NOR : DEVP0320335C
Références :
Règlement CE n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 ;
Arrêtés du 12 février 2003 (1 et 2).
La ministre de l’écologie et du développement durable à Mesdames et Messieurs les préfets.
L’objet de cette circulaire est de préciser les modalités d’application des arrêtés ministériels du 12 février 2003 (1 et 2) relatifs aux établissements qui assurent le stockage temporaire et/ou le traitement des cadavres, débris, issues et sous-produits d’origine animale.
Ces activités sont soumises à la réglementation des installations classées sous les rubriques 2730 et 2731. Elles sont soumises à autorisation :
- pour les dépôts, dès lors que la quantité susceptible d’être présente est supérieure à 300 kg ;
- pour les installations de traitement, dès lors que la capacité de traitement est supérieure à 200 kg/jour.
I. Définitions
Un dépôt est un établissement assurant exclusivement le stockage de cadavres, débris, issues ou sous-produits d’origine animale.
Le traitement est toute opération pratiquée sur les cadavres, débris, issues et sous-produits d’origine animale, autre que le stockage. Il peut s’agir de phases préparatoires comme la dépouille, l’autopsie, les prélèvements notamment de matériels à risque spécifié, et le broyage, ou de traitements très variés dans leur process : lavage, séchage (cas des plumes et duvets), digestion aérobie, ou anaérobie (cas des composts et biogaz), déshydratation (cas des farines). Ne sont toutefois pas considérées comme première phase de traitement les opérations visant à assurer l’euthanasie des poussins dans les couvoirs.
(rubrique 2731)
Les dépôts relevant de la rubrique 2731 sont amenés à recevoir :
- des cadavres d’animaux, y compris les cadavres provenant des piscicultures et des couvoirs : dans ce dernier cas il s’agit des poussins nés et euthanasiés avant leur départ des couvoirs ;
- des débris, issues, sous-produits, comprenant les matériels à risque spécifié, les viandes et abats saisis à l’issue de l’inspection post-mortem, les déchets de cuisine, les parties d’animaux propres à la consommation humaine mais non destinés à cet usage ou à l’alimentation animale, les produits résultant de la fabrication d’aliments (cretons, os dégraissés...), les coquilles d’oeufs, les sous-produits d’écloserie et sous-produits d’oeufs fêlés, les sabots, cornes, soies de porc, plumes et duvets. Ces produits sont bruts, c’est à dire qu’ils n’ont subi aucun traitement de nature à supprimer tout développement de germes microbiens pathogènes.
Ne sont pas concernés par cette rubrique les dépôts relevant des rubriques suivantes de la nomenclature : les peaux (rubrique 2355) ; les fumiers, engrais et supports de culture (rubrique 2731) ; les plumes et duvets hygiénisés prêts au garnissage de textiles ou provenant du garnissage de textiles usagés et destinés au recyclage, qu’ils soient ou non débarrassés de leur enveloppe textile (rubrique 1510), ainsi que les dépôts de lisiers, purins, boues et déchets de dégrillage résultant de l’épuration des effluents.
Ne sont pas non plus concernés par cette rubrique les aires aménagées et les conteneurs collectifs destinés à faciliter la collecte ou les opérations de transbordement des cadavres, débris ou issues. Ces dispositifs doivent respecter les règles d’hygiène applicables aux engins de transport.
Les dépôts en annexe des installations classées au titre des rubriques 2101 à 2150, 2221, 2210, 2240, 2690 et 2170 sont réglementés au titre de l’activité principale dont ils sont indissociables.
Les mesures imposées aux dépôts (pas de première phase de traitement, stockage limité dans le temps, fermeture permanente du bâtiment et nettoyage selon une fréquence appropriée) permettent de limiter le dégagement de gaz odorants froids. De ce fait il n’est pas utile de les capter ni de les traiter.
III. Dispositions applicables aux installations de traitement (rubrique 2730)
Sont concernés par cette rubrique les installations traitant les produits déjà définis comme produits admis dans les dépôts relevant de la rubrique 2731, y compris les plumes et duvets usagés destinés à un nouveau cycle de lavage et de séchage.
Ne sont pas concernés par cette rubrique les installations de traitement relevant des rubriques suivantes de la nomenclature : aliments pour animaux, farines autorisées ou pet-food (rubrique 2221) ; tanneries (rubrique 2360) ; lavage des laines (rubrique 2312) ; traitement des cocons de ver à soie (rubrique 2311) ; incinération de cadavres d’animaux de compagnie (rubrique 2740) ; verminières (rubrique 2150) ; produits opothérapiques (rubrique 2690) ; médicaments (rubrique 2685), ainsi que les installations traitant exclusivement des déjections animales (rubriques 2751 et 2170).
Dans les installations assurant aux produits reçus un traitement par déshydratation, défini comme étant un traitement thermique sous pression permettant d’obtenir des farines, les molécules odorantes générées par les gaz chauds et par les gaz froids doivent être captées et traitées avant leur rejet dans l’atmosphère. En application du dernier alinéa de l’article 1er de l’arrêté, les mêmes obligations peuvent être imposées aux installations assurant d’autres traitements permettant d’obtenir des farines (cas des farines obtenues à pression atmosphérique par exemple) ou d’autres produits déshydratés (engrais par exemple).
Si l’installation dispose de plusieurs émissaires de gaz odorants, le débit d’air de chacun d’entre eux, y compris les biofiltres, doit être mesuré. Le débit d’odeurs est calculé sur la base de la somme de ces débits d’air.
Si deux unités distinctes coexistent sur le même site, dont une seule assure le traitement thermique des produits, le captage des gaz froids n’est exigible que pour celle-ci.
IV. Dispositions communes aux deux rubriques
Pour certaines activités, les dispositions des articles 5 (1 et 2) peuvent être aménagées. Sur le panneau de signalisation prévu, le mot « déchets » peut être remplacé par celui de « sous-produits ».
Pour les établissements existants, les règles d’éloignement ne s’appliquent qu’aux nouveaux bâtiments.
Le délai de stockage ou d’attente avant traitement est réduit à 24 heures si les cadavres, débris, issues ou sous-produits sont maintenus à température ambiante. Ce délai ne comprend pas le temps consacré au ramassage ou au transfert des produits.
Ce délai peut être allongé si les produits sont maintenus à une température inférieure ou égale à + 7°C. Cette température est en théorie celle des produits. Lors des contrôles, il est nécessaire, le cas échéant, de prendre en compte la phase de refroidissement des produits collectés à température ambiante.
Le traitement applicable aux effluents est variable en fonction de la nature des produits stockés ou traités.
Les produits dont la destruction est rendue réglementairement obligatoire sont les produits concernés par le service public de l’équarrissage. En ce qui concerne les couvoirs, sont exclusivement classés dans cette catégorie les poussins nés et euthanasiés avant le départ du couvoir. A cette catégorie il convient d’ajouter les produits devant être détruits en application du règlement CE n° 1774-2002 du 3 octobre 2002 modifié, notamment les matières provenant des effluents d’établissements de catégories 1 et 2 retenues par un crible dont la maille est au plus de 6 mm.
Pour les installations stockant ou traitant ces produits, deux alternatives sont envisageables :
- soit l’absence totale de rejet ; dans ce cas, l’oxydeur thermique associé au traitement doit répondre au minimum aux caractéristiques définies par l’Afssa dans sa note du 15 janvier 2003, qui recommande la technologie de turbulence circulaire et la pose de filtres en amont et en aval de la chambre de combustion. Tout autre procédé, pour être validé, doit être réservé exclusivement au traitement des buées, garantir le maintien d’une température supérieure à 750 °C pendant toute la durée du traitement, et être équipé de filtres en amont et en aval de la chambre de combustion ;
- soit l’autoclavage à 133 °C sous 3 bars pendant 20 mm suivi d’une ultrafiltration à 10 µm, conformément aux avis du CIESST et de l’Afssa.
Le cas échéant d’autres méthodes pourront être validées et feront l’objet d’une information spécifique complémentaire.
Les établissements stockant ou traitant des produits dont la destruction n’est pas rendue réglementairement obligatoire restent soumis aux règles de rejet et/ou d’épandage définies par les arrêtés du 12 février 2003 (1 et 2) conformément à l’arrêté du 2 février 1998 modifié.
Les dispositions applicables aux établissements relevant de la rubrique 2731 (dépôts), définies à l’article 27 et prévoyant que les effluents peuvent être traités sur place ou dans une usine autorisée, sont également applicables aux établissements relevant de la rubrique 2730, lorsque seule une première phase de traitement est assurée (article 36, dernier alinéa).
Les établissements qui fonctionnent de façon régulière mais ont été classés dans des rubriques différentes (par exemple dans les rubriques 2311 et 2170) bénéficient des droits d’antériorité. Ils font l’objet d’une régularisation en application de l’article 18 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 (arrêté complémentaire après avis du CDH) et sont soumis au calendrier de mise en conformité défini en annexe des arrêtés ministériels (1 et 2). Toute extension ou modification notable est soumise au respect des prescriptions définies par ces arrêtés, selon l’échéancier précisé.
Je vous invite à mettre en place une commission locale d’information et de surveillance de l’installation dans tous les cas où cela vous apparaîtra opportun, notamment lorsque la demande des riverains de l’installation est forte. Cette commission pourra alors faire l’objet d’une prescription définie par votre arrêté préfectoral.
Vous voudrez bien me faire part des difficultés que vous pourriez rencontrer pour l’application de cette circulaire ainsi que de toute question concernant la gestion de ce dossier.
Pour la ministre :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
T. Trouvé