(JO n° 254 du 31 octobre 2013)


NOR : DEVL1320013A

Vus

Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 212-1, R. 122-17 à R. 122-21 et R. 211-80 à R. 211-84 ;

Vu le décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

Vu l'arrêté du 22 novembre 1993 relatif au code des bonnes pratiques agricoles ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d'actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole ;

Vu l'arrêté du 7 mai 2012 relatif aux actions renforcées à mettre en œuvre dans certaines zones ou parties de zones vulnérables en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 30 novembre 2012 et du 25 mars 2013,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 23 octobre 2013

Le groupe de concertation participe, dans chaque région comportant une ou plusieurs zones vulnérables, à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation du programme d'actions régional prévu à l'article R. 211-80 du code de l'environnement. Ce groupe comprend le préfet de région ou son représentant, les préfets de départements ou leurs représentants, des représentants des services régionaux et départementaux de l'Etat, des chambres d'agriculture, des organisations professionnelles agricoles, notamment des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret du 28 février 1990 susvisé, des collectivités territoriales, des coopératives et du négoce agricole, des industries de l'agro-alimentaire, des agences de l'eau, des associations de protection de la nature et des consommateurs et, en tant que de besoin, toute personne ou tout organisme compétent dans le domaine de la protection des eaux contre la pollution diffuse par les nitrates d'origine agricole. Ce groupe est mis en place par le préfet de région.

Article 2 de l'arrêté du 23 octobre 2013

I. Les mesures du programme d'actions national relatives aux périodes minimales d'interdiction d'épandage des fertilisants azotés, à la limitation de l'épandage des fertilisants afin de garantir l'équilibre de la fertilisation azotée, à la couverture végétale pour limiter les fuites d'azote au cours des périodes pluvieuses et à la couverture végétale permanente le long de certains cours d'eau, sections de cours d'eau et plans d'eau de plus de dix hectares sont renforcées dans le programme d'actions régional lorsque les objectifs de préservation et de restauration de la qualité de l'eau, les caractéristiques pédo-climatiques et agricoles ainsi que les enjeux propres à chaque zone vulnérable ou partie de zone vulnérable l'exigent.

Le renforcement des mesures nationales précitées doit permettre de s'assurer que le programme d'actions composé du programme d'actions national et du programme d'actions régional garantisse un niveau de protection de l'environnement comparable à celui obtenu par le programme d'actions précédent.

Le renforcement des mesures peut être soit uniforme pour l'ensemble de la zone vulnérable, soit différencié par partie de zone vulnérable si les caractéristiques pédo-climatiques et agricoles ainsi que les enjeux de qualité de l'eau le justifient. En cas de renforcement différencié, l'identification et la localisation précises des zones sur lesquelles s'applique le renforcement sont annexées au programme d'actions régional.

II. La mesure 1° mentionnée au I de l'article R. 211-81 du code de l'environnement est renforcée par :

1. Le prolongement des périodes d'interdiction d'épandage lorsque les caractéristiques pédo-climatiques, notamment celles qui influencent le drainage hivernal, la minéralisation de l'azote et la croissance des plantes le rendent nécessaire.

2. La déclinaison des catégories d'occupation du sol pendant ou suivant l'épandage, et notamment de la catégorie « autres cultures », et les prolongements des périodes d'interdiction d'épandage assorties, lorsque les différentes occupations du sol de la région le rendent nécessaire.

3. Le cas échéant, une restriction ou une interdiction de l'épandage de fertilisants de type I ou II sur les cultures intermédiaires piège à nitrates sur tout ou partie de zone vulnérable, lorsque les caractéristiques pédo-climatiques et agricoles et les enjeux de qualité de l'eau le rendent nécessaire.

Au titre du 1, les périodes d'interdiction d'épandage des fertilisants de type II et III sont allongées pour certaines occupations du sol pendant ou suivant l'épandage dans certaines régions ou parties de régions. En cas de renforcement sur une partie de région, la liste des communes constituant cette partie de région est annexée au programme d'actions régional.

Le tableau A fixe les allongements de période d'interdiction d'épandage pour les fertilisants de type II pour la Bretagne, la partie ouest des régions Pays de la Loire, Poitou-Charentes et Aquitaine et la partie sud de la région Midi-Pyrénées. Le tableau B fixe les allongements de période d'interdiction d'épandage pour les fertilisants de type II pour la partie est de la région Champagne-Ardenne et la partie ouest des régions Franche-Comté et Lorraine. Des allongements inférieurs à ceux des tableaux a et b peuvent être retenus sur certaines zones de ces régions ou parties de régions sur la base des critères pédo-climatiques mentionnés au 1 du II du présent article sous réserve d'assurer la cohérence territoriale du programme d'actions régional.

Les périodes d'interdiction d'épandage des fertilisants de type III sont également allongées pour être au moins égales à celles des fertilisants de type II.

Ces allongements ne remettent pas en cause les cas particuliers précisés en bas du tableau de la partie I de l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 susvisé.

Tableau a. - Allongements des périodes d'interdiction d'épandage pour les fertilisants de type II pour la Bretagne, la partie ouest des régions Pays de la Loire, Poitou-Charentes et Aquitaine et la partie sud de la région Midi-Pyrénées


OCCUPATION DU SOL
pendant ou suivant l'épandage (culture principale)

ALLONGEMENT AU DÉBUT DE LA PÉRIODE
d'interdiction d'épandage (été-automne)

ALLONGEMENT EN FIN DE PÉRIODE
d'interdiction d'épandage (hiver)

Cultures implantées à l'automne ou en fin d'été (autres que colza) (1)

Du 1er juillet au 30 septembre

 

Colza implanté à l'automne

Du 1er octobre au 14 octobre

 

Maïs non précédé par une CIPAN ou une culture dérobée

 

Du 1er février au 15 février

Maïs précédé par une CIPAN ou une culture dérobée

 

Du 1er février au 15 février

Prairies implantées depuis plus de six mois, dont prairies permanentes, luzerne

Du 1er octobre au 14 novembre

Du 16 janvier au 31 janvier

(1) Cet allongement ne s'applique pas pour une prairie implantée à l'automne ou en fin d'été ou lorsque la culture est précédée par une CIPAN ou une culture dérobée. Dans ce dernier cas, le total des apports d'azote avant et sur la CIPAN ou la culture dérobée est limité à 50 kg d'azote efficace/ha

Tableau b.- Allongements des périodes d'interdiction d'épandage pour les fertilisants de type II pour la partie est de la région Champagne-Ardenne et la partie ouest des régions Franche-Comté et Lorraine


OCCUPATION DU SOL
pendant ou suivant l'épandage (culture principale)

ALLONGEMENT AU DÉBUT DE LA PÉRIODE
d'interdiction d'épandage (été-automne)

ALLONGEMENT EN FIN DE PÉRIODE
d'interdiction d'épandage (hiver)

Maïs non précédé par une CIPAN ou une culture dérobée

 

Du 1er février au 15 février

Maïs précédé par une CIPAN ou une culture dérobée
 
Du 1er février au 15 février

Prairies implantées depuis plus de six mois, dont prairies permanentes, luzerne

 

Du 16 janvier au 31 janvi

III. La mesure 3° mentionnée au I de l'article R. 211-81 du code de l'environnement peut être renforcée par rapport aux dispositions fixées au c du 1° du III et au 2° du III de l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 susvisé.

IV. La mesure 7° mentionnée au I de l'article R. 211-81 du code de l'environnement prévue par le programme d'actions national est complétée par :

1. La date limite à partir de laquelle la récolte de la culture principale ne permet plus d'implanter une CIPAN ou une dérobée qui remplisse son rôle. Il s'agit d'une date calendaire fixe. Si la récolte de la culture précédente est postérieure à cette date, il n'y a pas d'obligation de couverture des sols en interculture, sauf derrière le maïs grain, le sorgho et le tournesol, où la couverture est assurée par une gestion adaptée des résidus de culture. Cette date est définie en fonction des conditions pédo-climatiques particulières des zones vulnérables de la région et des possibilités d'implantation et de levée qui en découlent. Si la diversité pédo-climatique des zones vulnérables de la région le justifie, différentes dates limites peuvent être fixées sur différentes parties de zones vulnérables.

2. Les règles permettant de définir les îlots culturaux sur lesquels un travail du sol doit être réalisé pendant la période d'implantation de la culture intermédiaire piège à nitrates ou des repousses et les justificatifs correspondants. Sont en particulier visés les îlots culturaux concernés par la technique du faux semis ou par un travail du sol précoce compte tenu de la teneur élevée du sol en argile. Toutefois, une destruction de la culture intermédiaire ou des repousses plus précoce que dans les autres intercultures longues doit être privilégiée à l'absence de toute couverture. Ces règles tiennent compte des objectifs de préservation et de restauration de la qualité de l'eau, des caractéristiques pédo-climatiques et agricoles ainsi que des enjeux propres à chaque zone vulnérable ou partie de zone vulnérable.

3. Les règles permettant de définir les îlots culturaux sur lesquels les cannes de maïs grain, de tournesol ou de sorgho peuvent ne pas être broyées et enfouies et les justificatifs correspondants ; ce sont par exemple des zones inondables, des zones érosives ou des zones abritant une espèce animale dont la survie dépend de la présence en surface de ces cannes. Ces règles tiennent compte des objectifs de préservation et de restauration de la qualité de l'eau, des caractéristiques pédo-climatiques et agricoles ainsi que des enjeux propres à chaque zone vulnérable ou partie de zone vulnérable.

Le cas échéant, le programme d'actions régional précise les autres adaptations nécessaires mentionnées dans le programme d'actions national.

La mesure 7° est précisée par la fixation des dates limites avant lesquelles la destruction des cultures intermédiaires pièges à nitrates et des repousses est interdite. Différentes dates peuvent être fixées pour tenir compte de la diversité pédo-climatique des zones vulnérables de la région et de la variabilité des précédents culturaux, qui influent sur la période de croissance des repousses ou sur les dates d'implantation des cultures intermédiaires pièges à nitrates. Dans le cas général, ces dates limites sont fixées de manière à ce que la durée minimale d'implantation du couvert soit au moins égale à deux mois.

La mesure 7° peut également être renforcée par :

1. L'interdiction de certaines espèces comme cultures intermédiaires pièges à nitrates.

2. La limitation du recours aux repousses de céréales ou aux cannes de maïs grain, de sorgho et de tournesol broyées et enfouies.

3. L'obligation de recourir à l'implantation d'une culture intermédiaire piège à nitrates dans certaines intercultures courtes.

V. La mesure 8° mentionnée au I de l'article R. 211-81 du code de l'environnement peut être renforcée par un accroissement de la largeur de la bande végétale ou par l'extension de l'obligation à des ressources en eau non couvertes par la mesure du programme d'actions national.

Article 3 de l'arrêté du 23 octobre 2013

Les zones mentionnées au II de l'article R. 211-81-1, au I du R. 211-82 et au R. 211-83 du code de l'environnement sont dénommées ci-après zones d'actions renforcées.

I. Cas général des zones mentionnées au II de l'article R. 211-81-1.

Les zones d'actions renforcées sont constituées, d'une part, par les bassins d'alimentation des captages d'eau destinée à la consommation humaine listés dans le registre des zones protégées qui est joint au schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et dont la teneur en nitrates est supérieure à 50 mg/l et, d'autre part, par les bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages listés dans le SDAGE.

Pour les bassins d'alimentation des captages d'eau destinée à la consommation humaine, la teneur en nitrates supérieure à 50 mg/l est déterminée sur la base du percentile 90 des deux dernières années au minimum.

L'identification et la localisation précises de ces zones, à partir d'une liste de communes dont certaines parties peuvent être exclues, sont annexées au programme d'actions régional.

En cas de zones d'actions renforcées géographiquement proches l'une de l'autre, une extension des zones visant à assurer la cohérence territoriale du programme d'actions régional peut être réalisée.

Le programme d'actions régional précise la ou les mesures supplémentaires qui sont mises en œuvre sur chacune des zones d'actions renforcées de la région. Pour chaque zone, la ou les mesures adaptées aux objectifs de préservation et de restauration de la qualité de l'eau, aux caractéristiques pédo-climatiques et agricoles et aux enjeux propres à cette zone sont choisies parmi la liste figurant au II de l'article R. 211-81-1, en tenant compte des dispositifs réglementaires et volontaires qui existent par ailleurs sur cette zone.

Dans les zones où la déclaration annuelle des quantités d'azote de toutes origines épandues ou cédées ainsi que de leurs lieux d'épandage est rendue obligatoire, le dispositif de surveillance annuelle de l'azote épandu issu des effluents d'élevage, des fertilisants azotés de synthèse et de toute autre nature mentionné au II de l'article R. 211-81-1 peut également être mis en place dès lors que les enjeux propres à ces zones le justifient.

Le cas échéant, les mesures supplémentaires mentionnées aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 211-81-1 du code de l'environnement et le dispositif de surveillance annuelle de l'azote épandu issu des effluents d'élevage, des fertilisants azotés de synthèse et de toute autre nature mentionnés au II de l'article R. 211-81-1 du même code, définis par l'arrêté du 7 mai 2012 susvisé, sont précisés dans le programme d'actions régional.

Lorsque, en application du 1° du II de l'article R. 211-81-1 du code de l'environnement, une des mesures supplémentaires consiste à renforcer une mesure mentionnée au 1°, 3°, 7° ou 8° du programme d'actions national, les modalités de renforcement applicables sont celles de l'article 2 du présent arrêté.

II. Cas particulier des zones mentionnées aux articles R. 211-82 et R. 211-83.

Conformément au III de l'article R. 211-81-1 et aux articles R. 211-82 et R. 211-83 du code de l'environnement, le programme d'actions régional précise les mesures obligatoires dans les cantons en excédent structurel d'azote lié aux élevages et dans les zones d'actions complémentaires définis par le préfet de département à la date du 21 décembre 2011. Toutefois, la mise en œuvre de l'article R. 211-84 du code de l'environnement conduit à examiner le maintien des différents territoires concernés en zone d'actions renforcées.

L'identification et la localisation précises de ces zones sont annexées au programme d'actions régional.

Les mesures rendues obligatoires sur ces deux types de zones par les articles R. 211-82 et R. 211-83 du code de l'environnement et définies par l'arrêté du 7 mai 2012 susvisé sont précisées dans le programme d'actions régional.

Article 4 de l'arrêté du 23 octobre 2013

Les mesures utiles répondant aux objectifs de restauration et de préservation de la qualité de l'eau mentionnées au III de l'article R. 211-81-1 du code de l'environnement peuvent être rendues obligatoires sur l'ensemble de la zone vulnérable ou seulement sur certaines zones, en fonction des caractéristiques pédo-climatiques et agricoles et des enjeux propres à chaque zone vulnérable ou partie de zone vulnérable.

Article 5 de l'arrêté du 23 octobre 2013

Le programme d'actions régional est compatible avec les dispositions du ou des schémas directeurs d'aménagement et de gestion de l'eau (SDAGE) en vigueur. Cette compatibilité vise notamment à tenir compte des objectifs d'atteinte du bon état des eaux fixés par le ou les SDAGE.

Article 6 de l'arrêté du 23 octobre 2013

Les indicateurs permettant le suivi et l'évaluation de l'efficacité du programme d'actions régional sont précisés dans ce programme. Le préfet établit un tableau de bord par zone vulnérable ou partie de zone vulnérable, en individualisant, le cas échéant, les zones prévues au II de l'article R. 211-81-1, au I de l'article R. 211-82 et à l'article R. 211-83 du code de l'environnement.

Le préfet de région établit un rapport destiné à mettre en évidence les moyens mis en œuvre, les progrès réalisés dans la limitation des pratiques à risques pour la pollution azotée des eaux et l'évolution de la teneur en nitrates des eaux. Ce rapport est établi avant la fin de l'année précédant le réexamen des programmes d'actions prévu à l'article R. 211-81-4 du code de l'environnement. Il sert de situation de référence pour construire le programme d'actions régional suivant et réaliser son évaluation environnementale.

Article 7 de l'arrêté du 23 octobre 2013

L'arrêté du 6 mars 2001 relatif aux programmes d'action à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole est abrogé à compter de la date de publication des programmes d'actions régionaux au recueil des actes administratifs des préfectures de région.

Article 8 de l'arrêté du 23 octobre 2013

Le directeur de l'eau et de la biodiversité, le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires et les préfets de région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 octobre 2013.

Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Philippe Martin

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Stéphane Le Foll

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