(JO n° 108 du 8 mai 2012)


NOR : DEVL1210288A

Texte modifié par :

Arrêté du 20 février 2019 (JO n° 49 du 27 février 2019)

Vus

Le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 211-81-1, R. 211-82 et R. 211-83 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 2011-1257 du 10 octobre 2011 relatif aux programmes d'actions à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;

Vu le décret n° 2012-676 du 7 mai 2012 relatif aux programmes d'actions régionaux en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;

Vu l'arrêté du 6 mars 2001 relatif aux programmes d'action à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d'actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 25 octobre 2011,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 7 mai 2012

Les définitions figurant à l'annexe I de l'arrêté susvisé du 19 décembre 2011 sont applicables pour la mise en œuvre du présent arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 7 mai 2012

(Arrêté du 20 février 2019, article 1er I à III)

I. La déclaration annuelle des quantités d'azote épandues ou cédées prévue au 3° du II de l'article R. 211-81-1 du code de l'environnement s'applique, dans la zone où cette mesure a été rendue obligatoire « en application du II, du III et du IV de l'article R. 211-81-1 du même code » à toute personne physique ou morale :
1° Epandant des fertilisants azotés sur une parcelle agricole située à l'intérieur de la zone ; ou
2° Dont l'activité génère, dans la zone, « des matières organiques brutes constituant des sous-produits d'une exploitation agricole ou d'un établissement non agricole d'élevage ou d'entretien des animaux ».

II. La déclaration comporte au minimum les éléments mentionnés à l'annexe I du présent arrêté.

Si une personne soumise à la déclaration au titre du 2° du I du présent article cède un fertilisant azoté non normé ou non homologué en dehors de la zone, la déclaration s'accompagne des pièces justificatives attestant des échanges de fertilisants azotés ainsi effectués. Dans le cas des fertilisants azotés issus des effluents d'élevage, ces pièces justificatives sont les bordereaux d'échanges décrits au IV de l'annexe I de l'arrêté susvisé du 19 décembre 2011 susvisé. Pour les autres fertilisants azotés non normés ou non homologués, le programme d'actions régional précise la nature des pièces justificatives à fournir.

III. La déclaration couvre la période allant du 1er septembre de l'année précédant l'année en cours au 31 août de l'année en cours. Elle est rédigée sur un imprimé établi par les ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture.

La déclaration « papier » signée est transmise « avant le 15 octobre » suivant la période de déclaration de l'année en cours au service de l'administration compétent, lequel est précisé par le programme d'actions régional pour chaque zone où la déclaration a été rendue obligatoire.

IV. Une transmission par voie électronique peut être mise en place par l'administration.

« En cas de déclaration par voie électronique, la date limite de déclaration précisée au III est portée au 31 décembre. Un accusé de réception est téléchargeable depuis l'outil permettant la déclaration par voie électronique et atteste de l'envoi de la déclaration par le déclarant. »

Par dérogation aux dispositions du II, les déclarants qui transmettent la déclaration par voie électronique sont dispensés de la transmission systématique des pièces justificatives décrites au II. Toutefois, ces pièces doivent être transmises à l'administration si cette dernière en fait la demande.

Article 3 de l'arrêté du 7 mai 2012

I. La limitation du solde du bilan azoté calculé à l'échelle de l'exploitation agricole mentionnée au 4° du II de l'article R. 211-81-1 du code de l'environnement est applicable, dans la zone où cette mesure a été rendue obligatoire en application des articles R. 211-81-1 R. 211-82 ou R. 211-83 du même code, à tout exploitant agricole épandant des fertilisants azotés ou exploitant des terres dans cette zone.

II. Ce bilan azoté correspond à la balance globale azotée. Le solde de la balance globale azotée est obtenu par différence entre, d'une part, les apports d'azote sous forme d'engrais minéral, d'effluents d'élevage (y compris par les animaux eux-mêmes au pâturage) ou d'autres fertilisants organiques et, d'autre part, les exportations d'azote par les cultures et les fourrages récoltés (y compris par les animaux eux-mêmes à la pâture).

Le calcul du solde de la balance globale azotée porte sur l'ensemble des terres de l'exploitation, que ces terres soient situées ou non dans la zone. Il s'effectue sur la campagne culturale définie à l'annexe I de l'arrêté susvisé du 19 décembre 2011 susvisé.

Les références techniques nécessaires au calcul de la balance globale azotée sont fixées conjointement par les ministres de l'écologie et de l'agriculture.

III. Le solde de la balance globale azotée doit satisfaire au moins à l'une des deux conditions suivantes :
1° Il est inférieur ou égal à 50 kg d'azote par hectare ;
2° La moyenne des soldes calculés pour les trois dernières campagnes culturales au sens du II est inférieure ou égale à 50 kg d'azote par hectare.

Article 4 de l'arrêté du 7 mai 2012

L'obligation de traiter ou d'exporter l'azote issu des animaux d'élevage mentionnée au 5° du II de l'article R. 211-81-1 du code de l'environnement s'applique aux exploitants agricoles exerçant une activité d'élevage dont un ou plusieurs sites de production est situé dans la zone où cette mesure a été rendue obligatoire au titre du II de  l'article R. 211-81-1 ou de l'article R. 211-82 du même code.

Le programme d'actions régional précise :
1° Les seuils d'azote produit par les animaux d'élevage d'une exploitation à partir desquels cette obligation s'applique ;
2° Les types de traitement ou d'exportation autorisés ;
3° La proportion des effluents produits sur une exploitation devant être traités ou exportés.

Article 5 de l'arrêté du 7 mai 2012

(Arrêté du 20 février 2019, article 2)

« I. La déclaration prévue au III de l'article L. 211-3 du code de l'environnement comporte au minimum les éléments mentionnés à l'annexe II ci-dessous du présent arrêté.

« II. La déclaration couvre la période allant du 1er septembre de l'année précédant l'année en cours au 31 août de l'année en cours. Elle est transmise par voie électronique avant le 31 décembre de l'année en cours.

« Un accusé de réception est téléchargeable depuis l'outil de déclaration par voie électronique ou transmis par l'administration et atteste de l'envoi de la déclaration par le déclarant.

« III. La déclaration effectuée au titre du 3° du II du R. 211-81-1 vaut déclaration au titre de la déclaration prévu au III de l'article L. 211-3 du code de l'environnement. »

Article 6 de l'arrêté du 7 mai 2012

(Arrêté du 20 février 2019, article 3)

« La pression d'épandage d'azote de toutes origines évaluée en application du dispositif de surveillance du 3° du II de l'article R. 211-81-1 du code de l'environnement est calculée selon les dispositions de l'annexe III au présent arrêté. »

(Arrêté du 20 février 2019, article 4)

« Article 6-1 de l'arrêté du 7 mai 2012 »

« Le préfet de région met à disposition du public sur le site Internet des services de l'Etat l'évaluation annuelle qu'il effectue du dispositif de surveillance mentionné au 3° du II de l'article R. 211-81-1 du code de l'environnement. »

(Arrêté du 20 février 2019, article 4)

« Article 6-2 de l'arrêté du 7 mai 2012 »

« La valeur de référence mentionnée au 3° du III de l'article R. 211-81-1 du code de l'environnement est définie par la quantité cumulée d'azote de toutes origines, déclarée en 2014 pour toutes les exploitations soumises aux obligations du III de l'article R. 211-81-1 du même code, rapportée à la surface agricole utile déclarée la même année par ces exploitations, à laquelle est ajoutée la marge d'incertitude fixée à l'article 6-3.

« Cette valeur peut être réévaluée pour tenir compte des modifications des normes de production d'azote épandable par espèce animale établies par le programme d'actions national mentionné au 1° du IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement ayant servi aux déclarations du précédent alinéa.

« En cas de levée des mesures de plafonnement des épandages sur une zone soumise à contraintes environnementales en application du 5° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement après 2014, la valeur de référence est réévaluée en attribuant à l'ensemble des exploitations situées sur la zone concernée par la levée du plafonnement la quantité d'azote de toutes origines épandue par hectare de surface agricole utile déclarée en 2014 par les exploitations de la zone non soumise au plafonnement, multipliée par la surface agricole utile de la zone concernée par la levée du plafonnement. »

(Arrêté du 20 février 2019, article 4)

« Article 6-3 de l'arrêté du 7 mai 2012 »

« La marge d'incertitude mentionnée au 3° du III de l'article R. 211-81-1 du code de l'environnement est fixée à deux kilogrammes d'azote par hectare, afin de tenir compte des incertitudes de calcul de la pression d'épandage d'azote de toutes origines évaluée en application du dispositif de surveillance du 3° du II de l'article R. 211-81-1 du même code. »

Article 7 de l'arrêté du 7 mai 2012

Les parties 3 et 4 de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2001 relatif aux programmes d'action à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole et l'arrêté du 1er août 2005 établissant les prescriptions minimales à mettre en œuvre en zone vulnérable et modifiant l'arrêté du 6 mars 2001 relatif aux programmes d'action à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole sont abrogés.

Article 8 de l'arrêté du 7 mai 2012

Le directeur des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires, la directrice de l'eau et de la biodiversité, le directeur général de la prévention des pollutions et des risques et les préfets de région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 mai 2012. 

Le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
François Fillon

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Bruno Le Maire

(Arrêté du 20 février 2019, article 5 et annexe I)

  « Annexe I : Contenu de la déclaration annuelle des quantités d'azote de toutes origines épandues ou cédées mentionnée au 3° du II de l'article R. 211-81-1 du code de l'environnement »

« 1. Informations générales relatives au déclarant :

« Nom ou raison sociale du déclarant (1.1) et coordonnées (1.2) ;
« Numéro SIRET ou, à défaut, numéro PACAGE (1.3) ;
« Surface agricole utile (1.4).

« 2. Quantités d'azote produit par les animaux du déclarant :

« Type d'animal (2.1), Valeur réglementaire de production d'azote épandable (2.2), Nombre d'animaux présents en moyenne ou produits sur la période de déclaration, selon les règles de calcul établies par l'arrêté du 19 décembre 2011 (2.3).

« 3. Quantités d'azote transitant par une installation de traitement (station de traitement aérobie, séchage, compostage, méthanisation, …)

« Quantité d'azote entrant dans l'installation de traitement (3.1) dont quantité d'azote issue d'effluents d'élevage (3.2) et dont quantité d'azote non animal produit par le déclarant (3.2 bis), Quantité d'azote restant après traitement (3.3) dont quantité sous forme d'un produit normé ou homologué (3.4) et type de système de traitement (3.5).

« 4. Quantité d'azote issu de fertilisants organiques non normés non homologués reçu par le déclarant par fournisseur caractérisé par son numéro SIRET, ou à défaut par son numéro PACAGE (4.1) : quantité d'azote (4.2) et nature du fertilisant azoté (4.3), dont part d'azote issue d'effluents d'élevage (4.4), mode d'utilisation (épandage ou traitement) (4.5).

« 5. Quantité d'azote organique de toute nature cédé par le déclarant distinguée par receveur caractérisé d'une part par son numéro SIRET, ou à défaut par son numéro PACAGE ou à défaut par le CODE PAYS lorsqu'il s'agit d'un échange intra-communautaire ou d'une exportation dans un pays tiers (5.1) et d'autre part par sa qualité (prêteur de terres, transformateur d'effluents d'élevage ou opérateur spécialisé dans les échanges d'effluents d'élevage) (5.1 bis) : quantité d'azote (5.2), et nature du fertilisant azoté (5.3), dont part d'azote issue d'effluents d'élevage (5.4).

« Lorsque l'azote est cédé en dehors de la zone soumise à l'obligation de déclaration, les pièces justificatives de la cession sont jointes à la déclaration.

« 6. Quantité d'azote issu de fertilisants azotés normés ou homologués (fertilisants minéraux y compris) épandue par le déclarant selon la nature du fertilisant azoté (6.1) : quantité d'azote épandue (6.2), dont part issue d'effluents d'élevage (6.3).

« 7. Variation des quantités d'azote de toute origine (y compris azote minéral) stockées par le déclarant selon la nature du fertilisant azoté et en distinguant en particulier les fertilisants azotés normés ou homologués des autres (7.1), stock d'azote normé ou homologué en début (7.2) et en fin (7.3) de période couverte par la déclaration, dont part issue d'effluents d'élevage (7.4). »

(Arrêté du 20 février 2019, article 5 et annexe II)

  « Annexe II : Contenu de la déclaration annuelle des quantités d'azote prévue au III de l'article L. 211-3 du code de l'environnement »

« Les informations précédées d'un astérisque sont spécifiques aux opérateurs spécialisés dans l'échange d'effluents d'élevage (y compris transformés) ou aux transformateurs d'effluents d'élevage.

« 1. Informations générales relatives au déclarant :

« Nom ou raison sociale du déclarant (1.1) et coordonnées (1.2) ;
« Numéro SIRET (1.3) ;
« Nature de l'activité (opérateur spécialisé dans l'échange d'effluents d'élevage, transformateur d'effluents d'élevages, fournisseur de fertilisants azotés minéraux, autre) (1.4).

« * 2. Quantité d'azote issu d'effluents d'élevages (y compris associés à d'autres matières) enlevé par le déclarant chez un éleveur de la zone caractérisé par son numéro SIRET, ou à défaut par son numéro PACAGE (4.1) : quantité d'azote (4.2) et nature du fertilisant azoté (4.3), dont part d'azote issue d'effluents d'élevage (4.4).

« * 3. Quantités d'azote transitant par une installation de traitement (station de traitement aérobie, séchage, compostage, méthanisation, …)

« Quantité d'azote entrant dans l'installation de traitement (3.1) dont quantité d'azote issue d'effluents d'élevage (3.2), Quantité d'azote restant après traitement (3.3) dont quantité sous forme d'un produit normé ou homologué (3.4) et type de système de traitement (3.5).

« 4. Quantité d'azote issu d'effluents d'élevages (y compris associés à d'autres matières) cédé par le déclarant distinguée par receveur caractérisé d'une part par son numéro SIRET (ou à défaut par son numéro PACAGE) pour les cessions dans les zones soumises aux obligations du 3° bis du II de l'article R. 211-81-1 du code de l'environnement et, hors de ces zones, par le département du receveur pour les cessions en France ou par le CODE PAYS du receveur lorsqu'il s'agit d'un échange intra-communautaire ou d'une exportation dans un pays tiers (4.1) et d'autre part par sa qualité (utilisateur final AGRICULTEUR, utilisateur final AUTRE, transformateur, distributeur) (4.2) : quantité d'azote (4.3) dont part d'azote issue d'effluents d'élevage (4.4).

« 5. Quantité d'azote issu de fertilisants organiques autres que les effluents d'élevage cédé par le déclarant à un agriculteur de la zone de surveillance caractérisé par son numéro SIRET, ou à défaut par son numéro PACAGE (4.1) : quantité d'azote (4.2).

« En cas de cessions de fertilisants organiques issus de stations d'épuration des eaux usées, le code SANDRE de la station sera déclaré.

« 6. Quantité d'azote issu de fertilisants minéraux distribué par le déclarant dans la zone de surveillance en vue d'un épandage sur des terres agricoles ventilé selon le code postal du receveur (5.1) : quantité d'azote (5.2). »

(Arrêté du 20 février 2019, article 5 et annexe III)

  « Annexe III : Calcul de la quantité d'azote épandue par hectare dans le cadre du dispositif de surveillance mentionné au 3° du II de l'article R. 211-81-1

« Les informations sont issues de la déclaration annuelle des quantités d'azote épandues ou cédées détaillée à l'annexe 1 du présent arrêté.

« I. Calcul de la quantité d'azote de toutes origines épandue par hectare de surface agricole utile (I) :

« Soit :

(I-1) L'information « 6-quantité d'azote issu de fertilisants azotés normés ou homologués épandue par le déclarant » est sommée pour tous les déclarants.

(I-2) L'information « 2-Quantités d'azote produit par les animaux du déclarant » de la déclaration annuelle des quantités d'azote épandues ou cédées est sommée pour tous les déclarants.

(I-3) L'information « 4-Quantité d'azote issu de fertilisants organiques non normés non homologués reçu par le déclarant » est sommée pour tous les déclarants mais uniquement lorsque le fournisseur n'est pas soumis à l'obligation de déclaration de annuelle des quantités d'azote épandues ou cédées dans la zone considérée.

(I-4) La différence entre l'information « quantité d'azote entrant dans l'installation de traitement » (3.1) et l'information « quantité d'azote restant après traitement » (3.3) issues de la rubrique « 3-Quantités d'azote transitant par une installation de traitement » de la déclaration annuelle des quantités d'azote épandues ou cédées est sommée pour tous les déclarants.

(I-5) L'information « quantité d'azote restant après traitement » (3.3) multipliée par la part d'azote restant sous forme d'un produit normé ou homologué (c'est-à-dire par le ratio de l'information « quantité sous forme d'un produit normé ou homologué » (3.4) sur l'information « quantité d'azote restant après traitement » (3.3)), issues de la rubrique « 3-Quantités d'azote transitant par une installation de traitement » est sommée pour tous les déclarants.

(I-6) L'information « 5-Quantité d'azote de toute nature cédé par le déclarant » est sommée pour tous les déclarants mais uniquement lorsque l'azote sorti répond aux deux caractéristiques suivantes :
- le fertilisant n'est ni normé ni homologué ;
- le receveur n'est pas soumis à l'obligation de déclaration annuelle des quantités d'azote épandues ou cédées.

« Et SAUdéclarants la surface agricole utile totale de l'ensemble des déclarants.

« La quantité d'azote de toutes origines épandue par les installations soumises à l'obligation de déclaration annuelle des quantités d'azote épandues ou cédées par hectare de surface agricole utile s'obtient alors par l'équation

(I) = [(I-1) + (I-2) + (I-3)-(I-4)-(I-5)-(I-6)]/ SAUdéclarants

« II. Calcul de la quantité d'azote issu des effluents d'élevage épandue par hectare de surface agricole utile (II) :
La quantité d'azote issu des effluents d'élevage épandue par les installations soumises à l'obligation de déclaration annuelle des quantités d'azote épandues ou cédées par hectare de surface agricole utile se calcule de la manière suivante :

(II) = [(II-1) + (II-2)]/ SAUdéclarants

« avec :

(II-1) les quantités d'azote issu des effluents d'élevage épandues par les déclarants sous forme d'un fertilisant normé ou homologué,

(II-2) les quantités d'azote issu des effluents d'élevage épandues par les déclarants sous forme d'un fertilisant non normé, non homologué,

« et SAUdéclarants la surface agricole utile totale de l'ensemble des déclarants.

« Calcul de (II-1) : Quantités d'azote issu des effluents d'élevage épandues par les déclarants sous forme d'un fertilisant normé ou homologué

« La part d'azote issu d'effluents d'élevage provenant de l'information « 6-quantité d'azote issu de fertilisants azotés normés ou homologués épandue par le déclarant » est sommée pour tous les déclarants.

« Calcul de (II-2) : Quantités d'azote issu des effluents d'élevage épandues par les déclarants sous forme d'un fertilisant non normé ou non homologué

« L'azote non normé non homologué issu d'effluents d'élevage devant être géré par les déclarants (ou disponible pour les déclarants) pendant la période de déclaration est la somme de :
- l'azote produit par les animaux d'élevage des déclarants (II-3) ;
- l'azote issu d'effluents d'élevage entré dans la zone sous forme de fertilisant azoté non normé non homologué, en provenance d'acteurs non soumis à la déclaration annuelle des quantités d'azote épandues ou cédées (II-4).

« Cet azote non normé non homologué disponible peut ensuite être géré par différents moyens :
- soit par épandage sous forme de fertilisant azoté non normé non homologué (II-2) ;
- soit par élimination en station de traitement ou de compostage (II-5) ;
- soit par transformation en fertilisant azoté normé ou homologué (II-6) ;
- soit par cession hors zone, sous forme de fertilisant azoté non normé non homologué, à des acteurs non soumis à la déclaration annuelle des quantités d'azote épandues ou cédées (II-7).

« Les quantités d'azote issu d'effluents d'élevage épandues par les déclarants sous forme de fertilisant azoté non normé non homologué s'obtiennent ainsi par l'équation :

(II-2) = (II-3) + (II-4)-(II-5)-(II-6)-(II-7)

« Calcul de (II-3) : Quantités d'azote produit par les animaux d'élevage des déclarants

« L'information « 2-Quantités d'azote produit par les animaux du déclarant » de la déclaration annuelle des quantités d'azote épandues ou cédées est sommée pour tous les déclarants.

« Calcul de (II-4) : Quantités d'azote issu d'effluents d'élevage entrant dans la zone sous forme de fertilisant azoté non normé non homologué, en provenance d'acteurs non soumis à la déclaration annuelle des quantités d'azote épandues ou cédées :

« La part d'azote issu d'effluents d'élevage provenant de l'information « 4-Quantité d'azote issu de fertilisants organiques non normés non homologués reçu par le déclarant » est sommée pour tous les déclarants mais uniquement lorsque le fournisseur n'est pas soumis à l'obligation de déclaration annuelle des quantités d'azote épandues ou cédées dans la zone considérée.

« Calcul de (II-5) : Quantités d'azote issu d'effluents d'élevage éliminées dans la zone par station de traitement ou par compostage

« La différence entre l'information « quantité d'azote entrant dans l'installation de traitement » (3.1) et l'information « quantité d'azote restant après traitement » (3.3), multipliée par la part d'azote issu d'effluents d'élevage (c'est-à-dire par le ratio de l'information « quantité d'azote issu d'effluents d'élevage » (3.2) sur l'information « quantité d'azote entrant dans l'installation de traitement » (3.1)), issues de la rubrique « 3-Quantités d'azote transitant par une installation de traitement » de la déclaration annuelle des quantités d'azote épandues ou cédées est sommée pour tous les déclarants.

« Calcul de (II-6) : Quantités d'azote issu d'effluents d'élevage transformées en fertilisant azoté normé ou homologué

« L'information « quantité d'azote restant après traitement » (3.3) multipliée par la part d'azote issu d'effluents d'élevage (c'est-à-dire par le ratio de l'information « quantité issue d'effluents d'élevage » (3.2) sur l'information « quantité d'azote entrant dans l'installation de traitement » (3.1)), multipliée la part d'azote restant sous forme d'un produit normé ou homologué (c'est-à-dire par le ratio de l'information « quantité sous forme d'un produit normé ou homologué » (3.4) sur l'information « quantité d'azote restant après traitement » (3.3)), issues de la rubrique « 3-Quantités d'azote transitant par une installation de traitement » est sommée pour tous les déclarants.

« Calcul de (II-7) : Quantités d'azote issu des effluents d'élevage cédées hors zone, sous forme de fertilisant azoté non normé non homologué, à des acteurs non soumis à la déclaration annuelle des quantités d'azote épandues ou cédées :

« La part d'azote issu d'effluents d'élevage provenant de l'information « 5-Quantité d'azote de toute nature cédé par le déclarant » est sommée pour tous les déclarants mais uniquement lorsque l'azote sorti répond aux deux caractéristiques suivantes :
- le fertilisant n'est ni normé ni homologué,
- le receveur n'est pas soumis à l'obligation de déclaration annuelle des quantités d'azote épandues ou cédées.

« III. Calcul de la quantité d'azote minéral épandue par hectare de surface agricole utile (III) :

« La quantité d'azote minéral épandue par les installations soumises à l'obligation de déclaration annuelle des quantités d'azote épandues ou cédées par hectare de surface agricole utile est le rapport entre :

« (III-1) L'information « 6-Quantité d'azote issu de fertilisants azotés normés ou homologués épandue par le déclarant » de la déclaration de flux sommée pour tous les déclarants mais uniquement lorsque la nature du fertilisant azoté épandu est un engrais minéral.

« et SAUdéclarants qui correspond à la surface agricole utile totale de l'ensemble des déclarants

« Soit (III) = (III-1)/ SAUdéclarants »

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