(BO du MEEDDM n° 16 du 10 septembre 2009)
Texte abrogé par l'article 1er de la Décision du 17 janvier 2020 (BO MTES - MCTRCT du 12 février 2020)
Texte modifié par :
Décision BSEI n° 14-042 du 8 avril 2014 (BO du MEDDE n° 2014/7 du 25 avril 2014)
Décision n° BSEI 12-088 du 15 juin 2012 (BO du MEDDE n° 2012/13 du 25 juillet 2012)
Décision BSEI n° 09-114 du 10 juillet 2009 (BO du MEEDDM n° 2009/14 du 10 août 2009)
Vus
Le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu le décret du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz ;
Vu le décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 modifié relatif aux équipements sous pression ;
Vu les arrêtés du 28 décembre 1966 modifiés fixant les caractéristiques du butane commercial et du propane commercial, notamment leurs articles 2 ;
Vu l'arrêté du 24 janvier 1994 relatif aux caractéristiques du gaz de pétrole liquéfié carburant (GPL-c), notamment son article 1er ;
Vu l'arrêté du 15 mars 2000 modifié relatif à l'exploitation des équipements sous pression, notamment ses articles 11 (§7), 18 et 23 (§8) ;
Vu la décision DM-T/P n°30 708 du 17 mars 1999 relative au remplacement du poinçon
" tête de cheval " par une étiquette autocollante ;
Vu la décision BSEI n° 07-107 du 13 avril 2007 relative au remplacement de l'épreuve hydraulique, lors de la requalification périodique de certains équipements sous pression, par un essai sous pression de gaz contrôlé par émission acoustique ;
Vu la demande en date du 3 octobre 2008 du Comité français du butane et du propane et vu le " Cahier des charges professionnel pour la fabrication et l'exploitation des réservoirs GPL petit vrac " référencé MA.PV/CC.01 Edition 4 du 3 octobre 2008, y compris les procédures, spécifications techniques et guides d'application qui y sont référencés ;
Vu l'avis en date du 14 novembre 2008 de la Commission centrale des appareils à pression (Section permanente générale),
Décide :
Article 1er de la décision du 3 février 2009
(Décision BSEI n° 14-042 du 8 avril 2014, article 1er)
La présente décision s'applique aux réservoirs cylindriques dits " petit vrac ", fixes, en acier, présentant un volume au plus égal à 12 m3 et qui sont utilisés pour le stockage d'un mélange de butane et de propane conforme aux exigences de l'article 2 (alinéas b à g) de l'un des arrêtés du 28 décembre 1966 modifiés susvisés, ou de gaz de pétrole liquéfiés carburant (GPL-c) conforme aux exigences de l'article 1er de l'arrêté du 24 janvier 1994 susvisé.
Les exploitants de ces réservoirs peuvent bénéficier des aménagements prévus par les articles 3 à 10 ci-après et résumés en annexe à la présente décision lorsque les deux conditions suivantes sont satisfaites :
- Les réservoirs sont construits conformément aux dispositions des décrets du 18 janvier 1943 ou du 13 décembre 1999 susvisés ainsi qu'aux exigences supplémentaires fixées par le titre 1 du « cahier des charges référencé MA.PV/CC.01 édition 7 du 17 septembre 2013 » susvisé. En particulier, conformément au point 6.1 de ce cahier des charges, leur fabricant doit disposer d'un système qualité certifié par un organisme indépendant, prévoyant le respect des exigences dudit cahier des charges.
- Ils sont installés, exploités et contrôlés conformément à l'arrêté du 15 mars 2000 modifié susvisé ainsi qu'aux exigences supplémentaires du même cahier des charges.
Article 2 de la décision du 3 février 2009
Chaque exploitant qui souhaite bénéficier des dispositions de la présente décision doit, en outre, adresser individuellement au ministre chargé de la sécurité industrielle une lettre par laquelle il s'engage à :
a) Respecter les exigences supplémentaires du cahier des charges susvisé et de l'ensemble de ses annexes dans leur intégralité et dans leur dernière version.
b) Faire exécuter les opérations de remplissage, d'entretien et de suivi des réservoirs par du personnel compétent et être en mesure de justifier de la compétence et des moyens nécessaires pour assurer ces opérations.
c) Enregistrer ces opérations et disposer de moyens d'enregistrement adaptés.
d) Transmettre au ministre chargé de la sécurité industrielle l'ensemble des déclarations et bilans prévus à l'article 11 de la présente décision.
e) Disposer, le cas échéant, des documents contractuels prévus par l'article 5 (§5) de l'arrêté du 15 mars 2000 susvisé lorsque l'exploitant n'est pas le propriétaire du réservoir. Ces documents doivent comprendre une clause précisant que l'exploitant assure sous sa responsabilité, en lieu et place du propriétaire, les opérations concernant l'entretien et les contrôles périodiques des réservoirs ou de leurs accessoires. A la cessation du contrat d'entretien, les documents relatifs au suivi en service du réservoir doivent être remis à leur propriétaire.
f) Se prêter aux actions de surveillance qui pourraient être réalisées par les agents de l'administration chargés du contrôle des équipements sous pression et leur transmettre toute information requise.
En outre, l'exploitant indique ceux des aménagements réglementaires prévus par la présente décision dont il souhaite bénéficier. Toute modification est portée préalablement à la connaissance du ministre chargé de la sécurité industrielle.
Les exploitants peuvent se rassembler au sein d'un groupement. Dans ce cas, chaque exploitant précise le groupement auquel il appartient et les missions confiées au groupement. L'exploitant garde néanmoins la responsabilité de la bonne exécution de ses engagements. Toute modification de la composition d'un groupement doit donner lieu, dans les plus brefs délais, à une information du ministre chargé de la sécurité industrielle par le ou les exploitants concernés. Les exploitants du groupement agissent de manière conjointe et solidaire pour l'application des décisions relatives à l'activité du groupement.
En cas de non respect d'un de ces engagements, l'exploitant perd le bénéfice de la présente décision.
Article 3 de la décision du 3 février 2009
Le présent article s'applique uniquement aux familles de réservoirs cités à l'article 1er d'un volume au plus égal à 8 m3 .Par application du dernier alinéa de l'article 18 de l'arrêté du 15 mars 2000 susvisé, la documentation technique de la déclaration de mise en service, commune à une famille de plusieurs équipements identiques, peut être remplacée par une attestation de conformité au titre " du cahier des charges précité relatif à l'installation et à la mise en service des réservoirs.
Article 4 de la décision du 3 février 2009
Par application des articles 1er à 3 de la décision BSEI n° 07-107 du 13 avril 2007 susvisée, le remplacement de l'épreuve hydraulique par un essai de mise sous pression pneumatique avec contrôle par émission acoustique, prévu dans les articles 6 et 8 ci-dessous, doit être réalisé conformément aux dispositions de la procédure CFBP MA.PVlPR04 Edition 4 du 20 juillet 2006.
Article 5 de la décision du 3 février 2009
Par application de l'article 11 {§7} de l'arrêté du 15 mars 2000 susvisé, la vérification
extérieure de l'inspection périodique: .
- des réservoirs enterrés sous protection cathodique,
- des réservoirs enterrés sous enveloppe en matière plastique,
- des réservoirs enterrés avec un revêtement " Bitulatex ", pour autant que l'agrément de ce revêtement par la Marine nationale reste valable, peut être limitée à la partie accessible sous réserve, pour les deux premières catégories de réservoirs, du résultat favorable des contrôles complémentaires prescrits par le point 4.3 de la procédure MA.PV/PR.02 Edition 3 du 19 décembre 2007.
Article 6 de la décision du 3 février 2009
Le présent article concerne la requalification périodique des réservoirs:
- présentant un volume au plus égal à 12 m3 1orsqu'ils sont aériens ou à 8 m3 lorsqu'ils sont enterrés,
- dont la date de contrôle final de fabrication n'est pas antérieure de plus de trente ans,
- satisfaisant aux dispositions du point 17.1 du cahier des charges précité.
Pour les réservoirs existants, l'exploitant doit transmettre au ministre chargé de la sécurité industrielle, une déclaration du fabricant attestant que les réservoirs ont bien été fabriqués conformément aux dispositions du titre II du décret du 13 décembre 1999 modifié et des éditions du cahier des charges MAPV/CC.01 en vigueur au moment de leur construction.
Par application de l'article 23 {§8} de l'arrêté du 15 mars 2000 susvisé, la requalification périodique des réservoirs regroupés en lots homogènes est précisée comme suit. A chaque lot est associé un échantillon de réservoirs, dont l'effectif est déterminé conformément au point 17.4.1 du cahier des charges précité. L'échantillon est constitué, jusqu'à 80% maximum de l'effectif de l'échantillon de réservoirs en retour de clientèle contrôlés au plus deux ans avant l'année de requalification. Un organisme habilité désigne le complément de l'échantillon.
Chaque réservoir de l'échantillon fait l'objet des contrôles prévus par l'article 23 (§2) de l'arrêté du 15 mars 2000 susvisé et est soumis à des contrôles complémentaires comprenant des mesures d'épaisseurs par ultrasons et des contrôles radiographiques.
Les contrôles complémentaires sont effectués par un organisme de contrôle indépendant conformément au point 4.9 du cahier des charges précité. La vérification intérieure et les contrôles complémentaires peuvent être réalisés après l'épreuve hydraulique.
Lorsque l'échantillon comporte des réservoirs enterrés en clientèle, ces derniers font l'objet des contrôles prévus par l'article 23 (§2) de l'arrêté du 15 mars 2000 susvisé avec les aménagements suivants:
- L'épreuve hydraulique peut être remplacée par un essai de mise sous pression avec contrôle par émission acoustique dans les conditions prévues à l'article 4.
- Les réservoirs enterrés qui bénéficient de la disposition précédente peuvent être dispensés de vérification intérieure. Leur vérification extérieure peut être limitée à la partie accessible sous réserve du résultat favorable des contrôles complémentaires prescrits par le point 4.3 de la procédure MA.PV/PR.02 édition 3 du 19 décembre 2007.
L'organisme habilité analyse les résultats des contrôles selon le point 17.6 du cahier des charges. En cas de résultats satisfaisants des essais sur les échantillons, les lots de réservoirs correspondants y compris les réservoirs de l'échantillon sont requalifiés. En cas de défaut générique de fabrication, l'exploitant informe, dans les plus brefs délais, le ministre chargé de la sécurité industrielle des actions qu'il va entreprendre pour y remédier dans les meilleurs délais.
Les dispositions prévues par les articles 23 et 26 de l'arrêté du 15 mars 2000 susvisé pour la vérification des accessoires s'appliquent aux accessoires des réservoirs de l'échantillon.
La vérification des accessoires de sécurité des autres réservoirs du lot est réalisée indépendamment de la procédure de requalification par échantillonnage, conformément à la procédure MA.PV/PR.10 Edition 3 du 19 décembre 2007. Les accessoires de sécurité sont classés en catégorie 1, 2 ou 3 selon les critères définis dans ladite procédure.
Le recensement des accessoires de sécurité doit être maintenu à jour par l'exploitant.
Les accessoires de sécurité sont retirés du service si :
- Ils ont été fabriqués avant le 1er janvier 2004 et sont issus d'un lot de fabrication classé en catégorie 3 ou sont âgés de plus de trente ans;
- Ils ont été fabriqués entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2006 et sont issus d'un lot de fabrication classé en catégorie 2 ou 3 ;
- Ils ont été fabriqués à partir du 1er janvier 2007 et :
- soit ils sont issus d'un lot de fabrication classé en catégorie 1 et au moins 20% des accessoires testés ont une pression d'ouverture supérieure strictement à 105% de la pression nominale,
- soit ils sont classés en catégorie 2 ou 3.
Ces retraits peuvent être réalisés à l'occasion des inspections périodiques ou lors de campagnes spécifiques, qui ne peuvent s'étendre sur plus de trois années consécutives.
Article 7 de la décision du 3 février 2009
Tout réservoir aérien dont le volume est compris entre 8 m3 et 12 m3 appartenant à un lot bénéficiant du régime de requalification par échantillonnage, utilisé à l'emmagasinage de GPL carburant, destiné à changer d'usage pour une utilisation propane et dont la requalification périodique remonte à plus de cinq ans, doit subir avant sa mise en service une requalification périodique.
Article 8 de la décision du 3 février 2009
Le présent article s'applique aux réservoirs pour lesquels l'exploitant bénéficie des dispositions de la décision du 13 avril 2007 susvisée, relative au remplacement de l'épreuve hydraulique de la requalification périodique par un essai de mise sous pression avec contrôle de l'émission acoustique. Lors de la requalification périodique, les réservoirs enterrés sous protection cathodique ou sous enveloppe plastique sont dispensés de vérification intérieure et la vérification extérieure peut être limitée à la partie accessible sous réserve du résultat favorable des contrôles complémentaires prescrits par le point 4.3 de la procédure MAPV/PR.02 Edition 3 du 19 décembre 2007.
Article 9 de la décision du 3 février 2009
(Décision n° BSEI 12-088 du 15 juin 2012, article 1er et Décision BSEI n° 14-042 du 8 avril 2014, article 1er)
Les aménagements réglementaires prévus par le présent article sont limités à la quatrième « et cinquième » requalification périodique des réservoirs cités à l'article 6 de la présente décision. Ils ne concernent pas les réservoirs de retour de clientèle qui doivent soit subir une requalification périodique dans les conditions prévues par l'arrêté du 15 mars 2000 susvisé, soit être retirés du service.
Par application de l'article 23 (§8) de l'arrêté du 15 mars 2000 susvisé, la requalification périodique des réservoirs aériens faisant partie d'un lot de fabrication ayant satisfait à l'évaluation préalable mentionnée dans les « procédures MA.PV/PR.12-1 édition 5 du 17 septembre 2013 et MA.PV/PR.12-2 édition 3 du 17 septembre 2013 » comprend une inspection renforcée sur site et un examen des accessoires de sécurité associés à l'équipement sous pression réalisés par un expert d'un organisme habilité au titre du décret du 13 décembre 1999 susvisé, selon la procédure « MA.PV/PR.12-3 édition 3 du 7 août 2013 ».
Ces équipements sous pression sont dispensés de vérification intérieure et d'épreuve hydraulique sous réserve du résultat favorable des contrôles complémentaires de l'inspection renforcée susvisée.
Le succès de la requalification périodique est attesté par l'apposition, par l'expert qui y a procédé, d'une étiquette adhésive sous réserve du respect des articles 3 à 5 de la décision DM-T/P n°30 708 du 17 mars 1999 susvisée.
Article 10 de la décision du 3 février 2009
Par application de l'article 23 (§8) de l'arrêté du 15 mars 2000 susvisé, la vérification intérieure de la requalification périodique peut être réalisée après l'épreuve hydraulique pour les réservoirs visés à l'article 1er.
Article 11 de la décision du 3 février 2009
Au plus tard le 31 mars de chaque année, l'exploitant ou le groupement auquel il appartient transmet au ministre chargé de la sécurité industrielle les bilans de l'application de la présente décision durant l'année calendaire précédente.
Remplacement de la requalification périodique individuelle des réservoirs par un contrôle par échantillonnage :
Le bilan comprend, par lot de fabrication :
- L'identification du lot : numéro, fabricant(s), effectif du lot ...
- Les résultats, le cas échant détaillés en sous-lot : requalification périodique accordée, requalification périodique prononcée pour une partie seulement du lot (avec identification du sous lot refusé), requalification périodique du lot refusée, investigations en cours.
- Les actions correctives éventuelles mises en œuvre.
- Pour les lots faisant l'objet d'investigations en cours, les résultats finaux vis-à-vis de la requalification périodique du lot sont mentionnés dans le bilan de l'année suivante.
Remplacement de la vérification individuelle des accessoires de sécurité par un contrôle par échantillonnage :
Le pétitionnaire transmet les résultats des essais menés sur les échantillons représentatifs des lots des accessoires de sécurité ainsi que la classification des lots qui en résulte.
Requalification périodique des réservoirs aériens fabriqués antérieurement à l'année 1973 :
Le bilan comprend, par lot de fabrication :
- le nombre de réservoirs n'ayant pas satisfait à l'évaluation préalable citée à l'article 9 ci-dessus ;
- le nombre de requalifications prévues et réalisées ;
. - le nombre de requalifications refusées ;
- les constats effectués et les actions correctives éventuelles réalisées ;
A ce bilan sont annexées :
- la liste des réservoirs dont la requalification périodique prévue n'a pu être réalisée ou dont la requalification a été refusée avec mention du lieu d'installation ; une déclaration des exploitants attestant du retrait du service des réservoirs qui n'ont pas pu être inspectés ou dont la requalification a été refusée lors de la campagne précédente.
Article 11 bis de la décision du 3 février 2009
(Décision BSEI n° 09-114 du 10 juillet 2009, article 1er)
« Les demandes de dispense de requalification périodique déposées en 2008 et en 2009 par les exploitants de réservoirs ou leur groupement sont instruites par les services déconcentrés du ministère chargé de la sécurité industrielle conformément à l’article 3 de la décision DM-T/P n° 32325 du 9 décembre 2002 relative à l’exploitation de certains réservoirs de stockage de gaz de pétrole liquéfiés dits ’’ petit vrac ’’ »
Article 12 de la décision du 3 février 2009
(Décision BSEI n° 09-114 du 10 juillet 2009, article 2)
Sont abrogés :
- Le 2° de l'article 1er de la DM-T/P n°16 315 du 4 juillet 1979 relative à l'exécution, postérieure à l'épreuve hydraulique, de la visite intérieure de certains réservoirs fixes de stockage ;
- Les décisions :
- DM-T/P n° 19 845 du 26 février 1985 relative à la dispense de vérification extérieure périodique des réservoirs de stockage de gaz de pétrole liquéfiés dits " petit vrac" enterrés avec un revêtement " Bitulatex " ;
- DM-T/P n° 22518 du 13 janvier 1989 relative à la requalification périodique par contrôle statistique des réservoirs de stockage de gaz de pétrole liquéfiés de 5 tonnes ou de 12 m3 ;
- DM-T/P n° 32 325 du 9 décembre 2002 relative à l'exploitation de certains réservoirs de stockage de gaz de pétrole liquéfiés dits " petit vrac " « à compter du 31 décembre 2010 »;
- BSEI n° 05-241 du 12 juillet 2005 relative à la requalification périodique des réservoirs de gaz de pétrole liquéfiés aériens dits " petit vrac " fabriqués antérieurement à l'année 1968 ;
- BSEI n° 05-443 du 23 décembre 2005 relative à la vérification des accessoires de sécurité lors de la requalification des réservoirs de stockage de gaz de pétrole liquéfiés dits " petit vrac " et au maintien en service de certains accessoires de sécurité susceptibles d'être non conformes ;
- BSEI n° 07-103 du 6 avril 2007 relative au remplacement de l'épreuve hydraulique de la requalification périodique par un essai de mise sous pression pneumatique avec contrôle de l'émission acoustique pour certains réservoirs de stockage de gaz de pétrole liquéfiés enterrés dits " petit vrac" ;
- BSEI n° 08-032 du 25 janvier 2008 relative à la requalification périodique des réservoirs de gaz de pétrole liquéfiés aériens dits " petit vrac " fabriqués antérieurement à l'année 1973.
Article 13 de la décision du 3 février 2009
Toute modification du cahier des charges cité à l'article 1er, des procédures, spécifications techniques et guides d'application qui y sont référencés devra faire l'objet d'une information préalable du ministre chargé de la sécurité industrielle. La mise en application du nouvel indice du cahier des charges ne pourra pas intervenir avant que le ministre en charge de la sécurité industrielle ait pris une nouvelle décision de reconnaissance du guide ou ait fait connaître le caractère non notable des modifications.
Article 14 de la décision du 3 février 2009
(Décision BSEI n° 09-114 du 10 juillet 2009, article 3)
« Les exploitants doivent se tenir informés des mises à jour et des modifications apportées au cahier des charges précité. Ces informations ainsi que le cahier des charges précité peuvent être obtenus gratuitement (hors frais de reprographie et de transmission) auprès du Comité français du butane et du propane (CFBP), 8, terrasse Bellini, 92807 Puteaux Cedex. »
Article 15 de la décision du 3 février 2009
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'application de la présente décision, qui sera publiée au bulletin officiel du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
Laurent Michel
Pour ampliation
Le chef du bureau de la sécurité des équipements industriels,
Stéphane Noël
Annexe à la décision BSEI n° 09-007 du 3 février 2009 : Aménagements réglementaires prévus par le « cahier des charges référencé MA.PV/CC.01 édition 7 du 17 septembre 2013 »
(Décision BSEI n° 14-042 du 8 avril 2014, article 1er)
Article de la présente décision |
Article de l'arrêté du 15/3/2000 modifié |
Objet de l'aménagement |
Réservoirs de GPL de l'article 1er concernés |
Chapitre, paragraphe ou procédure du cahier des charges citées dans la décision |
3 |
18 (dernier alinéa) |
Documentation technique pour les déclarations de mise en service communes à une famille |
Réservoirs de volume au plus égal à 8 m3 |
Titre II. |
5 |
11(§7) |
Vérification extérieure de l'inspection périodique |
Réservoirs enterrés sur le site d'exploitation |
Point 4.3 de la procédure MA.PV/PR.02 Ed.3 du 19 décembre 2007. |
6 |
23 (§8) |
Remplacement des 3 premières requalifications périodiques par un contrôle par échantillonnage.
Modification des opérations pour certains réservoirs des échantillons.
|
(a) |
Point 17.1, 17.4.1 et 17.6 du cahier des charges.
Point 4.3 de la procédure MA.PV/PR.02 Ed.3 19 décembre 2007.
MA.PV/PR.10 Ed.3 19 décembre 2007. |
Contrôle par échantillonnage des accessoires de sécurité. |
(a) qui n'appartiennent pas à l'échantillon. |
8 |
23 (§8) |
Modification des opérations de la requalification périodique (remplacement de l'épreuve hydraulique par une épreuve de mise sous pression avec suivi par émission acoustique. Dispense de vérification intérieure. Limitation de la vérification extérieure). |
Réservoirs enterrés sous protection cathodique ou sous enveloppe plastique. |
Point 4.3 de la procédure MA.PV/PR.02 Ed.3 19 décembre 2007. |
9 |
23 (§8) |
Modification des opérations de la requalification périodique. |
Réservoirs aériens fabriqués avant 1973 et appartenant à des lots ayant bénéficié des contrôles par échantillonnage pour les trois premières requalifications périodiques. |
« MA.PV/PR.12-1 édition 5, du 13 septembre 2013, 12-2 édition 2 du 13 septembre 2013 et 12-3 édition 3 du 7 août 2013. » |
10 |
23 (§8) |
Ordre des opérations de la requalification périodique |
Tous. |
|
(a) Réservoirs du champ d'application de l'article 6.