

Il consulte ensuite la formation de la nature, des paysages et des sites du conseil des sites de Corse prévue au 1° de l’article R. 4421-1 du code général des collectivités territoriales.

Enfin, le projet de liste est directement soumis par le préfet à l’avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel prévu au III de l’article L. 411-5 du code de l’environnement.

Instances et personnes à réunir par le préfet maritime

Le préfet maritime (PREMAR) organise une ou plusieurs rencontres réunissant des spécialistes reconnus pour leurs compétences scientifique et technique dans les disciplines des sciences de la vie et de la Terre pour le milieu marin, des représentants des collectivités locales et de leurs groupements, d’exploitants, d’associations (notamment des associations agréées de protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 141-1 du code de l’environnement) et d’utilisateurs, d’organisations professionnelles, d’organismes et d’établissements publics exerçant leurs activités dans les domaines maritime, touristique, sportif, des cultures marines, de la pêche et de l’extraction. Le préfet maritime invite toute autre personne ou organisme concerné.

Le PREMAR prend en compte les avis exprimés à l’occasion de cette ou ces réunions pour élaborer le projet de liste. Il saisit ensuite chaque conseil scientifique régional du patrimoine naturel concerné territorialement dans les mêmes conditions que les autres préfets pour recueillir un avis sur le projet de liste.

E. Recueil de l'accord de l'autorité militaire et publication

L’accord formel de l’autorité militaire (commandant de région terre ou commandant de zone maritime) sur le projet d’arrêté est requis en application du II de l’article L. 414-20.

L’arrêté, dont un modèle est proposé en annexe VI, est publié au recueil des actes administratifs du département. Le PREMAR adresse également l’arrêté aux préfets des départements côtiers concernés qui en assurent la publication dans le recueil des actes administratifs de leur département.

En outre, le III de l’article R. 414-20 du code de l’environnement impose de porter à la connaissance du public l’arrêté fixant la liste par tout moyen adapté. Chaque préfet de département et chaque préfet maritime fait paraître l’arrêté fixant la liste dans au moins un journal dont la diffusion coïncide avec le champ d’application territorial de la liste.

L’information du public ne saurait cependant se réduire à cette seule formalité. Aussi, chaque préfet assure la promotion et l’explication du nouveau dispositif de la manière la plus large possible (publications, réunions d’information, conférence de presse, etc.) et notamment en direction des collectivités territoriales (cf. point D de l’annexe II).

Chaque préfet adresse l’arrêté fixant chaque liste à la direction de l’eau et de la biodiversité pour permettre à la France de remplir l’obligation d’information de la Commission européenne prévue à l’article 23 de la directive « habitats, faune, flore » et exécuter l’arrêt de la Cour précité.

Annexe IV : Précisions relatives à la liste nationale

Les vingt-neuf cas (1) prévus par la liste nationale de l’article R. 414-19 du code de l’environnement sont explicités ci-dessous. Le commentaire précise, lorsqu’elles ne sont pas multiples, l’autorité chargée de l’approbation, de la délivrance de l’autorisation ou de la réception de la déclaration et, partant, chargée de se prononcer au titre de l’évaluation des incidences Natura 2000.

Lorsque l’item envisagé est une procédure de déclaration sans possibilité d’opposition, le régime institué au II de l’article R. 414-24 s’applique et se substitue à la procédure. Le délai de réponse de l’autorité décisionnaire est alors de deux mois (cf. point 1 du C de l’annexe II).

1° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation environnementale au titre du I de l’article L. 122-4 du code de l’environnement et de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme.

Il s’agit de documents de planification établis par les collectivités publiques. L’autorité (assemblée délibérante, Etat) ne peut approuver ces documents si le contenu du document est de nature à permettre la réalisation d’activités pouvant porter atteinte aux objectifs de conservation d’un ou plusieurs sites Natura 2000. Les listes de ces documents sont fixées aux articles R. 122-17 du code de l’environnement et R. 121-14 du code de l’urbanisme.

Il s’agit, d’une part, des :
- schémas de mise en valeur de la mer prévus par l’article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
- plans de déplacements urbains prévus par les articles 28, 28-2-1 et 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d’orientation des transports intérieurs ;
- plans départementaux des itinéraires de randonnée motorisée prévus par l’article L. 361-2 du présent code ;
- schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux prévus par les articles L. 212-1 et L. 212-2 ;
- schémas d’aménagement et de gestion des eaux prévus par les articles L. 212-3 à L. 212-6 ;
- plans départementaux ou interdépartementaux d’élimination des déchets ménagers et assimilés prévus par l’article L. 541-14 ;
- plans régionaux ou interrégionaux d’élimination des déchets industriels spéciaux prévus par l’article L. 541-13 ;
- plan d’élimination des déchets ménagers d’Ile-de-France prévu par l’article L. 541-14 ;
- plans nationaux d’élimination de certains déchets spéciaux dangereux prévus par l’article L. 541-11 ;
- schémas départementaux des carrières prévus par l’article L. 515-3 ;
- programmes d’action pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates prévus par le décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001 relatif aux programmes d’action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole ;
- directives régionales d’aménagement des forêts domaniales prévues par l’article L. 4 du code forestier ;
- schémas régionaux d’aménagement des forêts des collectivités prévus par l’article L. 4 du code forestier ;
- schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées prévus par l’article L. 4 du code forestier,
et, d’autre part, au titre du code de l’urbanisme :
- des directives territoriales d’aménagement ;
- du schéma directeur de la région d’Ile-de-France ;
- du plan d’aménagement et de développement durable de Corse ;
- des schémas de cohérence territoriale ;
- des plans locaux d’urbanisme qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l’article L. 414-4 du code de l’environnement. Sont concernés les projets situés soit à l’intérieur d’un site, soit à l’extérieur d’un site, mais susceptibles d’avoir des incidences sur celui-ci. Les PLU permettant la réalisation de ces projets sont donc soumis à l’évaluation environnementale et à évaluation des incidences Natura 2000 ;
- des plans locaux d’urbanisme qui ne sont pas couverts par un schéma de cohérence territoriale ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale (PLU relatifs à un territoire d’une superficie supérieure ou égale à 5 000 hectares et comprenant une population supérieure ou égale à 10 000 habitants ; PLU qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou naturels, de zones « U » ou « AU » d’une superficie totale supérieure à 200 hectares ; PLU des communes situées en zone de montagne qui prévoient la réalisation d’unités touristiques nouvelles soumises à l’autorisation du préfet coordonnateur de massif ; PLU des communes littorales au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou naturels, de zones « U » ou « AU » d’une superficie totale supérieure à 50 hectares).

2° Les cartes communales prévues aux articles L. 124-1 et suivants du code de l’urbanisme, lorsqu’elles permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements soumis aux obligations définies par l’article L. 414-4.

Les projets de cartes communales sont soumis à évaluation des incidences lorsqu’ils permettent des projets situés soit à l’intérieur d’un site, soit à l’extérieur d’un site, mais susceptibles d’avoir des incidences sur celui-ci (ou ceux-ci). Les cartes communales étant soumises à enquête publique, l’évaluation des incidences est jointe au dossier mis à disposition du public. C’est le préfet qui, après délibération(s), approuve la carte communale.

3° Les travaux ou projets devant faire l’objet d’une étude ou d’une notice d’impact au titre des articles L. 122-1 à L. 122-3 et des articles R. 122-1 à 122-16.

La liste des projets devant faire l’objet d’une étude ou notice d’impact figure dans les articles susmentionnés. Pour mémoire, les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) relevant du régime de l’autorisation sont soumises à étude d’impact, donc à évaluation des incidences Natura 2000.

4° Les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou déclaration au titre des articles L. 214-4 à L. 214-11.

Il s’agit des autorisations et déclarations relevant de la nomenclature de la loi sur l’eau, déjà soumises à évaluation des incidences dans la précédente transposition. La nomenclature figure en annexe à l’article R. 214-1 du code de l’environnement.

5° Les projets de création ou d’extension d’unités touristiques nouvelles soumises à autorisation en application de l’article L. 145-11 du code de l’urbanisme.

Les unités touristiques nouvelles (UTN), opérations de développement touristique en zone de montagne, qui sont soumises à évaluation des incidences Natura 2000 sont celles situées dans un territoire non couvert par un schéma de cohérence territoriale. Le projet devant être mis à la disposition du public, l’évaluation des incidences Natura 2000 est jointe à ce dossier. L’autorisation d’UTN fait l’objet d’un arrêté, selon les cas, du préfet coordonnateur de massif ou du préfet de département.

6° Les schémas des structures des exploitations de cultures marines prévus par le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l’autorisation des exploitations de cultures marines.

Elaboré par les organisations professionnelles, ce document est arrêté par le ou les préfets concernés.

7° Les documents départementaux de gestion de l’espace agricole et forestier prévus par l’article L. 112-1 du code rural.

Le préfet élabore ce document. Il joint l’évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu’il sollicite l’avis des communes et des acteurs socioprofessionnels. Il approuve le document par arrêté. Le document départemental de gestion de l’espace agricole et forestier, qui comporte obligatoirement un volet consacré à la conservation et la gestion de la qualité des habitats de la faune sauvage, doit être consulté lors de l’élaboration des documents d’urbanisme et des schémas départementaux des carrières.

8° Les travaux, constructions ou installations soumis aux autorisations prévues par les dispositions du 1° et du 2° du I de l’article L. 331-4, des articles L. 331-5, L. 331-6, L. 331-14, L. 332-6, L. 332-9, L. 341-7 et L. 341-10.

Il s’agit des autorisations préfectorales suivantes :
- 1° et 2° du I de l’article L. 331-4 : autorisation de travaux, constructions et aménagements en coeur de parc national sous les réserves mentionnés dans cet article ;
- article L. 331-5 : la dérogation exceptionnelle à l’enfouissement des lignes électriques en coeur de parc national accordée par arrêté interministériel ;
- article L. 331-6 : autorisation de travaux, constructions et aménagements dans un espace ayant vocation à figurer dans un coeur de parc national si ceux-ci auraient pour effet de modifier l’état des lieux ou l’aspect des espaces ;
- article L. 331-14 : autorisation spéciale de travaux, installation ou activité dans l’espace maritime d’un coeur de parc national ;
- L. 332-6 : autorisation de modifier l’état des lieux d’une zone ayant vocation à intégrer une réserve naturelle sous la réserve posée par cet article ;
- L. 332-9 : autorisation de modifier ou de détruire des territoires appartenant à une réserve naturelle ;
- L. 341-7 : autorisation de modifier l’état des lieux d’un espace en cours de classement sous la réserve posée par cet article ;
- L. 341-10 : autorisation spéciale de modifier ou détruire un site classé.

9° Les documents de gestion forestière mentionnés aux a ou b de l’article L. 4 du code forestier et portant sur des forêts situées en site Natura 2000, sous réserve des dispenses prévues par l’article L. 11 du code forestier.

Il s’agit des documents d’aménagement pour les forêts relevant du régime forestier (forêt des collectivités, forêts domaniales...) et des plans simples de gestion pour les forêts privées d’une surface d’un seul tenant supérieure à un seuil départemental (entre 10 et 25 ha) lorsqu’ils portent en tout ou partie sur une forêt à l’intérieur d’un site Natura 2000. Les documents d’aménagements sont arrêtés par l’État (ministre ou préfet de région), les plans simples de gestion des forêts privées sont agréés par le centre régional de la propriété forestière.

Néanmoins, ces documents – et les opérations et travaux qu’ils prévoient – sont dispensés de l’évaluation des incidences Natura 2000 dans les cas suivants :
- pour les forêts relevant du régime forestier, lorsque le document d’aménagement a été approuvé soit en intégrant directement les objectifs de conservation spécifiques à Natura 2000, soit en application de l’annexe de la directive régionale d’aménagement ou du schéma régional d’aménagement spécifique à Natura 2000 (ou annexe « verte ») ;
- pour les forêts privées lorsque le plan simple de gestion a été agréé soit après vérification que la réalisation des travaux ou des coupes mentionnées n’est pas de nature à affecter de façon notable le site concerné, soit en application de l’annexe du schéma régional de gestion sylvicole spécifique à Natura 2000 (ou annexe « verte »).

10° Les coupes soumises au régime spécial d’autorisation administrative de l’article L. 222-5 du code forestier pour les forêts localisées en site Natura 2000.

C’est le préfet qui délivre ou non cette autorisation de coupe après avis du centre régional de la propriété forestière.

11° Les coupes soumises à autorisation par l’article L. 10 du code forestier pour les forêts localisées en site Natura 2000 et par l’article L. 411-2 du code forestier pour les forêts localisées en site Natura 2000 qui ne font pas l’objet d’un document de gestion bénéficiant d’une dispense au titre du g) de l’article L. 11 de ce code.

Le préfet est compétent pour délivrer l’autorisation au titre de l’article L. 10 du code forestier (après avis du centre régional de la propriété forestière pour les forêts privées) pour les demandes concernant des coupes d’un seul tenant enlevant plus de la moitié des arbres de futaie lorsqu’elles sont supérieures au seuil fixé dans le département.

Le préfet délivre ou non l’autorisation spéciale de coupe au titre de l’article L. 411-2 dans la forêt en instance de classement comme « forêt de protection ».

12° Les coupes de plantes aréneuses soumises à autorisation par l’article L. 431-2 du code forestier, lorsqu’elles sont localisées en site Natura 2000.

La procédure d’instruction est détaillée à l’article R. 431-1 et suivants du code forestier. La demande d’autorisation est adressée au préfet de département. Elle est réputée acceptée à défaut de décision du préfet notifiée dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet.

13° Les délimitations d’aires géographiques de production prévues à l’article L. 641-6 du code rural, dès lors que ces aires sont localisées en site Natura 2000 et qu’elles concernent une production viticole.

L’Institut national des appellations d’origine (INAO) propose, sur la base du cahier des charges, la reconnaissance des produits susceptibles de bénéficier d’une indication géographique protégée après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires. Cette proposition, homologuée par arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et du ministre chargé de la consommation, comprend la délimitation de l’aire géographique de production et la détermination des conditions de production de chacun de ces produits. L’INAO réalise l’évaluation des incidences lorsqu’il s’agit d’une production viticole et si l’aire géographique est située en tout ou partie au sein d’un site Natura 2000. Les deux ministres mentionnés ci-dessus sont autorités d’approbation.

14° Les traitements aériens soumis à déclaration préalable prévus à l’article 2 de l’arrêté du 5 mars 2004 relatif à l’utilisation par voie aérienne de produits mentionnés à l’article L. 253-1 du code rural, à l’exception des cas d’urgence.

La déclaration est adressée par le donneur d’ordre et l’opérateur à la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt au moins un jour ouvré avant la date prévue pour le traitement aérien. La possibilité d’opposition ou de demande d’information complémentaire ouverte par le 2e alinéa du VI de l’article L. 414-4 et précisé aux II et III de l’article R. 414-24 du code de l’environnement doit être mise en oeuvre sans délai afin de ne pas ralentir inutilement la procédure de traitement aérien tout en prenant en considération les sites Natura 2000.

15° La délimitation des zones de lutte contre les moustiques prévues à l’article 1er du décret n° 65-1046 du 1er décembre 1965 modifié pris pour l’application de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques.

La rédaction de l’article 1er du décret n° 65-1046 a été modifiée par le décret n° 2005-1763, elle prévoit désormais que l’arrêté préfectoral délimitant une ou plusieurs zones de lutte contre les moustiques énumère les communes intéressées par les mesures qu’il prescrit, définit les opérations à entreprendre et, en tant que de besoin, les procédés à utiliser en tenant compte de leurs effets sur la faune, la flore et les milieux naturels. Compte tenu de l’intérêt sur la santé publique de tels traitements, la mise en oeuvre de la dérogations prévue au VII de l’article L. 414-4 du code de l’environnement peut être envisagée.

16° L’exploitation de carrières soumise à déclaration et visée aux points 5 et 6 de la rubrique 2510 de la nomenclature annexée à l’article R. 511-9 dès lors qu’elles sont localisées en site Natura 2000.

Les carrières concernées par le point 5 de la rubrique sont les suivantes : carrières de marne, de craie et de tout matériau destiné au marnage des sols ou d’arène granitique, à ciel ouvert, sans but commercial, distantes d’au moins 500 m d’une carrière soumise à autorisation ou déclaration lorsque la superficie d’extraction est inférieure à 500 m2 et lorsque la quantité totale d’extraction n’excède pas 1 000 tonnes, lesdites carrières étant exploitées soit par l’exploitant agricole dans ses propres champs, soit par la commune, le groupement de communes ou le syndicat intercommunal dans un intérêt public.

Les carrières concernées par le point 6 sont les suivantes : carrières de pierre, de sable et d’argile destinées à la restauration de monuments historiques ou bâtiments anciens lorsqu’elles sont situées à plus de 500 m d’une exploitation de carrière soumise à autorisation ou déclaration et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 100 m3 par an et que la quantité totale d’extraction n’excède pas 500 m3.

C’est le préfet qui est destinataire du dossier de déclaration. Il est précisé que si le dossier est complet (incluant donc une évaluation des incidences Natura 2000 si le projet de carrière se situe à l’intérieur d’un site Natura 2000), il donne lieu à délivrance du récépissé sans préjudice de la décision qui pourra être postérieurement prise par l’administration en fonction du résultat de l’évaluation des incidences (cf. annexe II, C, point 2).

17° Les stations de transit de produits minéraux soumises à déclaration et visées au point 2 de chacune des rubriques 2516 et 2517 de la nomenclature annexée à l’article R. 511-9, dès lors que ces stations sont localisées en site Natura 2000.

Il s’agit des stations de transit de produits minéraux soumises à déclaration. Celles de la rubrique 2516 concernent les produits minéraux pulvérulents non ensachés (ciments, chaux, plâtres, sables fillérisés) de capacité comprise entre 5 000 m3 et 25 000 m3. Celle de la rubrique 2517 concernent les autres produits minéraux pour une capacité comprise entre 15 000 m3 et 75 000 m3

C’est le préfet qui est destinataire du dossier de déclaration. Il est précisé que si le dossier est complet (incluant donc une évaluation des incidences Natura 2000 si le projet se situe à l’intérieur d’un site Natura 2000), il donne lieu à délivrance du récépissé sans préjudice de la décision qui pourra être postérieurement prise par l’administration en fonction du résultat de l’évaluation des incidences (cf. annexe II, C, point 2).

18° Les déchetteries aménagées pour la collecte des encombrants, matériaux ou produits triés et apportés par les usagers soumises à déclaration et visées au point 2 de la rubrique 2710 de la nomenclature annexée à l’article R. 511-9 dès lors que ces déchèteries sont localisées en site Natura 2000.

Ces déchetteries, soumises à déclaration au titre des installations classées pour la protection de l’environnement sont celles dont la superficie est comprise entre 100 m2 et 3 500 m2. Le préfet est l’autorité délivrant le récépissé de la déclaration. Il est précisé que si le dossier est complet (incluant donc une évaluation des incidences Natura 2000 si le projet se situe à l’intérieur d’un site Natura 2000), il donne lieu à délivrance du récépissé sans préjudice de la décision qui pourra être postérieurement prise par l’administration en fonction du résultat de l’évaluation des incidences (cf. annexe II, C, point 2).

19° Les travaux prévus dans la procédure d’arrêt de travaux miniers soumise à déclaration au titre de l’article 91 du code minier, pour les installations concernant des substances mentionnées à l’article 2 du code minier et le stockage souterrain mentionné à l’article 3-1 du code minier, dès lors que ces installations sont localisées en site Natura 2000 ; en cas de disparition ou de défaillance du responsable des installations, les travaux prescrits par l’autorité administrative, au-delà de la période de validité d’un titre minier, sont également soumis à évaluation des incidences sur le ou les sites Natura 2000 où les installations sont localisées, à l’exception des travaux réalisés en situation d’urgence ou de péril imminent.

Au vu de la déclaration d’arrêt des travaux, après avoir consulté les conseils municipaux des communes intéressées et après avoir entendu l’explorateur ou l’exploitant, l’autorité administrative prescrit, en tant que de besoin, les mesures à exécuter et les modalités de réalisation qui n’auraient pas été suffisamment précisées ou qui auraient été omises par le déclarant. L’autorité administrative indique le délai dans lequel les mesures devront être exécutées.

20° Le stockage ou dépôt de déchets inertes soumis à autorisation en application des articles L. 541-30-1 et R. 541-65, lorsqu’il est localisé en site Natura 2000.

Le préfet délivre cette autorisation après une procédure qui prévoit notamment l’information du public. L’évaluation des incidences est donc jointe aux éléments présentés à la consultation du public.

21° L’occupation d’une dépendance du domaine public d’une personne publique soumise à autorisation au titre de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques lorsque la dépendance occupée est localisée, en tout ou partie, en site Natura 2000.

Les autorisations d’occupation temporaire (AOT) du domaine public sont généralement délivrées par le préfet mais des dispositions particulières peuvent prévoir que d’autres autorités les délivrent.

De même, les procédures de délivrance peuvent différer (avis, consultation, enquête publique, accord d’autres autorités, etc.).

22° Les manifestations sportives soumises à autorisation ou déclaration au titre des articles L. 331-2 et R. 331-6 à R. 331-17 du code du sport, pour les épreuves et compétitions sur la voie publique, dès lors qu’elles donnent lieu à délivrance d’un titre international ou national ou que leur budget d’organisation dépasse 100 000 €.

Pour être soumise à une évaluation des incidences, la manifestation sportive doit se dérouler en tout ou partie sur la voie publique et réunir au moins une des trois conditions (budget de 100 000 €, titre national ou international) mentionnées. La demande d’autorisation est adressée au ministre de l’intérieur lorsque la manifestation concerne plus de 20 départements. Les autres demandes d’autorisation et les déclarations sont adressées au préfet.

23° L’homologation des circuits accordée en application de l’article R. 331-37 du code du sport.

L’homologation est délivrée au titre du 1° de l’article susvisé par le ministre de l’intérieur lorsque la vitesse sur le circuit peut dépasser 200 km/h et par le préfet au titre du 2° du même article dans les autres cas. L’homologation temporaire prévue par le dernier alinéa de l’article R. 331-37 du code du sport est également accordée par le préfet.

24° Les manifestations sportives soumises à autorisation au titre des articles R. 331-18 à R. 331-34 du code du sport, pour les manifestations de véhicules terrestres à moteur organisées en dehors des voies ouvertes à la circulation publique ; les manifestations qui se déroulent exclusivement sur des circuits homologués après évaluation des incidences Natura 2000 réalisée en application du 23°, sont dispensées d’une évaluation des incidences.

La demande d’autorisation est adressée au(x) préfet(s) compétent(s) territorialement. Dans l’hypothèse où une telle manifestation se déroule sur un circuit titulaire d’une homologation ayant fait l’objet d’une évaluation des incidences, la manifestation est dispensée d’évaluation.

25° Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical soumis à déclaration au titre de l’article 23-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité.

La déclaration est adressée au préfet du département. La définition de ces rassemblements festifs et les modalités de constitution du dossier de déclaration est donnée par l’article 1er du décret n° 2002-887 du 3 mai 2002 modifié.

26° Les manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif soumises à déclaration en application de l’article R. 331-4 du code du sport.

Il s’agit des manifestations pouvant réunir plus de 1500 personnes (organisateurs et public). La déclaration est faite un an au plus et, sauf urgence motivée, un mois au moins avant la date de la manifestation auprès du maire et, à Paris auprès du préfet de police. Il n’existe pas de site Natura 2000 à Paris, l’évaluation des incidences de ce type de manifestation dans la capitale, eu égard à la distance du site le plus proche, pourra se résumer à la mention que la manifestation envisagée ne produit pas d’incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000. En revanche, l’attention des maires devra être appelée sur les déclarations faites peu de temps avant la date de la manifestation envisagée.

En effet, le régime d’opposition institué par le 2e alinéa du VI de l’article L. 414-4 et précisé aux II et III de l’article R. 414-24 du code de l’environnement octroie un délai maximal de deux mois à l’autorité chargé de recevoir la déclaration pour autoriser, s’opposer ou demander des précisions.

27° Les manifestations nautiques en mer soumises à déclaration dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la mer et des sports, dès lors quelles donnent lieu à délivrance d’un titre international ou national ou que leur budget d’organisation dépasse 100 000 euros ou dès lors qu’elles concernent des engins motorisés.

Les services chargés des affaires maritimes reçoivent et instruisent la déclaration qui doit parvenir soit 15 jours avant la date de la manifestation, soit deux mois avant cette date lorsqu’une dérogation aux règlements ou des mesures de police sont nécessaires. Le 2e alinéa de l’article 5 de l’arrêté du 3 mai 1995 permet au préfet maritime d’interdire la manifestation, c’est donc au titre du I de l’article R. 414-24 que celui-ci peut s’opposer en cas d’atteinte aux objectifs de conservation d’un ou plusieurs sites Natura 2000.

28° Les manifestations aériennes de grande importance soumises à autorisation en application des articles L. 133-1 et R. 131-3 du code de l’aviation civile.

Au sens de l’arrêté du 4 avril 1996, une manifestation aérienne de grande importance est définie selon les critères suivants :
- exécution répétée d’une présentation ou présentation de plusieurs programmes différents d’avion de combat à réaction ;
- exécution répétée d’une présentation ou présentation de plusieurs programmes différents de patrouille de voltige ;
- exécution répétée d’une présentation ou présentation de plusieurs programmes différents d’aéronef de masse supérieure à 5,7 tonnes ;
- plus de quinze présentations en vol successives.

C’est le préfet compétent, désigné à l’article 11 de l’arrêté du 4 avril 1996, qui autorise ou non ces manifestations.

29° Les installations classées soumises à enregistrement en application de l’article L. 512-7 du code de l’environnement, dès lors que ces installations sont localisées en site Natura 2000.

Le décret n° 2010-368 du 13 avril 2010 portant diverses dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement et fixant la procédure d’enregistrement applicable à certaines de ces installations introduit une modification de la liste nationale fixée à l’article R. 414-19 en ajoutant un vingt-neuvième item. Les ICPE soumises à la nouvelle procédure de l’enregistrement sont redevables d’une évaluation de leur incidences sur les objectifs de conservation des sites Natura 2000 dès lors qu’elles sont prévues à l’intérieur d’un site Natura 2000. C’est le préfet qui statue sur les demandes d’ICPE soumise à enregistrement.

S’agissant des ICPE soumises à enregistrement à l’extérieur d’un site Natura 2000, ce décret prévoit (art. R. 512-46-9 du code de l’environnement) que le préfet peut décider que la demande d’enregistrement sera instruite selon les règles de la procédure d’autorisation (étude d’impact et donc évaluation des incidences Natura 2000). Pour statuer, le préfet doit notamment tenir compte « des atteintes potentielles aux objectifs de conservation des sites Natura 2000 ».

(1) Compte tenu de la spécificité des questions relatives à la politique commune des pêches (PCP), les activités de pêche professionnelle ne figurent actuellement pas dans les listes nationales, mais les réflexions et échanges avec la Commission européenne et les professionnels de la pêche se poursuivent activement pour identifier des modalités opérationnelles qui soient cohérentes avec l’encadrement de cette activité au sein d’une politique de compétence communautaire. Une procédure particulière, actuellement élaborée conjointement avec le ministère chargé de la pêche, vise à mettre en cohérence la mise en oeuvre de Natura 2000, la Politique Commune de la Pêche, le droit de la mer et les spécificités techniques de l’activité de pêche.

Annexe V : Notions d'atteinte aux objectifs de conservation, d'intérêt public majeur et d'effets cumulés

A. Atteinte aux objectifs de conservation d'un site NATURA 2000

Aux termes du VI de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, « l’autorité chargée d’autoriser, d’approuver ou de recevoir la déclaration s’oppose à tout document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention » s’il résulte de l’évaluation des incidences « que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 ». Le décret relatif à l’évaluation des incidences fait à plusieurs reprises mention des « effets significatifs sur un ou plusieurs sites Natura 2000 » ou encore « d’incidence significative sur un ou plusieurs sites ».

Ces expressions visent la conservation ou la restauration des habitats et espèces animales et végétales qui justifient la désignation du ou des sites en cause. Lorsqu’un DOCOB a été approuvé, celui-ci précise les objectifs de conservation. En son absence, le formulaire standard de données apporte les informations minimales pour déterminer ces objectifs. Le service instructeur doit identifier « compte tenu des meilleures connaissances scientifiques en la matière, tous les aspects du plan ou du projet pouvant, par eux-mêmes ou en combinaison avec d’autres plans ou projets, affecter lesdits objectifs.

Or, ces objectifs peuvent, ainsi qu’il ressort des articles 3 et 4 de la directive « habitats » et, en particulier, du paragraphe 4 de cette dernière disposition, être déterminés en fonction, notamment, de l’importance des sites pour le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, d’un type d’habitat naturel de l’annexe I de ladite directive ou d’une espèce de l’annexe II de celle-ci et pour la cohérence de Natura 2000, ainsi que des menaces de dégradation ou de destruction qui pèsent sur eux » (CJCE, C-127/02, 7 septembre 2004 – Question préjudicielle « Waddenzee », point 54).

Inspirée d’un document émanant de la Commission européenne (1), la liste de questions ci-dessous permet d’identifier les réponses à obtenir pour déterminer si une activité est susceptible de porter atteinte aux objectifs de conservation d’un ou plusieurs sites.

L’activité risque-t-elle :
- de retarder ou d’interrompre la progression vers l’accomplissement des objectifs de conservation du site ?
- de déranger les facteurs qui aident à maintenir le site dans des conditions favorables ?
- d’interférer avec l’équilibre, la distribution et la densité des espèces clés qui agissent comme indicateurs de conditions favorables pour le site ?
- de changer les éléments de définition vitaux (équilibre en aliments par exemple) qui définissent la manière dont le site fonctionne en tant qu’habitat ou écosystème ?
- de changer la dynamique des relations (entre par exemple sol et eau ou plantes et animaux) qui définissent la structure ou la fonction du site ?
- d’interférer avec les changements naturels prédits ou attendus sur le site par exemple, la dynamique des eaux ou la composition chimique) ?
- de réduire la surface d’habitats clés ?
- de réduire la population d’espèces clés ?
- de changer l’équilibre entre les espèces ?
- de réduire la diversité du site ?
- d’engendrer des dérangements qui pourront affecter la taille des populations, leur densité ou l’équilibre entre les espèces ?
- d’entraîner une fragmentation ?
- d’entraîner des pertes ou une réduction d’éléments clés (par exemple : couverture arboricole, exposition aux vagues, inondations annuelles, etc.) ?

Il est précisé qu’aux termes de l’article 6 de la directive « habitats, faune, flore », l’absence d’atteinte à ces objectifs doit être une certitude. La Cour de justice de l’Union européenne l’a confirmé dans son arrêt dans l’affaire C-127/02 en date du 7 septembre 2004 – Question préjudicielle « Waddenzee » :
« 57. Aussi, lorsque subsiste une incertitude quant à l’absence d’effets préjudiciables pour l’intégrité dudit site liés au plan ou au projet considéré, l’autorité compétente devra refuser l’autorisation de celui-ci.
58. À cet égard, force est de constater que le critère d’autorisation prévu à l’article 6, paragraphe 3, seconde phrase, de la directive habitats intègre le principe de précaution (voir arrêt du 5 mai 1998, National Farmers’ Union e.a., C-157/96, Rec. p. I-2211, point 63) et permet de prévenir de manière efficace les atteintes à l’intégrité des sites protégés dues aux plans ou aux projets envisagés. Un critère d’autorisation moins strict que celui en cause ne saurait garantir de manière aussi efficace la réalisation de l’objectif de protection des sites à laquelle tend ladite disposition. »

La lecture de cet arrêt de la Cour est très éclairante s’agissant de la compréhension des atteintes devant être prévenues par l’évaluation préalable des incidences ainsi que de l’article 6 de la directive « habitats, faune, flore ».

Le caractère significatif de l’incidence sur un site d’un plan ou d’un projet « non directement lié ou nécessaire à la gestion » de ce site est mis en relation avec les objectifs de conservation de ce dernier (CJCE, C-127/02, 7 septembre 2004 – Question préjudicielle « Waddenzee », point 46). Il doit être déterminé en fonction du site concerné :
« (...) Dans le cadre de l’appréciation prospective des effets qui s’attachent audit plan ou projet, le caractère significatif de ceux-ci doit, (...), être déterminé notamment à la lumière des caractéristiques et des conditions environnementales spécifiques du site concerné par ce plan ou projet. » (CJCE, C-127/02, 7 septembre 2004 – Question préjudicielle « Waddenzee », point 48)

Aussi, lorsqu’un tel plan ou projet, tout en ayant une incidence sur ledit site, ne risque pas de compromettre les objectifs de conservation de celui-ci, il ne saurait être regardé comme étant susceptible d’affecter de manière significative le site en question. A l’inverse, lorsqu’un tel plan ou projet risque de compromettre les objectifs de conservation du site concerné, il doit nécessairement être considéré comme susceptible d’affecter ce dernier de manière significative (CJCE, C-127/02, 7 septembre 2004 – Question préjudicielle « Waddenzee », points 47 et 48).

(1) Liste de vérification de l’intégrité du site », encadré n° 10 dans « Evaluation des plans et projets ayant des incidences significatives sur des sites Natura 2000 », novembre 2001, publié sous l’égide de la Commission européenne, pages 28-29.

B. Raisons impératives d'intérêt public majeur

Lorsque l’évaluation des incidences d’un projet d’activité n’a pas permis de retenir une solution alternative, l’autorité décisionnaire doit déterminer si l’activité peut tout de même être autorisée pour des raisons impératives d’intérêt public majeur.

Il n’est pas possible de proposer une définition générale de la notion d’intérêt public majeur. Un tel caractère pour une activité ne peut être déterminé qu’au cas par cas. La Commission européenne, dans son document d’interprétation de l’article 6, paragraphe 4, estime que qu’on peut raisonnablement considérer que les raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique visent des situations où les activités envisagées se révèlent indispensables :
- dans le cadre d’initiatives ou de politiques visant à protéger les valeurs fondamentales pour la population (santé, sécurité, environnement) ; le VIII de l’article L. 414-4 du code de l’environnement distingue la santé publique, la sécurité publique ou des avantages importants procurés à l’environnement ;
- dans le cadre de politiques fondamentales pour l’Etat et pour la société ;
- dans le cadre de la réalisation d’activités de nature économique ou sociale visant à accomplir des obligations spécifiques de service public.

Il est possible de qualifier de majeur l’intérêt général d’une activité lorsque l’intérêt public de cette activité est supérieur à celui de la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages du ou des sites concernés. Dans cette perspective, il est également tenu compte de l’importance du ou des sites pour le réseau Natura 2000 national ou communautaire.

De plus, il ne peut être exclu qu’un organisme de droit privé porte un projet d’activité qui relève d’un intérêt public majeur. Des exemples de projets revêtant un tel caractère sont disponibles dans le document d’orientation concernant l’article 6, paragraphe 4 de la directive « habitats, faune, flore » sur le site internet de la Commission européenne : http ://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_ en.htm#art6.

Dans le cas particulier d’incidences notables sur des types d’habitats naturels ou des espèces prioritaires, prévu au VIII de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, l’administration ne peut donner son accord que pour des raisons liées à la santé publique, la sécurité publique ou des avantages importants procurés à l’environnement. Pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, l’avis préalable de la commission européenne est nécessaire.

S’agissant de l’insertion de la dérogation pour raisons impérative d’intérêt public majeur dans la procédure, il convient de se référer aux points 4 et 5 du B et aux 5 et 6 du C de l’annexe II.

C. Effets cumulés

Les effets cumulés sont traités en tenant compte des connaissances et des méthodes d’évaluation existantes. Le nouveau dispositif d’évaluation des incidences Natura 2000 prévoit un examen en deux temps :

1. Le porteur d’un projet d’activité doit évaluer les effets conjugués de cette activité avec les autres projets d’activité dont il est responsable ;

2. L’autorité décisionnaire a l’obligation de vérifier l’ensemble des autres effets cumulés pouvant naître de la conjugaison avec d’autres activités.

Cependant, les activités soumises à évaluation environnementale ou à étude d’impact doivent, dans le cadre de ces procédures, établir un « état initial » et tenir compte des effets cumulés. Aussi, l’évaluation des incidences produite dans ces deux cadres peut étudier l’ensemble des effets cumulés en tenant notamment compte des éléments de l’état initial établi dans le cadre de ces procédures.

L’étude des éventuels effets cumulés visés dans la première phrase de l’article L. 414-4 du code de l’environnement tient compte, des effets des activités :
- existantes à la date de proposition à la Commission européenne s’il s’agit d’un site de la directive « habitats, faune flore » ou à celle de la désignation d’une zone de protection spéciale au tire de la directive « oiseaux » ;
- faisant déjà l’objet d’une demande à la date du dépôt.

Le guide (1) publié sous l’égide de la Commission propose une méthodologie pour analyser une incidence significative née de cumul des effets d’une ou plusieurs activités avec l’activité soumise à évaluation des incidences Natura 2000, le tableau indicatif ci-dessous est une adaptation de cette méthodologie.

(1) « Evaluation des plans et projets ayant des incidences significatives sur des sites Natura 2000 », novembre 2001, publié sous l’égide de la Commission européenne, p. 19

ETAPES ACTIONS À MENER
Identification de toutes les activités qui pourront agir en conjugaison Identifier les sources possibles d’interaction entre l’activité considérée et les autres activités existantes ou déjà proposées
Identification des impacts Identifier les différents types d’impact (ex. : bruit, réduction de la ressource en eau, etc.) sur le ou les sites Natura 2000 considérés
Définir les limites de l’évaluation Exclure les interactions ne générant pas d’incidences conjugués sur le ou les sites (ex. : du fait de la différence des aires où se produisent les incidences)
Identification de la nature d’un effet cumulé potentiel Identifier pourquoi un effet cumulé peut exister : accumulation d’activités, succession d’événements nuisibles dans le temps
Etude de l’importance de l’effet cumulé Envisager l’ampleur et les conséquences de l’effet cumulé sur les objectifs de conservation du site
Evaluation Prendre position sur le caractère significatif ou non de l’effet cumulé sur le site

Cette méthode doit s’inscrire dans le cheminement de l’évaluation des incidences de l’activité en cause. L’effet cumulé éventuellement identifié pourra faire l’objet de mesures de nature à le réduire ou à le supprimer (cf. point 3 du B de l’annexe II).

Annexe VI : Modèle f'arrêté du Préfet fixant la liste prévue au 2° du III ou au IV de l'article L. 414-4

Arrêté du .... fixant la liste prévue au 2° du III de l’article L. 414-4 du code de l’environnement des documents de planification, programmes, projets, manifestation et interventions soumis à l’évaluation des incidences Natura 2000 (ou au IV de l’article L. 414-4 du code de l’environnement pour la seconde liste à prendre après publication d’un décret fixant la liste nationale de référence)

Le préfet du « département » ou le préfet maritime de « région maritime »,

Vu le code de l’environnement, notamment les articles L. 414-4, R. 414-19 et suivants ;

Vu les différentes réglementations instituant les autorisations, déclarations ou approbations qui sont soumises à évaluation des incidences Natura 2000 dans la liste ;

Vu l’avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel en date du xx/xx/xxxx ;

Vu l’accord du général commandant la région terre « région » (ou amiral commandant la zone maritime « zone maritime » en date du xx/xx/xxxx ;

Vu les mesures de protection de l’environnement déjà prises par le préfet (arrêté de protection de biotope, etc.) ou les autres protections existantes : parc, réserve (cela doit permettre de montrer l’efficience de la liste au regard des zonages éventuellement définis dans celle-ci pour l’évaluation des incidences ;

Vu les arrêtés de désignation des sites Natura 2000, (et si besoin) la ou les décisions de la Commission européenne établissant la liste des sites d’importance communautaires par zone biogéographique ;

Sur proposition de (...),

Arrête :

Article 1er

La liste prévue au 2° du III de l’article L. 414-4 du code de l’environnement des documents de planification, programmes, projets, manifestations et interventions soumis à l’évaluation des incidences Natura 2000 est la suivante : 1), 2), 3), 4)...

Article 2

Les documents de planification, programmes, projets, manifestation et interventions prévus aux 1), 4), 8), 14), et 15) de la liste fixée à l’article 1er sont soumis à l’évaluation des incidences Natura 2000 sur l’ensemble du département du « département ».

Article 3

Les programmes, projets, manifestations et interventions prévus aux 2), 3), 7), 5), 6) ne sont soumis à l’évaluation des incidences Natura 2000 que lorsqu’ils sont situés à l’intérieur des sites identifiés comme zone A sur la carte annexée au présent arrêté.

Article 4

Les programmes, projets, manifestations et interventions prévus aux 2), 8), 5), 7), 10), 11) et 13) ne sont soumis à l’évaluation des incidences Natura 2000 que lorsqu’ils sont situés en zone identifiée comme zone B sur la carte annexée au présent arrêté.

Article 5

Article d’exécution, modalités de publicité.

Fait à .........., le .

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Annexe VII

 

 

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